Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux fonds européens d'investissement à long terme /* COM/2013/0462 final - 2013/0214 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’investissement à long terme est la fourniture de capital
de longue durée pour financer des actifs corporels (infrastructures
énergétiques, de transport et de communication, infrastructures industrielles et
de services, logement, technologies liées au changement climatique et à
l'éco-innovation…) ou des actifs incorporels (éducation, recherche et
développement…) qui renforcent l’innovation et la compétitivité. La plupart de
ces investissements présentent aussi un intérêt général par les bénéfices
supplémentaires qu'ils apportent à l'ensemble de la société, en permettant la
fourniture de services essentiels et en améliorant le niveau de vie. L’objectif
de la présente proposition est de contribuer à développer le gisement de
capitaux disponibles pour des investissements à long terme dans l’économie
réelle de l’Union européenne, afin de financer le passage à une croissance
intelligente, durable et inclusive. Cet objectif sera réalisé par la création
d’une nouvelle forme de véhicules de financement: les fonds européens
d’investissement à long terme ou FEILT. De par les catégories d’actifs dans
lesquelles ils seront autorisés à investir, les FEILT devraient pouvoir offrir
aux investisseurs des rendements stables à long terme. Les actifs éligibles
feraient partie des «investissements alternatifs», à savoir des catégories
d'actifs qui n'entrent pas dans la définition traditionnelle des actions et
obligations cotées. Les investissements alternatifs comprennent les actifs
immobiliers, le capital-risque, le capital-investissement, les fonds
spéculatifs, les sociétés non cotées, les titres en détresse et les matières
premières, mais les FEILT se concentreraient exclusivement sur des
investissements alternatifs relevant d’une catégorie définie d’actifs à long
terme, dont le bon développement suppose un engagement à long terme des
investisseurs. C’est ainsi que les actifs immobiliers, les sociétés non cotées
ou les projets d’infrastructure seraient éligibles, tandis que les matières
premières ne le seraient pas. Ainsi, il est clairement nécessaire d’agir au niveau de
l’Union européenne pour faire tomber les obstacles aux investissements
s’inscrivant dans une perspective de long terme. C’est tout particulièrement
vrai pour les investissements dans des actifs tels que les projets
d’infrastructure, qui dépendent d’engagements à long terme. Ces actifs
dépendent en partie de ce que l’on appelle souvent le «capital patient». Il se
peut que les investissements de ce type ne puissent pas être remboursés pendant
un certain nombre d'années, néanmoins ils sont placés de façon à offrir des
rendements stables et prévisibles. Les investissements dans des projets
d’infrastructure, le capital humain ou l’exploitation de concessions correspondraient
à cette description. Les capitaux investis ainsi à long terme, avec «patience»,
bénéficient à l'économie réelle en apportant des flux de financement
prévisibles et soutenus aux sociétés, et créent de l'emploi. Dotés de passifs à long terme, les investisseurs tels que
les entreprises d’assurance et les fonds de pension ont exprimé un intérêt pour
l’investissement dans des actifs d’investissement à assez long terme. Dans le
même temps, ils ont dénoncé l’absence de dispositifs de mise en commun des apports
immédiatement disponibles, tels que des fonds d’investissement, qui
faciliteraient l’accès à ce type d’investissements. En conséquence, ces
opportunités d’investissement ne sont ouvertes qu’à une poignée de très gros
investisseurs, tels que de grands fonds de pension ou de grandes entreprises
d’assurance, en mesure de mobiliser et d’engager des fonds suffisants sur leurs
propres ressources. Pour les plus petits investisseurs, tels que les
municipalités, les régimes de retraite locaux, les régimes de retraite gérés
par les professions libérales ou les régimes de retraite d’entreprise, qui
pourraient autrement bénéficier d’une diversification de leurs investissements
dans des actifs de long terme, l’absence de dispositifs de mise en commun des
apports joue, au contraire, comme un obstacle. L’absence de ces groupes
d’investisseurs prive, à son tour, l’économie réelle d’un accès à des pools
plus profonds de financements adossés à des capitaux. Enfin, et ce n’est pas le
moins important, les rendements ou les revenus réguliers offerts par des fonds
d’investissement à long terme pourraient aussi bénéficier aux investisseurs de
détail devant faire face à une dette future (achat immobilier, financement
d’importants travaux de rénovation, financement d’études…). Les engagements de capitaux de grande ampleur et de long
terme nécessaires à la mise en place de pools efficients d’investissement dans
des actifs à long terme ont, jusqu’à présent, été freinés par la fragmentation
des réglementations des États membres de l’UE. Si des fonds et des incitations
existent à l’échelon national, ils ne sont pas compatibles avec les initiatives
comparables développées dans d’autres États membres. D’un côté, cela empêche un
regroupement des capitaux et de l’expertise en investissement à un niveau
créant des économies d’échelle pour les fonds – et donc profitable pour les
investisseurs. D’un autre côté, la plupart des États membres ne disposent pas
de modèles de fonds ou d’incitations équivalentes ciblant les catégories
d’actifs à long terme. En l’absence de véhicules de financement
transfrontières, les investisseurs de ces États membres sont privés de la
possibilité d’investir dans ces catégories d’actifs à long terme. Le résultat est qu’il n’existe pas de dispositif permettant
d’acheminer aisément les fonds destinés à être engagés pour une longue période
vers les projets de l’économie réelle ayant besoin de tels financements, ce qui
freine le développement de l’investissement à long terme. Faute de demande, les
professionnels de l’investissement ne jouissent pas d’une expertise développée
en la matière. Et les économies d’échelle qui permettraient une réduction des
coûts d’exploitation de fonds d’investissement à long terme ne se concrétisent
pas. Il peut, en outre, être nécessaire, pour financer de grands
projets d’infrastructure ou d’ingénierie industrielle, d’avoir accès à des
pools de capitaux qui n’existent pas toujours lorsque les fonds sont levés dans
un seul et unique État membre. Les projets de grande envergure peuvent
également impliquer des entreprises basées dans des États membres différents.
Tout mécanisme de financement doit résoudre ce problème de fragmentation et
faciliter la rencontre des investisseurs et des projets par-delà les frontières
nationales. Il y a lieu, par conséquent, de favoriser la création d’un
véhicule de financement spécialement conçu à cet effet. Pour avoir une
efficience maximale, ce véhicule de financement doit être accessible aux
investisseurs de toute l’Union. L’importance de résoudre ces problèmes avait
déjà été soulignée dans l’Acte pour le marché unique II[1].
L’un de ses douze objectifs clés est de dynamiser les investissements à long
terme dans l’économie réelle. Pour atteindre cet objectif, l’Acte pour le
marché unique II propose d’élaborer au niveau de l’UE un nouvel ensemble de
règles devant permettre de lever plus facilement dans d'autres États membres le
capital nécessaire à l'exploitation de fonds d’investissement efficients axés
sur les opportunités d'investissement à long terme. Le contexte général dans lequel s'inscrivent ces travaux a
été défini par la Commission européenne dans son livre vert «Le financement à
long terme de l’économie européenne»[2],
où elle recense les problèmes d’offre et de demande qui se posent pour
l’ensemble des structures de financement. Ce livre vert a aussi confirmé la
nécessité de prendre des mesures concernant les fonds d’investissement, telles
que celles visées par la présente proposition, tout en se concentrant sur la
nécessité plus générale de redynamiser le financement de l’économie réelle en
améliorant le dosage et la résilience globale des différentes sources de
financement. C'est en cela que les nouveaux FEILT peuvent contribuer à
accroître les financements non bancaires accessibles aux entreprises, en complément
des financements bancaires. Actuellement, les marchés de fonds d’investissement de l’UE
sont essentiellement constitués de fonds relevant de la directive OPCVM
(organismes de placement collectif en valeurs mobilières) dont la première
version date de 1985. Les actifs des OPCVM représentent aujourd'hui 6 697
milliards d’euros[3].
La directive OPCVM contient un ensemble de règles sur les produits utilisés par
les fonds d’investissement accessibles aux investisseurs de détail, mais elle
se focalise sur les valeurs mobilières afin de garantir une liquidité
suffisante pour permettre de répondre aux demandes de remboursement. De ce
fait, les OPCVM ne sont pas en mesure de contribuer au financement
d'engagements de capital patient dans des projets d'infrastructure et autres.
Le succès de l'initiative OPCVM ne signifie pas nécessairement que la création
des FEILT suscitera le même intérêt chez les investisseurs, étant donné la
valeur des fonds très liquides pour de nombreux investisseurs de détail, mais
il prouve que les initiatives prises au niveau de l’UE peuvent avoir un impact
décisif sur la mise en place d’un marché et la confiance des investisseurs. La création des fonds de capital-risque européens (EuVECA,
European Venture Capital Funds) et des fonds d’entrepreneuriat social européens
(EuSEF, European Social Entrepreneurship Funds) contribuera, avec la mise en
place des FEILT, à améliorer le financement de l’économie européenne. Mais les
fonds EuVECA et EuSEF visent un segment très précis de cette économie: les
jeunes pousses (start-up) demandeuses de capital-risque et les entreprises
spécialisées dans l'obtention d'un impact social. La proposition relative aux FEILT s'inscrit dans une
perspective plus large que celle des EuVECA et des EuSEF. Elle vise un large éventail
de catégories d’actifs à long terme et a pour objectif la création de fonds
d’investissement qui puissent aussi être vendus à des investisseurs de détail.
Elle doit pour cela satisfaire à trois conditions essentielles: 1) la
définition de règles spécifiques sur les produits précisant quels sont les
actifs éligibles et leur degré de diversification; 2) un haut niveau de
compétence pour ceux qui sont autorisés à gérer et à commercialiser des FEILT
et 3) l’alignement de l'horizon d'investissement des FEILT sur les perspectives
de remboursement de leurs investisseurs. Nécessité de règles relatives aux produits L’objectif de ce nouveau cadre pour les FEILT est de créer
un deuxième «passeport» pour l'accès aux investisseurs de détail, suivant la
démarche, basée sur des normes de produits et sur une répartition des risques,
qui a fait ses preuves dans le domaine des OPCVM. Les investisseurs sont très
intéressés par la perspective de pouvoir investir dans des catégories d’actifs
à long terme qui s'apprécient sur leur cycle de vie (petites et moyennes
entreprises) ou assurent un revenu régulier tout au long de la période de
détention (infrastructures). Sont notamment demandeurs de ce type de véhicule
les régimes de retraite gérés par des administrations locales, des
municipalités, des entreprises petites ou grandes ou des professions libérales.
De nombreux États membres ne disposant pas d'un tel fonds d'actifs à long
terme, les investisseurs n'y ont pas accès à ce type d’investissement. La
création d'un passeport transfrontière permettra de remédier à cette situation. Pour satisfaire ces besoins, les FEILT pourront investir
dans tous les types d’actifs qui ne sont pas négociés sur des marchés
réglementés. Le seul fait que ces actifs soient illiquides oblige les fonds qui
les achètent à prendre un engagement sur le long terme. Il en va de même de
ceux qui investissent dans ces fonds. Parmi les actifs qui ne se négocient pas
sur un marché secondaire et dont les propriétaires mettraient beaucoup de temps
à trouver acquéreur figureraient les trois types d'investissement suivants: 1)
l'investissement dans des projets d’infrastructure (transports, énergie ou
éducation, par exemple); 2) l'investissement dans des sociétés non cotées, en
pratique, essentiellement des PME; 3) l'investissement dans des actifs
immobiliers (bâtiments ou achat direct d’un élément d’infrastructure). Par conséquent, le seul fait qu’un actif ne soit pas négocié
sur un marché réglementé le range dans la catégorie des actifs à long terme.
Ces actifs sont illiquides pour la simple raison que sans plate-forme de
négociation publique, il est difficile de leur trouver immédiatement un
acheteur. De plus, il s'agit souvent d'actifs atypiques qui n'intéressent que
les acheteurs spécialistes du domaine et capables de procéder eux-mêmes aux
vérifications préalables. À titre d’exemple, lorsqu’un FEILT investit dans une
société de projet, il sait que cette participation ne suscitera pas l'intérêt
d'un repreneur immédiatement identifiable avant un laps de temps considérable. Compte tenu de l'illiquidité intrinsèque des FEILT, la
présente proposition n'impose pas de durées de détention prédéterminées, et
compte tenu du niveau élevé de diligence raisonnable qu’exige l'investissement
dans un actif à long terme, il ne paraît pas prudent d'imposer de durée de
détention minimale. En effet, chaque décision d’investissement est différente
des autres et les gestionnaires de FEILT sont les mieux placés pour décider
pendant combien de temps ils veulent maintenir leur investissement dans un
actif pour en tirer le rendement prévu. En cela, ils se distinguent nettement
des gestionnaires d’OPCVM qui suivent l’évolution de la situation
macroéconomique ou les fluctuations boursières quotidiennes. Il paraît également nécessaire de laisser aux gestionnaires
une certaine souplesse pour décider du calendrier précis de constitution des
portefeuilles d’actifs à long terme. C’est pourquoi la proposition prévoit une
période de cinq ans à cet effet. En outre, elle autorise les gestionnaires à investir
jusqu’à 30 % du capital du FEILT en titres liquides. Cette réserve de
liquidité doit permettre au FEILT de gérer les flux de trésorerie engrangés
lors de la constitution du portefeuille. Elle doit aussi leur permettre de
placer l'excédent de liquidités enregistré «entre deux investissements»,
c’est-à-dire entre la vente d'un actif à long terme et son remplacement par un
autre. Pour renforcer la confiance et la sécurité juridique des
investisseurs, notamment des investisseurs de détail visés par les FEILT, mais
pas uniquement, le régime proposé doit s'appuyer sur des règles solides, mais
souples, en matière de produits. La définition de règles visant les produits
est le meilleur moyen de contribuer à la satisfaction des besoins de
financement à long terme qui ont été recensés et de faire en sorte que les
FEILT présentent un profil prévisible en termes de produits. Une fois agréé, un
FEILT pourra être commercialisé dans d'autres États membres aussi bien auprès
d'investisseurs professionnels que d'investisseurs de détail. Les FEILT permettent aux investisseurs de diversifier leur
portefeuille d’investissement. Les actifs dans lesquels ces fonds pourraient
investir sont des investissements alternatifs, très différents des actions et
titres cotés traditionnels détenus par la plupart des investisseurs. Les règles
de diversification strictes imposées par la réglementation des OPCVM
risqueraient de rendre la gestion d'un FEILT trop coûteuse, voire impossible;
en l'occurrence, les FEILT bénéficieraient tout de même d’un niveau raisonnable
de diversification de leurs actifs. Cet avantage en termes de diversification vaut aussi bien
pour les investisseurs de détail que pour les investisseurs institutionnels ou
les investisseurs «avertis» que sont, par exemple, les particuliers fortunés.
