Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine /* COM/2013/0564 final - 2013/0272 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le
cadre de l’enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping
instituées par le règlement (CE) n° 511/2010
sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins
99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section
transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm
(ci-après le «produit concerné»), originaires de la République populaire de
Chine, par des importations de fils en molybdène légèrement modifiés contenant,
en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène,
originaires de la République populaire de Chine. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui sont définies dans ledit règlement, et notamment à son article 13. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures ont été instituées par le règlement (CE) n° 511/2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm (ci-après le «produit concerné»), originaires de la République populaire de Chine. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition de règlement d’exécution du Conseil ci-jointe est fondée sur les conclusions de l’enquête qui a confirmé que les mesures sont contournées et que tous les autres critères permettant d’établir l’existence d’un contournement, tels qu’énoncés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, sont remplis. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe visant à étendre les mesures antidumping appliquées aux fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine. Il y a lieu de publier le règlement du Conseil correspondant au Journal officiel de l’Union européenne le 19 septembre 2013 au plus tard. Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 13. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 2013/0272 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué
par le règlement d’exécution (UE) n° 511/2010 sur les importations de fils
en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la
plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm,
mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine,
aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 %
de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est
supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la
République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet
d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, vu la proposition présentée par la Commission européenne
après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. ProcÉdure 1.1. Mesures en vigueur (1) En décembre 2009, la Commission européenne
(ci-après la «Commission») a, par le règlement (UE) n° 1247/2009[2]
(ci-après le «règlement antidumping provisoire»), institué un droit antidumping
provisoire sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au
moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section
transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm,
originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). (2) En juin 2010, le Conseil a, par le
règlement d’exécution (UE) n° 511/2010[3],
institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les mêmes
importations. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et
l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur sera dénommée
ci-après «enquête initiale». (3) En janvier 2012, à la suite d’une enquête
anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, le
Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) n° 14/2012[4],
étendu les mesures en vigueur aux importations du produit concerné expédié
depuis la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. 1.2. Demande (4) En novembre 2012,
la Commission a été saisie d’une demande en vertu de l’article 13,
paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures
antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène
originaires de la RPC par des importations de certains fils en molybdène
légèrement modifiés contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de
99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et
à soumettre ces importations à enregistrement. (5) La demande a été déposée par Plansee SE
(ci-après «Plansee»), un producteur de l’Union fabriquant certains fils en
molybdène qui a participé à l’enquête initiale. (6) La demande contenait des éléments de preuve
suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur
les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC sont
contournées par des importations de certains fils en molybdène légèrement
modifiés contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de
molybdène, originaires de la République populaire de Chine. 1.3. Ouverture de l’enquête (7) Ayant conclu, après
consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve
suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de
l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14,
paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE)
n° 1236/2012[5]
(ci-après le «règlement d’ouverture»), ouvert une enquête sur un éventuel
contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de
certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine et a
aussi invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du
21 décembre 2012, les importations dans l’Union de fils en molybdène
contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène,
dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à
1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC
ex 8102 96 00 (code TARIC 8102 96 00 30), originaires
de la République populaire de Chine. 1.4. Produit concerné et produit soumis à l’enquête (8) Le produit concerné est identique à celui
qui a été défini dans le cadre de l’enquête initiale, à savoir les fils en
molybdène, contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la
plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm
mais n’excède pas 4,0 mm («molybdène pur»), originaires de la RPC,
relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00. (9) Le produit soumis à
l’enquête, à savoir le produit présumé faire l’objet d’un contournement, est
identique à celui défini au considérant 7, contenant, en poids, 97 %
ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension
de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm,
originaire de la RPC. 1.5. Enquête et parties concernées par l’enquête (10) La Commission a
officiellement informé les autorités de la RPC de l’ouverture de l’enquête et a
envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en RPC et aux importateurs
de l’Union notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité
de se faire connaître, de communiquer leur point de vue par écrit et de
demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.
Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération
pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à
l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. (11) Deux
producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. L’une
de ces entreprises, qui a également coopéré lors de l’enquête initiale, est
réellement un producteur-exportateur du produit soumis à l’enquête. La seconde
société n’a, quant à elle, déclaré aucune vente du produit soumis à l’enquête.
Par conséquent, ses réponses n’ont pas été prises en considération. (12) Quatre importateurs ont répondu au
questionnaire de la Commission. L’un d’eux n’a pas déclaré d’importations du
produit soumis à l’enquête et s’est avéré être un utilisateur de fil en
molybdène. (13) La Commission a procédé à des enquêtes dans
les deux locaux du producteur-exportateur chinois ayant coopéré: --- Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd., No88, Jinye 1st
Road, Hi-Tech Industry Developing Zone, Xi’an, Shaanxi Province, République
populaire de Chine (ci-après «JDC»); --- Jinduicheng GuangMing Co., Ltd., No104 Mihe Road,
Zhoucun District, Zibo City, République populaire de Chine; et dans les locaux de l’importateur de l’Union suivant: --- GTV Verschleißschutz GmbH, Vor der
Neuwiese 7, D-57629 Luckenbach, Allemagne (ci-après «GTV»). (14) Les locaux des trois autres importateurs
n’ont pas fait l’objet de visites, mais leurs réponses ont été dûment examinées
au cours de l’enquête. 1.6. Période d’enquête et période de référence (15) La période d’enquête a été fixée du 1er janvier
2008 au 30 septembre 2012 (ci-après la «période d’enquête») en vue
d’examiner la modification alléguée de la configuration des échanges. La
période de référence a couvert la période du 1er octobre 2011
au 30 septembre 2012 en vue d’examiner si les importations sont effectuées
à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de
l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur et d’établir l’existence d’un
dumping. 2. RÉsultats
de l’enquÊte 2.1. Considérations générales (16) Conformément à l’article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation de l’existence d’éventuelles
pratiques de contournement a été effectuée en examinant successivement: 1) s’il
y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et
l’Union; 2) si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou
d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de
justification économique autre que l’imposition du droit; 3) si des éléments de
preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du
droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit soumis à
l’enquête; et 4) s’il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur
les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un
dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le
produit similaire. 2.2. Légère modification et caractéristiques
essentielles (17) L’enquête a montré
que le produit soumis à l’enquête est un fil constitué de molybdène (entre
99,6 % et 99,7 %) et généralement de lanthane («La») (entre
0,25 % et 0,35 %). Cet alliage contient également d’autres éléments
chimiques et est connu sous le nom de «molybdène dopé», «Mo-La» ou «ML». Actuellement,
le produit concerné et le produit soumis à l’enquête relèvent tous deux du code
NC 8102 96 00. Comme expliqué ci-après, aucune différence n’a été
relevée entre le processus de fabrication du produit soumis à l’enquête et
celui du produit concerné, mis à part l’adjonction d’un faible pourcentage de
lanthane au molybdène pur à l’étape du mélange. En outre, le
producteur-exportateur ayant coopéré a confirmé que le coût de production du
produit soumis à l’enquête et le coût du produit concerné étaient similaires.
