Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création du Parquet européen /* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La poursuite des infractions affectant le budget de l’Union
européenne relève à l’heure actuelle de la compétence exclusive des États
membres, et aucune autorité de l’UE n’existe dans ce domaine. Bien que le
préjudice potentiel soit loin d’être négligeable, ces infractions ne donnent
pas toujours lieu à enquêtes ni à poursuites de la part des autorités
nationales compétentes, les ressources en matière de répression étant limitées.
En conséquence, les efforts déployés au plan national pour faire appliquer la
loi restent souvent dispersés et la dimension transfrontière de ces infractions
échappe généralement à l’attention des autorités. Alors que la lutte contre la fraude transfrontière exigerait
une coordination étroite et efficace des enquêtes et des poursuites au niveau
européen, les niveaux actuels d’échange d’informations et de coordination ne
sont guère suffisants, malgré l’intensification des efforts déployés par les
organes de l’Union tels qu’Eurojust, Europol et l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF). La coordination, la coopération et l’échange d’informations
se heurtent à de nombreuses difficultés et limitations, dues à une répartition
des responsabilités entre des autorités relevant de juridictions territoriales
et fonctionnelles diverses. L’action judiciaire de lutte contre la fraude bute
quotidiennement sur des lacunes à différents niveaux et dans la liaison entre
les différentes autorités, qui sont un obstacle majeur à l’efficacité de l’instruction
et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de
l’Union. Eurojust et Europol ont pour mandat général de favoriser l’échange
d’informations et de coordonner les enquêtes et les poursuites pénales
nationales, mais ne sont pas habilités à procéder eux-mêmes à ces enquêtes ou
poursuites. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a lui pour mission d’enquêter
sur les fraudes et les activités illégales affectant l’UE, mais ses pouvoirs
sont limités aux enquêtes administratives. L’action des autorités judiciaires
nationales reste souvent lente, les taux de poursuite sont faibles en moyenne
et les résultats obtenus dans les différents États membres de l’Union sont
inégaux. Compte tenu de ce bilan, l’action judiciaire menée par les États
membres contre la fraude ne peut pas être considérée à l’heure actuelle comme
effective, équivalente et dissuasive comme l’exige le traité. Les autorités des États membres chargées des enquêtes et des
poursuites pénales n’étant actuellement pas en mesure d’assurer un niveau
équivalent de protection et d’application du droit, l’Union a non seulement
compétence pour agir, mais aussi l’obligation de le faire. Non seulement l’article
325 du traité l’exige d’un point de vue juridique, mais, compte tenu de ses
règles spécifiques applicables en la matière, l’Union est également la mieux
placée pour protéger ses propres intérêts financiers, y compris par la
poursuite des infractions commises à leur encontre. L’article 86 du traité
fournit la base juridique nécessaire à l’instauration d’un tel ministère public
à l’échelle de l’Union, l’objectif étant de combler les lacunes du système
répressif actuel, qui repose exclusivement sur les efforts nationaux et d’assurer
une plus grande cohérence et une meilleure coordination de ces efforts. La présente proposition vise à créer un Parquet européen et
à définir ses compétences et procédures. Elle complète une proposition
législative précédente[1]
qui définit les infractions pénales ainsi que les sanctions applicables. Cette proposition fait partie d’un paquet législatif qui
comprendra en outre une proposition concernant la réforme d’Eurojust. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Afin de préparer le présent règlement, la Commission a
consulté à plusieurs reprises un large éventail de parties intéressées, s’appuyant
également sur des discussions antérieures concernant le Parquet européen,
entamées voici plus de dix ans[2].
Les réunions préparatoires organisées en vue de la présente proposition ont
permis de traiter les principales questions abordées dans le présent règlement,
et notamment différents scénarios pour la mise en place institutionnelle,
légale, organisationnelle et opérationnelle d’un système européen d’enquête et
de poursuite des infractions concernées. Au début de 2012, deux questionnaires ont été publiés et
diffusés en ligne, l’un destiné aux professionnels de la justice et l’autre au
grand public. D’une manière générale, les réponses étaient favorables à l’adoption
de nouvelles mesures visant à renforcer le cadre matériel et procédural de
lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE,
et la plupart soutenaient également l’idée de la création d’un Parquet
européen. Un certain nombre de propositions, préoccupations et questions plus
détaillées ont aussi été formulées, en particulier sur les relations entre le
Parquet européen et les autorités nationales de poursuite, les compétences du
Parquet européen pour diriger et coordonner les enquêtes au niveau national, ou
les difficultés que pourrait soulever l’application de règles de procédure
européennes harmonisées par le Parquet européen. Parallèlement, des recherches
ont été menées sur le terrain dans un certain nombre d’États membres, dans le
cadre de l’étude externe appuyant ce rapport. En outre, tout au long de l’année 2012
et au début de l’année 2013, les discussions et les réunions se sont
succédé au niveau européen: ·
le réseau des procureurs généraux ou fonctions équivalentes des
juridictions suprêmes des États membres, à Budapest, les 25 et 26 mai 2012; ·
la conférence intitulée «A Blueprint for the European Public
Prosecutor’s Office?», à Luxembourg, les 13, 14 et 15 juin 2012. Cette
conférence réunissait des experts et des représentants de haut niveau du monde
universitaire, des institutions de l’UE et des États membres; ·
la réunion de consultation de la vice-présidente Reding avec les
procureurs généraux et les directeurs des ministères publics des États membres,
à Bruxelles, le 26 juin 2012. Cette réunion a été l’occasion d’une
discussion ouverte sur certains aspects de la protection des intérêts
financiers de l’Union; ·
la réunion de consultation organisée par la Commission, le 18
octobre 2012, sur des questions relatives à une éventuelle réforme d’Eurojust,
durant laquelle certains points concernant la mise en place d’un Parquet
européen ont également été discutés avec les représentants des États membres.
Dans l’ensemble, les participants se sont montrés favorables à l’établissement
d’un lien étroit entre Eurojust et le Parquet européen; ·
la 10e conférence des procureurs chargés de la
lutte antifraude, à Berlin, les 8 et 9 novembre 2012. Cette conférence a
été l’occasion d’explorer la manière dont les procureurs nationaux
interagiraient avec le Parquet européen, si celui-ci voyait le jour; ·
la consultation informelle du 26 novembre 2012 avec les
avocats de la défense (CCBE et ECBA), qui portait sur les garanties
procédurales accordées aux suspects et a permis de faire des recommandations
utiles à cet égard; ·
le séminaire de l’ERA intitulé «Vers un Parquet européen (EPPO)»,
les 17 et 18 janvier 2013; ·
la réunion du groupe d’experts de la Commission sur la politique
pénale européenne, à Bruxelles, le 23 janvier 2013; ·
une autre réunion de consultation avec le CCBE et l’ECBA, à
Bruxelles, le 9 avril 2013. Enfin, de nombreuses réunions de consultation bilatérales
ont eu lieu avec les autorités des États membres au cours du second semestre
2012 et au début de 2013. La Commission a réalisé une analyse d’impact portant sur les
différentes stratégies possibles, en s’appuyant notamment sur une étude externe
(contrat spécifique n° JUST/2011/JPEN/FW/0030.A4) qui a passé en revue
plusieurs options concernant la mise en place d’un Parquet européen. Les
conclusions de l’analyse d’impact sont que la création d’un Parquet européen
sous forme d’un office intégré et décentralisé de l’Union s’appuyant sur les
systèmes judiciaires nationaux est la solution qui offre le plus d’avantages
pour le coût le moins élevé. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. La base juridique La base juridique de la proposition est l’article 86 du
traité. Le premier paragraphe de cet article dispose: «Pour combattre les
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative
spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil
statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.» Le deuxième
paragraphe de l’article définit la responsabilité du Parquet européen comme
suit: «Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et
renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et
complices d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,
tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant
les juridictions compétentes des États membres l’action publique relative à ces
infractions.» Enfin, le troisième paragraphe de l’article 86 du traité définit
le champ d’application matériel de la réglementation à adopter en application
de celui-ci: «Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du
Parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de
procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l’admissibilité
des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de
procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions.» 3.2. Subsidiarité et proportionnalité Il est nécessaire pour l’Union d’agir parce que l’action
prévue s’étend par nature à l’ensemble de l’Union européenne. Elle implique un
pilotage et une coordination au niveau de l’Union des enquêtes et des
poursuites à l’encontre des infractions pénales portant atteinte aux intérêts
financiers de celle‑ci, que tant l’Union que les États membres sont tenus
de protéger aux termes de l’article 310, paragraphe 6, et de l’article 325
du TFUE. Conformément au principe de subsidiarité, cet objectif ne peut être
atteint qu’au niveau de l’Union en raison de ses dimensions ou de ses effets.
Comme indiqué plus haut, la situation actuelle, dans laquelle la poursuite des
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union relève
exclusivement des autorités des États membres, n’est pas satisfaisante et ne
permet pas d’atteindre de manière suffisante l’objectif consistant à lutter
efficacement contre les infractions affectant le budget de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, le présent
règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Tout
au long du texte proposé, les options retenues sont celles qui affectent le
moins l’ordre juridique et les structures institutionnelles des États membres.
Les éléments clés de la proposition, tels que le choix du droit applicable aux
mesures d’enquête, le nombre de procureurs délégués, le caractère décentralisé
du Parquet européen et le système de contrôle juridictionnel, ont été conçus de
manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les principaux
objectifs de la proposition. La compétence de l’Union pour combattre la fraude et les
autres infractions portant atteinte à ses intérêts financiers est clairement
établie par les articles 86 et 325 du traité. Comme cette compétence de l’Union
ne revêt pas un caractère accessoire par rapport à celle des États membres et
qu’il est devenu nécessaire qu’elle l’exerce pour parvenir à une protection
plus efficace de ses intérêts financiers, le paquet législatif proposé respecte
l’exigence de subsidiarité. 3.3. Explication de la proposition chapitre par
chapitre Les principaux objectifs de la proposition sont les
suivants: ·
contribuer au renforcement de la protection des intérêts
financiers de l’Union et à la poursuite du développement de l’espace de justice,
et renforcer la confiance des entreprises et des citoyens européens dans les
institutions de l’Union, tout en respectant l’ensemble des droits fondamentaux
consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; ·
mettre en place un système européen cohérent pour l’instruction
et la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; ·
assurer une plus grande efficacité et une plus grande efficience
de l’instruction et de la poursuite des infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l’UE; ·
augmenter le nombre des poursuites, pour parvenir à davantage de
condamnations et à un recouvrement plus important des fonds de l’Union obtenus
frauduleusement; ·
assurer une coopération étroite et un échange d’informations
efficace entre les autorités compétentes au niveau national et européen; ·
dissuader plus fermement de commettre des infractions portant
atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 3.3.1. Chapitre I: Objet et définitions Ce chapitre énonce l’objet du règlement, à savoir
l’institution du Parquet européen. Il définit, en outre, plusieurs termes ou
expressions employés dans le texte, comme les «intérêts financiers de l’Union»,
par exemple. 3.3.2. Chapitre II: Règles générales Ce chapitre définit les caractéristiques fondamentales du
Parquet européen, son statut et sa structure en tant que nouvel organe de
l’Union doté de fonctions d’enquête et de poursuite. Ce faisant, il prévoit des
règles spéciales sur la nomination et la révocation du procureur européen, des
procureurs adjoints et des procureurs européens délégués. Il pose également les
principes de base de son fonctionnement. La section 1 (Statut, organisation et structure du Parquet
européen) précise les modalités de création du Parquet européen et énonce les
fonctions qui lui seront confiées. Le texte prévoit que le Parquet européen est
institué en qualité de nouvel organe de l’Union doté de la personnalité
juridique et définit ses relations avec Eurojust. Parmi les caractéristiques
fondamentales du Parquet européen, le texte mentionne l’indépendance et
l’obligation de rendre des comptes, ce qui devrait garantir la capacité du
Parquet européen à exercer ses fonctions et ses pouvoirs de manière à être à
l’abri de toute influence injustifiée. Les principales caractéristiques de la
structure du Parquet européen y sont également décrites. La section 2 (Nomination et révocation des membres du
Parquet européen) prévoit les règles applicables à la procédure de nomination
et de révocation du procureur européen, de ses adjoints et du personnel. La
procédure de nomination du procureur européen est conçue de manière à garantir
son indépendance vis-à-vis des institutions de l’Union et son obligation de
leur rendre des comptes, alors que la procédure régissant sa révocation incombe
à la Cour de justice de l’Union européenne. Quant aux procureurs européens
délégués, qui seront nommés et révoqués par le procureur européen, la procédure
veille à leur intégration dans les systèmes de poursuite nationaux. La section 3 (Principes de base) décrit les grands principes
juridiques qui régiront les activités du Parquet européen, notamment la
conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la
proportionnalité, les législations nationales applicables pour mettre en œuvre
le règlement, la neutralité de la procédure, la légalité et la célérité des
enquêtes, ainsi que l’obligation des États membres d’apporter leur concours aux
enquêtes et aux poursuites menées par le Parquet européen. La section 4 (Compétences du Parquet européen) précise les
infractions pénales qui relèvent de la compétence matérielle du Parquet
européen. Ces infractions sont définies par renvoi au droit national
transposant le droit de l’Union (directive 2013/xx/UE). Le texte établit une
distinction entre deux catégories d’infractions: celles entrant dans la
première catégorie relèvent automatiquement de la compétence du Parquet
européen (article 12) tandis que, pour les infractions classées dans la seconde
catégorie (article 13), le Parquet doit établir sa compétence lorsqu’il existe
certains liens de rattachement avec des infractions entrant dans la première
catégorie. Cette section décrit également comment le Parquet européen exercera
ses compétences à l’égard de ces infractions. 3.3.3. Chapitre III: Règles de procédure relatives
aux enquêtes, aux poursuites et au procès Ce chapitre porte sur les caractéristiques essentielles des
enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen; il comprend
notamment des dispositions sur les modalités de contrôle de ces enquêtes et
poursuites par les juridictions nationales, précise la nature des décisions que
le Parquet européen pourrait prendre une fois l’enquête terminée, les modalités
d’exercice de ses fonctions de poursuite et les conditions d’utilisation,
devant les juges du fond, des éléments de preuve recueillis. La section 1 (Conduite de l’enquête) fixe les règles
générales qui s’appliquent aux enquêtes du Parquet européen, notamment aux
sources d’information utilisées, aux modalités d’ouverture et de conduite des
enquêtes et aux modalités d’obtention par le Parquet européen d’informations
complémentaires extraites de bases de données, ou de données collectées à sa
demande. La section 2 (Traitement d’informations) explique le
fonctionnement du système de gestion des dossiers. La section 3 (Mesures d’enquête) énumère chacune des mesures
d’enquête auxquelles le Parquet européen pourra recourir et elle fixe les
conditions dans lesquelles ces mesures pourront être demandées ou ordonnées. Le
texte ne réglemente pas en détail chacune de ces mesures et rend nécessaire
l’application du droit national. La section 4 (Clôture de l’enquête et pouvoirs en matière de
poursuites) prévoit les différents types de décisions que le Parquet européen
peut prendre à l’issue de l’enquête, y compris les mises en accusation et les
classements sans suite. La section 5 (Admissibilité des preuves) réglemente
l’admissibilité des éléments de preuve que le Parquet européen a recueillis et
qu’il présente aux juges du fond. La section 6 (Confiscation) réglemente la cession des actifs
confisqués par les juridictions nationales en conséquence des poursuites
engagées par le Parquet européen. 3.3.4. Chapitre IV: Garanties procédurales Les dispositions de ce chapitre offrent des garanties aux
suspects et aux autres personnes concernées par les procédures du Parquet
européen, lesquelles devront être conformes aux normes pertinentes, notamment
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour ce qui est de
certains droits, ces dispositions renvoient à la législation de l’Union
(directives sur différents droits procéduraux accordés dans le cadre des
procédures pénales) mais elles définissent également de manière autonome
d’autres droits sur lesquels l’Union n’avait pas encore légiféré. En tant que
telles, ces règles apportent un degré supplémentaire de protection par rapport
à ce que prévoit la législation nationale, de sorte que les suspects et
d’autres personnes peuvent bénéficier directement d’une protection conférée par
le droit de l’Union. 3.3.5. Chapitre V: Contrôle juridictionnel L’article 86, paragraphe 3, du traité prévoit que le
législateur de l’Union détermine les règles applicables au contrôle
juridictionnel des actes de procédure que le Parquet européen arrête dans
l’exercice de ses fonctions. Cette possibilité témoigne de la nature
particulière du Parquet européen, qui diffère de celle de tous les autres
organes et organismes de l’Union et rend nécessaires des règles spéciales en
matière de contrôle juridictionnel. L’article 86, paragraphe 2, du traité prévoit que le Parquet
européen exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États
membres. Les actes d’enquête du Parquet européen sont aussi étroitement liés à
des poursuites ultérieures et déploieront leurs effets essentiellement dans
l’ordre juridique des États membres. Le plus souvent, ces actes seront
également exécutés par les autorités répressives nationales agissant sur
instructions du Parquet européen, et parfois aussi après avoir été autorisés
par une juridiction nationale. Le Parquet européen est donc un organe de
l’Union dont l’action présentera un intérêt essentiellement dans les ordres
juridiques nationaux. Il convient, dès lors, de considérer le Parquet européen
comme une autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel de ses actes
d’enquête et de poursuite. En conséquence, les juridictions nationales
devraient se voir confier le contrôle juridictionnel de l’ensemble des actes
d’enquête et de poursuite attaquables du Parquet européen, et les juridictions
de l’Union ne devraient pas être directement compétentes pour connaître de ceux-ci
au titre des articles 263, 265 et 268 du traité, étant donné que ces actes ne
devraient pas être considérés, aux fins du contrôle juridictionnel, comme des
actes adoptés par un organisme de l’Union. Conformément à l’article 267 du traité, les juridictions
nationales peuvent ou, dans certaines circonstances, sont tenues de saisir la
Cour de justice des questions préjudicielles sur l’interprétation ou la
validité des dispositions du droit de l’Union qui sont pertinentes pour le
contrôle juridictionnel des actes d’enquête et de poursuite adoptés par le
Parquet européen. Ces questions peuvent porter notamment sur l’interprétation
du présent règlement. Puisque le Parquet européen sera considéré comme une
autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel, les juridictions
nationales ne pourront saisir la Cour de justice que des questions sur
l’interprétation de ses actes. Grâce à la procédure préjudicielle, le présent
règlement sera donc appliqué uniformément dans l’ensemble de l’Union, tandis
que la validité des actes adoptés par le Parquet européen pourra être contestée
devant les juridictions nationales conformément au droit interne. 3.3.6. Chapitre VI: Protection des données Ce chapitre fixe les règles du régime de protection des
données qui, dans le contexte spécifique du Parquet européen, précisent et
complètent la législation de l’Union applicable au traitement de données à
caractère personnel par des organes de l’UE [en particulier le règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la
libre circulation de ces données]. La surveillance de toutes les opérations de
traitement de données à caractère personnel dans le cadre des activités du
Parquet européen a été confiée au Contrôleur européen de la protection des données
(CEPD). 3.3.7. Chapitre VII: Dispositions financières et en
matière de personnel Ce chapitre regroupe les dispositions afférentes au budget
et au personnel du Parquet européen. Celles-ci se fondent sur la législation
applicable de l’Union, c’est-à-dire, pour les questions budgétaires, sur le
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de
l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, et,
pour les questions de personnel, sur le règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA)
modifié. 3.3.8. Chapitre VIII: Dispositions relatives aux
relations du Parquet européen avec ses partenaires Ce chapitre régit les relations qu’entretient le Parquet
européen avec les institutions ou autres organes de l’UE ainsi qu’avec des
acteurs extérieurs à l’Union. Des règles spéciales s’appliquent à la relation
du Parquet européen avec Eurojust, étant donné les liens particuliers qui les
unissent tant au niveau des activités opérationnelles que de l’administration
et de la gestion. 3.3.9. Chapitre IX: Dispositions générales Ces dispositions répondent aux questions institutionnelles
que pose la création de tout nouvel organisme de l’Union. Elles s’inspirent en
grande partie de l’«approche commune sur les organismes décentralisés», tout en
prenant en compte le caractère (judiciaire) spécifique du Parquet européen.