Les règles contraignantes qui sont proposées en matière de produits, et la
protection qu'elles confèrent aux investisseurs, ont pour but d'adapter les
FEILT aux investisseurs de détail. Nécessité d’un haut niveau de compétence en matière de
gestion En raison de leur faible liquidité et du fait que les
participations dans les catégories d’actifs à long terme visées par les FEILT
ne sont pas cotées sur un marché réglementé, les actifs à long terme dans
lesquels les FEILT sont autorisés à investir relèvent tous de la catégorie des
«investissements alternatifs» (décrite plus haut). Il faut donc que les FEILT
soient gérés par des entreprises dûment agréées, en vertu de la directive sur
les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD), pour gérer et
commercialiser des investissements alternatifs. Le cadre proposé pour les FEILT s’appuiera donc sur
l’agrément de gestion prévu par l'AIFMD[4],
qui définit les règles générales applicables aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs qui commercialisent ces fonds auprès
d’investisseurs professionnels. Il inclura en outre des règles spécifiques en
matière de produits, afin que les FEILT puissent être reconnus facilement par
les investisseurs professionnels et les particuliers intéressés par le profil
de rendement qui caractérise l'investissement dans des actifs à long terme. Le cadre proposé s’appuie sur les dispositions de la
directive précitée relatives aux aspects transfrontières, en ajoutant au
«passeport européen» pour le démarchage d'investisseurs professionnels un
«passeport européen» permettant la commercialisation de FEILT auprès
d’investisseurs de détail dans l’UE. Le fait que les FEILT puissent être vendus
à des particuliers renforce les besoins de protection des consommateurs et
justifie par exemple l'imposition de règles plus strictes interdisant aux FEILT
d'investir dans des actifs en cas de risque de conflit d’intérêts, de règles de
transparence imposant la publication d’un document d’informations clés et de conditions
de commercialisation spécifiques. Au vu de ce qui précède, un FEILT ne peut être agréé que si
son gestionnaire est aussi agréé en vertu de l'AIFMD. Les actifs dans lesquels
investit un FEILT doivent par définition être des actifs dont la durée de détention
est nécessairement longue. Une concentration excessive des investissements sur
un seul actif ou une seule entreprise fait courir aux investisseurs un risque
qui peut s’avérer très difficile à gérer. Pour atténuer ce risque, les FEILT
devront respecter des règles de diversification. En outre, il est proposé de
limiter le recours aux instruments dérivés pour les actifs des FEILT et de
plafonner leurs emprunts. Nécessité d’aligner les horizons d’investissement et
de remboursement Les actifs dans lesquels investissent les FEILT sont par
nature très peu liquides, autrement dit, ils ne peuvent pas être achetés ou
vendus très facilement. Il n'existe pas nécessairement de marché secondaire
fiable pour les actifs à long terme, ce qui peut compliquer leur valorisation
et leur vente. Mais une faible liquidité n’est pas en soi un problème, et la
présente proposition vise à créer un véhicule de financement adapté à ce type
d'actifs. Les obligations imposées par l'AIFMD apportent aussi une réponse à
ces questions, par exemple en obligeant les gestionnaires à se doter de
politiques et de mécanismes de valorisation appropriés. En raison de l'illiquidité de ses actifs, il peut être
difficile pour un fonds de répondre aux demandes de remboursement présentées
par des investisseurs avant que l'actif ou le projet dans lequel il a investi
n'arrive à échéance. Le fait de devoir conserver des actifs liquides pour
honorer de telles demandes aurait aussi pour effet de détourner les capitaux de
l’objectif premier du FEILT, à savoir l'investissement dans des actifs à long
terme. En outre, une option de remboursement anticipé, c’est-à-dire antérieur à
la fin du cycle de vie de l'investissement, rendrait d'autant plus nécessaire
la cession d’actifs pour répondre à de telles demandes. Ces actifs risquent de
devoir être «bradés», c'est-à-dire vendus à un prix très inférieur à ce que le
gestionnaire du fonds aurait pu en tirer dans une vente normale. Une telle
vente peut aussi peser sur les revenus distribués aux autres investisseurs du FEILT.
Les FEILT ne proposeront donc pas de remboursement anticipé à leurs
investisseurs, ce qui écartera le risque de conflits d’intérêts entre les
investisseurs sortants et ceux qui restent au sein du fonds. Le règlement sur les FEILT, associé à l'AIFMD, permettra
d'encadrer solidement la gestion et les produits de ces fonds, de manière à
fournir aux investisseurs l'assurance d'une gestion prudente, compétente et
honnête de leurs investissements. Le fait que les remboursements ne soient pas
autorisés sur la durée de vie des investissements sélectionnés devra être
indiqué clairement afin d'éviter toute méprise quant à la liquidité du fonds.
L'ouverture des FEILT aux investisseurs de détail garantira aussi la
possibilité d'accéder au réservoir de capitaux le plus large possible. En outre, un gestionnaire de FEILT ne peut engranger la
prime d’illiquidité liée à l'investissement dans des actifs à long terme que
s'il est libre de s'engager assez longtemps dans un projet sans être
constamment confronté à des demandes de remboursement. Comme indiqué dans
l’analyse d’impact, cette prime d’illiquidité implique que les actifs soient
conservés entre 10 et 20 ans. L'on constate par exemple, sur une période de 14
ans, un rendement immobilier annualisé de 12,71 %, supérieur à l'indice
d’actions S&P500 (10,94 %) et à l'indice obligataire de référence (7,70 %).
De même, les bonnes performances des fonds de capital-risque aux États-Unis —
rendement annualisé de 16,5 %, à comparer aux 11,2 % du S&P 500
— ne sont possibles qu'en optant pour un horizon d’investissement à 20 ans. Les avantages des investissements à long terme doivent aussi
être évalués par rapport aux risques qu’ils comportent. Comme dans les
investissements traditionnels en actions et en obligations, il existe naturellement
un risque de perdre la totalité du capital. Mais ce qui distingue les actifs à
long terme des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé est le
risque d'illiquidité. Contrairement aux actions et aux obligations, qu'il est
normalement facile de vendre sur un marché réglementé, les actifs à long terme
ne bénéficient pas de marchés secondaires liquides, de sorte qu'il faut souvent
des mois, voire des années, pour pouvoir les revendre. C’est pourquoi le projet
de proposition prévoit pour les FEILT un cycle de vie suffisamment long pour
permettre un choix avisé et un engagement à long terme dans un projet, une
entreprise ou un actif physique. Dans ce contexte, le futur passeport délivré à ces fonds
devra s'accompagner d’une latitude de gestion suffisante dans le choix des
actifs et la détermination de leur durée de détention avant cession. Cela
explique pourquoi ce projet de proposition n’impose pas de délais précis pour
la détention des actifs d’investissement ni pour la durée de vie du FEILT
lui-même. Les nouveaux FEILT doivent par conséquent disposer d'une
certaine latitude en matière de politique d’investissement et de périodes de
détention. Le but est d'attirer une masse critique de gestionnaires qui
proposent ce véhicule d'investissement dans d'autres États membres et
mobilisent ainsi une masse critique d’actifs et d'investisseurs. Le cycle de
vie du fonds devrait donc correspondre au profil particulier des actifs dans
lesquels il investit. Cela a des conséquences sur les possibilités de
remboursement qu’un tel fonds peut raisonnablement offrir. L'expérience des
fonds à long terme de type ouvert sur les marchés nationaux montre qu’un fonds
ne peut proposer de remboursements tant qu'il reste investi dans les actifs à
long terme visés par la proposition. Faire correspondre le cycle de vie du
fonds avec celui des actifs dans lesquels il investit est la meilleure solution
possible pour permettre aux gestionnaires d'investir dans des actifs
nécessitant un engagement durable et de financer ainsi l’économie. Le fait
d'offrir des possibilités de remboursement plus en amont ne peut que
compromettre le potentiel à long terme du fonds et en réduire l’intérêt pour la
plupart des fonds de pension qui, en tant qu'investisseurs, préfèrent
bénéficier d'un revenu stable et durable, plutôt que de possibilités de
remboursement anticipé. Cela
n'implique pas pour autant que les investisseurs ne pourront obtenir le
remboursement de leur investissement avant la fin du cycle de vie du FEILT.
L’analyse d’impact réalisée par la Commission lui a permis de constater qu'au
niveau national, de nombreux fonds à long terme performants avaient été
structurés en tant qu'entités cotées. Ce qui permet à leurs investisseurs de
négocier leurs parts ou actions sur un marché secondaire. Si l'investissement à
long terme doit vraiment devenir intéressant, que ce soit pour les petits
investisseurs ou pour l'ensemble des investisseurs de détail, c'est
essentiellement sur les marchés secondaires qu'il sera possible de souscrire à
un fonds à long terme ou d'en sortir. Les FEILT étant des produits d’investissement au sens de la
directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID)[5],
ils seront donc soumis à toutes les obligations prévues par cette directive en
matière de commercialisation, de vente et d'information. Les nouveaux FEILT proposés pourront être commercialisés
auprès des investisseurs de toute l’Union. Il est donc important que les
investisseurs puissent être assurés de bénéficier du même niveau de protection
quelle que soit l’origine du gestionnaire du fonds. C'est pour cette raison que
l’instrument juridique proposé est le règlement, qui constitue le meilleur
moyen d'instituer des règles cohérentes, claires et directement applicables
dans toute l’Union. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées La Commission européenne procède depuis l'été 2012 à des
consultations approfondies auprès de représentants d’un large éventail
d’organisations. Ces consultations ont eu lieu sous forme de réunions
bilatérales et multilatérales, d'un document de consultation publique sur la
gestion des actifs[6]
traitant notamment de l’investissement à long terme, et de l'envoi d'un
questionnaire aux intéressés. Les services de la Commission ont reçu 65
réponses concernant le chapitre sur l'investissement à long terme et 50
réponses au questionnaire. Des rencontres bilatérales ont aussi été organisées
avec des gestionnaires de fonds opérant sur les marchés d’infrastructures et
d'investissements à long terme, des associations de gestionnaires de fonds et
des représentants d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs de détail. 2.2. Analyse d'impact Conformément à sa politique tendant à «mieux légiférer», la
Commission a réalisé une analyse d’impact des différentes stratégies possibles.
Ces alternatives comportaient un large éventail d’options allant du statu quo à
l’intégration des catégories d’actifs à long terme dans le cadre réglementaire
actuel des OPCVM, en passant par la création d'un véhicule d'investissement,
réservé aux investisseurs professionnels ou accessible à tous, avec ou sans
possibilité de remboursement. Toutes ces options ont été analysées du point de vue des
objectifs généraux d’accroissement des flux de capitaux disponibles pour le
financement à long terme de l’économie réelle en Europe, et de renforcement de
la cohérence du marché unique. Il reste que tout nouveau mécanisme de
financement doit aussi être conçu de manière à concilier, d'une part, l'objectif
consistant à élargir l'éventail des choix et à permettre aux gestionnaires de
fonds de réaliser des économies d’échelle, et d'autre part, la nécessité
d’informer toutes les catégories d’investisseurs et de leur assurer une
protection suffisante. La solution retenue est la création d'un véhicule
d’investissement à long terme accessible aussi bien aux investisseurs
professionnels qu'aux investisseurs de détail. En raison de la faible liquidité
des différentes catégories d’actifs à long terme, les investisseurs n'auraient
pas droit à un remboursement avant la fin du cycle de vie du fonds. Les
caractéristiques des FEILT les rendraient accessibles au plus large éventail
possible d’investisseurs. Cela permettrait de maximiser le réservoir potentiel
de capitaux disponibles pour de tels investissements. Les FEILT seraient
soumis, en matière de produits, à des règles conçues pour assurer une
diversification suffisante, écarter les risques de conflits d’intérêt,
accroître la transparence des coûts et limiter le recours aux instruments
dérivés et à l’effet de levier. Ces caractéristiques ont pour but de protéger
les investisseurs de détail. En n'accordant pas de droit à remboursement sur la
durée de vie du fonds, les FEILT pourront investir une plus grande partie de
leur capital dans des actifs illiquides. En outre, cette absence de droit de
remboursement rappelle clairement aux investisseurs professionnels et de détail
le caractère durable de leur engagement. Les observations formulées par le comité d'analyse d'impact
dans son avis du 31 mai 2013 ont été prises en compte. La problématique a été
remaniée afin d'exposer plus clairement l’étendue du problème ainsi que le
calendrier de la proposition. Des améliorations ont aussi été apportées à la
description des options et à l’analyse de l’efficacité de l’option retenue.