Il en découle que le producteur-exportateur ne tire de la fabrication du
produit soumis à l’enquête aucun avantage économique, sinon de se soustraire
aux mesures en vigueur. En outre, il a été établi que les utilisateurs du
produit concerné ont commencé à utiliser le produit soumis à l’enquête après
l’institution des mesures provisoires, ce qui indique que les utilisateurs
ne font pas de différence entre le produit concerné et le produit soumis à l’enquête. (18) Comme mentionné au
considérant 15 du règlement antidumping provisoire, le produit concerné
est principalement utilisé pour le revêtement d’éléments d’automobiles (par
exemple, les boîtes de vitesses), d’éléments d’aéronefs ou de contacts
électriques. Les diamètres de 2,31 mm et de 3,17 mm du produit
concerné, utilisés pour la pulvérisation à la flamme ou à l’arc, sont les plus
vendus. (19) Trois parties ont
fait valoir que le produit soumis à l’enquête et le produit concerné n’ont pas
les mêmes caractéristiques essentielles. À la demande de deux d’entre elles,
une audition avec GTV, JDC et Plansee, présidée par le conseiller-auditeur, a
eu lieu en avril 2013. Comme expliqué en détail ci-après, lors de l’audition,
l’accent a été mis essentiellement sur les différences techniques alléguées
entre le produit concerné et le produit soumis l’enquête, ainsi que sur la
justification économique de l’importation de ce dernier sur le marché de
l’Union. (20) GTV et JDC ont
soutenu, lors de l’audition et par écrit, que le produit soumis à l’enquête possédait
des caractéristiques physiques essentielles qui diffèrent sensiblement de
celles du produit concerné. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que la
ductilité, à savoir la capacité du matériau à être étiré longitudinalement sans
se rompre sous l’action d’une force de traction, les caractéristiques d’allongement
et les propriétés de revêtement du produit soumis à l’enquête étaient nettement
meilleures que celles du produit concerné. (21) À l’appui de cette affirmation, les deux
parties ont présenté un certain nombre d’articles et d’études visant à
démontrer que l’alliage du molybdène et du lanthane donne un produit qui est
plus résistant à la rupture fragile et qui a de meilleures caractéristiques d’allongement
que le produit concerné. Ces parties ont également avancé que les informations
publiées sur le site web de Plansee apportent la preuve que les propriétés du
produit soumis à l’enquête sont meilleures que celle du produit concerné. (22) Afin d’évaluer si le produit soumis à
l’enquête et le produit concerné présentent des caractéristiques essentielles
différentes, Plansee a proposé de confier à un institut indépendant la mission
de comparer le produit concerné et le produit soumis à l’enquête. (23) Après l’audition, la
demande susmentionnée a été évaluée sur la base des éléments de preuve
recueillis au cours de l’enquête, notamment les bons de commande envoyés par
les importateurs au producteur-exportateur, les explications fournies par le
producteur-exportateur sur son processus de fabrication, la composition
chimique ainsi que les caractéristiques d’allongement et de résistance à la
traction mentionnées sur les certificats de qualité, les factures commerciales
établies par le producteur-exportateur et le fait qu’aucune information
commerciale concernant les caractéristiques améliorées du produit soumis à
l’enquête par rapport au produit concerné n’a été transmise aux clients. Tous
ces éléments ont confirmé que des propriétés améliorées n’avaient pas été
demandées par les clients et n’avaient pas non plus été fournies par le
producteur du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, il a été conclu que
l’avis d’un expert n’était pas nécessaire. Cette demande a dès lors été
rejetée. (24) À
cet égard, l’enquête a confirmé que les qualités améliorées visées au
considérant 20 dépendaient de la teneur en lanthane et de l’utilisation d’un
processus de production optimisé. Toutefois, le producteur-exportateur ayant
coopéré n’a pas été en mesure de prouver qu’il a mis en place le processus de
production optimisé pour le produit soumis à l’enquête exporté vers l’UE
pendant la période d’enquête. L’argument a dès lors été rejeté comme non fondé. (25) Une partie a fait valoir que le produit
soumis à l’enquête présentait des propriétés de revêtement améliorées. Cependant,
la partie en question n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants à l’appui
de cette affirmation. L’argument a dès lors été rejeté comme non fondé. (26) Deux parties ont fait valoir que le produit
soumis à l’enquête était plus résistant à la rupture, c’est-à-dire que le fil
