Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil /* COM/2013/0512 final - 2013/0246 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général Le tourisme joue aujourd’hui un rôle essentiel dans
l’économie européenne. Avec près de 1,8 millions d’entreprises,
essentiellement des PME, qui emploient 5,2 % du nombre total de travailleurs,
l’industrie touristique européenne est un moteur de croissance dans l’Union. La
contribution totale du domaine voyages et tourisme européens, y compris les
secteurs qui y sont liés, représente 10 % du PIB de l’Union européenne[1] environ. La directive 90/314/CEE relative aux voyages à forfait[2], adoptée en 1990, avait
instauré des droits importants pour les voyageurs européens qui achètent des
séjours de vacances à forfait, comprenant généralement le transport et
l’hébergement. Un arrêt rendu en 2002 par la Cour de justice[3] a précisé que la notion de
«combinaison préalable» inclut également les services de voyage combinés par un
agent de voyages à la demande expresse du client juste avant la conclusion d’un
contrat entre les deux parties. La directive 90/314/CEE veille à ce que les consommateurs
reçoivent des informations essentielles avant et après la signature d’un
contrat de voyage à forfait. Elle prévoit que les organisateurs et/ou
détaillants sont responsables de la bonne exécution des services compris dans
le forfait, même si ces services sont fournis par des sous‑traitants, et
elle détermine les conséquences d’éventuelles modifications apportées au
contrat de voyage à forfait. Elle veille en outre à ce que les voyageurs soient
remboursés des sommes versées et soient rapatriés en cas d’insolvabilité ou de
faillite de l’organisateur et/ou du détaillant. Cependant, en 1990, la structure du marché des voyages était
bien plus simple qu’à l’heure actuelle et l’internet n’existait pas. Malgré
l’arrêt précité de la Cour de justice, il est difficile de déterminer dans
quelle mesure les façons modernes de combiner les services de voyage relèvent
de la directive. Ainsi que le soulignait le rapport de la Commission[4] sur la mise en œuvre de la
directive, publié en 1999, il subsiste des divergences importantes entre les
textes transposant la directive, en raison de l’harmonisation a minima retenue,
de la large marge d’appréciation laissée aux États membres, par exemple en ce
qui concerne la ou les parties responsables, et des ambiguïtés que comporte le
texte. La modernisation de la directive 90/314/CEE répond aux
souhaits exprimés par les colégislateurs, par le Comité économique et social
européen ainsi que par le Groupe consultatif européen des consommateurs[5]. Une grande partie des
professionnels du secteur et nombre d’associations de consommateurs ont
également demandé une révision du texte. Il est fait explicitement mention
d’une révision de la directive dans les rapports sur la citoyenneté de l’Union[6], dans l’Agenda du
consommateur européen[7]
et dans l’Acte pour le marché unique II[8]. 1.2. Motivation de la proposition 1.2.1. Développement de la diffusion de l’internet
et libéralisation du secteur aérien En 2011, 73 % des ménages de l’UE avaient accès à
l’internet[9].
Près de deux tiers des citoyens de l’Union utilisent l’internet au moins une
fois par semaine, et plus de la moitié d’entre eux, chaque jour ou presque. Les
services de voyage figurent parmi les produits les plus prisés achetés en
ligne. Le développement des ventes en ligne et la libéralisation du
secteur aérien ont modifié la façon dont les consommateurs organisent leurs
vacances, ce qui, à son tour, a changé la manière dont les professionnels
aident les consommateurs à créer des combinaisons de services de voyage sur
mesure, en particulier en ligne. Les professionnels concernés sont les agents
de voyages, les voyagistes, les compagnies aériennes, les lignes de croisière,
etc. Or, dans de nombreux États membres, il n’est pas précisé si ces combinaisons
entrent dans le champ d’application de la directive et si les professionnels
intervenant dans l’élaboration de ces combinaisons sont responsables de
l’exécution des services qui y sont prévus, en particulier dans l’environnement
en ligne. Il en résulte une insécurité pour les professionnels et les
consommateurs. Cette situation a pour autre conséquence que les acteurs du
marché qui, à l’heure actuelle, relèvent explicitement de la directive sont
assujettis à des règles et des coûts différents par rapport aux entreprises qui
ne sont pas soumises à la directive, ou qui estiment ne pas l’être, alors
qu’elles cherchent à attirer les mêmes clients. 1.2.2. Coûts de mise en conformité inutiles et
obstacles au commerce transfrontière Certaines dispositions de la directive sont dépassées ou
créent une charge inutile pour les entreprises, comme les obligations
d’information prévues pour les brochures et l’inclusion des voyages d’affaires
gérés par des sociétés spécialisées. La fragmentation juridique qui résulte des multiples
divergences que présentent les législations des États membres génère des coûts
supplémentaires pour les entreprises désireuses de faire du commerce
transfrontière. 1.2.3. Préjudices causés aux consommateurs - règles
peu claires et dépassées L’étude sur les préjudices subis par les consommateurs dans
le domaine des forfaits dynamiques (Consumer Detriment Study in the area of
Dynamic Packages)[10]
s’est penchée sur le préjudice personnel causé chaque année aux consommateurs[11] en matière de prestations
de voyage combinées, lorsque l’applicabilité de la directive est incertaine.
Elle a montré que les problèmes liés à ces prestations sont plus fréquents et
plus préjudiciables aux consommateurs que ceux liés aux forfaits traditionnels
qui relèvent sans ambiguïté de la directive. Dans une certaine mesure, les consommateurs qui achètent des
forfaits organisés à l’avance traditionnels subissent, eux aussi, un préjudice
car certaines dispositions de la directive sont dépassées, peu claires ou
lacunaires; par exemple, ils n’ont pas le droit d’annuler le forfait avant leur
départ. 1.3. Objectifs de la proposition Conformément à l’article 114 du traité, la proposition
révisée a pour objectif général d’améliorer le fonctionnement du marché
intérieur et d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs par le
rapprochement des dispositions relatives aux forfaits et autres combinaisons de
services de voyage. La proposition cherche à créer des conditions égales entre
opérateurs, à supprimer les obstacles juridiques au commerce transfrontière et
à réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises. En même temps, elle vise à atteindre un niveau élevé de
protection des consommateurs et à réduire les préjudices qui leur sont causés,
en définissant clairement les combinaisons de services de voyage qui
bénéficient de la protection conférée par la législation de l’UE relative aux
voyages à forfait et en remplaçant les dispositions peu claires et/ou
dépassées. Elle prévoit des règles obligatoires pour la protection des
voyageurs auxquelles les États membres et les professionnels ne peuvent déroger
au détriment des consommateurs. 1.4. Cohérence avec les autres politiques et les
objectifs de l’Union Au cours de la dernière décennie, la Commission a entrepris
un réexamen complet de l’acquis en matière de protection des consommateurs, qui
a conduit à l’adoption de la directive 2008/122/CE sur l’utilisation de
biens à temps partagé (multipropriété) et de la directive 2011/83/UE sur
les droits des consommateurs. La révision de la directive 90/314/CEE
s’inscrit dans cette action. La proposition est complémentaire d’instruments de l’UE en
vigueur, notamment la directive concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs (93/13/CEE), la directive sur les
pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE), la directive relative aux droits
des consommateurs (2011/83/UE), les règlements adoptés dans le domaine des
droits des passagers [règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1371/2007,
(CE) n° 1177/2010 et (CE) n° 181/2011], ainsi que les
directives 2000/31/CE relative au commerce électronique et 2006/123/CE relative
aux services dans le marché intérieur. Par ailleurs, cette proposition vient compléter le
règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) sur la loi applicable
aux obligations contractuelles et le règlement (CE) n° 44/2001
(Bruxelles I) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées En 2008, à l’occasion d’une consultation publique sur son
document de travail de 2007, la Commission avait reçu plus de quatre-vingts
contributions émanant d’entreprises, d’associations de consommateurs, de
juristes, d’universitaires et de quatorze États membres. En janvier 2009,
elle a lancé l’étude sur les préjudices subis par les consommateurs, qui
couvrait dix sept pays de l’UE et reposait sur des entretiens avec un
échantillon de 500 consommateurs. Lors d’une seconde consultation publique organisée en
octobre 2009, au moyen de cinq questionnaires en ligne ciblant les
consommateurs, les associations de consommateurs, les entreprises, les
associations professionnelles et les États membres/autorités publiques, 89% de
ces dernières, 70% des associations professionnelles, 64% des entreprises et
96% des associations de consommateurs se sont déclarés favorables à une
révision de la directive. Des problèmes particuliers et des options d’action ont été
examinés dans le cadre d’un atelier destiné aux États membres, qui s’est tenu
le 27 octobre 2009. Un sous‑groupe du Groupe consultatif
européen des consommateurs (GCEC) a adopté un avis le 21 avril 2010. Le 22 avril 2010, un atelier destiné aux parties
prenantes a examiné les effets des options d’action recensées. De
septembre 2009 à octobre 2010, plus de quinze entretiens avec des
représentants professionnels majeurs ont été menés. En mars 2012, la Commission a commandité une étude pour
tester un «label voyage à forfait» et le comportement des consommateurs
lorsqu’ils achètent ce que l’on appelle des «forfaits dynamiques». En
juin 2012, la Commission a organisé un atelier destiné aux États membres
et une conférence des parties prenantes pour continuer à discuter le processus
de révision. Le 8 février 2013, le GCEC a une nouvelle fois demandé
une révision de la directive. 2.2. Analyse d’impact Dans l’analyse d’impact, huit options d’action, plus
certaines sous-options, ont été étudiées. Option 1 – Maintien du statu quo, c’est-à-dire
conserver la directive dans sa forme actuelle. Option 2 – Lignes directrices, c’est-à-dire
conserver la directive dans sa forme actuelle et élaborer des lignes
directrices, intégrant la jurisprudence de la CJUE et clarifiant le champ
d’application et la charge de la responsabilité. Option 3 - Label voyage à forfait et/ou obligation faite
aux professionnels vendant des prestations de voyage assistées de mentionner
que les services en question ne constituent pas un forfait (options s’ajoutant
à d’autres). Sous-option A - introduction d’un «label voyage à forfait» –
logotype obligatoire à présenter aux consommateurs lorsqu’ils achètent un
forfait. Sous‑option B - introduction de l’obligation, pour les
professionnels offrant des prestations de voyage combinées qui ne sont pas des
forfaits, de préciser qu’ils ne vendent pas un forfait. Option 4 - Abrogation de la directive et
autoréglementation par les professionnels Option 5 - Modernisation de la directive et inclusion
dans celle-ci des forfaits à prestataire unique. L’option 5 prévoit une révision législative qui conserverait
la structure principale de la directive existante, mais clarifierait son champ
d’application, en y incluant explicitement les forfaits à prestataire unique,
et modifierait plusieurs dispositions. La directive révisée s’appliquerait aux
services de voyage qui sont combinés aux fins du même voyage ou séjour de
vacances, sur un seul site web ou dans une seule agence de voyages. Option 6 – Approche graduée - modernisation de la
directive et inclusion dans celle‑ci des forfaits à prestataire unique et
à prestataires multiples, tout en appliquant un régime plus léger aux