L’analyse d’impact précise maintenant de manière plus détaillée les raisons
pour lesquelles la proposition s’écarte de certains des avis exprimés lors du
processus de consultation. Le raisonnement qui a présidé au choix d’exclure le
droit à remboursement, notamment, est exposé plus clairement, tant du point de
vue de la protection des investisseurs que du point des perspectives de succès
de cette nouvelle option auprès des investisseurs. S'il est vrai que certains
investisseurs de détail pourraient être moins enclins à investir dans un fonds
qui ne leur permet pas d'être remboursés sur demande, les risques liés à la
garantie d'un tel droit pourraient aussi fragiliser le modèle de fonctionnement
du fonds; de plus, la nécessité d'un surcroît de liquidités nuirait aux
performances des investissements, réduisant ainsi l'impact de tout
accroissement de la demande émanant des investisseurs de détail. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique et choix de l'instrument L'article 114, paragraphe 1, du TFUE est la base juridique à
utiliser pour l'adoption d'un règlement instituant des dispositions uniformes
sur le fonctionnement du marché intérieur. Les règles prudentielles applicables
aux produits fixent des limites de risques aux fonds d’investissement ciblant
des actifs à long terme. En tant que telles, elles ne réglementent donc pas
l’accès aux activités de gestion d'actifs, mais leur exercice, afin d'assurer
la protection des investisseurs et la stabilité financière. Elles contribuent
ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le cadre de l’objectif de préservation de l’intégrité
du marché intérieur, la mesure législative proposée créera un cadre
réglementaire pour les FEILT, afin de soumettre ces fonds à des règles
cohérentes à l'échelle de l’UE et de permettre aux investisseurs de les
identifier dans toute l’UE. L’objectif de la présente proposition de règlement
est de créer un ensemble de règles solide, mais souple, spécifiquement adapté à
des investissements de longue durée. Les règles proposées doivent également
garantir des conditions de concurrence équitables aux différents gestionnaires
de fonds d’investissement à long terme. La présente proposition législative
harmonise donc les conditions d'activité de tous les acteurs du marché des
fonds d’investissement, dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs et du
bon fonctionnement du marché unique des services financiers. Le règlement est considéré comme l’instrument juridique le
plus indiqué pour imposer des exigences uniformes portant notamment sur
l'éventail des actifs éligibles, la composition des portefeuilles, les règles
de diversification, la politique de remboursement et les règles d'agrément des
fonds qui entendent procéder à des investissements à long terme. L’objectif de
ces règles relatives aux produits est de permettre aux FEILT de fonctionner de
manière plus efficiente. L’accès aux activités de gestionnaire de FEILT étant
régi par la directive AIFM, il continuera d'en être ainsi, mais les produits
d’investissement à long terme seront soumis à la fois au présent règlement et
aux dispositions de la directive AIFM. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité Les mesures
de réglementation nationales sont par essence limitées à l’État membre
concerné. Le fait de ne réglementer le profil de produit des FEILT qu’au niveau
national entraîne le risque que différents produits d’investissement ne
présentant pas les mêmes caractéristiques soient tous vendus en tant que fonds
d’investissement à long terme, ce qui sèmerait la confusion parmi les
investisseurs et entraverait la création de conditions de concurrence
équitables à l’échelle de l’Union pour les gestionnaires proposant des FEILT
aux investisseurs professionnels et/ou de détail. Le secteur de la gestion d’actifs étant par nature
essentiellement transnational, la fragmentation actuelle du marché des FEILT
l'empêche de fonctionner de manière optimale. Le nouveau cadre harmonisé et
durable proposé pour les FEILT assurera à l’économie européenne une source de
financement à long terme. Il assurera le financement de différents projets et
secteurs et offrira des sources de revenu stables aux investisseurs à long
terme. Un marché paneuropéen des FEILT est donc une nécessité, et la mesure législative
proposée est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5,
paragraphe 3, du TUE et du protocole n° 2 sur l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité. En ce qui concerne le principe de proportionnalité énoncé à l’article
5, paragraphe 4, du TUE, un équilibre satisfaisant a été trouvé entre la
recherche de l’intérêt général et le rapport coût-efficacité de la mesure. Les
règles proposées visent à créer, pour un produit présentant un intérêt général
certain, un label commun qui permette l'émergence, à l'échelle de l’Union, d'un
marché commun, concurrentiel et efficient pour les FEILT. Les exigences
imposées aux différentes parties ont été soigneusement pesées. Dans toute la
mesure du possible, elles ont été élaborées sous forme de normes minimales
(c'est le cas, par exemple, des règles de diversification en fonction des
émetteurs) et les obligations réglementaires ont été conçues de manière à ne
pas remettre inutilement en question les modèles commerciaux existants. Le
règlement proposé conjugue notamment des règles adaptées aux investissements à
long terme et aux différents groupes d’investisseurs, en intégrant pleinement
les impératifs de sécurité et de confiance liés au recours à la dénomination
«FEILT». Il n’excède donc pas ce qui est nécessaire à la mise en place d'un
cadre juridique commun pour les FEILT, tout en apportant une solution aux
problèmes de réglementation qui compromettraient la fiabilité du label. 3.3. Explication détaillée de la proposition La proposition
de règlement relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (FEILT)
comporte sept chapitres. 3.3.1. Chapitre I: Dispositions générales
(Articles 1 à 6) Le chapitre I contient des dispositions générales concernant
l’objet et le champ d’application du règlement, les définitions, la procédure
d’agrément (au niveau des fonds), et l’articulation du règlement proposé avec
les règles existantes d’agrément des gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs prévues par la directive 2011/61/UE (directive AIFM). L'article 1er précise l’objet et le champ
d’application du règlement. Il indique clairement que les obligations prévues
sont exhaustives et ne laisse donc aucune marge de «surréglementation» au
niveau national. L'article 2 contient d'autres définitions nécessaires à
l’application uniforme du règlement. L’article 3 impose aux FIA de l’Union
d’être agréés conformément au règlement pour pouvoir être commercialisés ou
gérés dans toute l’Union en qualité de FEILT. La dénomination «fonds européens
d’investissement à long terme» (FEILT) est réservée aux FIA de l’Union qui se
conforment au règlement. Il s'ensuit qu'un gestionnaire d'investissements
alternatifs qui souhaite gérer ou commercialiser des fonds axés sur les actifs
à long terme sans utiliser la dénomination proposée n’est pas tenu de se
conformer au règlement. L’article 4 institue une procédure harmonisée d’agrément des
FEILT, et l’article 5 définit les conditions à remplir en vue d'un tel
agrément. L’article 6 concerne le lien entre les règles actuelles de la
directive AIFM et le règlement proposé et précise que c'est au gestionnaire du
FEILT qu'il incombe de veiller au respect du règlement. 3.3.2. Chapitre II — Obligations concernant la
politique d'investissement des FEILT (articles 7 à 15) Le chapitre II contient les règles concernant les politiques
d'investissement autorisées aux FEILT, telles que les règles relatives aux
investissements éligibles, la composition des portefeuilles et la
diversification, les conflits d’intérêts, la concentration et emprunts de
liquidités. L’article 7 dispose que chacun des éventuels compartiments
d’investissement d'un FEILT est considéré comme un FEILT distinct aux fins du
chapitre II. L’article 8 décrit les deux catégories d’actifs financiers
dans lesquels peuvent investir les FEILT: les actifs à long terme et les actifs
visés à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE (directive
OPCVM). Toutefois, un FEILT ne peut se livrer à la vente à découvert d'actifs,
prendre des expositions sur des matières premières, conclure des accords de
prêt ou d’emprunt de titres ou des accords de pension, ni recourir à des
instruments financiers dérivés autrement qu'à des fins de couverture. L’article 9 précise les critères d’éligibilité des actifs à
long terme, qui comprennent les différentes catégories d’instruments permettant
d'accéder aux entreprises éligibles au portefeuille, l’investissement dans des
parts ou actions d’autres FEILT et les participations dans des actifs physiques
(biens immobiliers, navires, avions). L’article 10 définit les conditions à
remplir pour devenir une entreprise éligible au portefeuille. Une entreprise
éligible au portefeuille est une entreprise non cotée, domiciliée dans l’UE et
ayant pour objet de financer des projets d’infrastructure, des sociétés, des
biens immobiliers, des navires ou des avions. Elle ne peut pas prendre la forme
d’un organisme de placement collectif. L’article 11 contient une disposition générale sur le
traitement des conflits d’intérêt par les gestionnaires de FEILT. Un
gestionnaire ne peut détenir d'intérêts personnels dans un actif à long terme
dans lequel investit le FEILT. L’article 12 contient des dispositions détaillées sur la
composition de portefeuille qui caractérise un FEILT. Il contient aussi les règles
de diversification entre actifs d'investissements éligibles que doit respecter
chaque FEILT, notamment des règles d’exposition maximale au risque pour une
seule et même contrepartie. L’article 13 définit des plafonds de détention par
émetteur (limites de concentration). L’article 14 indique sous quelles
conditions les FEILT peuvent emprunter des liquidités. L’article 15 contient
des dispositions sur l’application des règles de composition des portefeuilles
et de diversification, en fonction des différentes étapes de la vie des FEILT. 3.3.3. Chapitre III ‑ Remboursement,
négociation et émission d'actions ou de parts de FEILT et distribution de
revenus (article 16 à 20) Le chapitre III concerne la politique de remboursement des
FEILT, la possibilité d'en négocier les parts ou actions sur un marché
secondaire, l’émission de parts ou actions nouvelles, la cession de leurs
actifs et la distribution des revenus aux investisseurs. L’article 16 interdit à un FEILT de donner à ses
investisseurs le droit d'être remboursés avant la fin de son cycle de vie. Le
cycle de vie du FEILT est précisé dans ses statuts et correspond au cycle de
vie de ses différents actifs et à ses objectifs d’investissement à long terme. L’article 17 prévoit la possibilité de négocier les parts ou
actions d’un FEILT sur les marchés réglementés, ainsi que leur libre cession à
des tiers. L’article 18 précise les conditions d’émission de parts ou d'actions
nouvelles de FEILT, telles que l’obligation de les proposer d'abord aux
investisseurs existants lorsque le prix d’émission est inférieur à la valeur
liquidative nette du FEILT. L’article 19 concerne la procédure que doit suivre
chaque FEILT pour la cession de ses actifs. L’article 20 définit les règles à
suivre pour la distribution du revenu généré par les actifs des FEILT et impose
à ces derniers d'indiquer leur politique de distribution dans leurs statuts. 3.3.4. Chapitre IV — Obligations de transparence
(articles 21 et 22) Le chapitre IV contient les règles de transparence à
respecter pour la publicité de FEILT auprès des investisseurs. L’article 21 impose la publication préalable d’un document
d’informations clés et d'un prospectus, avant que le FEILT ne soit
commercialisé auprès d'investisseurs de détail. Le prospectus et tous les
autres documents commerciaux informent les investisseurs de la spécificité de
l’investissement à long terme dans un FEILT. L’article 22 impose aux
gestionnaires de FEILT d'indiquer de manière détaillée aux investisseurs tous
les coûts liés aux fonds. 3.3.5. Chapitre V – Commercialisation (article 23 à
25) Le chapitre V contient les règles que doivent suivre les
gestionnaires de fonds d'investissement alternatif établis dans l’Union pour
commercialiser des parts ou actions de FEILT auprès d'investisseurs
professionnels et d'investisseurs de détail. L’article 23 impose aux gestionnaires de FEILT de mettre en
place certaines facilités dans chaque État membre où ils entendent
commercialiser leur FEILT. L’article 24 définit les obligations supplémentaires
que doivent respecter ces gestionnaires pour pouvoir commercialiser leur fonds
auprès d’investisseurs de détail. L’article 25 se fonde sur les procédures de
notification de la directive AIFM pour autoriser les gestionnaires de FEILT à
commercialiser les parts ou actions de ces fonds auprès des investisseurs,
aussi bien dans leur pays d’origine que dans d'éventuels États membres
d’accueil. 3.3.6. Chapitre V – Surveillance (articles 26 à 29) Le chapitre VI expose les règles applicables en matière de
surveillance des FEILT. L'article 26 précise les rôles respectifs des autorités
compétentes pour le FEILT et pour son gestionnaire. L’article 27 dispose que
les pouvoirs des autorités compétentes en vertu des directives OPCVM et AIFM
devraient aussi s'exercer dans le cadre du règlement. L’article 28 fait
référence aux compétences de l’AEMF; l’article 29 prévoit une coopération entre
autorités de surveillance. 3.3.7. Chapitre VII — Dispositions finales
(articles 30 et 31) Le chapitre VII contient des dispositions sur le réexamen,
par la Commission, du fonctionnement du règlement proposé, ainsi que sur son
entrée en vigueur. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE L'incidence
budgétaire du règlement sur les FEILT est celle indiquée dans la fiche
financière législative jointe à la proposition. 2013/0214 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les financements à long terme sont
essentiels pour permettre à l’économie européenne de prendre la voie d’une
croissance durable, intelligente et inclusive et pour construire l’économie de demain
de manière à ce qu’elle soit moins exposée à des risques systémiques et plus
résiliente. Les fonds européens d'investissement à long terme (FEILT) apportent
des financements à divers projets d’infrastructure de longue durée ou à des
sociétés non cotées de long terme qui émettent des instruments de capitaux
propres ou de dette pour lesquels il n'y a pas d’acheteur aisément
identifiable. En finançant de tels projets, les FEILT contribuent au
financement des économies de l'Union. (2) Du côté de la demande, les FEILT peuvent
constituer une source de revenus stables pour les organismes de gestion des
retraites, les entreprises d’assurance et d’autres entités qui doivent honorer
des engagements financiers réguliers et récurrents. S’ils offrent une liquidité
moins grande que les investissements dans des valeurs mobilières, les FEILT
peuvent en revanche fournir des revenus stables aux investisseurs de détail
ayant besoin du flux de trésorerie régulier qu’un FEILT peut générer. Aux
investisseurs qui ne reçoivent pas un flux de revenus régulier, les FEILT
peuvent aussi offrir, à terme, de bonnes possibilités de valorisation du
capital. (3) Les financements manquent parfois pour les
projets dans le domaine des infrastructures de transport, de la production ou
de la distribution d’énergie durable, des infrastructures sociales (logements
ou hôpitaux), du déploiement de nouveaux systèmes et technologies permettant de
réduire la consommation de ressources et d'énergie, ou du développement des
PME. Comme l'a montré la crise financière, compléter les financements bancaires
par des sources de financement plus variées permettant de mieux mobiliser les
marchés de capitaux pourrait aider à combler les manques de financements. À cet
égard, les FEILT peuvent jouer un rôle essentiel. (4) Investir dans un FEILT pourrait intéresser
les investisseurs de détail, mais la nature illiquide de la plupart des
investissements dans des projets à long terme interdit aux FEILT de proposer
des remboursements réguliers à leurs investisseurs. Lorsqu'un investisseur de
détail investit dans de tels actifs, de par la nature de ces derniers, il
s’engage à conserver cet investissement jusqu’à son terme. Les FEILT devraient
par conséquent être structurés de manière à ne pas proposer de remboursements réguliers
avant la fin de leur vie. Trois ans après l’adoption du présent règlement, un
rapport examinera si cette règle aura permis d’atteindre les résultats visés en
termes de diffusion des FEILT ou si l'introduction, dans un nombre de cas
limité, de la possibilité, pour certains investisseurs de détail, de demander
