52013PC0556

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité /* COM/2013/0556 final - 2013/0270 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

En vertu de la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010, la collectivité territoriale de l'île Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique de l'Union, en accédant au statut de pays et territoire d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2012.

La décision 2010/718/UE précise que la France s'est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l'Union soient préservés à l'occasion de cette évolution.

Afin de progresser dans cette voie, une décision du Conseil du 20 octobre 2011, transmise à la Commission européenne le 24 octobre 2011, a autorisé celle-ci à en négocier les termes. L'autorisation vise plus précisément un accord entre la République française, au nom de Saint-Barthélemy, et l'Union européenne prévoyant l'application, en ce qui concerne ce territoire, de la législation de l'Union relative à la fiscalité de l'épargne et à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Les directives de négociation jointes à la décision du Conseil précisent, en particulier, que:

- l'objectif est de conclure un accord prévoyant l'application, en ce qui concerne Saint-Barthélemy, des régimes prévus par la directive du Conseil 77/799/CEE[1] et la directive du Conseil 2011/16/UE[2] sur la coopération administrative en matière fiscale et par la directive du Conseil 2003/48/CE[3] relative à la taxation de l'épargne. A cette fin, il convient de tenir compte des nouvelles avancées législatives dans ces domaines afin que les régimes applicables à Saint-Barthélemy soient équivalents à ceux qui s'appliquent en France métropolitaine;

- l'accord doit couvrir les régimes prévus par les directives précitées. En matière de fiscalité de l'épargne, il doit viser les paiements d'intérêts, tels que définis à l'article 6 de la directive du Conseil 2003/48/CE et ses amendements à venir, effectués par des agents payeurs établis à Saint-Barthélemy aux bénéficiaires effectifs résidant dans l'UE;

- l'accord est à conclure pour une durée indéterminée.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

Sur la base de l'autorisation qui lui a été conférée, la Commission européenne a préparé un projet d'accord qui a donné lieu à négociation avec la France au cours de l'année 2012 et des premiers mois de l'année 2013.

Le projet d'accord a par ailleurs fait l'objet de discussions au groupe de travail "Questions fiscales" du Conseil de l'Union européenne, et aucun Etat membre n'a formulé de réserve.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la présente proposition est constituée par les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conjointement avec son article 218, paragraphes 5 et 8, second alinéa. La base juridique matérielle est constituée par les articles 113 et 115 du TFUE. En effet, la mesure a pour objectif, autour duquel s'articule son contenu, d'étendre les mécanismes des directives 2011/16/EU et 2003/48/CE, fondées sur ces deux derniers articles, aux rapports entre les Etats membres et Saint-Barthélemy.

L'accord, selon les termes de son article 1, vise à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, des questions de fiscalité couvertes par:

- la directive du Conseil 2011/16/UE, laquelle a abrogé la directive du Conseil 77/799/CEE à partir du 1er janvier 2013,

- la directive du Conseil 2003/48/CE,

- ainsi que par les actes qui y sont liés.

L'accord est rendu dynamique, au travers de l'article 1 paragraphe 3 et de l'article 2. Il appréhende ainsi non seulement les amendements à venir des deux directives, mais également tous les actes délégués et d'exécution, présents et, le cas échéant, à venir[4]. Cela est nécessaire pour assurer à tout moment l'identité de traitement entre les situations à l'intérieur de l'Union européenne, d'une part, et celles intervenant entre les Etats membres et Saint-Barthélemy, d'autre part.

L'article 3 précise ce qu'il faut entendre par autorités compétentes, bureaux centraux et services de liaison, ainsi que fonctionnaires compétents, de manière à assurer une cohérence avec les mesures nationales de transposition des directives du Conseil 2011/16/UE et 2003/48/CE qui ont été prises ou seront prises par les Etats membres.

La présentation à la Commission européenne de statistiques et d'informations sur l'application de l'accord à la collectivité de Saint-Barthélemy est assurée par la République française (article 4).

En matière de règlement de différends, les éléments suivants sont prévus:

- une procédure amiable entre les autorités compétentes des seuls Etats membres concernés lorsque la mise en œuvre ou l'interprétation de l'accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes entre ces autorités compétentes (article 5). La Commission européenne est informée des résultats de la concertation et doit à son tour informer les autres Etats membres. Si le différend porte sur une question d'interprétation, la Commission peut participer aux concertations à la demande de l'une des autorités compétentes.

- s'il existe un différend entre les parties à l'accord sur son interprétation ou son application, les parties doivent se réunir avec la Commission européenne avant toute saisine de la Cour de Justice (article 6). Celle-ci est seule compétente pour trancher de tels différends.

Les formalités pour l'entrée en vigueur sont prévues à l'article 7.

En outre, conformément aux lignes directrices de négociation, l'article 8 prévoit que l'accord est conclu pour une durée indéterminée, en laissant aux parties la possibilité de le dénoncer par voie diplomatique.

2013/0270 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115 en liaison avec l'article 218, paragraphe 5 et paragraphe 8, second alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Aux termes de la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010, modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy[5], à compter du 1er janvier 2012, l'île de Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique de l'Union en ayant accédé au statut de pays ou territoire d'outre-mer visé dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La République française s'est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l'Union soient préservés à l'occasion de cette évolution, afin de garantir entre autres que les mécanismes de la directive 2011/16/UE[6] et de la directive 2003/48/CE[7] s'appliqueront également en rapport avec Saint-Barthélemy suivant le changement de son statut.

