52013PC0611

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents /* COM/2013/0611 final - 2013/0297 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le principal objectif de la politique de l’Union européenne en matière de transports consiste à mettre en place un marché intérieur en élaborant des politiques communes visant à promouvoir un degré élevé de compétitivité et un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques. La création d’un véritable marché intérieur est fondamentale pour revitaliser le secteur ferroviaire et contribuera à rendre les services de transport de marchandises et de voyageurs par chemin de fer plus compétitifs et plus attrayants, ainsi qu’à accroître leur part modale dans le transport.

En 2011, la Commission européenne a adopté une feuille de route (livre blanc «Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources») comportant 40 initiatives concrètes pour la prochaine décennie, destinées à établir un système de transport compétitif qui augmentera la mobilité, supprimera les principales entraves dans des domaines clés et stimulera la croissance et l’emploi. En même temps, ces propositions réduiront considérablement la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de pétrole et feront baisser de 60 % ses émissions de carbone liées aux transports d’ici à 2050. Selon le livre blanc, une condition nécessaire à la mise en place d’un espace européen unique des transports est la création d’un espace ferroviaire unique européen, qui peut être réalisée par l’achèvement du processus de libéralisation du marché, y compris par le renforcement du rôle de l’Agence ferroviaire européenne dans le domaine de la sécurité ferroviaire, notamment en ce qui concerne la supervision des mesures nationales de sécurité et les efforts déployés en vue de leur harmonisation progressive.

Compte tenu de la tendance croissante, au sein de la Commission, à fonder l’élaboration des politiques sur des données probantes et de la nécessité de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés par le livre blanc, il devient de plus en plus important de pouvoir disposer de statistiques détaillées et actuelles sur les transports par chemin de fer.

Les statistiques d’Eurostat relatives aux transports par chemin de fer sont principalement établies sur la base du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, ainsi que des règlements (CE) n° 1192/2003 et (CE) n° 332/2007 de la Commission. Ces règlements concernent le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer, de même que la sécurité ferroviaire.

La Commission a besoin de statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer afin d’assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports.

Des statistiques détaillées des transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer ainsi que des informations sur l’intermodalité sont nécessaires pour assurer le suivi des objectifs fixés dans le livre blanc de la Commission de 2011.

La déclaration simplifiée pour les marchandises et les voyageurs présente uniquement des chiffres agrégés (total des marchandises transportées, par type de marchandises, et total des voyageurs transportés). Elle ne contient pas de ventilations détaillées comme, par exemple, les marchandises/passagers transportés, par pays de chargement/d’embarquement et par pays de déchargement/débarquement, les marchandises transportées en unités de transport intermodal, par type de transport et par type d’unité de transport, les marchandises transportées, par catégorie de marchandises dangereuses, et le nombre d’unités de transport intermodal chargées transportées, par type de transport et par type d’unité de transport.

Les accidents sont devenus une préoccupation prioritaire de la politique des transports de l’UE, au même titre que les autres effets indésirables du transport, à savoir la congestion du trafic, la pollution, le bruit et les émissions de CO2. Par conséquent, il est désormais important de collecter et de diffuser des données sur les accidents, les décès, les blessures graves et les dommages causés à l’environnement (par déversement de marchandises dangereuses transportées) pour tous les modes de transport (par route, chemin de fer, voie navigable intérieure, mer et air).

Les données sur les accidents ferroviaires ont été jusqu’à présent collectées en vertu du règlement (CE) n° 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, ainsi que, par l’Agence ferroviaire européenne (ERA); elles sont également collectées par l’Agence ferroviaire européenne (ERA) dans le cadre de l’annexe statistique à la directive 2009/149/CE sur la sécurité ferroviaire.

Conformément à l’exigence selon laquelle les statistiques officielles devraient être pertinentes, c’est‑à‑dire satisfaire les besoins actuels et potentiels des utilisateurs, la proposition procède à une révision de la base juridique en vigueur, de même qu’à une simplification des obligations en matière de fourniture des données.

