52013PC0608

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/0608 final - 2013/0296 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

En vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 24 octobre 2012, le Luxembourg a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25 000 EUR.

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 9 novembre 2012, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 12 novembre 2012, la Commission a notifié au Luxembourg qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

Contexte général

Le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE autorise les États membres à appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment à exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Grâce à cette exonération, l'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats.

En vertu de l'article 285, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme. En vertu de l'article 285, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, ces États membres peuvent appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise.

D'après les informations communiquées à la Commission, le Luxembourg exonère actuellement de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 000 EUR. De plus, le Luxembourg a informé la Commission qu'il fait usage de la faculté prévue à l'article 285, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE en appliquant une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 EUR et 25 000 EUR.

L'objectif du Luxembourg est d'appliquer un seuil de chiffre d'affaires de 25 000 EUR en ce qui concerne le régime de franchise pour les petites entreprises tout en supprimant l'application de l'atténuation dégressive de la taxe. Le Luxembourg estime que, dans le cadre d'un plan de relance économique et dans le but également de tenir compte de la dépréciation monétaire intervenue depuis l'introduction du régime de franchise au Luxembourg, une majoration du plafond actuel du régime de franchise applicable aux petites entreprises, qui serait porté à 25 000 EUR, devrait permettre d'alléger considérablement les charges administratives en matière de TVA pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires peu élevé, et favoriser la création de nouveaux débouchés pour ce type d'entreprises.

Le Luxembourg considère que l'application d'un seuil de franchise majoré est appropriée pour simplifier le régime de TVA applicable aux petites entreprises car elle permettrait de réduire considérablement les charges qui pèsent sur les entreprises susceptibles de bénéficier de ce régime en les dispensant d'un grand nombre des obligations en matière de TVA qui leur incombent dans le cadre du régime normal de TVA. De plus, la mesure visée aurait pour effet supplémentaire de réduire les charges administratives pour les entreprises qui sont actuellement soumises au régime d'atténuation dégressive de la taxe, qui sera supprimé dans le même temps. Le régime simplifié serait facultatif pour les assujettis. Selon les autorités luxembourgeoises, la mesure particulière demandée n'aurait qu'un effet négligeable sur le montant global des recettes de TVA perçues (pas plus de 0,10 %).

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

En 2004, la Commission a présenté une proposition [COM(2004) 728 final[2]] visant, entre autres, à porter à 100 000 EUR le seuil de chiffre d'affaires annuel en dessous duquel les États membres peuvent exonérer les assujettis des obligations en matière de TVA. Cette proposition est toujours à l'examen au sein du Conseil.

La Commission estime qu'à moyen terme, l'adoption de cette proposition serait une solution plus appropriée qu'une approche fragmentaire fondée sur des dérogations individuelles. La Commission invite dès lors le Conseil à reprendre les négociations concernant cette proposition.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition de décision du Conseil vise à appliquer une mesure de simplification qui dispense les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR d'un grand nombre des obligations en matière de TVA; elle peut donc avoir des effets bénéfiques.

Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation et de l’application limitée dans le temps de celle-ci, son incidence sera, en tout état de cause, limitée.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition vise à autoriser le Luxembourg à appliquer une mesure de simplification dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE et consistant à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 25 000 EUR. Les assujettis ont toujours la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.

Base juridique

Article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité étant donné que la décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa demande et qu'elle ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Choix des instruments

Instrument proposé: décision du Conseil.

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons ci-après.

Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu’il est possible de ne l’adresser qu’à certains États membres.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que le Luxembourg procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

La proposition contient une clause de suppression automatique.

2013/0296 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[3], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par lettre enregistrée à la Commission le 24 octobre 2012, le Luxembourg a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d’exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)       Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 9 novembre 2012, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 12 novembre 2012, elle a notifié au Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)       En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée[4], peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme et peuvent également appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel dépasse le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de celle-ci.

(4)       Le Luxembourg a informé la Commission qu'il exonère actuellement de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 000 EUR et qu'il fait usage de la possibilité consistant à appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 EUR et 25 000 EUR. Le Luxembourg a demandé l'autorisation, à titre de mesure dérogatoire, d'exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR.

(5)       L'application d'un seuil plus élevé pour le régime particulier constitue une mesure de simplification, du fait qu'elle pourrait réduire considérablement les obligations en matière de TVA applicables aux petites entreprises et permettrait au Luxembourg d'abandonner le régime d'atténuation dégressive de la taxe, qui est contraignant pour les entreprises. Les assujettis auront toujours la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.

(6)       La Commission a inclus, dans sa proposition de directive modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, présentée le 29 octobre 2004[5], des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La présente décision est conforme à la proposition.

(7)       La mesure dérogatoire n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de règles de l'Union modifiant les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2016, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

Article 3

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2]               http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0728:FIN:FR:PDF.

[3]               JO 347 du 11.12.2006, p. 1.

[4]               JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67.

[5]               COM(2004) 728 final.