Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde /* COM/2013/0573 final - 2013/0275 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition ·
Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement
(CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non
membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») dans
le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de
certains fils en acier inoxydable originaires de l’Inde. · Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en
œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux
exigences de procédure et de fond qui y sont définies. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (UE) n° 419/2013 de la Commission, la
Commission européenne a institué un droit compensateur provisoire sur les
importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde. ·
Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. 2. Consultation des parties intéressées et
analyse d’impact · Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de
défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du
règlement de base. · Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. · Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement
de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale,
mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition de règlement du Conseil ci-jointe repose sur les
conclusions définitives concernant la subvention, le préjudice, le lien de
causalité et l’intérêt de l’Union. Par conséquent, il est proposé que le
Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée
le 7 septembre 2013 au plus tard. · Base juridique Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du
11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté
européenne. · Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. · Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les
raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné
et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. · Choix des instruments Instruments proposés: règlement. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le
règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0275 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif et portant
perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de
certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 597/2009 du
11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté
européenne[1]
(ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Mesures provisoires (1) La Commission a institué un droit
compensateur provisoire sur les importations de certains fils en aciers
inoxydables originaires de l’Inde par le règlement (UE) n° 419/2013[2] (ci-après dénommé
«règlement provisoire»). (2) L’enquête a été ouverte à la suite d’une
plainte déposée le 28 juin 2012 par l’Association européenne de la
sidérurgie (Eurofer) (ci-après dénommée «plaignante») au nom de producteurs
représentant plus de 50 % de la production totale de certains fils en
aciers inoxydables de l’Union. (3) Dans l’enquête antidumping parallèle, la
Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de
certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde par le règlement (UE)
n° 418/2013[3].
1.2. Parties concernées par l’enquête (4) Au stade provisoire de l’enquête, une
méthode d’échantillonnage a été appliquée aux producteurs-exportateurs indiens,
aux producteurs de l’Union et aux importateurs non liés. Toutefois, étant donné
que deux des importateurs retenus pour l’échantillon n’ont pas renvoyé les
réponses au questionnaire, l’échantillonnage des importateurs n’a pu se
poursuivre. Toutes les informations disponibles concernant les importateurs
ayant coopéré ont été utilisées pour parvenir aux conclusions définitives,
notamment en ce qui concerne l’intérêt de l’Union. (5) Sept producteurs-exportateurs indiens
non retenus dans l’échantillon ont demandé un examen individuel. Deux d’entre
eux ont répondu aux questionnaires. Cinq n’y ont pas répondu. Sur les deux
ayant répondu au questionnaire, un a retiré sa demande d’examen individuel. En
conséquence, la Commission a examiné la demande d’un producteur-exportateur
indien non retenu dans l’échantillon: – KEI Industries Limited, New Delhi (KEI). (6) Hormis ce qui précède, les
considérants 5 à 8, 10 à 12 et 14 du règlement provisoire
sont confirmés. 1.3. Période d’enquête et période considérée (7) Ainsi qu’il est indiqué au
considérant 20 du règlement provisoire, l’enquête sur la subvention et le
préjudice a couvert la période du 1er avril 2011 au
31 mars 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»).
L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a
couvert la période allant du 1er janvier 2009 au
31 mars 2012 (ci-après dénommée «période considérée»). 1.4. Procédure ultérieure (8) À la suite de la publication des faits et
considérations essentiels ayant servi de base à l’institution des mesures
compensatoires provisoires, (ci-après dénommées «conclusions provisoires»),
plusieurs parties intéressées, à savoir 2 producteurs-exportateurs, la plaignante
et 11 utilisateurs, ont présenté des observations. Toutes les parties qui
l’ont demandé ont été entendues. La Commission a continué à rechercher les
informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Les
observations reçues ont été dûment étudiées et prises en compte, le cas
échéant. (9) La Commission a informé toutes les parties
intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il
était envisagé de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif
sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de
l’Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit
provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a
également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la
suite de la communication des conclusions définitives. Les observations reçues
ont été dûment étudiées et prises en compte, le cas échéant. 2. Produit concerné et produit similaire (10) Comme mentionné au considérant 21 du
règlement provisoire, les produits concernés sont des fils en aciers
inoxydables contenant, en poids: –
2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids,
28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus,
mais pas plus de 22 % de chrome, –
moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids,
13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus,
mais pas plus de 6 % d’aluminium, relevant actuellement des
codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires
de l’Inde. (11) Certains
utilisateurs ont exprimé leurs craintes quant au manque apparent de distinction
entre les divers types du produit concerné et du produit similaire en raison
d’un large assortiment existant pour tous les types de produit. Il existait une
crainte particulière concernant la façon dont une comparaison équitable entre
tous les types pourrait être garantie dans le cadre de l’enquête. Comme c’est
le cas dans la plupart des enquêtes, la définition du produit concerné couvre
un large éventail de types de produits qui partagent des caractéristiques
physiques, techniques et chimiques de base identiques ou semblables. Le fait
que ces caractéristiques puissent varier d’un type de produit à l’autre peut
effectivement donner lieu à un large éventail de types. Tel est le cas dans la
présente enquête. La Commission a tenu compte des différences entre les types
de produits et a garanti une comparaison équitable. Un numéro unique de
contrôle des produits a été attribué à chaque type de produit fabriqué et vendu
par les producteurs-exportateurs indiens, et à chaque type de produit fabriqué
et vendu par l’industrie de l’Union. Le numéro dépendait des principales
caractéristiques du produit, en l’espèce, la nuance d’acier, la résistance à la
traction, le revêtement, la surface, le diamètre et la forme. En conséquence,
les types de fils exportés vers l’Union n’ont été comparés qu’avec les produits
fabriqués et vendus dans l’Union qui présentent des caractéristiques identiques
ou semblables. Tous ces types relevaient de la définition du produit concerné
et du produit similaire dans l’avis d’ouverture[4] et dans le règlement
provisoire. (12) Une partie a réaffirmé que les types de
produits «hautement techniques» étaient différents des autres types du produit
concerné et ne sont pas interchangeables avec ces derniers. En conséquence, ils
devraient être exclus de la définition du produit. Conformément à la
jurisprudence, pour déterminer s’il s’agit de produits différents, il convient
notamment de vérifier s’ils partagent les mêmes caractéristiques techniques et
physiques, les mêmes utilisations finales fondamentales et le même rapport
entre leur qualité et leur prix. À cet égard, l’interchangeabilité et la
concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées[5]. L’enquête a conclu que les
types de produits «hautement techniques» mentionnés par la partie présentent
les caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que les autres
produits soumis à l’enquête. Ils sont fabriqués en aciers inoxydables et ce
sont des fils. Ils constituent un produit sidérurgique semi-fini (qui fait
ensuite l’objet de transformations ultérieures dans la majorité des cas, en vue
de la production d’une grande variété de produits finis) et le processus de
production est similaire, utilisant des machines similaires, de sorte que les
producteurs peuvent alterner entre différentes variantes du produit, en
fonction de la demande. Par conséquent, bien que différents types de fils ne
soient pas directement interchangeables et ne soient pas directement
concurrents, les producteurs concourent pour des contrats couvrant un large
éventail de fils en aciers inoxydables. En outre, ces types de produits sont
fabriqués et vendus tant par l’industrie de l’Union que par les producteurs-exportateurs
indiens utilisant une méthode de production similaire. En conséquence, cet
argument ne saurait être accepté. (13) En réponse aux conclusions définitives, une
partie a affirmé que l’analyse effectuée par la Commission n’était pas
suffisante pour déterminer si les produits dits «hautement techniques»
devraient être inclus dans l’enquête. L'argument a été écarté. L’enquête a
montré que le type de produit hautement technique relève de la définition du
produit telle qu’indiquée au considérant 12 ci-dessus. La partie a supposé à
tort que l’ensemble des critères visés dans la jurisprudence devaient être
remplis simultanément, ce qui est incorrect. Selon la jurisprudence, la
Commission dispose d’une grande marge de manœuvre dans la définition du produit[6] et doit fonder son
évaluation sur la série de critères élaborée par la Cour. Souvent, comme dans
le cas présent, certains critères peuvent aller dans un sens, alors que d’autres
critères pointent dans une autre direction. Dans un tel cas de figure, la Commission
est tenue d’effectuer une analyse globale, comme elle l’a fait en l’espèce. La
partie intéressée a donc supposé à tort que les types de produit doivent tous
partager les mêmes caractéristiques pour relever de la même définition de
produit. (14) Certains utilisateurs ont fait valoir que
les fils en aciers inoxydables de la «série 200» devaient être exclus de
la définition du produit. Plus particulièrement, ils ont allégué que ce type
n’était guère fabriqué par l’industrie de l’Union. Toutefois, cet argument est
dépourvu de fondement. Premièrement, le fait qu’un certain type de produit ne
soit pas fabriqué par l’industrie de l’Union ne constitue pas une raison
suffisante pour l’exclure du champ d’application de l’enquête lorsque le
processus de production est tel que les producteurs de l’Union pourraient
commencer à produire le produit en question. Deuxièmement, en ce qui concerne
les fils hautement techniques (voir le considérant 12 ci-dessus), il a été
constaté que ces types du produit concerné ont des caractéristiques physiques,
chimiques et techniques de base identiques ou semblables aux autres types du
produit similaire, fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union. En
conséquence, l’argument ne saurait être accepté. (15) Ils ont également fait valoir que le fil
machine devait être inclus dans la définition du produit concerné. Le fil
machine est néanmoins la matière première utilisée pour la production du
produit concerné, mais peut être également utilisé pour la production de
différents produits tels que des éléments de fixation et des clous. Par
conséquent, contrairement au produit à l’examen, il ne constitue pas un produit
sidérurgique fini. Grâce au processus de profilage, le fil machine, notamment,
peut être transformé pour devenir le produit concerné ou le produit similaire.