le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie du FEILT
pourrait contribuer à accroître la diffusion des FEILT parmi les investisseurs
de détail. (5) Les catégories d’actifs à long terme au
sens du présent règlement devraient comprendre les sociétés non cotées qui
émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n'y a
pas d'acheteur aisément identifiable. Le présent règlement devrait également
couvrir les actifs physiques nécessitant d’emblée d’importantes dépenses en
capital. (6) En l’absence d’un règlement fixant des
règles relatives aux FEILT, des mesures divergentes pourraient être adoptées au
niveau national, ce qui serait susceptible d’entraîner des distorsions de
concurrence dues aux différences entre les mesures de protection des
investissements. Des exigences divergentes en ce qui concerne la composition du
portefeuille, la diversification et les actifs éligibles, en particulier les
investissements dans des matières premières, engendrent des obstacles à la
commercialisation transfrontière de fonds investissant principalement dans des
sociétés non cotées et des actifs physiques, car il est alors difficile pour
les investisseurs de comparer les différentes propositions d’investissement qui
s’offrent à eux. Des exigences nationales divergentes se traduisent par
ailleurs par des différences de niveau de protection des investisseurs. Qui
plus est, les différences entre les exigences nationales concernant les
techniques d’investissement, comme par exemple les niveaux autorisés d’emprunt,
l’utilisation d’instruments financiers dérivés, les règles applicables à la
vente à découvert ou aux opérations de financement sur titres conduisent à des
niveaux disparates de protection des investisseurs. En outre, des exigences
différentes en matière de remboursement et/ou de périodes de détention
empêchent la vente transfrontière de fonds investissant dans des actifs non
cotés. Ces divergences peuvent peser sur la confiance des investisseurs qui
envisageraient d’investir dans ces fonds et réduire leur possibilité effective
de choisir entre différentes possibilités d’investissement à long terme. En
conséquence, la base juridique appropriée du présent règlement est l'article 114
du traité, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de
justice de l'Union européenne. (7) Des règles uniformes dans l’ensemble de
l’Union sont nécessaires pour garantir que les FEILT présentent un profil de
produits analogue dans toute l’Union. Afin d’assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur et un niveau élevé de protection des investisseurs, il est
nécessaire d’instaurer des règles uniformes concernant l'activité des FEILT et
en particulier la composition de leur portefeuille et les instruments
d’investissement qu’ils sont autorisés à employer pour acquérir une exposition
aux sociétés non cotées et aux actifs physiques. Des règles uniformes relatives
au portefeuille des FEILT sont également nécessaires afin de garantir que les
FEILT cherchant à générer des revenus réguliers conservent un portefeuille
diversifié d’actifs d’investissement propre à entretenir un flux de trésorerie
régulier. (8) Il est essentiel de faire en sorte que la
définition de l’activité des FEILT, en particulier pour ce qui est de la
composition de leur portefeuille et des instruments d’investissement qu’ils
sont autorisés à employer, soit directement applicable aux gestionnaires des
FEILT; c'est pourquoi il convient que ces nouvelles règles soient adoptées sous
la forme d'un règlement. Cela permet aussi de garantir des conditions homogènes
d’utilisation de la dénomination «FEILT» en évitant des divergences entre les
exigences nationales. Les gestionnaires de FEILT devraient être soumis aux
mêmes règles dans toute l’Union, afin également de conforter la confiance des
investisseurs dans ces fonds et de garantir durablement la fiabilité de la
dénomination «FEILT». L’adoption de règles uniformes permet, dans le même
temps, de réduire la complexité des exigences réglementaires applicables aux
FEILT. Des règles uniformes entraînent aussi une diminution des coûts que
doivent supporter les gestionnaires pour assurer le respect de réglementations
nationales divergentes s’appliquant aux fonds qui investissent dans des
sociétés non cotées et dans des catégories comparables d’actifs physiques. Cela
vaut en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux de
manière transfrontière. Elles contribuent également à éliminer les distorsions
de concurrence. (9) Les nouvelles règles relatives aux FEILT
sont étroitement liées à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que
les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010[8],
puisque ladite directive constitue le cadre juridique régissant la gestion et
la commercialisation des fonds d’investissement alternatifs (FIA) dans l’Union.
Par définition, les FEILT sont des fonds d’investissement alternatifs (FIA) de
l’Union gérés par des gestionnaires de FIA agréés conformément à la directive 2011/61/UE. (10) Alors que la directive 2011/61/UE prévoit
également un régime progressif pour les pays tiers qui s'applique aux
gestionnaires de FIA établis dans des pays tiers et aux FIA de pays tiers, les
nouvelles règles relatives aux FEILT ont un champ d’application plus restreint
mettant en évidence la dimension européenne de ce nouveau produit
d’investissement à long terme. Par conséquent, seul un FIA de l’Union au sens
de la directive 2011/61/UE peut devenir un FEILT agréé, et uniquement s’il est
géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union qui a été agréé
conformément à la directive 2011/61/UE. (11) Les nouvelles règles applicables aux FEILT
devraient s’appuyer sur l’actuel cadre réglementaire établi par la directive 2011/61/UE
et par les actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. Par conséquent, les
règles relatives aux produits applicables aux FEILT devraient s’appliquer en
sus des règles établies par la législation existante de l’Union. En
particulier, les règles de gestion et de commercialisation instaurées par la
directive 2011/61/UE devraient s’appliquer aux FEILT. De même, les règles
relatives à la prestation transfrontière de services et à la liberté
d’établissement prévues par la directive 2011/61/UE devraient s’appliquer aux
activités transfrontières des FEILT. Elles devraient être complétées par les
règles spécifiques définies pour la commercialisation transfrontière de FEILT
auprès d’investisseurs de détail comme auprès d’investisseurs professionnels
dans l’ensemble de l’Union. (12) Des règles uniformes devraient s’appliquer à
tous les FIA de l’Union qui souhaitent être commercialisés en tant que FEILT. Les
FIA de l’Union qui ne souhaitent pas être commercialisés en tant que FEILT ne
devraient pas être tenus par ces règles, ce qui implique aussi qu’ils renoncent
aux avantages correspondants. D’autre part, les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les FIA de pays tiers ne pourraient
pas prétendre à être commercialisés en tant que FEILT. (13) Afin d’assurer le respect par les FEILT des
règles harmonisées régissant l’activité de ces fonds, il est nécessaire
d’exiger que les FEILT soient agréés par des autorités compétentes. Les
procédures harmonisées d’agrément et de surveillance pour les gestionnaires de
FIA prévues par la directive 2011/61/UE devraient donc être complétées par une
procédure spéciale d'agrément pour les FEILT. Les procédures devraient être
établies de façon à garantir que seuls les gestionnaires de FIA établis dans
l'Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE et capables de gérer un
FEILT puissent gérer des FEILT. Toutes les mesures appropriées sont prises pour
faire en sorte que les FEILT soient en mesure de respecter les règles
harmonisées régissant l’activité de ces fonds. (14) Étant donné que les FIA de l’Union peuvent
prendre différentes formes juridiques qui ne les dotent pas nécessairement de
la personnalité juridique, si le FEILT a été constitué sous la forme d’un FIA
de l’Union n’ayant pas de personnalité juridique propre et ne pouvant donc pas
agir par lui-même, les dispositions nécessitant une action de sa part devraient
être interprétées comme s’appliquant à son gestionnaire. (15) Afin de garantir que les FEILT ciblent des
investissements à long terme, les règles relatives au portefeuille des FEILT
devraient exiger que les catégories d’actifs dans lesquelles les FEILT peuvent
investir soient clairement identifiées, de même que les conditions
d’éligibilité de ces catégories. Un FEILT devrait investir au moins 70 %
de son capital dans des actifs éligibles. Pour assurer l’intégrité des FEILT,
il est également souhaitable de leur interdire de réaliser certaines
transactions financières qui, en entraînant des risques supplémentaires
différents de ceux normalement attachés à un fonds ciblant des investissements
à long terme, sont susceptibles de compromettre leur stratégie et leurs
objectifs d’investissement. Pour garantir que les FEILT concentrent clairement
leur activité sur les investissements à long terme, ce qui peut être utile pour
les investisseurs de détail ne connaissant pas bien les stratégies
d’investissement moins classiques, il ne devrait pas leur être permis
d'investir dans des instruments financiers dérivés sauf dans un but de
couverture du risque de duration et du risque de change attachés aux autres
actifs. Compte tenu de la nature liquide des matières premières et des
instruments financiers dérivés qui fournissent une exposition indirecte à
celles-ci, les investissements dans les matières premières ne nécessitent pas
de l’investisseur qu’il s’engage pour le long terme et ils devraient par
conséquent être exclus. Ce raisonnement ne s’applique pas aux investissements
dans des infrastructures ou des entreprises en rapport avec les matières
premières ou dont les performances sont indirectement liées à celles des
matières premières, telles que les exploitations agricoles, dans le cas des
matières premières agricoles, ou les centrales électriques, dans le cas des
matières premières énergétiques. (16) La définition de ce qui constitue un
investissement à long terme est large. S’ils ne requièrent pas nécessairement
d’être détenus à long terme par le gestionnaire du FEILT, les actifs éligibles
sont généralement illiquides, nécessitent un engagement pendant une durée
déterminée et ont un profil économique de long terme. Les actifs éligibles sont
des titres non négociables et n’ont par conséquent pas accès à la liquidité des
marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée
déterminée ce qui fait obstacle à leur négociabilité. Le cycle économique des
investissements recherchés par les FEILT est essentiellement de long terme en
raison du niveau élevé des engagements de capitaux et du temps nécessaire pour
générer un rendement. Il s’ensuit que ces actifs ne conviennent pas pour des
investissements assortis de droits de remboursement. (17) Un FEILT devrait être autorisé à investir
dans des actifs autres que des actifs éligibles, comme peut le nécessiter une
gestion efficace de ses flux de trésorerie, mais uniquement dans la mesure où
cela est compatible avec sa stratégie d’investissement à long terme. (18) Les actifs éligibles doivent s’entendre
comme comprenant les participations, telles que les instruments de capitaux
propres ou de quasi-capitaux propres, les instruments de dette des entreprises
éligibles au portefeuille et les prêts qui leur sont accordés. Ils devraient
également comprendre les participations dans d'autres fonds se concentrant sur
des actifs tels que les investissements dans des sociétés non cotées qui
émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il
n’existe pas toujours d’acheteur aisément identifiable. Les actifs physiques
détenus directement, à moins qu’ils ne soient titrisés, devraient également
former une catégorie d’actifs éligibles. (19) Les instruments de quasi-capitaux propres
doivent s'entendre comme comprenant un type d’instrument de financement alliant
capitaux propres et dettes, dont la rentabilité dépend des profits ou des
pertes de l’entreprise éligible au portefeuille et dont le remboursement en cas
de défaillance n’est pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent
différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des
participations silencieuses, des prêts participatifs, des titres participatifs,
des obligations convertibles et des obligations avec warrants. (20) Pour tenir compte des pratiques actuelles,
un FEILT devrait être autorisé à acheter des actions existantes d’une
entreprise éligible au portefeuille auprès d’actionnaires existants de
celle-ci. De même, afin que les possibilités de levées de fonds soient le plus
larges possible, les investissements dans d’autres FEILT devraient être
autorisés. Pour prévenir la dilution des investissements dans des entreprises
éligibles au portefeuille, les FEILT ne devraient être autorisés à investir
dans d’autres FEILT qu’à condition que ces derniers n’aient pas eux-mêmes
investi plus de 10 % de leur capital dans d’autres FEILT. (21) Dans le cas des projets d’infrastructure, le
recours à des entreprises financières peut être nécessaire pour rassembler et
organiser les contributions de différents investisseurs, y compris les
investissements à caractère public. Les FEILT devraient par conséquent être
autorisés à investir dans des actifs éligibles par l’intermédiaire
d’entreprises financières, du moment que celles-ci se consacrent au financement
de projets à long terme. (22) Afin de donner aux investisseurs l’assurance
que les FEILT contribuent directement au développement d’investissements à long
terme, les FEILT devraient se limiter aux investissements dans des entreprises
qui n’ont pas été introduites en Bourse. C’est pourquoi les entreprises
éligibles au portefeuille ne devraient pas être cotées sur des marchés
réglementés. Les entreprises éligibles au portefeuille incluent des projets
d’infrastructure, des investissements dans des sociétés non cotées en quête de
croissance et des investissements dans des biens immobiliers ou autres actifs
physiques pouvant convenir à des fins d'investissement à long terme. (23) En raison de leur grande envergure, les
projets d’infrastructure nécessitent des montants importants de capitaux qui
doivent rester investis pendant longtemps. De tels projets d’infrastructure
comprennent les bâtiments publics, tels que les écoles, les hôpitaux ou les
prisons, les infrastructures sociales telles que les logements sociaux, les
infrastructures de transport, telles que les routes, les systèmes de transports
publics ou les aéroports, les infrastructures énergétiques telles que les
réseaux électriques, les projets d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation de ce phénomène, les centrales électriques ou les pipelines, les
infrastructures de gestion des eaux, telles que les systèmes
d’approvisionnement en eau, les réseaux d’égouts ou les systèmes d’irrigation,
les infrastructures de communication telles que les réseaux ainsi que les
infrastructures de gestion des déchets telles que les systèmes de recyclage ou
de collecte. (24) Les sociétés non cotées peuvent avoir des
difficultés à accéder aux marchés des capitaux et à financer leur croissance et
leur développement. Le financement privé sous la forme de prises de
participations ou de prêts est un moyen typique de lever des fonds. Ces
instruments étant par nature des investissements à long terme, ils nécessitent
du capital «patient» que les FEILT peuvent apporter. (25) Les investissements dans des actifs
physiques requièrent du capital patient en raison de l’absence de marchés
secondaires liquides. Les fonds d’investissement constituent une source de
financement essentielle pour les actifs nécessitant des dépenses en capital
élevées. Pour ces actifs, le regroupement de capitaux est souvent nécessaire
pour parvenir au niveau de financement désiré. De tels investissements doivent
être de longue durée en raison de la longueur du cycle économique généralement
attaché à ces actifs. Plusieurs années sont généralement nécessaires pour
amortir un investissement dans des actifs physiques de grande valeur. Pour
favoriser le développement de tels actifs, les FEILT devraient être en mesure
d'investir directement dans des actifs physiques d'une valeur de plus de 10 millions
d'EUR. En pratique, cela inclurait des actifs tels que les infrastructures, les
biens immobiliers, les navires, les avions ou le matériel roulant. Pour ces
raisons, il est nécessaire de traiter de la même manière les actifs physiques
détenus directement et les investissements dans des entreprises éligibles au
portefeuille. (26) Lorsque le gestionnaire détient une
participation dans une entreprise du portefeuille, il y a un risque qu’il fasse
passer les intérêts de cette dernière avant ceux des investisseurs du fonds.
