Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne /* COM/2013/0432 final - 2013/0204 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le plan d’action relatif à l’application des réglementations
forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT)[1],
approuvé par le Conseil en 2003[2],
propose une série de mesures parmi lesquelles figurent un soutien aux pays
producteurs de bois, une collaboration multilatérale pour lutter contre le
commerce du bois récolté illégalement, un soutien aux initiatives du secteur
privé, ainsi que des mesures visant à dissuader les investissements dans des
activités qui encouragent l’exploitation forestière illégale. La pierre
angulaire de ce plan d’action est l’établissement de partenariats FLEGT entre
l'Union européenne et les pays producteurs de bois afin de mettre un terme à
l’exploitation illégale. En 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE)
n° 2173/2005[3]
mettant en place un mécanisme destiné à vérifier la légalité des importations
de bois dans l'Union européenne dans le cadre des partenariats FLEGT. En décembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à
négocier des accords de partenariat FLEGT avec les pays producteurs de bois[4].
La Commission a entamé les négociations avec l'Indonésie en
janvier 2007. La Commission a été assistée par plusieurs États membres, en
particulier le Royaume-Uni, qui a fourni les ressources nécessaires pour
faciliter le processus en Indonésie. La Commission a tenu le Conseil informé de
l'avancée du processus par des rapports au groupe de travail sur la
sylviculture, ainsi qu’aux ambassades de l'UE en Indonésie. L’accord aborde tous les éléments des directives de
négociation arrêtées par le Conseil. Il établit en particulier le cadre, les
institutions et les systèmes du régime d’autorisation FLEGT. Il définit le
cadre du contrôle de la conformité légale et de l’audit indépendant du système.
Ces éléments sont exposés dans les annexes de l’accord qui fournissent une
description détaillée des structures sur laquelle repose l’assurance de la
légalité offerte par une autorisation FLEGT. L'accord de partenariat volontaire (APV) met l'accent sur la
gouvernance et l'application de la loi et donne l'assurance, grâce au régime
d’autorisation, que le bois provenant d'Indonésie est produit légalement. Il
représente un engagement majeur de la part de l'Indonésie à régler le problème
récurrent de l'exploitation illégale des forêts. L'autorisation FLEGT rassurera
le marché de l’UE sur le fait que les produits du bois indonésiens proviennent
de sources légales vérifiées. La législation pour laquelle la conformité doit être
vérifiée a été inventoriée au terme d'un vaste processus de consultation des
parties intéressées en Indonésie. L'Indonésie travaillera avec un auditeur
indépendant qui fournira des rapports publics réguliers sur l'efficacité du
système. L'accord vise également à accroître la transparence dans le secteur, y
compris au moyen de l’application de la législation sur la liberté
d'information en Indonésie. L’accord va au-delà de la couverture limitée en termes de
produits qui est proposée à l’annexe II du règlement (CE) n° 2173/2005
sur le régime FLEGT et couvre une large gamme de produits du bois exportés. L’accord prévoit le contrôle des importations aux frontières
de l'UE, tel qu’il est établi par le règlement (CE) n° 2173/2005 sur
le régime FLEGT et par le règlement (CE) n° 1024/2008 qui en arrête
les modalités de mise en œuvre. L’accord inclut une description du format
indonésien de l’autorisation FLEGT, qui adopte le format prescrit dans le
règlement susmentionné. L’accord institue un mécanisme de dialogue et de coopération
avec l'UE sur le régime FLEGT, par la voie d’un comité conjoint de mise en
œuvre. Il instaure également les principes de la participation des parties
prenantes, de l’institution de protections sociales, de l'obligation de rendre
des comptes, de la transparence, ainsi que du contrôle de la mise en œuvre de
l'accord et de l’établissement des rapports relatifs à cette dernière. Le régime d’autorisation FLEGT devrait être pleinement
opérationnel d’ici fin 2013. Il sera évalué à l'aune des critères définis
dans l'accord avant que l’UE ne commence à accepter les autorisations FLEGT. 2013/0204 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de
partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie
sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les
échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, en liaison
avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) En mai 2003, la Commission européenne a
adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée
«Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges
commerciaux (FLEGT) ‑ Proposition relative à un plan d’action
de l’Union européenne»[5],
qui préconisait l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation
forestière illégale grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires
avec les pays producteurs de bois. Les conclusions du Conseil relatives à ce
plan d’action ont été adoptées en octobre 2003[6]
et le Parlement a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005[7].
(2) Le 5 décembre 2005, le Conseil a
autorisé la Commission à ouvrir des négociations sur des accords de partenariat
afin de mettre en œuvre le plan d’action de l’UE relatif à l’application des
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux. (3) Le 20 décembre 2005, le Conseil a
adopté le règlement (CE) n° 2173/2005[8]
concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux
importations de bois dans l’Union européenne en provenance des pays avec
lesquels l’Union a conclu des accords de partenariat volontaires. (4) Les négociations avec la République
d'Indonésie se sont achevées et l’accord de partenariat volontaire entre
l’Union européenne et la République d'Indonésie sur l’application des réglementations
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois
vers l’Union européenne (ci-après dénommé l’«accord») a été paraphé le 4 mai 2011. (5) Il convient de signer l’accord, sous
réserve de sa conclusion, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de
partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République d'Indonésie
sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les
échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est approuvée,
sous réserve de la conclusion dudit accord[9].
Article 2 Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de
pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de
l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président
[…] ANNEXE ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE ENTRE L'UNION
EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE d'IndonÉsie
SUR L’APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, LA GOUVERNANCE ET LES
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE PRODUITS DU BOIS VERS L'UNION EUROPÉENNE L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union», et LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, ci-après dénommée l’«Indonésie» ci-après dénommées ensemble les «parties», Rappelant
l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la République
d'Indonésie et la Communauté européenne signé le 9 novembre 2009 à Jakarta; CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre
l'Union et l'Indonésie, notamment dans le cadre de l'accord de coopération
de 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la
Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est; Rappelant
l'engagement pris dans la déclaration de Bali sur l’application des
réglementations forestières et de la gouvernance (FLEG) du 13 septembre 2001
par les pays de l'Asie de l'Est et d'autres régions de prendre des mesures
immédiates, afin d'intensifier les actions entreprises à l'échelon national, et
de consolider la collaboration bilatérale, régionale et multilatérale, de
manière à lutter contre la violation des réglementations forestières et les
délits commis à l'encontre du patrimoine forestier, notamment l'exploitation
clandestine des forêts, le commerce illicite et la corruption qui y sont
associés, ainsi que leurs effets négatifs sur la primauté du droit; CONSIDÉRANT que la communication de la Commission au Conseil
et au Parlement européen relative à un plan d'action de l'Union européenne pour
l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges
commerciaux (FLEGT) est un premier pas pour combattre de manière urgente
l'exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé; Se rÉFÉrant à
la déclaration conjointe entre le ministre chargé des forêts de la République
d'Indonésie et les commissaires européens chargés du développement et de
l’environnement, signée le 8 janvier 2007 à Bruxelles; TENANT COMPTE de la déclaration de principe de 1992,
non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus global
sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous
les types de forêts et de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies
d'instruments juridiques non contraignants concernant tous les types de forêts; CONSCIENTS de l'importance des principes exposés dans la
déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 dans le
contexte de la garantie d'une gestion durable des forêts, et en particulier le
principe 10 concernant l'importance de la sensibilisation du public et de
la participation aux questions environnementales, et le principe 22
concernant le rôle essentiel des populations autochtones et autres communautés
locales dans la gestion de l'environnement et le développement; RECONNAISSANT les efforts déployés par le gouvernement de la
République d'Indonésie pour promouvoir une bonne gouvernance forestière,
l'application de la loi et le commerce du bois d'origine légale, y compris par
le biais du Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), système indonésien
de garantie de la légalité du bois (SGLB), qui est mis au point grâce à un
processus associant de multiples parties prenantes en application des principes
de bonne gouvernance, de crédibilité et de représentativité; RECONNAISSANT que le système indonésien de garantie de la
légalité du bois est conçu pour garantir que tous les produits du bois sont
conformes à la législation; RECONNAISSANT que la mise en œuvre d'un accord de
partenariat volontaire FLEGT renforcera la gestion durable des forêts et
contribuera à la lutte contre le changement climatique au moyen de la réduction
des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, de la
préservation des forêts, de leur gestion durable et du renforcement des stocks
de carbone forestiers (REDD+); VU la convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en particulier
la nécessité que les permis d'exportation délivrés par des parties à la CITES
pour des spécimens d'espèces énumérées dans ses appendices I, II
ou III soient délivrés uniquement dans certaines conditions, notamment que
de tels spécimens n'aient pas été obtenus en violation des lois de cette partie
pour la protection de la faune et de la flore; RÉSOLUS à ce que les parties œuvrent pour réduire au minimum
les effets négatifs sur les communautés locales et autochtones et sur les
populations pauvres qui pourraient découler directement de la mise en œuvre du
présent accord; CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties aux
objectifs de développement convenus au niveau international et aux objectifs du
millénaire pour le développement des Nations unies; CONSIDÉRANT l’importance accordée par les parties aux
principes et aux règles qui régissent les systèmes d’échange multilatéraux, en
particulier les droits et obligations prévus par l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et par les autres accords
multilatéraux établissant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et la
nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire; VU le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20
décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT
relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne et le
règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20
octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et
des produits dérivés sur le marché; RÉAFFIRMANT les principes du respect mutuel, de la
souveraineté, de l'égalité et de la non-discrimination et reconnaissant les
avantages pour les parties découlant du présent accord; ConformÉment
aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties; CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier Objet 1. L’objet du présent accord, conformément à
l’engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts,
est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations
dans l'Union des produits du bois couverts par le présent accord en provenance
d'Indonésie ont été produites légalement et, ce faisant, de promouvoir le
commerce des produits du bois. 2. Le présent accord fournit également une
base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et
de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l'application des
réglementations forestières et la gouvernance. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, les définitions qui suivent
s’appliquent: a) «importation dans l'Union»: la mise en libre pratique
de produits du bois dans l'Union au sens de l'article 79 du
règlement (CEE) n° 2913/1992 du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes de l'Union qui ne peuvent pas être qualifiés de
«marchandises dépourvues de tout caractère commercial», telles que définies à
l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions
d'application du règlement (CEE) n° 2913/1992 du Conseil établissant
le code des douanes de l’Union; b) «exportation»: la sortie ou le retrait physique de
produits du bois de toute partie du territoire géographique d'Indonésie; c) «produits du bois»: les produits énumérés à
l'annexe IA et l'annexe IB; d) «code SH»: un code des marchandises à quatre ou six
chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé
de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale
des douanes; e) «autorisation FLEGT»: un document légal vérifié
indonésien (V-legal) qui confirme qu'une expédition de produits du bois
destinés à l’exportation vers l’Union a été produite légalement. L’autorisation
FLEGT est délivrée sur support papier ou électronique. f) «autorité de délivrance des autorisations»: les
entités autorisées par l'Indonésie pour émettre et valider les autorisations
FLEGT; g) «autorités compétentes»: les autorités désignées par
les États membres de l'Union pour recevoir, accepter et vérifier les
autorisations FLEGT; h) «expédition»: une quantité de produits du bois couverte
par une autorisation FLEGT, envoyée au départ d'Indonésie par un expéditeur ou
un transporteur et présentée à un bureau de douane de l'Union en vue de sa mise
en libre pratique; i) «bois produit légalement»: les produits du bois
récoltés ou importés et produits conformément à la législation spécifiée à
l'annexe II. Article 3 Régime d’autorisation FLEGT 1. Un régime d'autorisation concernant
l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges
commerciaux (ci-après dénommé «régime d’autorisation FLEGT») est établi entre
les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et
d’exigences ayant pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’autorisations
FLEGT, que les produits du bois expédiés vers l'Union ont été produits