Sur cette base, le fil machine ne peut être inclus dans la définition du
produit au sens du règlement de base. (16) De ce fait, la définition du produit
concerné et celle du produit similaire aux considérants 21 à 24
du règlement provisoire sont confirmées par la présente. 3. SUBVENTIONS 3.1. Introduction (17) Au
considérant 25 du règlement provisoire, il est fait référence aux régimes
suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées: a) régime DEPBS («Duty Entitlement Passbook Scheme» -
crédits de droits à l’importation); b) régime DDS («Duty Drawback Scheme» – ristourne des
droits); c) régime AAS («Advance Authorisation Scheme» –
autorisations préalables); d) régime EPCGS («Export Promotion Capital Goods Scheme» –
droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement); e) régime ECS («Export Credit Scheme» – régime de
crédits à l’exportation); f) régime FMS («Focus Market Scheme» – crédits de
droits à l’exportation); g) régimes SEZ/EOU («Special Economic Zones/Export
Oriented Units» – zones économiques spéciales/unités axées sur
l’exportation). (18) L’industrie de l’Union a allégué que la
Commission avait omis de tenir compte d’un certain nombre de régimes de
subvention, notamment les régimes régionaux, et a par conséquent considéré que
les subventions que devaient recevoir les producteurs indiens étaient
sous-estimées. Cette allégation est sans fondement. La Commission a examiné
tous les régimes de subvention nationaux et locaux contenus dans la plainte.
Toutefois, elle a constaté que, pendant la PE, les producteurs-exportateurs de
l’échantillon n’avaient reçu de subventions qu’en ce qui concerne les régimes
énumérés au considérant 14 ci-dessus. (19) L’industrie de l’Union a également fait
valoir que les données communiquées par les producteurs indiens de
l’échantillon ayant été jugées non fiables et l’article 18 du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de
pays non membres de la Communauté européenne[7]
ayant été appliqué dans l’enquête antidumping parallèle, l’article 28
correspondant du règlement de base aurait également dû être appliqué à la
présente enquête. Toutefois, l’article 28 du règlement de base ne
s’applique que lorsque ses conditions sont réunies, ce qui a été le cas
concernant les informations communiquées par les producteurs indiens de
l’échantillon. En conséquence, ces arguments ne peuvent être acceptés. (20) L’enquête a montré que les régimes DEPBS,
DDS et AAS font tous partie d’un seul mécanisme de subvention, à savoir un
système de ristourne sur intrants. L’Inde a longtemps eu recours à divers types
de ce système, modifiant fréquemment les sous-régimes individuels. L’enquête a
montré qu’il convient d’analyser ces sous-régimes conjointement étant donné que
les exportateurs doivent généralement choisir entre eux (ils s’excluent
mutuellement) et, dans l’hypothèse où l’un des sous-régimes serait abandonné,
se tourner vers un autre. (21) En l’absence d’autres commentaires, les
considérants 25 à 28 du règlement provisoire sont confirmés. 3.2. Régime de crédits de droits à l’importation
(DEPBS) (22) L’un des producteurs-exportateurs de
l’échantillon a soutenu que le DEPBS ne devrait pas être considéré comme une
subvention passible de mesures compensatoires, car il sert à acquitter les
droits de douane sur les importations. Il a en outre été allégué que, pour le
produit à l’examen, il n’y a pas de production nationale d’intrants, de sorte
qu’il est raisonnable de supposer que toutes les importations ont été taxées à
5 % et que le plafond établi par les pouvoirs publics indiens garantit
qu’il n’y a pas de surcompensation. Comme expliqué au considérant 38 du
règlement provisoire, ce régime ne peut être considéré comme un système
autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de
base car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I,
point i), ainsi qu’aux annexes II (définition et règles concernant
les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les
systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En
particulier, rien n’oblige l’exportateur bénéficiant du régime DEPBS à
consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le
processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction
de la valeur réelle des intrants utilisée. Enfin, les exportateurs peuvent
bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du
régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive
apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Les pouvoirs publics indiens
n’ont pas établi de système qui lie le volume de l’exemption de droits sur les
intrants importés à leur consommation dans les produits exportés. Pour leur
part, les sociétés bénéficiant de ce régime ne disposent pas non plus d’un
mécanisme en place pour démontrer qu’elles n’ont pas reçu de remise excessive.
En outre, concernant la non-existence d’une surcompensation en l’espèce, la
société n’a pas démontré que tel était le cas; elle pouvait, par exemple, avoir
bénéficié d’une compensation pour d’autres biens importés ou elle pouvait avoir
bénéficié d’une compensation pour les intrants importés sans l’avoir consommée
pour la production du produit concerné. Il convient également de noter que la
déclaration selon laquelle il n’y a pas de production nationale d’intrants est
erronée étant donné qu’au moins une des sociétés soumises à l’enquête
produisait ces intrants au niveau national, tandis que les deux autres
sociétés soumises à l’enquête les achetaient auprès d’un producteur national,
et non auprès d’un importateur national. Par conséquent, ces arguments ne
peuvent être acceptés. (23) Une partie a affirmé qu’en cas de vente
d’une licence DEPBS, le prix de vente réel était en deçà de la valeur de la
licence et que l’avantage compensatoire était dès lors inférieur à celui établi
provisoirement. Toutefois, l’avantage obtenu au titre de ce régime a été
calculé sur la base du montant du crédit octroyé par la licence, que cette
dernière ait servi ou pas à acquitter des droits de douane sur des importations
ou qu’elle ait été effectivement vendue. Toute vente de licence à un prix
inférieur à la valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui
ne modifie en rien le montant de l’avantage conféré par le régime. En
conséquence, cet argument ne peut être accepté. (24) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir
le retrait du régime DEPBS pendant la PE et que ce régime ne devrait dès lors
pas faire l’objet de mesures compensatoires. Ils ont en outre avancé que les
systèmes de ristourne de droit n’étant pas un programme succédant au régime
DEPBS, ce dernier ne peut faire l’objet de mesures compensatoires. En effet, ce
régime a cessé d’exister le 30 septembre 2011, pendant la PE.