Elles traitent de questions telles que le statut juridique et les conditions de
fonctionnement, le régime linguistique, les exigences de transparence, les
règles sur la prévention de la fraude, le traitement des informations
classifiées, les enquêtes administratives et le régime de responsabilité. 3.3.10. Chapitre X: Dispositions finales Ces dispositions concernent la mise en œuvre du règlement;
elles prévoient l’adoption de dispositions d’application, fixent des
dispositions transitoires et des règles administratives et décident des
modalités d’entrée en vigueur. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition présente un rapport coût-efficacité
avantageux pour le budget de l’UE: une partie des ressources actuelles de
l’OLAF servira à la création du siège du Parquet européen, lequel pourra
compter en outre sur le soutien administratif d’Eurojust. Des coûts supplémentaires limités résulteront de la
nomination des procureurs européens délégués, qui seront affectés dans les
États membres et feront partie intégrante du Parquet européen. En leur double
qualité de procureurs nationaux et de l’Union, ils seront rémunérés sur le
budget de l’UE et couverts par le statut. Puisque la phase de mise en place du Parquet européen durera
probablement plusieurs années, certains membres des services de l’OLAF seront
progressivement transférés vers le Parquet. Le tableau des effectifs et le
budget de l’OLAF seront réduits d’autant. Le Parquet européen atteindra sa
vitesse de croisière une fois son effectif au complet. Ce stade sera atteint en
2023, avec 235 personnes réparties entre 180 postes du tableau des effectifs et
55 postes d’agents extérieurs. Le coût estimé pour 2023 avec ce niveau
d’effectif est d’environ 35 millions d’euros. 2013/0255 (APP) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création du Parquet européen LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 86, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’approbation du Parlement européen, après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données, statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) Aussi bien l’Union que les États membres
ont l’obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les
infractions pénales, lesquelles causent, chaque année, un important préjudice
financier. Pour l’heure, ces infractions ne font toutefois pas suffisamment
l’objet d’enquêtes et de poursuites par les autorités nationales compétentes. (2) La création du Parquet européen est prévue
par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le cadre
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. (3) Le traité impose expressément que le
Parquet européen soit institué à partir d’Eurojust, ce qui signifie que le présent
règlement devrait établir des liens entre ces deux structures. (4) Le traité prévoit que le Parquet européen a
pour mission de combattre les infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union. (5) Conformément au principe de subsidiarité,
l’objectif consistant à combattre les infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union peut être mieux atteint, en raison de ses dimensions ou
de ses effets, au niveau de l’Union. La situation actuelle, dans laquelle les
autorités des États membres sont seules compétentes pour engager des poursuites
contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ne
permet pas d’atteindre cet objectif de manière suffisante. Étant donné que
l’objectif fixé dans le présent règlement, à savoir l’institution du Parquet
européen, ne peut pas être atteint par les États membres, en raison de la
dispersion des poursuites nationales dans le domaine des infractions
préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union et qu’il peut donc en raison
de la compétence exclusive conférée au Parquet européen pour déclencher des
poursuites relatives à ces infractions, l’être mieux au niveau de l’Union,
celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. (6) Conformément au principe de
proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et fait en sorte que son
incidence sur l’ordre juridique et les structures institutionnelles des États
membres soit la moins intrusive possible. (7) Le Parquet européen devrait avoir pour
mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs
d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Cette
mission exige des pouvoirs autonomes d’enquête et de poursuite pénales, y
compris la capacité de mener des enquêtes dans des affaires complexes ou
transfrontières. (8) La structure organisationnelle du Parquet
européen devrait également permettre des prises de décision rapides et
efficaces dans la conduite d’enquêtes et de poursuites pénales, qu’elles
associent un ou plusieurs États membres. (9) En principe, les enquêtes du Parquet
européen devraient être menées par les procureurs européens délégués dans les
États membres. Dans les affaires particulièrement complexes ou associant
plusieurs États membres, l’efficacité des enquêtes et des poursuites peut
justifier que le procureur européen exerce également ses pouvoirs en donnant
des instructions aux autorités répressives nationales. (10) Puisque le Parquet européen doit être
investi de pouvoirs d’enquête et de poursuite, il conviendrait de mettre en
place des garde-fous institutionnels pour garantir son indépendance ainsi que
son obligation de rendre des comptes aux institutions de l’Union. (11) Cette obligation stricte de rendre des
comptes est la contrepartie de l’indépendance et des pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu du présent règlement. Le procureur européen est pleinement
responsable de la bonne exécution de ses obligations en sa qualité de chef du
Parquet européen et, à ce titre, il porte une responsabilité institutionnelle
globale de ses activités générales devant les institutions de l’Union. En
conséquence, n’importe quelle institution de l’Union peut saisir la Cour de
justice de l’Union européenne en vue de faire révoquer le procureur dans
certaines circonstances, notamment en cas de faute grave. Cette obligation de
rendre des comptes devrait être combinée à un régime strict de contrôle
judiciaire dans le cadre duquel le Parquet européen ne peut faire usage de
pouvoirs d’enquête coercitifs que sous réserve d’une autorisation judiciaire
préalable, et les éléments de preuve présentés à la juridiction du fond
devraient être vérifiés par cette même juridiction pour ce qui est de leur
conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (12) Afin d’assurer la cohérence de son action,
partant, une protection équivalente des intérêts financiers de l’Union, le
Parquet européen devrait avoir une structure organisationnelle lui permettant
de procéder à la coordination centrale et au pilotage de l’ensemble des
enquêtes et des poursuites relevant de sa compétence. Il devrait donc être doté
d’une structure centrale au sein de laquelle les décisions sont prises par le
procureur européen. (13) Afin de garantir une efficacité maximale et
de minimiser les coûts, le Parquet européen devrait respecter le principe de
décentralisation selon lequel il devrait, en principe, avoir recours à des
procureurs européens délégués affectés dans les États membres pour mener des
enquêtes et des poursuites. Le Parquet européen devrait s’appuyer sur les
autorités nationales, y compris les services de police, en particulier pour
faire exécuter les mesures coercitives. En vertu du principe de coopération
loyale, toutes les autorités nationales et les organes et organismes compétents
de l’Union, dont Europol, Eurojust et l’OLAF, sont tenus de soutenir activement
les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen ainsi que de
coopérer avec ce dernier dans toute la mesure du possible. (14) Les activités opérationnelles du Parquet
européen devraient être exercées, sous les ordres et au nom du procureur
européen, par les procureurs européens délégués désignés ou par leur personnel
national dans les États membres. Le procureur européen et les procureurs
adjoints devraient disposer du personnel nécessaire à l’exercice des fonctions
que leur assigne le présent règlement. Le Parquet européen devrait être
considéré comme indivisible. (15) La procédure de nomination du procureur
européen devrait garantir son indépendance et celui-ci devrait tirer sa
légitimité des institutions de l’Union. Les adjoints du procureur européen
devraient être nommés selon la même procédure. (16) La procédure de nomination des procureurs
européens délégués devrait faire en sorte que ceux-ci fassent partie intégrante
du Parquet européen et soient incorporés, sur le plan tant opérationnel que
fonctionnel, aux systèmes juridiques et aux structures de poursuite pénale des
États membres. (17) La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne constitue le socle commun de la protection des droits des suspects
dans le cadre des procédures pénales lors de la phase précédant le procès et
durant celui-ci. Les activités du Parquet européen devraient, dans tous les
cas, être exercées dans le respect absolu de ces droits. (18) Les enquêtes et poursuites menées par le
Parquet européen devraient être guidées par les principes de proportionnalité,
d’impartialité et d’équité envers le suspect. Cette démarche comprend donc
l’obligation de rechercher tous les types de preuve, à charge et à décharge. (19) Il convient de déterminer les règles de
procédure applicables aux activités du Parquet européen. Puisqu’il serait
disproportionné de fournir des dispositions détaillées régissant la conduite de
ses enquêtes et poursuites, le présent règlement devrait se borner à énumérer
les mesures d’enquête auxquelles le Parquet européen peut être amené à recourir
et laisser au droit national le soin de régler les autres questions, notamment
de prévoir les dispositions relatives à leur exécution. (20) Afin de garantir la sécurité juridique et de
veiller à ce qu’aucune infraction portant atteinte aux intérêts financiers de
l’Union ne soit tolérée, les activités d’enquête et de poursuite du Parquet
européen devraient être fondées sur le principe de légalité des poursuites,
selon lequel le Parquet européen devrait déclencher les enquêtes et, sous
réserve du respect de conditions supplémentaires, poursuivre les auteurs de
chaque infraction relevant de sa compétence. (21) Le champ d’application matériel des
compétences du Parquet européen devrait être limité aux infractions pénales
portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Toute extension de ces
compétences à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension
transfrontière nécessiterait une décision adoptée à l’unanimité par le Conseil
européen. (22) Les infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union sont souvent étroitement liées à d’autres
infractions. Dans un souci d’économie de procédure et afin d’éviter une
éventuelle violation du principe ne bis in idem, la compétence du Parquet
européen devrait également couvrir les infractions que le droit interne n’érige
pas techniquement en infractions portant atteinte aux intérêts financiers de
l’Union lorsque leur éléments constitutifs sont identiques et inextricablement
liés à ceux des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Dans ces affaires mixtes, lorsque l’infraction portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union est prépondérante, le Parquet européen devrait exercer
ses attributions après avoir consulté les autorités compétentes de l’État
membre concerné. Il conviendrait d’établir ce caractère prépondérant en
s’appuyant sur des critères tels que les conséquences financières des
infractions pour l’Union, pour les budgets nationaux, le nombre de victimes ou
d’autres circonstances liées à la gravité des infractions, ou encore les peines
applicables. (23) Les compétences du Parquet européen à
l’égard des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
devraient primer les revendications nationales de compétence, de sorte que le
Parquet européen puisse assurer la cohérence des enquêtes et des poursuites et
piloter les unes et les autres à l’échelle de l’Union. En ce qui concerne ces
infractions, les autorités des États membres ne devraient agir qu’à la demande
du Parquet européen, à moins que des mesures urgentes ne s’imposent. (24) Puisque le Parquet européen devrait engager
des poursuites devant les juridictions nationales, il conviendrait de définir
ses compétences par renvoi au droit pénal des États membres, qui réprime les
actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et
détermine les peines applicables en transposant et en mettant en œuvre dans les
systèmes juridiques nationaux la législation pertinente de l’Union, notamment
la [directive 2013/xx/UE[3]]. (25) Le Parquet européen devrait exercer ses
compétences le plus largement possible, de sorte que les enquêtes et les
poursuites qu’il mène puissent s’étendre à des infractions commises hors du
territoire des États membres. L’exercice de ses compétences devrait, dès lors,
être conforme aux dispositions de la [directive 2013/xx/UE]. (26) Puisque le Parquet européen jouit d’une
compétence exclusive pour traiter les infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union, les enquêtes qu’il mène sur le territoire des États
membres devraient être facilitées par les autorités nationales compétentes et
les organes, offices et organismes de l’Union compétents, dont Eurojust,
Europol et l’OLAF, dès qu’un soupçon d’infraction est signalé au Parquet
européen jusqu’à ce que ce dernier détermine s’il y a lieu d’engager des
poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite. (27) Afin de s’acquitter pleinement de leur
obligation d’informer le Parquet européen en cas de soupçon d’infraction
relevant de ses compétences, les autorités nationales des États membres ainsi
que toutes les institutions, organes et organismes de l’Union devraient suivre
les procédures en vigueur en matière de signalement et instaurer des mécanismes
efficaces d’évaluation préliminaire des allégations qui leur sont signalées.
Les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent, à cet effet, faire
intervenir l’OLAF. (28) Il est essentiel pour l’efficacité des
enquêtes et des poursuites relatives à des infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union que le Parquet européen puisse rassembler des
éléments de preuve sur tout le territoire de l’Union en recourant à un ensemble
très complet de mesures d’enquête sans perdre de vue le principe de
proportionnalité et la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire pour
certaines d’entre elles. Pour les besoins des enquêtes et des poursuites qu’il
mène, le Parquet européen devrait pouvoir recourir à ces mesures à l’égard des
infractions qu’il doit combattre en vertu de son mandat. Une fois ordonnées par
le Parquet européen ou par l’autorité judiciaire compétente à sa demande, ces
mesures devraient être mises en œuvre en conformité avec le droit interne. Le
Parquet européen devrait, en outre, avoir accès à toutes les sources de données
pertinentes, notamment les registres publics et privés. (29) Le recours aux mesures d’enquête prévues par
le présent règlement devrait respecter les conditions prévues par celui-ci, y
compris la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire pour certaines
mesures d’enquête coercitives. D’autres mesures d’enquête peuvent être soumises
à une autorisation judiciaire si cette dernière est exigée par le droit interne
de l’État membre sur le territoire duquel la mesure d’enquête doit être
exécutée. Les exigences générales de proportionnalité et de nécessité devraient
s’appliquer à l’imposition des mesures par le Parquet européen et à leur
autorisation par l’autorité judiciaire nationale compétente en vertu du présent
règlement. (30) L’article 86 du traité fait obligation au
Parquet européen d’exercer l’action publique, laquelle comprend l’adoption de
décisions relatives à la mise en accusation d’un suspect et le choix du ressort
juridictionnel. Il devrait appartenir au procureur européen de décider de
l’éventuelle mise en accusation du suspect, de manière à instaurer une
politique commune en matière de poursuites. Le procureur européen devrait
choisir la juridiction de jugement à l’aune d’une série de critères
transparents. (31) Compte tenu du principe de légalité des
poursuites, les enquêtes menées par le Parquet européen devraient normalement
entraîner des poursuites devant les juridictions nationales compétentes s’il
existe de solides éléments de preuve et si aucun motif juridique n’éteint
l’action publique. En l’absence de tels éléments de preuve et si les chances
que ceux-ci soient produits lors du procès sont faibles, l’affaire peut être
classée sans suite. Le Parquet européen devrait, en outre, avoir la possibilité
de procéder au classement de l’affaire lorsqu’est en cause une infraction
mineure. Lorsque l’affaire n’est pas classée pour ces motifs mais que les
poursuites ne sont pas non plus justifiées, le Parquet européen devrait avoir
la possibilité de proposer une transaction au suspect, si celle-ci est dans
l’intérêt de la bonne administration de la justice. Les règles applicables aux
transactions, et celles qui gouvernent le calcul des amendes à infliger,
devraient être précisées dans les règles administratives du Parquet européen.