prestations de voyage assistées à prestataires multiples. Cette option correspond à l’option 5, complétée par une
extension progressive du champ d’application de la directive pour y englober: - les forfaits à prestataires multiples, c’est‑à‑dire
les combinaisons de services de voyage effectuées par différents professionnels
et présentant certaines caractéristiques associées aux forfaits, qui seraient
soumises au même régime que les autres forfaits (y compris quant à l’entière
responsabilité de la bonne exécution contractuelle et à l’obligation de fournir
une protection contre l’insolvabilité), - les prestations de voyage assistées à prestataires
multiples, c’est‑à‑dire les combinaisons de services de voyage qui
ne présentent pas les caractéristiques habituelles des forfaits et sont, dès
lors, moins susceptibles d’induire les consommateurs en erreur. Elles seraient
soumises à un régime plus léger consistant en une protection contre
l’insolvabilité et une obligation de mentionner d’une manière claire et
apparente que chaque prestataire de service est responsable de la bonne
exécution des services. Option 7 – Modernisation de la directive et inclusion
dans celle‑ci des forfaits à prestataire unique et des prestations de
voyage à prestataires multiples Cette option comprend les options 5 et 6, tout en soumettant
toutes les prestations de voyage assistées à prestataires multiples aux mêmes
obligations que les forfaits. Option 8 – Une «directive sur les voyages» Cette option comprend l’option 7, plus une extension du
champ d’application aux services de voyage uniques, par exemple une location de
voiture, un hébergement ou des vols, qui prévoirait en principe les mêmes
règles pour tous les services de voyage, qu’ils fassent partie d’un forfait ou
non. L’analyse d’impact aboutit à la conclusion que les problèmes
recensés seront le mieux résolus par l’option 6, sur laquelle repose la
présente proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées La directive proposée clarifiera et modernisera le contenu
de la protection offerte aux voyageurs qui achètent des combinaisons de
services de voyage pour un même voyage ou séjour de vacances, en intégrant dans
son champ d’application différentes formes de forfaits et de prestations de
voyage assistées vendus en ligne. Elle garantira que les voyageurs soient mieux informés sur
les services qu’ils achètent et leur offrira des moyens de recours plus
accessibles en cas de problème. En outre, en atténuant la fragmentation juridique et en
améliorant la reconnaissance mutuelle de la protection contre l’insolvabilité,
la proposition diminuera considérablement les obstacles au commerce
transfrontière et les coûts de mise en conformité pour les professionnels
souhaitant étendre leurs activités au-delà des frontières, et elle créera des
conditions égales pour tous sur le marché du voyage. 3.2. Base juridique La présente proposition est fondée sur l’article 114 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle fixe des règles largement uniformes en matière de
forfaits et de prestations de voyage assistées dans l’Union, qui permettent aux
professionnels et aux voyageurs de connaître avec certitude la teneur de leurs
droits et obligations, quel que soit le droit national applicable au contrat;
elle supprime ainsi les coûts inutiles de transaction transfrontière et offre un
plus large choix au consommateur. Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du
TFUE, la proposition garantit un niveau élevé de protection des consommateurs
en maintenant ou en améliorant celui prévu par la directive 90/314/CEE. 3.3. Principe de subsidiarité La proposition est conforme au principe de subsidiarité
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). L’objectif d’améliorer le fonctionnement du marché
intérieur, en supprimant les divergences entre les législations nationales, et
de faciliter l’accès des consommateurs aux services des autres États membres ne
peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant de
manière non coordonnée. L’Union est, dès lors, mieux placée pour résoudre les
problèmes recensés, au moyen d’une mesure législative qui rapprochera les
législations nationales. 3.4. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
énoncé à l’article 5 du TUE. Tout comme la directive 90/314/CEE, la proposition ne couvre
pas tous les domaines de la législation relative aux voyages, mais seulement
certains aspects des forfaits et autres combinaisons de services de voyage,
lorsqu’une action coordonnée de l’Union est jugée nécessaire. Par exemple, elle
n’intervient pas dans le droit général des contrats des États membres ni dans
les régimes d’agrément et de licence. Il ressort de l’analyse d’impact que des mesures non
contraignantes telles que des recommandations, des lignes directrices ou
l’autoréglementation ne permettront pas d’atteindre les objectifs précités. En revanche, une directive définit un ensemble cohérent de
droits et d’obligations tout en permettant aux États membres d’intégrer ces
règles dans leur droit des contrats national. De plus, elle leur permettra d’adopter les dispositions
d’application les plus appropriées ainsi que les sanctions nécessaires en cas
de manquement à ces règles. Dans certains domaines, la proposition offre aux
États membres la possibilité d’imposer des règles plus strictes. 3.5. Incidence sur les droits fondamentaux Conformément à la stratégie pour la mise en œuvre effective
de la charte des droits fondamentaux par l’Union européenne[12], la Commission a veillé à
ce que la proposition respecte les droits énoncés dans la charte et à ce
qu’elle favorise leur application. Concrètement, la proposition respecte la
liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la charte, tout en
assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, ainsi que le requiert
son article 38. 3.6. Clause de révision La proposition fait obligation à la Commission de présenter
un rapport sur l’application de la directive, au plus tard cinq ans après son
entrée en vigueur, et de le soumettre au Parlement européen et au Conseil, en
l’accompagnant, si nécessaire, de propositions législatives. 3.7. Espace économique européen La directive proposée présente de l’intérêt pour l’EEE et il
convient donc qu’elle lui soit étendue. 3.8. Documents explicatifs Eu égard à la complexité de la proposition et aux
divergences constatées dans la transposition de la directive 90/314/CEE par les
États membres, la Commission estime justifié de transmettre des documents
expliquant le lien entre les éléments de la présente directive et les parties
correspondantes des mesures nationales de transposition. 4. Analyse de la proposition La proposition comprend vingt‑neuf articles et
deux annexes (un tableau de correspondance entre les articles de la directive
90/314/CEE et ceux de la présente proposition, et la fiche financière
législative). 4.1. Objet, champ d’application et définitions
(articles 1er à 3) L’article 1er énonce l’objet de la directive. En
liaison avec les définitions des termes «forfait» et «prestations de voyage
assistées» figurant à l’article 3, l’article 2 détermine son champ
d’application, en tenant compte des différentes façons dont les services de
voyage peuvent être combinés. En fonction de la manière dont les services de voyage sont
présentés au voyageur, les combinaisons qui remplissent un ou plusieurs des
critères alternatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, seront
considérées comme des forfaits, avec les conséquences juridiques qui y sont
attachées en ce qui concerne les obligations d’information, la responsabilité
et la protection contre l’insolvabilité. Les combinaisons dans lesquelles les détaillants facilitent,
grâce à des procédures de réservation en ligne reliées, l’achat de services de
voyage supplémentaires d’une manière ciblée, ou dans lesquelles le voyageur
conclut des contrats avec des prestataires de services individuels et les
caractéristiques constitutives d’un forfait, par exemple un prix tout compris
ou total, ne sont pas présentes, sont définies comme des «prestations de voyage
assistées». Les détaillants dont l’activité consiste à faciliter l’achat de
«prestations de voyage assistées» ont l’obligation d’expliquer clairement aux
voyageurs que seuls les prestataires de services individuels sont responsables
de l’exécution des services de voyage concernés. En outre, afin d’ajouter un
degré supplémentaire, à l’échelle de l’Union, à la protection que la
législation sur les droits des passagers ou l’acquis général en matière de
protection des consommateurs confèrent également aux voyageurs achetant
plusieurs services de voyage par l’intermédiaire de ces détaillants, il serait
judicieux de prévoir que ces derniers doivent garantir que, dans le cas de leur
propre insolvabilité ou en cas d’insolvabilité d’un des prestataires de
services, les voyageurs obtiendront le remboursement des sommes versées et, si nécessaire,
seront rapatriés. Puisqu’il n’y pas lieu d’accorder le même niveau de
protection aux voyageurs d’affaires dont les déplacements professionnels sont
organisés au titre d’un contrat-cadre conclu entre leur employeur et des
opérateurs spécialisés qui offrent souvent, dans un contexte interentreprises,
un niveau de protection comparable à celui prévu par la présente directive
(«gestion de voyages d’affaires»), ces prestations de voyage sont exclues du
champ d’application de la directive. D’autres limitations de ce champ sont maintenues, notamment
pour les forfaits organisés de façon occasionnelle. Outre les «forfaits» et les «prestations de voyage
assistées», l’article 3 définit d’autres termes essentiels de la
directive, dont «voyageur», «organisateur», «détaillant» et «circonstances
exceptionnelles et inévitables». L’«organisateur» est défini comme un
professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente,
directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement
avec ce dernier. L’organisateur est responsable de l’exécution du forfait
(articles 11 et 12), il est tenu de fournir une aide au voyageur
(article 14) et une protection contre l’insolvabilité (article 15).
Le détaillant et l’organisateur sont tous deux tenus de fournir des
informations précontractuelles (article 4). Le détaillant est responsable
des erreurs de réservation (article 19). Le détaillant qui facilite
l’achat de prestations de voyage assistées est tenu de fournir une protection
contre l’insolvabilité (article 15). 4.2. Obligations d’information, conclusion et
contenu du contrat de voyage à forfait (articles 4 à 6) L’article 4 énumère des informations précontractuelles
spécifiques que les organisateurs et, s’il y a lieu, les détaillants doivent
fournir aux voyageurs qui souhaitent acheter un forfait. Cette obligation
s’ajoute aux obligations d’information prévues par d’autres directives ou
règlements applicables. L’article 5 réglemente la conclusion du contrat de
voyage à forfait. À l’article 6 figurent des dispositions relatives au contenu
et à la présentation du contrat ou à sa confirmation ainsi qu’aux documents et
informations à fournir avant le début de l’exécution du forfait. 4.3. Modifications du contrat avant le début du
forfait (articles 7 à 10) Tout comme l’article 4, paragraphe 3, de la
directive 90/314/CEE, l’article 7 énonce les conditions auxquelles le
voyageur peut exercer son droit de céder le forfait à une autre personne. Partant du principe que le prix convenu lie les parties,
l’article 8 réglemente la possibilité de modifier le prix et les
conséquences d’une telle modification, les contrats de voyage à forfait étant
fréquemment conclus longtemps à l’avance. Ces dispositions reposent sur les
mêmes principes que l’article 4, paragraphes 4 à 6, de la directive
90/314/CEE. L’article 8, paragraphe 2, maintient le droit d’imposer des
majorations de prix liées au coût des carburants, aux taxes ou aux fluctuations
des taux de change, mais il en clarifie les conditions par rapport à la
directive 90/314/CEE. Si un organisateur se réserve le droit de majorer le
prix, il sera désormais également obligé d’accorder des réductions de prix aux
voyageurs. Le prix ne peut être majoré de plus de 10 % du prix du forfait.
