Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) /* COM/2013/0521 final - 2013/0247 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Prolongation de la dérogation permettant d'utiliser des taux
de cofinancement majorés pour les États membres qui risquent de connaître de
graves difficultés quant à leur stabilité financière ·
Motivation et objectifs de la proposition La crise économique et financière qui perdure a mis sous
pression les ressources financières nationales tandis que les États membres
poursuivent de nécessaires politiques d'assainissement budgétaire. Dans ce
contexte, il est particulièrement important de garantir une mise en œuvre
maximale des programmes de développement rural. Cette mise en œuvre pose souvent des difficultés, notamment en
raison des problèmes de liquidités découlant de l'assainissement budgétaire.
Cela vaut en particulier pour les États membres qui ont été les plus touchés
par la crise financière et ont bénéficié d'une aide financière au titre d'un
programme d'ajustement. À ce jour, sept pays ont bénéficié d'une aide
financière et ont convenu d'un programme d'ajustement macroéconomique avec la
Commission. Ces pays sont Chypre, la Hongrie, la Roumanie, la Lettonie, le
Portugal, la Grèce et l’Irlande, ci-après dénommés les «pays couverts par un
programme». La Hongrie, la Roumanie et la Lettonie ne font plus l'objet d'un
programme d'ajustement. Pour garantir que ces États membres (et tout autre État membre
qui bénéficierait à l’avenir d'un programme d’assistance de ce type) continuent
à mettre en œuvre les programmes de développement rural sur le terrain et à
décaisser des fonds en faveur des projets, la présente proposition contient des
dispositions qui permettent à ces États membres d'utiliser des taux de
cofinancement majorés, sans pour autant modifier leur dotation globale au titre
de la politique de développement rural pour la période 2007-2013. Les États
membres disposeront ainsi de ressources financières supplémentaires en cette
période critique, ce qui les aidera à poursuivre la mise en œuvre des
programmes sur le terrain. · Contexte
général et dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement
(CE) n° 1698/2005 prévoit une dérogation aux plafonds fixés aux
paragraphes 3, 4 et 5 du même article permettant de majorer le taux de
participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
jusqu’à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant
bénéficier de l’objectif «convergence», les régions ultrapériphériques et les
îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 % des dépenses publiques éligibles
dans les autres régions. Cette dérogation ne s'applique actuellement qu'aux
dépenses effectuées par les organismes payeurs jusqu'au
31 décembre 2013. · Cohérence
avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La proposition est en accord avec les autres propositions et
initiatives adoptées par la Commission en réponse à la crise financière. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT · Consultation
des parties intéressées Aucune partie prenante externe n’a été consultée. ·
Obtention et utilisation d’expertise Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire. · Analyse
d’impact Les États membres faisant l'objet d'une aide financière peuvent
présenter une demande à la Commission pour modifier leurs programmes de
développement rural 2007-2013 et faire usage de la dérogation permettant
d'appliquer des taux de cofinancement supérieurs à la normale. Actuellement, la
Grèce, l'Irlande et le Portugal ont recours à cette dérogation, mais
n'appliquent pas dans tous les cas les taux maximaux. Étant donné que ni la
dotation financière totale accordée aux États membres par le Feader pour la
période considérée ni les programmes concernés ne changeront, les taux de
cofinancement plus élevés de l'Union réduisent essentiellement le montant total
de la contribution publique disponible pour les programmes de développement
rural pendant la période de programmation. La possibilité pour les États
membres faisant l'objet d'une aide financière de majorer les taux de participation
du Feader dans le cadre des programmes de développement rural 2007-2013
existants n'est actuellement prévue que pour les dépenses effectuées jusqu'au
31 décembre 2013 (pour la période au cours de laquelle l'État membre
bénéficie d'une aide financière); elle ne court donc pas jusqu'à la date
d'éligibilité finale des dépenses, à savoir le 31 décembre 2015. En ce qui concerne les dépenses effectuées dans le cadre de la
nouvelle période de programmation (2014-2020), l'article 22 du règlement
(UE) n° .../.... [règlement portant dispositions communes] dispose que le
taux de participation du Feader peut être augmenté de dix points de pourcentage
au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque mesure du Feader. Ce
nouveau système, qui constituera un complément uniforme pour toutes les
mesures, peut, selon les cas, se traduire par des modifications des taux de
participation du Feader inférieures ou supérieures à ce qui est prévu par le
système actuellement établi à l'article 70, paragraphe 4 quater,