Toutefois, les subventions ont subsisté. En tant qu’alternative au régime
DEPBS, il s’est avéré que les exportateurs recevaient des avantages au titre du
régime AAS et notamment du régime DDS. Comme décrit aux
considérants 42 à 44 du règlement provisoire, les régimes AAS et
DDS ont été ajustés afin d’organiser une transition en douceur à partir du
régime DEPBS. En outre, la nature des avantages dans le cadre des
trois régimes, à savoir les recettes non perçues sous la forme d’une
exemption des droits de douane, est exactement la même. Les sociétés peuvent
donc choisir le régime auquel elles veulent recourir pour la compensation des
droits de douane. Par conséquent, malgré le fait que le régime DEPBS ait cessé
d’exister à mi-chemin de la PE, les subventions accordées par les pouvoirs
publics indiens pendant la PE doivent faire l’objet de mesures compensatoires
en raison du fait que le système global des avantages a persisté, étant donné
que, pour les motifs exposés au considérant 20 ci-dessus, l’ensemble des
régimes de ristourne de droits constitue un mécanisme de subvention avec
différents sous-mécanismes, souvent changeants. En conséquence, cet argument ne
peut être accepté. (25) Dans leur réponse aux conclusions
définitives, les pouvoirs publics indiens ont réitéré leurs arguments
concernant le retrait du DEPBS à la suite des conclusions définitives. Étant
donné qu’aucun nouvel argument n’a toutefois été présenté qui puisse induire
une modification des conclusions en ce qui concerne la substitution des
subventions instituées dans le cadre du DEPBS aujourd’hui interrompu par le DDS
revu et corrigé, cet argument a été rejeté. (26) En l’absence d’autres commentaires, les
considérants 29 à 47 du règlement provisoire sont confirmés. (27) En outre, il a été constaté que
l’exportateur indien KEI a eu recours au régime DEPBS pendant la PE. Le taux de
subvention s’élevait à 0,50 %. 3.3. Régime de ristourne de droits (DDS) (28) Les pouvoirs publics indiens ont soutenu que
le DDS ne devrait pas être considéré comme une subvention passible de mesures
compensatoires, car il sert à acquitter les droits de douane et les accises sur
les intrants. Comme expliqué aux considérants 58 à 60 du
règlement provisoire, ce régime ne peut être considéré comme un système
autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car
il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi
qu’aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de
ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de
ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. De plus, il
n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont
été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu
versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I,
point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin,
les exportateurs peuvent bénéficier du régime DDS, qu’ils importent ou non
des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte
des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été
importé. Ce qui précède a été confirmé par les constatations faites auprès des
sociétés visitées et par la législation correspondante, à savoir la circulaire
n° 24/2001 des pouvoirs publics indiens, comme expliqué au considérant 60
du règlement provisoire. En outre, dans leurs observations, les pouvoirs
publics indiens ont eux-mêmes admis, au paragraphe 32, que le régime DDS
peut donner lieu à une remise excessive. En conséquence, cet argument ne peut
être accepté. (29) Les pouvoirs publics indiens ont également
affirmé que, bien que le système de vérification de la consommation des
intrants ne soit pas complet, notamment en raison du nombre élevé des
bénéficiaires et de la charge administrative que suppose le contrôle de tous
ces bénéficiaires, le mécanisme de vérification qui a été mis en place et qui
est fondé sur l’échantillonnage devrait être accepté. Cet argument a toutefois dû
être rejeté, étant donné qu’un tel échantillonnage n’est pas prévu à
l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), à
l’annexe II, point i), (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne) ou à l’annexe III (définition et règles concernant les
systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. (30) En l’absence d’autres commentaires, les
considérants 48 à 64 du règlement provisoire sont confirmés. (31) En outre, il a été constaté que
l’exportateur indien KEI a eu recours au régime DDS pendant la PE. Le taux de
subvention s’élevait à 0,29 %. 3.4. Régime des autorisations préalables (AAS) (32) L’un des producteurs-exportateurs indiens de
l’échantillon a fait valoir que l’AAS devait être considéré comme un système de
ristourne, car les matières importées sont utilisées pour produire les biens
exportés. Comme expliqué au considérant 76 du règlement provisoire, le
sous-régime auquel il est recouru en l’espèce n’est pas un système autorisé de
ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base.
Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à
l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et
à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne
sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics
indiens n’ont pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant
de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté
et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du
règlement de base et, pour les régimes de ristourne sur intrants de
remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement
de base). Par ailleurs, les ratios intrants/extrants standard («Standard Input
Output Norms», SION) pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis
et ne peuvent constituer un système de vérification de la consommation réelle.
La conception de ces normes standard ne permet pas aux pouvoirs publics indiens
de vérifier, avec une précision suffisante, quelles quantités d’intrants ont
été consommées dans la production des produits exportés. En outre, les pouvoirs
publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants
effectifs en cause, comme expliqué au considérant 73 du règlement
provisoire, alors qu’ils auraient dû normalement le faire en l’absence de
système de vérification efficace (annexe II, point II,
paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du
règlement de base). Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires
et l’argument est dès lors rejeté. (33) En l’absence d’autres commentaires, les
considérants 65 à 80 du règlement provisoire sont confirmés. (34) Il a été conclu que le
producteur-exportateur KEI n’a pas eu recours au régime AAS pendant la PE. 3.5. Régime des droits préférentiels à
l’importation des biens d’équipement (EPCGS) (35) À la suite des conclusions définitives, l’un
des producteurs-exportateurs indiens a pointé une erreur de calcul. Son
observation était partiellement justifiée et a été prise en compte dans le
calcul du montant de subvention. Étant donné que la marge globale de subvention
de l’entreprise concernée se situait déjà sous le niveau de minimis avant
correction, l’ajustement ne modifie pas le niveau final du droit compensateur
de cette entreprise, pas plus qu’il n’affecte la marge de subvention moyenne
calculée pour les entreprises qui ont coopéré et qui ne figurent pas dans l’échantillon
ou la marge de subvention à l’échelle nationale. (36) Les considérants 81 à 91 du règlement
provisoire sont confirmés, moyennant les observations susmentionnées. (37) Il a été conclu que le
producteur-exportateur KEI n’a pas bénéficié du régime EPCGS pendant la PE pour
le produit concerné. 3.6. Régime des crédits à l’exportation (ECS) (38) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir
qu’au considérant 92 du règlement provisoire, la Commission a erronément
cité la base juridique du régime ECS. Les pouvoirs publics indiens ont indiqué
que la circulaire de base DBOD n° DIR.(Exp.) BC 01/04.02.02/2007-2008
(«MC 07-08») et la circulaire de base DBOD n° DIR.(Exp.)