(2)       Suivant l'autorisation qui lui a été conférée par le Conseil le 20 octobre 2011, la Commission a négocié avec la République française un accord entre celle-ci, au nom du territoire de Saint-Barthélemy, et l'Union européenne prévoyant l'application, en ce qui concerne ce territoire, de la législation de l'Union relative à la fiscalité de l'épargne et à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.

(3)       Cet accord vise à garantir que les mécanismes des deux directives, tendant notamment à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale transfrontalières s'appliqueront en ce qui concerne Saint-Barthélemy, malgré le changement de son statut.

(4)       Il convient que l'accord soit signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat Général du Conseil élabore l'instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l'accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Accord entre l'Union européenne et la République française visant l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.

L'UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne,

et

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy,

Considérant que,

(1) La collectivité de Saint-Barthélemy fait partie intégrante de la République française mais ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2012, en accord avec la décision du Conseil européen 2010/718/UE du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de la collectivité de Saint-Barthélemy[8];

(2) Afin de continuer à préserver les intérêts de l’Union et notamment à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales transfrontalières, il est nécessaire de s'assurer que les dispositions contenues dans la législation de l'Union européenne sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité, ainsi que sur la fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts, continuent à s'appliquer en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy. Il convient également de s'assurer que les textes modifiant ces dispositions s’appliquent en ce qui concerne la collectivité de Saint Barthélémy,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Application des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE et des actes qui y sont liés

1. La République française et les autres Etats membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, la directive 2011/16/UE ainsi que les mesures qu'ils ont adoptées pour transposer cette directive.

2. La République française et les autres Etats membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, la directive du Conseil 2003/48/CE ainsi que les mesures qu'ils ont adoptées pour transposer cette directive.

3. La République française et les autres Etats membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, les actes de l'Union adoptés, le cas échéant, sur base des directives visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les parties au présent accord précisent que la Commission européenne a, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, les mêmes tâches que celles prévues par les directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi que par les autres instruments légaux y relatifs adoptés par le Conseil, en vue de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des Etats membres.

Article 2

Versions applicables des actes de l'Union visés dans le présent accord

Les références faites, dans le présent accord, aux directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi qu'aux autres actes de l'Union visés à l'article 1, paragraphes 3 et 4 de celui-ci s’entendent comme étant faites à ces directives et actes dans leur version en vigueur au moment pertinent, le cas échéant telles qu’amendés par les actes modificatifs successifs.

Article 3

Autorités compétentes, bureaux centraux de liaison, services de liaison et fonctionnaires compétents

Les parties au présent accord précisent que les autorités compétentes désignées au titre de la directive 2003/48/CE, ainsi que les autorités compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents désignés au titre de la directive 2011/16/UE par les Etats membres sont investis des mêmes fonctions et compétences aux fins de l'application des dispositions de ces directives en ce qui concerne la collectivité de Saint- Barthélemy conformément à l’article 1er du présent accord.

Article 4

Contrôle

La République française présente à la Commission européenne des statistiques et informations sur l'application à la collectivité de Saint-Barthélemy du présent accord dans la même mesure, dans les mêmes formes et aux mêmes échéances que celles qui doivent être présentées à l'égard du fonctionnement des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE en ce qui concerne les territoires français auxquels ces directives sont applicables.

Article 5

Procédure amiable entre les autorités compétentes

1. Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes entre l’autorité compétente à l’égard de la collectivité de Saint-Barthélemy et une ou plusieurs des autorités compétentes des Etats membres, ces autorités s'efforcent de régler la question à l’amiable. Elles informent la Commission européenne des résultats de cette concertation, qui en informe ensuite les autres Etats membres.

2. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux concertations à la demande de l’une des autorités compétentes visées au paragraphe 1.

Article 6

Règlement des différends entre les parties au présent accord

1. En cas de différend entre les parties au présent accord sur son interprétation ou son application, elles se réunissent préalablement à toute saisine de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au paragraphe 2.

2. La Cour de justice de l'Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour régler les différends entre les parties au présent accord sur son application ou son interprétation. Elle est saisie par l’une de ces parties.

Article 7

Entrée en vigueur

Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le jour suivant le jour de la réception de la seconde notification.

Article 8

Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa dénonciation par une des parties contractantes après préavis écrit adressé à l’autre partie contractante par voie diplomatique. Le présent accord prend fin douze mois après la réception d’un tel préavis.

Article 9

Langues

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions faisant également foi.

Fait à … le…

Pour l'Union européenne           Pour la République française

[1]               Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

[2]               Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, JOUE L 64, 11.3.2011, p. 1.

[3]               Directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, JOUE L 157, 26.6.2003, p.38.

[4]               Cette situation ne préjuge d'aucune façon de la position des Etats membres au Conseil, lorsqu'il s'agit de décider si des pouvoirs délégués ou d'exécution doivent ou non être conférés à la Commission.

[5]               JOUE L 325 du 9.12.2010, p.4.

[6]               Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, JOUE L 64, 11.3.2011, p. 1.

[7]               Directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, JOUE L 157, 26.6.2003, p.38.

[8]               JOUE L 325, 9.12.2010, p.4.