du règlement (CE) n° 1698/2005. Si la possibilité, prévue à l'article 70,
paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005,
d'utiliser des taux de participation du Feader supérieurs à la normale dans le
cadre des programmes de développement rural en cours est limitée à la fin
de 2013 et exclusivement à la période au cours de laquelle l'État membre
bénéficie d'une aide financière, il existe un risque que l'utilisation maximale
et optimale du financement du Feader soit gravement compromise pour les programmes
de développement rural concernés avant qu'il ne soit possible d'utiliser les
compléments dans le cadre des nouveaux programmes. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées Il est proposé de modifier l'article 70, paragraphe 4 quater,
du règlement (CE) n° 1698/2005 afin d'autoriser les États membres recevant une aide financière à bénéficier
de la majoration de 10 points de pourcentage, uniquement pour les
engagements budgétaires ouverts pour la période de programmation 2007-2013, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité et à solliciter
cette majoration dans leur demande de solde final même s'ils ne bénéficient
plus de l'aide financière. · Base
juridique Articles 42 et 43 du TFUE. ·
Principe de subsidiarité La proposition respecte le principe de subsidiarité dans la
mesure où elle vise à apporter une aide accrue au moyen du Feader à certains
États membres qui connaissent de graves difficultés, notamment en ce qui
concerne la croissance économique et la stabilité financière, et une détérioration
de leur déficit et de leur dette, également en raison de la situation
économique et financière internationale. Dans ce contexte, il est nécessaire de
mettre en place au niveau de l'Union un mécanisme temporaire permettant de
déroger aux taux de cofinancement normaux du Feader. · Principe
de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. La prolongation de l'application des taux de cofinancement
majorés est proportionnée au regard de la crise économique qui perdure et des
autres efforts entrepris pour aider ces États membres. · Choix
des instruments Instrument proposé: modification du règlement en vigueur. La Commission a examiné la marge de manœuvre offerte par le
cadre juridique et estime qu'il est nécessaire, à la lumière de l'expérience
acquise jusqu'à présent, de proposer une modification du règlement (CE)
n° 1698/2005. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur les crédits d'engagement
puisqu'aucune modification des montants maximaux de l'intervention du Feader
pour les programmes opérationnels 2007-2013 n'est proposée. Toutefois, les besoins en crédits de paiement dans le budget
2014 pourraient augmenter de 90 millions d'EUR si les États membres
continuent d'appliquer les taux de cofinancement majorés. En fonction du nombre d'États membres souhaitant bénéficier de
cette mesure et selon l'évolution des demandes de paiements intermédiaires, la
Commission réexaminera la situation et envisagera, le cas échéant, les mesures
à prendre. 2013/0247 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005
du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[1], vu l'avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La crise financière mondiale et la
récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la
croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré
les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres. En
particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou risquent
de connaître de graves difficultés, notamment des problèmes au niveau de leur
croissance économique et de leur stabilité financière, et une détérioration de
leur déficit et de leur dette, en raison également de la situation économique
et financière internationale. (2) Bien que d’importantes mesures aient déjà
été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi
lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise
financière sur l’économie réelle se fait toujours largement sentir et la
pression exercée sur les ressources financières nationales augmente. (3) Compte tenu des graves difficultés que
rencontrent encore un certain nombre d'États membres en ce qui concerne leur
stabilité financière et afin de limiter les effets négatifs qui en résultent
pendant la transition entre la période de programmation actuelle et la
suivante, tout en permettant une utilisation maximale des fonds disponibles du
Feader, il convient de prolonger la durée de la dérogation majorant les taux maximaux
de cofinancement du Feader prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater,
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil[3]
jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de
programmation 2007-2013, à savoir le 31 décembre 2015. (4) Il convient de ne pas limiter la
possibilité de majorer à un niveau supérieur à la normale les taux de
cofinancement applicables aux paiements intermédiaires et aux paiements du
solde final à la période au cours de laquelle l'État membre bénéficie de l'aide
financière conformément au règlement (UE) n° 407/2010, au règlement (CE)
n° 332/2002 ou au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, en
