Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties /* COM/2013/0466 final - 2013/0217 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base de l'autorisation qui
lui a été donnée par le Conseil, la Commission européenne a ouvert des
négociations avec la République gabonaise en vue de renouveler le protocole à
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République gabonaise. A l'issue de ces négociations, un projet
de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 24 avril 2013. Le
nouveau protocole couvre une période de 3 ans à compter de la date
d'application provisoire fixée à l'article 14 – à savoir la date de signature
de ce nouveau protocole. L'objectif principal du
protocole à l'Accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de
l'Union européenne dans les eaux gabonaises dans le respect des meilleurs avis
scientifiques disponibles et des reccomandations de la Commission
Internationale pour la Conservation des Thonidés Atlantiques (CICTA) dans les
limites du surplus disponible. La Commission s'est basée, entre autres, sur les
résultats d'une évaluation ex-post réalisée par des experts extérieurs. L'objectif général est de
renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République gabonaise en
faveur de l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une
politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources
halieutiques dans la zone de pêche du Gabon, dans l'intérêt des deux parties. Plus particulièrement, le
protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes: – 27 thoniers senneurs
congélateurs: – 8 thoniers canneurs La Commission propose, sur cette base, que le Conseil autorise
la signature et l'application provisoire de ce nouveau protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de
l'évaluation du protocole 2005-2011. Les experts des États membres ont aussi
été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à
l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République gabonaise. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente procédure est
initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil portant
conclusion du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant
la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres de l'UE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La contrepartie
financière annuelle de 1 350 000 Euros se base sur: a) un tonnage de référence
de 20 000 tonnes, pour un montant lié à l'accès de 900 000 Euros et b) un appui
au développement de la politique sectorielle des pêches de la République du
Gabon s'élevant à 450 000 Euros. Cet appui répond aux objectifs de la politique
nationale en matière de pêche et notamment aux besoins de la République
gabonaise en termes de lutte contre la pêche illégale. 2013/0217 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à
l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République
gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil a approuvé l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la
Communauté européenne par règlement (CE) n° 450/2007[1]. (2) Le dernier protocole à cet accord de
partenariat fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la
Communauté européenne et la République gabonaise [2],
a expiré le 2 décembre 2011.. (3) Le Conseil a autorisé la Commission à
négocier un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union européenne des
possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République gabonaise
exerce sa juridiction en matière de pêche. A l'issue des négociations un projet
de nouveau protocole a été paraphé le 24 avril 2013. (4) Il y a lieu d´autoriser la signature de ce
nouveau protocole sous réserve de sa conclusion à une date postérieure. (5) Afin d'assurer la reprise des activités de
pêche des navires de l'Union, il convient de prévoir l’application provisoire
du nouveau protocole, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature du protocole agréé entre l'Union européenne et
la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l'accord de partenariat de pêche
en vigueur entre les deux parties est autorisée au nom de l'Union, sous
réserve de la conclusion dudit protocole (ci-après dénommé
« protocole »). Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 2 Le Secrétariat Général du Conseil établit les instruments de
plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du
protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion. Article 3 Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à
son article 14, à partir de la date de sa signature, en attendant son entrée en
vigueur. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE PROTOCOLE Fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union
européenne et la République gabonaise Article 1 Période
d'application et possibilités de pêche 1. À partir de la date de
l'application provisoire du Protocole et pour une période de trois (3) ans, les
possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l'Accord sont
fixées pour permettre la capture des espèces hautement migratrices énumérées à
l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le Droit de la mer, à
l'exclusion des espèces protégées ou interdites par la CICTA ou dans la
législation gabonaise. 2. A partir de la date de
l'application provisoire du protocole, les activités qui pourront bénéficier
des possibilités de pêche seront celles développées par: a) 27 thoniers senneurs
congélateurs; b) 08 thoniers canneurs Ce paragraphe s'applique
sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent Protocole. 3. L'accès aux ressources
halieutiques des zones de pêche gabonaises est accordé aux flottes étrangères
dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et après prise en compte
de la capacité d'exploitation des flottes nationales gabonaises. 4. En application de
l'article 6 de l'Accord, les navires battant pavillon d'un État membre de
l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de
pêche gabonaises que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans
le cadre du présent Protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe 1
au présent Protocole. Article 2 Contrepartie
financière – Modalités de paiement 1. La contrepartie
financière visée à l’article 7 de l’Accord de partenariat de pêche est fixée,
pour la période visée à l’article 1er, à 1 350 000 Euros par an. 2. La contrepartie financière
comprend: a) un montant annuel pour
l'accès à la zone de pêche du Gabon de 900 000 Euros équivalent à un tonnage de
référence de 20 000 tonnes par an, et b) un montant spécifique de
450 000 Euros par an pour l'appui à la mise en œuvre de la politique
sectorielle de la pêche du Gabon. 3. Le paragraphe 1
s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 7 et 9 du présent
Protocole. 4. Le paiement par l'Union
européenne de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 2(a)
relative à l'accès des navires de l'Union européenne à la ressource halieutique
gabonaise intervient au plus tard trois (3) mois après la date d'application
provisoire du Protocole, pour la première année et à la date anniversaire de la
signature du protocole pour les années suivantes. 5. Les deux parties ont
accepté d'améliorer le suivi régulier des captures des navires de l'UE dans la
zone de pêche gabonaise. A cette fin, au cours d'une saison de pêche, l'UE
analysera de façon régulière les données de captures et d'effort des navires de
pêche de l'UE présents dans la zone de pêche gabonaise. L'UE tiendra
régulièrement informé le Gabon du résultat de ces analyses. Afin de gérer un
dépassement éventuel du tonnage de référence l'UE informera ses Etats membres
et le Gabon dès que le total des captures enregistrées dans la zone de pêche
gabonaise aura atteint 80% du tonnage de référence fixé à 20 000 tonnes. 6. Dès que la quantité
globale des captures atteint 80% du tonnage de référence, une réunion de la
Commission mixte sera organisée afin d'établir les modalités du paiement
complémentaire dû au Gabon au titre de cet éventuel dépassement. 7. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 6 du présent article 2, lorsque les quantités
capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités
correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la
quantité excédant cette limite, est payé l'année suivante. 8. L'affectation de la
contrepartie financière définie au paragraphe 2(a) relève de la compétence
exclusive des autorités du Gabon. 9. La contrepartie
financière est versée sur un compte unique du Trésor public de la République
gabonaise, dont les références sont communiquées annuellement par les autorités
gabonaises. Article 3 Promotion
d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans la zone de pêche du Gabon 1. Les deux parties
s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche gabonaise
sur la base des principes d'une exploitation durable des ressources
halieutiques et des écosystèmes marins. 2. L'Union européenne et le
Gabon s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de
l'Accord, dès la date d'application provisoire du présent Protocole, et au plus
tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel,
conformément à la stratégie nationale du Gabon dans le domaine de la pêche et
au cadre politique de la Commission européenne, et sur ses modalités
d'application, comprenant notamment : a) des orientations sur base
annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la
contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, sera utilisé ; b) les objectifs à atteindre
sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une
pêche responsable et durable, qui tiennent compte des priorités exprimées par
le Gabon dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et d'autres
politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable
et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées ; c) les critères et les
procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et
financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur
base annuelle. 3. L'affectation des
montants est fondée sur l'identification par les deux parties d'un commun
accord au sein de la Commission mixte des objectifs à réaliser conformément au
Plan Stratégique Gabon Emergent du secteur de la pêche et sur une estimation de
l'impact attendu des projets à réaliser. 4. En ce qui concerne la
première année du protocole les affectations par le Gabon de l’appui financier
au secteur des pêches sont communiquées à l'UE ou approuvé en Commission mixte. 5. Chaque année le Gabon
présente un état d'avancement des projets mis en œuvre avec le financement de
l'appui sectoriel qui sera examiné par la Commission mixte sous forme d'un
rapport annuel des réalisations. Un rapport final sera également rédigé par le
Gabon avant l'expiration du Protocole. 6. Le paiement de la
contrepartie financière spécifique à l'appui sectoriel se fait par tranches sur
base d'approches fondées sur l'analyse des résultats de la mise en œuvre de
l'appui sectoriel et des besoins 7. Toute modification
proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux
parties au sein de la Commission mixte. Article 4 Coopération
scientifique à la pêche responsable 1. Les deux Parties
s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux gabonaises reposant
sur le principe de non-discrimination concernant les mesures techniques de
conservation entre les différentes flottes opérant dans ces eaux et sur celui
d'une gestion durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins. 2. Durant la période
couverte par le présent Protocole, l'Union européenne et le Gabon s'engagent à
coopérer pour surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de
pêche gabonaise et contribuer à l'aménagement des pêcheries. 3. Les deux Parties
respectent les recommandations et les résolutions de la Commission Internationale
pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) s'agissant de la
gestion responsable des pêcheries. 4. Conformément à l’article
4 de l’Accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des
résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis
scientifiques disponibles, les Parties se consultent au sein de la Commission
mixte prévue à l’article 9 de l’Accord de partenariat de pêche pour adopter des
mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce
protocole et affectant les activités des navires de l'Union européenne. 5. Lorsque nécessaire, tel
que prévu à l'article 4.2 de l'Accord, une réunion composée des scientifiques
des deux parties pourra être convoquée à la demande d'une des deux Parties. La
participation à cette réunion pourra être élargie, autant que de besoin, à des
experts scientifiques tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des
parties prenantes ou représentants d'organismes régionaux et internationaux de
gestion des pêches. Article 5 Révision
des possibilités de pêche 1. Les parties peuvent
adopter, au sein de la Commission mixte, des mesures visées aux articles 1 et 2
du présent Protocole impliquant une révision des possibilités de pêche. Dans ce
cas, la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et pro rata
temporis. 2. S'agissant des catégories
non prévues par le Protocole en vigueur, conformément à l'article 6, deuxième
alinéa de l'Accord, les deux parties peuvent inclure de nouvelles possibilités
de pêche sur la base des meilleurs avis scientifiques, validés par le Comité
scientifique conjoint indépendant et adoptés en Commission mixte. Article 6 Nouvelles
possibilités de pêche 1. A la demande du Gabon,
pour l'exploitation des pêcheries particulières le gouvernement du Gabon peut
faire appel à l'Union européenne pour envisager la possibilité d'une pêche
expérimentale sous le contrôle directe des scientifiques des deux Parties et de
ceux de la CICTA ou de l'Organisation Régionale de Pêche compétente. 2. Les parties encouragent
la pêche expérimentale dans la zone de pêche du Gabon. À cet effet et sur la
demande du Gabon, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les
espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés. Les parties
effectueront la pêche expérimentale conformément aux conditions définies par le
comité scientifique prévu par le présent Protocole. 3. Les autorisations pour la
pêche expérimentale seront accordées pour une période maximale de 12 mois. Si
les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des
résultats probants, le Gouvernement peut attribuer à la flotte de l’Union
européenne des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration
du présent protocole. La compensation financière mentionnée dans l'article 2.1
du protocole actuel sera donc augmentée. 4. Les bateaux se livrant à
la pêche exploratoire au sens du présent Protocole doivent avoir à leur bord un
observateur tel que défini dans l'annexe. Article 7 Suspension
et révision du paiement de la contrepartie financière 1. La contrepartie
financière telle que visée à l'article 2 paragraphe 2 (a) et 2 (b) peut être
révisée ou suspendue, après consultation entre les deux Parties, si une ou
plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances
anormales, telle que définies à l'article 2 (h) de l'Accord de partenariat de
pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche
gabonaise ; b) des changements
significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la
pêche de l'une ou l'autre Partie affectant les dispositions du présent
Protocole; c) si l'Union européenne ou
le Gabon constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des
droits de l'homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à
la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord. 2. Dans les cas mentionnés
au premier paragraphe, les activités de pêche sont suspendues. La révision ou
la suspension du paiement interviennent sans préjudice de la contrepartie
financière due au titre des activités de pêche ayant déjà eu lieu avant la
décision de suspension. 3. L'Union européenne, suite
à l'évaluation prévue à l'article 3, paragraphe 4, se réserve le droit de
suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de l’appui financier au
secteur des pêches tel que prévu à l'article 2, paragraphe 2 (b) du présent
Protocole en cas de non-respect des objectifs de la programmation de l'appui
sectoriel, ou en cas de non-exécution de cette contrepartie financière. 4. Le paiement de la
contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux Parties
dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au
paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au
paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie
financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 (b), ne peut
intervenir au-delà d'une période de 6 mois après l'expiration du protocole. Article 8 Suspension
de mise en œuvre du Protocole 1. La mise en œuvre du
présent Protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux Parties si
une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances
anormales, telle que définies à l'article 2 (h) de l'Accord de partenariat de
pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche
gabonaise; b) des changements
significatifs dans les orientations politiques de l'une ou l'autre Partie
affectant les dispositions du présent Protocole; c) si l'Union européenne ou
le Gabon constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des
droits de l'homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à
la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord. d) un défaut de paiement de
la contrepartie financière prévue à l'article 2 paragraphe 2 (a) par l'Union
européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l'Article 10.2 du
présent Protocole; e) un différend sur
l'interprétation du présent Protocole entre les deux Parties; f) le non-respect par l'une
des deux Parties des dispositions du présent Protocole, annexe et appendices. 2. La mise en œuvre du
Protocole peut être suspendue à l’initiative d’une Partie lorsque le différend
opposant les Parties n'a pas pu être résolu dans le cadre des consultations
menées au sein de la Commission mixte. 3. La suspension de
l’application du Protocole est subordonnée à la notification par la Partie
intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à
laquelle cette suspension prendrait effet. 4. En cas de suspension, les
Parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable
du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée,
l’application du Protocole reprend et le montant de la compensation financière
est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la
durée pendant laquelle l’application du Protocole a été suspendue. 5. En cas de suspension
effective, les navires de l'Union européenne ont l'obligation de quitter la
zone de pêche du Gabon dans un délai de 24 heures. Article 9 Droit
national 1. Les activités des navires
de pêche de l'Union européenne dans la zone de pêche gabonaise sont soumises
aux lois et règlements en vigueur au Gabon, sauf disposition contraire prévue
dans le cadre du présent Protocole et de ses annexes. 2. Les autorités du Gabon
informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa
politique de la pêche et de toute nouvelle législation du secteur préalablement
à leur entrée en vigueur. 3. En cas de contradictions
entre les nouvelles dispositions de la législation nationale gabonaise, telles
que mentionnées au point 2, et les dispositions prévues au présent protocole et
à ses annexes, la commission mixte sera convoquée dans les plus brefs délais
afin de clarifier celles affectant directement l'activité de pêche des navires
de l'Union européenne. Article 10 Informatisation
des échanges 1. La République gabonaise
et l’Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais
des systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les
informations et documents liés à la mise en œuvre de l'Accord. 2. La version électronique