La clôture d’une affaire par voie de transaction en vertu du présent règlement
ne devrait pas compromettre l’application de mesures administratives par les
autorités compétentes, pour autant que ces mesures ne se rapportent pas à des
peines qui pourraient être assimilées à des sanctions pénales. (32) Les éléments de preuve présentés par le
Parquet européen à la juridiction du fond devraient être reconnus comme des
éléments de preuve recevables, partant être présumés satisfaire à toutes les
exigences pertinentes en matière de preuve imposées par le droit national de
l’État membre dans lequel siège la juridiction du fond, pour autant que cette
dernière considère que ces éléments de preuve respectent l’équité de la
procédure et les droits de la défense que la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne confère au suspect. La juridiction du fond ne saurait
exclure comme étant irrecevables les éléments de preuve présentés par le
Parquet européen, au motif que les conditions et les règles permettant de
recueillir ce type de preuve sont différentes en vertu du droit national qui
leur est applicable. (33) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. Il impose au Parquet européen de respecter,
en particulier, le droit d’accéder à un tribunal impartial, les droits de la
défense et la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés aux articles
47 et 48 de la Charte. L’article 50 de la Charte, qui protège le droit à ne pas
être jugé ou puni pénalement deux fois en raison de la même infraction (ne bis
in idem), garantit qu’il n’y aura pas de risque de double condamnation du fait
des poursuites engagées par le Parquet européen. Ce dernier exerce, dès lors,
ses activités dans le respect absolu de ces droits, et le règlement est
appliqué et interprété en conséquence. (34) L’article 82, paragraphe 2, du traité
autorise l’Union à établir des règles minimales sur les droits des personnes
dans la procédure pénale, afin de veiller à ce que les droits de la défense et
l’équité de la procédure soient respectés. Bien que l’Union ait déjà élaboré un
acquis considérable, certains de ces droits n’ont pas encore été harmonisés en
droit de l’Union. En ce qui concerne ces droits, le présent règlement devrait
fixer les règles qui s’appliqueraient uniquement aux fins de ce texte. (35) Les droits de la défense d’ores et déjà
prévus dans la législation pertinente de l’Union, comme la directive 2010/64/UE
du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à
l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales[4],
la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales[5],
et la directive [2013/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du xx xxxx 2013
relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et
au droit de communiquer après l’arrestation], telles que transposées et mise en
œuvre en droit interne, devraient s’appliquer aux activités du Parquet
européen. Tout suspect à l’égard duquel le Parquet européen déclenche une
enquête devrait en bénéficier. (36) L’article 86, paragraphe 3, du traité permet
au législateur de l’Union de fixer les règles applicables au contrôle
juridictionnel des actes de procédure que le Parquet européen arrête dans
l’exercice de ses fonctions. Cette compétence attribuée au législateur témoigne
de la nature particulière du Parquet européen, qui diffère de celle de tous les
autres organes et organismes de l’Union et exige des règles spéciales en
matière de contrôle juridictionnel. (37) L’article 86, paragraphe 2, du traité
prévoit que le Parquet européen exerce l’action publique devant les
juridictions compétentes des États membres. Les actes pris par le Parquet
européen dans le cadre de ses enquêtes sont étroitement liés aux poursuites qui
pourraient en résulter, et ont des effets dans l’ordre juridique des États
membres. Dans la plupart des cas, ces actes seront exécutés par les autorités
répressives nationales agissant sur instructions du Parquet européen, et
parfois aussi après avoir été autorisées par une juridiction nationale. Il
convient, dès lors, de considérer le Parquet européen comme une autorité
nationale aux fins du contrôle juridictionnel de ses actes d’enquête et de
poursuite. En conséquence, les juridictions nationales devraient se voir
confier le contrôle juridictionnel de l’ensemble des actes d’enquête et de
poursuite du Parquet européen susceptibles de recours, et la Cour de justice de
l’Union européenne ne devrait pas être directement compétente pour connaître de
ceux-ci au titre des articles 263, 265 et 268 du traité, étant donné que ces
actes ne devraient pas être considérés, aux fins du contrôle juridictionnel,
comme des actes adoptés par un organe de l’Union. (38) Conformément à l’article 267 du traité, les
juridictions nationales peuvent ou, dans certaines circonstances, sont tenues
de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles sur l’interprétation
ou la validité des dispositions du droit de l’Union, dont celles du présent
règlement, qui sont pertinentes pour le contrôle juridictionnel des actes
d’enquête et de poursuite adoptés par le Parquet européen. Les juridictions
nationales ne devraient pas avoir la possibilité d’interroger la Cour de
justice sur la validité des actes du Parquet européen, puisque ces actes ne
devraient pas être considérés, aux fins du contrôle juridictionnel, comme des
actes adoptés par un organe de l’Union. (39) Il conviendrait également de préciser que
les questions concernant l’interprétation des dispositions de droit interne que
le présent règlement rend applicables devraient être examinées par les seules
juridictions nationales. En conséquence, ces juridictions ne peuvent pas saisir
la Cour de justice de questions relatives à l’interprétation du droit interne
auquel renvoie le présent règlement. (40) Dès lors que le traité prévoit que le
Parquet européen doit être institué à partir d’Eurojust, ces deux entités
devraient coexister, coopérer et se compléter sous l’angle organisationnel,
opérationnel et administratif. (41) Le Parquet européen devrait aussi collaborer
étroitement avec d’autres institutions et organismes de l’Union afin de
faciliter l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement et, si
nécessaire, conclure des arrangements formels fixant les modalités précises de
l’échange d’informations et de la coopération. La coopération avec Europol et
l’OLAF devrait revêtir une importance particulière, tant pour éviter la
répétition inutile d’activités que pour permettre au Parquet européen d’obtenir
les renseignements utiles dont ces organes disposent et de profiter de leur
analyse dans des enquêtes données. (42) Le règlement (CE) n° 45/2001
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la
libre circulation de ces données[6]
est applicable aux opérations de traitement de données à caractère personnel
effectuées par le Parquet européen. Cela concerne le traitement des données à
caractère personnel réalisé pour répondre aux objectifs et s’acquitter des
tâches du Parquet européen, mais aussi des données à caractère personnel
relatives aux membres du personnel et des données à caractère personnel
administratives détenues par le Parquet. Il convient que le Contrôleur européen
de la protection des données surveille les opérations de traitement des données
à caractère personnel effectuées par le Parquet européen. Le cas échéant, les
principes énoncés dans le règlement (CE) n° 45/2001 devraient
être précisés et complétés pour ce qui est des opérations de traitement des
données à caractère personnel opérationnelles effectuées par le Parquet
européen. Lorsque le Parquet européen transfère de telles données à l’autorité
d’un pays tiers, à une organisation internationale ou à Interpol en vertu d’un
accord international conclu au titre de l’article 218 du traité, les
assurances adéquates fournies concernant la protection de la vie privée et des
libertés et droits fondamentaux des personnes devraient garantir que les
dispositions relatives à la protection des données du présent règlement sont
respectées. (43) [La directive 2013/xx/UE relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données] s’applique aux
opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les
autorités compétentes des États membres aux fins de la prévention, de
l’instruction, de la détection ou de la poursuite des infractions pénales ou de
l’exécution des sanctions pénales. (44) Le système informatique du Parquet européen
devrait s’appuyer sur le système de gestion des dossiers d’Eurojust, mais ses
fichiers de travail temporaires devraient être considérés comme des dossiers
d’affaires dès qu’une enquête est ouverte. (45) Il importe que le régime financier,
budgétaire et en matière de personnel du Parquet européen soit conforme aux
normes de l’Union applicables aux organismes visés à l’article 208 du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil[7],
en tenant compte cependant du fait que le pouvoir qu’a le Parquet européen de
mener des instructions et des poursuites au niveau de l’Union est unique. Le
Parquet européen devrait être tenu de présenter un rapport annuel. (46) Les règles générales de transparence
applicables aux organismes de l’Union devraient également s’appliquer au
Parquet européen mais seulement en ce qui concerne ses tâches administratives,
de manière à ne pas compromettre de quelque façon le respect de l’exigence de
confidentialité concernant son activité opérationnelle. De la même façon, les
enquêtes administratives menées par le médiateur européen devraient respecter
l’obligation de confidentialité imposée au Parquet européen. (47) Conformément à l’article 3 du
protocole (n° 21) sur la position du Royaume‑Uni et de
l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de [ne
pas] [participer] à l’adoption et à l’application du présent règlement. (48) Conformément à l’article 1er
et à l’article 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark
joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent
règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (49) Les représentants des États membres, réunis
au niveau des chefs d’État ou de gouvernement à Bruxelles le
13 décembre 2003, ont déterminé le siège du Parquet européen, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS Article premier
Objet Le présent règlement institue le Parquet
européen et fixe ses modalités de fonctionnement. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend
par: a) «personne»: toute personne physique ou morale; b) «infractions pénales portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union», les infractions prévues par la directive 2013/xx/UE,
transposée en droit interne; c) «intérêts financiers de l’Union», l’ensemble des
recettes perçues et des dépenses exposées, ainsi que des avoirs, qui relèvent
du budget de l’Union et des budgets des institutions, organes et organismes
institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés par eux; d) «données à caractère personnel administratives»,
toutes les données à caractère personnel traitées par le Parquet européen,
hormis les données à caractère personnel opérationnelles; e) «données à caractère personnel opérationnelles»,
toutes les données à caractère personnel que le Parquet européen traite pour
atteindre les finalités énoncées à l’article 37. CHAPITRE II
RÈGLES GÉNÉRALES Section 1
statut, organisation et structure du parquet européen Article 3
Institution 1. Le Parquet européen est institué sous la forme
d’un organe de l’Union doté d’une structure décentralisée. 2. Le Parquet européen dispose de la personnalité
juridique. 3. Le Parquet européen coopère avec Eurojust et s’en
remet à son soutien administratif, conformément à l’article 57. Article 4
Missions 1. Le Parquet européen a pour mission de combattre les
infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher,
poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions
pénales visées au paragraphe 1. À cet égard, le Parquet européen dirige et
surveille les enquêtes, et effectue des actes de poursuite, y compris le
classement sans suite de l’affaire. 3. Le Parquet européen exerce devant les juridictions
compétentes des États membres l’action publique relative aux infractions visées
au paragraphe 1, y compris le dépôt de l’acte d’accusation et la formation
de tous recours jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée. Article 5
Indépendance et obligation de rendre compte 1. Le Parquet européen est indépendant. 2. Le Parquet européen, y compris le procureur
européen, ses adjoints et le personnel, les procureurs européens délégués et
leur personnel national, ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de
quiconque, d’aucun État membre, d’aucune institution, d’aucun organe ou
organisme de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions. Les institutions,
organes ou organismes de l’Union et les États membres respectent l’indépendance
du Parquet européen et ne cherchent pas à l’influencer dans l’exercice de ses
missions. 3. Le procureur européen est tenu de rendre des
comptes au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne au
sujet des activités générales du Parquet européen, notamment en établissant un
rapport annuel conformément à l’article 70. Article 6
Structure et organisation du Parquet
européen 1. Le Parquet européen est composé d’un procureur
européen, des procureurs adjoints, du personnel les aidant dans l’exécution des
missions dont ils sont investis en vertu du présent règlement, ainsi que des
procureurs européens délégués dans les États membres. 2. Le Parquet européen est dirigé par le procureur
européen, qui en supervise les activités et en organise les travaux. Le
procureur européen est assisté de quatre procureurs adjoints. 3. Les procureurs adjoints secondent le procureur
européen dans toutes ses fonctions et le suppléent en cas d’absence ou
d’empêchement, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 72,
point d). L’un des procureurs adjoints est chargé de l’exécution du budget. 4. Les enquêtes et poursuites du Parquet européen
sont menées par les procureurs européens délégués sous la direction et la
surveillance du procureur européen. Lorsque cela est jugé nécessaire dans
l’intérêt de l’enquête ou des poursuites, le procureur européen peut aussi
exercer directement ses pouvoirs conformément à l’article 18,
paragraphe 5. 5. Chaque État membre doit compter au moins un
procureur européen délégué qui fait partie intégrante du Parquet européen. Les
procureurs européens délégués agissent sous l’autorité exclusive du procureur
européen et suivent ses seules instructions, orientations et décisions
lorsqu’ils mènent des enquêtes et des poursuites dans les affaires qui leur ont
été confiées. Lorsqu’ils agissent dans les limites de leur mandat au titre du
présent règlement, ils sont totalement indépendants des organes nationaux de
poursuite et n’ont aucune obligation à leur égard. 6. Les procureurs européens délégués peuvent
également exercer leur fonction en qualité de procureurs nationaux. En cas de
conflit d’attributions, les procureurs européens délégués en informent le
procureur européen qui, après consultation des autorités nationales compétentes
chargées des poursuites, peut enjoindre à celles-ci, dans l’intérêt des
enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen, de donner la
priorité aux fonctions qui leur sont dévolues par le présent règlement. En
pareils cas, le procureur européen en informe sans délai les autorités
nationales compétentes chargées des poursuites. 7. Les actes accomplis par le procureur européen, les
procureurs européens délégués, tout membre du personnel du Parquet européen ou
toute autre personne agissant au nom de ce dernier dans l’exercice de leurs
fonctions sont imputés au Parquet européen. Le procureur européen représente le
Parquet européen auprès des institutions de l’Union, des États membres et des
tiers. 8. Lorsque cela est nécessaire pour les besoins d’une
enquête ou de poursuites, le procureur européen peut temporairement allouer des
ressources financières et humaines aux procureurs européens délégués. Article 7
Règlement intérieur du Parquet européen 1. Le règlement intérieur du Parquet européen est
adopté par une décision du procureur européen, de ses quatre adjoints et de
cinq procureurs européens délégués, qui sont choisis par le procureur
européen selon un système de rotation strictement égale, lequel reflète
l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des États membres. Cette
décision est prise à la majorité simple, chaque membre disposant d’une voix.
S’il y a partage égal des voix, celle du procureur européen est prépondérante. 2. Le règlement intérieur régit l’organisation des
travaux du Parquet européen et comprend des dispositions générales relatives à
l’attribution des affaires. Section 2
nomination et révocation des membres du parquet européen Article 8
Nomination et révocation du procureur
européen 1. Le procureur européen est nommé par le Conseil
avec l’approbation du Parlement européen pour un mandat de huit ans, non
renouvelable. Le Conseil statue à la majorité simple. 2. Le procureur européen est choisi parmi des
personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les
conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles et
possèdent une expérience pertinente en qualité de procureur. 3. La sélection est effectuée à partir d’un appel à
candidatures ouvert, à publier au Journal officiel de l’Union européenne,
à la suite de quoi la Commission établit et présente une liste restreinte de
candidats au Parlement européen et au Conseil. Avant de soumettre cette liste,
la Commission consulte, pour avis, un comité qu’elle a institué et qui se
compose, d’une part, de sept personnalités choisies parmi d’anciens
membres de la Cour de justice, des membres des juridictions suprêmes
nationales, des autorités publiques nationales chargées des poursuites et/ou
des juristes possédant des compétences notoires, dont l’un est proposé par le
Parlement européen, et, d’autre part, du président d’Eurojust en tant qu’observateur. 4. Si le procureur européen ne remplit plus les
conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute
grave, il peut être révoqué par la Cour de justice de l’Union européenne, à la
requête du Parlement européen, du Conseil, ou de la Commission. Article 9
Nomination et révocation des adjoints du
procureur européen 1. Les adjoints du procureur européen doivent être
nommés conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 1. 2. Les adjoints du procureur européen sont choisis
parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui
réunissent les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions
juridictionnelles et possèdent une expérience pertinente en qualité de
procureur. 3. La sélection est effectuée à partir d’un appel à
candidatures ouvert, à publier au Journal officiel de l’Union européenne,
à la suite de quoi la Commission européenne établit et présente, en accord avec
le procureur européen, une liste restreinte de candidats au Parlement européen
et au Conseil, laquelle reflète l’équilibre démographique et l’éventail
géographique des États membres. 4. Les procureurs adjoints peuvent être révoqués
conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 4, sur
initiative du procureur européen. Article 10
Nomination et révocation des procureurs
européens délégués 1. Les procureurs européens délégués sont nommés par
le procureur européen à partir d’une liste d’au moins trois candidats qui
respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, soumise par le ou les
États membres concernés. Ils sont nommés pour un mandat, renouvelable, de cinq
ans. 2. Les procureurs européens délégués réunissent les
conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles et
possèdent une expérience pertinente en qualité de procureur. Ils offrent toutes
garanties d’indépendance. Les États membres nomment le procureur européen
délégué à la fonction de procureur de droit interne, si au moment de sa
nomination au poste de procureur européen délégué, il n’avait pas déjà ce
statut. 3. Les procureurs européens délégués peuvent être
révoqués par le procureur européen s’ils ne remplissent plus les conditions
énoncées au paragraphe 2 ou les critères applicables à l’exercice de leurs
fonctions, ou encore s’ils ont commis une faute grave. Les procureurs européens
délégués ne sont pas révoqués en tant que procureurs nationaux par les
autorités nationales compétentes sans le consentement du procureur européen
pendant qu’ils exercent leurs fonctions au nom du Parquet européen. Section 3
Principes de base Article 11
Principes de base régissant les activités du
Parquet européen 1. Le Parquet européen veille à ce que ses activités
respectent les droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. 2. Les actions du Parquet européen sont guidées par
le principe de proportionnalité énoncé à l’article 26, paragraphe 3. 3. Les enquêtes et poursuites menées par le Parquet
européen sont régies par le présent règlement. Le droit national s’applique
dans la mesure où une question n’est pas réglée par le présent règlement. Le
droit national applicable est celui de l’État membre sur le territoire duquel
l’enquête ou les poursuites sont menées. Lorsqu’une question est régie à la
fois par le droit national et par le présent règlement, ce dernier prévaut. 4. Le Parquet européen est exclusivement compétent
pour déclencher des enquêtes et engager des poursuites relatives à des
infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 5. Le Parquet européen mène ses enquêtes de façon
impartiale, et cherche tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à
charge qu’à décharge. 6. Le Parquet européen déclenche ses enquêtes dans un
délai raisonnable et veille à ce que les enquêtes et les poursuites soient
menées avec diligence. 7. Les autorités compétentes des États membres
prêtent une assistance et un soutien actifs au Parquet européen, à sa demande,
dans ses enquêtes et poursuites, et s’abstiennent de tout acte, politique ou
procédure susceptible de retarder ou d’entraver leur avancée. Section 4
Compétences du parquet européen Article 12
Infractions pénales relevant de la
compétence du Parquet européen Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions
pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, que prévoit la
directive 2013/xx/UE, transposée en droit interne. Article 13
Compétence accessoire 1. Lorsque les infractions visées à l’article 12
sont inextricablement liées à des infractions pénales autres que celles visées
audit article et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice qu’elles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites conjointes, le
Parquet européen est également compétent à l’égard de ces autres infractions
pénales, à la double condition que les infractions visées à l’article 12
soient prépondérantes et que les autres infractions pénales reposent sur des
faits identiques. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’État
membre qui est compétent à l’égard des autres infractions est également
compétent à l’égard des infractions visées à l’article 12. 2. Le Parquet européen et les autorités nationales
chargées des poursuites se consultent afin de déterminer l’autorité compétente
en vertu du paragraphe 1. Lorsqu’il y a lieu de faciliter la détermination
de cette compétence, Eurojust peut être associé conformément à
l’article 57. 3. En cas de désaccord entre le Parquet européen et
les autorités nationales chargées des poursuites à propos de la compétence
définie au paragraphe 1, l’autorité judiciaire nationale compétente pour