raison des graves difficultés que les États membres continuent de rencontrer
pour assurer un cofinancement à partir de leur budget national, même lorsqu'ils
ne bénéficient plus de l'aide financière. (5) Conformément aux conclusions du Conseil
européen des 7 et 8 février 2013 et comme le prévoit l'article 22 du [règlement
portant dispositions communes], le taux de cofinancement majoré de 10 points de
pourcentage s'appliquera, en ce qui concerne la période de programmation
2014-2020, jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle la possibilité de
majoration sera réexaminée. Comme les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020
se chevauchent, il est nécessaire de garantir un traitement cohérent et
uniforme des États membres bénéficiant d'une aide financière au titre de ces
deux périodes. En conséquence, il convient que les États membres recevant une
aide financière puissent bénéficier de la majoration du taux de cofinancement
jusqu'à la fin de la période d'éligibilité et solliciter cette majoration dans
leur demande de solde final même s'ils ne bénéficient plus de l'aide
financière. (6) Étant donné que le délai fixé à l'article 70,
paragraphe 4 quater, coïncide avec la fin de la période de
programmation et des exigences correspondantes en matière de programmation et
de procédure, il est approprié que le présent règlement entre en vigueur le
jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (7) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(CE) n° 1698/2005 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement
(CE) nº 1698/2005 est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, la partie introductive est
remplacée par le texte suivant: «Par dérogation aux
plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader
peut être majoré jusqu’à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les
régions pouvant bénéficier de l’objectif “convergence”, les régions
ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 %
des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s'appliquent
aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses
certifié, dans le cas où, après le [OPOCE
insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement], un État
membre satisfait à l’une des conditions suivantes: » b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte
suivant: «Un État membre
souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa présente à la
Commission une demande visant à modifier en conséquence son plan de
développement rural. La dérogation s'applique à compter de l'approbation, par
la Commission, de la modification apportée au programme.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE FICHE FINANCIÈRE || AGRI/I1/2013/1278200 6.20.2013.6 || DATE: 17.5.2013 1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 04 Développement rural || 2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 3. || BASE JURIDIQUE: article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Le présent règlement prolonge jusqu'à la fin de 2015 la dérogation autorisant les États membres qui font l'objet d'une aide financière à majorer les taux de participation du Feader jusqu'à 95 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 % dans les autres régions. 5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2013 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2014 (Mio EUR) 5.0 || DÉPENSES À LA CHARGE - DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS || || || CE: - CP: + 90 5.1 || RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || || || CP: - 90 || 5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || || || || 5.2 || MODE DE CALCUL: - 6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o. 6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o. 6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || NON 6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || NON OBSERVATIONS: Pour ce qui est des crédits d’engagement, la modification du règlement (CE) n° 1698/2005 n’aura pas d’incidence financière car l’enveloppe globale destinée au développement rural demeure inchangée, de même que sa ventilation annuelle. En ce qui concerne les paiements, la prolongation de la dérogation permettant d'appliquer des taux de cofinancement majorés pourrait aller de pair avec une majoration des montants remboursés aux États membres concernés. La proposition n'aura aucune incidence sur l'exercice 2013. Sur la base des dernières prévisions de paiement disponibles fournies par les États membres, les besoins en paiements supplémentaires peuvent être estimés à 90 millions d'EUR en 2014 (par rapport à une situation dans laquelle l'application des taux majorés prend fin en 2013). Ce montant sera compensé lors de la clôture des programmes, très probablement en 2017. En fonction du nombre d'États membres souhaitant bénéficier de cette mesure et selon l'évolution des demandes de paiements intermédiaires, la Commission réexaminera la situation et envisagera, le cas échéant, les mesures à prendre. [1] JO
C du …, p. ... [2] JO
C du …, p. ... [3] JO
L 277 du 21.10.2005, p. 1.