d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version
papier après approbation par les autorités compétentes ainsi que définies au
chapitre I de l'annexe au présent protocole. 3. Le Gabon et l'Union
européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système
informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord
sont alors automatiquement remplacés par leur version papier. Article 11 Confidentialité La République gabonaise et
l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives
aux navires européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de
l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les
principes de confidentialité et de protection des données Les deux parties veillent à
ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les
eaux gabonaises soient mises à la disposition du domaine public, en conformité
avec les dispositions de la CICTA en la matière. Les données qui peuvent être
considérées comme confidentielles doivent être utilisés par les autorités
compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'Accord et aux fins de la
gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance. Article 12 Durée Le présent Protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de
trois (3) ans à compter de la date d'application provisoire tel que prévu dans
l’article 14. Article 13 Dénonciation 1. En cas de dénonciation du
protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer
le protocole au moins trois mois avant la date à laquelle cette dénonciation
prend effet. 2. L'envoi de la
notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de
consultations par les Parties. Article 14 Application
provisoire Le présent Protocole et ses annexes s’appliquent de manière
provisoire à partir de la date de signature. Article 15 Entrée en
vigueur Le présent Protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à
laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires
à cet effet. ANNEXE AU
PROTOCOLE CONDITIONS
DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE
DU GABON PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPEENNE CHAPITRE
I Dispositions
générales 1. Désignation de
l'autorité compétente Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication
contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou au Gabon au titre d'une
autorité compétente désigne : - pour l'UE : la Commission européenne, le cas échéant par
le biais de la délégation de l'UE au Gabon; - pour le Gabon : le Ministère chargé des Pêches. 2. Zone de pêche du Gabon Les navires de l'UE pourront exercer leurs activités de
pêche au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de bases à l'intérieur
de la zone de pêche du Gabon, sous réserve des dispositions prévues au point 3
ci-dessous. Le Gabon communique à l'UE, avant l'application provisoire
du protocole, les coordonnées géographiques des lignes de base, de sa zone de
pêche et toutes zones interdites à la pêche à l'intérieur de celle-ci. 3. Zones interdites à la
navigation et à la pêche Les zones adjacentes aux
activités d’exploitation et d'exploration pétrolière sont interdites à toute
forme de navigation. Les navires de l'Union européenne veillent à ce qu'aucun
de leur dispositif de concentration de poisson (DCP) porteur de balise ne
s'introduise dans lesdites zones, ainsi que dans la bande de 12 milles marins
établie à partir de la ligne de base Les zones interdites à la pêche comprennent les Parcs
nationaux, les aires marines protégées ainsi que les zones de reproduction des
poissons, conformément à la législation nationale en vigueur. Le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise
communique les délimitations de ces zones aux armateurs au moment de la
délivrance de la licence de pêche. Les zones interdites à la navigation et à la pêche sont
également communiquées pour information à l'UE, ainsi que toute modification,
qui sera annoncée au moins deux mois avant son application. 4. Activités interdites Les navires d'appui sont interdits dans la zone de pêche du
Gabon. 5. Désignation d'un agent local Tout navire de l'UE qui prévoit de débarquer dans un port du
Gabon doit être représenté par un consignataire résident au Gabon. 6. Compte bancaire Le Gabon communique à l'UE avant l'application provisoire du
protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront
être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre
de l'Accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des
armateurs. CHAPITRE II Autorisations
de pêche Aux fins de l'application des
dispositions de la présente annexe le terme "licence" est équivalent
à "autorisation de pêche", tel que définie dans la législation de
l'Union européenne. 1. Condition préalable à
l'obtention d'une licence de pêche - navires éligibles Les licences de pêche visées à l'article 6 de l'Accord sont
délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des
navires de pêche de l'UE et que toutes les obligations antérieures liées à
l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de
pêche au Gabon dans le cadre de l'Accord, ont été remplies. Tout navire
qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent Protocole
doit également être inscrit dans le registre des navires de pêche de la CICTA
(ICCAT). 2. Demande de licence L'UE soumet au Gabon une demande de licence pour chaque
navire qui désire pêcher dans le cadre de l'Accord, au moins 15 jours avant la
date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire en appendice 1
de la présente annexe. Pour chaque première demande de licence sous le
protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire
concerné, la demande doit être accompagnée: i. de la preuve du paiement de la redevance
forfaitaire pour la période de validité de la licence
demandée ii. des noms et adresse du consignataire local du
navire, s'il existe; iii. d'une photographie couleur récente du navire,
prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x 10 cm; iv. des coordonnées de la balise VMS et de tout
autre document spécifiquement requis dans le cadre de l'Accord. Lors du renouvellement d'une licence sous le protocole en
vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été
modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la
preuve du paiement de la redevance. 3. Redevance forfaitaire
et redevance nationale. 1. Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes
les taxes nationales et locales, à l'exception, des taxes portuaires et des
frais de prestation de service. 2. Le montant des redevances forfaitaires annuelles à la
charge des armateurs est fixé comme suit, pour les thoniers senneurs et
canneurs : - Pour la première année d'application du protocole : 55
EUR par tonne pêchée dans les eaux gabonaises - Pour la deuxième année et la troisième année : 65 EUR
par tonne pêchée 3. Les licences sont délivrées après versement auprès des
autorités nationales compétentes d'une redevance nationale pour le montant
forfaitaire suivant : - pour les thoniers senneurs et canneurs à 13 750 EUR
par an, sur la durée du protocole. 4. Liste provisoire des navires demandeurs de licence
à pêcher Dès la réception des demandes de
licence, le Gabon établit sans délai pour chaque catégorie de navires la liste
provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à
l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE. L'UE transmet la liste
provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de
l'UE, le Gabon peut délivrer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à
son consignataire, et en remet copie à l'UE. 5. Délivrance de la
licence Le Gabon délivre la licence aux armateurs dans un délai de
15 jours après réception du dossier de demande complet. En cas de renouvellement d'une licence durant la période
d'application du protocole, la nouvelle licence devra contenir une référence
claire à la licence initiale. L'UE transmet la licence à l'armateur ou au consignataire.
En cas de fermeture des bureaux de l'UE, le Gabon peut délivrer la licence
directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l'UE. 6. Liste des navires autorisés à pêcher Dès la délivrance de la licence, le Gabon établit sans délai
pour chaque catégorie de navires la liste définitive des navires autorisés à
pêcher dans la zone du Gabon. Cette liste est immédiatement communiquée à
l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE et remplace la
liste provisoire mentionnée ci-dessus. 7. Durée de validité de la licence Les autorisations de
pêche ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables. Pour déterminer le début
de la période de validité, on entend par "période annuelle": i) lors de la première
année d'application du protocole, la période comprise entre la date de son
application provisoire et le 31 décembre de la même année; ii) ensuite, chaque année
civile complète; iii) lors de la dernière
année d'application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et
la date d'expiration du protocole; iv)
pour les première et dernière années du protocole, la redevance nationale sera
calculée pro rata temporis. La licence est établie pour un
navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée comme la perte
ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave,
et sur demande de l'UE, la licence est remplacée par une nouvelle autorisation,
délivrée au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à
remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle
redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la
détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des
captures totales des deux navires. Le transfert se fait par la remise de la licence à remplacer
par l'armateur ou son consignataire au Gabon, et par l'établissement dans les
meilleurs délais par le Gabon de l'autorisation de remplacement. L'autorisation
de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son
consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer.