statuer sur la répartition des compétences concernant les poursuites à
l’échelle nationale se prononce sur la compétence accessoire. 4. La détermination de la compétence en vertu du
présent article n’est pas susceptible de recours. Article 14
Exercice de la compétence par le Parquet
européen Le Parquet européen exerce sa compétence exclusive pour
déclencher des enquêtes et des poursuites relatives à une quelconque infraction
pénale visée aux articles 12 et 13, lorsqu’une telle infraction a été commise
en tout ou en partie a) sur le territoire d’un ou de plusieurs États
membres, ou b) par un de leurs ressortissants, ou par des agents
de l’Union ou des membres des institutions. CHAPITRE III
RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX POURSUITES ET AU PROCÈS Section 1
Conduite des enquêtes Article 15
Sources d’enquête 1. Toutes les autorités nationales des États membres
et l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union informent
immédiatement le Parquet européen de tout comportement susceptible de
constituer une infraction relevant de sa compétence. 2. Si les procureurs européens délégués prennent
connaissance de tout comportement susceptible de constituer une infraction
relevant de la compétence du Parquet européen, ils en informent immédiatement
le procureur européen. 3. Le Parquet européen peut recueillir, ou recevoir
de toute personne, des informations relatives à un comportement susceptible de
constituer une infraction relevant de sa compétence. 4. Toute information portée à l’attention du Parquet
européen est enregistrée et vérifiée par le procureur européen ou les
procureurs européens délégués. S’ils décident, après vérification, de ne pas
déclencher d’enquête, ils classent l’affaire sans suite et mentionnent, dans le
système de gestion des dossiers, les raisons de ce classement. Ils en informent
l’autorité nationale, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a
fourni l’information et, à leur demande, s’il y a lieu, les personnes qui ont fourni
cette information. Article 16
Déclenchement des enquêtes 1. Le procureur européen ou, en son nom, les
procureurs européens délégués déclenchent une enquête par décision écrite s’il
existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction relevant de la
compétence du Parquet européen est ou a été commise. 2. Lorsque l’enquête est déclenchée par le procureur
européen, il attribue l’affaire à un procureur européen délégué sauf s’il
souhaite effectuer lui-même l’enquête, conformément aux critères énumérés à
l’article 18, paragraphe 5. Lorsque l’enquête est déclenchée par un
procureur européen délégué, celui-ci le notifie immédiatement au procureur
européen. Dès réception de cette notification, le procureur européen doit
vérifier qu’une enquête n’a pas déjà été déclenchée par lui-même ou un autre
procureur européen délégué. Dans un souci d’efficacité de l’enquête, le
procureur européen peut attribuer l’affaire à un autre procureur européen
délégué ou décider de s’en charger lui-même, conformément aux critères énumérés
à l’article 18, paragraphe 5. Article 17
Mesures urgentes et renvois 1. Lorsqu’une action immédiate s’impose en ce qui
concerne une infraction relevant de la compétence du Parquet européen, les
autorités nationales prennent toutes les mesures urgentes nécessaires pour
assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites. Puis elles renvoient sans
délai l’affaire au Parquet européen. Dans ce dernier cas, le Parquet européen
confirme, si possible dans un délai de 48 heures à compter du déclenchement de
son enquête, les mesures prises par les autorités nationales, même si ces
mesures ont été prises et exécutées en vertu de dispositions autres que celles
prévues par le présent règlement. 2. À tout stade de l’enquête, si l’affaire soulève
des doutes quant à la compétence du Parquet européen, ce dernier peut consulter
les autorités nationales chargées des poursuites pour déterminer l’autorité
compétente. Dans l’attente d’une décision relative à la compétence, le Parquet
européen prend toutes mesures urgentes nécessaires pour assurer l’efficacité de
l’enquête et des poursuites dans l’affaire en cause. Lorsque la compétence de
l’autorité nationale est établie, cette dernière confirme, dans un délai de
48 heures à compter du déclenchement de l’enquête nationale, les mesures
urgentes prises par le Parquet européen. 3. Lorsqu’une enquête déclenchée par le Parquet
européen fait apparaître que le comportement faisant l’objet de l’enquête
constitue une infraction pénale qui ne relève pas de sa compétence, le Parquet
européen renvoie l’affaire sans délai aux autorités judiciaires et répressives
nationales compétentes. 4. Lorsqu’une enquête déclenchée par les autorités
nationales fait ultérieurement apparaître que le comportement constitue une
infraction relevant de la compétence du Parquet européen, les autorités
nationales renvoient sans délai l’affaire au Parquet européen. Dans ce dernier
cas, le Parquet européen confirme, si possible dans un délai de 48 heures à
compter du déclenchement de son enquête, les mesures prises par les autorités
nationales, même si ces mesures ont été prises et exécutées en vertu de
dispositions autres que celles prévues par le présent règlement. Article 18
Déroulement de l’enquête 1. Le procureur européen délégué désigné mène l’enquête
au nom et sur instructions du procureur européen. Le procureur européen délégué
désigné peut soit procéder aux mesures d’enquête de sa propre initiative, soit
donner instruction en ce sens aux autorités répressives compétentes de l’État
membre où il est affecté. Ces autorités se conforment aux instructions du
procureur européen délégué et exécutent les mesures d’enquête dont elles sont
chargées. 2. Dans les affaires transfrontières, lorsque les
mesures d’enquête doivent être exécutées dans un État membre autre que celui
dans lequel l’enquête a été déclenchée, le procureur européen délégué qui l’a
déclenchée, ou auquel le procureur européen a confié l’affaire, agit en étroite
concertation avec le procureur européen délégué du lieu où la mesure d’enquête
doit être exécutée. Ce dernier procureur européen délégué soit se charge lui‑même
des mesures d’enquête, soit donne instruction aux autorités nationales
compétentes de les exécuter. 3. Dans les affaires transfrontières, le procureur
européen peut associer plusieurs procureurs européens délégués à l’enquête et
constituer des équipes communes. Il peut donner instruction à tout procureur
européen délégué de recueillir des informations pertinentes ou de prendre, en
son nom, des mesures d’enquête particulières. 4. Le procureur européen surveille les enquêtes
menées par les procureurs européens délégués et en assure la coordination. Si
besoin est, il leur donne des instructions. 5. Le procureur européen peut réattribuer l’affaire à
un autre procureur européen délégué ou mener lui‑même l’enquête, si cela
apparaît nécessaire pour assurer l’efficacité de l’enquête ou des poursuites
sur la base de l’un ou de plusieurs des critères suivants: a) la gravité de l’infraction; b) des circonstances particulières relatives au statut du
contrevenant présumé; c) des circonstances particulières relatives à la
dimension transfrontière de l’enquête; d) l’indisponibilité des autorités nationales chargées des
enquêtes; ou e) une demande des autorités compétentes de l’État membre
concerné. 6. Lorsque le procureur européen procède directement
à l’enquête, il informe le procureur européen délégué de l’État membre dans
lequel les mesures d’enquête doivent être mises en œuvre. Toute mesure
d’enquête menée par le procureur européen doit être mise en œuvre en liaison
avec les autorités de l’État membre dont le territoire est concerné. Les
mesures coercitives sont exécutées par les autorités nationales compétentes. 7. Les recherches effectuées sous l’autorité du
Parquet européen sont protégées par les dispositions régissant le secret
professionnel en vertu de la législation applicable de l’Union. Les autorités
participant aux enquêtes du Parquet européen sont également tenues de respecter
le secret professionnel prévu par le droit national applicable. Article 19
Levée des privilèges ou des immunités 1. Lorsque les enquêtes du Parquet européen
concernent des personnes protégées par les privilèges ou les immunités conférés
par le droit national et que ces privilèges ou immunités constituent un
obstacle à une enquête particulière en cours, le Parquet européen rédige une
demande écrite motivée tendant à obtenir la levée des privilèges ou immunités
conformément aux procédures prévues par ce droit national. 2. Lorsque les enquêtes du Parquet européen
concernent des personnes protégées par les privilèges ou immunités conférés par
le droit de l’Union, notamment le protocole sur les privilèges et immunités de
l’Union européenne, et que ce privilège ou cette immunité constitue un obstacle
à une enquête particulière en cours, le Parquet européen rédige une demande
écrite motivée tendant à obtenir la levée de ces privilèges ou immunités
conformément aux procédures prévues par le droit de l’Union. Section 2
Traitement d’informations Article 20
Accès du Parquet européen aux informations Dès qu’il a enregistré une affaire, le Parquet européen peut
obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données
nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services
répressifs ainsi que dans d’autres registres pertinents tenus par des autorités
publiques, ou avoir accès à ces informations par l’intermédiaire des procureurs
européens délégués. Article 21
Collecte d’informations 1. Si nécessaire pour les besoins de ses enquêtes, le
Parquet européen obtient, à sa demande, d’Eurojust et d’Europol toute
information pertinente relative à une infraction relevant de sa compétence; il
peut également demander à Europol de fournir une aide à l’analyse dans le cadre
d’une enquête particulière conduite par le Parquet européen. 2. Les institutions, organes et organismes de l’Union
ainsi que les autorités des États membres fournissent au Parquet européen, à sa
demande, l’assistance et les informations nécessaires. Article 22
Système de gestion des dossiers, index et
fichiers de travail temporaires 1. Le Parquet européen établit un système de gestion
des dossiers qui se compose de fichiers de travail temporaires et d’un index
qui comprend les données à caractère personnel énumérées en annexe et des
données à caractère non personnel. 2. Le système de gestion des dossiers a pour
objectifs de: a) fournir un soutien à la conduite des enquêtes et des
poursuites menées par le Parquet européen, notamment par le recoupement
d’informations; b) faciliter l’accès aux informations relatives aux
enquêtes et aux poursuites en cours; c) faciliter le contrôle de la licéité du traitement des
données à caractère personnel et de sa conformité avec les dispositions du
présent règlement. 3. Le système de gestion des dossiers peut être relié
à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision
2008/976/JAI[8]. 4. L’index comprend des références aux fichiers de
travail temporaires traités dans le cadre des travaux du Parquet européen et ne
peut contenir aucune autre donnée à caractère personnel que celles énumérées au
point 1, points a) à i), k) et m), et au point 2 de l’annexe. 5. Dans l’exercice de ses fonctions au titre du
présent règlement, le Parquet européen peut traiter dans un fichier de travail
temporaire des données relatives aux affaires particulières sur lesquels il
travaille. Il permet au délégué à la protection des données prévu à l’article
41 d’y accéder. Le Parquet européen informe le délégué à la protection des
données de la création de chaque nouveau fichier de travail temporaire
contenant des données à caractère personnel. 6. Pour traiter des données à caractère personnel
relatives à une affaire, le Parquet européen ne peut pas créer de fichiers
automatisés autres que le système de gestion des dossiers et les fichiers de
travail temporaire. Article 23
Fonctionnement des fichiers de travail
temporaires et de l’index 1. Le Parquet européen crée un fichier de travail
temporaire pour chaque affaire au sujet de laquelle des informations lui sont
transmises, pour autant que cette transmission soit conforme au présent
règlement ou à d’autres instruments juridiques applicables. Il incombe au
Parquet européen de gérer les fichiers de travail temporaires qu’il a créés. 2. Le Parquet européen décide, au cas par cas, de
restreindre l’accès au fichier de travail temporaire ou, lorsque cela est
nécessaire pour permettre aux membres de son personnel d’accomplir ses tâches,
de leur accorder l’accès à tout ou partie de ce fichier. 3. Le Parquet européen décide quelles sont les
informations relatives à un fichier de travail temporaire qui sont introduites
dans l’index. Sauf décision contraire du procureur européen, les informations
consignées et soumises à vérification conformément à l’article 15, paragraphe 4,
ne sont pas introduites dans l’index. Article 24
Accès au système de gestion des dossiers Les procureurs européens délégués et les membres de leur
personnel, dans la mesure où ils sont reliés au système de gestion des
dossiers, ont accès uniquement: a) à l’index, à moins que l’accès à celui-ci n’ait
été expressément refusé; b) aux fichiers de travail temporaires, créés par le
Parquet européen, afférents aux enquêtes ou aux poursuites ayant lieu dans leur
État membre; c) aux fichiers de travail temporaires, créés par le
Parquet européen, afférents aux enquêtes ou aux poursuites ayant lieu dans un
autre État membre, pour autant qu’ils se rapportent aux enquêtes ou aux
poursuites ayant lieu dans leur État membre. Section 3
Mesures d’enquête Article 25
Compétence d’enquête du Parquet européen 1. Aux fins des enquêtes et poursuites menées par le
Parquet européen, le territoire des États membres de l’Union est considéré
comme un espace juridique unique dans lequel le Parquet européen peut exercer
ses compétences. 2. Lorsque le Parquet européen décide d’exercer ses
compétences à l’égard d’une infraction qui a été commise en tout ou en partie
hors du territoire des États membres par l’un de leurs ressortissants, par des
agents de l’Union, ou encore par des membres des institutions, il s’adresse au
pays tiers concerné pour obtenir sa coopération en vertu des instruments
juridiques et des procédures mentionnés à l’article 59. Article 26
Mesures d’enquête 1. Le Parquet européen est habilité à demander ou à
ordonner les mesures d’enquête suivantes lorsqu’il exerce ses compétences: a) la perquisition de tous locaux, terrains, moyens de
transport, domicile privé, vêtements et de tous autres biens personnels ou
système informatique; b) la production de tout objet ou document pertinent, ou
de données informatiques stockées, y compris de données relatives au trafic et
de coordonnées bancaires, cryptées ou non, soit au format original, soit à un
autre format précisé; c) le scellé de locaux et de moyens de transport ainsi que
le gel de données, afin de préserver leur intégrité, d’éviter la perte ou la
contamination de preuves, ou afin de garantir la possibilité de confiscation; d) le gel des instruments ou des produits du crime, y
compris le gel des avoirs, s’ils sont destinés à faire l’objet d’une
confiscation par la juridiction du fond et s’il y a tout lieu de croire que
celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s’efforcera de
priver d’effet la décision de justice ordonnant la confiscation; e) l’interception de télécommunications, y compris de
messages électroniques, reçues ou passées par le suspect, sur tout support de
télécommunications que le suspect utilise; f) la surveillance en temps réel de télécommunications en
ordonnant la transmission instantanée des données relatives au trafic des
télécommunications pour localiser le suspect et identifier les personnes qui
ont été en contact avec lui à un moment précis dans le temps; g) la surveillance des transactions financières, en
ordonnant à tout établissement financier ou de crédit d’informer, en temps
réel, le Parquet européen de toute transaction financière effectuée via un
compte déterminé détenu ou contrôlé par le suspect ou via tous autres comptes
dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils sont utilisés en lien avec
l’infraction; h) le gel de transactions financières à venir, en
ordonnant à tout établissement financier ou de crédit de s’abstenir d’effectuer
toute transaction financière portant sur un ou plusieurs comptes déterminés
détenus ou contrôlés par le suspect; i) des mesures de surveillance dans des lieux non
publics, en ordonnant la surveillance vidéo et audio discrète de tels lieux,
sauf la vidéosurveillance des domiciles privés, et l’enregistrement des
résultats de cette surveillance; j) la conduite d’enquêtes discrètes, en ordonnant à un
agent des services répressifs d’agir secrètement ou sous une fausse identité; k) la convocation de suspects et de témoins, s’il existe
des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient fournir des informations
utiles à l’enquête; l) des mesures d’identification, en ordonnant la prise de
photographies, l’enregistrement visuel des personnes et l’enregistrement des
identificateurs biométriques d’une personne; m) la saisie d’objets qui sont nécessaires à titre de
preuves; n) l’accès à des locaux et le prélèvement d’échantillons
de biens; o) l’inspection de moyens de transport, lorsqu’il existe
des motifs raisonnables de croire que des biens en relation avec l’enquête sont
transportés; p) des mesures visant à pister et contrôler des personnes,
afin de localiser un individu; q) des mesures visant à pister et tracer tout objet par
des moyens techniques, y compris les livraisons contrôlées de biens et les
transactions financières contrôlées; r) une surveillance ciblée, dans des lieux publics, des
suspects et de tierces personnes; s) l’accès aux registres publics nationaux ou européens
et aux registres tenus par des entités privées dans un intérêt public; t) l’interrogatoire du suspect et des témoins; u) la désignation d’experts, d’office ou à la demande du
suspect, lorsque des connaissances spécialisées sont requises. 2. Les États membres veillent à ce qu’il puisse être
recouru aux mesures énumérées au paragraphe 1 dans le cadre des enquêtes et des
poursuites menées par le Parquet européen. Ces mesures sont soumises aux
conditions définies dans le présent article et dans celles prévues en droit
interne. Des mesures d’enquête autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne
peuvent être ordonnées ou demandées par le Parquet européen que si elles sont
prévues dans le droit de l’État membre sur le territoire duquel la mesure doit
être exécutée. 3. Les différentes mesures d’enquête mentionnées au
paragraphe 1 ne peuvent être ordonnées sans motif raisonnable, ni si des
moyens moins intrusifs permettent d’atteindre le même objectif. 4. Les États membres veillent à ce que les mesures
d’enquête énumérées aux points a) à j) du paragraphe 1 soient soumises à
l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente de l’État membre sur le
territoire duquel elles doivent être exécutées. 5. Les mesures d’enquête énumérées aux points k) à u)
du paragraphe 1 sont soumises à une autorisation judiciaire si celle-ci est
exigée par le droit interne de l’État membre sur le territoire duquel la mesure
d’enquête doit être exécutée. 6. Si les conditions fixées dans le présent article
ainsi que celles applicables en vertu du droit interne pour autoriser la mesure
objet de la demande sont réunies, l’autorisation est donnée dans un délai de 48 heures
par l’autorité judiciaire compétente sous la forme d’une décision écrite et
motivée. 7. Le Parquet européen peut demander à l’autorité
judiciaire compétente d’arrêter le suspect ou de le placer en détention
provisoire conformément au droit interne. Section 4
Clôture de l’enquête et pouvoirs en matière de poursuites Article 27
Poursuites devant les juridictions
nationales 1. Le procureur européen et les procureurs européens
délégués sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le
domaine des poursuites et de la mise en état des affaires, notamment du pouvoir
de présenter des démonstrations de culpabilité, de prendre part à l’obtention
des moyens de preuve et d’exercer les voies de recours existantes. 2. Lorsque le procureur européen délégué compétent
considère que l’enquête est achevée, il présente pour contrôle au procureur
européen un résumé de l’affaire, accompagné d’un projet d’acte d’accusation et
de la liste des éléments de preuve. S’il n’ordonne pas le classement sans suite
de l’affaire en vertu de l’article 28, le procureur européen enjoint au
procureur européen délégué de porter l’affaire devant la juridiction nationale
compétente avec un acte d’accusation, ou de la lui renvoyer pour complément
d’enquête. Le procureur européen peut également porter lui-même l’affaire
devant la juridiction nationale compétente. 3. L’acte d’accusation présenté à la juridiction
nationale compétente dresse la liste des éléments de preuve à produire au
procès. 4. Le procureur européen, en étroite concertation
avec le procureur européen délégué qui présente l’affaire et en tenant compte
de la bonne administration de la justice, choisit la compétence de jugement et
détermine la juridiction nationale compétente, en prenant en considération les critères
suivants: a) le lieu où l’infraction ou,
en cas de pluralité d’infractions, la majorité des infractions a été commise; b) le lieu où la personne poursuivie a sa résidence
habituelle; c) le lieu où se trouvent les éléments de preuve; d) le lieu où les victimes directes ont leur résidence
habituelle. 5. Si nécessaire aux fins de recouvrement, de suivi
administratif ou de contrôle, le procureur européen notifie l’acte d’accusation
aux autorités nationales compétentes, aux personnes intéressées et aux institutions,
organes et organismes de l’Union concernés. Article 28
Classement sans suite de l’affaire 1. Le procureur européen procède au classement sans
suite de l’affaire lorsqu’il est devenu impossible de déclencher des poursuites
pour l’un des motifs suivants: a) le décès du suspect; b) le comportement faisant l’objet de l’enquête ne
constitue pas une infraction pénale; c) l’amnistie ou l’immunité accordée au suspect; d) l’expiration du délai national de prescription en
matière de poursuites; e) le suspect a déjà été définitivement acquitté des mêmes
faits ou condamné pour ceux-ci dans l’Union, ou bien l’affaire a été traitée
conformément aux dispositions de l’article 29. 2. Le procureur européen peut procéder au classement
sans suite de l’affaire pour l’un des motifs suivants: a) l’infraction est un délit mineur en vertu de la
législation nationale transposant la directive 2013/xx/UE relative à la
lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au
moyen du droit pénal; b) l’absence de preuves pertinentes. 3. Le Parquet européen peut renvoyer les affaires
qu’il a classées à l’OLAF ou aux autorités administratives ou judiciaires
nationales compétentes aux fins de recouvrement, d’un suivi administratif autre
ou de contrôle. 4. Lorsque l’enquête a été déclenchée sur la base
d’informations fournies par la partie lésée, le Parquet européen en informe
cette dernière. Article 29 Transaction 1. Lorsque l’affaire n’est pas classée sans suite
mais qu’une décision en ce sens contribuerait à une bonne administration de la
justice, le Parquet européen peut, après réparation du préjudice, proposer au
suspect de payer une amende forfaitaire qui, une fois réglée, entraîne le
classement définitif de l’affaire (transaction). Si le suspect accepte, il paie
