52013PC0521

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) /* COM/2013/0521 final - 2013/0247 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Prolongation de la dérogation permettant d'utiliser des taux de cofinancement majorés pour les États membres qui risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

· Motivation et objectifs de la proposition

La crise économique et financière qui perdure a mis sous pression les ressources financières nationales tandis que les États membres poursuivent de nécessaires politiques d'assainissement budgétaire. Dans ce contexte, il est particulièrement important de garantir une mise en œuvre maximale des programmes de développement rural.

Cette mise en œuvre pose souvent des difficultés, notamment en raison des problèmes de liquidités découlant de l'assainissement budgétaire. Cela vaut en particulier pour les États membres qui ont été les plus touchés par la crise financière et ont bénéficié d'une aide financière au titre d'un programme d'ajustement. À ce jour, sept pays ont bénéficié d'une aide financière et ont convenu d'un programme d'ajustement macroéconomique avec la Commission. Ces pays sont Chypre, la Hongrie, la Roumanie, la Lettonie, le Portugal, la Grèce et l’Irlande, ci-après dénommés les «pays couverts par un programme». La Hongrie, la Roumanie et la Lettonie ne font plus l'objet d'un programme d'ajustement.

Pour garantir que ces États membres (et tout autre État membre qui bénéficierait à l’avenir d'un programme d’assistance de ce type) continuent à mettre en œuvre les programmes de développement rural sur le terrain et à décaisser des fonds en faveur des projets, la présente proposition contient des dispositions qui permettent à ces États membres d'utiliser des taux de cofinancement majorés, sans pour autant modifier leur dotation globale au titre de la politique de développement rural pour la période 2007-2013. Les États membres disposeront ainsi de ressources financières supplémentaires en cette période critique, ce qui les aidera à poursuivre la mise en œuvre des programmes sur le terrain.

· Contexte général et dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

L'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit une dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5 du même article permettant de majorer le taux de participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) jusqu’à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Cette dérogation ne s'applique actuellement qu'aux dépenses effectuées par les organismes payeurs jusqu'au 31 décembre 2013.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition est en accord avec les autres propositions et initiatives adoptées par la Commission en réponse à la crise financière.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Aucune partie prenante externe n’a été consultée.

· Obtention et utilisation d’expertise

Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire.

· Analyse d’impact

Les États membres faisant l'objet d'une aide financière peuvent présenter une demande à la Commission pour modifier leurs programmes de développement rural 2007-2013 et faire usage de la dérogation permettant d'appliquer des taux de cofinancement supérieurs à la normale. Actuellement, la Grèce, l'Irlande et le Portugal ont recours à cette dérogation, mais n'appliquent pas dans tous les cas les taux maximaux. Étant donné que ni la dotation financière totale accordée aux États membres par le Feader pour la période considérée ni les programmes concernés ne changeront, les taux de cofinancement plus élevés de l'Union réduisent essentiellement le montant total de la contribution publique disponible pour les programmes de développement rural pendant la période de programmation. La possibilité pour les États membres faisant l'objet d'une aide financière de majorer les taux de participation du Feader dans le cadre des programmes de développement rural 2007-2013 existants n'est actuellement prévue que pour les dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre 2013 (pour la période au cours de laquelle l'État membre bénéficie d'une aide financière); elle ne court donc pas jusqu'à la date d'éligibilité finale des dépenses, à savoir le 31 décembre 2015.

En ce qui concerne les dépenses effectuées dans le cadre de la nouvelle période de programmation (2014-2020), l'article 22 du règlement (UE) n° .../.... [règlement portant dispositions communes] dispose que le taux de participation du Feader peut être augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque mesure du Feader. Ce nouveau système, qui constituera un complément uniforme pour toutes les mesures, peut, selon les cas, se traduire par des modifications des taux de participation du Feader inférieures ou supérieures à ce qui est prévu par le système actuellement établi à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005.

Si la possibilité, prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005, d'utiliser des taux de participation du Feader supérieurs à la normale dans le cadre des programmes de développement rural en cours est limitée à la fin de 2013 et exclusivement à la période au cours de laquelle l'État membre bénéficie d'une aide financière, il existe un risque que l'utilisation maximale et optimale du financement du Feader soit gravement compromise pour les programmes de développement rural concernés avant qu'il ne soit possible d'utiliser les compléments dans le cadre des nouveaux programmes.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

Il est proposé de modifier l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005 afin d'autoriser les États membres recevant une aide financière à bénéficier de la majoration de 10 points de pourcentage, uniquement pour les engagements budgétaires ouverts pour la période de programmation 2007-2013, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité et à solliciter cette majoration dans leur demande de solde final même s'ils ne bénéficient plus de l'aide financière.

· Base juridique

Articles 42 et 43 du TFUE.

· Principe de subsidiarité

La proposition respecte le principe de subsidiarité dans la mesure où elle vise à apporter une aide accrue au moyen du Feader à certains États membres qui connaissent de graves difficultés, notamment en ce qui concerne la croissance économique et la stabilité financière, et une détérioration de leur déficit et de leur dette, également en raison de la situation économique et financière internationale. Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place au niveau de l'Union un mécanisme temporaire permettant de déroger aux taux de cofinancement normaux du Feader.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

La prolongation de l'application des taux de cofinancement majorés est proportionnée au regard de la crise économique qui perdure et des autres efforts entrepris pour aider ces États membres.