Il est également dûment tenu compte du nécessaire compromis entre les besoins des utilisateurs, d’une part, et la charge imposée aux répondants et aux instituts nationaux de statistique, d’autre part.

Une analyse technique portant sur les données collectées conformément à la législation européenne relative aux statistiques des transports par chemin de fer et sur la politique de diffusion de ces données a été réalisée au niveau européen afin de proposer d’éventuelles solutions techniques pour simplifier, autant que possible, les diverses activités nécessaires à la production de statistiques, tout en veillant à ce que le résultat final continue de répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs.

L’objectif de la présente proposition est donc de modifier le règlement (CE) n° 91/2003 en vue d’actualiser, de simplifier et d’optimiser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes des transports par chemin de fer, ainsi que de l’aligner sur le nouveau contexte institutionnel.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Au début de l’année 2010, une task‑force sur les statistiques des transports par chemin de fer a été chargée d’effectuer une analyse technique de la politique existante en matière de collecte et de diffusion de données conformément à la législation européenne relative auxdites statistiques. Les membres de la task‑force étaient tous des experts ayant des connaissances spécifiques de la législation en vigueur, des systèmes nationaux de collecte et d’établissement des statistiques des transports par chemin de fer, ainsi que des nouvelles tendances dans le développement de ces transports.

La task‑force a élaboré une proposition visant à simplifier le règlement (CE) n° 91/2003. Celle‑ci aura pour effets de réduire la charge imposée aux États membres et aux répondants, sans aucune perte de qualité notable pour les données relatives aux transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer, et d’améliorer les délais de diffusion des données du transport de voyageurs par chemin de fer.

La proposition a été débattue avec les producteurs et les utilisateurs de données à un niveau technique, au sein du groupe de travail sur les statistiques des transports par chemin de fer et du groupe de coordination des statistiques des transports, dans le cadre du système statistique européen. Des consultations ont également eu lieu avec la DG MOVE de la Commission.

La présente proposition est le résultat de négociations approfondies entre toutes les parties intéressées.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition concerne les modifications suivantes:

1)           Données sur le transport de voyageurs

Conformément aux annexes C et D du règlement (CE) n° 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, les pays sont actuellement tenus de fournir des statistiques annuelles sur le transport de voyageurs dans le cadre d’une déclaration détaillée et/ou simplifiée. Les modalités de diffusion actuelles des données sur le transport de voyageurs sont jugées ambiguës et incohérentes, du fait que les délais de transmission des tableaux sont différents pour la déclaration simplifiée et la déclaration détaillée. En outre, un certain nombre de données provisoires (tableaux C1 et C2) et de chiffres facultatifs (tableau C1 — voyageurs‑kilomètres) concernant le transport de voyageurs doivent être fournis dans le même délai que les données simplifiées, à savoir huit mois après la fin de la période de référence.

Il est proposé de supprimer l’annexe D (déclaration simplifiée) et les tableaux provisoires C1 et C2 de l’annexe C, ainsi que de raccourcir le délai pour la fourniture des données définitives sur les voyageurs en le ramenant de 14 mois à 8 mois après la fin de la période de référence. Les données seront ainsi disponibles plus tôt.

2)           Données sur le transport de marchandises

Par souci de cohérence, il est aussi proposé de supprimer l’annexe B (déclaration simplifiée).

3)           Nouvelle annexe

Dans la mesure où il est proposé d’abandonner l’actuel concept de déclaration «simplifiée», les États membres devraient, en ce qui concerne les plus petites entreprises se situant au‑dessous des seuils spécifiés, déclarer un chiffre «total» pour les indicateurs agrégés figurant à l’annexe L.

4)           Données sur les accidents

Dans la mesure où les données sur les accidents sont également collectées par l’Agence ferroviaire européenne, il est proposé de supprimer l’annexe H (statistiques sur les accidents).

5)           Annexe I

Dans la mesure où le concept de déclaration «simplifiée» disparaîtra, il est proposé de supprimer cette annexe, vu qu’elle n’est actuellement utilisée que pour valider le taux de couverture des déclarations simplifiées et des déclarations détaillées par rapport à l’ensemble des activités ferroviaires des entreprises.