l’amende forfaitaire à l’Union. 2. Le Parquet européen supervise le recouvrement du
paiement sur lequel porte la transaction. 3. Lorsque le suspect accepte la transaction et paie
l’amende forfaitaire, le procureur européen procède au classement définitif de
l’affaire et le notifie officiellement aux autorités répressives et judiciaires
nationales compétentes; il en informe également les institutions, organes et
organismes de l’Union concernés. 4. Le classement sans suite prévu au
paragraphe 3 n’est pas susceptible de contrôle juridictionnel. Section 5
ADMISSIBILITÉ DES PREUVES Article 30
Admissibilité des preuves 1. Les éléments de preuve présentés par le Parquet
européen à la juridiction du fond, lorsque cette dernière considère que leur
admission ne porterait pas atteinte à l’équité de la procédure ni aux droits de
la défense consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, sont admis au procès sans validation ou
processus juridique similaire même si la législation nationale de l’État membre
dans lequel siège cette juridiction prévoit des règles différentes en matière
de collecte ou de présentation de tels éléments de preuve. 2. Une fois les éléments de preuve admis, il n’est
pas porté atteinte à la compétence des juridictions nationales pour apprécier
librement les éléments de preuve présentés lors du procès par le Parquet
européen. Section 6
Confiscation Article 31
Cession des avoirs confisqués Lorsque, à la demande du Parquet européen, la juridiction nationale
compétente a, par voie de décision définitive, décidé de confisquer tout bien
en rapport avec une infraction relevant de la compétence du Parquet européen ou
tout produit provenant d’une telle infraction, la valeur monétaire de ces biens
ou produits est versée au budget de l’Union, dans la mesure nécessaire pour
réparer le préjudice causé à l’Union. CHAPITRE IV
GARANTIES PROCÉDURALES Article 32
Portée des droits conférés aux suspects et
aux personnes poursuivies ainsi qu’à d’autres personnes concernées 1. Les activités du Parquet européen sont exercées
dans le respect total des droits des personnes soupçonnées consacrés par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un
procès équitable et les droits de la défense. 2. Toute personne soupçonnée et poursuivie impliquée
dans la procédure engagée par le Parquet européen jouit, au minimum, des droits
procéduraux énumérés ci-après, tels qu’ils sont prévus dans la législation de
l’Union et le droit interne de l’État membre: a) le droit à l’interprétation et à la traduction, prévu
dans la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, b) le droit à l’information et à l’accès aux pièces du
dossier, prévu dans la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du
Conseil, c) le droit d’accès à un avocat et le droit de communiquer
avec des tiers en cas de détention, prévu dans la [directive 2013/xx/UE du
Parlement européen et du Conseil du xx xxxx 2013 relative au droit
d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de
communiquer après l’arrestation], d) le droit de garder le silence et le droit d’être
présumé innocent, e) le droit à l’aide juridictionnelle, f) le droit de présenter des éléments de preuve, de
désigner des experts et d’entendre des témoins. 3. Les suspects et les personnes poursuivies
jouissent des droits énumérés au paragraphe 2 dès le moment où ils sont
soupçonnés d’avoir commis une infraction. Une fois que la juridiction nationale
compétente a accepté l’acte d’accusation, les droits procéduraux de la personne
soupçonnée et poursuivie reposent sur le régime national applicable dans
l’affaire en cause. 4. Les droits énumérés au paragraphe 2
s’appliquent également à toute personne autre qu’un suspect ou une personne
poursuivie, qui est entendue par le Parquet européen si, au cours de
l’interrogatoire ou de l’audience, elle se retrouve soupçonnée d’avoir commis
une infraction pénale. 5. Sans préjudice des droits prévus au présent
chapitre, les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les autres
personnes concernées par les procédures du Parquet européen jouissent de tous
les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde. Article 33
Droit de garder le silence et d’être présumé
innocent 1. La personne soupçonnée et poursuivie concernée par
la procédure du Parquet européen a, conformément au droit interne, le droit de
garder le silence lorsqu’elle est interrogée sur les infractions qu’elle est
soupçonnée d’avoir commises, et elle est informée qu’elle n’est pas tenue de
s’auto‑incriminer. 2. La personne soupçonnée et poursuivie est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément au droit
interne. Article 34
Droit à l’aide juridictionnelle Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction
relevant du champ d’application des compétences du Parquet européen ou
poursuivie à ce titre a le droit, conformément au droit interne, de bénéficier
d’une assistance juridique gratuite ou partiellement gratuite offerte par les
autorités nationales si les ressources qu’elle possède sont insuffisantes pour
la payer. Article 35
Droits en matière de preuve 1. La personne
soupçonnée et poursuivie a, conformément au droit interne, le droit de
présenter des preuves aux fins de leur examen par le Parquet européen. 2. La personne
soupçonnée et poursuivie a, conformément au droit interne, le droit de demander
au Parquet européen de recueillir tous les éléments de preuve pertinents pour
l’enquête, y compris de nommer des experts et d’auditionner des témoins. CHAPITRE V
Contrôle juridictionnel Article 36
Contrôle juridictionnel 1. Lorsqu’il adopte des mesures procédurales dans
l’exercice de ses fonctions, le Parquet européen est considéré comme une
autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel. 2. Lorsque des dispositions de droit interne sont
rendues applicables par le présent règlement, ces dispositions ne sont pas
considérées comme des dispositions du droit de l’Union aux fins de
l’article 267 du traité. CHAPITRE VI
PROTECTION DES DONNÉES Article 37
Traitement des données à caractère personnel 1. Le Parquet européen est autorisé à traiter par
voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés, conformément au
présent règlement, uniquement les données à caractère personnel énumérées au
point 1 de l’annexe concernant des personnes qui, en vertu du droit
national des États membres concernés, sont soupçonnées d’avoir commis une
infraction ou participé à une infraction pour laquelle le Parquet européen est
compétent ou qui ont été condamnées pour une telle infraction, et ce aux fins
suivantes: –
les enquêtes et poursuites pénales menées conformément au présent
règlement; –
l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États
membres et d’autres organes de l’Union conformément au présent règlement; –
la coopération avec les pays tiers menée conformément au présent
règlement. 2. Le Parquet européen est autorisé à traiter
uniquement les données à caractère personnel énumérées au point 2 de
l’annexe concernant des personnes qui, en vertu du droit national des États
membres concernés, sont considérées comme témoins ou victimes dans des enquêtes
ou poursuites pénales relatives à un ou plusieurs types d’infractions pour
lesquelles le Parquet européen est compétent, ou qui sont âgées de moins de
18 ans. Le traitement de ces données à caractère personnel ne peut avoir
lieu que s’il est absolument nécessaire aux fins visées au paragraphe 1. 3. Dans des cas exceptionnels, le Parquet européen
peut également, pour une durée limitée ne dépassant pas le temps nécessaire à
la conclusion de l’affaire en rapport avec laquelle les données sont traitées,
traiter des données à caractère personnel autres que celles visées aux
paragraphes 1 et 2 portant sur les circonstances d’une infraction lorsque ces
données sont directement pertinentes et font partie d’enquêtes en cours menées
par le Parquet européen et que leur traitement est strictement nécessaire aux
fins indiquées au paragraphe 1, à condition que le traitement de ces
données spécifiques ait lieu conformément aux dispositions du présent
règlement. Le délégué à la protection des données visé à l’article 41 est
immédiatement informé du recours au présent paragraphe. 4. Les données à caractère personnel, qu’elles soient
ou non l’objet d’un traitement automatisé, qui révèlent l’origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que celles relatives à la
santé et à la vie sexuelle ne peuvent être traitées par le Parquet européen que
si elles sont strictement nécessaires à ses enquêtes et si elles complètent
d’autres données à caractère personnel déjà traitées. Le délégué à la
protection des données est immédiatement informé du recours au présent
paragraphe. Ces données ne peuvent pas être traitées dans l’index prévu à
l’article 22, paragraphe 4. Lorsque ces autres données concernent des
témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2, la décision de les
traiter est prise par le procureur européen. 5. Le règlement (CE) n° 45/2001
s’applique au traitement des données à caractère personnel par le Parquet
européen dans le cadre de ses activités. Le présent règlement précise et
complète le règlement (CE) n° 45/2001 dans la mesure où sont
concernées des données à caractère personnel opérationnelles. Article 38
Durée de conservation des données à
caractère personnel 1. Les données à caractère personnel traitées par le
Parquet européen ne peuvent être conservées au-delà de la première des dates
suivantes: a) la date d’expiration du délai de prescription de
l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les
poursuites; b) la date à laquelle la personne a été acquittée et la
décision judiciaire est devenue définitive; c) trois ans après la date à laquelle est devenue
définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par
l’enquête ou les poursuites; d) la date à laquelle le Parquet européen a établi qu’il
n’était plus nécessaire pour lui de continuer l’enquête ou les poursuites. 2. Le respect des délais de conservation visés au
paragraphe 1 est vérifié de manière permanente par un traitement
automatisé adéquat. En tout état de cause, il est vérifié s’il est nécessaire
de conserver les données tous les trois ans après leur introduction. Si des
données relatives aux personnes visées à l’annexe sont conservées pendant une
durée supérieure à cinq ans, le Contrôleur européen de la protection des
données (CEPD) en est informé. 3. Lorsque l’un des délais de conservation visés au
paragraphe 1 a expiré, le Parquet européen vérifie la nécessité de
conserver les données plus longtemps pour lui permettre de mener à bien sa
tâche et peut décider de conserver à titre dérogatoire ces données jusqu’à la
vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont
justifiées et consignées. En l’absence de décision de prolonger la conservation
des données à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement
après trois ans. 4. Lorsque, en application du paragraphe 3, des
données ont été conservées au-delà des dates visées au paragraphe 1, le
Contrôleur européen de la protection des données vérifie tous les trois ans
s’il est nécessaire de conserver ces données. 5. Dans le cas où un dossier contient des données non
automatisées et non structurées, lorsque le délai de conservation a expiré pour
la dernière donnée automatisée de ce dossier, toutes les pièces versées au
dossier ainsi que les copies éventuelles sont détruites. Article 39
Registre et trace documentaire 1. Pour permettre une vérification de la licéité des
traitements de données et l’autocontrôle et pour garantir l’intégrité et la
sécurité des données, le Parquet européen tient un registre de toute collecte,
altération, consultation, divulgation, combinaison ou suppression de données à
caractère personnel utilisées à des fins opérationnelles. Ces registres ou
traces documentaires sont effacés au bout de 18 mois, sauf si les données
restent nécessaires à un contrôle en cours. 2. Les registres tenus ou traces documentaires
conservées au titre du paragraphe 1 sont communiqués sur demande au
Contrôleur européen de la protection des données. Le Contrôleur européen de la
protection des données n’utilise ces informations que pour contrôler la
protection des données et garantir le traitement approprié des données ainsi
que leur intégrité et leur sécurité. Article 40
Accès autorisé aux données à caractère
personnel Seul le procureur européen, les
procureurs européens délégués et les membres autorisés de leurs services
peuvent, pour s’acquitter de leurs missions et dans les limites prévues par le
présent règlement, avoir accès aux données à caractère personnel traitées par
le Parquet européen dans le cadre de ses tâches opérationnelles. Article 41
Délégué à la protection des données 1. Le Procureur européen nomme un délégué à la
protection des données conformément à l’article 24 du
règlement (CE) n° 45/2001. 2. Dans l’exercice de ses attributions définies à
l’article 24 du règlement (CE) n° 45/2001, le délégué à la
protection des données: a) veille à ce qu’une trace écrite soit conservée du
transfert de données à caractère personnel; b) coopère avec le personnel du Parquet européen chargé
des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des
données; c) prépare un rapport annuel et le transmet au procureur
européen et au Contrôleur européen de la protection des données. 3. Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la
protection des données a accès à toutes les données traitées par le Parquet
européen et à tous ses locaux. 4. Le personnel du Parquet européen assistant le
délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions a accès
aux données à caractère personnel traitées par le Parquet ainsi qu’à ses locaux
dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. 5. Si le délégué à la protection des données estime
que les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 ou du présent
règlement en matière de traitement des données à caractère personnel n’ont pas
été respectées, il en informe le procureur européen et lui demande d’y remédier
dans un délai déterminé. Si le procureur européen ne remédie pas au
problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit
le Contrôleur européen de la protection des données. 6. Le procureur européen adopte les dispositions
d’application visées à l’article 24, paragraphe 8, du
règlement (CE) n° 45/2001. Article 42
Modalités de l’exercice du droit d’accès 1. Toute personne concernée peut exercer son droit
d’accès aux données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n° 45/2001
et notamment à son article 13. 2. Lorsque le droit d’accès est restreint
conformément à l’article 20, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 45/2001, le Parquet européen en informe la
personne concernée conformément à l’article 20, paragraphe 3, par
voie écrite. Les informations concernant les principales raisons qui motivent
cette limitation peuvent être omises lorsque leur communication priverait
d’effet ladite limitation. La personne concernée est au moins informée
que toutes les vérifications nécessaires ont été faites par le Contrôleur
européen de la protection des données. 3. Le Parquet européen consigne par écrit les motifs
pour lesquels la communication des principales raisons motivant la limitation
visée au paragraphe 2 peut être omise. 4. Lorsque, en application des articles 46 et 47
du règlement (CE) n° 45/2001, le Contrôleur européen de la
protection des données vérifie la licéité du traitement effectué par le Parquet
européen, il informe la personne concernée au moins de ce que toutes les
vérifications nécessaires de sa part ont eu lieu. Article 43
Droit de rectification, droit d’effacement
et limitations des traitements 1. Si des données à caractère personnel traitées par
le Parquet européen doivent être rectifiées ou effacées ou si leur traitement
doit être restreint conformément aux articles 14, 15 et 16 du
règlement (CE) n° 45/2001, le Parquet européen rectifie, efface
ou restreint le traitement de ces données. 2. Dans les cas visés aux articles 14, 15 et 16
du règlement (CE) n° 45/2001, tous les destinataires de ces
données sont informés sans délai conformément à l’article 17 de ce même
règlement. Conformément aux règles qui leur sont applicables, les destinataires
rectifient, effacent ou restreignent alors le traitement de ces données dans
leurs systèmes. 3. Le Parquet européen informe par écrit la personne
concernée, dans un délai raisonnable et en tout état de cause dans les trois
mois à compter de la réception de la demande, que les données la concernant ont
été rectifiées ou effacées ou que leur traitement a été restreint. 4. Le Parquet européen informe par écrit la personne
concernée de tout refus de rectifier, d’effacer ou de restreindre les
traitements, ainsi que de la possibilité de présenter une réclamation au Contrôleur
européen de la protection des données et de former un recours juridictionnel. Article 44
Responsabilité en matière de protection des
données 1. Le Parquet européen traite les données à caractère
personnel de telle manière que l’on puisse identifier l’autorité ayant fourni
les données ou la source dont elles ont été extraites. 2. La responsabilité du respect du
règlement (CE) n° 45/2001 et du présent règlement incombe au
procureur européen. Celle de la légalité du transfert de données à caractère
personnel vers le Parquet européen incombe au fournisseur des données à
caractère personnel, ainsi qu’au Parquet européen pour les données à caractère
personnel transmises aux États membres, aux organes de l’Union et aux pays ou
organisations tiers. 3. Sous réserve d’autres dispositions du présent
règlement, le Parquet européen est responsable de toutes les données qu’il
traite. Article 45
Coopération entre le Contrôleur européen de
la protection des données et les autorités nationales de protection des données 1. Le Contrôleur européen de la protection des
données (CEPD) agit en étroite coopération avec les autorités nationales
chargées du contrôle de la protection des données sur les questions
particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur
européen de la protection des données ou une autorité nationale chargée du
contrôle de la protection des données découvre des différences importantes
entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts
potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du Parquet
européen, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs
autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et
l’interprétation du présent règlement. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le
Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales
chargées du contrôle de la protection des données, agissant dans le cadre de
leurs compétences respectives, peuvent, suivant les besoins, échanger des informations
utiles, s’assister mutuellement pour mener les audits et inspections, examiner
les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudier
les problèmes que peut poser l’exercice du contrôle indépendant ou l’exercice
de leurs droits par les personnes concernées, formuler des propositions
harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes éventuels et
assurer une sensibilisation en matière de protection des données. 3. Les autorités nationales de contrôle et le
Contrôleur européen de la protection des données se réunissent aux fins
décrites dans le présent article, en tant que de besoin. Le coût et
l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la
protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première
réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord,
en fonction des besoins. Article 46
Droit de présenter une réclamation au
Contrôleur européen de la protection des données 1. Lorsqu’une réclamation présentée par une personne
concernée conformément à l’article 32, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 45/2001 a trait à une décision telle que visée
à l’article 43, le Contrôleur européen de la protection des données
consulte les autorités de contrôle nationales ou la juridiction compétente de
l’État membre d’où émanent les données ou de l’État membre directement
concerné. La décision du Contrôleur européen de la protection des données, qui
peut aller jusqu’au refus de communiquer toute information, est prise en
étroite coopération avec l’autorité de contrôle nationale ou la juridiction
compétente. 2. Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de
données fournies au Parquet européen par des organes de l’Union, des pays ou
organisations tiers ou des parties privées, le Contrôleur européen de la
protection des données s’assure que les vérifications nécessaires ont été
effectuées par le Parquet européen. Article 47
Responsabilité du fait d’un traitement non
autorisé ou incorrect de données 1. Le Parquet européen est responsable, conformément
à l’article 340 du traité, de tout dommage causé à une personne qui
résulte d’un traitement non autorisé ou incorrect de données effectué par ses
soins. 2. Les plaintes à l’encontre du Parquet européen en
vertu de la responsabilité visée au paragraphe 1 sont introduites devant
la Cour de justice conformément à l’article 268 du traité. CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET EN MATIÈRE DE PERSONNEL section 1
dispositions financières Article 48
Acteurs financiers 1. Le procureur européen est responsable des
décisions en matière financière et budgétaire. 2. Le procureur adjoint, désigné par le procureur
européen conformément à l’article 6, paragraphe 3, est chargé de
l’exécution du budget du Parquet européen en tant qu’ordonnateur. Article 49
Budget 1. Toutes les recettes et dépenses du Parquet
européen font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, lequel
coïncide avec l’année civile, et sont inscrites à son budget. 2. Le budget du Parquet européen est équilibré en
recettes et en dépenses. 3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes
du Parquet européen comprennent: a) une contribution de l’Union inscrite au budget général
de l’Union européenne; b) les droits perçus pour les publications et toute
prestation assurée par le Parquet européen. 4. Les dépenses du Parquet européen incluent
notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et
d’infrastructure et les frais de fonctionnement. 5. Lorsque des procureurs européens délégués agissent
dans le cadre des missions du Parquet européen, les dépenses correspondantes
liées à ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles. Article 50
Établissement du budget 1. Chaque année, le procureur adjoint visé à
l’article 48 établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses
du Parquet européen pour l’exercice suivant. Sur cette base, le procureur
européen dresse un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du
Parquet européen pour l’exercice suivant. 2. Le projet d’état prévisionnel des recettes et des
dépenses du Parquet européen est envoyé à la Commission au plus tard le
31 janvier de chaque année. La version définitive de l’état prévisionnel,
qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par le
procureur européen à la Commission le 31 mars au plus tard. 3. La Commission adresse l’état prévisionnel au
Parlement européen et au Conseil (l’autorité budgétaire) en même temps que le
projet de budget général de l’Union. 4. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission
inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions
qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs ainsi que le montant
de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire
conformément aux articles 313 et 314 du traité. 5. L’autorité budgétaire autorise les crédits au