BC 09/04.02.02/2008-09 («MC 08-09») ont été mises à jour, et que la
circulaire de base n° DIR.(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11
(«MC 10-11») et la circulaire de base DBOD n° DIR.(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012
(«MC 11-12») constituaient bien la base juridique pour le régime ECS
pendant la PE. L’observation des pouvoirs publics indiens est correcte à cet
égard. (39) Les pouvoirs publics indiens ont en outre
soutenu que si la base juridique actualisée adéquate avait été prise en considération,
la Commission aurait dû prendre note du fait que les plafonds pour les taux
d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation, précédemment rendus
obligatoires par la Reserve Bank of India («RBI») pour les banques
commerciales, ont cessé d’exister avant la PE en ce qui concerne les crédits à
l’exportation en roupies. Dès lors, ce régime, en ce qui concerne les crédits
en roupies, ne peut plus être considéré comme une subvention. L’enquête a
démontré que deux sociétés de l’échantillon ont bénéficié en pratique de
crédits à l’exportation provenant de banques privées avec des taux inférieurs
au taux de référence fixé par la Bank of India. L’enquête n’a pas mis au jour
de logique commerciale susceptible d’expliquer pourquoi ces banques privées offrent
des crédits à des taux réduits et apparemment déficitaires. Ces pratiques de
prêt des banques pourraient laisser supposer qu’il y a toujours une implication
des pouvoirs publics. Toutefois, l’enquête n’a pas produit d’éléments de preuve
au niveau requis par les règles de l’OMC démontrant l’existence d’une action de
charger ou d’ordonner à l’égard des banques commerciales. La Commission a dès
lors décidé de ne pas comptabiliser l’avantage des taux réduits en tant que
subvention au titre de ce sous-régime, en l’absence d’éléments de preuve
suffisants de l’orientation et/ou d’une contribution financière des pouvoirs
publics indiens. (40) Enfin, les pouvoirs publics indiens ont fait
valoir que la dernière mise à jour de la circulaire de base DBOD n° DIR.(Exp.)
BC 06/04.02.002/2012-13 («MC 12-13»), entrée en vigueur
deux mois après la fin de la PE, avait également supprimé les plafonds
pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en ce qui
concerne les crédits en devises. Invoquant l’article 15,
paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, les pouvoirs publics
indiens avancent que dans un tel cas également, cet élément du régime des
crédits à l’exportation ne devrait pas faire l’objet de mesures compensatoires
car l’orientation de gouvernement des banques a été supprimée. Bien que dans la
circulaire de base MC 12-13 soumise, il y ait une disposition qui
laisserait aux banques commerciales la liberté de déterminer les taux d’intérêt
applicables aux crédits à l’exportation en devises avec effet à partir de
mai 2012 comme l’affirment les pouvoirs publics indiens, un tel changement
d’instruction de la RBI aux banques privées pendant l’enquête serait en soi
insuffisant pour exclure ce régime, étant donné que l’orientation du gouvernement
peut se poursuivre de manière informelle, ce qui devrait faire l’objet d’une
nouvelle enquête. Toutefois, compte tenu de la conclusion qui précède sur le
sous-régime concernant les crédits à l’exportation en roupies, la Commission a
décidé de ne pas appliquer de mesures compensatoires à ce sous-régime
concernant les crédits en devises à ce stade. (41) À la lumière de ce qui précède, les taux de
droit seront ajustés le cas échéant. 3.7. Régime de crédits de droits à l’exportation
(FMS) (42) À la suite des conclusions définitives, les
pouvoirs publics indiens ont formulé des observations concernant le FMS. Ils
ont fait valoir que ce régime se rapporte géographiquement à des pays qui ne
font pas partie de l’UE et qui ne peuvent donc faire l’objet de mesures compensatoires
de la part de l’Union. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de contester les
modalités pratiques de mise en œuvre du régime, ni le fait que le produit
concerné pouvait bénéficier du FMS (possibilité de libre transfert des crédits
de droits au titre du régime FMS et la possibilité d’utilisation de ceux-ci
pour le paiement des droits de douane sur les importations ultérieures de tout
intrant ou bien, y compris les biens d’équipement). Par conséquent, cette
affirmation a été rejetée, puisque l’enquête a montré que le produit concerné
bénéficie – en théorie et en pratique – de ce régime dans le cadre
d’exportations vers l’UE. (43) En l’absence de tout autre commentaire, les
considérants 101 à 111 du règlement provisoire sont confirmés. (44) Il a été conclu que le
producteur-exportateur indien KEI Industries ne bénéficiait pas du
régime FMS pendant la PE. 3.8. Unités axées sur l’exportation (EOU) (45) À la suite des conclusions définitives, le
seul producteur exportateur faisant appel au régime EOU qui a été soumis à enquête
a transmis des observations sur ce régime. L’entreprise a affirmé que la
Commission devrait utiliser une autre méthode de calcul des avantages conférés
par l’EOU. Elle a argué du fait que certains avantages financiers de l’EOU
devraient être considérés comme un dispositif autorisé de ristourne de droit
dans les limites des annexes II et III du règlement de base et qu’ils ne
devraient donc pas faire l’objet de mesures compensatoires. (46) Indépendamment de la méthode de calcul
utilisée, il s’est toutefois avéré que le taux de subvention de ce régime ne
dépassait pas 0,95 %, ce qui signifie que la marge globale de subvention
de cette entreprise resterait en dessous du seuil de minimis. Il n’a donc pas
été jugé nécessaire d’analyser plus avant cette affirmation dans le cadre de
l’enquête. (47) Aucune autre observation n’ayant été
formulée, le considérant 112 du règlement provisoire est confirmé. (48) Il a été conclu que le
producteur-exportateur indien KEI Industries ne bénéficiait pas du
régime EOU pendant la PE. 3.9. Montant des subventions passibles de mesures
compensatoires (49) À la suite de la
décision de ne pas comptabiliser les avantages en vertu du régime ESC comme une
subvention telle que décrite aux considérants 38 à 41, et à la suite de la
correction de la méthode de calcul de l’EPCGS pour l’une des entreprises
conformément au considérant 35, les taux de droit ont été ajustés le cas
échéant. Le montant définitif des subventions passibles de mesures
compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem,
se situe à présent entre 0,79 % et 3,72 %. Régime || Société || Raajratna || Groupe Venus || Viraj || KEI DEPBS(*) || 0,58 % || 0,93 %, 1,04 %, 1,32 %, 2,04 % || - || 0,50 % DDS (*) || 0,61 % || 1,14 %, 1,77 %, 1,68 %, 1,91 % || - || 0,29 % AAS(*) || 2,43 % || 0,15 %, 0 %, 0 %, 0 % || - || - EPCGS(*) || 0,09 % || 0,02 %, 0 %, 0 %, 0 % || 0,03 % || - ECS(*) || - || - || - || - FMS (*) || - || 0,13 %, 0,71 %, 0,07 %, 0 % || - || - EOU(*) || - || - || 0,95 % || - TOTAL || 3,72 % || 3,03 % (**) || 0,98 %(***) || 0,79 %(***) (*) Les subventions marquées d’un astérisque sont des
subventions à l’exportation. (**) Marge de subvention totale sur la base du calcul consolidé
pour le groupe. (***) de minimis. (50) La marge de subvention recalculée pour les
sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon s’élève à
3,41 %. (51) La marge nationale de subvention recalculée
s’élève à 3,72 %. 4. Industrie de l’Union 4.1. Industrie de l’Union (52) Certains utilisateurs ont mis en doute le
nombre de producteurs de l’Union tel que mentionné au considérant 116 du
règlement provisoire. Ils soutiennent que le nombre de producteurs a été