· Choix des instruments

Instrument proposé: modification du règlement en vigueur.

La Commission a examiné la marge de manœuvre offerte par le cadre juridique et estime qu'il est nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise jusqu'à présent, de proposer une modification du règlement (CE) n° 1698/2005.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur les crédits d'engagement puisqu'aucune modification des montants maximaux de l'intervention du Feader pour les programmes opérationnels 2007-2013 n'est proposée.

Toutefois, les besoins en crédits de paiement dans le budget 2014 pourraient augmenter de 90 millions d'EUR si les États membres continuent d'appliquer les taux de cofinancement majorés.

En fonction du nombre d'États membres souhaitant bénéficier de cette mesure et selon l'évolution des demandes de paiements intermédiaires, la Commission réexaminera la situation et envisagera, le cas échéant, les mesures à prendre.

2013/0247 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

vu l'avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou risquent de connaître de graves difficultés, notamment des problèmes au niveau de leur croissance économique et de leur stabilité financière, et une détérioration de leur déficit et de leur dette, en raison également de la situation économique et financière internationale.

(2)       Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle se fait toujours largement sentir et la pression exercée sur les ressources financières nationales augmente.

(3)       Compte tenu des graves difficultés que rencontrent encore un certain nombre d'États membres en ce qui concerne leur stabilité financière et afin de limiter les effets négatifs qui en résultent pendant la transition entre la période de programmation actuelle et la suivante, tout en permettant une utilisation maximale des fonds disponibles du Feader, il convient de prolonger la durée de la dérogation majorant les taux maximaux de cofinancement du Feader prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil[3] jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, à savoir le 31 décembre 2015.

(4)       Il convient de ne pas limiter la possibilité de majorer à un niveau supérieur à la normale les taux de cofinancement applicables aux paiements intermédiaires et aux paiements du solde final à la période au cours de laquelle l'État membre bénéficie de l'aide financière conformément au règlement (UE) n° 407/2010, au règlement (CE) n° 332/2002 ou au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, en raison des graves difficultés que les États membres continuent de rencontrer pour assurer un cofinancement à partir de leur budget national, même lorsqu'ils ne bénéficient plus de l'aide financière.

(5)       Conformément aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 et comme le prévoit l'article 22 du [règlement portant dispositions communes], le taux de cofinancement majoré de 10 points de pourcentage s'appliquera, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020, jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle la possibilité de majoration sera réexaminée. Comme les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 se chevauchent, il est nécessaire de garantir un traitement cohérent et uniforme des États membres bénéficiant d'une aide financière au titre de ces deux périodes. En conséquence, il convient que les États membres recevant une aide financière puissent bénéficier de la majoration du taux de cofinancement jusqu'à la fin de la période d'éligibilité et solliciter cette majoration dans leur demande de solde final même s'ils ne bénéficient plus de l'aide financière.

(6)       Étant donné que le délai fixé à l'article 70, paragraphe 4 quater, coïncide avec la fin de la période de programmation et des exigences correspondantes en matière de programmation et de procédure, il est approprié que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1698/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) nº 1698/2005 est modifié comme suit:

a)           Au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu’à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif “convergence”, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s'appliquent aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié, dans le cas où, après le [OPOCE insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement], un État membre satisfait à l’une des conditions suivantes: »

b)           Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa présente à la Commission une demande visant à modifier en conséquence son plan de développement rural. La dérogation s'applique à compter de l'approbation, par la Commission, de la modification apportée au programme.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

FICHE FINANCIÈRE || AGRI/I1/2013/1278200

6.20.2013.6

|| DATE: 17.5.2013

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 04 Développement rural ||

2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

3. || BASE JURIDIQUE: article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Le présent règlement prolonge jusqu'à la fin de 2015 la dérogation autorisant les États membres qui font l'objet d'une aide financière à majorer les taux de participation du Feader jusqu'à 95 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 % dans les autres régions.

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2013 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2014 (Mio EUR)

5.0 || DÉPENSES À LA CHARGE -               DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               DES BUDGETS NATIONAUX -               D'AUTRES SECTEURS || ||   || CE: - CP: + 90

5.1 || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               SUR LE PLAN NATIONAL || || ||

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || || || CP: - 90 ||

5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || || || ||

5.2 || MODE DE CALCUL: -

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || NON

OBSERVATIONS: Pour ce qui est des crédits d’engagement, la modification du règlement (CE) n° 1698/2005 n’aura pas d’incidence financière car l’enveloppe globale destinée au développement rural demeure inchangée, de même que sa ventilation annuelle. En ce qui concerne les paiements, la prolongation de la dérogation permettant d'appliquer des taux de cofinancement majorés pourrait aller de pair avec une majoration des montants remboursés aux États membres concernés. La proposition n'aura aucune incidence sur l'exercice 2013. Sur la base des dernières prévisions de paiement disponibles fournies par les États membres, les besoins en paiements supplémentaires peuvent être estimés à 90 millions d'EUR en 2014 (par rapport à une situation dans laquelle l'application des taux majorés prend fin en 2013). Ce montant sera compensé lors de la clôture des programmes, très probablement en 2017. En fonction du nombre d'États membres souhaitant bénéficier de cette mesure et selon l'évolution des demandes de paiements intermédiaires, la Commission réexaminera la situation et envisagera, le cas échéant, les mesures à prendre.

[1]               JO C du …, p. ...

[2]               JO C du …, p. ...

[3]               JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.