titre de la contribution au Parquet européen. 6. L’autorité budgétaire adopte le tableau des
effectifs du Parquet européen. 7. Le procureur européen adopte le budget du Parquet
européen. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget
général de l’Union. S’il y a lieu, il est ajusté en conséquence. 8. Pour tout projet de nature immobilière susceptible
d’avoir des conséquences significatives sur le budget, le Parquet européen
informe le Parlement européen et le Conseil dès que possible conformément aux
dispositions de l’article 203 du règlement (UE,
Euratom) n° 966/2012. 9. Sauf dans les cas de force majeure visés à
l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le
Parlement européen et le Conseil délibèrent sur le projet immobilier dans les
quatre semaines suivant la réception de cette information. Le projet est réputé
approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement
européen ou le Conseil prennent dans l’intervalle une décision rejetant la
proposition. Si le Parlement européen ou le Conseil émettent des craintes
dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est
prolongé une fois de deux semaines. Si le Parlement européen ou le Conseil
prennent une décision rejetant le projet immobilier, le Parquet européen retire
sa proposition et peut en soumettre une nouvelle. 10. Le Parquet européen peut financer un projet
d’acquisition immobilière par un prêt, moyennant autorisation préalable de
l’autorité budgétaire conformément à l’article 203, paragraphe 8, du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Article 51
Exécution du budget 1. Le procureur adjoint visé à l’article 48,
agissant en qualité d’ordonnateur du Parquet européen, procède à l’exécution du
budget sous sa propre responsabilité et dans les limites autorisées dans le
budget. 2. Chaque année, le procureur adjoint visé à
l’article 48 transmet à l’autorité budgétaire toute information pertinente
au sujet des résultats des procédures d’évaluation. Article 52
Reddition des comptes et décharge 1. Le comptable d’Eurojust fait fonction de comptable
du Parquet européen pour l’exécution de son budget. Les dispositions
nécessaires sont prises afin d’éviter tout conflit d’intérêts. 2. Au plus tard le 1er mars suivant
l’achèvement de chaque exercice, le comptable du Parquet européen transmet les
comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. 3. Le Parquet européen transmet le rapport sur la
gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour
des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant. 4. Au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement
de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes
provisoires du Parquet européen consolidés avec la comptabilité de la
Commission à la Cour des comptes. 5. Conformément aux dispositions de
l’article 148, paragraphe 1, du règlement (UE,
Euratom) n° 966/2012, la Cour des comptes formule, au plus tard pour
le 1er juin de l’exercice suivant, ses observations à l’égard
des comptes provisoires du Parquet européen. 6. Dès réception des observations de la Cour des
comptes sur les comptes provisoires du Parquet européen conformément à l’article
148 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le comptable du
Parquet européen établit les comptes définitifs sous sa propre responsabilité. 7. Le comptable du Parquet européen transmet, au plus
tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes
définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des
comptes. 8. Les comptes définitifs du Parquet européen sont
publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le
15 novembre de l’exercice suivant. 9 Le procureur adjoint visé à l’article 48
adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus
tard le 30 septembre de l’exercice suivant. Les réponses du Parquet
européen sont transmises en même temps à la Commission. 10. Le procureur adjoint visé à l’article 48
soumet au Parlement européen, à la demande de celui‑ci, toute information
nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en
question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 11. Sur recommandation du Conseil statuant à la
majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de
l’année N + 2, décharge au procureur adjoint visé à l’article 48 pour
l’exécution du budget de l’exercice N. Article 53
Règles financières Les règles financières applicables au Parquet européen sont
adoptées par le procureur européen conformément au [règlement n° 2343/2002
de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement
financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE,
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier
applicable au budget général des Communautés européennes] et après consultation
de la Commission. Ces règles ne s’écartent du [règlement n° 2343/2002] que
si le fonctionnement du Parquet européen l’exige expressément et moyennant
l’accord préalable de la Commission. Section 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL Article 54
Dispositions générales 1. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne[9]
et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ainsi que les
réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union
européenne aux fins de l’application de ce statut et de ce régime applicable
aux autres agents s’appliquent au procureur européen, aux procureurs adjoints
et au personnel du Parquet européen, sauf disposition contraire prévue dans la
présente section. 2. Le pouvoir dévolu à l’autorité investie du pouvoir
de nomination par le statut et par le régime applicable aux autres agents de
conclure des contrats d’engagement est exercé par le procureur européen à
l’égard du personnel du Parquet européen. 3. Le procureur européen arrête les modalités
d’application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable
aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des
fonctionnaires. Le procureur européen adopte aussi la programmation des
ressources humaines dans le cadre du document de programmation. 4. Le protocole sur les privilèges et immunités de
l’Union européenne s’applique au Parquet européen ainsi qu’à son personnel. 5. Des procureurs européens délégués sont engagés
comme conseillers spéciaux conformément aux articles 5, 123 et 124 du
régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Les autorités
nationales compétentes facilitent l’exercice des fonctions des procureurs
européens délégués en application du présent règlement et s’abstiennent de
toute action ou politique pouvant influer négativement sur leur carrière et
leur statut au sein du ministère public national. En particulier, les autorités
nationales compétentes dotent les procureurs européens délégués des ressources
et équipements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions au titre du présent
règlement et veillent à ce qu’ils soient pleinement intégrés dans leur
ministère public national. Article 55
Experts nationaux détachés et autre
personnel 1. Le Parquet européen peut recourir à des experts
nationaux détachés ou à d’autres personnes qui ne sont pas employées par lui.
Les experts nationaux détachés sont soumis à l’autorité du procureur européen
dans l’exercice des tâches relatives aux fonctions du Parquet européen. 2. Le procureur européen adopte une décision
définissant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès du
Parquet européen et toute autre disposition d’application nécessaire. CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES Section 1
DISPOSITIONS COMMUNES Article 56
Dispositions communes 1. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
ses missions, le Parquet européen peut nouer et entretenir des relations de
coopération avec des organes ou organismes de l’Union conformément aux
objectifs de ces entités, ainsi qu’avec des autorités compétentes de pays
tiers, des organisations internationales et l’Organisation internationale de
police criminelle (Interpol). 2. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
ses missions, le Parquet européen peut, en vertu de l’article 61, échanger
directement toutes les informations, à l’exclusion des données à caractère
personnel, avec les entités visées au paragraphe 1. 3. Le Parquet européen peut recueillir, conformément
à l’article 4 du règlement (CE) n° 45/2001, et traiter les
données à caractère personnel provenant des entités visées au paragraphe 1
dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve
des dispositions de la section 3. 4. Le Parquet européen ne transmet des données à
caractère personnel à des pays tiers, des organisations internationales ou
Interpol que lorsque cela est nécessaire pour prévenir et combattre les
infractions qui relèvent de sa compétence, et conformément au présent
règlement. 5. Les transferts ultérieurs à des tiers de données à
caractère personnel transmises par le Parquet européen à des États membres, des
organes ou organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations
internationales ou Interpol sont interdits, sauf si le Parquet européen a donné
son consentement explicite, au vu des circonstances de l’espèce et dans un but
précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données
ont été transmises. SECTION 2
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES Article 57
Relations avec Eurojust 1. Le Parquet européen noue et entretient une
relation privilégiée avec Eurojust, fondée sur une coopération étroite et la
création de liens opérationnels, administratifs et de gestion entre eux, tels
que définis ci-après. 2. Sur le plan opérationnel, le Parquet européen
peut, dans les affaires transfrontières ou complexes, associer comme suit Eurojust
à ses activités: a) en partageant avec lui des informations, y compris des
données à caractère personnel, sur ses enquêtes, en particulier lorsque
celles-ci font apparaître des éléments qui peuvent ne pas relever de la
compétence matérielle ou territoriale du Parquet européen; b) en demandant à Eurojust ou à son ou ses membre(s)
national (nationaux) compétent(s) de participer à la coordination de mesures
d’enquête bien précises concernant des aspects spécifiques qui peuvent ne pas
relever de la compétence matérielle ou territoriale du Parquet européen; c) en facilitant la conclusion
d’un accord entre le Parquet européen et le ou les États membres concernés sur
la compétence accessoire conformément à l’article 13, sans préjudice d’une
éventuelle décision, en cas de litige sur cette compétence, par l’autorité
judiciaire de l’État membre concerné compétente pour statuer sur la question; d) en demandant à Eurojust ou à son ou ses membre(s)
national (nationaux) compétent(s) d’user des pouvoirs qui leur sont conférés
par la législation de l’Union ou par le droit national concernant des mesures
d’enquête spécifiques qui peuvent ne pas relever de la compétence matérielle ou
territoriale du Parquet européen; e) en partageant des informations avec Eurojust ou avec son
ou ses membre(s) national (nationaux) compétent(s) sur les décisions en matière
de poursuites visées aux articles 27, 28 et 29 avant leur soumission au
procureur européen, dans les cas où les compétences d’Eurojust pourraient être
affectées et où cela est approprié compte tenu de la participation antérieure
d’Eurojust à l’affaire; f) en demandant à Eurojust ou à son ou ses membre(s)
national (nationaux) compétent(s) d’aider à transmettre ses décisions ou
demandes d’entraide judiciaire à des États qui sont membres d’Eurojust mais ne
participent pas à la mise en place du Parquet européen, ou à des pays tiers. 3. Le Parquet européen a accès à un mécanisme de
contrôle croisé automatique des données dans le système de gestion des dossiers
d’Eurojust. Chaque fois que se produit une concordance entre les données
introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et
celles introduites par Eurojust, Eurojust et le Parquet européen en sont tous
deux informés, de même que l’État membre qui a fourni les données à Eurojust.
Dans les cas où les données avaient été fournies par un pays tiers, Eurojust
n’informe ce dernier de la concordance qu’avec le consentement du Parquet
européen. 4. La coopération établie en application du
paragraphe 1 implique l’échange d’informations, y compris de données à
caractère personnel. Les données ainsi échangées sont utilisées exclusivement
aux fins auxquelles elles ont été fournies. Toute autre utilisation n’est
autorisée que dans la mesure où elle relève des compétences de l’organe qui
reçoit les données et est soumise à l’autorisation préalable de celui qui les
fournit. 5. Le procureur européen désigne les agents qui sont
autorisés à avoir accès aux résultats du mécanisme de contrôle croisé et en
informe Eurojust. 6. Le Parquet européen bénéficie des ressources et de
l’appui de l’administration d’Eurojust. Les détails de cet arrangement sont
régis par un accord. Eurojust fournit les services suivants au Parquet
européen: a) soutien technique à l’élaboration du budget annuel, du
document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle,
et du plan de gestion; b) soutien technique au recrutement de personnel et à la
gestion des carrières; c) services de sécurité; d) services informatiques; e) gestion financière, services de comptabilité et
d’audit; f) tout autre service d’intérêt commun. Article 58
Relations avec les institutions, organismes
et autres organes de l’Union 1. Le Parquet européen noue une relation privilégiée
avec Europol. 2 La coopération établie en application du
paragraphe 1 implique l’échange d’informations, y compris de données à
caractère personnel. Les données ainsi échangées sont utilisées exclusivement
aux fins auxquelles elles ont été fournies. Toute autre utilisation n’est
autorisée que dans la mesure où elle relève des compétences de l’organe qui
reçoit les données et est soumise à l’autorisation préalable de celui qui les
fournit. 3. Le Parquet européen coopère avec la Commission, y
compris l’OLAF, aux fins de la mise en œuvre des obligations prévues à
l’article 325, paragraphe 3, du traité. Les modalités de cette
coopération sont définies dans un accord conclu à cet effet. 4. Le Parquet européen noue et entretient des
relations de coopération avec les autres institutions, organes et organismes de
l’Union. Article 59
Relations avec les pays tiers et les
organisations internationales 1. Le Parquet européen peut fixer des modalités de
collaboration avec les entités visées à l’article 56, paragraphe 1.
Ces modalités peuvent porter en particulier sur l’échange d’informations
stratégiques et le détachement de fonctionnaires de liaison au Parquet
européen. 2. En accord avec les autorités compétentes, le
Parquet européen peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de
faciliter la coopération. 3. Conformément à l’article 218 du traité, la
Commission européenne peut soumettre au Conseil des propositions relatives à la
négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur la coopération entre
le Parquet européen et les autorités compétentes de ces pays concernant
l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition dans les affaires
relevant de la compétence du Parquet européen. 4. Concernant les infractions pénales qui relèvent de
leur compétence matérielle, les États membres soit reconnaissent le Parquet
européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre de leurs
accords internationaux sur l’entraide judiciaire en matière pénale et
d’extradition, soit modifient au besoin ces accords internationaux pour faire
en sorte que le Parquet européen puisse exercer ses fonctions sur la base
desdits accords lorsqu’il assumera ses tâches conformément à l’article 75,
paragraphe 2. SECTION 3
transfert de données à caractère personnel Article 60
Transfert de données à caractère personnel à
des organes ou organismes de l’Union Sous réserve de restrictions éventuelles prévues dans le
présent règlement, le Parquet européen peut transférer directement des données
à caractère personnel à des organes ou organismes de l’Union dans la mesure où
cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions ou de celles de
l’organe ou organisme de l’Union destinataire du transfert. Article 61
Transfert de données à caractère personnel à
des pays tiers et organisations internationales 1. Le Parquet européen ne peut transférer des données
à caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers ou à une organisation
internationale ou Interpol, dans la mesure où cela est nécessaire à
l’accomplissement de ses missions, qu’en vertu des dispositions suivantes: a) une décision de la Commission au titre des
[articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE] établissant que ce pays
ou cette organisation internationale, ou un secteur effectuant des traitements
de données dans ce pays tiers ou au sein de cette organisation internationale,
assure un niveau de protection adéquat (décision constatant le caractère
adéquat de la protection); ou b) un accord international conclu entre l’Union et le pays
tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du
traité, donnant des garanties adéquates concernant la protection de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. Un tel transfert ne nécessite pas d’autre autorisation. Le Parquet européen peut conclure des arrangements sur les
modalités de mise en œuvre de ces accords ou de ces décisions constatant le
caractère adéquat de la protection. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le procureur
européen peut autoriser le transfert de données à des pays tiers ou à des
organisations internationales ou Interpol au cas par cas, si: a) le transfert de données est indispensable à la
sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union, y compris de ses intérêts
financiers, dans les limites des objectifs du Parquet européen; b) le transfert de données est indispensable à la
prévention d’un danger imminent lié à la criminalité ou à des actes
terroristes; c) le transfert est nécessaire ou requis par la loi pour
des raisons d’intérêt public importantes et juridiquement reconnues dans
l’Union ou dans ses États membres, ou aux fins de la constatation, de
l’exercice ou de la défense d’un droit en justice; ou d) le transfert est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne. 3. En outre, le procureur européen peut, en accord
avec le Contrôleur européen de la protection des données, et pour une période
renouvelable d’un an maximum, autoriser une série de transferts en vertu des
points a) à d) ci-dessus, en tenant compte de l’existence de garanties relatives
à la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes. 4. Le Contrôleur européen de la protection des
données est informé des cas dans lesquels il est fait recours au
paragraphe 3. 5. Le Parquet européen peut transférer des données à
caractère personnel administratives conformément à l’article 9 du
règlement (CE) n° 45/2001. CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 62
Statut juridique et conditions de
fonctionnement 1. Dans chaque État membre, le Parquet européen possède
la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la
législation nationale. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens
mobiliers et immobiliers et ester en justice. 2. Les dispositions relatives à l’implantation du
Parquet européen dans l’État membre d’accueil et aux prestations à fournir par
celui-ci ainsi que les règles particulières applicables dans cet État au
procureur européen, aux procureurs adjoints et au personnel ainsi qu’aux
membres de leurs familles, sont fixées dans un accord de siège conclu entre le
Parquet européen et l’État membre d’accueil, au plus tard [2 ans après
l’entrée en vigueur du présent règlement]. 3. L’État membre d’accueil du Parquet européen offre
les meilleures conditions possibles pour assurer le bon fonctionnement du
Parquet européen, y compris une scolarisation multilingue et à vocation
européenne et des liaisons de transport appropriées. Article 63
Régime linguistique 1. Le règlement n° 1[10]
s’applique aux actes prévus aux articles 7 et 72. 2. Les travaux de traduction requis pour le
fonctionnement du Parquet européen sont effectués par le Centre de traduction
des organes de l’Union européenne. Article 64
Confidentialité 1. Le procureur européen,
les procureurs adjoints et le personnel, les procureurs européens délégués et
leur personnel national sont tenus à une obligation de confidentialité à
l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions. 2. L’obligation de confidentialité s’applique à toute
personne et à tout organe appelé à travailler avec le Parquet européen. 3. L’obligation de confidentialité demeure également
après cessation des fonctions, du contrat de travail ou de l’activité des
personnes visées aux paragraphes 1 et 2. 4. L’obligation de confidentialité s’applique à
toutes les informations reçues par le Parquet européen, à moins que ces
informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au
public. 5. Les membres et le
personnel du Contrôleur européen de la protection des données sont soumis à
l’obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Article 65
Transparence 1. Le règlement (CE) n° 1049/2001
s’applique aux documents se rapportant aux tâches administratives du Parquet
européen. 2. Le procureur européen adopte, dans un délai de six
mois à compter de la date d’institution du Parquet, les modalités détaillées de
l’application du règlement (CE) n° 1049/2001. 3. Les décisions prises par le Parquet européen en
application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001
peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant
la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues
respectivement aux articles 228 et 263 du traité. Article 66
L’OLAF et la Cour des comptes européenne 1. Pour faciliter la lutte contre la fraude, la
corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE)
n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil[11],
le Parquet européen, dans les six mois suivant la date à laquelle il devient
opérationnel, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif
aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son
personnel, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord
interinstitutionnel. 2. La Cour des comptes européenne dispose d’un
pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires
de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de
l’Union par l’intermédiaire du Parquet européen. 3. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des
contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et
procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999 et par le
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[12],
en vue d’établir l’existence éventuelle d’une irrégularité portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union en liaison avec des dépenses financées par le
Parquet européen. 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les
arrangements pratiques conclus avec des pays tiers et des organisations
internationales ou Interpol, les contrats, les conventions de subvention et les
décisions de subvention du Parquet européen contiennent des dispositions qui
habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer
les audits et enquêtes en question, selon leurs compétences respectives. Article 67
Règles de sécurité en matière de protection
des informations classifiées Le Parquet européen applique les principes de sécurité
énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les
informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles
non classifiées, telles que définies en annexe de la décision 2001/844/CE,
CECA, Euratom de la Commission[13].