ne se rompt jamais lorsqu’il est déroulé à l’intérieur d’un pulvérisateur. Ces
parties ont été invitées à fournir des pièces justificatives, ce qu’elles n’ont
toutefois pas fait. En l’absence d’éléments de preuve, cet argument a été
rejeté. (27) À la lumière de ce qui précède, il a été
conclu que les propriétés du produit soumis à l’enquête ne différaient pas de
celles du produit concerné. (28) En outre, les
éléments de preuve recueillis lors des visites de vérification indiquent que
les utilisateurs/importateurs, au moment de passer leur commande, n’ont pas
spécifiquement demandé à obtenir le produit présentant les caractéristiques
physiques améliorées décrites au considérant (20). Aucun d’eux n’a requis
de teneur spécifique en lanthane, mais tous ont exigé une teneur en molybdène
pur d’au moins 99 %. Seul un client a demandé des caractéristiques
physiques spécifiques pour ce qui est de l’allongement et de la résistance à la
traction. Dans ce cas précis, le producteur-exportateur a testé ces paramètres
et a délivré des certificats de qualité à ce client. Étant donné que ces
certificats ont également été délivrés pour le produit concerné, les paramètres
des deux produits ont pu être comparés. La comparaison a montré que les exigences
relatives à l’allongement et à la résistance à la traction étaient identiques
pour les deux produits. (29) En outre, l’enquête
a révélé que le producteur-exportateur n’avait pas informé le marché ou ses
clients des supposés avantages du produit soumis à l’enquête par rapport au
produit concerné et n’avait pas commercialisé les fils en Mo-La légèrement
modifiés en tant que produit nouveau ou différent. (30) Sur la base d’un brevet déposé par Plansee
en janvier 1996, une partie a fait valoir que le produit concerné et le produit
soumis à l’enquête étaient des produits différents. Il est ressorti de l’examen
de cette affirmation que le brevet ne concernait pas le produit soumis à
l’enquête, mais l’utilisation d’un alliage de molybdène en tant que conducteur
d’entrée pour lampes, tubes électroniques et composants similaires. De plus,
les diamètres de ce type de produit sont inférieurs aux diamètres définis pour
le produit soumis à l’enquête. De plus, comme indiqué au considérant 24,
les qualités supposément améliorées du Mo-La par rapport au produit concerné
dépendent du recours à un processus de production optimisé. L’affirmation est
donc rejetée. (31) Par conséquent, il convient de conclure que,
du point de vue du consommateur, le produit concerné et le produit soumis à
l’enquête sont très similaires. (32) Une partie a fait
valoir que les offres commerciales publiées sur le site web de Plansee
indiquaient que la société a proposé le produit soumis à l’enquête non
seulement dans le domaine de la pulvérisation à chaud mais aussi dans plusieurs
autres domaines (p.ex. éléments de lampes, industries de découpe au fil).
Toutefois, la société Plansee a observé que les informations commerciales
publiées sur son site web indiquaient les diamètres qu’elle était en mesure de
fournir. En outre, l’enquête a révélé que les ventes de Plansee dans les autres
domaines étaient très limitées (c’est-à-dire inférieures à 2 % en quantité
par rapport aux ventes du produit concerné) et qu’un processus de production
optimisé avait été utilisé. En conséquence, cet argument a été rejeté. (33) Une partie a fait remarquer que Plansee
fabriquait déjà le produit soumis à l’enquête lorsqu’elle a déposé la plainte à
l’origine de l’ouverture de l’enquête initiale et que puisque, selon Plansee,
le produit soumis à l’enquête présente les mêmes caractéristiques essentielles
que le produit concerné, il aurait fallu l’inclure dans la portée de l’enquête
initiale. Toutefois, comme expliqué au considérant 32, l’enquête a établi
que ce fil en Mo-La particulier était différent du produit soumis à l’enquête.
Le produit a un diamètre généralement inférieur à 1 mm et il est
principalement utilisé dans le secteur de l’éclairage. En outre, comme indiqué
dans le tableau 1 ci-dessous, le produit soumis à l’enquête n’a commencé à
être importé qu’après l’institution des mesures provisoires sur le produit
concerné. Par conséquent, en l’absence de toute importation du produit soumis à
l’enquête pendant la période d’enquête initiale, rien ne justifiait d’inclure
ce produit dans la définition du produit. La remarque est donc rejetée comme
infondée. (34) Une partie a affirmé
que l’extension de la gamme des fils d’une teneur en molybdène de 99,95 %
à une teneur de 97 % couvrirait tous les types d’alliages de molybdène et
que, en conséquence, ces produits ne seraient pas disponibles sur le marché de
l’UE (c’est-à-dire, par exemple, sur le marché du fil pour réétirage).