En ce qui concerne les modifications portant sur un élément
autre que le prix, des règles distinctes sont fixées pour les modifications
mineures (article 9, paragraphe 1) et majeures (article 9,
paragraphes 2 et 3). Par rapport à la directive 90/314/CEE, l’article 10
accorde au voyageur un plus large droit de résiliation avant le début de
l’exécution du forfait. Le droit du voyageur de résilier le contrat moyennant
un dédommagement approprié (article 10, paragraphe 1) correspond aux
règles et pratiques constatées dans les États membres. L’article 10, paragraphe
2, confère au voyageur le droit de résilier le contrat sans payer de
dédommagement en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. 4.4. Exécution des services compris dans le
forfait (articles 11 à 14) Ces articles réglementent la responsabilité de
l’organisateur relative à l’exécution des services compris dans le forfait
(articles 11 à 13) et l’obligation de fournir une aide au voyageur
(article 14). À la différence de la directive 90/314/CEE, seul
l’organisateur est responsable de l’exécution des services compris dans le
forfait, de sorte à éviter le doublement des frais et du contentieux. En outre,
des règles de responsabilité uniformes faciliteront les transactions
transfrontières des organisateurs et des détaillants. Les articles 11 et 12 prévoient les moyens de recours
ouverts au voyageur en cas de non‑conformité, notamment en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des services. Ces dispositions reposent
sur les mêmes principes que les articles 5 et 6 de la
directive 90/314/CEE mais sont présentées de façon plus systématique, en
apportant certaines précisions et en comblant certaines lacunes. L’article 11 impose les obligations de remédier à la
non‑conformité et de prendre d’autres arrangements appropriés pour la
continuation du forfait lorsqu’une part importante des services convenus dans
le contrat ne peut être assurée. Il précise que cette seconde obligation
s’applique également lorsque le retour du voyageur au lieu du départ n’est pas
assuré ainsi qu’il avait été convenu. Toutefois, lorsqu’il est impossible
d’assurer le retour du voyageur en temps voulu en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables, l’obligation de l’organisateur de prendre en
charge le coût de la poursuite du séjour est plafonnée à 100 euros par
nuit et à trois nuits par voyageur, conformément à la proposition de
modification du règlement (CE) n° 261/2004. L’article 12 contient des dispositions relatives aux
réductions de prix applicables en cas de non‑conformité et lorsque les
autres arrangements pris aboutissent à un forfait de qualité inférieure, ainsi
que des dispositions relatives au dédommagement. Conformément à l’arrêt rendu
par la Cour dans l’affaire C-168/00 Simone Leitner, le paragraphe 2
précise que le préjudice moral doit également être réparé. Le paragraphe 4
règle, quant à lui, le lien avec un dédommagement fondé sur d’autres moyens
juridiques. Puisque, pour de nombreux voyageurs, le premier point de
contact est le détaillant par lequel ils ont réservé le forfait,
l’article 13 prévoit que les voyageurs peuvent également lui adresser
leurs messages, plaintes ou réclamations, la réception de ces notifications
étant déterminante pour le respect de tout délai d’action. En vertu de l’article 14, les organisateurs sont tenus
de fournir une aide aux voyageurs en difficulté. 4.5. Protection contre l’insolvabilité (articles
15 et 16) La directive 90/314/CEE avait créé l’obligation générale,
pour «l’organisateur et/ou le détaillant», de fournir une protection contre
l’insolvabilité de façon à assurer, le cas échéant, le rapatriement des
passagers et le remboursement des sommes versées. Or, du fait des solutions
juridiques différentes retenues par les États membres, cette disposition a
fréquemment conduit à une multiplication des coûts pour les organisateurs et
les détaillants. Dans l’article 15 de la présente proposition, seuls les
organisateurs de forfaits et les détaillants qui facilitent l’achat de
prestations de voyage assistées sont soumis à cette obligation. La directive
fixe, en outre, des critères plus précis concernant l’efficacité et l’étendue
de la protection exigée. Pour faciliter les opérations transfrontières,
l’article 16, paragraphe 1, prévoit expressément la reconnaissance
mutuelle de la protection contre l’insolvabilité fournie conformément à la
législation de l’État membre d’établissement de l’organisateur ou du détaillant
concerné. Aux fins de la coopération administrative, l’article 16 oblige
les États membres à désigner des points de contact centraux. 4.6. Obligations d’information pour les
prestations de voyage assistées (article 17) En vue de garantir transparence et sécurité juridique aux
parties, les détaillants proposant des prestations de voyage assistées sont
tenus d’expliquer aux voyageurs, d’une manière claire et apparente, que seuls
les prestataires de services concernés sont responsables de l’exécution des
services et que les voyageurs ne bénéficieront d’aucun des droits que la
législation de l’Union confère aux voyageurs à forfait, à l’exception du droit
au remboursement des sommes versées et, si nécessaire, au rapatriement dans le
cas où le détaillant lui-même ou l’un des prestataires de service deviendrait
insolvable. 4.7. Dispositions générales (articles 18 à 26) L’article 18 contient des règles particulières applicables
aux forfaits lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’EEE. En vertu de l’article 19, les organisateurs intervenant
dans la réservation des forfaits et des prestations de voyage assistées sont
responsables des erreurs de réservation. L’article 20 précise que la présente directive ne remet
pas en cause le droit de l’organisateur de demander réparation à des tiers. L’article 21 confirme le caractère impératif de la
directive. L’article 22 sur le respect de la directive est une
disposition type de l’acquis en matière de protection des consommateurs. L’article 23 est une disposition type relative aux
sanctions en cas de non-respect des mesures nationales de transposition de la
présente directive. Des dispositions similaires figurent dans la directive sur
les droits des consommateurs (2011/83/UE) et dans la directive sur les
pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE). L’article 24 fait obligation à la Commission de
présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de
la présente directive. L’article 25, paragraphe 2, modifie la directive
2011/83/UE sur les droits des consommateurs afin que cette dernière s’applique
intégralement aux prestations de voyage assistées et que certains droits
généraux de la consommation s’appliquent également aux forfaits. 4.8. Dispositions finales (articles 27 à
29) L’article 26 abroge la directive 90/314/CEE.
L’article 27 est une disposition type relative à la transposition et fixe
à 18 mois le délai à cet effet. Les articles 28 et 29 sont des dispositions
types. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition a une incidence budgétaire très limitée. Les
seuls coûts opérationnels sont liés à l’établissement du rapport sur
l’application de la présente directive, et couvrent les travaux préparatoires
d’un prestataire extérieur, soit des crédits opérationnels de
0,2 million d’euros dans le cadre du programme Droits et citoyens,
ainsi que des dépenses administratives de 0,184 million d’euros
environ pendant les sept années suivant l’adoption de la directive. Ces
dépenses seront supportées par redéploiement interne et n’entraîneront pas
d’augmentation des ressources. 2013/0246 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage
assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[13], vu l’avis du Comité des régions[14], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 90/314/CEE du
Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits
à forfait[15]
confère plusieurs droits importants aux consommateurs dans le domaine des
voyages à forfait, en ce qui concerne notamment les obligations d’information,
la responsabilité des professionnels liée à l’exécution d’un forfait et la
protection conférée en cas d’insolvabilité d’un organisateur ou d’un
détaillant. Il est cependant nécessaire d’adapter le cadre législatif en
vigueur aux évolutions du marché, afin de le mettre en adéquation avec le
marché intérieur, de supprimer les ambiguïtés et de combler les vides
juridiques. (2) Le tourisme joue un rôle considérable dans
l’économie des États membres de l’Union et les voyages à forfait constituent un
segment important de ce marché. Le marché des voyages a considérablement évolué
depuis l’adoption de la directive 90/314/CEE. L’Internet, qui s’est ajouté
aux canaux de distribution traditionnels, est devenu un outil de plus en plus
important pour l’offre de services de voyage. Ces derniers sont combinés non
seulement sous forme de forfaits traditionnels organisés à l’avance mais aussi,
souvent, de manière personnalisée. Or nombre de ces produits de voyage soit se
trouvent dans une zone juridiquement floue, soit ne relèvent manifestement pas
de la directive 90/314/CEE. La présente directive vise à adapter l’étendue
de la protection à ces évolutions, à améliorer la transparence et à accroître
la sécurité juridique en faveur des voyageurs et des professionnels. (3) L’article 169 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (le traité) prévoit que l’Union contribue
à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des
mesures adoptées en application de l’article 114 dudit traité. (4) La directive 90/314/CEE confère aux
États membres un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de sa
transposition, ce qui explique la persistance de fortes divergences entre les
législations nationales concernées. La fragmentation juridique accroît les
coûts pesant sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les
professionnels désireux d’étendre leurs activités au-delà des frontières,
limitant ainsi le choix des consommateurs. (5) Conformément à l’article 26,
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur doit comporter un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des
services ainsi que la liberté d’établissement sont assurées. Il est nécessaire
d’harmoniser certains aspects des contrats à forfait et des prestations de
voyage assistées pour créer un véritable marché intérieur des consommateurs
dans ce secteur, établissant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection
des consommateurs et la compétitivité des entreprises. (6) À l’heure actuelle, le potentiel
transfrontière du marché des voyages à forfait de l’Union n’est pas pleinement
exploité. La disparité des dispositions protégeant les voyageurs
dans les différents États membres dissuade les voyageurs vivant dans un État
membre d’acheter des forfaits et des prestations de voyage assistées dans un
autre État membre, tout comme elle décourage les organisateurs et les
détaillants établis dans un État membre de vendre ces mêmes services au-delà
des frontières nationales. Afin de permettre aux consommateurs et aux
entreprises de tirer pleinement profit du marché intérieur, tout en assurant un
niveau de protection élevé des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, il est
nécessaire de rapprocher davantage les législations des États membres relatives
aux forfaits et aux prestations de voyage assistées. (7) Les voyageurs qui achètent des forfaits
sont, dans leur majorité, des consommateurs au sens du droit de la consommation
de l’Union. Parallèlement, il n’est pas toujours aisé de distinguer les
consommateurs des représentants de petites entreprises ou des personnes
exerçant une profession libérale qui réservent des voyages liés à leur activité
ou profession en utilisant les mêmes canaux de réservation que les
consommateurs. Or ces voyageurs ont souvent besoin d’un niveau de protection
similaire. À l’inverse, les sociétés ou structures de plus grande taille
organisent fréquemment les déplacements professionnels de leurs salariés en
recourant à un contrat-cadre conclu avec des prestataires spécialisés dans
l’organisation de voyages d’affaires. Ce dernier type de prestations de voyage
ne nécessite pas un niveau de protection identique à celui prévu pour les
consommateurs. En conséquence, la présente directive ne devrait s’appliquer aux
voyageurs d’affaires que dans la mesure où ceux-ci n’organisent pas leurs
déplacements professionnels en vertu d’un contrat-cadre. Afin d’éviter toute
confusion avec la définition du terme «consommateur» figurant dans d’autres
directives qui régissent la protection des consommateurs, il convient de
dénommer «voyageurs» les personnes protégées par la présente directive. (8) Puisque les services de voyage peuvent se
combiner de multiples et diverses façons, il y a lieu de considérer comme des
forfaits toutes les combinaisons de services de voyage qui présentent des
caractéristiques que les voyageurs associent habituellement aux forfaits,
notamment lorsque des services de voyage distincts sont regroupés en un seul
produit de voyage, dont la bonne exécution relève de la responsabilité de
l’organisateur. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne[16],
il devrait être indifférent que des services de voyage soient combinés avant
toute prise de contact avec le voyageur, à la demande de celui-ci ou
conformément à la sélection qu’il a effectuée. Les mêmes principes devraient
valoir sans qu’il faille tenir compte des modalités de réservation (dans une
agence de voyage ou en ligne). (9) Par souci de transparence, il conviendrait
de distinguer les forfaits des prestations de voyage assistées, dans le cadre
desquelles des conseillers en ligne ou en agence de voyages aident les
voyageurs à combiner des services de voyage qui conduisent ces voyageurs à
conclure des contrats avec différents prestataires de services de voyage, y
compris par des procédures de réservation reliées; les prestations de voyage
assistées ne présentant pas les caractéristiques que les voyageurs associent habituellement
aux forfaits, il n’y aurait pas lieu de soumettre ces prestations à l’ensemble
des obligations applicables aux forfaits. (10) Eu égard aux évolutions qu’a connues le
marché, il est souhaitable d’affiner la définition des forfaits, en se fondant
sur des critères objectifs alternatifs qui portent principalement sur la
manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés, et grâce
auxquels les voyageurs puissent légitimement compter être protégés par la
directive. Tel est le cas, par exemple, lorsque différents services de voyage
sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances dans le cadre de la même
procédure de réservation auprès d’un seul point de vente ou lorsque ces
services sont proposés ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total.