L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de
l'autorisation à remplacer. 8. Détention à bord de la licence La licence, ou à défaut une copie valable 45 jours après la
date de délivrance, doit être détenue à bord du navire en permanence. Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur
inscription sur la liste provisoire visée au point 4 ci-dessus. Ces navires
doivent détenir copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la
délivrance de leur licence. Le Gabon met à jour dans les meilleurs délais la liste des
navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à
l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE. CHAPITRE III Mesures
techniques Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs
d'une licence, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures
accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches
techniques en appendice 2 de la présente annexe. Les navires respectent toutes
les recommandations adoptées par la CICTA (Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés de l'Atlantique) ou les dispositions de la
règlementation gabonaise dans la matière. Lors des opérations de pêche
dans la zone de pêche gabonaise, et à l'exception des Dispositifs de
Concentration de Poisson (DCP) dérivants naturels, l'utilisation d'auxiliaires
de pêche modifiant le comportement des espèces de grands migrateurs et
favorisant notamment leur concentration à proximité ou sous l'auxiliaire de
pêche, sera limité à des DCP dérivants artificiels dits écologiques dont la
conception, la construction et la mise en œuvre devront permettre d'éviter
toute capture accidentelle par l'auxiliaire de cétacés, de requins ou de
tortues. Les matériaux dont ces auxiliaires seront constitués devront être
biodégradables. Le déploiement et l'usage de ces DCP dérivants artificiels sera
soumise à l'adoption par l'Union européenne d'un plan de gestion conforme aux
dispositions arrêtées par la CICTA. CHAPITRE
IV Déclaration
des captures 1. Journal de pêche Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de
l'Accord tient un journal de pêche en français, dont le modèle pour chaque
catégorie de pêche figure en appendice 3 de la présente annexe. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque
jour de présence du navire dans la zone de pêche du Gabon. Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la
quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée
et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en
nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne
également les captures nulles. Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour
dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer,
exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres
majuscules, et signé par le capitaine. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de
pêche relève de la responsabilité du capitaine. 2 .Déclaration des captures Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au
Gabon de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone
de pêche du Gabon. Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités
suivantes : i) en cas de passage dans un port du Gabon, l'original de
chaque journal de pêche est remis au représentant local du Gabon, qui en accuse
réception par écrit; ii) en cas de sortie de la zone de pêche du Gabon sans
passer préalablement par un port du Gabon, l'original de chaque journal de
pêche est envoyé dans un délai de 14 jours après l'arrivée dans tout autre
port, et en tout cas dans un délai de 30 jours après la sortie de la zone du
Gabon. a) par courrier envoyé au Gabon, b) ou par fax, sur le numéro communiqué par le Gabon, c) ou par courrier électronique. Les deux parties mettront tout en œuvre en vue d'instaurer
un système de déclaration de captures fondé sur un échange électronique de
l'ensemble des données, en vue d'en accélérer la transmission. Dès que la transmission des déclarations de captures par
courrier électronique sera possible, le capitaine transmet les journaux de
pêche au Gabon à l'adresse électronique communiquée par le Gabon. Le Gabon
accuse réception sans délai par retour de courrier électronique. Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche
à la délégation de l'UE au Gabon. Pour les navires thoniers senneurs et
canneurs, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche
à l'Institut de Recherche Agricole et Forestière (IRAF) du Gabon ainsi qu’à l'un
des instituts scientifiques suivants : i) IRD (Institut de recherche pour le développement) ii) IEO (Instituto Español de
Oceanografia), iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da
Atmosfèra), ou Le retour du navire dans la zone du Gabon dans la période de
validité de sa licence donne lieu à une nouvelle déclaration de captures. En cas de non-respect des
dispositions relatives à la déclaration des captures, le Gabon peut suspendre
la licence du navire concerné jusqu’à obtention de la
déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les
dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En
cas de récidive, le Gabon peut refuser le renouvellement de la licence. Le
Gabon informe sans délai l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte. 3. Transition vers un
système électronique Les deux parties font part de
leur volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration
électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à
l'Appendice 6. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de
cette transmission avec pour objectif de rendre le système opérationnel dans
les meilleurs délais. Le Gabon informe l'UE dès que les conditions de cette
transition sont remplies. A partir de la date de transmission de cette
information, les deux parties s'accordent sur un délai de deux mois pour rendre
le système pleinement opérationnel. 4. Décompte des
redevances pour les navires thoniers senneurs et canneurs Jusqu'à mise en œuvre du système électronique prévu au point
3, L'UE établit pour chaque navire thonier senneur et canneur, sur la base de
ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques visés
ci-dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa
campagne annuelle de l'année calendaire précédente. L'UE communique ce décompte final au Gabon et à l'armateur
avant le 31 juillet de l'année en cours. A partir de la date de mise en œuvre effective du système
électronique prévu au point 3, l'UE établit pour chaque navire thonier senneur
et canneur, sur la base des livres de bord archivés dans les Centre de
surveillance de pêches (CSP) de l'Etat de pavillon, un décompte final des
redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année
calendaire précédente. L'UE communique ce décompte final au Gabon et à l'armateur
avant le 31 mars de l'année en cours. Dans les deux cas et dans un délai de 30 jours après la date
de transmission, le Gabon peut contester le décompte final, sur la base
d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au
sein de la commission mixte. Si le Gabon ne présente pas d'objection dans le
délai de 30 jours, le décompte final est considéré comme adopté. A la date de communication du décompte final des captures au
Gabon, l'UE transmettra une synthèse des données de captures et d'effort des
navires de l'UE correspondant à leur activité de pêche sur DCP dans la zone de
pêche gabonaise, en se conformant aux mesures et obligations adoptées par la
CICTA, notamment au travers de la recommandation 11/01. CHAPITRE
V Débarquements
1.
Procédure de débarquement Le capitaine d'un navire de l'UE qui désire débarquer dans
un port du Gabon, ou des captures effectuées dans la zone du Gabon, doit notifier
au Gabon, au moins 24 heures avant le débarquement: a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer, b) le port de débarquement, c) la date et l'heure prévue pour le débarquement, d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le
cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à
(identifiée par son code alpha 3 de la FAO). Les navires doivent débarquer toutes leurs prises
accessoires, capturées dans la zone de pêche du Gabon, dans les ports du Gabon.
L'opération de débarquement doit se faire dans les eaux d'un
port du Gabon autorisé à cet effet. Le transbordement est interdit. Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application
des sanctions prévues à cet effet par la législation du Gabon. 2. Incitation au débarquement a) Thoniers senneurs Lorsque les structures portuaires et de transformation du
thon seront opérationnelles au Gabon, les armateurs s'engagent à débarquer un
minimum de 30% des captures réalisées dans les eaux gabonaises, en prenant en
compte les besoins effectifs de l'unité de production. Lors de ces
débarquements les thoniers débarqueront également 100% des captures accessoires
détenues à bord, afin d'alimenter le marché local. Ces débarquements effectués
au Gabon devront pouvoir être valorisés aux prix du marché. Dans le cas où
l'unité de production serait sous-alimentée les parties convoqueront la
Commission mixte afin de trouver une solution. b) Canneurs Les armateurs s'engagent à débarquer 100% des captures
réalisées dans les eaux gabonaises, afin d'alimenter le marché local. c) Les dispositions mentionnées au paragraphe 2.a ci-dessus
s'appliquent sous réserve de la notification par la partie gabonaise de
l'opérationnalisation effective des infrastructures concernées et après examen
par la Commission mixte. CHAPITRE VI Contrôle 1. Entrée et sortie de zone Toute entrée ou sortie de la zone de pêche du Gabon d'un
navire de l'UE détenteur d'une licence doit être notifiée au Gabon dans un
délai de 6 heures avant l'entrée ou la sortie. En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique
en particulier : i) la date, l'heure et le point de passage prévus; ii) la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée
par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le
cas échéant, en nombre d'individus; iii) la présentation des produits. La notification est effectuée en priorité par courrier
électronique, ou, à défaut, par fax ou par radio, à une adresse électronique,
un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par le Gabon. Le Gabon accuse
réception sans délai par retour de courrier électronique. Le Gabon notifie sans
délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse
électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi. Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone du
Gabon sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire
qui pêche illégalement. 2. Inspection en mer L'inspection en mer dans la zone du Gabon des navires de
l'UE détenteurs d'une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs
du Gabon clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs du Gabon préviennent
le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection
sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur
identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.
Les inspecteurs du Gabon ne resteront à bord du navire de
l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection.
Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son
activité de pêche et la cargaison. Le Gabon peut autoriser l'UE à participer à l'inspection en
mer en tant qu'observateur. Le capitaine du navire de l'UE facilite la montée à bord et
le travail des inspecteurs du Gabon. A la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Gabon
établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit
d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport
d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le
capitaine du navire de l'UE. La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne
préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à
l'infraction. S’il refuse de signer le document, ii doit en préciser les
raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention "refus de
signature". Les inspecteurs du Gabon remettent une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. Le
Gabon communique une copie du rapport d'inspection à l'UE dans un délai de 8
jours après l'inspection. 3. Inspection au port L'inspection au port des navires de l'UE qui débarquent dans
les eaux d'un port du Gabon des captures effectuées dans la zone du Gabon sera
effectuée par des inspecteurs habilités. . L'inspection sera conduite par un maximum de deux
inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant
qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs du Gabon ne
resteront à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les
tâches liées à l'inspection et conduiront l'inspection de manière à minimiser
l'impact pour le navire, l'opération de débarquement et la cargaison. Le Gabon peut autoriser l'UE à participer à l'inspection au
port en tant qu'observateur. Le capitaine du navire de l'UE facilite le travail des
inspecteurs du Gabon. A la fin de chaque inspection, l'inspecteur du Gabon établit
un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire
ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est
signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de
l'UE. La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne
préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à
l'infraction. S’il refuse de signer le document, ii doit en préciser les
raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention "refus de
signature". L'inspecteur du Gabon remet une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection. Le
Gabon communique une copie du rapport d'inspection à l'UE dans un délai de 8
jours après l'inspection. 4. Surveillance participative en matière de lutte
contre la pêche INN Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en
haute mer et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l'Union
Européenne signaleront la présence dans la zone de pêche du Gabon, de tout
navire qui ne figure pas sur la liste des navires autorisés à pêcher au Gabon. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'UE observe un
navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une
activité de pêche INN il peut réunir autant d'information que possible au sujet
de cette observation. Les rapports d'observation sont envoyés sans délais à
l'autorité compétente de l'Etat membre du navire qui a effectué l'observation,
laquelle le transmet à la Commission européenne ou à l'organisation qu'elle
désigne. La Commission européenne diffuse cette information auprès du Gabon. Le Gabon transmet dès que possible à l'UE tout rapport
d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des
activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de
pêche gabonaise. CHAPITRE
VII Système
de suivi par satellite (VMS) 1 .Messages de position
des navires – système VMS Lorsqu'ils sont dans la zone du Gabon, les navires de l'UE
détenteurs d'une licence doivent être équipés d'un système de suivi par
satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication
automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de
contrôle des pêches (Centre de Surveillance des Pêches – CSP) de leur Etat de
pavillon. Chaque message de position doit contenir: a) l'identification du navire, b) la position géographique la plus récente du navire
(longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un
intervalle de confiance de 99 %, c) la date et l'heure d'enregistrement de la position, d) la vitesse et le cap du navire; Chaque message doit être configuré selon le format en
appendice 4 de la présente annexe. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone
du Gabon sera identifiée par le code "ENT". Toutes les positions
subséquentes seront identifiées par le code "POS", à l'exception de
la première position enregistrée après la sortie de la zone du Gabon, qui sera
identifiée par le code "EXI". Le CSP de l'Etat de pavillon assure le traitement
automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de
position. Les messages de position devront être enregistrés de manière
sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans. 2. Transmission par le navire en cas de panne du
système VMS Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système
VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position
sont correctement transmis au CSP de l'Etat de pavillon. En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou
remplacé dans un délai de 10 jours. Après ce délai, le navire ne sera plus
autorisé à pêcher dans la zone du Gabon. Les navires qui pêchent dans la zone du Gabon avec un
système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par
courrier électronique, par radio ou par fax au CSP de l'Etat de pavillon, au
moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations
obligatoires. 3. Communication sécurisée des messages de position au
Gabon Le CSP de l'Etat de pavillon transmet automatiquement les
messages de position des navires concernés au CSP du Gabon. Les CSP de l'Etat
de pavillon et du Gabon s'échangent leurs adresses électroniques de contact et
s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre les CSP de
l'Etat de pavillon et du Gabon est faite par voie électronique selon un système
de communication sécurisé. Le CSP du Gabon informe sans délai le CSP de l'Etat de
pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position
consécutifs d'un navire détenteur d'une licence, alors que le navire concerné
n'a pas notifié sa sortie de zone. 4. Dysfonctionnement du système de communication Le Gabon s'assure de la compatibilité de son équipement
électronique avec celui de CSP de l'Etat de pavillon et informe sans délai l'UE
de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de
position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La
commission mixte sera saisie de tout litige éventuel. Le capitaine sera considéré comme responsable de toute
manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera
soumise aux sanctions prévues par la législation gabonaise en vigueur. 5. Révision de la fréquence des messages de position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une
infraction, le Gabon peut demander au CSP de l'Etat de pavillon, avec copie à
l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un
intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces
éléments de preuve doivent être transmis sans délais par le Gabon au CSP de
l'Etat de pavillon et à l'UE. Le CSP de l'Etat de pavillon envoie sans délai au
Gabon les messages de position selon la nouvelle fréquence. Lorsque la la période d'enquête déterminée prend fin, le
Gabon en informe immédiatement le CSP de l'Etat de pavillon et l'UE; il les
informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête. CHAPITRE
VIII Infractions 1. Traitement des infractions Toute infraction commise par un navire de l'UE détenteur
d'une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être
mentionnée dans un rapport d'inspection. Ce rapport est transmis à l'UE et à
l'Etat de pavillon dans les meilleurs délais. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne
préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à
l'infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la
procédure d'inspection. 2. Arrêt du navire – Réunion d'information Si la législation du Gabon en vigueur le prévoit pour
l'infraction dénoncée, tout navire de l'UE en infraction peut être contraint
d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer
dans un port du Gabon. Le Gabon notifie à l'UE, dans un délai maximum de 24 heures,
tout arrêt d'un navire de l'UE détenteur d'une licence. Cette notification est
accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée. Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du
capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures
destinées à la conservation des preuves, le Gabon organise à la demande de
l'UE, dans le délai de un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du
navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à
l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'Etat
de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information. 3. Sanction de l'infraction
– Procédure transactionnelle La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Gabon
selon les dispositions de la législation nationale en vigueur. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure
judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne
comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre
le Gabon et l'UE pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des
représentants de l'Etat de pavillon du navire et de l'UE peuvent participer à
cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au
plus tard 3 jours après la notification de l'arrêt du navire. 4. Procédure judiciaire - Caution bancaire Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction
est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en
infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par le
Gabon et dont le montant, fixé par le Gabon, couvre les coûts liés à l'arrêt du
navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La
caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure
judiciaire. La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur
sans délai après le prononcé du jugement : a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée, b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à
une amende inférieure au niveau de la caution bancaire. Le Gabon informe l'UE des résultats de la procédure
judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port
dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès
le dépôt de la caution bancaire. CHAPITRE
IX Embarquement
de marins 1. Les armateurs de thoniers senneurs et de thoniers
canneurs se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les
conditions et limites suivantes : - pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des
marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche
des pays tiers seront d’origine ACP, - pour la flotte des thoniers canneurs, au moins 20 % des
marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche des pays
tiers seront d’origine ACP. 2. Les armateurs s'efforceront
d'embarquer des marins gabonais. 3. La Déclaration de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits
fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des
navires de l'UE. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la
reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs
et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 4. Les contrats d’emploi des
marins des pays ACP, dont une copie est remise aux signataires, sont établis
entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats
ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du
régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance
décès, maladie et accident. 5. Le salaire des marins des
pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des
licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants. Toutefois,
les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à
celles applicables aux équipages du Gabon et en tous les cas pas inférieures
aux normes de l'OIT. 6. Tout marin engagé par les
navires de l'UE doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de
la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la
date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement
déchargé de son obligation d’embarquer ce marin. CHAPITRE
X Observateurs
1. Observation des
activités de pêche Les navires détenteurs d'une licence sont soumis à un régime
d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'Accord. Ce régime d'observation se conforme aux dispositions prévues
par les recommandations adoptées par la CICTA (Commission Internationale pour
la Conservation des Thonidés de l'Atlantique). 2. Navires et observateurs
désignés Le Gabon désigne les navires de l'UE qui doivent embarquer
un observateur ainsi que l'observateur qui lui est assigné au plus tard 15
jours avant la date prévue pour l'embarquement de l'observateur. Sur demande
des autorités gabonaises, les navires de pêche de l'UE prennent à leur bord un
observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 25% des navires
licenciés. Au moment de la délivrance de la licence, le Gabon informe
l'UE et l'armateur, ou son consignataire, sur les navires et les observateurs
désignés, ainsi que le temps de présence de l'observateur à bord de chaque
navire. Le Gabon informe sans délai l'UE et l'armateur, ou son consignataire,
de toute modification des navires et des observateurs désignés. Le Gabon s'efforcera de ne pas
désigner d'observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou
qui sont déjà sous l'obligation formelle d'embarquer un observateur pendant la
campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres
zones de pêche que celles du Gabon. Le temps de présence de
l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer
ses tâches. 3. Contribution financière
forfaitaire Au moment du paiement de la
redevance forfaitaire annuelle, l'armateur verse également au Gabon pour chaque
navire un montant forfaitaire de 200 EUR. 3. Salaire de l'observateur Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à
la charge du Gabon. 4.