Premièrement, cette partie n’a produit aucune preuve à l’appui de cette
déclaration. Deuxièmement, l’enquête a révélé qu’un seul producteur-exportateur
avait exporté du Mo-La vers l’Union pendant la période d’enquête et qu’aucun
autre alliage qui relèverait de la définition du produit soumis à l’enquête n’avait
été exporté. Troisièmement, l’enquête a montré que le marché du fil pour
réétirage et les ventes d’alliages de molybdène étaient très limités dans l’UE.
Enfin, l’extension des mesures n’empêchera pas les importations du produit
soumis à l’enquête. L’argument a dès lors été rejeté. (35) Quant à la question de savoir si la
modification mentionnée au considérant 19 a modifié ou non les
caractéristiques essentielles du produit concerné, les informations fournies
par les parties ayant coopéré, examinées aux considérants 24 à 32, ont
révélé que le produit soumis à l’enquête et le produit concerné avaient les
mêmes caractéristiques physiques essentielles et les mêmes usages. (36) En conséquence, il a été constaté qu’il
n’existait pas de différences pertinentes entre les caractéristiques physiques
du produit soumis à l’enquête et celles du produit concerné. Il a dès lors été
conclu que le produit soumis à l’enquête était considéré comme un produit
similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du
règlement de base. (37) Il y a donc lieu de
conclure que le produit soumis à l’enquête n’est que légèrement modifié par
rapport au produit concerné et que son importation n’a d’autre justification
économique que de contourner les droits antidumping en vigueur. 2.3. Modification de la configuration des
échanges 2.3.1. Importations de fils en molybdène dans
l’Union (38) Il n’a pas été
possible d’extraire des informations sur les importations dans l’Union
directement à partir des données d’Eurostat, étant donné que le code NC sous
lequel le produit soumis à l’enquête est déclaré couvre également d’autres
produits. Par conséquent, en l’absence de statistiques d’importation
spécifiques sur le produit soumis à l’enquête, les données d’Eurostat ont été
ajustées selon la méthode suggérée dans la demande. En conséquence, le volume
des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête a été établi sur la
base d’une estimation de la consommation de fils en molybdène dans l’UE,
ajustée en fonction de la production totale du produit concerné dans l’UE. Il
est apparu que cette méthode était fiable pour obtenir des données relatives au
produit soumis à l’enquête. (39) Comme mentionné au
considérant 11, un seul producteur-exportateur de la RPC a coopéré à l’enquête.
Toutefois, sur la base de la comparaison des informations fournies par ce
producteur-exportateur avec les données d’Eurostat ajustées mentionnées au
considérant précédent, il a été établi que cette société représentait la
majorité des importations totales dans l’UE du produit soumis à l’enquête au
cours de la période d’enquête. Elle a donc été jugée représentative des
importations totales de fils en molybdène dans l’UE. (40) Comme le montre le tableau ci-dessous, les
importations dans l’Union du produit concerné ont complètement cessé après
l’institution des mesures définitives en juin 2010 et ont immédiatement été
remplacées par les importations du produit soumis à l’enquête. Tableau 1:
Évolution des importations du produit concerné et du produit soumis à l’enquête
originaires de la RPC Importations dans l’UE || 2008 || 2009 || 1.1.2010* - 16.6.2010 || 17.6.2010** - 31.12.2010 || 2010 || 2011 || PR*** (1) Importations totales - (tonnes indexées) || 100 || 31 || 10 || 17 || 27 || 128 || 99 Importations totales || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % Produit concerné || 100 % || 100 % || 20 % || 0 % || 7 % || 0 % || 0 % Produit soumis à l’enquête || 0 % || 0 % || 80 % || 100 % || 93 % || 100 % || 100 % (1) Indexé sur la base du volume, en kg, déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré (par exemple, 2008 = 100). Voir considérant 39. Importations = produit concerné + produit soumis à l’enquête. * période correspondant à l’institution des mesures provisoires ** période correspondant à l’institution des mesures définitives *** PR = période de référence allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 Source: informations fournies par JDC. (41) L’enquête a confirmé que les parties qui ont
acheté le produit soumis à l’enquête après l’institution du droit provisoire
achetaient auparavant le produit concerné. Ces parties ont acheté 99,8 %
de la quantité totale du produit soumis à l’enquête au cours de la période de
référence. (42) Deux parties intéressées ont fait valoir
que, dès 2007, elles ont entamé un projet de développement du produit soumis à
l’enquête en RPC et que, par conséquent, les exportations de ce produit
n’étaient pas liées à l’institution des mesures sur le produit concerné.