erronément évalué et qu’en réalité, il y a moins de producteurs présents sur le
marché de l’Union. (53) La Commission souligne que l’argument qui
précède n’a pas été étayé et confirme, après vérification, les informations
communiquées au considérant 116 du règlement provisoire, à savoir que
27 producteurs de l’Union fabriquaient le produit concerné dans l’Union
pendant la PE. Tel est le nombre identifié sur la base de la plainte, durant la
phase de support et pendant l’enquête. La Commission a contacté tous les
producteurs de l’Union connus et a reçu les données qui ont été utilisées dans
le contexte de la présente enquête. 4.2. Production de l’Union et échantillonnage des
producteurs de l’Union (54) En l’absence d’autres commentaires, les
considérants 117 à 119 du règlement provisoire sont confirmés. 5. PRÉJUDICE 5.1. Consommation de l’Union (55) Certains utilisateurs ont avancé que les
analyses du préjudice auraient dû ignorer les données concernant 2009 au motif
que la crise financière qui a eu lieu cette année-là a eu des effets de
distorsion, en particulier sur la consommation de l’Union. Toutefois, même si
l’année 2009 était exclue de l’analyse, il y aurait toujours une tendance
croissante pour la consommation (+5 %), ce qui témoigne d’un marché en
amélioration. En outre, les effets négatifs des crises financières sont
reconnus au considérant 120 du règlement provisoire mais il a été conclu
que la situation du marché s’est améliorée. Aucune observation n’ayant été
formulée, le considérant 120 du règlement provisoire est confirmé. 5.2. Importations dans l’Union en provenance du
pays concerné (56) La marge de subvention établie pour KEI
Industries est inférieure au seuil de minimis prévu à l’article 14,
paragraphe 5, du règlement de base (voir le considérant 49
ci-dessus). En conséquence, il est considéré que ce producteur-exportateur n’a
pas bénéficié des régimes de subvention au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a), ii), et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base pendant la période d’enquête. Ses
volumes d’importation ont donc été exclus du volume des importations
subventionnées en provenance de l’Inde. Un producteur-exportateur, à savoir le
groupe Venus, a fait valoir que certaines transactions ont été comptées deux
fois par erreur. La Commission en a convenu avec le producteur-exportateur et
les transactions ont donc été déduites du volume total des importations
subventionnées en provenance de l’Inde. Le volume, la part de marché et le prix
moyen des importations subventionnées ont été révisés en conséquence. (57) Volume et part de marché des importations
subventionnées: || 2009 || 2010 || 2011 || PE Volume || 11 620 || 20 038 || 25 326 || 24 415 Indice (2009=100) || 100 || 172 || 218 || 210 Part de marché || 8,8 % || 10,7 % || 12,9 % || 12,4 % Indice (2009=100) || 100 || 121 || 146 || 140 Source: Eurostat et réponses au questionnaire (58) KEI Industries a exporté des quantités
limitées du produit concerné pendant la PE et les transactions du groupe Venus
susmentionnées ont également représenté des quantités limitées; par conséquent,
la déduction du volume de ces importations du volume total des importations
subventionnées provenant de l’Inde n’entraîne pas de changements en ce qui
concerne les tendances telles que décrites aux considérants 123
et 124 du règlement provisoire. Ces considérants du règlement provisoire
sont donc confirmés. (59) Prix moyen des importations subventionnées: || 2009 || 2010 || 2011 || PE Prix moyen (euro/mt) || 2 419 || 2 856 || 3 311 || 3 259 Indice (2009=100) || 100 || 118 || 137 || 135 Source: Eurostat et réponses au questionnaire (60) Comme expliqué ci-dessus, KEI Industries a
exporté des quantités limitées pendant la PE et le retrait de certaines
transactions du groupe Venus n’a eu d’incidence que sur des quantités limitées.
L’exclusion du volume des importations de KEI Industries et des transactions
susmentionnées du groupe Venus du volume total des importations subventionnées
provenant de l’Inde n’entraîne donc pas de changement significatif du prix
moyen des importations indiennes subventionnées ou des calculs de
sous-cotation. La marge de sous-cotation recalculée est de 11,7 %. Pour le
reste, les conclusions décrites aux considérants 128 à 130 du
règlement provisoire sont confirmées. (61) En réponse aux conclusions définitives, les
pouvoirs publics indiens ont allégué du fait que la Commission n’avait appliqué
de réduction au prorata des importations subventionnées qu’aux volumes
d’importation des producteurs exportateurs ayant coopéré, afin de tenir compte
des résultats de minimis de KEI et de la suppression de certaines transactions
du groupe Venus manifestement comptabilisées deux fois. Cette affirmation
repose sur un malentendu. La Commission a appliqué la réduction au prorata à
l’ensemble des volumes d’importations, y compris ceux des importateurs qui
n’ont pas coopéré. L’allégation a donc dû être rejetée. 5.3. Situation économique de l’industrie de
l’Union (62) Certaines parties ont avancé que les
résultats obtenus par l’industrie de l’Union devaient être considérés comme
raisonnablement positifs dans le contexte de la crise économique mondiale et
qu’à l’exception d’un indicateur de préjudice, à savoir la part de marché,
l’ensemble des autres indicateurs ne mettaient pas en évidence l’existence d’un
préjudice. (63) Une partie a avancé que les prix de vente
moyens de l’industrie de l’Union ont augmenté d’environ 34 %, soit
nettement plus que ses coûts de production qui ont augmenté de 13 % au
cours de la même période. À cet égard, il convient de noter qu’au début de la
période considérée, à savoir en 2009, l’industrie de l’Union vendait à un prix
inférieur à ses coûts de production et qu’elle n’est parvenue à vendre à un
prix supérieur à ses coûts de production qu’à partir de 2011. (64) L’enquête a montré que bien que certains
indicateurs de préjudice, tels que les volumes de production et l’utilisation
des capacités, avaient suivi une tendance positive ou demeuraient stables, tels
que l’emploi, un certain nombre d’autres indicateurs relatifs à la situation
financière de l’industrie de l’Union, à savoir la rentabilité, le flux de
trésorerie, l’investissement et les rendements des investissements n’avaient
pas suivi pas une tendance satisfaisante pendant la période considérée. Si
l’indicateur relatif aux investissements s’est amélioré en 2010, il a chuté
sous les chiffres de 2009 en 2011 et pendant la PE. S’il est vrai que les
rendements des investissements se sont améliorés de 2009 à 2011,
atteignant un taux de 6,7 %, ils ont de nouveau chuté pour atteindre
0,8 % pendant la PE. De même, les indicateurs relatifs à la rentabilité et
au flux de trésorerie se sont améliorés jusqu’en 2011 et ont recommencé à se
détériorer pendant la PE. Dès lors, il est permis de conclure que l’industrie
de l’Union a commencé à s’améliorer après 2009, mais sa reprise a ensuite
été ralentie par les importations subventionnées en provenance de l’Inde. (65) À la demande d’une partie intéressée, il est
confirmé que le niveau des stocks établi au considérant 153 du règlement
provisoire portait sur l’activité des sociétés de l’Union reprises dans
l’échantillon. (66) L’industrie de l’Union a soutenu que la
marge bénéficiaire escomptée de 5 % fixée provisoirement était trop
faible. La partie n’a pas suffisamment étayé ses affirmations. Le considérant 148
du règlement provisoire explique les raisons qui sous-tendent le choix de cette
marge bénéficiaire et l’enquête n’a révélé aucune autre raison de la modifier.