Conditions d'embarquement Les conditions d'embarquement de l'observateur, en
particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre
l'armateur, ou son consignataire, et le Gabon. L’observateur est traité à bord comme un officier.
Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure
technique du navire. Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire
sont à la charge de l'armateur. Le capitaine prend toutes les
dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité
physique et morale de l’observateur. L’observateur dispose de toutes
les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de
communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en
particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties
du navire directement liées à ses tâches. 5. Obligation de
l'observateur Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur: a) prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas
interrompre ou entraver les opérations de pêche; b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord; c) respecte la confidentialité de tout document appartenant
au navire. 6. Embarquement et
débarquement de l'observateur L'observateur est embarqué dans un port choisi par
l'armateur. L'armateur ou son représentant communique au Gabon, avec un
préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement
de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses
frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de
l’armateur. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans
les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est
automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est
libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche. Lorsque l'observateur n'est pas
débarqué dans un port du Gabon, l'armateur assure à ses frais le rapatriement
de l’observateur au Gabon dans les meilleurs délais. 7. Tâches de l'observateur L'observateur accomplit les tâches suivantes: a) observer l'activité de pêche du navire, b) vérifier la position du navire durant ses opérations de
pêche, c) procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre
d'un programme scientifique, d) faire le relevé des engins de pêche utilisés, e) vérifier les données des captures effectuées dans la zone
du Gabon reportées dans le journal de bord, f) vérifier les pourcentages des captures accessoires et
estimer les captures rejetées, g) communiquer ses observations par radio, fax ou courrier
électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la
zone du Gabon, y compris le volume à bord des captures principales et
accessoires. 8. Rapport de
l'observateur Avant de quitter le navire, l'observateur présente un
rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le
droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le
rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit
une copie du rapport de l'observateur. L'observateur remet son rapport
au Gabon, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de 8 jours après le débarquement
de l'observateur. ------------------------------------------------------------------ Appendices à la présente
annexe 1. Appendice 1 – Formulaire de demande de
licence 2. Appendice 2 – Fiche technique 3. Appendice 3 – Journal de pêche 4. Appendice 4 – Format du message de
position VMS 5. Appendice 5 – Limites de la zone de
pêche gabonaise 6. Appendice 6 - Signalement électronique
des opérations de pêche Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE GABON - UNION EUROPÉENNE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE I- DEMANDEUR 1. Nom de l'armateur :
..................................................................................................................................................................... 2. Adresse de l'armateur :
.................................................................................................................................................................... 2. Nom de l'association ou du représentant de l'armateur :
............................................................................................................... 3. Adresse de l'association ou du représentant de
l'armateur :
.......................................................................................................... 4. Téléphone :........................................... Télécopie :
................................... Courriel : ………………………………………………………….. 5. Nom du capitaine :
.................................................. Nationalité :
....................... Courriel : ………………………………..……………….. II-NAVIRE ET SON IDENTIFICATION 1. Nom du navire :
..................................................................................................................................................................... 2. Nationalité du pavillon : ................................................................................................................................................................... 3. Numéro d'immatriculation externe :
............................................................................................................................................... 4. Port d’immatriculation : ………………………..…………. MMSI :
……………..……….….……. Numéro IMO :……………………………………….. 5. Date d’acquisition du pavillon actuel :
........../........./.............. Pavillon précédent (le cas échéant) :
………………..……………………… 6. Année et lieu de construction : ....../......./..........
à…………………………………........... Indicatif d'appel radio :
..................................... 7. Fréquence d'appel radio : ………………………………….............. Numéro
de téléphone satellite : ……………..……………………………………… 8. Nature de la coque : Acier ¨ Bois ¨ Polyester ¨ Autre ¨
………………………………………………………………………………….. III- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur H.T. : .................................................. Largeur :
....................................... 2. Tonnage Brute (exprimé en GT) : .................................. Tonnage
Net : ………………… 3. Puissance du moteur principal
en KW : .........................Marque : ............................................. Type : ........................................... 4. Type de navire : ¨ Thonier Senneur ¨ Canneurs 5. Engins de pêche :
.................................................. 6. Zones de pêche : ……………………………………… Espèces cibles : 7. Port désigné pour les opérations de débarquement :
…………………………………………… 8. Effectif total de l'équipage à bord :
............................................................... 9. Mode de conservation à bord : Frais ¨ Réfrigération
¨ Mixte
¨
Congélation ¨ 10. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes) :
................. Capacité des cales : ............... Nombre : ..... 11. Balise VMS: Fabricant: ……………………Modèle: …………………. Numéro de
série : ………………… Version du logiciel :
........................................................... Opérateur
satellite : ……………….. Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la
présente demande sont exacts et établis de bonne foi. Fait à ..............................................., le ......................................