Pour éviter un tel conflit d’intérêts, le FEILT devrait investir uniquement
dans des actifs sans lien avec le gestionnaire. (27) Afin de ménager aux gestionnaires de FEILT
un certain degré de souplesse dans le cadre de l’investissement de leurs fonds,
la négociation d’actifs autres que des investissements à long terme devrait
être autorisée jusqu’à un seuil maximum de 30 % de leur capital. (28) Afin de limiter la prise de risques des
FEILT, il est essentiel de réduire le risque de contrepartie en soumettant leur
portefeuille à des obligations de diversification claires. Tous les produits
dérivés de gré à gré devraient être soumis au règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits
dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[9]. (29) Afin d’empêcher qu’un FEILT n’exerce une
influence significative sur la gestion d’un autre FEILT ou d’un émetteur, il
est nécessaire d’éviter une concentration excessive d’un FEILT dans un même
investissement. (30) Afin de permettre aux gestionnaires de FEILT
de continuer à lever des capitaux pendant toute la durée de vie du fonds, ils
devraient être autorisés à emprunter des liquidités pour un montant pouvant
atteindre jusqu’à 30 % du capital du fonds. Cela devrait permettre de
fournir une rémunération supplémentaire aux investisseurs. Afin d’éliminer le
risque d’asymétrie des devises, le FEILT ne devrait emprunter que dans la
devise dans laquelle le gestionnaire prévoit d’acquérir l’actif. (31) En raison du caractère durable et illiquide
des investissements d’un FEILT, les gestionnaires devraient disposer de
suffisamment de temps pour appliquer les seuils d’investissement. Le temps
imposé pour l’application de ces seuils devrait tenir compte des particularités
et des caractéristiques des investissements mais il ne devrait pas dépasser
cinq ans. (32) Bien qu’un FEILT n’offre pas de droits de
remboursement avant la fin de sa vie, rien ne devrait s’opposer à ce qu’il demande
l’admission de ses parts ou actions sur un marché réglementé au sens de
l’article 4, paragraphe 14, de la directive 2004-1939/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d’instruments financiers[10],
dans un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4,
paragraphe 15, de la directive 2004/39/CE, ou dans un système organisé de
négociation au sens du point (…) du règlement (…), et permette par là aux
investisseurs de pouvoir vendre leurs parts ou actions avant la fin de sa vie.
Les statuts ou documents constitutifs du FEILT ne devraient donc pas empêcher
l’admission ou la négociation de ses parts ou actions sur un marché réglementé,
ni empêcher les investisseurs de céder librement leurs parts ou unités à des
tiers qui souhaitent les acheter. (33) Pour que les investisseurs obtiennent
effectivement le remboursement de leurs parts ou actions à la fin de la vie du
fonds, le gestionnaire devrait commencer à vendre le portefeuille d’actifs du
FEILT en temps opportun afin de garantir une bonne réalisation des actifs. Pour
établir un programme ordonné de désinvestissement, le gestionnaire de FEILT
devrait prendre en considération les différents profils de maturité des
investissements et le temps nécessaire pour trouver un acquéreur pour les
actifs dans lesquels le FEILT est investi. En raison de l’impossibilité de
maintenir les seuils d’investissement au cours de cette période de liquidation,
ceux-ci devraient cesser de s’appliquer lorsque la période de liquidation débute. (34) Il peut advenir qu’un actif dans lequel un
FEILT a investi obtienne, avant la fin de vie du fonds, d’être coté sur un
marché réglementé. Cet actif ne respecte plus alors l’exigence de non-cotation
imposée par le présent règlement. Pour permettre aux gestionnaires de s’en
défaire de façon ordonnée, il pourrait continuer, pendant au maximum trois ans,
à être pris en compte dans le quota de 70 % d’actifs éligibles. (35) Compte tenu des caractéristiques spécifiques
des FEILT et du fait qu’ils ciblent aussi bien des investisseurs de détail que
professionnels, il importe d’instaurer des obligations de transparence
rigoureuses afin que les investisseurs potentiels puissent juger en
connaissance de cause et soient pleinement conscients des risques encourus. En
plus de respecter les obligations de transparence prévues par la directive 2011/61/UE,
les FEILT devraient publier un prospectus dont le contenu devrait
obligatoirement comporter toutes les informations que les organismes de
placement collectif du type fermé sont tenus de communiquer conformément à la
directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil[11]
et au règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission[12].
Dans le cadre de la commercialisation d’un FEILT auprès d’investisseurs de
détail, il devrait être obligatoire de publier un document d’informations clés
conformément au règlement n° [...] du [...] du Parlement européen et du
Conseil. En outre, tout document commercial devrait attirer expressément
l’attention sur le profil de risque du FEILT. (36) Les FEILT ciblant aussi bien les
investisseurs professionnels que les investisseurs de détail dans l'Union, il
est nécessaire d’ajouter certaines exigences aux obligations en matière de
commercialisation prévues par la directive 2011/61/UE afin d’assurer un
niveau suffisant de protection aux investisseurs. Ainsi, il convient de mettre
en place des facilités permettant la souscription, les paiements aux détenteurs
de parts ou aux actionnaires, le rachat ou le remboursement des parts ou
actions et la mise à disposition des informations que les FEILT et leurs
gestionnaires sont tenus de fournir. En outre, pour faire en sorte que les
investisseurs de détail ne soient pas défavorisés par rapport aux investisseurs
professionnels expérimentés, certaines garanties doivent être mises en place en
cas de commercialisation des FEILT auprès des investisseurs de détail. (37) L’autorité compétente du FEILT devrait
vérifier si ce dernier est en mesure de respecter les dispositions du présent
règlement de manière suivie. Les autorités compétentes étant déjà dotées de
pouvoirs étendus en vertu de la directive 2011/61/UE, il est nécessaire
d’élargir ceux-ci de manière à ce qu’ils soient exercés par référence aux
nouvelles règles communes relatives aux FEILT. (38) L’Autorité européenne des marchés financiers
(AEMF) devrait pouvoir exercer, dans le cadre du présent règlement, tous les
pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la directive 2011/61/UE. (39) L’AEMF, instituée par le règlement (UE)
n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des
marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la
décision 2009/77/CE de la Commission[13],
devrait jouer un rôle central dans l'application des règles relatives aux FEILT
en veillant à l'application uniforme des règles de l'Union par les autorités
compétentes. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant
qu’organisme doté de compétences très spécialisées en matière de valeurs
mobilières et de marchés de valeurs mobilières, d’élaborer et de soumettre à la
Commission des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas
de choix politiques, afin de préciser les circonstances dans lesquelles la
durée de vie d’un FEILT est suffisamment longue pour permettre de couvrir le
cycle de vie de chacun de ses actifs, les caractéristiques du programme de
cession ordonnée des actifs d'un FEILT, les définitions, les méthodes de calcul
et la présentation des indications de coûts, et les caractéristiques des
facilités que les FEILT doivent mettre en place dans chaque État membre où ils
ont l’intention de commercialiser des parts ou des actions. (40) Il convient que les nouvelles règles
relatives aux FEILT respectent les dispositions de la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[14]
et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par
les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données[15]. (41) Étant donné que les objectifs du présent
règlement, à savoir garantir l’uniformité des obligations relatives aux
investissements et des conditions d’activité des FEILT dans toute l’Union, tout
en tenant pleinement compte de la nécessité de trouver un équilibre entre,
d’une part, la sécurité et la fiabilité des FEILT et, d’autre part, le bon
fonctionnement du marché de financements à long terme et les coûts assumés par
les différentes parties prenantes, ne peuvent être atteints de manière suffisante
par les États membres et peuvent donc, en raison de sa portée et de ses effets,
être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur
l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé
audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs. (42) Les nouvelles règles uniformes relatives aux
FEILT respectent les droits fondamentaux et observent les principes reconnus
notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus
particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d’entreprise, le
droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la
protection des données à caractère personnel. Les nouvelles règles uniformes
relatives aux FEILT devraient être appliquées conformément à ces droits et
principes, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
Dispositions générales Article premier
Objet 1. Le présent règlement institue des règles
uniformes sur l’agrément, les politiques d’investissement et les conditions de
fonctionnement des fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l'UE qui sont
commercialisés dans l’Union européenne en tant que fonds européens
d’investissement à long terme (FEILT). 2. Les États membres ne prévoient pas
d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1)
«capital»: la somme des apports en capital et du capital souscrit non
appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après
déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou
indirectement par les investisseurs; (2)
«capitaux propres»: la participation au capital d'une entreprise,
représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital
de l'entreprise éligible au portefeuille, émises à l'intention de ses
investisseurs; (3)
«quasi-capitaux propres»: tout type d’instrument de financement dont le
rendement dépend des profits ou des pertes de l’entreprise éligible au
portefeuille et dont le remboursement en cas de défaillance n’est pas
pleinement garanti; (4)
«entreprise financière»: l'une des entités suivantes: (a)
un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1, de
la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil[16]; (b)
une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1,
point 1, de la directive 2004/39/CE, (c)
une entreprise d'assurance au sens de l’article 13, point 1,
de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[17]; (d)
une compagnie financière holding au sens de l'article 4, point 19, de la
directive 2006/48/CE, (e)
une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, point 20, de la
directive 2006/48/CE; (5)
«autorité compétente pour le FEILT»: l’autorité compétente de l’État
membre d’origine du FIA de l'UE au sens de l’article 4, paragraphe 1, point p),
de la directive 2011/61/UE; (6)
«État membre d’origine du FEILT»: l’État membre dans lequel est agréé le
FEILT. Article 3
Agrément et utilisation de la dénomination 1. Seuls les FIA de l’Union peuvent être
agréés en tant que FEILT. 2. Seuls les FEILT agréés conformément au
présent règlement peuvent être commercialisés dans l’Union. L'agrément en tant que FEILT vaut pour tous les États membres. 3. Un organisme de placement collectif ne peut
utiliser la dénomination «FEILT» ou «fonds d’investissement à long terme» pour
lui-même ou pour les parts ou actions qu’il émet que s'il a été agréé conformément
au présent règlement. 4. Les autorités compétentes pour les FEILT
informent l'AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés
conformément au présent règlement. L’AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque
FEILT agréé en vertu du présent règlement et son gestionnaire, ainsi que
l’autorité compétente dont relève le FEILT. Ce registre est disponible sous
forme électronique. Article 4
Demande d’agrément en tant que FEILT 1. La demande d'agrément en tant que FEILT est
soumise à l'autorité compétente. La demande d’agrément en tant que FEILT comporte les éléments
suivants: (a)
les statuts ou documents constitutifs du fonds; (b)
des informations sur l’identité du gestionnaire; (c)
des informations sur l’identité du dépositaire; (d)
une description des informations à mettre à la disposition des
investisseurs; (e)
tout autre renseignement ou document demandé par l’autorité compétente
du FEILT afin de vérifier le respect des exigences du présent règlement. 2. Un gestionnaire de fonds d’investissement
alternatif (gestionnaire de FIA) établi dans l'Union et agréé en vertu de la
directive 2011/61/UE doit, pour gérer un FEILT ayant demandé l'agrément
conformément au paragraphe 1, solliciter un agrément à cet effet auprès de
l’autorité compétente pour ce FEILT. La demande d'agrément en vue de gérer un FEILT comporte les
éléments suivants: (a)
l’accord écrit passé avec le dépositaire; (b)
des informations sur les modalités de délégation concernant
l’administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FEILT
concerné; (c)
des informations sur les stratégies d’investissement, le profil de
risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le
gestionnaire est agréé. L’autorité compétente pour le FEILT peut demander à l’autorité
compétente dont relève un gestionnaire de FIA établi dans l’Union de lui
fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au
deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les FEILT sont couverts par
l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L’autorité compétente
dont relève le gestionnaire de FIA établi dans l’Union répond à l’autorité
compétente pour le FEILT dans les dix jours ouvrables à compter de la date de
réception de sa demande. 3. Le FEILT et le gestionnaire de FIA établi
dans l’Union sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de
dépôt d’une demande complète, de l'agrément ou non du FEILT. 4. Toute modification ultérieure de la
documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à
l’autorité compétente pour le FEILT. Article 5
Conditions d’octroi de l’agrément 1. Un candidat au statut de FEILT n'est agréé
que si l'autorité compétente dont il relève: (d)
a acquis la certitude qu'il satisfait à toutes les exigences du présent
règlement; (e)
a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans
l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer le
FEILT, ainsi que les statuts du fonds et le choix du dépositaire. 2. L’autorité compétente pour le FEILT ne peut
rejeter la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union en