En conséquence, le bénéfice escompté de 5 % est maintenu aux fins des
conclusions définitives. (67) Un producteur-exportateur a fait valoir que
les difficultés de l’industrie de l’Union sont en grande partie dues à des
problèmes structurels. La marge bénéficiaire escomptée de 5 % était par
conséquent également irréaliste. (68) Il convient de rappeler que selon la
jurisprudence[8],
les institutions doivent établir la marge bénéficiaire que l’industrie
communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales
de concurrence, en l’absence des importations faisant l'objet d'un dumping. En
l’espèce, il s’est avéré impossible d’effectuer cette analyse pour l’industrie
de l’Union du produit concerné pour les raisons suivantes. Des informations
suffisantes pour calculer les marges bénéficiaires pour le produit concerné ne
sont disponibles qu’à partir de l’année 2007. En 2007, la marge
bénéficiaire s’élevait à 3,7 %; en 2008, en raison de la crise
financière et économique, elle est devenue négative. La plaignante a fait
valoir, et l’enquête a établi que les importations subventionnées ont commencé
à arriver sur le marché de l’Union dès 2007, lorsque le volume des importations
a augmenté, passant de 17 727 tonnes en 2006 à
24 811,3 tonnes. Dès lors, les institutions ont établi les marges
bénéficiaires escomptées sur la base des profits réels observés dans d’autres
parties de l’industrie sidérurgique n’ayant pas souffert d’importations faisant
l’objet d’un dumping et de subventions.[9] 5.4. Conclusion relative au
préjudice (69) La Commission conclut par conséquent que
l’industrie de l’Union a souffert d’un préjudice important pendant la PE. 6. Lien de causalité 6.1. Effet des importations faisant l’objet de
subventions (70) Un producteur-exportateur a fait valoir que
le règlement provisoire négligeait le fait que l’industrie de l’Union pouvait
bénéficier de la croissance de la consommation depuis 2009 et que la
Commission ne peut présumer que l’industrie de l’Union sera en mesure de
maintenir sa part de marché indéfiniment. (71) En réponse à ces arguments, il convient de
noter que l’enquête a révélé que la part de marché des importations indiennes
subventionnées a augmenté à un rythme plus rapide que la consommation dans le
marché de l’Union. Le volume des importations indiennes subventionnées a
augmenté de 110 % tandis que la consommation a augmenté de 50 % au
cours de la même période. En outre, l’enquête a également montré que le prix
moyen de l’industrie de l’Union était constamment inférieur au prix moyen de
l’industrie de l’Union au cours de la même période et était de 11,7 % en
dessous du prix moyen de l’industrie de l’Union pendant la PE. En conséquence,
alors que l’industrie de l’Union bénéficiait effectivement de la consommation
accrue dans une certaine mesure et pouvait également accroître le volume de ses
ventes de 40 %, elle ne pouvait maintenir sa part de marché ainsi que l’on
pouvait s’y attendre dans des conditions de marché en amélioration et étant
donné la libre capacité de production de l’industrie de l’Union. 6.2. Effets d’autres facteurs 6.2.1. Importations non subventionnées (72) Certaines parties intéressées ont fait
valoir que l’effet d’importations non subventionnées devrait être réévalué,
compte tenu du fait que KEI Industries avait bénéficié d’une marge de
subvention de minimis et du fait que les transactions du groupe Venus
doublement comptabilisées à tort avaient été supprimées de l’analyse. Elles ont
en outre affirmé que les prix des importations non subventionnées étaient
inférieurs à ceux des importations subventionnées. (73) Le tableau ci-dessous montre l’évolution du
volume et des prix des importations non subventionnées au cours de la période
considérée. Le volume de ces importations représentait environ un tiers des
importations indiennes au cours de la PE et a suivi la même tendance que les
importations subventionnées. || 2009 || 2010 || 2011 || PE Volume (mt) || 5227 || 9015 || 11 394 || 10 938 Volume (indice) || 100 || 172 || 218 || 210 Prix moyen || 2268 || 2678 || 3105 || 3056 Prix moyen (indice) || 100 || 118 || 137 || 135 Sources: Réponses au questionnaire et Eurostat (74) Il est donc exact que le prix des importations
non subventionnées était inférieur à celui des importations subventionnées.
Toutefois, le volume des importations non subventionnées s’établissait
seulement au tiers de celui des importations subventionnées. Par conséquent, le
préjudice causé par les importations non subventionnées n’entraîne pas de
rupture du lien causal entre les importations subventionnées, en provenance
d’Inde, et le préjudice matériel subi par l’industrie de l’Union durant la PE. 6.2.2. Importations en provenance de pays tiers (75) Un producteur-exportateur indien et les
pouvoirs publics indiens ont réaffirmé que la République populaire de Chine
aurait dû être incluse dans l’enquête et que l’impact exercé par les
importations provenant de la République populaire de Chine sur le marché de
l’Union et l’industrie de l’Union a été sous-estimé. (76) Comme mentionné au considérant 170 du
règlement provisoire, il n’existe, ni au stade de l’ouverture de l’enquête, ni
au stade définitif, de preuve de subventions qui aurait justifié l’ouverture
d’une enquête antisubventions concernant les importations originaires de la
République populaire de Chine. L’argument selon lequel la République populaire
de Chine aurait dû être incluse dans le champ de l’enquête est donc jugé
infondé et est rejeté. (77) Toutefois, les importations en provenance de
la République populaire de Chine ont présenté une tendance à la hausse au cours
de la période considérée et ont atteint une part de marché de 8,3 % au
cours de la PE, comme mentionné au considérant 168 du règlement
provisoire. En outre, les prix des importations chinoises étaient inférieurs
aux prix de l’industrie de l’Union et à ceux des producteurs-exportateurs
indiens dans le marché de l’Union. Il a dès lors été vérifié plus avant si les
importations en provenance de la République populaire de Chine avaient pu
contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union et rompre le lien de
causalité entre ce préjudice et les importations indiennes faisant l’objet de
subventions. (78) Les informations disponibles au stade
provisoire ont fait apparaître que la gamme de produits représentée par les
importations chinoises était différente et que les gammes dans lesquels les produits chinois étaient présents
étaient différentes de celles des produits vendus par l’industrie de l’Union ou
même de celles des produits d’origine indienne vendus dans le marché de
l’Union. (79) Après publication de la mesure provisoire,
la Commission a reçu plusieurs réclamations pointant le fait que les
importations à bas prix en provenance de Chine durant la PE ont entraîné une
rupture du lien de causalité entre les importations en dumping, en provenance
de l’Inde, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la PE. (80) Une analyse s’appuyant sur les statistiques
relatives aux importations concernant les deux codes NC à l’examen a
montré que 29 % des importations chinoises étaient effectuées dans le
segment inférieur du marché (sous le code NC 7223 00 99).