légalement. Conformément au règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du
20 décembre 2005, l'Union n'accepte de telles expéditions d'Indonésie pour
importation dans l'Union que si elles sont couvertes par des autorisations
FLEGT. 2. Le régime d’autorisation FLEGT s’applique
aux produits du bois énumérés à l’annexe IA. 3. Les produits du bois énumérés à
l’annexe IB ne peuvent pas être exportés d'Indonésie et ne peuvent pas
bénéficier d’une autorisation FLEGT. 4. Les parties conviennent de prendre toutes
les mesures nécessaires pour appliquer le régime d'autorisation FLEGT
conformément aux dispositions du présent accord. Article 4 Autorités de délivrance des autorisations 1. L'autorité de délivrance des autorisations
vérifie que les produits du bois ont été produits légalement, conformément à la
législation indiquée à l'annexe II. Elle délivre des
autorisations FLEGT couvrant les expéditions de produits du bois qui sont
produits légalement et destinés à l’exportation vers l’Union. 2. L'autorité de délivrance des autorisations
ne délivre pas d'autorisations FLEGT pour les produits du bois dans la
composition desquels entrent des produits du bois importés en Indonésie depuis
un pays tiers sous une forme dont l'exportation est interdite par les lois
dudit pays tiers ou pour lesquels il est prouvé qu'ils ont été produits en infraction
avec les lois du pays dans lequel les arbres ont été abattus. 3. L'autorité de délivrance des autorisations
tient à jour et rend publiques ses procédures de délivrance des
autorisations FLEGT. Elle tient également à jour les registres de toutes
les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, conformément à
la législation nationale relative à la protection des données, met à
disposition ces registres aux fins d’un contrôle indépendant, tout en
préservant la confidentialité des informations relatives à la propriété
industrielle des exportateurs. 4. L'Indonésie établit une unité d'information
sur les autorisations qui servira de point de contact pour la communication
entre les autorités compétentes et les autorités de délivrance des autorisations,
comme indiqué aux annexes III et V. 5. L'Indonésie notifie à la Commission
européenne les coordonnées de l’autorité de délivrance des autorisations et de
l'unité d'information sur les autorisations. Les parties rendent ces
informations publiques. Article 5 Autorités compétentes 1. Les autorités compétentes vérifient que
chaque expédition est couverte par une autorisation FLEGT en cours de
validité avant de la mettre en libre pratique dans l'Union. Cette mise en libre
pratique peut être suspendue et l’expédition retenue en cas de doute quant à la
validité de l’autorisation FLEGT. 2. Les autorités compétentes tiennent à jour
et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues. 3. Les autorités compétentes donnent aux
personnes et organismes désignés en tant que contrôleurs indépendants du marché
l'accès aux documents et données pertinents, conformément à leur législation
nationale relative à la protection des données. 4. Les autorités compétentes s'abstiennent
d'accomplir l’action décrite à l'article 5, paragraphe 1, dans le cas
d'une expédition de produits dérivés du bois issus des espèces énumérées dans
les annexes de la CITES, dans la mesure où ces produits sont couverts par les
dispositions en matière de vérification prescrites par le règlement (CE)
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce. 5. La Commission européenne notifie à
l'Indonésie les coordonnées des autorités compétentes. Les parties rendent ces
informations publiques. Article 6 Autorisations FLEGT 1. Les autorisations FLEGT sont émises
par l'autorité de délivrance des autorisations pour attester que les produits
du bois ont été produits légalement. 2. Les autorisations FLEGT sont établies
et remplies en anglais. 3. Les parties peuvent, d’un commun accord,
établir des systèmes électroniques pour l’émission, l’envoi et la réception des
autorisations FLEGT. 4. Les spécifications techniques de
l'autorisation sont définies à l'annexe IV. La procédure de délivrance des
autorisations FLEGT est décrite à l’annexe V. Article 7 Vérification de la légalité du bois produit 1. L'Indonésie met en place un SGLB (système
de garantie de la légalité du bois) pour vérifier que les produits du bois
destinés à être expédiés sont produits légalement et pour garantir que seules
les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l'Union. 2. Le système servant à vérifier que les
expéditions de produits du bois ont été produites légalement est décrit à l’annexe V. Article 8 Mise en libre pratique des expéditions couvertes par une
autorisation FLEGT 1. Les procédures régissant la mise en libre
pratique dans l'Union d'expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont
décrites à l'annexe III. 2. Lorsque les autorités compétentes ont des
motifs raisonnables de soupçonner qu'une autorisation n'est pas en cours de
validité ou authentique ou ne correspond pas à l’expédition qu’elle prétend
couvrir, les procédures prévues à l'annexe III peuvent s’appliquer. 3. En cas de désaccords ou de difficultés
persistant dans les consultations relatives aux autorisations FLEGT,
l'affaire peut être soumise au comité conjoint de mise en œuvre. Article 9 Irrégularités Les parties s’informent mutuellement de leurs soupçons ou
constats de contournement ou d’irrégularités dans le régime
d'autorisation FLEGT, notamment en ce qui concerne: a) le contournement des échanges commerciaux, notamment
par la réorientation des flux commerciaux de l’Indonésie vers l’Union via un
pays tiers; b) les autorisations FLEGT couvrant des produits du bois
qui contiennent du bois provenant de pays tiers qui est suspecté d'être produit
illégalement; ou c) la fraude dans l’obtention ou l’utilisation des
autorisations FLEGT. Article 10 Application du SGLB indonésien et d’autres mesures 1. Au moyen de son SGLB, l'Indonésie vérifie
la légalité du bois exporté vers les marchés hors Union et du bois vendu sur
son marché intérieur, et s'efforce de vérifier la légalité des produits du bois
importés, en utilisant autant que possible le système élaboré pour la mise en
œuvre du présent accord. 2. Pour soutenir ces efforts, l'Union
encourage l'utilisation du système précité dans le cadre des échanges
commerciaux sur d'autres marchés internationaux et avec des pays tiers. 3. L'Union met en œuvre des mesures pour
empêcher la mise sur le marché de l’Union du bois récolté illégalement et des
produits qui en sont dérivés. Article 11 Participation des parties prenantes à la mise en œuvre de
l'accord 1. L'Indonésie consulte régulièrement les
parties prenantes sur la mise en œuvre du présent accord et promeut à cet égard
des stratégies, modalités et programmes de consultation adéquats. 2. L'Union consulte régulièrement les parties
prenantes au sujet de la mise en œuvre du présent accord, en tenant compte de
ses obligations au titre de la convention de 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à
la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus). Article 12 Protections sociales 1. Afin de minimiser les effets négatifs
éventuels du présent accord, les parties conviennent d'améliorer leur
compréhension des incidences sur l'industrie du bois, ainsi que sur les modes
de vie des communautés autochtones et locales potentiellement touchées,
conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales
respectives. 2. Les parties surveillent les effets du
présent accord sur ces communautés et sur les autres acteurs visés au
paragraphe 1, tout en prenant des mesures raisonnables pour atténuer les
effets négatifs. Les parties peuvent convenir de mesures supplémentaires pour
faire face aux effets négatifs. Article 13 Incitations du marché Compte tenu de ses obligations internationales, l'Union
promeut une position favorable sur le marché de l'Union pour les produits du
bois couverts par le présent accord. Ces efforts incluent notamment des mesures
visant à soutenir: a) les politiques d’achat publiques et privées qui
reconnaissent un approvisionnement en produits du bois récoltés légalement et
garantissent l'existence d'un marché pour ces produits; et b) une perception plus favorable des produits faisant
l'objet d'une autorisation FLEGT sur le marché de l'Union. Article 14 Comité conjoint de mise en œuvre 1. Les parties établissent un mécanisme commun
(ci‑après dénommé le «comité conjoint de mise en œuvre» ou «CCMO») pour
examiner des questions relatives à la mise en œuvre et à la révision du présent
accord. 2. Chaque partie nomme ses représentants au
CCMO, lequel prend ses décisions par consensus. Le CCMO est coprésidé par des
hauts fonctionnaires, l'un de l'Union et l'autre d’Indonésie. 3. Le CCMO établit son règlement intérieur. 4. Le CCMO se réunit au moins une fois par an,
à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. Des
réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de l'une ou
l'autre des parties. 5. Le CCMO est chargé: a) d’examiner et d’adopter des mesures communes visant à
mettre en œuvre le présent accord; b) d’examiner et de contrôler l'ensemble des progrès
accomplis dans la mise en œuvre du présent accord, en particulier le
fonctionnement du SGLB et des mesures liées au marché, sur la base des
résultats et des rapports des mécanismes établis au titre de l’article 15; c) d’évaluer les avantages et les contraintes découlant de
la mise en œuvre du présent accord et de décider des mesures correctives; d) d’examiner les rapports et les plaintes concernant
l'application du régime d’autorisation FLEGT sur le territoire de l’une ou
l’autre des parties; e) de convenir de la date à partir de laquelle le régime
d’autorisation FLEGT sera opérationnel après une évaluation du fonctionnement
du SGLB sur la base des critères énoncés à l'annexe VIII; f) d’identifier des domaines de coopération pour
faciliter la mise en œuvre du présent accord; g) d’établir des organes subsidiaires pour les travaux
requérant une expertise spécifique, le cas échéant; h) de préparer, d’approuver, de distribuer et de rendre
publics les rapports annuels, les rapports de ses réunions et autres documents
découlant de ses travaux; i) d’accomplir toute autre tâche qu'il peut accepter
d'effectuer. Article 15 Contrôle et évaluation Les parties conviennent d'utiliser les rapports et résultats
des deux mécanismes suivants pour évaluer la mise en œuvre et l'efficacité du
présent accord. a) l'Indonésie, en concertation avec l'Union, engage les
services d'un évaluateur périodique pour mettre en œuvre les tâches définies à
l’annexe VI. b) l'Union, en concertation avec l'Indonésie, engage les
services d'un contrôleur indépendant du marché pour mettre en œuvre les tâches
définies à l’annexe VII. Article 16 Mesures d’accompagnement 1. La mise à disposition des ressources
nécessaires aux mesures visant à soutenir la mise en œuvre du présent accord,
identifiées en application de l'article 14, paragraphe 5,
point f), est déterminée dans le contexte des exercices de programmation
de l'Union et de ses États membres pour la coopération avec l'Indonésie. 2. Les parties veillent à ce que les activités
associées à la mise en œuvre du présent accord soient menées en coordination
avec les programmes et initiatives de développement existants ou à venir. Article 17 Rapports et divulgation d'informations au public 1. Les parties veillent à ce que les travaux
du CCMO soient aussi transparents que possible. Les rapports résultant de ses
travaux sont élaborés conjointement et rendus publics. 2. Le CCMO publie un rapport annuel qui
inclut, entre autres, des informations sur: a) les quantités de produits du bois exportées vers
l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les
positions correspondantes du SH; b) le nombre d’autorisations FLEGT délivrées par
l'Indonésie; c) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
du présent accord, ainsi que les questions relatives à sa mise en œuvre; d) les mesures visant à prévenir l'exportation,
l'importation et la mise sur le marché intérieur de produits du bois produits
illégalement; e) les quantités de bois et produits du bois importées en
Indonésie et les mesures prises pour empêcher les importations de produits du
bois produits illégalement et maintenir l’intégrité du régime d’autorisation
FLEGT; f) les cas de non‑conformité au régime
d’autorisation FLEGT et les mesures prises pour y remédier; g) les quantités de produits du bois importées dans
l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les
positions correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les
importations dans l’Union ont eu lieu; h) le nombre d’autorisations FLEGT reçues par l'Union; i) le nombre de cas et les quantités de produits du bois
concernés pour lesquels des consultations ont eu lieu au titre de
l’article 8, paragraphe 2. 3. En vue d’atteindre l'objectif d'une
amélioration de la gouvernance et de la transparence dans le secteur forestier
et de suivre la mise en œuvre et les effets du présent accord en Indonésie et
dans l'Union, les parties conviennent de mettre les informations décrites à
l'annexe IX à la disposition du public. 4. Les parties conviennent de ne pas divulguer
les informations confidentielles échangées en vertu du présent accord,
conformément à leurs législations respectives. Les parties s'abstiennent de
divulguer au public les informations échangées dans le cadre du présent accord
en ce qui concerne des secrets commerciaux ou des informations commerciales
confidentielles et ne permettent pas non plus à leurs autorités de divulguer
ces informations. Article 18 Communication sur la mise en œuvre 1. Les représentants des parties chargés des
communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont: Pour l'Indonésie: Pour l'Union: Le directeur général de l'exploitation Le chef de la
délégation
des forêts, ministère des forêts de l'Union européenne en Indonésie 2. Les parties se communiquent en temps utile
les informations nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord, y compris
les modifications des données indiquées au paragraphe 1. Article 19 Application territoriale Le présent accord s’applique au territoire où le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué dans les conditions
prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre
part. Article 20 Règlement des litiges 1. Les parties s'efforcent de régler tout
litige concernant l'application ou l'interprétation du présent accord au moyen
de consultations rapides. 2. Au cas où un litige ne pourrait être réglé
au moyen des consultations dans les deux mois suivant la date de la demande
initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au CCMO qui
s'efforce de le régler. Le CCMO doit recevoir toutes les informations
pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une
solution acceptable. À cette fin, il est tenu d’examiner toutes les
possibilités permettant de poursuivre la mise en œuvre effective du présent
accord. 3. Au cas où le CCMO ne pourrait régler le
litige dans un délai de deux mois, les parties peuvent demander
conjointement les bons offices ou la médiation d’une tierce partie. 4. S'il n'est pas possible de régler le litige
par la voie prévue au paragraphe 3, chaque partie peut notifier à l'autre
la désignation d'un arbitre; l'autre partie doit alors désigner un deuxième
arbitre dans les trente jours civils suivant la désignation du premier arbitre.
Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois
suivant la désignation du deuxième arbitre. 5. Les décisions d'arbitrage sont prises à la
majorité des voix dans les six mois suivant la désignation du troisième
arbitre. 6. La sentence arbitrale est contraignante
pour les parties et sans appel. 7. Le CCMO établit les modalités de
l'arbitrage. Article 21 Suspension 1. Une partie souhaitant suspendre le présent
accord notifie par écrit à l’autre partie son intention de le faire. La
question fait ensuite l'objet de discussions entre les parties. 2. Chaque partie peut suspendre l’application
du présent accord. La décision de suspension et les raisons de cette décision
sont notifiées par écrit à l'autre partie. 3. Les conditions du présent accord cessent de
s'appliquer trente jours civils après cette notification. 4. L'application du présent accord reprend
trente jours civils après que la partie qui l’a suspendue informe l'autre
partie que les raisons de la suspension ne s'appliquent plus. Article 22 Modifications 1. Chaque partie qui souhaite modifier le
présent accord en soumet la proposition au moins trois mois avant la réunion
suivante du CCMO. Ce dernier examine la proposition et, en cas de consensus,
formule une recommandation. Si les parties souscrivent à la recommandation,
elles l'approuvent conformément à leurs procédures internes respectives. 2. Toute modification ainsi approuvée par les
parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les
parties se notifient l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet. 3. Le CCMO peut adopter des modifications des
annexes du présent accord. 4. La notification de toute modification est
adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre
des affaires étrangères de la République d'Indonésie par voie diplomatique. Article 23 Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord 1. Le présent accord entre en vigueur le
premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par
écrit l’achèvement des procédures respectives et nécessaires à cette fin. 2. La notification est adressée au secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères
de la République d'Indonésie par voie diplomatique. 3. Le présent accord est valable pour une
période de cinq ans. Il est prorogé pour des périodes consécutives de cinq ans,
à moins qu'une partie n'y renonce en le notifiant par écrit à l'autre partie au
moins douze mois avant l'expiration du présent accord. 4. Chaque partie peut dénoncer le présent
accord par notification écrite à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer
douze mois après cette notification. Article 24 Annexes Les annexes du présent accord font partie intégrante de
celui‑ci. Article 25 Textes faisant foi Le présent accord est établi en double exemplaire dans les
langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise,
tchèque et indonésienne (bahasa indonesia), chacun de ces textes faisant foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet
effet, ont signé le présent accord. FAIT à Bruxelles, le Pour l'Union européenne || Pour la République d'Indonésie ANNEXE I PRODUITS VISÉS La liste dans la présente
annexe fait référence au système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises établi par la convention internationale sur le système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation
mondiale des douanes. ANNEXE IA: CODES DU
SYSTÈME HARMONISÉ POUR LE BOIS ET PRODUITS DU BOIS COUVERTS PAR LE RÉGIME
D’AUTORISATION FLEGT Chapitre 44 CODES SH || DESCRIPTION || Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. || 4401.21 || - Bois en plaquettes ou en particules - de conifères 4401.22 || - Bois en plaquettes ou en particules - autres que de conifères Ex.4404 || - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires Ex.4407 || - Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. 4408 || Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. || Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. 4409.10 || - de conifères 4409.29 || - autres que de conifères - autres 4410 || Panneaux de particules, panneaux dit «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboard»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques. 4411 || Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques. 4412 || Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 4413 || Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés 4414 || Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires. 4415 || Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois. 4416 || Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains. 4417 || Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois. 4418 || Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois. Ex.4421 90 || - Pavés en bois Chapitre 47 CODES SH || DESCRIPTION || Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) 4701 || - Pâtes mécaniques de bois 4702 || - Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 4703 || - Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre. 4704 || - Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre 4705 || - Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique Chapitre 48 CODES SH || DESCRIPTION 4802 || Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) 4803 || Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles. 4804 || Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803. 4805 || Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre. 4806 || Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles. 4807 || Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles. 4808 || Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803. 4809 || Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles. 4810 || Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format. 4811 || Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810. 4812 || Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier. 4813 || Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes. 4814 || Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies. 4816 || Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes. 4817 || Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance. 4818 || Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. 4821 || Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non. 4822 || Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis. 4823 || Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. Chapitre 94 CODES SH || DESCRIPTION || Autres sièges, avec bâti en bois: 9401.61. || - rembourrés 9401.69. || - autres || Autres meubles et leurs parties 9403.30 || - Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 9403.40 || - Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines 9403.50 || - Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 9403.60 || - Autres meubles en bois Ex. 9406 00 || - Constructions préfabriquées en bois ANNEXE IB: CODES
DU SYSTÈME HARMONISÉ POUR LE BOIS INTERDIT À L’EXPORTATION EN VERTU DE LA
LÉGISLATION INDONÉSIENNE Chapitre 44 CODES SH || DESCRIPTION 4403 || Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Ex. 4404 || - Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires. 4406 || Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. Ex. 4407 || - Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, non poncés ou non collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. ANNEXE II DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ INTRODUCTION Le bois indonésien est considéré comme légal lorsqu'il a été
vérifié que son origine et son processus de production ainsi que sa
transformation, son transport et les activités commerciales connexes respectent
toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes
applicables. L'Indonésie a cinq normes de légalité qui s'articulent autour
d'une série de principes, de critères, d'indicateurs et de vérificateurs, tous
fondés sur les lois, réglementations et procédures sous‑jacentes. Ces cinq normes sont les suivantes: ·
Norme de légalité 1: norme applicable aux concessions dans les zones
forestières de production sur des terres appartenant à l’État; ·
Norme de légalité 2: norme applicable aux forêts de plantation et
aux forêts gérées par les communautés locales qui sont situées dans les zones forestières
de production sur des terres appartenant à l'État; ·
Norme de légalité 3: norme applicable aux forêts privées; ·
Norme de légalité 4: norme applicable aux droits d'utilisation du
bois dans les zones non forestières sur des terres appartenant à l'État; ·
Norme de légalité 5: norme applicable aux entreprises de
transformation primaire et aux entreprises de la filière bois situées en aval. Ces cinq normes de légalité s'appliquent à différents types de
permis comme l'indique le tableau suivant: Type de permis || Description || Propriété foncière/gestion ou utilisation des ressources || Norme de légalité applicable IUPHHK-HA/HPH || Permis permettant d'utiliser des produits forestiers provenant de forêts naturelles || Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise || 1 IUPHHK-HTI/HPHTI || Permis permettant d'établir et de gérer les plantations forestières industrielles || Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise || 1 IUPHHK-RE || Permis pour la restauration des écosystèmes forestiers || Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise || 1 IUPHHK- HTR || Permis pour les plantations forestières gérées par les communautés locales || Appartenant à l'État/gestion assurée par les communautés locales || 2 IUPHHK-HKM || Permis pour la gestion des forêts gérées par les communautés locales || Appartenant à l'État/gestion assurée par les communautés locales || 2 Terres privées || Pas de permis nécessaire || Appartenant au secteur privé/exploitation privée || 3 IPK/ILS || Permis permettant d'utiliser le bois provenant de zones non forestières || Appartenant à l'État/exploitation privée || 4 IUIPHHK || Permis permettant d'établir et de gérer une entreprise de transformation primaire || Sans objet || 5 IUI Lanjutan ou IPKL || Permis permettant d'établir et de gérer une entreprise de transformation secondaire || Sans objet || 5 Ces cinq normes de légalité et les vérificateurs associés
sont présentés ci‑dessous. ANNEXE II - NORME DE
LÉGALITÉ 1: NORMES APPLICABLES AUX CONCESSIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES
FORESTIÈRES DE PRODUCTION N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes[10] 1 || P1. Statut juridique de la zone et droit d’utilisation || K1.1 L'unité de gestion forestière (concessionnaires) est située à l'intérieur de la zone forestière de production. || 1.1.1 Le titulaire du permis est en mesure de démontrer que le permis d'utilisation du bois (IUPHHK) est en cours de validité || Certificat de droit de concession forestière || Règlement du gouvernement PP72/2010 Règlement du ministère des forêts P50/2010 Règlement du ministère des forêts P12/2010 Preuve du paiement acquitté pour le permis d’utilisation des produits forestiers. 2. || . P2. Conformité au système et aux procédures de récolte || K2.1 Le titulaire du permis dispose d'un plan de récolte pour la zone de coupe approuvé par les autorités administratives compétentes. || 2.1.1 L'autorité administrative compétente a approuvé les documents du plan de travail: plan directeur et plan de travail annuel, y compris leurs annexes. || Le plan directeur et les annexes approuvés ont été conçus sur la base d'un inventaire complet des forêts réalisé par du personnel techniquement compétent. Le plan de travail annuel approuvé a été établi sur la base du plan directeur. Les cartes, établies par du personnel techniquement compétent, décrivent la configuration et les limites des zones couvertes par le plan de travail. || Règlement du ministère des forêts P62/2008 Règlement du ministère des forêts P56/2009; règlement du ministère des forêts P60/2011 N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || || Carte indiquant les zones d'exclusion de l’exploitation forestière prévues par le plan de travail annuel et preuves de la mise en œuvre sur le terrain. || Les lieux de récolte (blocs ou parcelles) sur la carte sont clairement marqués et vérifiés sur le terrain. K2.2 Le plan de travail est en cours de validité || 2.2.1 Le titulaire du permis d'exploitation forestière dispose d'un plan de travail en cours de validité conforme à la réglementation applicable. || Plan directeur pour l'utilisation des produits forestiers et annexes (les demandes dont le traitement est en cours sont acceptables) || Règlement du ministère des forêts P62/2008 Règlement du ministère des forêts P56/2009 Règlement du ministère des forêts P60/2011 La localisation et les volumes exploitables de grumes de forêts naturelles dans les zones de récolte correspondent au plan de travail. || || 2.2.2 Les autorisations concernant l'équipement nécessaire à la récolte sont en cours de validité et peuvent être vérifiées sur le terrain (ne s'applique pas aux entreprises publiques de travaux forestiers) || Autorisations concernant l'équipement et son transfert || Règlement du ministère des forêts P53/2009 N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes 3. || P3. Légalité du transport ou changement de propriétaire des bois ronds || K3.1 Les titulaires du permis veillent à ce que toutes les grumes transportées d'un parc à grumes dans la forêt vers une usine de transformation primaire du bois ou vers un négociant en bois enregistré, y compris via un parc à grumes intermédiaire, soient physiquement identifiées et accompagnées de documents en cours de validité. || 3.1.1 Toutes les grumes de grand diamètre récoltées ou extraites en vue d'être commercialisées ont été consignées dans un rapport de production de bois || Documents approuvés concernant le rapport de production de bois || Règlement du ministère des forêts P55/2006 3.1.2 Tout le bois transporté hors des zones autorisées est accompagné d'un document de transport en cours de validité. || Les grumes transportées du parc à grumes jusqu'à l’usine de transformation primaire du bois ou jusqu'au négociant en bois enregistré, y compris via des parcs à grumes intermédiaires, sont accompagnées de documents de transport en cours de validité et de pièces jointes || Règlement du ministère des forêts P55/2006 || || || 3.1.3 Les bois ronds ont été récoltés dans les zones définies dans le permis d'utilisation des forêts || Marques administratives sur le bois/code à barres (puhh) sur les grumes. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 Le titulaire du permis applique le marquage du bois de manière cohérente. N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || K3.2 Le titulaire du permis s’est acquitté des droits et taxes dus pour l'extraction commerciale du bois. || 3.2.1 Le titulaire du permis présente la preuve du paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières qui correspond à la production de grumes et au tarif applicable. || Ordres de paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières. || Règlement du gouvernement PP22/1997 Règlement du gouvernement PP51/1998 Règlement du ministère des forêts P18/2007 Règlement du ministère du commerce 22/M-DAG/PER/4/2012 Règlement du gouvernement PP59/1998 || || || || Preuve des dépôts effectués pour le paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières, et bordereaux de versement. || || || || Le paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières est conforme à la production de grumes et au tarif applicable. N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || K3.3 Transport et commerce interîles || 3.3.1 Les titulaires de permis qui transportent des grumes par navire sont des négociants en bois interîles enregistrés (PKAPT). || Documents Pkapt || Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/2003 Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003 3.3.2 Le navire utilisé pour transporter les bois ronds bat pavillon indonésien et possède un permis d’exploitation en cours de validité. || Documents d'enregistrement qui font apparaître l'identité du navire et permis valable. || Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/2003 Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003 N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes 4. || P4. Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois || K4.1 Le titulaire du permis dispose d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) approuvée et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci. || 4.1.1 Le titulaire du permis dispose de documents EIE, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail. || Documents EIE || Règlement du gouvernement PP27/1999 Règlement du ministère des forêts et des plantations 602/1998 || || 4.1.2 Le titulaire du permis dispose de rapports de mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement et du plan de surveillance des effets sur l’environnement qui font état des mesures prises pour atténuer les effets sur l’environnement et engendrer des avantages sociaux. || Documents tenant lieu de plan de gestion de l’environnement et de plan de surveillance des effets sur l'environnement || Règlement du gouvernement PP27/1999 Preuve de la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement et du suivi des impacts sociaux et environnementaux significatifs N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes 5. || P5. Respect des lois et réglementations du travail || K5.1 Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST) || 5.1.1 Existence de procédures SST et leur mise en œuvre || Mise en œuvre de procédures SST || Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978 Règlement du ministère des forêts P12/2009 Équipement SST Registres des accidents du travail K.5.2 Respect des droits des travailleurs || 5.2.1 Liberté d'association des travailleurs || Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités || Loi 21/2000 Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001 5.2.2. Existence de conventions collectives de travail || Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs || Loi 13/2003 Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011 5.2.3 L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire || Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire || Loi 13/2003 Loi 23/2003 Loi 20/2009 NORME DE Légalité 2: NORME APPLICABLE AUX FORÊTS
DE PLANTATION ET AUX FORÊTS GÉRÉES PAR LES COMMUNAUTÉS LOCALES QUI SONT SITUÉES
DANS LES ZONES FORESTIÈRES DE PRODUCTION N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes 1. || P1. Statut juridique de la zone et droit d’utilisation || K1.1 L'unité de gestion forestière est située dans la zone forestière de production. || 1.1.1 Le titulaire du permis est en mesure de démontrer que le permis d'utilisation du bois (IUPHHK) est en cours de validité || Certificat de droit de concession forestière || Règlement du ministère des forêts P55/2011 Règlement du ministère des forêts P37/2007 Règlement du ministère des forêts P49/2008, règlement du ministère des forêts P12/2010 Preuve du paiement acquitté pour le permis d’utilisation des produits forestiers. 2. || P2. Respect du système et des procédures de récolte. || K2.1 Le titulaire du permis dispose d'un plan de récolte pour la zone de coupe qui a été approuvé par les autorités administratives compétentes. || 2.1.1 L'autorité administrative compétente a approuvé le document tenant lieu de plan de travail annuel. || Plan de travail annuel approuvé. || Règlement du ministère des forêts P62/2008 Carte indiquant les zones d’exclusion de l’exploitation forestière prévues par le plan de travail annuel et preuves de la mise en œuvre sur le terrain. La localisation de la parcelle de récolte est clairement indiquée et peut être vérifiée sur le terrain. N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || K2.2 Le plan de travail est en cours de validité || 2.2.1 Le titulaire du permis d’exploitation forestière dispose d'un plan de travail en cours de validité conforme à la réglementation applicable. || Plan directeur pour l'utilisation des produits forestiers et annexes (les demandes dont le traitement est en cours sont acceptables) || Règlement du ministère des forêts P62/2008 La localisation et les volumes de grumes extractibles dans la zone qui sera mise en place dans la propriété forestière doivent correspondre au plan de travail. 2.2.2 Les autorisations concernant l'équipement nécessaire à la récolte sont en cours de validité et peuvent être vérifiées sur le terrain. || Autorisations pour l'équipement et le transfert d'équipement. || Règlement du ministère des forêts P53/2009 || || K2.3 Les titulaires de permis veillent à ce que toutes les grumes transportées d'un parc à grumes dans la forêt vers une usine de transformation primaire du bois ou vers un négociant en bois enregistré, y compris via un parc à grumes intermédiaire, soient physiquement identifiées et accompagnées de documents en cours de validité. || 2.3.1 Toutes les grumes de grand diamètre récoltées ou extraites en vue d'être commercialisées ont été consignées dans le rapport de production de bois || Documents approuvés concernant le rapport de production de bois || Règlement du ministère des forêts P55/2006 N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || 2.3.2 Tout le bois transporté en dehors des zones autorisées est accompagné d'un document de transport légal. || Documents de transport légaux et leurs annexes adéquates pour le transport depuis le parc à grumes vers le parc à grumes intermédiaire et du parc à grumes intermédiaire vers l'usine de transformation primaire et/ou le négociant en bois enregistré. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 || || || 2.3.3 Les bois ronds ont été récoltés dans les zones définies dans le permis d'utilisation des forêts || Marques administratives pour le bois/code à barres (puhh) sur les grumes. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 Le titulaire du permis applique de manière cohérente le marquage du bois || || || 2.3.4 Le titulaire du permis peut démontrer l'existence de documents de transport accompagnant les grumes transportées à partir du parc à grumes. || Document de transport des grumes auquel est joint un document listant les grumes. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || K2.4 Le titulaire du permis a payé les droits applicables et les prélèvements requis pour l'extraction commerciale de bois || 2.4.1 Les titulaires de permis présentent la preuve du paiement de la redevance sur les ressources forestières qui correspond à la production de grumes et au tarif applicable. || Ordre de paiement de la redevance sur les ressources forestières || Règlement du ministère des forêts P18/2007 Règlement du ministère du commerce 22/M-DAG/PER/4/2012 Preuve du paiement de la redevance sur les ressources forestières Le paiement de la redevance sur les ressources forestières correspond à la production de grumes et est conforme au tarif applicable. 3. || P3. Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois || K3.1 Le titulaire du permis dispose d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) approuvée et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci. || 3.1.1 Le titulaire du permis dispose de documents EIE, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail. || Documents EIE || Règlement du ministère des forêts et des plantations 622/1999 N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || 3.1.2 Le titulaire du permis dispose de rapports sur les mesures de gestion et de suivi environnemental mises en œuvre pour atténuer l'impact environnemental et générer des avantages sociaux. || Documents pertinents relatifs à la gestion de l’environnement et au suivi des effets sur l’environnement. || Règlement du gouvernement PP27/1999 Preuve de la mise en œuvre d’une gestion de l’environnemental et d’un suivi des impacts sociaux et environnementaux significatifs NORME DE Légalité 3:
NORME APPLICABLE AUX FORÊTS PRIVÉES N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes 1. || P1. La propriété du bois peut être vérifiée || K1.1 Légalité de la propriété ou titre foncier en ce qui concerne la zone de récolte du bois. || 1.1.1 Le propriétaire privé de forêts ou de terrains peut prouver sa qualité ou son droit d’usage du terrain. || Titres de propriété valides (titres fonciers reconnus par les autorités compétentes) || Loi 5/1960 Règlement du ministère des forêts P33/2010 Règlement du gouvernement PP12/1998 Règlement du ministère du commerce 36/2007 Règlement du ministère du commerce 37/2007 Loi 6/1983 Loi 13/2003 Loi 23/2003 Loi 20/2009 Droit d’exploitation agricole des terres. Acte de constitution de l’entreprise. Licence d'activité pour les entreprises de commerce (SIUP). Enregistrement de l’entreprise (TDP). Inscription au registre des impôts (NPWP) Carte de la zone forestière privée et du bornage. 1.1.2 Les unités de gestion (qu’elles appartiennent à un individu ou à un groupe) présentent des documents de transport du bois en cours de validité. || Certificats concernant l'origine du bois ou document de transport des grumes || Règlement du ministère des forêts P30/2012 Facture/reçus de vente/dédouanement des marchandises. N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || 1.1.3 Les unités de gestion apportent la preuve du paiement des charges applicables liées aux arbres présents avant le transfert de droits ou de propriété de la zone. || Preuve du paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières et indemnisation de l'État à hauteur de la valeur du volume de bois coupé. || Règlement du ministère des forêts P18/2007 2. || P2. Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois dans les zones soumises à des droits d’exploitation agricole des terres. || K2.1 Le titulaire du permis dispose d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) approuvée et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci. || 2.1.1 Le titulaire du permis dispose de documents EIE, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail. || Documents EIE || Règlement du gouvernement PP27/1999 Règlement du ministère des forêts et des plantations 602/1998 3. || P3. Respect des lois et réglementations du travail dans les zones soumises à des droits d’exploitation agricole des terres. || K3.1 Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST) || 3.1.1 Existence de procédures SST et leur mise en œuvre || Mise en œuvre de procédures SST || Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978 Règlement du ministère des forêts P12/2009 Équipement SST Registres des accidents du travail N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || K.3.2 Respect des droits des travailleurs || 3.2.1 Liberté d'association des travailleurs || Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités || Loi 21/2000 Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001 3.2.2 Existence de conventions collectives de travail || Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs || Loi 13/2003 Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011 3.2.3 L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire || Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire || Loi 13/2003 Loi 23/2003 Loi 20/2009 NORME DE Légalité 4: NORME APPLICABLE AUX DROITS D'UTILISATION DU BOIS
DANS LES ZONES NON FORESTIÈRES N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes 1. || P1. Statut juridique de la zone et droit d’utilisation || K.1.1. Permis autorisant la récolte du bois dans une zone non forestière sans modifier le statut juridique de la forêt. || 1.1.1 Opération de récolte autorisée en vertu d’autres permis légaux (ILS)/permis de conversions (IPK) dans une zone louée à bail. || Permis ILS/IPK pour les opérations de récolte dans la zone louée à bail. || Règlement du ministère des forêts P18/2011 Cartes jointes aux permis ILS/IPK de la zone louée à bail et preuve de la conformité sur le terrain. K1.2 Permis autorisant la récolte du bois dans une zone non forestière et entraînant une modification du statut juridique de la forêt. || 1.2.1 Récolte du bois autorisée en vertu d’un permis de conversion des terres (IPK). || Permis d’exploitation et cartes jointes au permis (cette exigence s'applique tant aux titulaires de permis IPK qu'aux titulaires de permis d’exploitation). || Règlement du ministère des forêts P14/2011 Règlement du ministère des forêts P33/2010 IPK dans les zones de conversion Cartes jointes au permis IPK Documents autorisant des modifications du statut juridique de la forêt (cette exigence s'applique à la fois aux titulaires de permis IPK et aux titulaires de permis d’exploitation). N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || K1.3 Permis autorisant l’extraction de produits forestiers dans une forêt d’État aux fins d’activités forestières de plantation en vue du reboisement (HTHR). || 1.3.1. La récolte du bois est autorisée en vertu d’un permis d’extraction de bois dans des zones désignées aux fins d’activités de plantation en vue du reboisement (HTHR). || Permis HTHR || Règlement du ministère des forêts P59/2011 Cartes jointes au permis HTHR et preuves de la conformité sur le terrain 2. || P2. Respect des systèmes et procédures juridiques pour la récolte du bois et le transport des grumes || K2.1 Plan IPK/ILS et mise en œuvre conformes aux dispositions d'aménagement du territoire. || 2.1.1 Plan de travail approuvé pour les zones couvertes par IPK/ILS. || Documents relatifs au plan de travail IPK/ILS || Règlement du ministère des forêts P62/2008 Règlement du ministère des forêts P53/2009 Permis relatif à l'équipement en cours de validité 2.1.2 Le détenteur de permis peut prouver que les grumes transportées proviennent de zones couvertes par un permis de conversion des terres ou d’autres permis d’exploitation en cours de validité (IPK/ILS) || Documents d’inventaire forestier || Règlement du ministère des forêts P62/2008 Règlement du ministère des forêts P55/2006 Rapport de production de bois (LHP). N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || K2.2 Paiement des redevances et taxes nationales et respect des exigences en matière de transport du bois. || 2.2.1 Preuve de paiement des charges || Preuve du paiement au fonds de reboisement, de la redevance sur les ressources forestières et de l'indemnisation de l'État à hauteur de la valeur du volume de bois coupé. || Règlement du ministère des forêts P18/2007 2.2.2 Le titulaire du permis dispose de documents de transport du bois en cours de validité. || Facture de transport de grumes (FAKB) et liste des grumes de petit diamètre. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 Document certifiant l’origine légale des grumes (SKSKB) et liste des grumes de grand diamètre. 3. || P3. Respect des lois et réglementations du travail || K3.1 Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST) || 3.1.1 Existence de procédures SST et leur mise en œuvre || Mise en œuvre de procédures SST || Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978 Règlement du ministère des forêts P12/2009 Équipement SST Registres des accidents du travail K.3.2 Respect des droits des travailleurs || 3.2.1 Liberté d'association des travailleurs || Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités || Loi 21/2000 Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001 N° || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || 3.2.2 Existence de conventions collectives de travail || Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs || Loi 13/2003 Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011 3.2.3 L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire || Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire || Loi 13/2003 Loi 23/2003 Loi 20/2009 NORME DE Légalité 5: NORME APPLICABLE AUX ENTREPRISES DE