vue de gérer un FEILT que si ce gestionnaire: (f)
ne respecte pas le présent règlement; (g)
ne respecte pas la directive 2011/61/UE; (h)
n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer
des FIA comportant des fonds du type couvert par le présent règlement; (i)
n’a pas fourni les documents prévus à l'article 4, paragraphe 2. Avant de rejeter une demande, l’autorité compétente pour le
FEILT consulte l’autorité compétente dont relève le gestionnaire. 3. L’autorité compétente n’accorde pas
l’agrément en tant que FEILT si le candidat au statut de FEILT est
juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État
membre d’origine. 4. L’agrément en tant que FEILT n’est pas
soumis à l'obligation pour le FEILT d'être géré par un gestionnaire de FIA
établi dans l’Union qui soit agréé dans l’État membre d’origine du FEILT, ni à
l'obligation pour le gestionnaire de FIA établi dans l’Union d'exercer ou de
déléguer des activités dans l’État membre d’origine du FEILT. Article 6
Règles applicables et responsabilité 1. Un FEILT respecte en permanence les
dispositions du présent règlement. 2. Un FEILT et son gestionnaire respectent en
permanence les exigences de la directive 2011/61/UE. 3. Le gestionnaire du FEILT est chargé de
veiller au respect du présent règlement. Ce gestionnaire est responsable de
toute perte ou de tout préjudice résultant du non-respect du présent règlement. Chapitre II
Obligations concernant la politique d'investissement des FEILT Section 1
Règles générales et actifs éligibles Article 7
Compartiments d’investissement Lorsqu’un FEILT est formé de plusieurs compartiments
d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent
chapitre, comme un FEILT distinct. Article 8
Investissements éligibles 1. Un FEILT n’investit que dans les catégories
suivantes d’actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent
règlement: (j)
actifs d'investissement éligibles; (k)
les actifs visés à l’article 50, paragraphe 1, de la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[18]. 2. Un FEILT ne se livre à aucune des activités
suivantes: (l)
la vente à découvert d'actifs; (m)
la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières
au moyen d'instruments dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci,
d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre instrument ou moyen susceptible
d'aboutir à une exposition sur celles-ci; (n)
la conclusion d'accords de prêt de titres, d'accords d’emprunt de
titres, d'accords de pension ou de tout autre accord qui viendrait grever ses
actifs; (o)
l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf si leur instrument
sous-jacent est constitué de taux d’intérêt ou de devises et s'ils servent
uniquement à couvrir les risques de duration et de change inhérents à ses
autres investissements. Article 9
Actifs d'investissement éligibles Un FEILT ne peut investir dans un actif visé à l’article 8,
paragraphe 1, point a), que s’il relève de l’une des catégories suivantes: (b)
les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui
sont: i) émis par une entreprise éligible au portefeuille et
acquis directement par le FEILT auprès de cette entreprise; ii) émis par une entreprise éligible au portefeuille en
échange d'un instrument de capitaux propres auparavant acquis directement par
le FEILT auprès de cette entreprise; iii) émis par une entreprise dont l’entreprise éligible au
portefeuille est une filiale où elle détient une participation majoritaire, en
échange d’un instrument de capitaux propres acquis par le FEILT auprès de
l’entreprise éligible au portefeuille conformément au point i) ou ii); (c)
instruments de dette émis par une entreprise éligible au portefeuille; (d)
prêts consentis par le FEILT à une entreprise éligible au portefeuille; (e)
parts ou actions d’un ou plusieurs autres FEILT, fonds de capital-risque
européens (EuVECA, European Venture Capital Funds) ou fonds
d’entrepreneuriat social européens (EuSEF, European Social Entrepreneurship
Funds), à condition que ces FEILT, EuVECA et EuSEF n’aient pas eux-mêmes
investi plus de 10 % de leur capital dans des FEILT; (f)
actifs physiques détenus directement et nécessitant chacun des dépenses
d’investissement initiales d'au moins 10 millions d'EUR, ou l'équivalent
dans la devise dans laquelle est contractée la dépense, au moment où elle est
contractée. Article 10
Entreprise éligible au portefeuille 1. Une entreprise éligible au portefeuille
visée à l’article 9, paragraphe 1, est une entreprise, autre qu’un organisme de
placement collectif, qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: (a)
elle n'est pas une entreprise financière; (b)
elle n’est pas admise à la négociation: i) sur un marché réglementé au sens de l’article 4,
point 14), de la directive 2004/39/CE; ii) sur un système multilatéral de négociation au sens de
l’article 4, point 15), de la directive 2004/39/CE; iii) sur un système organisé de négociation au sens du
point [...] du règlement [...]; (c)
elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant
que ce dernier: i) ne fasse pas partie des juridictions à haut risque et
non coopératives identifiées par le groupe d’action financière internationale
(GAFI); ii) ait signé, avec l’État membre d’origine du
gestionnaire du FEILT et avec tous les autres États membres dans lesquels les
parts ou actions du FEILT sont censées être commercialisées, un accord qui vise
à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à
l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune
et qui assure un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris
dans le cadre d'un accord fiscal multilatéral; 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a),
une entreprise éligible au portefeuille peut être une entreprise financière qui
investit exclusivement dans des entreprises éligibles au portefeuille au sens
du paragraphe 1 et dans les actifs physiques visés à l’article 9. Article 11
Conflits d’intérêts Un FEILT ne peut investir dans un actif d'investissement
éligible dans lequel son gestionnaire détient ou acquiert un intérêt direct ou
indirect autrement que par la détention de parts ou d'actions de ce FEILT. Section 2
Dispositions régissant la politique d’investissement Article 12
Composition et diversification du portefeuille 1. Un FEILT investit au moins 70 % de son
capital en actifs d'investissement éligibles. 2. Un FEILT ne peut investir plus de: (d)
10 % de son capital en actifs émis par une seule et même entreprise
éligible au portefeuille; (e)
10% de son capital dans un seul et même actif physique; (f)
10 % de son capital en parts ou actions d’un seul et même FEILT,
EuVECA ou EuSEF; (g)
5 % de son capital dans des actifs visés à l’article 8, paragraphe 1,
point b), qui ont été émis par une seule et même entité. 3. La valeur totale des parts ou actions de
FEILT, d'EuVECA ou d'EuSEF dans le portefeuille d'un FEILT ne dépasse pas 20 %
de la valeur de son capital. 4. Le risque de contrepartie total encouru par
un FEILT dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré ou
de prises en pension ne dépasse pas 5 % de son capital. 5. Par dérogation au paragraphe 2, points a)
et b), un FEILT peut relever à 20 % le plafond de 10 % prévu dans ces
dispositions, à condition que la valeur totale des actifs qu'il détient dans
les entreprises éligibles au portefeuille et dans les différents actifs
physiques dans lesquels sont investis plus de 10 % de son capital ne
dépasse pas 40 % de la valeur de son capital. 6. Les sociétés qui sont regroupées aux fins
de la consolidation des comptes, au sens de la septième directive 83/349/CEE du
Conseil[19]
ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont
considérées comme une seule entreprise éligible au portefeuille ou comme une
seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 5. Article 13
Concentration 1. Un FEILT ne peut acquérir plus de 25 %
des parts ou actions d’un seul et même FEILT, EuVECA ou EuSEF. 2. Les limites de concentration définies à
l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE s’appliquent aux investissements
dans les actifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du présent
règlement. Article 14
Emprunt de liquidités Un FEILT peut emprunter des liquidités pour autant que cet
emprunt respecte l’ensemble des conditions suivantes: (g)
il ne représente pas plus de 30 % du capital du FEILT; (h)
il a pour but d’acquérir une participation dans des actifs
d'investissement éligibles; (i)
il est libellé dans la même monnaie que les actifs dont les liquidités
empruntées doivent permettre l'acquisition; (j)
il n’empêche la réalisation d'aucun actif détenu dans le portefeuille du
FEILT; (k)
il ne grève pas les actifs détenus dans le portefeuille du FEILT. Article 15
Application des règles de composition et de diversification du portefeuille 1. Les limites d’investissement définies à
l’article 12, paragraphe 1: (a)
s'appliquent au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts
ou documents constitutifs du FEILT, date qui tient compte des particularités et
des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir le FEILT et qui
n'est pas postérieure de plus de cinq ans à l’agrément de ce dernier. Dans des
circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente pour le FEILT peut, sur
présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai
soit repoussé d'un an supplémentaire tout au plus; (b)
cessent de s’appliquer dès que le FEILT commence à vendre des actifs
conformément à sa politique de remboursement au sens de l’article 16; (c)
sont suspendues temporairement lorsque le FEILT lève des capitaux
supplémentaires, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas 12
mois. 2. Si l'entreprise éligible au portefeuille
qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi le FEILT cesse d'être
conforme à l’article 10, paragraphe 1, point b), cet actif peut continuer
d'être pris en compte pour calculer le seuil de 70 % prévu à l’article 12,
paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle
cette entreprise cesse de satisfaire aux exigences de l’article 10. Chapitre III
Remboursement, négociation et émission d'actions ou de parts de FEILT et
distribution de revenus Article 16
Politique de remboursement 1. Les investisseurs ne peuvent demander le
remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie du FEILT. Les
investisseurs peuvent être remboursés à compter du lendemain de la date
marquant la fin de vie du FEILT. La date précise de fin de vie du FEILT est clairement indiquée
dans ses statuts ou ses documents constitutifs et communiquée aux
investisseurs. Les statuts ou documents constitutifs du FEILT et les
informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de
remboursement et de cession d’actifs et indiquent clairement que le
remboursement des investisseurs commence le lendemain de la date marquant la
fin de vie du FEILT. 2. La durée de vie du FEILT est suffisamment
longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base
du profil d’illiquidité et du cycle de vie économique de l'actif concerné, et
l’objectif d’investissement déclaré du FEILT. 3. Les investisseurs peuvent demander la
liquidation du FEILT s'il n'a pas été satisfait à leurs demandes de
remboursement dans un délai d’un an après la fin de vie du FEILT. 4. Les investisseurs ont toujours la
possibilité d'être remboursés en liquide. 5. Le remboursement en nature des actifs du
FEILT n’est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies: (d)
les statuts ou documents constitutifs du FEILT prévoient cette
possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités
équitablement; (e)
l’investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d'une
fraction des actifs du fonds; (f)
aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces
actifs. 6. L’AEMF élabore des projets de normes
techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la
durée de vie du FEILT est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de
chacun de ses actifs. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le […]. Pouvoir est donné à la Commission d'adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. Article 17
Marché secondaire 1. Les statuts ou documents constitutifs du
FEILT n'empêchent pas que ses parts ou actions soient admises à la négociation
sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 14, de la directive
2004/39/CE, sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4,
point 15), de la directive 2004/39/CE ou sur un système organisé de négociation
au sens du point (...) du règlement (...). 2. Les statuts ou documents constitutifs du
FEILT n'empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou
actions à des tiers. Article 18
Émission de nouvelles parts ou actions 1. Un FEILT peut émettre de nouvelles parts ou
actions conformément à ses statuts ou à ses documents constitutifs. 2. Un FEILT n’émet pas de parts ou d’actions
nouvelles à un prix inférieur à sa valeur liquidative sans avoir d'abord
proposé ces parts ou actions, à ce prix, aux investisseurs existants. Article 19
Cession d'actifs du FEILT 1. Chaque FEILT adopte un programme détaillé
pour la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement de ses
investisseurs à la fin de sa vie. 2. Le programme visé au paragraphe 1
comprend: (g)
une évaluation du marché des acheteurs potentiels; (h)
une évaluation et une comparaison des prix de vente potentiels; (i)
une valorisation des actifs à céder; (j)
un calendrier précis. 3. L’AEMF élabore des projets de normes
techniques de réglementation précisant les critères à employer pour
l'évaluation prévue au point a) et pour la valorisation prévue au
point c) du paragraphe 2 supra. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le […]. Pouvoir est donné à la Commission d'adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. Article 20
Distribution des revenus 1. Un FEILT peut distribuer régulièrement aux
investisseurs le revenu généré par ses actifs en portefeuille. Ces revenus sont
constitués: (k)
de tout revenu régulièrement produit par ses actifs; (l)
des plus-values de cessions d'actifs, à l’exclusion toutefois du capital
initialement souscrit. 2. Les revenus dont le FEILT a besoin pour
honorer ses engagements futurs ne sont pas distribués. 3. Le FEILT précise dans ses statuts ou
documents constitutifs quelle sera sa politique de distribution au cours de sa
vie. Chapitre IV
Obligations de transparence Article 21
Transparence 1. Les parts ou actions d’un FEILT agréé ne
sont pas commercialisées dans l’Union sans publication préalable d’un
prospectus. Les parts ou actions d’un FEILT agréé ne sont pas
commercialisées auprès d'investisseurs de détail dans l’Union sans publication
préalable d’un document d’informations clés, conformément au règlement n°[...]
