Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité /* COM/2013/0555 final - 2013/0269 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En vertu de la décision 2010/718/UE du Conseil
européen du 29 octobre 2010, la collectivité territoriale de l'île Saint-Barthélemy
a cessé d'être une région ultrapériphérique de l'Union, en accédant au statut
de pays et territoire d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2012. La décision 2010/718/UE précise que la France
s'est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de
l'Union soient préservés à l'occasion de cette évolution. Afin de progresser dans cette voie, une
décision du Conseil du 20 octobre 2011, transmise à la Commission européenne le
24 octobre 2011, a autorisé celle-ci à en négocier les termes. L'autorisation
vise plus précisément un accord entre la République française, au nom de Saint-Barthélemy,
et l'Union européenne prévoyant l'application, en ce qui concerne ce
territoire, de la législation de l'Union relative à la fiscalité de l'épargne
et à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Les directives de négociation jointes à la
décision du Conseil précisent, en particulier, que: - l'objectif est de conclure un accord
prévoyant l'application, en ce qui concerne Saint-Barthélemy, des régimes
prévus par la directive du Conseil 77/799/CEE et la directive du Conseil 2011/16/UE
sur la coopération administrative en matière fiscale et par la directive du
Conseil 2003/48/CE relative à la taxation de l'épargne. A cette fin, il convient
de tenir compte des nouvelles avancées législatives dans ces domaines afin que
les régimes applicables à Saint-Barthélemy soient équivalents à ceux qui
s'appliquent en France métropolitaine; - l'accord doit couvrir les régimes prévus par
les directives précitées. En matière de fiscalité de l'épargne, il doit viser
les paiements d'intérêts, tels que définis à l'article 6 de la directive du
Conseil 2003/48/CE et ses amendements à venir, effectués par des agents payeurs
établis à Saint-Barthélemy aux bénéficiaires effectifs résidant dans l'UE; - l'accord est à conclure pour une durée
indéterminée. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
Sur la base de l'autorisation qui lui a été
conférée, la Commission européenne a préparé un projet d'accord qui a donné
lieu à négociation avec la France au cours de l'année 2012 et des premiers mois
de l'année 2013. Le projet d'accord a par ailleurs fait l'objet
de discussions au groupe de travail "Questions fiscales" du Conseil
de l'Union européenne, et aucun Etat membre n'a formulé de réserve. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La base juridique de la présente proposition est
constituée par les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, conjointement avec son article 218, paragraphe 6, point b),
et paragraphe 8, second alinéa. La base juridique matérielle est constituée par
les articles 113 et 115 du TFUE. En effet, la mesure a pour objectif, autour
duquel s'articule son contenu, d'étendre les mécanismes des directives
2011/16/EU et 2003/48/CE, fondées sur ces deux derniers articles, aux rapports
entre les Etats membres et Saint-Barthélemy. L'accord, selon les termes de son article
1, vise à l'application, en ce qui concerne la collectivité de
Saint-Barthélemy, des questions de fiscalité couvertes par: - la directive du Conseil 2011/16/UE, laquelle
a abrogé la directive du Conseil 77/799/CEE à partir du 1er janvier
2013, - la directive du Conseil 2003/48/CE, - ainsi que par les actes qui y sont liés. L'accord est rendu dynamique, au travers de l'article
1 paragraphe 3 et de l'article 2. Il appréhende ainsi non
seulement les amendements à venir des deux directives, mais également tous les
actes délégués et d'exécution, présents et, le cas échéant, à venir[1]. Cela est nécessaire pour
assurer à tout moment l'identité de traitement entre les situations à
l'intérieur de l'Union européenne, d'une part, et celles intervenant entre les Etats
membres et Saint-Barthélemy, d'autre part. L'article 3 précise ce qu'il faut
entendre par autorités compétentes, bureaux centraux et services de liaison,
ainsi que fonctionnaires compétents, de manière à assurer une cohérence avec
les mesures nationales de transposition des directives du Conseil 2011/16/UE et
2003/48/CE qui ont été prises ou seront prises par les Etats membres. La présentation à la Commission européenne de
statistiques et d'informations sur l'application de l'accord à la collectivité
de Saint-Barthélemy est assurée par la République française (article 4). En matière de règlement de différends, les
éléments suivants sont prévus: - une procédure amiable entre les autorités compétentes
des seuls Etats membres concernés lorsque la mise en œuvre ou l'interprétation
de l'accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes entre ces
autorités compétentes (article 5). La Commission européenne est
informée des résultats de la concertation et doit à son tour informer les
autres Etats membres. Si le différend porte sur une question d'interprétation,
la Commission peut participer aux concertations à la demande de l'une des
autorités compétentes. - s'il existe un différend entre les parties à
l'accord sur son interprétation ou son application, les parties doivent se
réunir avec la Commission européenne avant toute saisine de la Cour de Justice
(article 6). Celle-ci est seule compétente pour trancher de tels
différends. Les formalités pour l'entrée en vigueur sont prévues à l'article
7. En outre, conformément aux lignes directrices de négociation, l'article
8 prévoit que l'accord est conclu pour une durée indéterminée, en
laissant aux parties la possibilité de le dénoncer par voie diplomatique. 2013/0269 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union
européenne et la République française visant à l'application, en ce qui
concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur
la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de
la fiscalité LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment ses articles 113 et 115 en liaison avec l'article 218, paragraphe 6,
point b), et paragraphe 8, second alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, vu l’avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision
du Conseil [XXX] du […][2],
l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à
l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la
législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération
administrative dans le domaine de la fiscalité a été signé le […], sous réserve de
sa conclusion à une date ultérieure. (2) Cet accord vise à garantir
que les mécanismes des deux directives, tendant notamment à lutter contre la
fraude et l'évasion fiscale transfrontalières s'appliqueront en ce qui concerne
Saint-Barthélemy, malgré le changement de son statut. (3) Il convient d'approuver l'accord au nom de
l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'accord entre l'Union européenne et la République française