Toutefois, l’enquête n’a pas confirmé l’existence d’un tel projet. Les seuls
éléments fournis étaient les suivants: un courrier électronique, le compte
rendu d’une conférence téléphonique et l’exportation d’un échantillon du
produit soumis à l’enquête en vue d’une analyse. En outre, ce projet n’a pas
entraîné de ventes du produit soumis à l’enquête dans l’UE avant l’institution
des mesures provisoires sur le produit concerné en octobre 2010. Toutefois, le
fait qu’un projet ait pu être entamé en 2007 ne change rien à la conclusion
selon laquelle le produit concerné et le produit soumis à l’enquête sont
similaires. La conclusion, établie lors de l’enquête, selon laquelle il n’y
avait pas de justification économique à l’exportation du produit soumis
l’enquête, sinon l’institution de mesures sur le produit concerné, reste aussi
valable. (43) L’enquête a également montré qu’aucune vente du produit soumis à l’enquête n’a été effectuée
dans des pays tiers et que seules des quantités réduites ont été vendues sur le
marché chinois au cours de la période d’enquête, comme le montre le
tableau 2 ci-dessous. Tableau 2: Produit
soumis à l’enquête || 2008 || 2009 || 1.1.2010-16.6.2010 || 17.6.2010-31.12.2010 || 2010 || 2011 || 1.10.2011-30.9.2012 (1) Chiffre d’affaires total (indexé) || 100 || 96 || 863 || 1 529 || 2 393 || 11 168 || 8 123 Chiffre d’affaires total || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % Ventes intérieures (RPC) || 100 % || 100 % || 5 % || 4 % || 4 % || 0,4 % || 2 % Ventes dans l’UE || 0 % || 0 % || 95 % || 96 % || 95 % || 99,6 % || 98 % Ventes dans des pays tiers || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % (1) Méthodologie identique à celle décrite pour le tableau 1. Source: informations fournies par JDC. (44) Au vu de ce qui précède, l’argument est
rejeté. 2.3.2. Conclusion sur la modification de la configuration
des échanges (45) L’augmentation
globale des exportations du produit concerné de la RPC vers l’UE après
l’institution des mesures provisoires et définitives ainsi que la diminution
parallèle des importations du produit concerné ont constitué une modification
de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union. 2.4. Nature de la pratique de contournement et
absence de motivation suffisante ou de justification économique (46) Conformément à l’article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration
des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour
lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification
économique autre que l’imposition du droit. (47) Comme indiqué au considérant 45, il a
été conclu que la configuration des échanges a été modifiée. (48) Comme mentionné aux considérants 28 et
29, il a été conclu que ni le producteur/exportateur ni les importateurs n’ont
informé le marché ou leurs clients des avantages allégués du produit soumis à
l’enquête par rapport au produit concerné et n’ont commercialisé le produit
soumis à l’enquête en tant que produit nouveau ou différent. (49) En outre, tant le produit concerné que le
produit soumis à l’enquête sont principalement utilisés comme fils de
pulvérisation dans l’industrie automobile et ont les mêmes utilisateurs finals. (50) Une partie a fait
valoir que le produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est utilisé comme fil de
pulvérisation, permettait d’importantes améliorations. Celles-ci ont une
incidence sur la productivité des éléments des appareils de revêtement, car
elles réduisent les interruptions de la production causées par une rupture
fragile du fil. Toutefois, l’enquête a confirmé que cette partie n’a ni
commercialisé le produit soumis à l’enquête ni informé ses clients des
caractéristiques techniques supposément différentes de ce produit ou des
améliorations qu’il apporte. En outre, les clients n’ont pas spécifiquement
demandé de telles améliorations. L’argument a dès lors été rejeté comme
infondé. (51) Une partie a fait
valoir qu’un utilisateur a commencé à acheter le produit soumis à l’enquête en
raison des défaillances techniques du produit concerné. Cette partie a été
invitée à fournir des pièces justificatives, ce qu’elle a toutefois omis de
faire. En l’absence d’éléments de preuve, cet argument a été rejeté. (52) GTV a affirmé que le
Mo-La utilisé pour le revêtement par pulvérisation fournit de meilleurs
résultats du point de vue de la microdureté du revêtement, ce qui permet
d’éviter l’usure par transfert de matériau lorsque les surfaces de deux