du Parlement européen et du Conseil du [...][20]. 2. Le prospectus contient les renseignements
nécessaires aux investisseurs pour pouvoir juger en pleine connaissance de
cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents
à celui-ci. 3. Le prospectus contient au moins les
informations suivantes: (m)
une déclaration indiquant en quoi les objectifs d’investissement du
FEILT et sa stratégie pour les atteindre font de lui un fonds à long terme; (n)
les informations que doivent fournir les organismes de placement
collectif du type fermé conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil[21]
et au règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission[22]; (o)
les informations à fournir aux investisseurs conformément à l’article 23
de la directive 2011/61/UE, si elles ne relèvent pas déjà du point b) supra; (p)
une indication bien visible des catégories d’actifs dans lesquelles le
FEILT est autorisé à investir; (q)
toute autre information que les autorités compétentes jugent utile aux
fins du paragraphe 2. 4. Le prospectus, le document d’informations
clés et tous les autres documents commerciaux informent les investisseurs, de
manière bien visible, de la nature illiquide du fonds. Le prospectus, le document d'informations clés et les autres
documents commerciaux, notamment: (r)
informent clairement les investisseurs du fait que les investissements
du FEILT sont des investissements à long terme; (s)
informent clairement les investisseurs de la durée de vie du FEILT; (t)
indiquent clairement si le FEILT est destiné à être commercialisé auprès
d'investisseurs de détail; (u)
indiquent clairement que les investisseurs n'ont pas le droit de
demander le remboursement de leur investissement avant la fin de la vie du
FEILT; (v)
indiquent clairement la fréquence et le calendrier des versements
éventuels de revenus aux investisseurs sur la durée de vie du fonds; (w)
conseillent clairement aux investisseurs de n'investir dans un FEILT
qu'un faible pourcentage de leur portefeuille d’investissement global. Article 22
Indication des coûts 1. Le prospectus informe les investisseurs, de
manière bien visible, du niveau des différents coûts qu'ils auront à supporter
de manière directe ou indirecte. Ces différents coûts sont regroupés sous les
rubriques suivantes: (x)
frais de création du FEILT; (y)
frais liés à l’acquisition d’actifs; (z)
frais de gestion; (aa)
frais de distribution; (bb)
autres frais, tels que frais administratifs, réglementaires, de garde et
d’audit. 2. Le prospectus donne le ratio global des
coûts au capital du FEILT. 3. Le document d’informations clés intègre
dans l'expression des coûts totaux en montants monétaires et en pourcentage
tous les coûts détaillés dans le prospectus. 4. L’AEMF élabore des projets de normes
techniques de réglementation pour préciser: (cc)
les définitions, méthodes de calcul et règles de présentation communes à
appliquer pour les coûts visés au paragraphe 1 et le ratio global prévu au
paragraphe 2; (dd)
la définition, la méthode de calcul et les règles de présentation
communes de l’expression des coûts totaux prévue au paragraphe 3. Lors de l’élaboration de ces projets
de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des projets de
normes de réglementation mentionnés au point [...] du règlement [...] sur les
produits d’investissement de détail (PRIP). L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le […]. Pouvoir est donné à la Commission
d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa,
conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. Chapitre V
Commercialisation de parts ou d’actions de FEILT Article 23
Facilités mises à la disposition des investisseurs 1. Les gestionnaires de FEILT doivent, dans
chaque État membre où ils entendent commercialiser des parts ou des actions de
ces fonds, mettre en place des facilités permettant d'y souscrire, d'effectuer
des paiements aux détenteurs de parts ou aux actionnaires, de racheter ou de
rembourser des parts ou actions et de mettre à disposition les informations que
les FEILT et leurs gestionnaires sont tenus de fournir. 2. L’AEMF élabore des projets de normes
techniques de réglementation précisant les types et les caractéristiques de ces
facilités, leur infrastructure technique et le contenu des tâches, visées au
paragraphe 1, qu'elles doivent remplir auprès des investisseurs du FEILT. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le […]. Pouvoir est donné à la Commission d'adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. Article 24
Obligations supplémentaires à respecter pour la commercialisation auprès
d’investisseurs de détail Un gestionnaire de FEILT peut en commercialiser des parts ou
actions auprès d'investisseurs de détail à condition que toutes les obligations
supplémentaires suivantes soient respectées: (l)
les statuts ou documents constitutifs du FEILT stipulent que tous les
investisseurs bénéficient du même traitement et qu'aucun investisseur ou groupe
d’investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d'avantage économique
particulier; (m)
le FEILT n’est pas structuré en partenariat; (n)
durant la période de souscription, et au moins deux semaines après avoir
souscrit des parts ou des actions du FEILT, les investisseurs de détail peuvent
annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité. Article 25
Commercialisation de parts ou d’actions de FEILT 1. Le gestionnaire d'un FEILT agréé peut en
commercialiser les parts ou actions auprès d'investisseurs professionnels et
d'investisseurs de détail de l'État membre d’origine de ce gestionnaire après
notification faite conformément à l’article 31 de la directive 2011/61/UE. 2. Le gestionnaire d'un FEILT agréé peut en
commercialiser les parts ou actions auprès d'investisseurs professionnels et
d'investisseurs de détail dans d'autres États membres que l'État membre
d’origine de ce gestionnaire après notification faite conformément à l’article 32
de la directive 2011/61/UE. 3. Le gestionnaire du FEILT indique à
l'autorité compétente, pour chaque FEILT, s’il a ou non l’intention de le
commercialiser auprès d'investisseurs de détail. 4. Outre la documentation et les informations
requises par les articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire
du FEILT fournit à son autorité compétente tous les éléments suivants: (a)
le prospectus du FEILT; (b)
le document d’informations clés du FEILT, en cas de commercialisation
auprès d'investisseurs de détail; (c)
les informations relatives aux facilités prévues à l’article 22. 5. Les compétences et les pouvoirs conférés
aux autorités compétentes par les articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE
sont entendus comme s'appliquant aussi à la commercialisation de FEILT auprès
d'investisseurs de détail et comme visant le respect des obligations
supplémentaires imposées par le présent règlement. 6. Outre les pouvoirs que lui confère
l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire de FEILT
empêche aussi la commercialisation d’un FEILT agréé si son gestionnaire ne
respecte pas, ou s'il est clair qu'il ne respectera pas, le présent règlement. 7. Outre les pouvoirs que lui confère
l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire d'un FEILT
refuse aussi la transmission d'un dossier complet de notification aux autorités
compétentes de l'État membre où est prévue la commercialisation du FEILT, si
son gestionnaire ne respecte pas, ou s'il est clair qu'il ne respectera pas, le
présent règlement. Chapitre VI
Surveillance Article 26
Surveillance par les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes veillent en
permanence au respect du présent règlement. 2. L’autorité compétente pour un FEILT est
chargée de veiller au respect des dispositions des chapitres II, III et IV. 3. L’autorité compétente pour un FEILT est
chargée de veiller au respect des obligations définies dans les statuts ou les
documents constitutifs du fonds et dans le prospectus, obligations qui doivent
être conformes au présent règlement. 4. L'autorité compétente pour un gestionnaire
du FEILT est chargée de veiller à l’adéquation des modalités d’organisation de
ce gestionnaire, afin qu'il soit en mesure de se conformer aux obligations et
aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les FEILT
qu’il gère. L’autorité compétente pour un gestionnaire de FEILT est chargée
de veiller à ce que ce gestionnaire respecte le présent règlement. 5. Les autorités compétentes contrôlent les
organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire
afin de s'assurer qu'ils n’utilisent pas la dénomination «FEILT» et ne laissent
pas entendre qu’ils sont des FEILT s'ils ne sont pas agréés et en conformité
avec le présent règlement. Article 27
Pouvoirs des autorités compétentes 1. Les autorités compétentes sont investies de
tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions conformément au présent règlement. 2. Les pouvoirs conférés aux autorités
compétentes conformément à la directive 2011/61/UE sont aussi exercés aux fins
du présent règlement. Article 28
Pouvoirs et compétences de l’AEMF 1. L’AEMF est dotée des pouvoirs nécessaires
pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. 2. Les pouvoirs conférés à l’AEMF par la
directive 2011/61/UE s'exercent aussi dans le cadre du présent règlement et
dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001. 3. Aux fins de l’application du règlement (UE)
n° 1095/2010, il est fait référence au présent règlement dans tout autre
acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité au
sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010. Article 29
Coopération entre autorités 1. L’autorité compétente pour le FEILT et, si
elle est différente, l’autorité compétente pour le gestionnaire, coopèrent
entre elles et échangent des informations aux fins de l’exercice de leurs
missions au titre du présent règlement. 2. Les autorités compétentes et l’AEMF
coopèrent en vue de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du
présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. 3. Les autorités compétentes et l'AEMF
échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à
l'exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement,
conformément au règlement (UE) n° 1095/2010, en particulier pour détecter
les infractions au présent règlement et y remédier. Chapitre VII
Dispositions finales Article 30
Réexamen Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent
règlement, la Commission entreprend d'en réexaminer l'application. Ce réexamen
consiste notamment: (d)
à analyser les effets de la disposition de l'article 16,
paragraphe 1, qui exclut tout remboursement aux investisseurs de leurs
parts ou actions avant la fin de vie du FEILT, et compte tenu de la
représentation des différentes catégories d'investisseurs dans les FEILT, à
évaluer si le fait d'exempter de cette règle un nombre limité d'investisseurs
de détail entraînerait une augmentation de la demande de FEILT parmi les
investisseurs de détail; (e)
à analyser les effets, sur la diversification des actifs, de
l'application du seuil de 70 % minimum d'actifs d'investissement éligibles
défini à l'article 12, paragraphe 1, en particulier afin d'évaluer
s'il serait nécessaire de renforcer les mesures sur la liquidité dans
l'éventualité où il serait fait exception, pour un nombre limité
d'investisseurs de détail, à l'interdiction de remboursement de leurs parts ou
actions avant la fin de vie du FEILT; (f)
à analyser le degré de commercialisation des FEILT dans l'Union, et
notamment l'intérêt que la commercialisation de FEILT peut présenter pour les
gestionnaires de FIA relevant de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE. Les résultats de ce réexamen sont transmis au Parlement
européen et au Conseil et accompagnés, le cas échéant, de propositions de
modifications appropriées. Article 31
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à
long terme 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[23] Marché intérieur
– Marchés financiers 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative x La proposition/initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[24] ¨ La
proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante ¨ La
proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Rendre les
marchés financiers plus sûrs et plus efficients; dynamiser le marché intérieur
des services financiers. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Servir de source
de financement à long terme pour l’économie européenne; garantir des conditions
de concurrence égales entre les gestionnaires de fonds d’investissement à long
terme; augmenter le financement non bancaire à la disposition des entreprises;
garantir la protection des investisseurs et la stabilité financière. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait
avoir sur les bénéficiaires/la population visée. La proposition
vise à: améliorer la commercialisation transfrontière des fonds européens
d’investissement à long terme (FEILT) pour les investisseurs de détail comme
pour les investisseurs professionnels dans toute l’Union; établir une procédure
harmonisée pour l’agrément des fonds d’investissement à long terme; déterminer
les politiques d'investissement admissibles pour les fonds d'investissement à
long terme; prévenir les conflits d'intérêts; établir des obligations de
transparence solides et des conditions de commercialisation spécifiques. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation
de la proposition/de l’initiative. Des rapports
devraient être rédigés sur: les évolutions
en matière de commercialisation transfrontière des FEILT; les incidences de la
proposition de règlement sur la protection des investisseurs; les progrès
réalisés en vue de parvenir à une concurrence non faussée; l'incidence des
mesures proposées sur le gisement de capitaux disponibles pour les
investissements à long terme (par exemple: investissements dans des projets
d’infrastructure, dans l’immobilier, dans des sociétés non cotées) 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme À la suite de
l’adoption de la proposition de règlement: • une
augmentation de la commercialisation transfrontière de fonds d’investissement à
long terme est prévue; • l'agrément
des fonds d’investissement à long terme par les autorités nationales
compétentes serait harmonisé et la coordination entre les autorités nationales
de surveillance, renforcée; • le
développement des investissements à long terme dans l’ensemble de l’Union
devrait se poursuivre: l’harmonisation des conditions de fonctionnement pour
tous les acteurs du marché des fonds d’investissement garantira l’efficience
des fonds d’investissement à long terme, et permettra également la réalisation
d’économies d’échelle; • les
investisseurs institutionnels, tels que les compagnies d’assurance et les fonds
de pension, ainsi que les investisseurs de détail bénéficieront des rendements
réguliers offerts par les fonds d’investissement à long terme; • le
choix pour les investisseurs et la qualité du service reçu devraient augmenter; • la
transparence accrue renforcera la confiance des investisseurs et est
susceptible d'améliorer la concurrence; • les
possibilités de financement à long terme de l’économie européenne seront
renforcées, notamment en ce qui concerne les projets d’infrastructure et les
petites et moyennes entreprises (PME). 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE 1) La
fragmentation de la réglementation empêche les investisseurs de prendre des
expositions sur des actifs à long terme et, par là même, entrave la
constitution d'un réservoir de capital et d'expertise en matière
d'investissements qui permettraient aux fonds d’investissement à long terme de
réaliser des économies d'échelle; 2) l'absence
d’action au niveau de l’UE induirait une certaine confusion parmi les
investisseurs et entraverait la mise en place de conditions de concurrence
égales pour tous les gestionnaires de fonds d'investissement à long terme. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires La directive
OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) a été la
première à instaurer un ensemble solide de règles applicables aux produits
proposés par les fonds d'investissement accessibles aux investisseurs de
détail. La valeur des actifs OPCVM gérés atteint à ce jour 6 697 milliards
d’EUR. L'expérience de l'initiative OPCVM ne signifie pas nécessairement que
les FEILT susciteront un intérêt similaire de la part des investisseurs, mais
montre le succès que peuvent rencontrer de telles initiatives à l'échelon
européen. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Les règles
proposées s’appuient sur le cadre réglementaire existant établi par la
directive 2011/61/UE (directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs, dite «AIFM») et les textes adoptés en vue de sa mise en œuvre. Les
procédures harmonisées d’agrément et de surveillance pour les gestionnaires de
fonds d'investissement alternatifs établies par cette directive sont complétées
d'une procédure d'agrément pour les FEILT. En outre, les règles applicables aux
FEILT s'appliquent en sus des règles en matière de produits existant dans la
législation de l'Union, sauf s'il est mentionné expressément que ces dernières
ne s'appliquent pas. En particulier, les règles en matière de gestion et de
commercialisation prévues par le cadre existant, ainsi que les règles relatives
à la prestation transfrontière de services et à la liberté d'établissement
inscrites dans la directive AIFM, s'appliqueront par analogie aux FEILT. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu’en AAAA x Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2015 jusqu'en 2020, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[25] ¨ Gestion
centralisée directe par la
Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation
de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
x des organismes créés par les
Communautés[26] –
¨ des organismes publics nationaux/organismes avec
mission de service public –