Cela explique en partie pourquoi les prix chinois sont, en moyenne, inférieurs
à ceux de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs indiens. Les
statistiques du code NC 7223 00 99 ont également montré que
les clients des producteurs chinois se concentraient au Royaume-Uni où l’industrie
de l’Union n’était pas fondamentalement présente. Volume (mt) || 2009 || 2010 || 2011 || PE 7223 00 19 || 2 974 || 3 286 || 3 436 || 2 995 7223 00 99 || 765 || 1 458 || 1 472 || 1 320 Source: Eurostat (81) En ce qui concerne le code
NC 7223 00 19, les analyses effectuées sur la base des numéros
de contrôle des produits ont montré que l’industrie de l’Union et les
producteurs indiens concourraient principalement dans le segment supérieur du
marché, où les prix pouvaient être jusqu’à quatre fois plus élevés que les
prix dans le segment inférieur, relevant du même code NC.[10] L’enquête a également
montré qu’en général, les variations de prix sont liées au type de produit et à
la teneur en nickel. En outre, l’enquête a montré que les exportateurs chinois
vendent majoritairement des types de produits de qualité inférieure relevant du
code NC susmentionné sur le marché de l’Union. Par conséquent, la gamme de
produits devient un facteur prédominant dans l’évaluation des importations
chinoises. (82) En ce qui concerne le niveau des prix
d’importation en provenance de la République populaire de Chine, il convient de
souligner qu’à partir de 2009 et jusqu’à la PE, le prix moyen des importations
chinoises est resté supérieur à celui des producteurs exportateurs indiens
subventionnés, comme le montre le tableau ci-dessous, qui fait apparaître le
prix moyen des exportations indiennes subventionnées relevant du code NC 7223
00 19. Prix moyen (euro/mt) || 2009 || 2010 || 2011 || PE || PE+1 7332 00 19 || 2974 || 3286 || 3436 || 2995 || 3093 Source: Eurostat (83) Durant la PE, le prix moyen des importations
chinoises est tombé pour la première fois sous le niveau des importations
indiennes subventionnées. Toutefois, cette évolution s'est révélée temporaire,
puisque le niveau des prix chinois au cours de l'année ayant suivi la PE a de
nouveau augmenté pour s’établir au-dessus des prix indiens. (84) Par ailleurs, la
comparaison entre le volume des importations provenant de l’Inde et celui des
importations provenant de la République populaire de Chine a montré qu’à tout
moment pendant la période considérée et en particulier pendant la PE, les
importations provenant de la République populaire de Chine se situaient à des
niveaux très inférieurs à ceux des importations provenant de l’Inde. Le volume
des importations pour la République populaire de Chine s’élevait,
fondamentalement, à moins de la moitié du total des importations provenant de
l’Inde. (85) Sur la base de ce qui précède, il est
confirmé qu’une part significative des importations chinoise pendant la PE est
différente de la gamme de produits de l’industrie de l’Union et que toute
concurrence directe avec les produits fabriqués et vendus par l’industrie de
l’Union est limitée. (86) Par conséquent, les importations en
provenance de la République populaire de Chine pourraient ne pas avoir affecté
la situation de l’industrie de l’Union au point de rompre le lien de causalité
entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde
et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, le
considérant 168 du règlement provisoire est confirmé. 6.2.3. Concurrence des autres producteurs de la
Communauté (87) Une partie a avancé que les mauvaises
performances financières des producteurs de l’Union pourraient avoir été
causées par la concurrence d’autres producteurs de l’Union qui n’étaient pas
des plaignants ou qui n’ont pas manifesté leur soutien à l’enquête lors de
l’ouverture de l’affaire. (88) La part de marché des autres producteurs de
l’Union s’est développée comme suit: || 2009 || 2010 || 2011 || PE Ventes (mt) || 34 926 || 55 740 || 55 124 || 55 124 Indice (2009 = 100) || 100 || 160 || 158 || 158 Part de marché des autres producteurs de l’Union || 26,6 % || 29,8 % || 28,1 % || 27,9 % Source: Plainte (89) Les producteurs de l’Union qui n’étaient pas
des plaignants et qui n’ont pas spécifiquement manifesté un soutien à l’enquête
représentaient 44 % du total des ventes dans l’Union mentionné au
considérant 139 du règlement provisoire. Le volume de leurs ventes a
augmenté de 58 %, d’un chiffre estimé à 34 926 tonnes en 2009 à
55 124 tonnes pendant la période considérée. Toutefois, cette
croissance est relativement modeste si elle est comparée à la croissance des
importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde au cours de
la même période (+110 %). En outre, la part de marché de ces producteurs
de l’Union est restée relativement stable au cours de la période considérée et
aucune indication n’a permis de démontrer que leurs prix étaient inférieurs à
ceux des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon. Il est dès lors
conclu que leurs ventes sur le marché de l’Union n’ont pas contribué au
préjudice subi par l’industrie de l’Union. 6.3. Conclusion concernant le lien de causalité (90) Aucune observation n’ayant été formulée, les
considérants 176 à 179 du règlement provisoire sont confirmés. 7. Intérêt de l’Union 7.1. Considérations générales (91) Aucune observation n’ayant été formulée, le
considérant 180 du règlement provisoire est confirmé. 7.2. Intérêt de l’industrie de
l’Union (92) Aucune observation n’ayant été formulée, les
considérants 181 à 188 du règlement provisoire sont confirmés. 7.3. Intérêt des utilisateurs (93) À la suite de l’institution des mesures
provisoires, sept utilisateurs et une association d’utilisateurs ont
contacté la Commission et manifesté leur volonté de coopérer à l’enquête. À la
suite de leur demande, des questionnaires leur ont été envoyés en
avril 2013. Toutefois, seuls deux opérateurs ont soumis une réponse
complète au questionnaire et, dans l’ensemble, les utilisateurs ayant coopéré
représentaient 12 % du total des importations en provenance de l’Inde
pendant la PE et 2,5 % de la consommation totale de l’Union. L’impact
économique des mesures sur les utilisateurs a été réévalué sur la base des
nouvelles données disponibles dans les réponses au questionnaire et une visite
a été rendue à deux utilisateurs afin de vérifier les informations fournies. (94) Les utilisateurs ont fait valoir que le
niveau de rentabilité de 9 %, mentionné au considérant 191 du
règlement provisoire, était trop élevé et n’était pas représentatif pour
l’industrie des utilisateurs. À la suite de la réception des réponses
supplémentaires au questionnaire, la rentabilité moyenne de tous les
utilisateurs ayant coopéré a été recalculée et établie à 2 % du chiffre
d’affaires. (95) Il a également été constaté qu’en moyenne,
en ce qui concerne les utilisateurs ayant coopéré, les achats provenant de
l’Inde constituaient 44 % du total des achats du produit concerné et que
l’Inde représentait la source exclusive d’approvisionnement pour deux utilisateurs
ayant coopéré. Pendant la PE, le chiffre d’affaires du produit incorporant le
produit concerné représentait en moyenne 14 % du chiffre d’affaires total
des utilisateurs ayant coopéré. (96) Selon le scénario le moins favorable pour le
marché de l’Union, en fonction duquel aucune augmentation potentielle de prix
ne pourrait être répercutée sur la chaîne de distribution et les utilisateurs
continueraient de s’approvisionner en Inde dans les volumes antérieurs,
l’impact du droit sur la rentabilité des utilisateurs, obtenue à partir
d’activités utilisant ou incorporant le produit concerné, se traduirait en
moyenne par une diminution de 0,25 à 1,75 point de pourcentage. (97) La Commission admet que l’impact sera plus
important, au niveau individuel, pour les utilisateurs dont l’ensemble des
importations proviennent de l’Inde. Toutefois, ils sont relativement peu
nombreux (deux des utilisateurs ayant coopéré). En outre, ils ont la
possibilité, pour peu que leur producteur indien coopère, de demander le
remboursement des droits conformément à l’article 21 du règlement de base,
si toutes les conditions pour ce remboursement sont réunies. (98) Certains utilisateurs ont réaffirmé leur
crainte quant au fait que les mesures toucheraient certains types de fils qui
ne sont pas produits en Europe, à savoir les types inclus dans la
«série 200» telle que décrite au considérant 194 du règlement
provisoire. Selon les utilisateurs, l’absence de production dans l’Union est
due à la demande limitée et à la spécificité du processus de production. (99) Toutefois, l’enquête a montré que ce type de
fils en aciers inoxydables est produit par l’industrie de l’Union et qu’il
représente une part limitée du marché de l’Union. Il existe également une
source alternative d’approvisionnement pour les utilisateurs de pays non soumis
aux mesures antidumping et antisubventions. En outre, deux
producteurs-exportateurs indiens ayant bénéficié d’un taux de droit
compensateur de 0 %, l’imposition des mesures n’aura pas d’incidences
importantes sur les approvisionnements provenant de ces
producteurs-exportateurs. Par ailleurs, d’autres types de produit de fils en
aciers inoxydables ne peuvent avoir un impact significatif sur le marché de
l’Union et sur ces utilisateurs. Cet argument est dès lors rejeté. (100) Certains utilisateurs ont souligné le délai
de livraison plus long pour le produit similaire par les producteurs de
l’Union, par rapport au délai de livraison du produit concerné en provenance de