Il y aurait lieu de considérer que les services de voyage sont achetés dans le
cadre de la même procédure de réservation s’ils sont choisis avant que le
voyageur ait consenti au paiement. (11) Parallèlement, il conviendrait de différencier
les prestations de voyage assistées des services de voyage que les voyageurs
réservent à titre indépendant, souvent à des moments différents, même si c’est
pour un même voyage ou séjour de vacances. Il conviendrait d’établir également
une distinction entre les prestations de voyage assistées en ligne et les liens
par lesquels les voyageurs sont simplement informés, d’une manière générale,
d’autres services de voyage, par exemple lorsqu’un hôtel ou l’organisateur d’un
événement affiche sur son site web une liste de tous les prestataires offrant
des services de transport à destination du lieu de l’établissement hôtelier ou
de la manifestation, indépendamment de toute réservation ou si des témoins de
connexion (cookies) ou des métadonnées sont utilisés pour placer des annonces
sur les sites web. (12) L’achat individuel d’un service de transport
aérien, lorsqu’il s’agit d’un service de voyage unique, ne constitue ni un
forfait ni une prestation de voyage assistée. (13) Il conviendrait d’édicter des règles particulières
pour, d’une part, les détaillants en magasin et en ligne qui aident les
voyageurs, à l’occasion d’une seule visite ou prise de contact avec leur propre
point de vente, à conclure des contrats séparés avec des prestataires
distincts, et pour, d’autre part, les détaillants en ligne qui, grâce à des
procédures de réservation en ligne reliées, facilitent l’achat de services de
voyage supplémentaires auprès d’un autre professionnel d’une manière ciblée, au
plus tard lors de la confirmation de la réservation du premier service. Ces
règles s’appliqueraient, par exemple, lorsque, parallèlement à la confirmation
de la réservation d’un premier service de voyage tel qu’un vol ou un
déplacement en train, un consommateur reçoit une invitation à réserver un service
de voyage supplémentaire proposé sur le lieu de destination choisi, par exemple
un hébergement en hôtel, en cliquant sur le site de réservation d’un autre
prestataire de services ou d’un intermédiaire. Bien que n’étant pas des
forfaits au sens de la présente directive, puisqu’il n’y a aucune confusion
quant au fait qu’un seul organisateur assume la responsabilité des services de
voyage, ces prestations assistées constituent un modèle économique/commercial
alternatif qui est souvent en forte concurrence avec les forfaits. (14) Afin d’assurer une concurrence loyale et de
protéger les consommateurs, l’obligation de justifier de garanties suffisantes
propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des
sommes versées et le rapatriement des voyageurs devrait également s’appliquer
aux prestations de voyage assistées. (15) Pour que les voyageurs y voient plus clair
et puissent choisir en connaissance de cause parmi les différents types de
modalités de voyage proposés, il convient d’exiger des professionnels qu’ils
mentionnent clairement la nature de la prestation et informent les voyageurs de
leurs droits. La déclaration d’un professionnel relative à la nature juridique
du produit de voyage qu’il commercialise devrait correspondre à la véritable
nature juridique du produit concerné. Les autorités de contrôle devraient
intervenir lorsque les professionnels fournissent des informations inexactes
aux voyageurs. (16) Afin de déterminer si l’on est en présence
d’un forfait ou d’une prestation de voyage assistée, seule devrait être prise
en considération la combinaison de différents services de voyage, tels que
l’hébergement, le transport des passagers par bus, train, bateau ou avion,
ainsi que la location de voiture. L’hébergement à des fins résidentielles, y
compris pour des formations linguistiques de longue durée, ne devrait pas être
qualifié d’hébergement au sens de la présente directive. (17) D’autres services touristiques, tels que
l’accès à des concerts, à des manifestations sportives, à des excursions ou à
des parcs à thème, sont des services qui, combinés au transport de passagers, à
l’hébergement et/ou à la location de voiture, devraient être considérés comme
pouvant constituer un forfait ou une prestation de voyage assistée. Ces forfaits
ou prestations de voyage assistées ne devraient toutefois entrer dans le champ
d’application de la présente directive que si le service touristique en
question représente une part significative du forfait. De manière générale, on
devrait considérer que tel est le cas si le service touristique compte pour
plus de 20 % dans le prix total ou s’il constitue, d’une autre façon, une
caractéristique essentielle du voyage ou du séjour de vacances. Les services
accessoires, tels l’assurance voyage, le transport des bagages, les repas et le
service de nettoyage fournis dans le cadre de l’hébergement, ne devraient pas
être considérés comme des services touristiques en tant que tels. (18) Il conviendrait également de préciser que
les contrats par lesquels un professionnel autorise un voyageur, après la
conclusion du contrat, à choisir parmi une sélection de différents types de
services de voyage, comme dans le cas de coffrets‑cadeaux pour des
voyages à forfait, devraient constituer des forfaits. De surcroît, une combinaison
de services de voyage devrait être considérée comme un forfait lorsque le nom
du voyageur ou les informations concernant ce dernier nécessaires à la
conclusion de l’opération de réservation sont transmises entre les
professionnels au plus tard lors de la confirmation de la réservation du
premier service. Les informations nécessaires à la conclusion de l’opération de
réservation concernent les données figurant sur la carte de crédit et d’autres
renseignements requis pour l’obtention du paiement. À l’inverse, le simple
transfert d’informations telles que la destination ou les horaires de voyage
devrait être insuffisant. (19) Puisque la nécessité de protéger les
voyageurs est moindre en cas de déplacement de courte durée, et afin d’éviter
de faire peser une charge inutile sur les professionnels, les voyages de moins
de 24 heures qui ne comprennent pas d’hébergement, ainsi que les forfaits
organisés de manière occasionnelle, devraient être exclus du champ
d’application de la présente directive. (20) La principale caractéristique d’un voyage à
forfait réside dans le fait qu’au moins un professionnel est responsable, en
tant qu’organisateur, de la bonne exécution du forfait dans son intégralité.
Dès lors, ce n’est que lorsqu’un autre professionnel agit en qualité
d’organisateur d’un forfait, qu’un professionnel, le plus souvent un agent de
voyages ayant pignon sur rue ou travaillant en ligne, devrait pouvoir
intervenir en tant que simple détaillant ou intermédiaire et ne pas être
responsable à titre d’organisateur. La question de savoir si un professionnel
agit en qualité d’organisateur d’un forfait donné devrait dépendre de sa
participation à l’élaboration d’un forfait tel que défini par la présente
directive, et non de la dénomination sous laquelle il exerce son activité.
Lorsque plusieurs professionnels remplissent un critère qui fait d’une
combinaison de services de voyage un forfait et qu’ils n’ont pas précisé au
voyageur lequel d’entre eux est l’organisateur du forfait, tous les
professionnels concernés devraient être considérés comme les organisateurs. (21) Pour ce qui est des forfaits, les
détaillants devraient être responsables, conjointement avec l’organisateur, de
la fourniture des informations précontractuelles. Parallèlement, il
conviendrait de préciser qu’ils sont responsables des erreurs de réservation.
Pour faciliter les communications, notamment dans les cas de figure
transfrontières, les voyageurs devraient avoir la possibilité de prendre
contact avec l’organisateur via le détaillant par l’intermédiaire duquel ils
ont acheté leur forfait. (22) Les voyageurs devraient recevoir toutes les
informations nécessaires avant d’acheter un forfait, que celui-ci soit vendu
par un moyen de communication à distance, en agence ou par d’autres modes de distribution.
Lorsqu’il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir compte des
besoins propres aux voyageurs qui sont particulièrement vulnérables en raison
de leur âge ou d’une infirmité physique, que le professionnel pourrait
raisonnablement prévoir. (23) Les informations essentielles, par exemple
sur les caractéristiques principales des services de voyage ou les prix,
figurant dans les annonces publicitaires, sur le site web de l’organisateur ou
dans des brochures au titre des informations précontractuelles, devraient être
engager l'organisateur, à moins que celui-ci ne se réserve le droit d’apporter
des modifications à ces éléments et que ces dernières soient communiquées d’une
manière claire et apparente au voyageur avant la conclusion du contrat.