TRANSFORMATION PRIMAIRE ET AUX ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS SITUÉES EN AVAL Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes P1. L'industrie de transformation des produits forestiers ligneux soutient le commerce légal du bois. || K1.1 Les entités économiques du type: (a) entreprise de transformation, et (b) exportateurs de produits transformés sont en possession de permis en cours de validité || 1.1.1 Les entreprises de transformation sont en possession de permis en cours de validité || L'acte de constitution de l’entreprise et ses dernières modifications || Règlement du ministère du droit et des droits de l'homme M.01-HT.10/2006 Règlement du ministère du commerce 36/2007 Règlement du ministère du commerce 37/2007 Loi 6/1983 Règlement du gouvernement PP80/2007 Règlement du ministère des forêts P35/2008 Règlement du ministère des forêts P16/2007 Règlement du ministère du commerce 39/2011 Règlement du ministère de l'industrie 41/2008 Règlement du ministère Permis d’activités commerciales (licence d'exploitation/SIUP) ou permis du type permis d’activité industrielle (IUI) ou permis d’activité permanente (IUT) ou certificat d'enregistrement (TDI) Permis de nuisance/perturbation (permis délivré à l’entreprise pour lui permettre d’exercer des activités qui perturbent le milieu environnant). Certificat d’enregistrement de l’entreprise (TDP). Numéro d’inscription au registre des impôts (NPWP) Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || || de l’environnement 13/2010 || || || Existence de documents d’évaluation des incidences sur l’environnement || Existence d’un permis d’activité industrielle (IUI) ou d’un permis d’activité permanente (IUT) ou d’un certificat d'enregistrement (TDI) Existence d’une planification des stocks de matières premières (RPBBI) pour l’industrie de transformation primaire des produits forestiers (IPHH). 1.1.2 Les exportateurs de produits du bois transformés disposent de permis en cours de validité à la fois en tant que producteurs et en tant qu’exportateurs de produits du bois. || Les exportateurs ont le statut d’exportateurs enregistrés de produits de l’industrie forestière (ETPIK). || Règlement du ministère du commerce P64/2012 Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || K1.2 Les entités économiques du type groupes d’artisans/entreprises familiales sont légalement enregistrées. || 1.2.1 Les groupes d'entreprises [coopératives/sociétés en commandite (CV)/autres groupes d’entreprises] sont légalement constitués. || Acte de constitution || Loi 6/1983 Inscription au registre des impôts (NPWP) 1.2.2 Les négociants en produits du bois transformés sont légalement enregistrés en tant qu’exportateurs et s’approvisionnent auprès de PME de transformation certifiées, non enregistrées en tant qu’exportateurs || Enregistrement des opérateurs en tant qu’exportateurs non producteurs de produits de la filière bois (ETPIK Non Produsen). || Règlement du ministère du commerce P64/2012 || || || Accord ou contrat de collaboration avec une entité de transformation qui dispose d'un certificat de légalité du bois (S-LK). Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes P2. Les entités économiques appliquent un système de traçabilité du bois permettant de retrouver l’origine du bois. || K2.1 Existence et application d’un système qui permet de déterminer l’origine du bois utilisé dans les produits forestiers || 2.1.1 Les entités économiques peuvent prouver que le bois qu’elles reçoivent provient de sources légales. || Documents de vente et d’achat et/ou contrat d’approvisionnement en matières premières et/ou preuve d'achat, accompagnés de documents prouvant la légalité des produits forestiers /lettre attestant la légalité des produits forestiers. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 Règlement du ministère des forêts P30/2012 Règlement du ministère des forêts P62/2008 Règlement du ministère des forêts P56/2009 Rapport approuvé relatif au transfert du bois et/ou preuve du transfert et/ou rapport officiel sur l'examen du bois; lettre attestant la légalité des produits forestiers. Le bois importé est accompagné de documents de notification d'importation et d’informations concernant l'origine du bois, ainsi que de documents certifiant la légalité du bois et le pays de récolte. Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || Documents de transport des grumes || Documents de transport (SKAU/Nota) et rapports officiels correspondants du fonctionnaire de l’autorité locale concernant l’utilisation du bois provenant de la démolition de bâtiments/structures, de bois déterré ou de bois enfoui. || || || Documents de transport du type FAKO/Nota pour déchets de bois industriels Documents/rapports concernant l'évolution du stock de bois rond (LMKB)/rapports sur l’évolution du stock de bois rond de petit diamètre (LMKBK)/rapports sur l'évolution du stock de produits forestiers transformés (LMHHOK) || || || Pièces justificatives, à savoir planification des stocks de matières premières (RPBBI), lettre certifiant officiellement le plan de travail annuel (SK RKT). || Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || 2.1.2 Les entités économiques appliquent un système de traçabilité du bois et ne dépassent pas les seuils de production autorisés. || Feuilles de pointage pour l'utilisation des matières premières et pour la production. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 Règlement du ministère de l'industrie 41/2008 Règlement du ministère des forêts P35/2008 Les rapports de production pour les produits transformés. La production de l’entité ne dépasse pas la capacité de production autorisée. || || 2.1.3 Le processus de production en collaboration avec un tiers (une autre entreprise ou des artisans/entreprises familiales) prévoit un système de traçabilité du bois. || Contrat de collaboration ou contrat de services avec une autre partie pour la transformation du produit. || Règlement du ministère du commerce 37/M-DAG/PER/9/2007 Loi 6/1983 Règlement du ministère des forêts P35/2008 Règlement du ministère des forêts P16/2007 La partie coopérante dispose de permis en cours de validité conformément au principe 1. Ségrégation/séparation des produits fabriqués. Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || || || Règlement du ministère du commerce 39/M-DAG/PER/12/2011 Règlement du ministère de l'industrie 41/M-IND/PER/6/2008 Règlement du ministère des forêts P55/2006 || || || Enregistrement des matières premières, des procédés, de la production et, le cas échéant, des exportations, si l'exportation est réalisée par l'entité économique/une autre entreprise avec laquelle un accord de collaboration a été conclu. P3. Légalité du commerce ou changement de propriétaire du bois transformé. || K3.1 Le transport et le commerce interîles sont conformes à la législation applicable. || 3.1.1 Les entités économiques assurant le transport interîles des produits du bois transformés sont des négociants en bois interîles enregistrés (PKAPT). || Documents Pkapt || Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/MPP/Kep/2/2003 Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003 Rapport PKAPT || || 3.1.2 Le navire utilisé pour transporter le bois transformé bat pavillon indonésien et possède un permis d’exploitation en cours de validité. || Documents attestant l'identité du navire. Documents d'enregistrement qui font apparaître l'identité du navire et permis en cours de validité. || Règlement du ministère des forêts P55/2006 Règlement du ministère des forêts P30/2012 Règlement du ministère des transports KM71/2005 Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003 || || || L'identité du navire concorde avec les informations déclarées dans les documents de transport des grumes ou du bois Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || 3.1.3 Les négociants en bois interîles enregistrés (PKAPT) peuvent prouver que le bois transporté provient de sources légales. || Documents de transport des grumes ou du bois || Règlement du ministère des forêts P55/2006 Règlement du ministère des forêts P30/2012 Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003 Marques administratives pour le bois/code à barres (puhh) sur les grumes. || K3.2 Le transport du bois transformé par bateau pour l’exportation est conforme à la législation applicable. || 3.2.1 Transport du bois transformé par bateau pour l’exportation avec documents de notification d'exportation (PEB) || PEB || Loi 17/2006 (douanes) Règlement du ministère des finances 223/PMK.011/2008. Règlement de la direction générale des douanes P-40/BC/2008 Règlement de la direction générale des douanes P-06/BC/2009 Règlement du ministère du commerce P64/2012 Décret présidentiel 43/1978 Règlement du ministère des forêts 447/2003 Liste de colisage Facture B/L (connaissement) Licence d'exportation (V-legal) Résultats de la vérification technique (rapport de l’inspecteur) pour les produits pour lesquels la vérification technique est obligatoire || || || Preuve du paiement des droits d’exportation, le cas échéant. Autres documents pertinents (y compris permis CITES) pour les types de bois dont le commerce est limité. P4. Respect des dispositions de la réglementation du travail applicables à l’industrie de transformation || K4.1 Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST) || 4.1.1 Existence de procédures SST et leur mise en œuvre || Mise en œuvre de procédures SST. || Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978 Règlement du ministère des forêts P12/2009 Équipement et dispositifs SST tels que les extincteurs à incendie légers, les équipements de protection individuelle et les itinéraires d’évacuation Registres des accidents du travail K.4.2 Respect des droits des travailleurs || 4.2.1 Liberté d'association des travailleurs || Syndicat ou une politique d’entreprise permettant aux employés/travailleurs de créer un syndicat ou de participer à une activité syndicale. || Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001 4.2.2 Existence d’une convention collective de travail ou politique de l’entreprise en matière de droits des travailleurs || Existence d’une convention collective de travail ou documents relatifs à la politique de l’entreprise en matière de droits des travailleurs || Loi 13/2013 Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011 Principes || Critères || Indicateurs || Vérificateurs || Règlements connexes || || 4.2.3 L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire || Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire || Loi 13/2003 Loi 23/2003 Loi 20/2009 ANNEXE III CONDITIONS POUR LA
MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UNION DE PRODUITS DU BOIS INDONÉSIENS DISPOSANT
D'UNE AUTORISATION FLEGT 1. Demande d'autorisation 1.1. L'autorisation est demandée
auprès de l'autorité compétente de l’État membre de l'Union dans lequel
l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration en vue de la
mise en libre pratique. Cela peut se faire par voie électronique ou par tout
autre moyen rapide. 1.2. L'autorisation est acceptée
si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l'annexe IV et si
aucune vérification complémentaire en application des points 3, 4
et 5 de la présente annexe n'est jugée nécessaire. 1.3. L'autorisation peut être
demandée avant l'arrivée de l'expédition correspondante. 2. Acceptation de l'autorisation 2.1. Toute autorisation qui ne
satisfait pas aux exigences et aux spécifications définies à l'annexe IV
n'est pas valide. 2.2. L’autorisation ne peut
comporter ni ratures ni surcharges, sauf si elles ont été validées par
l’autorité de délivrance des autorisations. 2.3. Une autorisation est
réputée nulle si elle est demandée auprès de l’autorité compétente après la
date d'expiration indiquée sur l’autorisation. Aucune prorogation de la durée
de validité d'une autorisation n'est acceptée, sauf si cette prorogation a été
validée par l'autorité de délivrance des autorisations. 2.4. Aucun duplicata ou document
de remplacement de l’autorisation n'est accepté s’il n’a pas été délivré et
approuvé par l’autorité de délivrance des autorisations. 2.5. Lorsque des informations
complémentaires sont requises concernant l’autorisation ou l’expédition,
conformément à la présente annexe, l’autorisation n'est acceptée qu’après
réception des informations demandées. 2.6. L’expédition est réputée
conforme aux informations figurant dans l’autorisation concernant le volume ou
le poids lorsque le volume ou le poids des produits du bois contenus dans
l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus
de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqué dans l’autorisation
correspondante. 2.7. Conformément à la
législation et aux procédures applicables, l'autorité compétente informe les
autorités douanières dès qu’une autorisation a été acceptée. 3. Vérification de la validité et de
l’authenticité de l'autorisation 3.1. En cas de doute concernant
la validité ou l'authenticité d’une autorisation, d’un duplicata ou d’un
document de remplacement, l'autorité compétente peut demander des informations
complémentaires à l’unité d'information sur les autorisations. 3.2. L’unité d'information sur
les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une
copie de l’autorisation en question. 3.3. Si nécessaire, l’autorité
de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire
corrigé portant la mention authentifiée par le cachet «Duplicate» (duplicata)
qu’elle transmet aux autorités compétentes. 3.4. Si l'autorité compétente
n'a pas reçu de réponse dans un délai de 21 jours calendrier suivant la date de
la demande d'informations supplémentaires auprès de l’unité d'information sur
les autorisations, comme indiqué au point 3.1 de la présente annexe,
l'autorité compétente ne peut accepter l’autorisation et doit agir conformément
à la législation et aux procédures applicables. 3.5. Si la validité de
l’autorisation est confirmée, l’unité d'information sur les autorisations en
informe l’autorité compétente, de préférence par voie électronique. Les
exemplaires renvoyés portent la mention authentifiée par le cachet «Validated
on» (validé le). 3.6. S'il ressort de l'enquête
ou des informations complémentaires fournies que l’autorisation n'est pas
valide ou authentique, l'autorité compétente n'accepte pas l’autorisation et
agit conformément à la législation et aux procédures applicables. 4. Vérification de la conformité de
l'autorisation avec l'expédition 4.1. S'il est jugé nécessaire de
procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’expédition avant que
les autorités compétentes décident d’accepter ou non l’autorisation, des
contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est
conforme aux informations figurant dans l'autorisation et/ou aux documents
relatifs à l’autorisation en question détenus par l’autorité de délivrance. 4.2. En cas de doute quant à la
conformité de l'expédition avec l’autorisation, l'autorité compétente concernée
peut demander des éclaircissements auprès de l'unité d'information sur les
autorisations. 4.3. L’unité d'information sur
les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une
copie de l’autorisation ou du document de remplacement en question. 4.4. Si nécessaire, l’autorité
de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire
corrigé portant la mention authentifiée par le cachet «Duplicate» (duplicata)
qu’elle transmet aux autorités compétentes. 4.5. Si l'autorité compétente ne
reçoit pas de réponse dans un délai de 21 jours calendrier à la demande
d'éclaircissements visée au point 4.2 ci-dessus, l'autorité compétente
n'accepte pas l’autorisation et agit conformément à la législation et aux
procédures applicables. 4.6. S'il ressort de l’enquête
ou des informations complémentaires fournies que l'expédition en question n’est
pas conforme à l’autorisation et/ou aux documents relatifs à l’autorisation en