visant l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy,
de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération
administrative dans le domaine de la fiscalité est approuvé au nom de l'Union. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne
la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne, à la
notification prévue à l'article 7 de l'accord aux fins d'exprimer la volonté de
l'Union européenne d'être liée par l'accord. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption.[3] Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Accord entre l'Union européenne et la République française visant l'application, en ce qui concerne la collectivité de
Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et
la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité. L'UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission
européenne, et LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, en ce qui concerne la collectivité
de Saint-Barthélemy, Considérant que, (1) La collectivité de Saint-Barthélemy fait partie
intégrante de la République française mais ne fait plus partie de l’Union
européenne depuis le 1er janvier 2012, en accord avec la décision du Conseil
européen 2010/718/UE du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de la collectivité de Saint-Barthélemy[4]; (2) Afin de continuer à préserver les intérêts de l’Union et
notamment à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales transfrontalières, il
est nécessaire de s'assurer que les dispositions contenues dans la législation
de l'Union européenne sur la coopération administrative dans le domaine de la
fiscalité, ainsi que sur la fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de
paiements d'intérêts, continuent à s'appliquer en ce qui concerne la
collectivité de Saint-Barthélemy. Il convient également de s'assurer que les
textes modifiant ces dispositions s’appliquent en ce qui concerne la
collectivité de Saint Barthélémy, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 Application des directives 2011/16/UE
et 2003/48/CE et des actes qui y sont liés 1. La République
française et les autres Etats membres appliquent, en ce qui concerne la
collectivité de Saint-Barthélemy, la directive 2011/16/UE ainsi que les
mesures qu'ils ont adoptées pour transposer cette directive. 2. La République
française et les autres Etats membres appliquent, en ce qui concerne la
collectivité de Saint-Barthélemy, la directive du Conseil 2003/48/CE
ainsi que les mesures qu'ils ont adoptées pour transposer cette directive. 3. La République
française et les autres Etats membres appliquent, en ce qui concerne la
collectivité de Saint-Barthélemy, les actes de l'Union adoptés, le cas échéant,
sur base des directives visées aux paragraphes 1 et 2. 4. Les parties au présent accord précisent que la Commission européenne a, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, les mêmes
tâches que celles prévues par les directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi
que par les autres instruments légaux y relatifs adoptés par le Conseil, en vue
de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des
Etats membres. Article 2 Versions applicables des actes de
l'Union visés dans le présent accord Les références faites, dans le présent accord, aux
directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi qu'aux autres actes de l'Union visés
à l'article 1, paragraphes 3 et 4 de celui-ci s’entendent comme étant faites à
ces directives et actes dans leur version en vigueur au moment pertinent, le
cas échéant telles qu’amendés par les actes modificatifs successifs. Article 3 Autorités compétentes, bureaux
centraux de liaison,
services de liaison et fonctionnaires compétents Les parties au présent accord précisent que les autorités
compétentes désignées au titre de la directive 2003/48/CE, ainsi que les
autorités compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison
et les fonctionnaires compétents désignés au titre de la directive 2011/16/UE
par les Etats membres sont investis des mêmes fonctions et compétences aux fins
de l'application des dispositions de ces directives en ce qui concerne la
collectivité de Saint- Barthélemy conformément à l’article 1er du
présent accord. Article 4 Contrôle La République française présente à la Commission européenne des statistiques et informations sur l'application à la collectivité de
Saint-Barthélemy du présent accord dans la même mesure, dans les mêmes formes
et aux mêmes échéances que celles qui doivent être présentées à l'égard du
fonctionnement des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE en ce qui concerne les
territoires français auxquels ces directives sont applicables. Article 5 Procédure amiable entre les autorités
compétentes 1. Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent
accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes entre l’autorité
compétente à l’égard de la collectivité de Saint-Barthélemy et une ou plusieurs
des autorités compétentes des Etats membres, ces autorités s'efforcent de
régler la question à l’amiable. Elles informent la Commission européenne des résultats de cette concertation, qui en informe ensuite les autres
Etats membres. 2. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux concertations à la demande de l’une des autorités
compétentes visées au paragraphe 1. Article 6 Règlement des différends entre les
parties au présent accord 1. En cas de différend entre les
parties au présent accord sur son interprétation ou son application, elles se
réunissent préalablement à toute saisine de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au paragraphe 2. 2.
La Cour de justice de l'Union européenne dispose d’une compétence exclusive
pour régler les différends entre les parties au présent accord sur son
application ou son interprétation. Elle est saisie par l’une de ces parties. Article 7 Entrée en vigueur Chacune des parties contractantes notifie à l’autre
l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée
en vigueur du présent accord, qui prend effet le jour suivant le jour de la
réception de la seconde notification. Article 8 Durée et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,
sous réserve de sa dénonciation par une des parties contractantes après préavis
écrit adressé à l’autre partie contractante par voie diplomatique. Le présent
accord prend fin douze mois après la réception d’un tel préavis. Article 9 Langues Le présent accord est établi en
double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions faisant également foi. Fait
à … le… Pour l'Union
européenne Pour la République française [1] Cette situation ne préjuge d'aucune façon de la
position des Etats membres au Conseil, lorsqu'il s'agit de décider si des
pouvoirs délégués ou d'exécution doivent ou non être conférés à la Commission. [2] JOUE […], […], p. […]. [3] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal
officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil. [4] JOUE L 325, 9.12.2010, p.4.