¨ des personnes chargées de l'exécution d'actions
spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne,
identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations
internationales (à préciser) – Si plusieurs modes de gestion sont
indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme L'article 81 du
règlement instituant une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
prévoit une évaluation de l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité
dans les trois ans qui suivent le début effectif de son entrée en fonction. La
Commission publiera à cette fin un rapport général qui sera transmis au
Parlement européen et au Conseil. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) L’AEMF a besoin
des ressources supplémentaires prévues par la présente proposition pour pouvoir
mener à bien les missions qui lui sont dévolues et qui consistent notamment à: • assurer
l’harmonisation et la coordination des règles prévues par le règlement sur les
FEILT, en élaborant des projets de normes de réglementation; • renforcer
les compétences réglementaires au niveau national et en assurer l'application
cohérente en publiant des orientations et en élaborant des projets de normes
techniques d'exécution; • collecter
et publier les informations nécessaires concernant les acteurs des marchés
financiers à long terme; Sans ces
ressources, l'AEMF ne pourra pas remplir sa mission de manière efficiente et en
temps voulu. 2.2.2. Informations concernant le système de
contrôle interne mis en place Les systèmes de
gestion et de contrôle prévus dans le règlement instituant l’AEMF
s’appliqueront également aux missions confiées à l’AEMF par la présente
proposition. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de prévention et de protection
existantes ou envisagées. Afin de lutter
contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les
dispositions du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du
Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de
lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEMF, conformément à
l’article 66, paragraphe 1, du règlement instituant l’AEMF. Conformément à
l'article 66, paragraphe 2, du règlement instituant l'AEMF, l'Autorité adhère à
l’accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement
européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés
européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de
lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à
l’ensemble du personnel de l’Autorité. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro […][Libellé………………………………………...……….] || CD/CND ([27]) || de pays AELE[28] || de pays candidats[29] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier. 1.a || [12.03.04][AEMF] || CD || OUI || OUI || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro […][Libellé………………………………………...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier. || || || || || || 3.2. Incidence estimée
sur les dépenses La seule incidence sur les dépenses a trait à l'embauche de deux
agents temporaires supplémentaires pour une durée indéterminée. Les nouvelles
missions prévues seront menées à l'aide des ressources humaines disponibles dans
le cadre de la procédure de dotation budgétaire annuelle, compte tenu des
contraintes budgétaires applicables à tous les organes de l'UE, et conformément
à la programmation financière définie pour les agences. 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d'euros (à
la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel || || Compétitivité pour la croissance et l'emploi DG: MARKT || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || [12.03.04][AEMF] || Engagements || (1) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Paiements || (2) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[30] || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Paiements || =2+2a +3 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Paiements || (5) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || TOTAL des crédits pour la rubrique 1.a du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Paiements || =5+ 6 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Remarques: ces chiffres ne représentent que 40 % des coûts
totaux, les 60 % restants étant financés par les États membres Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à
la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL DG: <…….> || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || || || || || || En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Paiements || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l’initiative
ne nécessite pas l’utilisation de crédits opérationnels –
þ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Remarque: Voir ci-dessus. Crédits d'engagement en
millions d'EUR (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[31] || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1[32]… || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l'objectif spécifique nº 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2… || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l'objectif spécifique nº 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Résumé –
þ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
¨ La proposition/initiative
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N[33] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses administratives || || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5[34] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources
humaines –
þ La
proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines. –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Remarque: –
La proposition n’entraînera aucun besoin de ressources humaines et
administratives supplémentaires à la DG MARKT. Deux agents temporaires
supplémentaires seront engagés à l’AEMF pour une durée indéterminée. Estimation
à exprimer en équivalents temps plein || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || || || XX 01 01 02 (dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 05 01 (Recherche indirecte) || || || || || || || || XX 01 05 01 (Recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[35] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 yy[36] || - au siège || || || || || || || || - dans les délégations || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, SNE, END – Recherche directe) || || || || || || || || Autres lignes budgétaires (préciser) || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || XX est le domaine politique ou titre concerné. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. Description des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
þ La
proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la
reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les
montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[37]. Expliquez le
besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les
montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tiers. –
þ La proposition/l’initiative
prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions
d’euros (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL États membres via les autorités de surveillance nationales de l'UE (*) || 0,210 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 1,181 TOTAL crédits cofinancés || 0,210 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 1,181 * Estimation fondée sur le mécanisme de financement actuel
prévu dans le règlement instituant l'AEMF (États membres 60 % , Union 40 %).
3.3. Incidence estimée sur les recettes –
þ La proposition/l’initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a l'incidence financière décrite ci-après: ¨ sur
les ressources propres ¨ sur
les recettes diverses En millions d'euros (à
la 3e décimale) Ligne budgétaire de recettes: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[38] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser
la(les) lignes(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s). Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes. Annexe à la fiche financière législative jointe à la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds
européens d’investissement à long terme (FEILT) L’objectif de la proposition est de contribuer à accroître
le gisement de capitaux disponibles pour des investissements à long terme dans
l’économie réelle de l’Union européenne. À cet effet, elle crée une nouvelle
forme de véhicule de financement, les fonds européens d'investissement à long
terme, ou FEILT. De par les catégories d’actifs dans lesquelles ils seront
autorisés à investir, les FEILT devraient pouvoir offrir aux investisseurs des
rendements stables à long terme. Les actifs éligibles feraient partie des
«investissements alternatifs», à savoir des catégories d'actifs qui n'entrent
pas dans la définition traditionnelle des actions et obligations cotées. Les
investissements alternatifs peuvent notamment être des biens immobiliers, du
capital-risque, du capital-investissement, des hedge
funds, des sociétés non cotées, des titres en difficulté et des matières
premières, mais les FEILT seraient consacrés uniquement aux investissements
alternatifs appartenant à une catégorie définie d'actifs à long terme dont le
succès dépend d'un engagement durable des investisseurs. Il est clairement nécessaire d'amener les investisseurs à se
détourner d'approches consistant à investir uniquement dans une perspective de
court terme ou dans des actifs qui nécessitent un engagement à court terme.
L’un des moyens d’atteindre cet objectif est de réduire les obstacles qui
empêchent de prendre des engagements à plus long terme dans des actifs tels que
les projets d'infrastructure, en favorisant l'apport de ce que l'on nomme
souvent des «capitaux patients». Il se peut que les investissements de ce type
ne puissent pas être remboursés pendant un certain nombre d'années, néanmoins
ils sont placés de façon à offrir des rendements stables et prévisibles. Les
projets d'infrastructure et les concessions d'exploitation pourraient
correspondre à cette description. Les capitaux investis ainsi à long terme,
avec «patience», bénéficient à l'économie réelle en apportant des flux de
financement prévisibles et soutenus aux sociétés, et créent de l'emploi. Pour veiller à ce que les obstacles à un marché européen des
FEILT soient effectivement supprimés et faire en sorte que ces fonds bénéficient
de la confiance des investisseurs, il est nécessaire de prévoir le niveau le
plus élevé possible de convergence en matière de surveillance, et de faire en
sorte que la surveillance soit proportionnée. Le rôle de l’AEMF sera donc d’une
grande importance, tant pour élaborer des exigences réglementaires détaillées
visant à obtenir la convergence et l'uniformité sur le marché que pour
permettre l'exercice d'une surveillance constante. Les dépenses de personnel (Titre 1) liées aux tâches à
effectuer par l’AEMF ont été estimées conformément aux catégories de coûts
figurant dans le projet de budget de l’AEMF. La proposition de la Commission
comprend des dispositions prévoyant que l'AEMF élabore 4 normes techniques de
réglementation. En outre, l’AEMF devra tenir un registre central de tous les
FEILT agréés. Elle aura aussi la possibilité de mettre au point des lignes
directrices dans les domaines couverts par le présent règlement. L'AEMF devra
également contribuer à garantir une bonne coopération et une bonne coordination
en matière de surveillance des FEILT entre les autorités compétentes des États
membres. Il a été supposé que le règlement entrerait en vigueur au
début de l’année 2015, et donc que l’AEMF aurait besoin des ressources
supplémentaires à partir de 2015. Les besoins en personnel supplémentaire ont
été estimés pour les normes techniques, les avis et le registre à élaborer par
l’AEMF, ainsi que pour les autres tâches de nature permanente liées à la
fonction de l’AEMF consistant à améliorer la coopération avec les autorités
compétentes et la convergence des pratiques de surveillance. En termes de
postes, il faudra, pour assurer la remise ponctuelle des nouvelles normes
techniques, des administrateurs supplémentaires compétents sur les questions
politiques et juridiques et pour les analyses d'impact. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour évaluer
l’impact de la proposition en termes d’ETP nécessaires à la mise au point de
normes, lignes directrices et rapports techniques: ·
un responsable de politique peut élaborer en moyenne 1,5 norme
technique par an; ce travail nécessite des travaux préparatoires tels que: ·
des réunions bilatérales et multilatérales avec les parties
prenantes; ·
des analyses et évaluations d'options et la rédaction de
documents de consultation; ·
des consultations publiques de parties prenantes; ·
la mise en place et la gestion des groupes d’experts permanents
composés de représentants des autorités de surveillance des États membres; ·
la mise en place et la gestion de groupes d’experts ad hoc
composés d'acteurs du marché et de représentants des investisseurs; ·
l'analyse des réponses aux consultations; ·
la rédaction d'analyses coûts/avantages; ·
la rédaction du texte législatif. Un registre central devrait être élaboré (spécifications du
projet informatique, évaluation des offres, gestion du projet). Ce registre
ferait ensuite l'objet de travaux de maintenance continus en vue de garantir sa
fiabilité et son exhaustivité. En outre, d’autres tâches devront être assurées en
permanence, notamment la coordination de l’action des autorités de surveillance
des États membres, des travaux de recensement des pratiques prudentielles et
d'encouragement de la convergence en la matière, des tâches de résolution des
conflits et de médiation, et des travaux de suivi et d'analyse du marché visant
à déceler les tendances sur le marché européen des investissements à long terme
et à préciser tout risque nouveau pour les investisseurs et tout obstacle au
bon fonctionnement du marché unique de ce type de fonds. Il faudra donc 2 ETP supplémentaires à partir de 2015. Il a
été supposé que cette augmentation des ETP serait maintenue pour les années 2016
à 2020, dans la mesure où l'élaboration des normes ne sera très probablement
achevée qu’en 2016-2017 et que leur mise en œuvre devra avoir lieu jusqu'en 2020,
tandis que les tâches permanentes décrites ci-dessus augmenteraient pour l'AEMF
à la suite de cette mise en œuvre. Autres hypothèses: ·
sur la base de la ventilation des ETP à partir de 2015, les 2 ETP
supplémentaires sont présumés être 2 agents temporaires; ·
les coûts salariaux annuels moyens pour les différentes
catégories de personnel se fondent sur les orientations de la DG BUDG; ·
le coefficient de pondération des coûts salariaux pour Paris est
de 1,16; ·
les frais de mission sont estimés à 10 000 EUR par an; ·
les coûts liés au recrutement (indemnités de déplacement et
d’hébergement, examens médicaux, allocations d’installation et autres, frais de
déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 EUR; ·
Le tableau ci-dessous présente une vue plus détaillée de la
méthode utilisée pour le calcul de l’augmentation requise du budget pour les
six prochaines années. Ce calcul tient compte du fait que le budget de l’Union
finance 40 % des coûts. Type de coûts || Calculs || Montants (en milliers d'euros) 2015 || 2016 || … || 2020 Titre 1: Dépenses de personnel 11 Traitement et indemnités – dont agents temporaires – dont END – dont agents contractuels 12 Dépenses liées au recrutement 13 Frais de missions Total du titre 1: Dépenses de personnel Dont participation de la Communauté (40 %) Dont participation des États membres (60 %) || =2*131*1,16 =2*12.7 =2*10 || 304 25 20 349 140 210 || 304 20 324 130 194 || 304 20 324 130 194 || 304 20 324 130 194 Le tableau suivant présente le tableau des effectifs proposé
pour les deux postes d’agent temporaire. Groupe de fonctions et grade || Postes AD16 || AD15 || AD14 || AD13 || AD12 || AD11 || AD10 || AD9 || AD8 || AD7 || 1 AD6 || 1 AD5 || || Total AD || 2 [1] Voir http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_fr.pdf
[2] Voir http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_fr.htm [3] EFAMA Investment Fund Industry Factsheet, mars
2013 [4] Directive 2011/61/UE. [5] Directive 2004/39/CE. [6] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/mad/consultation_paper.pdf.
(en anglais). [7] JO
C du …, p. ... [8] JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. [9] JO L 201 du 27.7.2012, p. 1. [10] JO L 145 du 30.4.2004, p.1. [11] JO L 345 du 31.12.2003, p.64. [12] JO L 149 du 30.4.2004, p.1. [13] JO L 331 du 15.12.2010,
p. 84. [14] JO
L 281 du 23.11.95, p. 31-50. [15] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1-22. [16] JO
L 177 du 30.6.2006, p. 1. [17] JO
L 335 du 17.12.2009, p. 1. [18] JO
L 302 du 17.11.2009, p. 32. [19] JO
L 193 du 18.7.1983, p. 1. [20] Référence au JO [21] JO L 345 du 31.12.2003, p. 64. [22] JO L 149 du 16.6.2004, p. 1. [23] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [24] Tel(le)
que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du
règlement financier. [25] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
[26] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [27] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [28] AELE:
Association européenne de libre-échange. [29] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [30] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [31] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [32] Tel
que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)...». [33] L'année N
est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [34] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [35] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT=
intérimaire; JED = jeune expert en délégation [36] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes
"BA"). [37] Voir
les points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période 2007-2013). [38] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts dont ont été déduits 25% de frais de
perception.