question détenus par l'autorité de délivrance des autorisations, l'autorité
compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation
et aux procédures applicables. 5. Autres aspects 5.1. Les coûts engendrés par les
vérifications sont à la charge de l’importateur, sauf si la législation et les
procédures applicables de l'État membre de l'Union concerné en disposent
autrement. 5.2. En cas de difficultés ou de
désaccords persistants découlant de la vérification des autorisations,
l'affaire peut être soumise au CCMO. 6. Déclaration de douane UE 6.1. Le numéro de l’autorisation
qui accompagne les produits du bois déclarés pour la mise en libre pratique
doit être indiqué dans la case 44 du document administratif unique par
lequel se fait la déclaration en douane. 6.2. Lorsque la déclaration en
douane est faite par procédé informatique, la référence est indiquée dans la
case appropriée. 7. Mise en libre pratique 7.1. Les expéditions de produits
du bois ne sont mises en libre pratique que lorsque la procédure décrite au
point 2.7 ci-dessus a été dûment menée à bien. ANNEXE IV EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES
AUTORISATIONS FLEGT 1. Exigences générales des autorisations FLEGT 1.1. L’autorisation FLEGT est
délivrée sur support papier ou électronique. 1.2. Les autorisations, qu'elles
soient sur support papier ou électronique, contiennent les informations
figurant à l’appendice 1, conformément à la notice explicative de
l’appendice 2. 1.3. L'autorisation FLEGT doit
être numérotée de façon à permettre aux parties de distinguer entre une
autorisation FLEGT couvrant les expéditions à destination des marchés de
l’Union et un document V-legal pour les expéditions destinées à des marchés en
dehors de l'Union. 1.4. L’autorisation FLEGT est
valable à compter de la date à laquelle elle est délivrée. 1.5. La durée de validité d'une
autorisation FLEGT n'excède pas quatre mois. La date d’expiration est indiquée
sur l’autorisation. 1.6. L'autorisation FLEGT est
considérée comme nulle après l'expiration de ce délai. En cas de force majeure
ou d'autres causes valables indépendantes de la volonté du titulaire de
l'autorisation, l’autorité de délivrance des autorisations peut prolonger la
durée de validité pour une durée supplémentaire de deux mois. Elle insère et
valide la nouvelle date d’expiration lors de la délivrance de cette
prorogation. 1.7. L'autorisation FLEGT est
considérée comme nulle et renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations
si les produits du bois couverts par cette autorisation ont été perdus ou
détruits avant leur arrivée dans l'Union. 2. Spécifications techniques concernant les
autorisations FLEGT sur support papier 2.1. Les autorisations sur
support papier sont conformes au format décrit à l’appendice 1. 2.2. Le papier à utiliser est au
format A4 standard. Le papier comporte des filigranes représentant un logo
gaufré sur le papier en plus du cachet. 2.3. L'autorisation FLEGT est
remplie à la machine ou à l'aide de moyens informatiques. Elle peut également
être remplie à la main, si nécessaire. 2.4. Les cachets de l’autorité
de délivrance des autorisations sont apposés au moyen d'un tampon. Toutefois,
un gaufrage ou une perforation peuvent remplacer le cachet de l’autorité de
délivrance des autorisations. 2.5. L'autorité de délivrance
des autorisations indique sur l'autorisation les quantités concernées par un
moyen infalsifiable qui rend impossible l’insertion de chiffres ou de mentions
supplémentaires. 2.6. Le formulaire ne peut
contenir ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été authentifiées
par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations. 2.7. L'autorisation FLEGT est
imprimée et remplie en langue anglaise. 3. Copies des autorisations FLEGT 3.1. Une autorisation FLEGT est
rédigée en sept exemplaires, comme suit: i. un exemplaire original («Original») pour l’autorité
compétente, sur papier blanc; ii. un exemplaire destiné aux douanes à destination («Copy for
Customs at destination»), sur papier jaune; iii. un exemplaire destiné à l'importateur («Copy for the
Importer»), sur papier blanc; iv. un exemplaire destiné à l'autorité de délivrance des
autorisations («Copy for the Licensing Authority»), sur papier blanc; v. un exemplaire destiné au titulaire de l'autorisation («Copy
for the Licensee»), sur papier blanc; vi. un exemplaire destiné à l'unité d'information sur les
autorisations («Copy for the Licence Information Unit»), sur papier blanc; vii. un exemplaire destiné aux douanes indonésiennes («Copy for
Indonesian Customs»), sur papier blanc. 3.2. L'exemplaire original ainsi
que les exemplaires destinés aux douanes à destination et à l'importateur sont
remis au titulaire de l'autorisation, qui les transmet à l’importateur.
L'importateur doit déposer l'original auprès de l'autorité compétente et
l'exemplaire adéquat auprès de l’autorité douanière de l’État membre de l'Union
dans lequel l’expédition couverte par l'autorisation en question fait l’objet
d’une déclaration de mise en libre pratique. Le troisième exemplaire, qui est
destiné à l'importateur, est conservé par celui-ci pour archivage. 3.3. Le quatrième exemplaire,
destiné à l’autorité de délivrance des autorisations, est conservé par cette
autorité aux fins d'archivage et pour d'éventuelles futures vérifications des
autorisations délivrées. 3.4. Le cinquième exemplaire,
qui est destiné au titulaire de l'autorisation, sera remis à celui-ci pour
archivage. 3.5. Le sixième exemplaire,
destiné à l'unité d'information sur les autorisations, est remis à cette unité
aux fins d'archivage. 3.6. Le septième exemplaire,
destiné aux douanes indonésiennes, est remis à l'autorité douanière
indonésienne à des fins d'exportation. 4. Autorisation FLEGT perdue, volée ou
détruite 4.1. En cas de perte, de vol ou
de destruction de l'exemplaire original, de l'exemplaire destiné aux douanes à
destination ou des deux, le titulaire de l'autorisation ou son mandataire peut
demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer des
documents de remplacement. Le titulaire de l'autorisation ou son mandataire
joint à sa demande une explication concernant la perte de l'original et/ou de
l'exemplaire en question. 4.2. Si elle estime
l’explication valable, l’autorité de délivrance des autorisations délivre un
document de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la
réception de la demande du titulaire de l'autorisation. 4.3. Le document de remplacement
contient les informations et les indications figurant sur l’autorisation qu’il
remplace, y compris le numéro de l'autorisation, et porte la mention
«Replacement Licence» (autorisation de substitution). 4.4. Si l’autorisation perdue ou
volée est retrouvée, elle ne peut pas être utilisée et doit être renvoyée à
l’autorité de délivrance des autorisations. 5. Spécifications techniques concernant les
autorisations FLEGT sur support électronique 5.1. Les
autorisations FLEGT peuvent être délivrées et traitées à l’aide de
systèmes électroniques. 5.2. Dans les États membres de
l'Union européenne qui ne sont pas reliés à un système électronique, une
autorisation doit être disponible sur support papier. APPENDICES 1. Format de l'autorisation 2. Notice explicative Appendice 1: Format de l'autorisation Appendice 2: Notice explicative Généralités: –
à compléter en lettres capitales; –
lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays à
deux lettres, conformément à la norme internationale; –
la case n° 2 ne doit être utilisée que par les autorités
indonésiennes; –
les rubriques A et B sont utilisées pour les autorisations FLEGT à
destination de l'Union uniquement Rubrique A || Destination || Indiquer «European Union» si l'autorisation couvre une expédition destinée à l’Union européenne. Rubrique B || Autorisation FLEGT || Indiquer «FLEGT» si l'autorisation couvre une expédition destinée à l’Union européenne. || || Case 1 || Autorité de délivrance || Indiquer les nom, adresse et numéro d’enregistrement de l’autorité de délivrance des autorisations. Case 2 || Informations à l'usage de l'Indonésie || Indiquer le nom et l'adresse de l'importateur, la valeur totale (en USD) de l'expédition, ainsi que le nom et le code ISO à deux lettres du pays de destination et, le cas échéant, des pays de transit. Case 3 || V-legal/numéro d'autorisation || Indiquer le numéro de délivrance. Case 4 || Date d'expiration || Durée de validité de l’autorisation. Case 5 || Pays d’exportation || Il s’agit du pays partenaire au départ duquel les produits du bois ont été exportés vers l’UE. Case 6 || Code ISO || Indiquer le code ISO à deux lettres du pays partenaire visé à la case 5. Case 7 || Moyens de transport || Indiquer les moyens de transport au point d’exportation. Case 8 || Titulaire de l’autorisation || Indiquer le nom et l'adresse de l'exportateur, y compris le numéro etpik et le numéro d'identification fiscale. Case 9 || Désignation commerciale || Indiquer la désignation commerciale du ou des produits du bois. Celle-ci doit être suffisamment détaillée pour permettre un classement dans le SH. Case 10 || Code SH || Sur l’original, l’exemplaire destiné aux douanes à destination et l’exemplaire destiné à l'importateur, indiquer le code des marchandises à quatre ou à six chiffres établi conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Pour les exemplaires destinés à une utilisation en Indonésie (exemplaires iv. à vii. visés au point 3.1 de l'annexe IV), indiquer le code des marchandises à dix chiffres établi conformément au tarif douanier indonésien. Case 11 || Nom commun et nom scientifique || Indiquer le nom commun et le nom scientifique de l'essence de bois utilisée dans le produit. Si plusieurs essences entrent dans la composition d'un produit, utiliser une nouvelle ligne par essence de bois. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple). Case 12 || Pays de récolte || Indiquer le pays dans lequel l'essence de bois visée à la case 11 a été récoltée. Si plusieurs essences entrent dans la composition du produit, indiquer toutes les sources de bois utilisées. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple). Case 13 || Codes ISO || Indiquer le code ISO des pays visés à la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple). Case 14 || Volume (m³) || Indiquer le volume total en m³. Facultatif, sauf si rien n'a été indiqué dans la case 15. Case 15 || Poids net (kg) || Indiquer le poids total de l'expédition au moment de la pesée, en kg. Celui-ci est défini comme la masse nette des produits du bois sans emballages immédiats autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc. Case 16 || Nombre d'unités || Indiquer le nombre d’unités, s'il s’agit du meilleur moyen de quantifier un produit manufacturé. Facultatif. Case 17 || Signes distinctifs || Indiquer le code à barres et, le cas échéant, tout signe distinctif tel que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif. Case 18 || Signature et cachet de l’autorité de délivrance || La case doit porter la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l'autorité de délivrance des autorisations. Le nom des signataires, ainsi que le lieu et la date, sont également indiqués. ANNEXE V SYSTÈME INDONÉSIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DU
BOIS 1. Introduction Objectif: garantir que la récolte, le transport, la
transformation et la vente de bois ronds et de produits du bois transformés
sont conformes à toutes les dispositions législatives et réglementaires
indonésiennes pertinentes. Connue pour son rôle pionnier dans la lutte contre
l'exploitation illégale des forêts et le commerce du bois récolté illégalement
et de ses produits dérivés, l'Indonésie a accueilli la conférence ministérielle
d'Asie de l'Est sur l'application des réglementations forestières et la
gouvernance (FLEG) à Bali, en septembre 2001, qui a abouti à la déclaration sur
l'application des réglementations forestières et la gouvernance (déclaration de
Bali). Depuis lors, l’Indonésie a continué d'être à l'avant-garde de la coopération
internationale en matière de lutte contre l'exploitation illégale des forêts et
le commerce qui y est associé. Dans le cadre des efforts déployés au niveau international pour
résoudre ces problèmes, un nombre croissant de pays consommateurs se sont
engagés à prendre des mesures visant à empêcher le commerce de bois d'origine
illégale sur leurs marchés, tandis que les pays producteurs se sont engagés à
mettre en place un mécanisme visant à garantir la légalité de leurs produits du
bois. Il importe d'établir un système crédible pour garantir la légalité de la
récolte, du transport, de la transformation et du commerce du bois et de ses
produits dérivés. Le système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB)
garantit que le bois et ses produits dérivés produits et transformés en
Indonésie proviennent de sources légales et sont en parfaite conformité avec la
législation et la réglementation indonésiennes, sous couvert d'une vérification
par un audit indépendant et d'un contrôle par la société civile. 1.1. Les lois et règlements
indonésiens constituent le fondement du SGLB Le règlement indonésien relatif aux normes et lignes directrices
pour l’évaluation des performances de la gestion durable des forêts et la
vérification de la légalité du bois provenant des forêts privées et d'État
(règlement du ministère des forêts P.38/Menhut‑II/2009) a créé le SGLB
ainsi que le régime de durabilité (GDF) afin d'améliorer la gestion des forêts,
de supprimer l'abattage illégal et le commerce de bois qui lui est associé et
de renforcer la crédibilité et l'image des produits du bois provenant
d'Indonésie. Le SGLB comprend les éléments suivants: 1. des normes juridiques 2. le contrôle de la chaîne
d’approvisionnement 3. des procédures de vérification 4. un régime d’autorisation 5. un contrôle Le SGLB est le système de base utilisé pour garantir la légalité
du bois et des produits du bois produits en Indonésie pour l’exportation vers
l’Union et d’autres marchés. 1.2. Développement du SGLB: un
processus associant de multiples parties prenantes Depuis 2003, un large éventail de parties prenantes
indonésiennes intervenant dans le domaine forestier ont pris activement part à
l’élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du SGLB, permettant ainsi
d'améliorer la surveillance, la transparence et la crédibilité du processus. En
2009, la collaboration de multiples acteurs a conduit à la publication par le
ministère des forêts du règlement P.38/Menhut‑II/2009, puis à la
publication par la direction générale de l'utilisation des forêts des lignes
directrices techniques n° 6/vi-set/2009
et n° 02/vi-bpphh/2010. 2. Champ d'application du SGLB Les ressources forestières indonésiennes peuvent être
globalement réparties en deux catégories, selon leur mode de propriété: les
forêts appartenant à l'État et les forêts/terres privées. Les forêts
appartenant à l'État sont des forêts destinées à la production durable et à
long terme de bois; elles mettent en jeu divers types de permis et zones
forestières, qui peuvent être converties à des fins non sylvicoles, telles que
l'établissement humain ou les plantations. L'application du SGLB aux forêts
appartenant à l'État et aux forêts/terres privées est précisée à
l'annexe II. Le SGLB couvre le bois et les produits du bois faisant l'objet
de tous les types de permis ainsi que les activités de tous les négociants en
bois, les transformateurs en aval et les exportateurs. Le SGLB exige que le bois et les produits du bois importés
soient dédouanés et soient conformes aux règlements indonésiens relatifs à
l'importation. Le bois et les produits du bois importés doivent être
accompagnés de documents garantissant la légalité du bois dans son pays de
récolte. Le bois et les produits du bois importés devront entrer dans une
chaîne d'approvisionnement contrôlée conforme à la réglementation indonésienne.