Ces règles couvrent notamment les dispositions relatives à l’échange, au
traitement et à l’archivage de ces informations. Article 68
Enquêtes administratives Les activités administratives du Parquet européen sont
soumises aux enquêtes du médiateur européen, conformément à l’article 228
du traité. Article 69
Régime général de responsabilité 1. La responsabilité contractuelle du Parquet
européen est régie par la législation applicable au contrat en question. 2. La Cour de justice de l’Union européenne est
compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans
un contrat conclu par le Parquet européen. 3. En matière de responsabilité non contractuelle, le
Parquet européen répare, conformément aux principes généraux communs aux droits
des États membres et indépendamment de toute responsabilité au titre de
l’article 47, les dommages causés par lui-même ou par ses agents dans
l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où ces dommages peuvent leur être
imputés. 4. Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages
causés du fait d’un procureur européen délégué dans l’exercice de ses
fonctions. 5. La Cour de justice de l’Union européenne est
compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages
visée au paragraphe 3. 6. Les juridictions nationales des États membres
compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité du Parquet
européen visée au présent article sont déterminées à la lumière du
règlement (CE) n° 44/2001[14]. 7. La responsabilité personnelle des agents du
Parquet européen envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du
régime qui leur est applicable. Article 70
Établissement de rapports 1. Le Parquet européen publie un rapport annuel sur
ses activités générales. Il le transmet au Parlement européen et aux parlements
nationaux, ainsi qu’au Conseil et à la Commission. 2. Le procureur européen rend compte une fois par an,
devant le Parlement européen et le Conseil, des activités du Parquet européen,
tout en respectant l’obligation de réserve et de confidentialité. Sur demande,
il intervient aussi devant la Commission. 3. Les parlements nationaux peuvent inviter le
procureur européen ou les procureurs européens délégués à participer à un
échange de vues sur les activités générales du Parquet européen. CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES Article 71
Dispositions transitoires 1. Avant d’exercer ses fonctions, le procureur
européen prend toutes les mesures nécessaires à la mise en place du Parquet
européen. 2. Sans préjudice de l’article 9, la première
nomination de deux des adjoints du procureur européen, désignés par tirage au
sort, vaut pour une durée de 6 ans. 3. Les États membres restent compétents jusqu’à la
date à laquelle le Parquet européen a été mis en place et assume ses tâches
conformément à l’article 75, paragraphe 2. Le Parquet européen exerce
sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions
commise après cette date. Le Parquet européen peut également exercer sa
compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions qui est
commise avant cette date, si aucune autorité nationale compétente ne mène déjà
d’enquête ou de poursuites en la matière. Article 72
Règles administratives et documents de programmation Le procureur européen: a) adopte chaque année le document de programmation
contenant la programmation annuelle et pluriannuelle du Parquet européen; b) adopte une stratégie antifraude proportionnée aux
risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre
en œuvre; c) adopte des règles pour la prévention et la gestion
des conflits d’intérêts relatifs aux procureurs européens délégués; d) adopte des règles concernant le statut, les
critères de réalisation, les droits et les obligations des procureurs adjoints
et des procureurs européens délégués, ainsi que la rotation des procureurs
européens délégués aux fins de l’application de l’article 7; e) adopte des dispositions relatives au traitement
des transactions passées conformément à l’article 29 et au mode de calcul
du montant des amendes à payer; f) adopte des règles relatives aux modalités de
l’information en retour des personnes ou entités ayant fourni des informations
au Parquet européen; g) adopte des règles détaillées concernant
l’application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans le cadre de
ses activités; h) adopte des dispositions d’application telles
qu’indiquées à l’article 24, paragraphe 8, du
règlement (CE) n° 45/2001. Article 73
Notifications Chaque État membre désigne les autorités qui sont
compétentes aux fins de l’article 6, paragraphe 6, de
l’article 13, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 2,
et de l’article 26, paragraphe 4. Les informations concernant les
autorités désignées, ainsi que toute modification ultérieure, sont notifiées
simultanément au procureur européen, au Conseil et à la Commission. Article 74
Clause de réexamen 1. Pour le [cinq ans après l’entrée en vigueur du
présent règlement] au plus tard, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du présent
règlement, accompagné s’il y a lieu de propositions législatives. Le rapport
contient ses conclusions sur la possibilité et l’opportunité d’étendre les
attributions du Parquet européen à d’autres infractions pénales conformément à
l’article 86, paragraphe 4, du traité. 2. La Commission présente des propositions
législatives au Parlement européen et au Conseil si elle conclut à la nécessité
de détailler davantage les règles relatives à la création du Parquet européen,
à ses fonctions ou à la procédure applicable à ses activités. Elle peut
recommander au Conseil européen l’extension des attributions du Parquet
européen conformément à l’article 86, paragraphe 4, du traité. Article 75
Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. 2. Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et
de poursuite qui lui incombent en vertu du présent règlement à une date qui
sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du procureur
européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place. La décision de la
Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, Par
le Conseil Le
président Annexe Catégories de données à caractère personnel 1. a) Le nom de famille, le nom de jeune fille,
les prénoms et, le cas échéant, le nom d’emprunt; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) le sexe; e) le lieu de résidence et la profession de la personne
concernée, ainsi que l’endroit où elle se trouve; f) les numéros de sécurité sociale, les permis de
conduire, les pièces d’identité, les données concernant le passeport, le numéro
d’identification en douane et le numéro d’identification fiscale; g) les informations relatives aux personnes morales, si
elles comportent des informations concernant des personnes physiques
identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête ou d’une poursuite
légale; h) les comptes en banque et les comptes auprès d’autres
institutions financières; i) la description et la nature des faits reprochés, la
date de leur commission, leur qualification pénale et l’état d’avancement des
enquêtes; j) les faits laissant prévoir une extension de l’affaire
au niveau international; k) les informations relatives à l’appartenance présumée à
une organisation criminelle; l) les numéros de téléphone, les adresses électroniques,
les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les
données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur; m) les données relatives à l’immatriculation des véhicules; n) les profils ADN issus de la partie non codante de
l’ADN, les photographies et les empreintes digitales. 2. a) le nom de famille, le nom de jeune fille,
les prénoms et, le cas échéant, le nom d’emprunt; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) le sexe; e) le lieu de résidence et la profession de la personne
concernée, ainsi que l’endroit où elle se trouve; f) la description et la nature des infractions
concernées, la date de leur commission, leur qualification pénale et l’état
d’avancement des enquêtes. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
la Commission de règlement du Conseil sur la création du Parquet européen 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB Domaine(s)
politique(s): Justice Activité(s):
titre 33 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative X La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation
d'une action existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Contribuer au renforcement
de la protection des intérêts financiers de l’Union et à la poursuite du
développement de l’espace de justice, et renforcer la confiance des entreprises
et des citoyens européens dans les institutions de l’Union, tout en respectant
l’ensemble des droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° 2: Renforcer la coopération judiciaire en matière pénale
et ainsi contribuer à la création d’un véritable espace européen de justice (partie de
l'objectif général n° 2: renforcer la confiance dans l'espace européen
de justice) Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 33 03:
Justice pénale et justice civile 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La création du
Parquet européen devrait permettre de renforcer la protection des intérêts
financiers de l’Union. Elle devrait permettre d'engager davantage de poursuites
à l'encontre d'auteurs d'actes criminels portant atteinte à ces intérêts
financiers et, par conséquent, d'augmenter le nombre de condamnations,
d'atteindre un niveau plus élevé de recouvrement de fonds obtenus illégalement
et de renforcer l'effet dissuasif. En outre, l'indépendance du Parquet européen
garantira que les enquêtes et les poursuites relatives à ces actes criminels
seront menées sans subir l'influence directe des autorités nationales. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. Augmentation du
nombre et du pourcentage d'enquêtes et de poursuites pénales couronnées de
succès. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Si tant l’Union
que les États membres ont l’obligation de protéger le budget de l’Union, en
réalité, l’Union n’exerce qu'un contrôle limité sur les dépenses des États
membres, et ne détient pratiquement aucun pouvoir d’intervention en cas
d’utilisation abusive des fonds de l’UE. La majeure partie du budget de l’UE
est gérée par les autorités nationales (par exemple, par la passation de
marchés publics financés par le budget de l’UE) et toutes les enquêtes ou
poursuites pénales relatives à des infractions portant atteinte au budget de l’UE
relèvent de la compétence des États membres. Les enquêtes pénales relatives à
la fraude et aux autres infractions portant atteinte au budget de l’UE sont
souvent entravées par les divergences entre les législations et le niveau
inégal des efforts engagés par les États membres en matière répressive.
Les autorités répressives nationales, les procureurs et les juges dans les
États membres décident, en fonction des priorités politiques nationales en
matière pénale et sur la base des compétences et des règles procédurales
prévues dans leur droit pénal national, si et comment ils interviennent pour
protéger le budget de l’Union. En conséquence, le niveau de protection
des intérêts financiers de l'Union varie considérablement d'un État membre à
l'autre. Le fait que le taux de réussite des poursuites relatives à des
infractions contre le budget de l’UE varie considérablement d’un État membre à
l’autre (de 19 % à 91 %[15])
révèle des disparités entre les mécanismes de protection existants et
appelle des mesures correctrices. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE La valeur
ajoutée apportée par la création d’un Parquet européen réside principalement
dans le fait que davantage de poursuites seront engagées contre les
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La création d'un
Parquet européen permettrait d'améliorer l'utilisation des ressources et les
échanges d'informations nécessaires à la réussite des enquêtes et des
poursuites relatives aux infractions en question. Cela aurait pour effet de
renforcer l'action des services répressifs à l'encontre de ces infractions en
général, et d'accroître l’effet préventif (dissuasif) à l'égard des
auteurs potentiels d'infractions. Le Parquet européen serait en mesure de
rassembler les ressources nécessaires aux enquêtes et aux poursuites dans une
situation donnée, rendant ainsi la répression plus efficace aux niveaux
européen et national. Le Parquet
européen dirigera les enquêtes et les poursuites dans les États membres,
veillera à la coordination efficace des enquêtes et des poursuites, et résoudra
les problèmes liés aux différents systèmes juridiques applicables. Le
système actuel, dans lequel les États membres sont seuls responsables de ces
enquêtes et de ces poursuites, avec l'appui d'Eurojust et d'Europol, n’est pas
suffisamment efficace pour faire face aux niveaux élevés de criminalité en la
matière et aux dommages qu'elle engendre. Veiller à ce que
les ressources financières limitées de l’Union soient exploitées dans l’intérêt
des citoyens de l’UE et soient mieux protégés contre la fraude est également
indispensable pour la légitimité des dépenses et pour assurer la confiance
du public dans l’Union. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires Au niveau
national, les échanges d’informations sur les infractions présumées portant
atteinte aux fonds de l’UE entre les autorités responsables de la surveillance
et du contrôle, les services chargés des enquêtes administratives et les
instances répressives sont souvent insuffisants. Cette situation s'explique en
partie par la présence de failles dans le cadre procédural susmentionné, qui
entravent l'efficacité des enquêtes pluridisciplinaires associant les autorités
tant judiciaires qu’administratives, douanières et fiscales dans les États
membres. Les agences qui assurent la gestion et le contrôle de l’utilisation
des fonds de l'UE se concentrent parfois uniquement sur la récupération de leur
argent au moyen de procédures administratives et de droit civil, même lorsqu'il
existe de fortes présomptions qu’un acte criminel a été commis. Les poursuites
pénales peuvent s'en trouver négligées, ainsi que, du même coup, la dissuasion
et la prévention générale. L’efficacité des
enquêtes et des poursuites des infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l’UE est, en outre, entravée par le fait que les autorités
répressives et les procureurs ne transmettent pas toujours les renseignements
relatifs aux infractions pénales à leurs collègues dans les autres États
membres, ou à Eurojust et Europol. De plus, les voies
traditionnelles de la coopération internationale, par l'intermédiaire des
demandes d'entraide judiciaire ou des équipes communes d’enquête ne
fonctionnent souvent pas d'une manière qui permette d'assurer l’efficacité des
enquêtes et des poursuites relatives à ces infractions, en dépit des efforts
déployés par des organismes européens comme Eurojust et Europol. Les réponses
aux demandes d’entraide judiciaire sont souvent très lentes et les autorités
policières et judiciaires éprouvent des difficultés pratiques pour entrer en
contact et coopérer avec leurs collègues étrangers, en raison de problèmes
linguistiques et des différences entre les systèmes juridiques. Dans certains
États, la lenteur et l'inefficacité de la coopération internationale ont souvent
entraîné l’impossibilité de poursuivre l’affaire, le délai de prescription
ayant expiré. En outre, les affaires affectant les intérêts financiers de l’UE
sont particulièrement complexes. En ce qui
concerne la coopération au niveau de l’Union, des expériences mitigées
ont été rapportées pour ce qui est de la coopération avec Eurojust et Europol,
et entre les États membres et l’OLAF. Eurojust et Europol ne reçoivent pas
toujours les informations dont ils ont besoin pour être en mesure de soutenir
les États membres. L’OLAF fournit un appui aux États membres par sa capacité à
prêter une assistance technique et opérationnelle spécialisée, comme prévu par
l’article 7 du deuxième protocole à la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes. Cependant, les enquêtes de
l’OLAF sont soumises à certaines conditions, notamment en ce qui concerne la
transmission des informations aux autorités judiciaires nationales, ainsi
qu'aux règles applicables en matière de protection des données. Par conséquent,
la coopération avec l’OLAF a elle aussi été occasionnellement critiquée, en
particulier en raison des longs délais qui sont parfois nécessaires à l’OLAF
pour partager des informations avec les procureurs nationaux. En outre, certains
États membres restreignent la coopération avec des organismes extrajudiciaires
tels que l’OLAF sur la base de règles relatives au secret judiciaire. Les statistiques
annuelles de l’OLAF montrent que les affaires transférées aux autorités
judiciaires et aux services d'enquête nationaux ne sont pas poursuivies avec la
même efficacité dans l’ensemble de l’UE. Dans son onzième rapport
d'activité, l’OLAF a analysé les suites judiciaires données à ses affaires par
les États membres sur une période de 12 ans et a constaté «des différences très
nettes entre les pays au niveau de leur capacité à conclure par une
condamnation dans un délai raisonnable des enquêtes et poursuites judiciaires
liées au budget de l’UE». Le fait que le taux moyen de poursuites se situe en-dessous
de 50 % montre qu'il est très difficile d'atteindre une efficacité globale
en matière d'enquêtes et de poursuites dans les États membres. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Proposition
de directive en matière de lutte antifraude Les actions
actuellement menées par l’Union pour protéger ses intérêts financiers
comprennent les enquêtes administratives, les contrôles et les audits, ainsi
que l’action législative, y compris la proposition de directive de la Commission
relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers
de l’Union au moyen du droit pénal, mais ne corrigent pas les lacunes
constatées dans les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions
criminelles portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. Eurojust Eurojust peut
uniquement coordonner et encourager les enquêtes et les poursuites, ainsi que
faciliter l’échange d’informations. Si un État membre refuse d’ouvrir une
enquête ou d'engager des poursuites dans une affaire, Eurojust ne peut le
contraindre à le faire. Les membres nationaux d’Eurojust sont souvent dépourvus
de pouvoirs permettant d'assurer un suivi efficace dans les États membres, ou,
si ces pouvoirs leur sont conférés par la législation nationale, ils
s’abstiennent généralement de les utiliser, la plupart des décisions de ce type
étant arrêtées par consensus. La proposition
sur la création du Parquet européen est accompagnée d’une proposition de réforme
d’Eurojust qui alignera celui-ci sur l’approche commune relative aux
organismes européens adoptée par le Conseil, le Parlement européen et la
Commission, et qui établira un lien entre Eurojust et le Parquet européen.