Toutefois, compte tenu des nouvelles technologies de communication, il n’est
plus nécessaire de prévoir des règles spéciales pour les brochures; par contre,
il convient de veiller à ce que, dans certaines circonstances, les
modifications ayant une incidence sur l’exécution du contrat soient transmises
entre les parties sur un support durable pour qu’elles puissent s’y reporter
ultérieurement. Il devrait toujours être possible de modifier ces informations
si les deux parties contractantes y consentent expressément. (24) Les obligations d’information énoncées dans
la présente directive sont exhaustives mais ne devraient pas affecter celles
prévues dans d’autres actes législatifs de l’Union applicables[17]. (25) Compte tenu des spécificités des contrats de
voyage à forfait, il conviendrait de définir les droits et obligations des
parties pour les périodes antérieure et postérieure au début du forfait,
notamment si les services qu’il comprend ne sont pas correctement exécutés ou
si certaines circonstances changent. (26) Les forfaits étant souvent achetés longtemps
avant leur exécution, des événements imprévus peuvent survenir. Le voyageur
devrait donc, sous certaines conditions, avoir le droit de céder un forfait à
un autre voyageur. En pareilles situations, l’organisateur devrait pouvoir
rentrer dans ses frais, par exemple si un sous-traitant exige le paiement de
frais pour modifier le nom du voyageur ou pour annuler un billet de transport
et en émettre un nouveau. Les voyageurs devraient également avoir la possibilité
d’annuler le contrat à tout moment avant le début du forfait moyennant le
paiement d’un dédommagement approprié, et avoir le droit de résilier le contrat
sans verser de dédommagement si des circonstances exceptionnelles et
inévitables, comme une guerre ou une catastrophe naturelle, ont des
conséquences importantes sur le forfait. Des circonstances exceptionnelles et
inévitables devraient notamment être réputées exister lorsque des comptes
rendus fiables et publiés, tels que des recommandations émises par les
autorités des États membres, déconseillent de se rendre sur le lieu de
destination. (27) Dans des situations particulières,
l’organisateur devrait avoir le droit, lui aussi, de résilier le contrat avant
le début du forfait sans verser de dédommagement, par exemple si le nombre
minimum de participants n’est pas atteint et si cette éventualité fait l’objet
d’une réserve dans le contrat. (28) Dans certains cas, les organisateurs
devraient être autorisés à modifier unilatéralement le contrat de voyage à
forfait. Les voyageurs devraient, néanmoins, alors avoir le droit de résilier
le contrat si les changements proposés modifient sensiblement l’une des
caractéristiques principales des services de voyage. Les majorations de prix ne
devraient être possibles que s’il y a eu une évolution du coût du carburant
pour le transport de passagers, ou une évolution des taxes ou redevances
imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution des
services de voyage compris, ou des taux de change en rapport avec le forfait,
et si la révision du prix, tant à la hausse qu’à la baisse, fait l’objet d’une
réserve expresse dans le contrat. Les majorations de prix ne devraient pas
excéder 10 % du prix du forfait. (29) Il convient d’édicter des dispositions
particulières sur les moyens de recours ouverts lorsque l’exécution du contrat
de voyage à forfait n’est pas conforme. Le voyageur devrait avoir le droit
d’exiger la résolution des problèmes et, lorsqu’une part non négligeable des
services convenus ne peut pas être fournie, le voyageur devrait se voir
proposer d’autres prestations en remplacement. Il devrait également pouvoir
bénéficier d’une réduction du prix et/ou d’un dédommagement en réparation du
préjudice subi. Devraient également faire l’objet d’un dédommagement tout
préjudice moral, notamment en cas de séjour de vacances gâché, et, dans les cas
où cela se justifie, les dépenses que le voyageur aura exposées en réglant
lui-même un problème. (30) Par souci de cohérence, il convient
d’aligner les dispositions de la présente directive sur celles des conventions
internationales applicables aux services de voyage et celles de la législation
de l’Union sur les droits des passagers. Lorsque l’organisateur est responsable
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des services compris dans le
contrat de voyage à forfait, il devrait pouvoir invoquer les limites de la
responsabilité des prestataires de services prévues dans des conventions
internationales telles la convention de Montréal de 1999 pour l’unification de
certaines règles relatives au transport aérien international[18], la convention de 1980
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)[19] et la convention d’Athènes
de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages[20]. Lorsqu’il est impossible,
en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour
du voyageur au lieu de départ, l’obligation incombant à l’organisateur de
supporter les coûts de continuation du séjour sur le lieu de destination devrait
être mise en conformité avec la proposition de la Commission[21] visant à modifier le
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et
d’annulation ou de retard important d’un vol[22]. (31) La présente directive ne devrait pas
remettre en cause le droit des voyageurs de présenter des réclamations tant en
application de la présente directive qu’au titre de toute autre législation
pertinente de l’Union, de sorte que les voyageurs continueront d’avoir la
possibilité d’adresser des réclamations à l’organisateur, au transporteur ou à
toute autre partie responsable, voire à plusieurs parties. Il convient de préciser
qu’ils ne peuvent pas cumuler les droits découlant de différentes bases
juridiques si ces droits préservent le même intérêt ou ont le même objectif. La
responsabilité de l’organisateur n’affecte pas le droit de celui-ci de demander
réparation à des tiers, y compris à des prestataires de services. (32) Si le voyageur se trouve en difficulté
pendant son voyage ou séjour de vacances, l’organisateur devrait avoir
l’obligation de faire diligence pour lui venir en aide. Cette aide devrait
consister principalement à fournir, s’il y a lieu, des informations sur des
aspects tels que les services de santé, les autorités locales et l’assistance
consulaire ainsi qu’une aide pratique en matière, par exemple, de
communications à distance et de prestations de voyage de remplacement. (33) Dans sa communication sur la protection des
passagers en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne[23], la Commission a présenté
des mesures visant à améliorer la protection des passagers en cas
d’insolvabilité d’une compagnie aérienne, notamment par un meilleur contrôle de
l’application du règlement (CE) n° 1008/2008 établissant des
règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté[24], et du
règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens
ainsi que par l’établissement d’un dialogue avec les parties prenantes de ce
secteur d’activités, sous peine d’envisager une mesure législative. Ladite
communication concerne l’achat d’un seul élément constitutif d’un éventuel
forfait, à savoir des services de voyage aérien, et, dès lors, n’affecte pas
les dispositions en vigueur régissant les forfaits ni n’empêche les
législateurs de protéger également de l’insolvabilité les acheteurs d’autres
combinaisons modernes de services de voyage. (34) Les États membres devraient veiller à ce que
les voyageurs achetant un forfait ou une prestation de voyage assistée soient
totalement protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur, du détaillant
ayant facilité ladite prestation ou de l’un des prestataires de services. Les États
membres dans lesquels sont établis les organisateurs de forfaits et les
détaillants qui facilitent les prestations de voyage assistées devraient
veiller à ce que les professionnels qui offrent ces combinaisons de services de
voyage garantissent, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement de
tous les paiements effectués par les voyageurs et le rapatriement de ces
derniers. Tout en conservant leur pouvoir discrétionnaire quant aux modalités
de la protection contre l’insolvabilité, les États membres devraient veiller à
ce que leur régime national de protection soit effectif et puisse garantir le
prompt rapatriement et le remboursement de tous les voyageurs lésés par
l’insolvabilité ou la faillite. La protection obligatoire contre l’insolvabilité
devrait tenir compte du risque financier réel des activités de l’organisateur,
du détaillant concerné ou du prestataire de services, y compris du type de
combinaison de services de voyage qu’ils vendent, des fluctuations saisonnières
prévisibles ainsi que de l’importance des sommes déjà versées et de la manière
dont elles sont garanties. Conformément à la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur[25],
lorsque la protection contre l’insolvabilité peut être fournie sous la forme
d’une garantie ou d’une police d’assurance, cette sûreté ne peut pas être
limitée aux attestations émises par les opérateurs financiers établis dans un
État membre particulier. (35) Afin de faciliter la libre circulation des
services, les États membres devraient avoir l’obligation de reconnaître la
protection contre l’insolvabilité prévue par le droit de l’État membre
d’établissement. Pour faciliter la coopération administrative et la
surveillance des entreprises qui exercent leurs activités dans différents États
membres en ce qui concerne la protection contre l’insolvabilité, ces derniers
devraient avoir l’obligation de désigner des points de contact centraux. (36) En ce qui concerne les prestations de voyage
assistées, au-delà de l’obligation de fournir une protection contre
l’insolvabilité et d’informer les voyageurs que les prestataires de services
individuels sont seuls responsables de l’exécution contractuelle desdites
prestations, les contrats concernés sont soumis à la législation générale de
l’Union régissant la protection des consommateurs et à la législation
sectorielle de l’Union. (37) Il convient de protéger les voyageurs
lorsqu’un détaillant organise la réservation d’un forfait ou d’une prestation
de voyage assistée et qu’il commet des erreurs lors de la procédure de
réservation. (38) Il convient également de confirmer que les
consommateurs ne peuvent pas renoncer aux droits découlant de la présente
directive et que les organisateurs ou les professionnels qui facilitent les
prestations de voyage assistées ne peuvent pas se soustraire à leurs
obligations en alléguant qu’ils agissent simplement en qualité de prestataires
de services, d’intermédiaires ou à tout autre titre. (39) Il est nécessaire que les États membres
prévoient des sanctions réprimant les infractions aux dispositions nationales
de transposition de la présente directive et veillent à leur bonne application.
Les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. (40) L’adoption de la présente directive rend
indispensable l’adaptation de certains textes législatifs protégeant les
consommateurs. Étant donné que, dans sa version actuelle, la
directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs[26] ne s’applique pas aux
contrats relevant de la directive 90/314/CEE, il y a lieu de modifier la
directive 2011/83/UE pour qu’elle s’applique aux prestations de voyage
assistées et que certains droits qu’elle confère aux consommateurs s’appliquent
également aux forfaits. (41) La présente directive ne devrait pas
affecter le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et
du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (Rome I)[27]
ni le droit national des contrats pour ce qui est des aspects qu’elle ne régit
pas. Puisque la présente directive vise à contribuer au bon fonctionnement du
marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des
consommateurs, ses objectifs ne peuvent pas être atteints par les États membres
et peuvent l’être mieux au niveau de l’Union. Celle-ci peut donc adopter des
mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du
traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité,
tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ses objectifs. (42) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la proposition respecte la
liberté d’entreprise inscrite à l’article 16 de la charte tout en
garantissant un degré élevé de protection des consommateurs au sein de l’Union,
conformément à l’article 38 de la charte. (43) Conformément à la déclaration politique
commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la
Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à
joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où
cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les
éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre I
Objet, champ d’application et définitions Article premier
Objet La présente directive a pour objet de contribuer au bon
fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de
protection des consommateurs en rapprochant certains aspects des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant
les contrats de voyage à forfait et de prestations de voyage assistées conclus
entre voyageurs et professionnels. Article 2
Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux
forfaits offerts à la vente ou vendus par les professionnels aux voyageurs, à
l’exception de l’article 17, ainsi qu’aux prestations de voyage assistées,
à l’exception des articles 4 à 14, de l’article 18 et de
l’article 21, paragraphe 1. 2. La présente directive ne s’applique pas: (a)
aux forfaits et prestations de voyage assistées couvrant une période de
moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse; (b)
aux contrats accessoires concernant des services financiers; (c)
aux forfaits et prestations de voyage assistées achetés en vertu d’un
contrat‑cadre conclu entre l’employeur du voyageur et un professionnel
spécialisé dans l’organisation de voyages d’affaires; (d)
aux forfaits dans lesquels un seul service de voyage au sens de
l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est combiné à un service de
voyage au sens du point d) dudit article, si ce dernier ne représente pas une
part significative du forfait; ou (e)
aux contrats indépendants concernant un service de voyage unique. Article 3
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: (1)
«service de voyage», (a)
le transport de passagers, (b)
l’hébergement autre qu’à des fins résidentielles, (c)
la location de voiture, ou (d)
tout autre service touristique non accessoire au transport de passagers,
à l’hébergement ou à la location de voiture; (2)
«forfait», la combinaison d’au moins deux types différents de services
de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si: (a)
ces services sont regroupés par un seul professionnel, y compris à la
demande du voyageur ou conformément à la sélection faite par ce dernier, avant
qu’un contrat incluant tous ces services ne soit conclu; ou (b)
indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des
prestataires individuels, ces services sont: (i) achetés auprès d’un seul point de vente dans le cadre
de la même procédure de réservation, (ii) proposés ou facturés à un prix tout compris ou à un
prix total, (iii) annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait»
ou un terme similaire, (iv) combinés après la conclusion d’un contrat par lequel
un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de
différents types de services de voyage, ou (v) achetés auprès de prestataires distincts au moyen de
procédures de réservation en ligne reliées, dans lesquelles le nom du voyageur
ou les informations concernant ce dernier nécessaires à la conclusion d’une
opération de réservation sont transmis entre les professionnels au plus tard
lors de la confirmation de la réservation du premier service; (3)
«contrat de voyage à forfait», un contrat portant sur le forfait formant
un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de différents contrats, tous
les contrats couvrant les services compris dans le forfait; (4)
«début du forfait», le commencement de l’exécution du forfait; (5)
«prestation de voyage assistée», la combinaison d’au moins deux types
différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances,
ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés
avec des prestataires de services de voyage individuels, si un détaillant
facilite l’élaboration de cette combinaison: (a)
au moyen de réservations séparées effectuées à l’occasion d’une seule
visite au point de vente ou d’une prise de contact unique avec ce dernier; ou (b)
par l’achat de services de voyage supplémentaires auprès d’un autre
professionnel, d’une manière ciblée et par des procédures de réservation en
ligne reliées, au plus tard lors de la confirmation de la réservation du
premier service; (6)
«voyageur», toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du