L'Indonésie fournira des orientations sur la manière de mettre en œuvre ce qui
précède. Certains bois et produits dérivés peuvent contenir des matériaux
recyclés. L'Indonésie fournit des orientations sur la manière dont
l'utilisation de matières recyclées sera traitée dans le cadre du SGLB. Le bois mis sous séquestre n'est pas concerné par le SGLB et ne
peut donc pas être couvert par une autorisation FLEGT. Le SGLB couvre les produits du bois destinés aux marchés
nationaux et internationaux. La légalité des produits de tous les producteurs,
transformateurs et négociants (opérateurs) indonésiens sera vérifiée, y compris
de ceux qui approvisionnent le marché intérieur. 2.1. Normes de légalité prévues
par le SGLB Le SGLB prévoit cinq normes de légalité du bois. Ces normes et
les lignes directrices destinées à leur vérification sont exposées à
l'annexe II. Le SGLB intègre également les «Normes et lignes directrices pour
l'évaluation de la performance dans la gestion durable des forêts (GDF)».
L'évaluation de la gestion durable des forêts selon la norme GDF vérifie
également que l'entité contrôlée respecte les critères de légalité pertinents.
Les organismes certifiés GDF opérant dans les zones de production forestière
sur des terres appartenant à l’État (domaine forestier permanent) adhèrent à la
fois aux normes de légalité et aux normes GDF pertinentes. 3. Contrôle de la chaîne d'approvisionnement
du bois Le titulaire du permis (dans le cas de concessions), le propriétaire
foncier (dans le cas de terres privées) ou l'entreprise (dans le cas de
négociants, de transformateurs et d'exportateurs) doit démontrer que chaque
maillon de sa chaîne d'approvisionnement est contrôlé et documenté comme
indiqué dans les règlements du ministère des forêts P.55/Menhut‑II/2006
et P.30/Menhut‑II/2012 (ci-après dénommés les «règlements»). Ces
règlements exigent des fonctionnaires des offices provinciaux et de district des
forêts qu'ils effectuent des vérifications sur le terrain et valident les
documents qui sont présentés par les titulaires d’un permis, les propriétaires
fonciers ou les transformateurs à chaque étape de la chaîne
d'approvisionnement. Les contrôles opérationnels à chaque point de la chaîne
d’approvisionnement sont résumés dans le schéma 1; des lignes directrices
concernant les importations sont en cours d'élaboration. Toutes les expéditions réalisées dans le cadre de la chaîne
d’approvisionnement doivent être accompagnées des documents de transport
pertinents. Les entreprises doivent appliquer des systèmes permettant de
séparer le bois et les produits du bois provenant de sources vérifiées du bois
et des produits du bois provenant d’autres sources et tenir des registres
établissant la distinction entre ces deux sources. À chaque point de la chaîne
d’approvisionnement, les entreprises sont tenues de consigner si les grumes,
les produits ou les expéditions de bois ont fait l'objet d'une vérification
selon les critères du SGLB. Les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement doivent tenir
des registres concernant le bois et les produits du bois reçus, stockés,
transformés et livrés, de manière à permettre un rapprochement ultérieur des
données quantitatives entre les différentes étapes de la chaîne
d'approvisionnement et dans chacune d'entre elles. Ces données sont mises à
disposition des fonctionnaires des offices provinciaux et de district des forêts
afin qu'ils puissent effectuer des tests de rapprochement. Les principales
activités et procédures, y compris le rapprochement des données, qui ont lieu à
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement sont précisées dans l’appendice
de la présente annexe. Schéma 1: Contrôle
de la chaîne d’approvisionnement montrant les documents essentiels requis à
chaque point de la chaîne d'approvisionnement. 4. Cadre institutionnel pour la vérification
de la légalité et l'octroi de licences d'exportation 4.1. Introduction Le SGLB indonésien est fondé sur une approche d'«autorisations
liées à l'opérateur» qui a beaucoup de similitudes avec les systèmes de
certification de produits ou de gestion forestière. Le ministère indonésien des
forêts désigne un certain nombre d'organismes d'évaluation de la conformité (du
type LP ou LV), qu'il habilite à contrôler la légalité des opérations
effectuées par les producteurs, les négociants, les transformateurs et les
exportateurs de bois («opérateurs»). Les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) sont
accrédités par l’organisme national d’accréditation indonésien (KAN). Les
opérateurs qui souhaitent faire certifier la légalité de leurs opérations font
appel aux organismes d'évaluation de la conformité, qui sont tenus de procéder
dans le respect des lignes directrices ISO pertinentes. Les organismes
d'évaluation de la conformité rendent compte du résultat de l'audit à l'entité
contrôlée et au ministère des forêts. Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que
les entités contrôlées fonctionnent dans le respect de la définition
indonésienne de la légalité, qui figure à l'annexe II, et prévoient
notamment des contrôles visant à empêcher l'entrée de bois de source inconnue
dans leurs chaînes d'approvisionnement. Lorsqu'une entité contrôlée est jugée
conforme, elle se voit délivrer un certificat de légalité d'une durée de
validité de 3 (trois) ans. Les organismes d'évaluation de la conformité du type LV agissent
également en tant qu'autorités de délivrance des autorisations d'exportation et
examinent les systèmes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement des
exportateurs. S'ils sont conformes, ils délivrent des autorisations
d'exportation sous la forme de documents V-legal. Ainsi, les exportations qui
ne font pas l'objet d'une autorisation sont interdites. L'Indonésie a adopté un règlement qui permet aux groupes de la
société civile de formuler des objections concernant la vérification de la
légalité d'un opérateur par un organisme d'évaluation de la conformité ou en
cas d'activités illégales détectées au cours des opérations. En cas de plaintes
concernant les opérations d’un organisme d’évaluation de la conformité, les
groupes de la société civile peuvent déposer une plainte auprès de l’organisme
national d’accréditation indonésien. Le lien entre les différentes
entités concernées par la mise en œuvre du SGLB est illustré dans le schéma 2: 4.2. Organismes
d'évaluation de la conformité Les organismes d'évaluation de la conformité jouent un rôle
essentiel dans le système indonésien. Ils sont chargés de vérifier la légalité
des activités de production et de transformation ainsi que des activités
commerciales des différentes entreprises dans la chaîne d'approvisionnement, y
compris l’intégrité de la chaîne d'approvisionnement. Les organismes
d'évaluation du type LV délivrent également les documents V-legal pour chaque
expédition de bois exporté. Il existe deux types d'organismes d'évaluation de la conformité:
i) les organismes d'évaluation (Lembaga Penilai/LP), qui procèdent à
l’audit des performances des unités de gestion forestière (UGF) au regard du
critère de viabilité; et ii) les organismes de vérification (Lembaga
Verifikasi/LV), qui contrôlent les unités de gestion forestière et les
industries forestières au regard des critères de légalité. Afin de garantir la qualité des audits visant à vérifier le
respect des normes de légalité prévues à l’annexe II, les LP et les LV
doivent élaborer les systèmes de gestion nécessaires concernant la compétence,
la cohérence, l'impartialité, la transparence et les exigences du processus
d'évaluation énoncées dans la norme ISO/IEC 17021 (norme pour la gestion
durable des forêts pour les LP) et/ou dans le guide ISO/IEC 65 (normes de
légalité pour les LV). Ces exigences sont spécifiées dans les lignes
directrices du SGLB. Les LV peuvent également agir comme autorités de délivrance des autorisations.
Dans ce cas, les LV délivrent des autorisations d'exportation couvrant les
produits du bois destinés aux marchés internationaux. Pour les marchés hors
Union, les autorités de délivrance des autorisations délivreront des documents
V-legal et, pour le marché de l’Union, des autorisations FLEGT seront délivrées
conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV. L'Indonésie élabore des
procédures détaillées pour la délivrance des documents V‑legal et des
autorisations FLEGT pour les expéditions destinées à l'exportation. Les LV sont chargés par les entités contrôlées d'effectuer des
audits de légalité et établiront des certificats de légalité SGLB et des
documents V-legal ou des autorisations FLEGT pour les exportations vers les
marchés internationaux. Les LP vérifieront que les concessions productrices de
bois respectent la norme de gestion durable des forêts. Les LP ne délivrent pas
d'autorisations d'exportation. 4.3. Organisme d’accréditation L’organisme national d’accréditation indonésien (Komite
Akreditasi Nasional ou KAN) est responsable de l’accréditation des
organismes d'évaluation de la conformité. En cas de problème avec un LP ou un
LV, une plainte peut être déposée auprès du KAN. Le 14 juillet 2009, le KAN a signé un protocole d'accord avec le
ministère des forêts afin de fournir des services d'accréditation pour le SGLB.
Le KAN est un organisme d'accréditation indépendant établi par le règlement du
gouvernement (Peraturan Pemerintah/PP) n° 102/2000 concernant la
normalisation nationale et le décret présidentiel (Keputusan Presiden/Keppres)
n° 78/2001 relatif au comité national d'accréditation. Le KAN exerce ses activités dans le cadre de la norme ISO/IEC 17011
(exigences générales pour les organismes d'accréditation des organismes
d'évaluation de la conformité). Il a élaboré des documents internes propres au
SGLB pour l'accréditation des LP (DPLS 13) et des LV (DPLS 14). En
outre, le KAN mettra au point des exigences et des lignes directrices pour
l'accréditation des LV en vue de la délivrance d'autorisations d'exportation. Le KAN est reconnu sur le plan international par la PAC
(coopération d'accréditation du Pacifique) et par l'IAF (forum international de
l'accréditation) pour accréditer des organismes de certification de systèmes de
gestion de la qualité, de systèmes de gestion environnementale et de
certification de produits. Le KAN est également reconnu par l'APLAC
(coopération Asie-Pacifique pour l'accréditation des laboratoires) et par
l'ILAC (conférence internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais). 4.4. Entités contrôlées Les entités contrôlées sont des opérateurs soumis à la
vérification de légalité. Elles comprennent des unités de gestion forestière
(concessionnaires ou titulaires d’un permis d'utilisation du bois, titulaires
d’un permis d'utilisation des forêts gérées par les communautés locales,
propriétaires de terres/forêts privées) et des industries de la filière bois.