Cette réforme pourrait donner lieu à des échanges d’informations plus efficaces
et à une meilleure coopération entre les autorités nationales. Il existe et il
existera toujours des affaires exigeant l'intervention à la fois du Parquet
européen et d'Eurojust, en particulier lorsque les suspects sont impliqués à la
fois dans des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
et dans d’autres formes de criminalité. Cela signifie qu'une coopération
étroite et permanente sera nécessaire. À cette fin, des dispositions ont été
incluses dans les deux règlements, précisant que le Parquet européen peut
demander qu’Eurojust ou ses membres nationaux interviennent, se coordonnent ou
fassent un autre usage de leurs pouvoirs dans une affaire donnée. En outre, il est
envisagé qu’Eurojust fournisse gratuitement des services de soutien pratiques
au Parquet européen dans les domaines administratifs tels que le personnel, les
finances et les technologies de l’information. Cela permettra de dégager des
synergies considérables. Par exemple, le Parquet européen pourra utiliser
l'infrastructure informatique d'Eurojust, y compris son système de gestion des
dossiers, ses fichiers de travail temporaires et son index pour ses propres
dossiers. Les modalités de ce partage de ressources seront fixées dans un
accord qui sera conclu entre le Parquet européen et Eurojust. OLAF Actuellement,
l’OLAF mène des enquêtes administratives visant à protéger les intérêts
financiers de l’UE. Il dispose d'un personnel spécialisé qui possède une grande
expérience de la coopération avec les autorités pénales nationales. De nombreux
membres du personnel de l’OLAF ont acquis une expérience appropriée au sein de
leurs administrations judiciaires et de leurs services répressifs nationaux
(police, douanes, ministère public). Une partie des
ressources de l'OLAF pourrait donc être utilisée pour la mise en place du
Parquet européen, en tenant compte de l'expérience de son personnel dans la
conduite d'enquêtes administratives, et en s'efforçant d'éviter les doubles
emplois dans les enquêtes administratives et pénales. Un autre aspect important
est l'utilisation des réseaux existants que l’OLAF a développés au fil des ans
dans le domaine des enquêtes antifraude. Enfin, l’OLAF contribuerait à la création du Parquet européen en apportant
un soutien spécialisé pour faciliter les analyses de criminalistique ainsi
qu'un appui technique et opérationnel aux enquêtes et en vue de l’établissement
des preuves dans les affaires pénales affectant les intérêts financiers de
l’Union. Une proposition
visant à modifier le règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes
effectuées par l’OLAF (réforme de l’OLAF) fait actuellement l’objet
d’une négociation interinstitutionnelle. Bien qu'elle améliore l’échange
d’informations entre l’OLAF et les institutions, organes et organismes de l’UE
ainsi qu’avec les États membres, et qu'elle fournisse une meilleure gouvernance
pour l’OLAF ainsi qu'un ensemble de garanties procédurales pour les personnes
concernées par les enquêtes, cette proposition ne dote pas l’OLAF d’autres
moyens d’action, notamment en matière d’investigation pénale. Europol Le rôle
d’Europol se limite à fournir des renseignements et un appui aux activités
répressives menées au niveau national. Il ne peut assurer le suivi de ses
analyses dans les États membres, ni diriger les enquêtes menées au niveau
national. Les pouvoirs d’Europol sont également limités par le TFUE. En vertu
de l’article 88 du TFUE, Europol ne peut pas réaliser d’enquête pénale de
manière indépendante, et toute action opérationnelle d'Europol doit être menée
en liaison et en accord avec les autorités répressives nationales. Bien que les
fonctions d’appui d’Europol soient d'une importance indéniable, elles ne
sauraient se substituer au pouvoir d’enquêter sur les agissements criminels en
toute indépendance. Une proposition
de règlement relatif à Europol a été adoptée par la Commission en mars
2013. Elle vise notamment à aligner les compétences d’Europol sur le TFUE et à
en faire un centre névralgique pour l’échange d’informations, tout en lui
attribuant de nouvelles responsabilités en matière de formation. Elle ne porte
pas sur les pouvoirs répressifs et d'enquête des services de police dans le
domaine de la protection des intérêts financiers de l’UE. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu'en AAAA X Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2017 à 2023, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) Gestion centralisée directe par la Commission –
par ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans
les délégations de l’Union; –
par les agences exécutives; ¨ Gestion
partagée avec les États membres X Gestion indirecte par délégation de tâches
d’exécution: –
¨ à des pays tiers ou aux
organismes désignés par ceux-ci; –
¨ à des organisations
internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨à la BEI et au Fonds
européen d'investissement; –
X aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier. –
¨ à des organismes de droit
public; –
¨ à des organismes de droit
privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent
les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de droit
privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat
public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du
traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné. –
Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Le Parquet
européen publie un rapport annuel sur ses activités. Le Parquet européen se
présente une fois par an devant le Parlement européen et le Conseil pour rendre
compte des résultats et des priorités de ses enquêtes et de ses poursuites,
dans le respect du devoir de réserve et de confidentialité. Le Parquet
européen ou les procureurs européens délégués peuvent également être invités à
fournir des informations aux parlements nationaux. En outre, dans
les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du règlement portant création du
Parquet européen, la Commission européenne évalue sa mise en œuvre, y compris
la faisabilité et l’opportunité d'une extension des compétences du Parquet
européen à d’autres infractions conformément à l’article 86, paragraphe 4, du
TFUE. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Les mesures
liées aux enquêtes et aux poursuites, et notamment les pouvoirs répressifs, constituent
des activités sensibles qui affectent partiellement les droits de l’homme et
qui, par conséquent, peuvent donner lieu à des actions en dommages et intérêts.
Le traitement
des données à caractère personnel dans le cadre des enquêtes peut également
être un motif pour des actions en dommages et intérêts en cas de traitement
illicite. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) En vertu de la procédure
de décharge ordinaire, le Parquet européen est tenu, entre autres: –
de transmettre les comptes provisoires au comptable de la Commission et
à la Cour des comptes; –
de transmettre les comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil,
à la Commission et à la Cour des comptes; –
de soumettre au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute
information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour
l'exercice en question. En outre, en ce
qui concerne la lutte contre la fraude et les audits réalisés par la Cour
des comptes européenne, dès qu’il est opérationnel: –
Le Parquet européen adhère à l'accord interinstitutionnel du
25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office
européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées, qui
s'appliquent à tout son personnel, en utilisant le modèle figurant en annexe
dudit accord interinstitutionnel. –
La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces
et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants
et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire du
Parquet européen. –
L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et
contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par la
législation applicable de l'Union, en vue d’établir l’existence éventuelle
d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le
cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par le Parquet européen. –
Les arrangements de travail conclus avec des pays tiers et des
organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et
les décisions de subvention du Parquet européen contiennent des dispositions
qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à
effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences
respectives. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Adoption d'une
stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du
rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre. Adoption de
règles pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêt concernant les
membres de son personnel 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Nombre [Rubrique………………………...……….] || CD/CND [16] || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || || || || || || ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Nombre [Rubrique………………………...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 3 || 33.03.YY.YY Parquet européen || CD || NON || NON || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses (en prix de 2013) En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || Sécurité et citoyenneté Parquet européen[17] || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Titre 1[18] || Engagements || (1) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471 Paiements || (2) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471 Titre 2[19] || Engagements || (1a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073 Paiements || (2a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073 Titre 3[20] || Engagements || (3a) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572 || Paiements || (3b) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572 TOTAL des crédits pour le Parquet européen || Engagements || =1+1a +3a || 2,544 || 6,793 || 10,695 || 16,084 || 36,116 Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL DG: JUST || Ressources humaines || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,680 Autres dépenses administratives || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200 TOTAL DG JUST || Crédits || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,880 Ressources humaines || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,524 Autres dépenses administratives || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200 Total OLAF || Crédits || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,724 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 1,604 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720 Paiements || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720 Réductions nécessaires pour améliorer l'efficacité par rapport aux coûts dans la rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» Réductions dans la rubrique 5 (OLAF) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Titre 1[21] || Engagements || (1) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471 Paiements || (2) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471 Titre 2[22] || Engagements || (1a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073 Paiements || (2a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073 Titre 3[23] || Engagements || (3a) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552 || Paiements || (3b) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552 TOTAL réductions ans la rubrique 5 || Engagements || =1+1a +3a || -1,842 || -5,389 || -8,589 || -13,276 || -29,096 Au cours de la période de mise en route, toute augmentation
de ressources en ETP ou en crédits en faveur du Parquet européen sera compensée
par une diminution équivalente des ressources de l’OLAF en crédits ou en ETP.
Différence, c'est-à-dire coûts relatifs aux marchés de
services des procureurs européens délégués (titre 3) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL || Engagements || (1) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020 Paiements || (2) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020 Il s’agit des coûts correspondant au calcul de 9, 18, 27 et
36 procureurs européens délégués en ETP. Ces coûts doivent être couverts par la marge du titre 3 ou
par des réductions dans d’autres agences.
3.2.2. Incidence estimée sur les crédits de
[l'organisme] –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme décrit ci-après: –
Crédits d’engagement en millions
d’euros (à la 3e décimale) en prix de 2013
Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL || RÉALISATIONS (outputs) || Type || Coûts moyens || Nbre [24] || Coûts || Nbre || Coûts || Nbre || Coûts || Nbre || Coûts || Total || Coûts totaux || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Enquêtes visant à la protection des intérêts financiers || || || || || || || || || || || - Réalisation || affaires Nombre d'affaires || 0,0083 || 184 || 1,526 || 491 || 4,076 || 773 || 6,417 || 1163 || 9,650 || || 21,669 || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 1,526 || || 4,076 || || 6,417 || || 9,650 || || 21,669 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 Poursuites visant à la protection des intérêts financiers || || || || || || || || || || || - Réalisation || affaires || 0,0083 || 92 || 0,763 || 246 || 2,038 || 387 || 3,208 || 581 || 4,825 || || 10,834 || Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || || 0,763 || || 2,038 || || 3,208 || || 4,825 || || 10,834 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 Coopération avec des tiers || || || || || || || || || || || - Réalisation || || 0,0083 || 31 || 0,254 || 82 || 0,679 || 129 || 1,069 || 194 || 1,608 || || 3,610 || Sous-total pour l’objectif spécifique n° 3 || || 0,254 || || 0,679 || || 1,069 || || 1,608 || || 3,610 || COÛTS TOTAUX || || 2,543 || || 6,793 || || 10,694 || || 16,083 || || 36,113[25] || 3.2.3. Incidence estimée sur les ressources
humaines du Parquet européen 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
de nature administrative, comme décrit ci-après: Ressources humaines || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Postes inscrits au tableau des effectifs (exprimés en personnes physiques) || 18 || 36 || 54 || 90 - dont AD || 12 || 24 || 36 || 60 - dont AST || 6 || 12 || 18 || 30 Personnel externe (ETP) || 6 || 11 || 17 || 28 - dont agents contractuels || 5 || 9 || 14 || 23 - dont experts nationaux détachés (END) || 1 || 2 || 3 || 5 Total des effectifs || 24 || 47 || 71 || 118 En millions d'euros (à la 3e décimale) Dépenses de personnel || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Postes inscrits au tableau des effectifs || 1,179 || 3,537 || 5,895 || 9,432 || 20,043 - dont AD || 0,786 || 2,358 || 3,930 || 6,288 || 13,362 - dont AST || 0,393 || 1,179 || 1,965 || 3,144 || 6,681 Personnel externe || 0,214 || 0,607 || 1,000 || 1,607 || 3,428 - dont agents contractuels || 0,175 || 0,490 || 0,805 || 1,295 || 2,765 - dont experts nationaux détachés (END) || 0,039 || 0,117 || 0,195 || 0,312 || 663 Total des effectifs || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471
Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme décrit ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || 33 01 01 01 Personnel JUST || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 || || 24 01 07 00 01 01 Personnel OLAF || 1 || 1 || 1 || 1 || || XX 01 01 02 (délégations) || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || XX 01 04 yy || - au siège || || || || || || - en délégation || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || TOTAL || 2,3 || 2,3 || 2,3 || 2,3 || XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation supplémentaire qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Fonctionnaires et agents temporaires || Suivi politique et conseil au Parquet européen, conseil budgétaire et financier au Parquet européen et paiements effectifs de la subvention, décharge, procédures APB Personnel externe || Sans objet Il convient de faire figurer à l'annexe, section 3, la
description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein. Au cours de la période de mise en route, toute augmentation
de ressources en ETP ou en crédits en faveur du Parquet européen sera compensée
par une diminution équivalente des ressources de l’OLAF en crédits ou en ETP. Réductions des ressources humaines au sein de l’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Postes inscrits au tableau des effectifs (exprimés en personnes physiques) || -18 || -36 || -54 || -90 - dont AD || -12 || -24 || -36 || -60 - dont AST || -6 || -12 || -18 || -30 Personnel externe (ETP) || -6 || -11 || -17 || -28 - dont agents contractuels || -5 || -9 || -14 || - 23 - dont experts nationaux détachés (END) || -1 || -2 || -3 || -5 Total des effectifs || -24 || -47 || -71 || -118 Millions d’euros (à la 3e
décimale) en prix de 2013 Réductions des dépenses de personnel relatives à l’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Postes inscrits au tableau des effectifs || -1,179 || -3,537 || -5,895 || -9,432 || -20,043 - dont AD || -0,786 || -2,358 || -3,930 || -6,288 || -13,362 - dont AST || -0,393 || -1,179 || -1,965 || -3,144 || -6,681 Personnel externe || -0,214 || -0,607 || -1,000 || -1,607 || -3,428 - dont agents contractuels || -0,175 || -0,490 || -0,805 || -1,295 || -2,765 - dont experts nationaux détachés (END) || -0,039 || -0,117 || -0,195 || -0,312 || -663 Total dépenses de personnel 24.0107 || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre
financier pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel. La rubrique 5 devrait être
réduite pour refléter la diminution du tableau des effectifs de l’OLAF. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
¨ La proposition/l'initiative
prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || 3.3.
Incidence estimée sur les recettes –
¨ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. –
X La proposition/l'initiative a une incidence financière
décrite ci-après: –
¨ sur les
ressources propres –
X sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Article XX || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Pour les recettes diverses
qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). […] Préciser la méthode de calcul
de l'effet sur les recettes. Les recettes
proviendront de frais de transaction («transaction fees») qui devraient être
versés directement au budget de l’UE. À l’heure actuelle, il n’est pas possible
de préciser les montants de façon fiable. [1] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit
pénal, COM(2012) 363 final du 11 juillet 2012. [2] Voir
le livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté
et la création d’un procureur européen, [COM (2001) 715 final du
11 décembre 2001, et son rapport de suivi, COM (2003) 128
final du 19 mars 2003]. [3] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit
pénal, COM(2012) 363 final du 11 juillet 2012. [4] JO
L 280 du 26.10.2010, p. 1. [5] JO
L 142 du 1.6.2012, p. 1. [6] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1. [7] Règlement
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du
Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). [8] JO L 348 du 24.12.2008, p. 130. [9] Règlement
n° 31 (CEE), 11 (CEEA) des Conseils, du 18 décembre 1961, fixant le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté
économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO
1962, 45, p. 1385) tel que modifié, en particulier par le règlement (CEE)
n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968,
p. 1), comme modifié lui-même par la suite. [10] JO
L 17 du 6.10.1958, p. 385. [11] JO
L 136 du 31.5.1999, p. 1. [12] JO
L 292 du 15.11.1996, p. 2. [13] JO
L 317 du 3.12.2011, p. 1. [14] JO
L 12 du 16.1.2001, p. 1. Le règlement (CE) n° 44/2001 sera remplacé
par le règlement (UE) n° 1215/2012 à compter du 10.1.2015. [15] Rapport
annuel de la Commission sur la protection des intérêts financiers de l’Union
européenne — Lutte contre la fraude; COM(2012) 408 final. [16] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [17] Seuls
le personnel affecté aux enquêtes et aux poursuites et les coûts correspondants
sont calculés. Les structures d’appui administratif seront fournies
gratuitement par EUROJUST. [18] Un
recrutement progressif (10 % — 20 % — 30 % — 40 % —
50 % — 75 % — 100 %) a été prévu. [19] Il
est attendu de l’État membre d’accueil qu'il offre un bâtiment et assure la
première fourniture de tous les équipements de bureau, informatiques et de
sécurité. Seuls les coûts liés à l'exploitation du bâtiment et aux TIC par
mètre carré ont été inclus dans ce tableau. Ce titre devra faire l’objet d’une
révision, sauf offre de l'État membre. [20] Ce
titre est calculé sur la base de l’expérience de l’OLAF dans les activités
d’enquête. Les coûts des marchés de services, pour un maximum de 36 procureurs
européens délégués ETP à 80 % d'une estimation salariale AD 10, sont
également inclus. Le taux de progression de ces derniers est de 50 % -
75 % - 100 %. [21] Un
recrutement progressif (10 % — 20 % — 30 % — 40 % —
50 % — 75 % — 100 %) a été prévu. [22] Il
est attendu de l’État membre d’accueil qu'il offre un bâtiment et assure la
première fourniture de tous les équipements de bureau, informatiques et de
sécurité. Seuls les coûts liés à l'exploitation du bâtiment et aux TIC par
mètre carré ont été inclus dans ce tableau. Ce titre devra faire l’objet d’une
révision, sauf offre de l'État membre. [23] Ce
titre est calculé sur la base de l’expérience de l’OLAF dans les activités
d’enquête. Les coûts des marchés de services, pour un maximum de 36 procureurs
européens délégués ETP à 80 % d'une estimation salariale AD 10, sont
également inclus. Le taux de progression de ces derniers est 50 % -
75 % - 100 %. Étant donné que les procureurs européens délégués
seront proposés par les États membres, il est probable que ce taux de
progression ne soit pas atteint. –
[24] Le
nombre d'affaires se fonde sur les hypothèses analysées dans l’analyse d’impact
qui accompagne le projet de proposition. [25] La
différence par rapport aux coûts globaux de 36,116 millions d’euros mentionnés
à la section 3.2.1 provient de règles d’arrondi.