6)           Seuils

Les seuils actuels sont établis pour les tonnes‑kilomètres et les voyageurs‑kilomètres, c’est‑à‑dire le nombre de tonnes/voyageurs transportés multiplié par la distance parcourue en kilomètres.

Dans la mesure où une activité ferroviaire significative ne fait intervenir que de faibles distances dans certains États membres, il est proposé d’abaisser les seuils tant pour les marchandises que pour les voyageurs, afin de minimiser la perte de données importantes. Pour la même raison, un double seuil exprimé en tonnes transportées et en tonnes‑kilomètres est proposé pour les marchandises.

7)           Données sur le transport en transit

Pour des motifs d’harmonisation, il est proposé d’utiliser les informations de la «lettre de voiture ferroviaire» (si disponibles) en cas de recours à des données administratives comme source de données.

8)           En relation avec l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[1], cette dernière s’est engagée[2] à réviser les actes législatifs qui contiennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle, afin de les adapter aux critères fixés par le traité.

9)           Enfin, la proposition de modification du règlement (CE) n° 91/2003 tient compte des nécessaires adaptations au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après dénommé «traité») établit une distinction entre, d’une part, les pouvoirs délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, conformément à l’article 290, paragraphe 1, du traité (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission aux fins d’adopter des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité (actes d’exécution).

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

L’adoption de la proposition n’entraînera pas l’abrogation d’actes législatifs en vigueur.

2013/0297 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer[3] établit un cadre commun pour la production, la transmission, l’évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur les transports par chemin de fer au sein de l’Union.

(2)       Des statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer sont nécessaires pour permettre à la Commission d’assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.

(3)       Des statistiques sur la sécurité des chemins de fer sont également nécessaires pour permettre à la Commission d’assurer la préparation et le suivi des actions de l’Union dans le domaine de la sécurité des transports. Dans le cadre de l’annexe statistique à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, l’Agence ferroviaire européenne collecte des données sur les accidents ayant trait à des indicateurs de sécurité communs et à des méthodes communes de calcul du coût des accidents.

(4)       La plupart des États membres qui transmettent à la Commission (Eurostat) des données relatives aux voyageurs conformément au règlement (CE) n° 91/2003 ont régulièrement fourni les mêmes informations pour les ensembles de données provisoires et définitifs.

(5)       Lors de la production de statistiques européennes, un équilibre devrait exister entre les besoins des utilisateurs et la charge imposée aux répondants.

(6)       Eurostat a procédé, au sein de son groupe de travail et de sa task‑force sur les statistiques des transports par chemin de fer, à une analyse technique des données existantes relatives aux statistiques ferroviaires collectées conformément à la législation de l’Union, ainsi que de la politique de diffusion de ces données, afin de simplifier, autant que possible, les diverses activités nécessaires à la production de statistiques, tout en veillant à ce que le résultat final continue de répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs

(7)       Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 91/2003, la Commission mentionne que les évolutions à long terme conduiront probablement à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées conformément au règlement et qu’une réduction du délai de transmission est prévue pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer.

(8)       Le règlement (CE) n° 91/2003 confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après dénommé «traité»), les pouvoirs conférés à la Commission par ce règlement doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.

(9)       Afin de prendre en compte les nouvelles évolutions dans les États membres, tout en maintenant une collecte harmonisée de données ferroviaires dans l’ensemble de l’Union et en préservant le haut niveau de qualité des données transmises par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de l’adaptation des définitions, des seuils de déclaration et du contenu des annexes, ainsi que de la spécification des informations à fournir.

(10)     Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(11)     La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

(12)     Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 91/2003, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne la spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4].

(13)     Le comité du système statistique européen a été consulté.