de ........................ de ………….…. Signature du demandeur
................................................................... Appendice 2 – Fiche technique Zone de pêche : Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, à l'exclusions des zones interdites à la navigation et à la pêche telles que prévues à l'Appendice 5. Catégories autorisées: Thoniers senneurs Thoniers canneurs Captures accessoires : Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO. Redevances et tonnages de: Redevance par tonne capturée || Thoniers senneurs et canneurs: - 1ère année 55 EUR/tonne - 2ème et 3ème année : 65 EUR/tonne Redevance nationale annuelle: || Thoniers senneurs et canneurs: 13 750 EUR par an, sur la durée du protocole Nombre de navires autorisés à pêcher || 27 thoniers senneurs 8 canneurs autres Observateurs sur 25% des navires autorisés à pêcher – contribution financière forfaitaire: 200 EUR par navire et par an. Marins: 20% de marins embarqués ressortissants de Pays ACP Appendice 3 – Journal de pêche JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON || || || Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres) || || || || || || || || || || || || || Nom du navire: ……………………………………………………………………. || Tonnage de jauge brute: …………………………………………………............................. || DÉPART du navire: RETOUR du navire: || Mois || Jour || Année || Port || || || Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... || Capacité – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... || Capitaine: ……………………………………………………….... || || || || Armateur: ………………………………………………………….......................... || Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Adresse: ………………………………………………………………………….... || Date du rapport: ………………………………………………...... || || || || (Auteur du rapport): ………………………………………................................. || Nombre de jours en mer: || || Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: || || N° de la sortie de pêche: || || || || || || Date || Secteur || || || Capturas (Captures) || Isco usado na pesca (Appât utilisé) Mois || Jour || Latitude N/S || Longitude E/O || T° de l’eau en surface (ºC) || Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés || Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi || Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares || (Thon obèse à gros œil) Thunnus Obesus || (Thon blanc) Thunnus alalunga || (Espadon) Xiphias gladius || (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus || (Makaire noir) Makaira indica || (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus || Listao Katsuwonus pelamis || (Prises mélangées) || Total journalier (poids en kg uniquement) || Balaou || Encornet || Appât vivant || (Autres) || || || || || || Nbre || Poids kg || Nbre || kg || Nbre || Kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Remarques || || || || 1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. || || 3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. || 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. || 2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. || || 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. || || 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. || Appendice 4 COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU GABON RAPPORT DE POSITION Donnée || Code || Obligatoire/ Facultatif || Contenu Début de l'enregistrement || SR || O || Détail du système indiquant le début de l'enregistrement Destinataire || AD || O || Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) Expéditeur || FR || O || Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) État du pavillon || FS || O || Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166) Type de message || TM || O || Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI) Indicatif d'appel radio (IRCS) || RC || O || Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS) Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro Numéro d'immatriculation externe || XR || O || Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) Latitude || LT || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84) Longitude || LG || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84) Cap || CO || O || Cap du navire échelle 360 degrés Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds Date || DA || O || Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM) Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement Une transmission de données est structurée de la manière suivante: (1)
Les caractères utilisés doivent être conformes à
la norme ISO 8859.1 (2)
Une double barre oblique (//) et le code
"SR" marquent le début du message. (3)
Chaque donnée est identifiée par son code et
séparée des autres données par une double barre oblique (//). (4)
Une simple barre oblique (/) marque la
séparation entre le code et la donnée. (5)
Le code "ER" suivi d'une double barre
oblique (//) marque la fin du message. (6)
Les données facultatives doivent être insérées
entre le début et la fin du message. Appendice 5 LIMITES
DE LA ZONE DE PÊCHE GABONAISE COORDONNÉES DE LA ZONE DE PÊCHE Les autorités compétentes gabonaises communiquent aux
services compétents de l'UE les coordonnées géographiques de la ligne de base
gabonaise, de la zone de pêche gabonaise et des zones interdites à la
navigation et à la pêche. Les autorités gabonaises s’engagent également à
communiquer au moins un mois à l’avance toute modification relative à ces
délimitations. Appendice 6 (a)
Lignes directrices pour l’encadrement et
la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives
aux activités de pêche (Système ERS) Référence : Annexe au Protocole de l'Accord de pêche UE/Gabon Disposition générales (1)
Tout navire de pêche de l'UE doit être équipé
d'un système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable
d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du
navire, ci-après dénommées "données ERS", lorsque ce navire opère
dans les eaux du Gabon. (2)
Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un
système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à
entrer dans les eaux du Gabon pour y mener des activités de pêche. (3)
Les données ERS sont transmises conformément aux
procédures de l'Etat de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement
envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé CSP) de l'Etat
de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le CSP du
Gabon. (4)
L'Etat de pavillon et le Gabon s'assurent que
leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à
la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible à
l’adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent
d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données
ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans. (5)
Toute modification ou mise à jour de ce format
sera identifiée et datée, et devra être opérationnelle six mois après sa mise
en application. (6)
La transmission des données ERS doit utiliser
les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au
nom de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway). (7)
L'Etat de pavillon et le Gabon désignent chacun
un correspondant ERS qui servira de point de contact. (a)
Les correspondant ERS sont désignés pour une
période minimale de six mois ; (b)
Les CSP de l’Etat de pavillon et du Gabon se
communiquent mutuellement avant le avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur,
les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail) de leur correspondant
ERS; (c)
Toute modification des coordonnées de ce
correspondant ERS doit être communiquée sans délai. Etablissement et
communication des données ERS (8)
Le navire de pêche de l'UE doit: (a)
Communiquer quotidiennement les données ERS pour
chaque jour passé dans les eaux du Gabon; (b)
enregistrer pour chaque opération de pêche les
quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible
ou prise accessoire, ou rejetée; (c)
Pour chaque espèce identifiée dans
l'autorisation de pêche délivrée par le Gabon, les captures nulles doivent
également être déclarées ; (d)
Chaque espèce doit être identifiée par son code
alpha 3 de la FAO ; (e)
Les quantités sont exprimées en kilogrammes de
poids vif et, si requis, en nombre d'individus; (f)
enregistrer dans les données ERS, pour chaque
espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées; (g)
enregistrer dans les données ERS, lors de chaque
entrée (message COE) et sortie (message COX) des eaux du Gabon, un message
spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de
pêche délivrée par le Gabon, les quantités qui sont détenues à bord au moment
de chaque passage; (h)
transmettre quotidiennement les données ERS au
CSP de l'Etat de pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au
plus tard à 23:59 UTC. (9)
Le capitaine est responsable de l'exactitude des
données ERS enregistrées et transmises. (10)
Le CSP de l'État de pavillon envoie
automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP du Gabon. (11)
Le CSP du Gabon confirme la réception des
données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon
confidentielle. Défaillance du système
ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire
et le CSP de l’Etat de pavillon (12)
L'Etat de pavillon informe sans délai le
capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son
représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du
navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre me
navire et le CSP de l’Etat de pavillon. (13)
L'Etat du pavillon informe le Gabon de la
défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises. (14)
En cas de panne du système ERS à bord du navire,
le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du
système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce
délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans
les eaux du Gabon que lorsque son système ERS sera en parfait état de
fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Gabon. (15)
Un navire de pêche ne peut quitter un port à la
suite d'une défaillance technique de son système ERS avant : (a)
que son système ERS ne soit à nouveau
fonctionnel, à la satisfaction de l'Etat de pavillon et du Gabon, ou (b)
s'il en reçoit l’autorisation de l'Etat de
pavillon. Dans ce dernier cas, l'Etat de pavillon informe le Gabon de sa
décision avant le départ du navire. (16)
Tout navire de l'UE qui opère dans les eaux du
Gabon avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au
plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’Etat de pavillon par
tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du
Gabon. (17)
Les données ERS qui n’ont pu être mise à
disposition du Gabon via le système ERS pour cause de défaillance visée au
paragraphe 10 sont transmises par le CSP de l’Etat de pavillon au CSP du Gabon
sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission
alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de
transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés. (18)
Si le CSP du Gabon ne reçoit pas les données ERS
d'un navire pendant 3 jours consécutifs, le Gabon peut donner instruction au
navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Gabon pour
enquête. Défaillance des CSP -
Non-réception des données ERS par le CSP du Gabon (19)
Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS,
son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP
et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème. (20)
Le CSP de l’Etat de pavillon et le CSP du Gabon
conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel du l’ERS des moyens de
communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la
transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans
délai de toute modification. (21)
Lorsque le CSP du Gabon signale que des données
ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du
problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le
CSP de l’Etat de pavillon informe le CSP du Gabon et l’UE des résultats et des
mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été
reconnue. (22)
Si la résolution du problème nécessite plus de
24 heures, le CSP de l’Etat de pavillon transmet sans délai les données ERS
manquantes au CSP du Gabon en utilisant l’une des voies électroniques
alternatives visée au point 17. (23)
Le Gabon informe ses services de contrôle
compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction
pour non transmission des données ERS par le CSP du Gabon due à la défaillance
d’un des CSP. Maintenance d’un CSP (24)
Les opérations de maintenance planifiées d’un
CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de
données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance,
en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les
entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à
l’autre CSP. (25)
Durant l’entretien, la mise à disposition des
données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau
opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition
immédiatement après la fin de l’entretien. (26)
Si l'opération de maintenance dure plus de 24
heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des
voies électroniques alternatives visée au point 17. (27)
Le Gabon informe ses services de contrôle
compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction
pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un
CSP. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l'Union européenne
et la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les
deux parties 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[3]
11. – Affaires
maritimes et pêche 11.03 – Pêche
internationale et droit de la mer 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une
action préparatoire[4]
X La proposition/l'initiative est relative à la
prolongation d'une action existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La négociation
et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à l'objectif
général de permettre l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à des
