52013PC0612

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de la commission mixte /* COM/2013/0612 final - 2013/0300 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'accord conclu entre l'Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, qui est entré en vigueur le 1er avril 2013, prévoit, en son article 11, la mise en place d'une commission mixte. Cette dernière a pour objectifs d'assurer le suivi du fonctionnement de l'accord et d'intensifier la coopération et le dialogue entre l'Union européenne et la Moldavie concernant les indications géographiques.

En vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'accord, la commission mixte arrête son règlement intérieur. Il convient que ce règlement intérieur se fonde sur le projet de décision de la commission mixte, qui est joint à la décision. Le règlement intérieur proposé a déjà été approuvé par les autorités de la République de Moldavie et est conforme au modèle utilisé pour ce type d'accord.

2013/0300 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de la commission mixte

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’accord conclu entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires[1] (ci-après l'«accord») est entré en vigueur le 1er avril 2013[2].

(2)       L’article 11 de l’accord met en place une commission mixte qui veille, entre autres, au bon fonctionnement de l’accord.

(3)       Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, la commission mixte arrête son règlement intérieur.

(4)       Il convient que la position de l’Union européenne au sein de la commission mixte en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ladite commission mixte repose sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ladite commission mixte, repose sur le projet de décision de la commission mixte joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

Une fois adoptée, la décision de la commission mixte sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Projet de

décision de la commission mixte

du …

concernant l’adoption de son règlement intérieur

LA COMMISSION MIXTE,

vu l'accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment son article 11,

considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Chefs de délégation

1.           L’Union européenne et la Moldavie (ci-après les «parties») désignent chacune un chef de délégation, qui remplira la fonction de personne de contact pour toutes les questions liées à la commission.

2.           Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient au chef adjoint désigné également.

Article 2 Présidence

1.           La présidence de la commission est assurée en alternance, pendant une année civile, par le chef de délégation de chaque partie.

2.           Le président assume les tâches administratives de la commission.

Article 3 Réunions

1.           Le président arrête la date et le lieu ou, lorsqu’il s’agit de réunions faisant appel à des moyens électroniques, les modalités techniques des réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le président et l’autre chef de délégation veillent, au moment de fixer la date et le lieu de la réunion, à respecter l’obligation de tenir une réunion dans les quatre-vingt-dix jours.

2.           Si les deux parties en conviennent, des experts à même de fournir les informations spécifiques demandées peuvent assister aux réunions de la commission mixte.

3.           Sauf décision contraire prise d’un commun accord, les réunions de la commission ne sont pas publiques.

Article 4 Correspondance

1.           Toute la correspondance adressée ou destinée à la commission est envoyée au président de la commission. Ce dernier transmet une copie de toute la correspondance relative à la commission à l'autre chef de délégation, au chef de la mission moldave à Bruxelles et au chef de la délégation de l’Union européenne à Chisinau.

2.           La correspondance entre le président et l’autre chef de délégation peut s’effectuer par tous les moyens disponibles, y compris par courrier électronique.

Article 5 Ordre du jour des réunions

1.           Avant chaque réunion, le président établit l'ordre du jour provisoire. L’ordre du jour provisoire est envoyé à l’autre chef de délégation au plus tard vingt jours ouvrables avant la date de début de la réunion. L’ordre du jour provisoire comprend tous les points relevant de l'article 11, paragraphe 3, de l'accord retenus par le président.

2.           Les chefs de délégation peuvent demander, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de début de la réunion, l’inscription à l’ordre du jour provisoire de points supplémentaires relevant de l'article 11, paragraphe 3.

3.           Un projet final est envoyé par le président à l’autre chef de délégation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de début de la réunion.

4.           L’ordre du jour est adopté d’un commun accord par le président et par l’autre chef de délégation au début de chaque réunion. Un point autre que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l'ordre du jour avec l'accord du président et de l’autre chef de délégation.

Article 6 Adoption des actes

1.           Les décisions de la commission au sens de l’article 11, paragraphe 2, de l’accord sont adressées aux parties et sont signées par le président et par l’autre chef de délégation.

2.           Chaque partie peut décider de publier toute décision adoptée par la commission.

Article 7 Procédure écrite

1.           Une décision de la commission peut être adoptée par procédure écrite lorsque le président et l’autre chef de délégation en sont convenus.

2.           Le chef de délégation qui propose le recours à la procédure écrite soumet le projet de décision à l'autre chef de délégation. Ce dernier répond en indiquant s’il accepte ou non le projet, s’il propose d’apporter des modifications au projet ou s’il demande un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, il est arrêté définitivement conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8 Procès-verbal

1.           Le président établit un projet de procès-verbal après chaque réunion et le soumet à l’autre chef de délégation dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion. Le projet de procès-verbal expose les recommandations formulées et peut également contenir les conclusions adoptées. L’autre chef de délégation approuve le projet ou propose des modifications. Lorsque le projet de procès-verbal est approuvé, le président et l’autre chef de délégation signent deux exemplaires originaux de celui-ci. Le président et l’autre chef de délégation conservent chacun un exemplaire original du procès-verbal.

2.           Si le procès-verbal n’est pas adopté avant la convocation de la réunion suivante, le procès-verbal reprend le projet établi par le président, auquel sont jointes les propositions de modification présentées par l'autre chef de délégation.

Article 9 Frais

Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions de la commission.

Article 10 Confidentialité

Les délibérations de la commission ont un caractère confidentiel.

[1]               JO L 10 du 15.1.2013, p. 1.

[2]               JO L 61 du 5.3.2013, p. 1.