champ d’application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur
la base d’un tel contrat, y compris les voyageurs d’affaires dans la mesure où
ceux‑ci ne voyagent pas en vertu d’un contrat‑cadre conclu avec un
professionnel spécialisé dans l’organisation de voyages d’affaires; (7)
«professionnel», toute personne qui agit à des fins entrant dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; (8)
«organisateur», tout professionnel qui élabore des forfaits et les vend
ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre
professionnel ou encore conjointement avec ce dernier; lorsque plus d’un
professionnel remplit l’un quelconque des critères énoncés au paragraphe 2,
point b), tous ces professionnels sont considérés comme organisateurs, à moins
que l’un d’entre eux ait été désigné comme tel et que le voyageur en ait été
informé; (9)
«détaillant», tout professionnel autre que l’organisateur, qui: (a)
vend ou offre à la vente des forfaits, ou (b)
facilite l’achat de services de voyage faisant partie d’une prestation
de voyage assistée en aidant les voyageurs à conclure des contrats séparés de
services de voyage avec des prestataires individuels; (10)
«support durable», tout instrument permettant au voyageur ou au
professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées
personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant
un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et
qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; (11)
«circonstances exceptionnelles et inévitables», toute situation
échappant au contrôle du professionnel dont les conséquences n’auraient pu être
évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises; (12)
«non-conformité», l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de
voyage compris dans un forfait. Chapitre II
Obligations d’information et contenu du contrat de voyage à forfait Article 4
Informations précontractuelles 1. Les États membres veillent à ce que
l’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par
l’intermédiaire de ce dernier, communiquent au voyageur, avant qu’il ne soit
lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les
informations mentionnées ci-après, dans le cas où elles s’appliquent au
forfait: (a)
les principales caractéristiques des services de voyage: (i) la ou les destination(s), l’itinéraire et les périodes
de séjour, avec les dates, (ii) les moyens, caractéristiques et catégories de
transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, ou, si l’heure
exacte n’est pas encore fixée, l’heure approximative du départ et du retour, la
durée et le lieu des escales et des correspondances, (iii) la situation, les principales caractéristiques et la
catégorie touristique de l’hébergement, (iv) l’éventuelle inclusion de repas et, dans
l’affirmative, le nombre de repas fournis, (v) les visites, les excursions ou les autres services
compris dans le prix total convenu du forfait, (vi) la ou les langues dans lesquelles les activités se
dérouleront, et (vii) l’existence, ou non, d’une garantie d’accès pour les
personnes à mobilité réduite pendant tout le voyage ou le séjour de vacances; (b)
la dénomination sociale, l’adresse géographique de l’organisateur et,
s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et
électroniques; (c)
le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent
être raisonnablement calculés à l’avance, le fait que le voyageur peut avoir à
supporter ces coûts additionnels; (d)
les modalités de paiement et, s’il y a lieu, l’existence d’un dépôt de
garantie ou d’autres garanties financières à verser ou à fournir par le
voyageur, ainsi que les conditions y afférentes; (e)
le nombre minimum de personnes requises pour la réalisation du forfait,
et une date limite précédant d’au moins 20 jours le début du forfait pour
une éventuelle annulation au cas où ce nombre ne serait pas atteint; (f)
des informations d’ordre général concernant les conditions applicables
aux ressortissants de l’État membre ou des États membres concerné(s) en matière
de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires; (g)
la confirmation que les services constituent un forfait au sens de la
présente directive. 2. Les informations énumérées au
paragraphe 1 sont présentées de façon claire et apparente. Article 5
Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion
du contrat 1. Les États membres veillent à ce que
l’organisateur ne puisse modifier les informations communiquées au voyageur
conformément à l’article 4, points a), c), d), e) et g), sauf si l’organisateur
se réserve le droit d’apporter des modifications à ces informations et
communique tout changement éventuel au voyageur, de façon claire et apparente,
avant la conclusion du contrat. 2. Si les informations y afférentes ne lui
sont pas communiquées avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas
redevable des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires mentionnés à
l’article 4, point c). 3. Lors de la conclusion du contrat, ou
immédiatement après, l’organisateur fournit au voyageur un exemplaire ou une
confirmation du contrat sur un support durable. Article 6
Contenu du contrat de voyage à forfait et documents à fournir avant le début du
forfait 1. Les États membres veillent à ce que les
contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et
compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient
lisibles. 2. Le contrat ou sa confirmation inclut toutes
les informations mentionnées à l’article 4. Il comprend, en outre, les
informations supplémentaires suivantes: (a)
les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées; (b)
une mention indiquant que l’organisateur est: (i) responsable de la bonne exécution de tous les services
de voyage compris; (ii) tenu de venir en aide au voyageur s’il est en
difficulté, conformément à l’article 14; (iii) tenu de fournir une protection contre
l’’insolvabilité, qui garantisse un remboursement et un rapatriement
conformément à l’article 15, ainsi que le nom de l’entité assurant ladite
protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse
géographique; (c)
les coordonnées d’un point de contact auprès duquel le voyageur peut se
plaindre de toute non‑conformité constatée sur place; (d)
le nom, l’adresse géographique, les coordonnées téléphoniques et
électroniques du représentant local de l’organisateur ou du point de contact
auquel un voyageur en difficulté peut demander de l’aide ou, lorsque ni l’un ni
l’autre n’existent, un numéro de téléphone d’urgence ou une indication de la
manière dont contacter l’organisateur; (e)
une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout
moment avant le début du forfait, moyennant le versement d’un dédommagement
approprié ou de frais de résiliation standards et raisonnables, s’il en est
prévu dans le contrat conformément à l’article 10, paragraphe 1; (f)
lorsque des mineurs voyagent dans le cadre d’un forfait comprenant un
hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le
mineur ou la personne responsable sur le lieu de séjour de celui‑ci; (g)
des informations sur les mécanismes disponibles de règlement
extrajudiciaire et de règlement en ligne des litiges. 3. Les informations visées au
paragraphe 2 sont présentées de façon claire et apparente. 4. En temps utile avant le début du forfait,
l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage ou billets
nécessaires en même temps que les informations sur les heures précises du
départ, des escales, des correspondances et de l’arrivée. Chapitre III
Modifications du contrat avant le début du forfait Article 7
Cession du contrat à un autre voyageur 1. Les États membres veillent à ce qu’un
voyageur puisse, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur
un support durable avant le début du forfait, céder le contrat à une personne
satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. 2. La personne qui cède son forfait et le
cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi
que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés
par cette cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et, en tout état de
cause, n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur. Article 8
Modification du prix 1. Les États membres veillent à ce que les
prix ne puissent pas faire l’objet de modifications, sauf si le contrat prévoit
expressément la possibilité d’une majoration et oblige l’organisateur à baisser
les prix dans les mêmes proportions en conséquence directe d’une évolution: (a)
du coût du carburant utilisé pour le transport des passagers; (b)
du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris
imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution des
services compris dans le forfait, dont les taxes touristiques, les taxes
d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et
aéroports; ou (c)
des taux de change en rapport avec le forfait. 2. La majoration du prix visée au paragraphe 1
ne dépasse pas 10 % du prix du forfait. 3. La majoration du prix visée au
paragraphe 1 n’est valable que si l’organisateur la notifie au voyageur,
accompagnée d’une justification et de son calcul, sur un support durable, au
moins vingt jours avant le début du forfait. Article 9
Modification des autres clauses du contrat 1. Les États membres veillent à ce que
l’organisateur ne puisse, avant le début du forfait, modifier unilatéralement
les clauses du contrat autres que le prix, à moins que: (a)
l’organisateur se soit réservé ce droit dans le contrat; (b)
la modification soit mineure; et (c)
l’organisateur en informe le voyageur de façon claire et apparente sur
un support durable. 2. Si, avant le début du forfait,
l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou
plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage telles que
définies à l’article 4, point a), ou les exigences particulières visées à
l’article 6, paragraphe 2, point a), il informe le voyageur sans retard indu,
d’une façon claire et apparente, sur un support durable: (a)
des modifications proposées; et (b)
du fait que le voyageur peut résilier le contrat sans pénalité dans un
délai raisonnable déterminé, et qu’à défaut, la modification proposée sera
considérée comme acceptée. 3. Lorsque les modifications du contrat visées
au paragraphe 2 entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 4. Si le contrat est résilié conformément au
paragraphe 2, point b), l’organisateur rembourse tous les paiements qu’il
a reçus du voyageur dans les quatorze jours suivant la résiliation du contrat.
S’il y a lieu, le voyageur a droit à un dédommagement au titre de
l’article 12. Article 10
Résiliation du contrat avant le début du forfait 1. Les États membres veillent à ce que le
voyageur puisse résilier le contrat avant le début du forfait, moyennant le
versement d’un dédommagement approprié à l’organisateur. Le contrat peut
stipuler des frais de résiliation standards raisonnables, calculés en fonction
de la date de résiliation et des économies de coûts et des revenus
habituellement réalisés du fait d’une remise à disposition des services de
voyage concernés. En l’absence de tels frais, le montant du dédommagement
correspond au prix du forfait moins les dépenses économisées par
l’organisateur. 2. Le voyageur a le droit de résilier le
contrat avant le début du forfait sans verser de dédommagement si des
circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination
ou à proximité immédiate de celui‑ci, ont des conséquences importantes
sur le forfait. 3. L’organisateur peut résilier le contrat
sans verser de dédommagement au voyageur si: (a)
le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre
minimum indiqué dans le contrat, et si l’organisateur notifie la résiliation au
voyageur dans le délai fixé par le contrat et au plus tard vingt jours avant le
début du forfait; ou (b)
l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de
circonstances exceptionnelles et inévitables, et s’il notifie la résiliation au
voyageur sans retard indu, avant le début du forfait. 4. En cas de résiliation survenant dans les
conditions décrites aux paragraphes 1, 2 et 3, l’organisateur rembourse dans
les quatorze jours tout paiement indu effectué par le voyageur. Chapitre IV
Exécution des services compris dans le forfait Article 11
Responsabilité de l’exécution des services compris dans le forfait 1. Les États membres veillent à ce que
l’organisateur soit responsable de l’exécution des services de voyage compris
dans le contrat, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés
par lui-même ou par d’autres prestataires. 2. Si l’un des services n’est pas exécuté
conformément au contrat, l’organisateur y remédie, sauf si la tâche est
disproportionnée. 3. Lorsqu’une part importante des services ne
peut être fournie comme prévu dans le contrat, y compris lorsque le retour du
voyageur à son point de départ n’est pas assuré comme convenu, l’organisateur
prend d’autres arrangements appropriés pour la continuation du forfait, sans
supplément de prix pour le voyageur. 4. Si l’organisateur est dans l’impossibilité
de proposer d’autres arrangements appropriés, ou si le voyageur n’accepte pas
les autres arrangements proposés parce qu’ils ne sont pas comparables à ce qui
était convenu, l’organisateur, pour autant que le forfait inclue le transport
de passagers, fournit au voyageur, sans supplément de prix pour celui-ci, un
transport équivalent vers le lieu de départ ou tout autre lieu ayant reçu son
accord et, s’il y a lieu, le dédommage conformément à l’article 12. 5. Lorsqu’il est impossible, en raison de
circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer en temps voulu le
retour du voyageur au lieu de départ, l’organisateur ne supporte pas les coûts
de continuation du séjour au-delà de 100 euros par nuit et de trois nuits
par voyageur. 6. La limitation des coûts prévue au
paragraphe 5 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que
définies dans le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes
handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages
aériens[28],
aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux enfants non
accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à
condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au
moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer
des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter les coûts
mentionnés au paragraphe 5 si le prestataire de transport concerné ne peut se
prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de
l’Union. 7. Si les autres arrangements entraînent une
baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix et, s’il y a lieu, à un dédommagement conformément à
l’article 12. Article 12
Réduction de prix et dédommagement 1. Les États membres veillent à ce que le
voyageur ait droit à une réduction de prix appropriée: (c)
pour toute période de non-conformité des services; ou (d)
si les autres arrangements requis à l’article 11, paragraphes 3 et 4,
entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût. 2. Le voyageur a droit à un dédommagement de
la part de l’organisateur pour tout préjudice, y compris moral, subi en raison
de la non‑conformité des services fournis. 3. Le voyageur n’a droit à aucune réduction de
prix ni aucun dédommagement si: (a)
l’organisateur prouve que la non-conformité est: (i) imputable au voyageur, (ii) imputable à un tiers étranger à la fourniture des
services convenus et qu’elle revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou (iii) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables;
ou (b)
le voyageur omet d’informer l’organisateur, dans un délai convenable, de
toute non‑conformité constatée sur place, si cette obligation
d’information était clairement et expressément mentionnée dans le contrat et si
elle est raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce. 4. Dans la mesure où des conventions
internationales qui lient l’Union circonscrivent les conditions dans lesquelles
un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service qui fait
partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes
limites s’appliquent à l’organisateur. Dans le cas où des conventions
internationales qui ne lient pas l’Union limitent le dédommagement à verser par
un prestataire de services, les États membres peuvent limiter en conséquence le
dédommagement à verser par l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat peut
limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette
limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement
ou par négligence grave et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le
prix total du forfait. 5. Les droits à dédommagement ou à réduction
de prix prévus par la présente directive ne remettent pas en cause les droits
des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004[29], du règlement (CE)
n° 1371/2007[30],
du règlement (UE) n° 1177/2010[31]
et du règlement (UE) n° 181/2011[32].