éléments se frottent l’une contre l’autre. Cette partie a soumis des résultats
d’essais, effectués par un laboratoire indépendant, montrant que l’utilisation
du Mo-La permet d’améliorer la microdureté. Toutefois, la méthodologie utilisée
par le laboratoire indépendant ne permettait pas de garantir les résultats, car
les essais ont été réalisés sur un seul lot de fil, alors que cette partie a
déclaré qu’une analyse plus approfondie des essais devait couvrir une multitude
de lots. De plus, la composition chimique de l’échantillon testé n’a pas été
analysée, ce qui signifie qu’il n’est pas certain que le lot analysé ait
effectivement été constitué du produit soumis à l’enquête. L’argument a dès
lors été rejeté comme infondé. (53) L’enquête n’a révélé aucune motivation ou
justification économique pour les importations du produit soumis à l’enquête,
sinon le contournement du paiement du droit en vigueur. (54) Il est dès lors conclu qu’en l’absence de
toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la
deuxième phrase de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base,
la modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union était
due à l’institution des mesures en vigueur. 2.5. Neutralisation des effets correctifs du
droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire (55) Pour évaluer si les importations du produit
soumis à l’enquête, en termes de quantités et de prix, ont neutralisé les
effets correctifs des mesures en vigueur, des données communiquées par un
producteur-exportateur ayant coopéré, mentionné au considérant 39, ont été
utilisées. (56) Depuis l’institution des mesures
provisoires, l’augmentation des importations du produit soumis à l’enquête en
provenance de la RPC a été importante en termes de quantités. Le niveau des
importations dans l’UE en provenance de la RPC au cours de la période de
référence correspond à celui des importations du produit concerné en 2008,
avant l’institution des mesures. (57) La comparaison du niveau d’élimination du
préjudice tel qu’établi dans le règlement initial et de la moyenne pondérée du
prix à l’exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix
indicatifs. Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des
mesures en vigueur étaient compromis tant en ce qui concerne les quantités que
les prix. 2.6. Preuve du dumping par rapport à la valeur
normale précédemment établie pour le produit similaire (58) Les prix à l’exportation du produit soumis à
l’enquête ont été établis sur la base des informations vérifiées fournies par
le producteur-exportateur ayant coopéré. (59) Ces prix à
l’exportation se sont révélés légèrement inférieurs aux prix à l’exportation du
produit concerné déterminés lors de l’enquête initiale. Deux parties
intéressées ont confirmé qu’il n’y avait pratiquement aucune différence de prix
entre le produit concerné et le produit soumis à l’enquête. (60) En conséquence, conformément à
l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été jugé
opportun de comparer la valeur normale précédemment établie lors de l’enquête
initiale et le prix à l’exportation du produit soumis à l’enquête. (61) Comme mentionné aux
considérants 24 et 25 du règlement provisoire, les États-Unis ont été
considérés comme un pays analogue à économie de marché approprié. Il est
rappelé que, puisque le producteur du pays analogue ne réalisait que des ventes
marginales sur le marché intérieur américain, il a été jugé déraisonnable d’utiliser
les données relatives aux ventes sur le marché américain aux fins de la
détermination ou de la construction de la valeur normale. En conséquence, la
valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des prix à l’exportation
des États-Unis vers d’autres pays tiers, y compris l’Union. (62) Une partie a fait valoir qu’il conviendrait
d’ajuster la valeur normale établie lors de l’enquête initiale, car le prix de
l’oxyde de molybdène, qui constitue un facteur décisif dans l’établissement des
prix du produit concerné et du produit soumis à l’enquête, a fortement chuté au
cours de la période de référence de cette enquête. Comme indiqué au
considérant 61, lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été
établie sur la base des prix à l’exportation pratiqués par un producteur situé
aux États-Unis et non sur la base de ses coûts. Par conséquent, tout ajustement
fondé sur les coûts ne semble pas approprié en l’espèce. En raison de la chute
du prix de la principale matière première, il est encore plus évident qu’il y a