(14)     Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) n° 91/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 91/2003 est modifié comme suit:

1)           L’article 3 est modifié comme suit:

a)      Au paragraphe 1, les points 24 à 30 sont supprimés.

b)      Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 10, des actes délégués en vue d’adapter les définitions techniques indiquées au paragraphe 1 et de fournir des définitions supplémentaires, lorsque cela est nécessaire à la prise en compte de nouvelles évolutions qui exigent de définir un certain niveau de détail technique pour assurer l’harmonisation des statistiques.»

2)           L’article 4 est modifié comme suit:

a)      Au paragraphe 1, les points b), d) et h) sont supprimés.

b)      Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans le cadre des annexes A et C, les États membres déclarent des données pour les entreprises:

a)       dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 millions de tonnes‑kilomètres ou à 500 000 tonnes;

b)      dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 millions de voyageurs‑kilomètres;

c)       la déclaration dans le cadre des annexes A et C est facultative au‑dessous de ces seuils.»

c)      Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans le cadre de l’annexe L, les États membres fournissent les données totales pour les entreprises se situant au‑dessous du seuil indiqué au paragraphe 2, si – comme spécifié à l’annexe L – ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes A et C.»

d)      Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 10, des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation du contenu des annexes et des seuils de déclaration visés aux paragraphes 1 et 3, afin de prendre en compte des évolutions économiques et techniques.»

e)      Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués adoptés n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.»

3)           À l’article 5, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si disponible;».

4)           L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Diffusion

Les statistiques fondées sur les données spécifiées dans les annexes A, C, E, F, G et L sont diffusées par la Commission (Eurostat).»

5)           À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009.

4. La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports types sur la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11.»

6)           L’article 9 est supprimé.

7)           L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Exercice de la délégation

1.      Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.      Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: prière d’insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement modificatif].

3.      La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.      Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

8)           L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.      La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

2.      Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.»

9)           L’article 12 est supprimé.

10)         Les annexes B, D, H et I sont supprimées.

11)         L’annexe C est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

12)         L’annexe L, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

«Annexe C»

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS — DÉCLARATION DÉTAILLÉE

Liste des variables et unités de mesure || Voyageurs transportés en: – nombre de voyageurs – voyageurs‑kilomètres Mouvements de trains de voyageurs en: – trains‑kilomètres

Période de référence || Une année

Fréquence || Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau || Tableau C3: voyageurs transportés, par type de transport Tableau C4: voyageurs internationaux transportés, par pays d’embarquement et par pays de débarquement Tableau C5: mouvements de trains de voyageurs

Délai pour la transmission des données || Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence || 2012

Remarques || 1. Les types de transport sont ventilés comme suit: – national – international 2. Pour les tableaux C3 et C4, les États membres déclarent des données qui contiennent également des informations sur les billets vendus à l’extérieur du pays déclarant. Ces informations peuvent être obtenues soit directement auprès des autorités nationales d’autres pays, soit via des mécanismes internationaux de compensation des billets

«Annexe L»

Tableau L.1

Niveau d’activité de transport de marchandises

Liste des variables et unités de mesure || Marchandises transportées en: - nombre total de tonnes - nombre total de tonnes‑kilomètres Mouvements de trains de marchandises en: - nombre total de trains‑kilomètres

Période de référence || Une année

Fréquence || Chaque année

Délai pour la transmission des données || Cinq mois après la fin de la période de référence

Première période de référence || 201X

Remarques || Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de marchandises est inférieur à 200 millions de tonnes‑kilomètres et à 500 000 tonnes et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l’annexe A (déclaration détaillée)

Tableau L.2

Niveau d’activité de transport de voyageurs

Liste des variables et unités de mesure || Voyageurs transportés en: - nombre total de voyageurs - nombre total de voyageurs‑kilomètres Mouvements de trains de voyageurs en: - nombre total de trains‑kilomètres

Période de référence || Une année

Fréquence || Chaque année

Délai pour la transmission des données || Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence || 201X

Remarques || Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de voyageurs est inférieur à 100 millions de voyageurs‑kilomètres et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l’annexe C (déclaration détaillée)

[1]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[2]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

[3]               Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer ( JO L 14 du 21.1.2003, p. 1).

[4]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.