Les voyageurs peuvent introduire des réclamations au titre de la présente
directive et desdits règlements, mais ils ne peuvent cumuler des droits au
titre de différentes bases juridiques pour les mêmes faits si ces droits
préservent le même intérêt ou ont le même objectif. 6. Le délai de prescription pour
l’introduction des réclamations au titre du présent article ne peut être
inférieur à un an. Article 13
Possibilité de prendre contact avec l’organisateur par l’intermédiaire du
détaillant Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse adresser
des messages, des plaintes ou des réclamations en rapport avec l’exécution des
services compris dans le forfait directement au détaillant par l’intermédiaire
duquel il a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, plaintes ou
réclamations à l’organisateur sans retard indu. Aux fins du respect des délais
d’action, la date de réception des messages, plaintes ou réclamations par le
détaillant est réputée être la date de leur réception par l’organisateur. Article 14
Obligation de venir en aide Les États membres veillent à ce que l’organisateur fasse
diligence pour venir en aide au voyageur en difficulté, notamment: (c)
en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les
autorités locales et l’assistance consulaire; et (d)
en aidant les voyageurs à effectuer des communications longue distance
et à trouver d’autres arrangements de voyage. L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour
cette aide si la situation est causée par une faute non intentionnelle ou
intentionnelle du voyageur. Chapitre V
Protection contre l’insolvabilité Article 15
Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité 1. Les États membres veillent à ce que les
organisateurs et les détaillants facilitant l’achat de prestations de voyage
assistées établis sur leur territoire obtiennent une garantie propre à assurer,
en cas d’insolvabilité, le remboursement effectif et rapide de tous les
paiements effectués par les voyageurs et, dans la mesure où le transport de
passagers est inclus, le rapatriement effectif et rapide des voyageurs. 2. La protection contre l’insolvabilité
mentionnée au paragraphe 1 tient compte du risque financier réel que présentent
les activités du professionnel concerné. Les voyageurs en bénéficient quels que
soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait
ou de la prestation de voyage assistée. Article 16
Reconnaissance mutuelle de la protection contre l’insolvabilité et coopération
administrative 1. Les États membres reconnaissent comme
conforme à leurs règles nationales transposant l’article 15 toute protection
contre l’insolvabilité obtenue par un organisateur ou un détaillant facilitant
l’achat de prestations de voyage assistées conformément aux règles de son État
membre d’établissement qui transposent l’article 15. 2. Les États membres désignent des points de
contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la
surveillance des organisateurs et des détaillants facilitant l’achat de
prestations de voyage assistées qui exercent leur activité dans différents
États membres. Ils notifient les coordonnées de ces points de contact à tous
les autres États membres ainsi qu’à la Commission. 3. Les points de contact centraux mettent à la
disposition les uns des autres toutes les informations nécessaires sur leurs
régimes nationaux de protection contre l’insolvabilité et sur l’identité de
l’organisme ou des organismes fournissant la protection en question pour un
professionnel déterminé établi sur leur territoire. Ils s’accordent
mutuellement l’accès à tout registre des organisateurs et des détaillants
facilitant l’achat de prestations de voyage assistées qui se conforment à leur
obligation de protection contre l’insolvabilité. 4. Si un État membre a des doutes concernant
la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur ou d’un détaillant facilitant
l’achat de prestations de voyage assistées qui est établi dans un autre État
membre et exerce ses activités sur son territoire, il demande des
éclaircissements à l’État membre d’établissement. Les États membres répondent
aux demandes des autres États membres au plus tard dans les 15 jours ouvrables
suivant leur réception. Chapitre VI
Prestations de voyage assistées Article 17
Obligations d’information pour les prestations de voyage assistées Les États membres veillent à ce que le professionnel facilitant
l’achat de prestations de voyage assistées mentionne de façon claire et
apparente, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou une offre
correspondante de prestations de voyage assistées: a) que chaque prestataire de service est seul responsable de
l’exécution contractuelle correcte de son service; et b) que le voyageur ne bénéficiera d’aucun des droits octroyés
par la présente directive exclusivement aux voyageurs à forfait, mais qu’il
aura droit au remboursement des sommes versées et, dans la mesure où le
transport de passagers est inclus, au rapatriement dans le cas où le détaillant
lui-même ou l’un des prestataires de service deviendrait insolvable. Chapitre VII
Dispositions générales Article 18
Obligations particulières du détaillant lorsque l’organisateur est établi en
dehors de l’EEE Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’EEE, le
détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux
organisateurs aux chapitres IV et V, sauf s’il apporte la preuve
que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdits chapitres. Article 19
Responsabilité en cas d’erreur de réservation Les États membres veillent à ce qu’un détaillant qui a accepté
d’organiser la réservation d’un forfait ou de prestations de voyage assistées
ou qui facilite la réservation de tels services soit responsable de toute
erreur survenant au cours de la procédure de réservation, sauf si l’erreur est
imputable au voyageur ou causée par des circonstances exceptionnelles et
inévitables. Article 20
Droit à réparation Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article 15 ou
18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou
s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente
directive, aucune disposition de cette dernière ou du droit national ne saurait
être interprétée comme une limitation de son droit de demander réparation à
tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la
réduction de prix ou d’autres obligations. Article 21
Caractère impératif de la directive 1. La déclaration d’un organisateur
mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de
voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait au sens
défini dans la présente directive ne constitue pas un forfait, ne soustrait pas
l’organisateur aux obligations imposées aux organisateurs par la présente
directive. 2. Les voyageurs ne sauraient renoncer aux
droits qui leur sont conférés par les mesures nationales de transposition de la
présente directive. 3. Les dispositions contractuelles et les
déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement,
constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par la présente
directive, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter
l’application de la présente directive ne sont pas opposables au voyageur. Article 22
Exécution Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats
et efficaces permettant de faire respecter la présente directive. Article 23
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions que les
autorités de contrôle peuvent infliger aux professionnels en cas d’infraction
aux dispositions nationales prises en application de la présente directive et
prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application desdites sanctions.
Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. Article 24
Rapport de la Commission et révision Au plus tard [5 ans après son entrée en vigueur], la
Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l’application de la présente directive. Le rapport sera accompagné, si
nécessaire, de propositions législatives pour l’adaptation de la présente
directive à l’évolution dans le domaine des droits des voyageurs. Article 25
Modification du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2011/83/UE 1. Le point 5 de l’annexe du
règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacé par le texte suivant: «5. Directive [la présente directive] du Parlement européen et
du Conseil du [date d’adoption] relative aux voyages à forfait et aux
prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004
et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO
[…])». 2. L’article 3, paragraphe 3,
point g), de la directive 2011/83/UE est remplacé par le texte
suivant: «g) relatifs aux forfaits tels que définis à l’article 3,
paragraphe 2, de la directive […] du Parlement européen et du Conseil du
[date d’adoption] relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage
assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil
(JO […]), à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, de
l’article 19, de l’article 21 et de l’article 22.». Chapitre VIII
Dispositions finales Article 26
Abrogation La directive 90/314/CEE est abrogée à partir du [18 mois
après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à
la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l’annexe I de la présente directive. Article 27
Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au
plus tard le [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive],
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la
Commission le texte de ces dispositions. 2. Ils appliquent ces dispositions à partir du
[18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. 3. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 28
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le [vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne]. Article 29
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXEE I[33] Numéro des articles dans la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait || Numéro des articles dans la présente directive Article 1er || Article 1er (modifié) Article 2, paragraphe 1 || Article 3, paragraphe 2 (modifié), et article 2, paragraphe 2, point a) Article 2, paragraphe 2 || Article 3, paragraphe 8 (modifié) Article 2, paragraphe 3 || Article 3, paragraphe 9 (modifié) Article 2, paragraphe 4 || Article 3, paragraphe 6 (modifié) Article 2, paragraphe 5 || Article 3, paragraphe 3 (modifié) Article 3, paragraphe 1 || Supprimé Article 3, paragraphe 2 || Supprimé, mais principaux éléments intégrés dans les articles 4 et 5 (modifiés) Article 4, paragraphe 1 || Article 4, paragraphe 1 (modifié), article 6, paragraphe 2 (modifié), et article 6, paragraphe 4 (modifié) Article 4, paragraphe 1, point b), sous iv) || Supprimé Article 4, paragraphe 2, point a) || Article 6, paragraphe 2 (modifié) Article 4, paragraphe 2, point b) || Article 5, paragraphe 3 (modifié), et article 6, paragraphe 1 et article 6, paragraphe 3 (modifié) Article 4, paragraphe 2, point c) || Supprimé Article 4, paragraphe 3 || Article 7 (modifié) Article 4, paragraphe 4 || Article 8 (modifié) Article 4, paragraphe 5 || Article 9, paragraphe 2 (modifié) Article 4 paragraphe 6 || Article 9, paragraphe 3, article 9, paragraphe 4 (modifié), article 10, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 4 (modifié) Article 4, paragraphe 7 || Article 11, paragraphes 3 et 4, et article 11, paragraphe 7 (modifié) Article 5, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1 (modifié) Article 5, paragraphe 2 || Article 12, paragraphes 2 et 3, et article 12, paragraphe 4 (modifié), et article 14 (modifié) Article 5, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 3 (modifié) Article 5, paragraphe 4 || Article 6, paragraphe 2, point c) (modifié), et article 12, paragraphe 3, point b) (modifié) Article 6 || Article 11, paragraphe 2 (modifié) Article 7 || Articles 15 et 16 (modifiés) Article 8 || Supprimé Article 9, paragraphe 1 || Article 27, paragraphes 1 et 2, et article 27, paragraphe 3 (modifié) Article 9, paragraphe 2 || Article 27, paragraphe 4 (modifié) Article 10 || Article 29 VII
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1 Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2 Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3 Nature de
la proposition/de l'initiative 1.4 Objectif(s)
1.5 Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6 Durée et
incidence financière 1.7 Mode(s) de
gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système de
gestion et de contrôle 2.3. Mesures de
prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition
modifiant la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits
à forfait. 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[34]
Titre 33 -
Justice 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative X La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une
action préparatoire[35]
¨ La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Donner les
moyens aux consommateurs et aux entreprises sur le marché intérieur de faire
respecter leurs droits découlant du droit de l'Union et assurer ainsi la
poursuite de la concrétisation de l'espace judiciaire européen. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° Simplifier les
échanges commerciaux transfrontières dans le marché intérieur et accroître la
confiance des consommateurs Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 33.02 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. –
Rendre l'environnement plus concurrentiel et uniformiser les conditions
de concurrence pour les entreprises actives sur le marché des voyages; –
Augmenter l'offre transfrontière de services de voyage à forfait en
réduisant les coûts et les obstacles au commerce transfrontière sur le marché
des voyages à forfait; –
Réduire les préjudices causés aux consommateurs et accroître la
transparence au profit des voyageurs qui achètent des combinaisons de services
de voyage. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. –
Accroître les échanges commerciaux transfrontières sur le marché des
voyages à forfait; –
Réduire les coûts de mise en conformité à la charge des entreprises
actives sur le marché des voyages à forfait; –
Augmenter le nombre de consommateurs bénéficiant d'une protection lors