lieu d’utiliser les éléments de prix pour établir la valeur normale en l’espèce. (63) L’ajustement de la valeur normale a donc été
effectué sur la base de l’évolution des prix du produit concerné. Étant donné
que le producteur américain a cessé ses activités et qu’aucune information n’a
pu être obtenue de la part du pays analogue, l’ajustement a été calculé sur la
base des prix communiqués par Plansee lors de l’enquête initiale et au cours de
la période de référence. Il en a résulté un ajustement à la baisse d’environ
20 % de la valeur normale déterminée lors de l’enquête initiale. (64) Conformément à l’article 2,
paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé
en comparant la valeur normale moyenne pondérée ajustée établie lors de l’enquête
initiale et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la
période de référence de cette enquête, exprimée en pourcentage du prix net
franco frontière de l’Union, avant dédouanement. (65) La comparaison entre la valeur normale
moyenne pondérée ajustée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a
montré l’existence d’un dumping. 3. DEMANDES D’EXEMPTION (66) Un producteur-exportateur chinois a demandé
une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13,
paragraphe 4, du règlement de base et a répondu au questionnaire. (67) L’enquête a toutefois confirmé que ce
producteur a contourné les mesures en vigueur. Il a donc été décidé de rejeter
sa demande. 4. MESURES (68) Compte tenu de ce qui précède, il a été
conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de fils
en molybdène originaires de la RPC a été contourné par des importations de
certains fils en molybdène légèrement modifiés originaires de la RPC. (69) Conformément à l’article 13,
paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, il y a lieu d’étendre
les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné
originaires de la RPC aux importations du produit soumis à l’enquête. (70) Conformément à l’article 13,
paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base, qui prévoient que les mesures étendues doivent être appliquées à
l’encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur
enregistrement, il convient que le droit antidumping soit perçu sur toutes les
importations dans l’Union de fils en molybdène, contenant, en poids, 97 %
ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension
de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas
4,0 mm et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code
TARIC 8102 96 00 30), qui, en application du règlement
d’ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union européenne 5. INFORMATION DES PARTIES (71) Toutes les parties intéressées ont été
informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux
conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations.
Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été
examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des
conclusions, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le droit antidumping définitif institué par le règlement
d’exécution (UE) n° 511/2010 sur les importations de fils en molybdène
contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande
dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais
n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, est
étendu aux importations dans l’Union de fils en molybdène contenant, en poids,
au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section
transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm,
originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code
NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102 96 00 30). Article 2 Le droit est perçu sur les importations dans l’Union,
enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE)
n° 1236/2012 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009, de fils en molybdène,
contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène,
dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à
1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC
ex 8102 96 00 (code TARIC 8102 96 00 30), originaires
de la République populaire de Chine. Article 3 Les autorités douanières sont invitées à lever
l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du
règlement (UE) n° 1236/2012. Article 4 Le présent règlement entre en
vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [2] JO
L 336 du 18.12.2009, p. 16. [3] JO
L 150 du 16.6.2010, p. 17. [4] JO
L 8 du 12.1.2012, p. 22. [5] JO L 350
du 20.12.2012, p. 51.