l’Inde. Toutefois, la possibilité pour les marchands et négociants de stocker
les produits et de les rendre rapidement disponibles ne sape pas les éléments
de preuve factuels des effets négatifs des importations faisant l’objet de
subventions. L’argument doit donc être rejeté. (101) Compte tenu de ce qui précède, même si
certains utilisateurs sont susceptibles d’être négativement plus touchés par
les mesures sur les importations en provenance de l’Inde que d’autres, il est
considéré que, dans l’ensemble, le marché de l’Union bénéficiera de l’institution
des mesures. Plus particulièrement, il est considéré que le rétablissement de
conditions commerciales équitables dans le marché de l’Union permettrait à
l’industrie de l’Union d’aligner ses prix sur le coût de la production, de
préserver la production et l’emploi, de regagner la part de marché précédemment
perdue et de bénéficier de plus grandes économies d’échelle. Cela devrait
permettre à l’industrie d’atteindre des marges bénéficiaires raisonnables qui
lui permettront d’opérer efficacement à moyen et long terme. Parallèlement,
l’industrie améliorera sa situation financière globale. En outre, l’enquête a
établi que les mesures auront un impact global limité sur les utilisateurs et
les importateurs non liés. Il en est dès lors conclu que l’avantage global des
mesures semble compenser l’impact sur les utilisateurs du produit concerné dans
le marché de l’Union. 7.4. Intérêt des importateurs
indépendants (102) Aucune observation n’ayant été formulée, les
considérants 197 à 199 du règlement provisoire sont confirmés. 7.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union (103) Compte tenu de ce qui précède, les
conclusions énoncées aux considérants 200 à 201 du règlement provisoire
sont confirmées. 8. Mesures compensatoires définitives 8.1. Niveau d’élimination du préjudice (104) En l’absence d’autres commentaires, les
considérants 203 à 206 du règlement provisoire sont confirmés. 8.2. Conclusion concernant le niveau
d’élimination du préjudice (105) Aucune marge de préjudice individuelle n’a
été calculée pour KEI Industries étant donné que la marge de subvention
définitive de cette société se situait au niveau de minimis comme
mentionné au considérant 49 ci-dessus. (106) La méthode utilisée dans le règlement
provisoire est confirmée. 8.3. Mesures définitives (107) Compte tenu de ce qui précède et conformément
à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit
compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour
éliminer le préjudice causé par les importations subventionnées, sans pour
autant dépasser la marge de subvention constatée. (108) Sur cette base, les taux du droit
compensateur ont été établis en comparant les marges du préjudice aux marges de
subvention. Les taux de droit compensateur proposés se présentent donc comme
suit: Société || Marge de subvention || Marge de préjudice || Taux du droit compensateur Raajratna Metal Industries || 3,7 % || 17,2 % || 3,7 % Venus group || 3,0 % || 23,4 % || 3,0 % Viraj Profiles Vpl. Ltd. || 0,9 % || s.o. || 0,0 % KEI Industries Limited || 0,7 % || s.o. || 0,0 % Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon || 3,4 % || 19,3 % || 3,4 % Toutes les autres sociétés || 3,7 % || 23,4 % || 3,7 % (109) Les taux de droit compensateur individuels
indiqués dans le présent document de travail ont été établis sur la base des
conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée
pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par
opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle
nationale) s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits
originaires de l’Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités
juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre
société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent
document de travail, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement
citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit
applicable à «toutes les autres sociétés». (110) Toute demande d’application de ces taux de
droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d’un changement de
dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production
ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[11] et doit contenir toutes
les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la
société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation
résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles
entités de production ou de vente. Au besoin, le règlement instituant les
droits compensateurs définitifs sera modifié en conséquence par une mise à jour
de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels. 8.4. Perception définitive des droits antidumping
provisoires (111) Compte tenu de l’ampleur des marges de
subvention constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de
l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants
déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement
provisoire, à hauteur du montant des droits définitifs institués, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué par la présente un droit
compensateur provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables
contenant, en poids: - 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux
contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et
20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, - moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux
contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et
3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium, relevant actuellement des codes NC 7223 00 19
et 7223 00 99, et originaires de l’Inde. 2. Le taux du droit compensateur définitif
applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit
comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les
sociétés ci-après: Société || Droit (%) || Code additionnel TARIC Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat || 3,7 || B775 Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharastra || 3,0 || B776 Precision Metals, Mumbai, Maharastra || 3,0 || B777 Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra || 3,0 || B778 Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai. || 3,0 || B779 Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra || 0,0 || B780 KEI Industries Limited, New Delhi || 0,0 || B925 Entreprises visées dans l’annexe || 3,4 || B781 Toutes les autres sociétés || 3,7 || B999 3. Sauf indication contraire, les dispositions
en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Les montants déposés au titre du droit compensateur
provisoire conformément au règlement (UE) n° 419/2013 sur les importations
de fil en aciers inoxydables contenant, en poids: - 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux
contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et
20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, - moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux
contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et
3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium, relevant actuellement des codes NC 7223 00 19
et 7223 00 99, et originaires de l’Inde, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du
taux du droit compensateur définitif sont libérés. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE:
Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, mais non retenus dans
l’échantillon Code additionnel TARIC B781 Raison sociale || Ville Bekaert Mukand Wire Industries || Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra Bhansali Bright Bars Pvt. || Ltd, Mumbai, Maharashtra Bhansali Stainless Wire || Ltd, Mumbai, Maharashtra Chandan Steel Ltd. || Ltd, Mumbai, Maharashtra Drawmet Wires || Bhiwadi, Rajasthan Garg Inox Ltd || Bahadurgarh, Haryana Jyoti Steel Industries Ltd || Ltd, Mumbai, Maharashtra Macro Bars and Wires || Ltd, Mumbai, Maharashtra Mukand Ltd || Thane Nevatia Steel & Alloys Pvt. || Ltd, Mumbai, Maharashtra Panchmahal Steel Ltd || Dist. Panchmahals, Gujarat [1] JO L 188
du 18.7.2009, p. 93. [2] JO L 126,
du 8.5.2013, p. 19. [3] JO L 126,
du 8.5.2013, p. 1. [4] JO C 240
du 10.8.2012, p. 6. [5] Affaire C-595/11
Steinel [2013] non encore publié au Recueil, point 44. [6] Affaire
T- 170/94 Shanghai Bycicles [1997] Rec. p. II-1383, point 64. [7] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [8] Affaire T-210/95,
European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) / Conseil de l’Union
européenne [1999], Rec. II-3291, point 60. [9] Règlement
(UE) n° 383/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un droit
antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de
postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la
République populaire de Chine, JO L 118, du 13.5.2009. p. 1; règlement
(UE) n° 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires
de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République
populaire de Chine et de Thaïlande, JO L 318, du 15.11.2012,
p. 10; règlement (UE) n° 845/2012 de la Commission du
18 septembre 2012 instituant un droit antidumping sur les
importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires
de la République populaire de Chine, JO L 252, du 19.9.2012,
p. 33 [10] Toutefois,
il convient de noter que tant l’industrie de l’Union que les
producteurs-exportateurs indiens sont également présents dans le segment
inférieur du marché, même s’ils le sont dans une moindre mesure. [11] Commission
européenne, Direction générale du commerce, direction H,
1049 Bruxelles, Belgique.