de leurs voyages de vacances; –
Diminuer le nombre de consommateurs rencontrant des problèmes avec
différents types de prestations de voyage. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme –
Clarifier et moderniser le contenu de la protection offerte aux
voyageurs qui achètent une combinaison de services de voyage pour un même
voyage ou séjour de vacances, en intégrant notamment dans le champ d'application
de la directive révisée les forfaits et les prestations de voyage assistées
vendus en ligne, tout en précisant d'une manière ciblée la portée de la
protection offerte pour les réservations effectuées par l'intermédiaire des
agences de voyages ayant pignon sur rue. Tous les acteurs du marché
bénéficieront ainsi d'une plus grande transparence. –
Faire en sorte que les voyageurs soient mieux informés sur les produits
de voyage qu'ils achètent et leur offrir des moyens de recours en cas de
problème, ce qui réduirait considérablement les préjudices qui leur sont
causés. –
Aplanir au maximum les obstacles qui entravent le commerce
transfrontière et réduire les coûts de mise en conformité imposés aux
professionnels souhaitant proposer des forfaits à la vente dans d'autres États
membres. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE ·
La proposition supprimera la fragmentation du marché intérieur
qui fait obstacle au commerce transfrontière et cause des distorsions de
concurrence, tout en améliorant la protection des consommateurs eu égard aux
nouvelles évolutions du marché. ·
L'objectif ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les
États membres, en raison des disparités entre les législations nationales qui
sont à l'origine des obstacles sur le marché intérieur ainsi que des
distorsions de concurrence. Si les États membres s'attaquent, en agissant de
manière non coordonnée, aux nouvelles évolutions du marché, aux lacunes
réglementaires et aux incohérences du droit de l'Union, le marché intérieur
s'en trouvera plus fragmenté encore et le problème sera accentué. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires ·
L'adoption en 1990 de la directive sur les voyages à forfait a
grandement contribué à l'évolution du marché unique, en renforçant la
concurrence et en améliorant la qualité globale des offres. La modernisation de
cette directive devrait entraîner des retombées positives similaires pour les
consommateurs et les entreprises. ·
La directive relative aux droits des consommateurs poursuit des
objectifs comparables à ceux de la révision envisagée, à savoir la réduction
des obstacles au commerce transfrontière et la garantie d'un niveau élevé de
protection des consommateurs. Les enseignements tirés de l'application de cette
directive sont toutefois limités car celle‑ci ne sera appliquée dans tous
les États membres qu'à partir du 13 juin 2014 au plus tard. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés ·
La présente proposition est conforme à l'objectif visant à
atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, puisqu'elle contient
des règles impératives de protection des voyageurs auxquelles les États membres
ou les professionnels ne peuvent déroger au détriment du consommateur. ·
Elle vient compléter nombre d'instruments de l'UE en vigueur,
notamment la directive concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs (1993/13/CEE), la directive sur les pratiques
commerciales déloyales (2005/29/CE), la directive relative aux droits des
consommateurs (2011/83/UE), les règlements adoptés dans le domaine des droits
des passagers [règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1371/2007, (CE)
n° 1177/2010 et (CE) n° 181/2011], ainsi que les directives
2000/31/CE relative au commerce électronique et 2006/123/CE relative aux
services dans le marché intérieur. ·
En outre, la proposition est complémentaire du règlement (CE)
n° 593/2008 (Rome I) sur la loi applicable aux obligations
contractuelles et du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale; plus particulièrement, elle ne porte pas
atteinte aux références aux voyages à forfait figurant dans ces instruments,
comme l'a souligné la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt
qu'elle a rendu dans les affaires jointes C‑585/08 et C‑144/09
(Pammer et Alpenhof). 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu'en AAAA X Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de n jusqu'en n+3, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[36] X Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[37]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques La mise en œuvre ne devrait
pas nécessiter la mobilisation de fonds importants. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. ·
Au plus tard 5 ans après son entrée en vigueur, la
Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l’application de la directive. Le rapport sera assorti, si nécessaire, de
propositions législatives pour l'adaptation de la directive aux évolutions dans
le domaine des droits des voyageurs. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) ·
Transposition tardive de la directive par les États membres 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) ·
Procédures habituelles de contrôle/d'infraction mises en œuvre
par la Commission pour vérifier la transposition de la directive et contrôler
le respect de ses dispositions. 2.2.3. Coûts et avantages des contrôles et taux
probable de non-conformité ·
Coûts habituels liés à la vérification de la transposition et aux
éventuelles procédures d'infraction. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. ·
Sans objet 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([38]) || de pays AELE[39] || de pays candidats[40] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || 33.02.01 – Droits et citoyenneté –Garantir la protection des droits et donner des moyens d'action aux citoyens || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses Vu l'ampleur très limitée des coûts de nature
administrative, l'annexe n'est pas remplie. Le calcul a donné 20 % d'un
ETP de catégorie AD pour superviser la transposition et rédiger le rapport
durant l'année n+5. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || «Sécurité et citoyenneté»…...……………………………… DG: JUST || || || Année[41] 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 33.02.01 || Engagements || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,200 || 0 || 0 || 0,200 Paiements || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,200 || 0 || 0 || 0,200 TOTAL des crédits pour la DG JUST || Engagements || || || || || || 0,200 || || || 0,200 Paiements || || || || || || 0,200 || || || 0,200
Conformément à l'article 24 de la proposition, une révision aura lieu durant
l'année n+5. Cette révision s'accompagnera probablement d'une assistance
d'experts extérieurs ou de la réalisation d'une étude extérieure. Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: JUST || Ressources humaines || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG JUST || Crédits || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[42] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,226 || 0,026 || 0,026 || 0,384 || || Paiements || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,226 || 0,026 || 0,026 || 0,384 || 3.2.1. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative
n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[43] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nb r e || Coût || Nb r e || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[44] Examen de la transposition || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || 1 || 0,200 || || || || || 1 || 0,200 - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l'objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l'objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || 1 || 0,200 || || || || || 1 || 0,200 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.2.1. Synthèse –
¨ La proposition/l'initiative
n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Autres dépenses administratives || || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Hors RUBRIQUE 5[45] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Les besoins en crédits de
nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à
la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés
le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la
DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. 3.2.2.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents temps plein || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires) || || 33 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0, 2 || XX 01 06 00 01 01 (siège et bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || || || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 yy || - au siège || · || || || || || || || - en délégation || · || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || TOTAL || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Tâches de contrôle habituelles consistant à vérifier si les États membres transposent la législation en temps utile et correctement. Rédaction d'un rapport durant l'année n+5. Personnel externe || Sans objet 3.2.3. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel
actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[46]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. […] 3.2.4. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources propres
–
¨ sur les recettes
diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[47] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). […] Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. […] [1] Communication
de la Commission «L'Europe, première destination touristique au monde - un
nouveau cadre politique pour le tourisme européen», COM (2010) 352 final du
30.6.2010. [2] Directive
90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait. [3] Arrêt
Club-Tour rendu dans l'affaire C-400/00, of 30 April 2002. [4] SEC(1999)
1800 final [5] Voir les
conclusions de la 2255e session du Conseil Consommateurs du
13 avril 2000, la résolution du Parlement européen du
16 janvier 2002 (2001/2136(INI)), l'avis du Comité économique et
social européen du 11.5.2011 (JO C 132) et les avis du GCEC des 21 avril
2010 et 8 février 2013. [6] COM(2010)
603 final et COM(2013) 269 final. [7] COM(2012) 225 final. [8] COM(2012)
573 final, annexe II. [9] Eurostat,
Data in focus, 66/2011 (en anglais). [10] http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/study_consumer_detriment.pdf [11] Les préjudices
subis par les consommateurs désignent des effets négatifs touchant ces
derniers, par rapport à des critères de référence tels que les attentes
raisonnables. Il s'agit essentiellement des effets a posteriori pour les
consommateurs qui ont une expérience négative, comprenant les préjudices
pécuniaires et non pécuniaires, dont la perte de temps. [12] Communication
de la Commission, COM(2010) 573 du 19.10.2010. [13] JO C […] du
[…], p. […] [14] JO C […] du
[…], p. […] [15] JO L 158
du 23.6.1990, p. 59. [16] Voir arrêt de
la Cour dans l’affaire C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA/Alberto Carlos
Lobo Gonçalves Garrido, en présence de: Club Med Viagens Lda, Rec. 2002,
p. 4051. [17] Voir les
directives 2000/31/CE et 2006/123/CE ainsi que les règlements
(CE) n° 1107/2006, (CE) n° 1008/2008,
(CE) n° 1371/2007, (CE) n° 181/2011,
(CE) n° 1177/2010 et (CE) 2111/2005. [18] 2001/539/CE:
Décision du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la
Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO
L 194, du 18.7.2001, p. 38). [19] 2013/103/UE:
Décision du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant
l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) (JO L 51, du 23.2.2013, p.1). [20] 2012/22/UE:
Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant
l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes
de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à
l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012,
p. 1). [21] Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 261/2004
établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des
passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important
d’un vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la
responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien
de passagers et de leurs bagages, COM/2013/130 final. [22] JO
L 46 du 17.2.2004, p. 1. [23] COM
(2013) 129 du 18.3.2013. [24] JO
L 293 du 31.10.2008, p. 3. [25] JO
L 376 du 27.12.2006, p. 36. [26] JO L 304
du 22.11.2011, p. 64. [27] JO L 177
du 4.7.2008, p. 6. [28] JO L 204
du 26.7.2006, p. 1. [29] JO L 46
du 17.2.2004, p. 1. [30] JO L 315
du 3.12.2007, p. 14. [31] JO L 334
du 17.2.2010, p. 1. [32] JO L 55
du 28.2.2011, p. 1. [33] Cette liste
est établie à titre d’information uniquement. L'indication qu'un article de la
liste relatif à la présente directive correspond à un article de la directive
90/314/CEE signifie qu'au moins certains éléments d'une disposition de la
directive 90/314/CEE figurent également dans la présente directive, sans
toutefois que le libellé de la disposition concernée soit identique. [34] ABM: Activity-Based
Management (gestion par activité) – ABB: Activity-Based Budgeting
(établissement du budget par activité). [35] Tel(le) que
visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [36] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [37] Tels que visés
à l'article 185 du règlement financier. [38] CD = crédits
dissociés / CND = crédits non dissociés. [39] AELE: Association
européenne de libre-échange. [40] Pays candidats
et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. [41] L'année N est
l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [42] L'année N est
l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [43] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [44] Tel que décrit
au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [45] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [46] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [47] En ce qui
concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations
sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets,
c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.