zones de pêche situées dans la Zone Économique Exclusive (ZEE) de pays tiers et
de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l'exploitation
durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE. Les accords de
partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les principes
régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans
d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des États
tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN),
intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une
meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier). 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n°1 Contribuer à la
pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence
européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur
européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la
conclusion d'APP avec des États côtiers, en cohérence avec d'autres politiques
européennes. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Affaires
maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords
internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301). 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait
avoir sur les bénéficiaires/la population visée. La conclusion du
protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires
européens dans la zone de pêche gabonaise. Le Protocole
contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources
halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en
œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire et
notamment en matière contrôle et de lutte contre la pêche illégale. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation
de la proposition/de l'initiative. Taux d'utilisation
des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées par rapport à
la disponibilité offerte par le protocole); Collecte et
analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord; Contribution à
l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de
l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP); Nombre de
réunions techniques et de Commissions mixtes. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le protocole
pour la période 2005-2011 a expiré le 2 décembre 2011. Il est prévu que le
nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa
signature. Afin d'assurer la reprise des opérations de pêche, une procédure
relative à l'adoption par le Conseil d'une décision relative à la signature et
à l'application provisoire du protocole est lancée en parallèle à la présente
procédure. Le nouveau
protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte européenne dans
la zone de pêche gabonaise, et autorisera les armateurs européens à demander
des licences de pêche leur permettant de pêcher dans les eaux gabonaises. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération
entre l'UE et la République gabonaise en vue de promouvoir le développement
d'une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par
VMS et la communication des données de captures par voie électronique. L'appui
sectoriel a été renforcé afin d'aider la République gabonaise dans le cadre de
sa stratégie nationale en matière de pêche y compris la lutte contre la pêche
INN.. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE En ce qui
concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à
des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union
européenne espère aussi qu'avec ce protocole, la République
gabonaise continuera à coopérer efficacement avec l'UE notamment en
matière de lutte contre la pêche illégale. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires L'analyse des
captures du protocole précédent a conduit les parties à augmenter le tonnage de
référence. L'appui sectoriel a été renforcé en tenant compte des priorités de
la stratégie nationale en matière de pêche ainsi que de besoins en termes de
renforcement des capacités de l'administration des pêches gabonaise. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Les fonds versés
au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les budgets des États
tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de ces fonds à la mise
en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une
condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières
sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres
bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des
programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche. 1.6. Durée et incidence financière X Proposition/initiative à durée limitée –
X Proposition/initiative en vigueur à partir de la date de signature du
protocole pour trois ans. –
X Incidence financière de 2013 jusqu'en 2015. ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[5] X Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[6] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions. La Commission
(DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé au Gabon et la
Délégation de l'Union européenne à Libreville) assurera un suivi régulier de la
mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les
opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures. En outre, l'APP
prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle
la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord
et de son protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la
programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La mise en place
d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de risques, notamment
concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle des
pêches (sous-programmation). Ces difficultés n'ont pas été rencontrées avec la
République gabonaise lors de l'exécution du protocole 2005-2011. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Il est prévu un
dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique
sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée à l'article 3 fait
également partie de ces moyens de contrôle. Par ailleurs le
protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines
conditions et dans des circonstances déterminées. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de prévention et de protection
existantes ou envisagées. La Commission s'engage
à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec la
République gabonaise afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de
renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources. Dans
tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APP
est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de
la Commission. Ceci permet, notamment, d'identifier de manière complète les
comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la
contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l'article 2 paragraphe 9
établit que la totalité de la contrepartie financière doit être payée sur compte en banque unique du Trésor public du Gabon. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([7]) || de pays AELE[8] || de pays candidats[9] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (non applicable) Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'euros (à
la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Préservation et gestion des ressources naturelles DG: MARE || || || Année N[10] 2013 || Année N+1 2014 || Année N+2 2015 || Année N+3 2016 || Année N+4 2017 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 Paiements || (2) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[11] || || || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.010404 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || || TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+1a +3 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 Paiements || =2+2a +3 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 Paiements || (5) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || || 0,111 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 Paiements || =5+ 6 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 Si plusieurs rubriques
sont concernées par la proposition/l'initiative: (non applicable) TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à
la 3e décimale) || || || Année N[12] 2013 || Année N+1 2014 || Année N+2 2015 || Année N+3 2016 || Année N+4 2017 || TOTAL DG: MARE || Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,059 || || || 0,177 || Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || 0,030 || TOTAL DG MARE || Crédits || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207 || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207 En millions d'euros (à
la 3e décimale) || || || Année N[13] 2013 || Année N+1 2014 || Année N+2 2015 || Année N+3 2016 || Année N+4 2017 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,456 || 1,456 || 1,456 || || || 4,368 Paiements || 1,456 || 1,456 || 1,456 || || || 4,368 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en
millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N 2013 || Année N+1 2014 || Année N+2 2015 || Année N+3 2016 || Année N+4 2017 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[14] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°1[15]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Licences thoniers || tonnage || 45euro/t || 20,000 || 0,9 || 20,000 || 0,9 || 20,000 || 0,9 || || || || || || || || || || - Appui sectoriel || || 0,450 || 1 || 0,450 || 1 || 0,450 || 1 || 0,450 || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 1,350 || || 1,350 || || 1,350 || || || || || || || || || || 4,050 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 1,350 || || 1,350 || || 1,350 || || || || || || || || || || 4,050 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N [16] 2013 || Année N+1 2014 || Année N+2 2015 || Année N+3 2016 || Année N+4 2017 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,059 || || || 0,177 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || 0,030 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207 Hors RUBRIQUE 5[17] du cadre financier pluriannuel || || || || || || Ressources humaines || 0.031 || 0.031 || 0.031 || || || 0,093 Autres dépenses de nature administrative || 0.006 || 0.006 || 0.006 || || || 0,018 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0.037 || 0.037 || 0.037 || || || 0,111 TOTAL || 0,106 || 0,106 || 0,106 || || || 0,318 Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts
par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou
redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute
dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le
cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes
budgétaires existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources
humaines –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation
à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale) || Année N 2013 || Année N+1 2014 || Année N+2 2015 || Année N+3 2016 || Année N+3 2017 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,35 || 0,35 || 0,35 || || || || 11 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || 11 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[18] 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0,1 || 0,1 || 0,1 || || || || 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || 11 01 04 04 [19] || - au siège[20] || || || || || || || - en délégation || 0,25 || 0,25 || 0,25 || || || || 11 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL || 0,7 || 0,7 || 0,7 || || || || 11 est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. Description des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l'APP en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; gestion des licences. desk officer DG MARE + CdU/ CdU adj + secrétariat : estimé globalement à 0,45 personne/an Calcul des coûts: 0,45 personne/an x 131 000 EUR/an = 58 950 EUR => 0,059 M EUR Personnel externe || Suivi de l'exécution de l'appui sectoriel - AC en délégation (Libreville): estimé globalement à 0,25 personne/an Calcul des coûts: 0,25 personne/an x 125 000 EUR/an = 31 250 EUR => 0,031 M EUR 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la
reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les
montants correspondants. –
¨ La proposition/l'initiative
nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre
financier pluriannuel[21]. Expliquez le
besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les
montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
¨ La proposition/l'initiative
prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions
d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d'euros (à
la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[22] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser
la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s). Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes. [1] JO L
109 du 26.4.2007, p.3 [2] JO L 319 du 18.11.2006, p.17 [3] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [4] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [5] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [6] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [7] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [8] AELE:
Association européenne de libre-échange. [9] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [10] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [11] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [12] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [13] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [14] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [15] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [16] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [17] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [18] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [19] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [20] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [21] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [22] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.