Les unités de gestion forestière et les industries de la filière bois doivent
se conformer aux normes applicables du SGLB. En ce qui concerne l'exportation,
les industries de la filière bois doivent se conformer aux exigences en matière
d'autorisations d'exportation. Le système permet aux entités contrôlées
d'introduire un recours devant les LP ou les LV sur la conduite ou les
résultats des audits effectués. 4.5. Contrôleur indépendant La société civile joue un rôle essentiel dans le contrôle
indépendant (CI) du SGLB. Les constatations du contrôleur indépendant peuvent
aussi être utilisées dans le cadre de l’évaluation périodique (EP) qui est
requise au titre de cet accord. Dans le cas d’une irrégularité liée à l'évaluation, les plaintes
déposées par la société civile sont adressées directement aux LP ou LV
concernés. Si aucune réponse appropriée n'est apportée à ces plaintes, les
entités de la société civile peuvent soumettre un rapport au KAN. Dans le cas
d'irrégularités liées à l'accréditation, les plaintes sont déposées directement
auprès du KAN. Chaque fois que des entités de la société civile découvrent des
actes répréhensibles commis par des opérateurs, elles peuvent introduire une
plainte auprès du LV ou du LP compétent. 4.6. Gouvernement Le ministère des forêts réglemente le SGLB et autorise les LP
accrédités à réaliser l'évaluation de la gestion forestière durable et les LV à
procéder à la vérification de la légalité et à délivrer les documents V-legal. En outre, le ministère des forêts réglemente également l’unité
d'information sur les autorisations (LIU), l'unité responsable de l'échange
d'informations, qui reçoit et stocke les données et informations pertinentes
concernant l'émission de documents V-legal et répond aux demandes émanant des
autorités compétentes ou des parties concernées. 5. Vérification de la légalité 5.1. Introduction Le bois indonésien est considéré comme légal lorsqu'il a été
vérifié que son origine et son processus de production ainsi que sa
transformation, son transport et les activités commerciales connexes respectent
toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes applicables,
comme indiqué à l'annexe II. Les LV procèdent à des évaluations de la
conformité pour contrôler le respect de ces dispositions. 5.2. Processus de vérification de la légalité Conformément au guide ISO/IEC 65 et aux lignes directrices
relatives au SGLB, le processus de vérification de la légalité se compose des
éléments suivants: Demande et contrat: le titulaire du permis présente au LV
une demande précisant l'étendue de la vérification, le profil du titulaire de
permis et d'autres informations nécessaires. Un contrat passé entre le
titulaire du permis et le LV, définissant les conditions de la vérification,
est requis avant le début des activités de vérification. Plan de vérification: après la signature du contrat de
vérification, le LV prépare un plan de vérification qui comprend la désignation
de l'équipe d'audit, le programme de vérification et le calendrier des
activités. Ce plan est transmis à l'entité contrôlée et les dates des activités
de vérification font l'objet d'un accord. Ces informations doivent être mises à
disposition des contrôleurs indépendants à l'avance, par l'intermédiaire des
sites internet des LV et du ministère des forêts ou des médias. Activités de vérification: l'audit de vérification
comprend trois étapes: i) la réunion d'ouverture de l'audit, ii) la
vérification des documents et l'observation de terrain et iii) la réunion de
clôture de l'audit. ·
Réunion d'ouverture de l'audit: l’objectif de l’audit, son
étendue, le calendrier et la méthodologie sont examinés avec l'entité contrôlée,
de manière à permettre à celle-ci de poser des questions sur les méthodes et la
conduite des activités de vérification; ·
Étape de vérification des documents et d’observation sur le
terrain: afin de rassembler des éléments de preuve concernant le respect
des exigences du SGLB indonésien par l'entité contrôlée, le LV contrôle les
systèmes et les procédures de l'entité en question, ainsi que les documents et
registres pertinents. Le LV effectue des contrôles sur le terrain pour vérifier
la conformité, notamment par un contrôle croisé des conclusions des rapports
d’inspection officiels. Le LV contrôle également le système de traçabilité du
bois mis en place par l'entité contrôlée pour garantir, par des preuves
appropriées, que l'ensemble du bois est conforme aux exigences de légalité. ·
Réunion de clôture de l'audit: les résultats de la
vérification, en particulier tout problème de conformité qui pourrait avoir été
constaté, sont présentés à l'entité contrôlée. L'entité contrôlée peut poser
des questions concernant les résultats de la vérification et apporter des
précisions sur les éléments présentés par le LV. Établissement d'un rapport et prise de décision: l'équipe
d'audit rédige un rapport de vérification selon une structure fournie par le
ministère des forêts. Ce rapport est transmis à l'entité contrôlée dans un
délai de 14 jours calendrier à compter de la date de la réunion de clôture de
l'audit. Une copie du rapport, qui comprend une description de toute
constatation de non-conformité, est transmise au ministère des forêts. Le rapport est utilisé principalement par le LV pour décider des
résultats de l'audit de vérification. Le LV prend une décision sur
l'opportunité de délivrer un certificat de légalité sur la base du rapport de
vérification établi par l'équipe chargée de l'audit. En cas de non-conformité, le LV s'abstient d'émettre un
certificat de légalité, ce qui empêche le bois d'entrer dans la chaîne
d'approvisionnement de bois légal vérifié. Une fois le problème de
non-conformité réglé, l'opérateur peut soumettre à nouveau une demande de
vérification de la légalité. Les infractions constatées par le LV au cours de la vérification
et portées à la connaissance du ministère des forêts sont traitées par les
autorités responsables, conformément aux procédures administratives ou
judiciaires. Si un opérateur est suspecté d’avoir enfreint la réglementation,
les autorités nationales, provinciales ou de district peuvent décider d'arrêter
les activités de cet opérateur. Délivrance du certificat de légalité et reconduction de la
certification: le LV délivre un certificat de légalité lorsqu'une entité
contrôlée respecte tous les indicateurs des normes de légalité, y compris les
règles relatives au contrôle de la chaîne d’approvisionnement du bois. Le LV peut, à tout moment, communiquer au ministère des forêts
des informations sur les certificats délivrés, modifiés, suspendus et retirés,
et établit un rapport tous les trois mois. Le ministère des forêts publie ces
rapports sur son site internet. Un certificat de légalité est valable pour une période de trois
ans à l'issue de laquelle l'opérateur est soumis à un audit de reconduction de
sa certification. La reconduction doit être effectuée avant la date
d'expiration du certificat. Surveillance: les opérateurs bénéficiant d'un certificat
de légalité sont soumis à une surveillance annuelle selon les principes
régissant les activités de vérification résumées ci-dessus. Le LV peut
également exercer une surveillance plus tôt que prévu avant l’audit annuel si
la portée de la vérification a été étendue. L'équipe de surveillance établit un rapport de surveillance. Une
copie de ce rapport comprenant une description de tout cas de non-conformité
constaté est transmise au ministère des forêts. Les cas de non-conformité mis en
évidence dans le cadre de la surveillance entraînent la suspension ou le
retrait du certificat de légalité. Les infractions constatées par le LV au cours des opérations de
surveillance et portées à la connaissance du ministère des forêts sont traitées
par les autorités compétentes, conformément aux procédures administratives ou
judiciaires. Audits spéciaux: les opérateurs bénéficiant d'un
certificat de légalité sont tenus d'informer le LV de toute modification
notable de la propriété, des structures, de la gestion ou des opérations ayant
une incidence sur la qualité des contrôles de la légalité au cours de la
période de validité du certificat. Le LV peut procéder à des audits spéciaux
pour enquêter sur les différends ou plaintes de toute sorte présentés par les
contrôleurs indépendants, des institutions gouvernementales ou d’autres parties
prenantes ou à la réception du rapport de l'opérateur sur les changements ayant
une incidence sur la qualité de ses contrôles de la légalité. 5.3. Responsabilité du gouvernement en matière de
contrôle Le ministère des forêts, ainsi que les offices provinciaux et de
district des forêts sont responsables du contrôle de la chaîne
d’approvisionnement du bois et de la vérification des documents qui s'y
rapportent (par exemple, les plans de travail annuels, les rapports d’abattage,
les rapports de bilan des grumes, les documents de transport, les rapports de
bilan des grumes/matières premières/produits transformés et les feuilles de
pointage de la production). En cas d'incohérences, les fonctionnaires du
ministère et de ces offices peuvent refuser l'approbation des documents de
contrôle, ce qui se traduit par une suspension des opérations. Les infractions détectées par les fonctionnaires chargés des
forêts ou par des contrôleurs indépendants sont communiquées au LV qui, après
vérification, peut suspendre ou retirer le certificat de légalité qui avait été
accordé. Les fonctionnaires chargés des forêts peuvent prendre les mesures de
suivi appropriées conformément à la procédure réglementaire. Le ministère des forêts reçoit également copie des rapports de
vérification ainsi que des rapports de surveillance et des rapports d'audits
spéciaux ultérieurs établis par les LV. Les infractions constatées par les LV,
par les fonctionnaires chargés des forêts ou par des contrôleurs indépendants
sont traitées selon les procédures administratives et judiciaires. Si un
opérateur est suspecté d’avoir enfreint la réglementation, les autorités
nationales, provinciales ou de district peuvent décider de suspendre ou
d'arrêter les activités de l’opérateur en question. 6. Délivrance d'autorisations FLEGT L'autorisation FLEGT délivrée par l'Indonésie est le document
«V-legal». Il s’agit d’une licence d’exportation qui fournit la preuve que les
produits du bois exportés satisfont aux normes de légalité indonésiennes
établies à l’annexe II et proviennent d'une chaîne d'approvisionnement
disposant de contrôles adéquats pour empêcher l'entrée de bois de sources
inconnues. Le document V-legal est délivré par les LV qui agissent en tant
qu'autorités de délivrance des autorisations et sera utilisé en tant
qu'autorisation FLEGT pour les expéditions à destination de l’Union une fois
que les parties auront convenu d'appliquer le régime d’autorisation FLEGT. L'Indonésie définira clairement les procédures de délivrance des
documents V-legal et communiquera ces procédures aux exportateurs et à toute
autre partie concernée par l'intermédiaire de ses autorités de délivrance des
autorisations (les LV) et du site internet du ministère des forêts. Le ministère des forêts a mis en place une unité d'information
sur les autorisations afin de gérer une base de données comprenant les copies
de tous les documents V‑legal et de tous les rapports de non-conformité
établis par les LV. Dans le cas d'une enquête concernant l'authenticité,
l'exhaustivité et la validité du document V-legal ou de l'autorisation FLEGT, les
autorités compétentes dans l’Union européenne prendront contact avec l'unité
d'information sur les autorisations au sein du ministère des forêts pour
obtenir des informations supplémentaires. Cette unité communiquera avec le LV
compétent. L'unité d'information sur les autorisations répondra aux autorités
compétentes à la réception des informations fournies par le LV. Le document V-legal est délivré là où l'expédition se trouve
avant son transport au point d’exportation. La procédure est la suivante: 6.1. Le document V-legal est
délivré par le LV, qui a passé un contrat avec l'exportateur, pour l'expédition
des produits du bois à exporter. 6.2. Le système de traçabilité
interne de l'exportateur doit apporter la preuve de la légalité du bois pour
qu'il puisse bénéficier de l'autorisation d'exportation. Ce système doit
couvrir, au minimum, l'ensemble des contrôles liés à la chaîne
d’approvisionnement depuis l'étape où les matières premières (comme les grumes
ou les produits semi-transformés) ont été expédiées à l’usine de
transformation, au sein de l'usine elle-même et depuis l'usine jusqu'au point
d'exportation. 6.2.1. En ce qui concerne l'industrie primaire, le
système de traçabilité de l'exportateur doit au minimum couvrir le transport
depuis le parc d'entreposage ou le parc à grumes et toutes les étapes
ultérieures jusqu'au point d’exportation. 6.2.2. En ce qui concerne l'industrie secondaire, le
système de traçabilité doit au minimum couvrir le transport depuis l'industrie
primaire et toutes les étapes ultérieures jusqu'au point d’exportation. 6.2.3. Si les étapes antérieures de la chaîne
d'approvisionnement visées aux points 6.2.1 et 6.2.2 sont gérées par
l'exportateur, elles doivent aussi être incluses dans le système de traçabilité
interne de l’exportateur. 6.2.4. En cas de gestion par une entité juridique
autre que l’exportateur, le LV doit vérifier que les étapes antérieures de la
chaîne d'approvisionnement visées aux points 6.2.1 et 6.2.2 sont contrôlées par
le ou les fournisseurs ou sous-traitants de l’exportateur et que les documents
de transport indiquent si le bois est originaire ou non d'un site d’abattage
dont la légalité n'a pas été certifiée. 6.2.5. Pour qu'un document V-legal puisse être
délivré, tous les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement de
l’exportateur concernés par l’expédition doivent être couverts par un
certificat de légalité ou un certificat GDF en cours de validité et doivent
démontrer que le bois légal vérifié est resté, à toutes les étapes de la chaîne
d'approvisionnement, physiquement séparé du bois non couvert par un certificat
de légalité ou un certificat GDF en cours de validité. 6.3. Pour obtenir un document V-legal,
une entreprise doit être un exportateur enregistré (un titulaire etpik) qui
dispose d’un certificat de légalité en cours de validité. Le titulaire ETPIK
soumet une lettre de demande au LV et joint les documents suivants pour démontrer
que les matières premières issues du bois contenues dans le produit concerné
proviennent uniquement de sources légales vérifiées: 6.3.1. un résumé des documents de transport pour
tous les bois/matières premières reçus par l'usine depuis le dernier audit (12
mois au maximum) et 6.3.2. les résumés des rapports de bilan des
matières premières/du bois et des rapports de bilan du bois transformé depuis
le dernier audit (12 mois au maximum). 6.4. Le LV réalise ensuite les
vérifications suivantes: 6.4.1. rapprochement des données sur la base des
résumés des documents de transport, du rapport de bilan des matières
premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé; 6.4.2. contrôle du taux de récupération pour chaque
type de produit, sur la base de l'analyse du rapport de bilan des matières
premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé; 6.4.3. si nécessaire, une visite sur le terrain peut
être réalisée après rapprochement des données afin d'assurer la cohérence avec
les informations à préciser dans le document V-legal. Cela peut se faire par le
biais de contrôles d'échantillons de marchandises destinées à l'exportation et
d'inspection du fonctionnement et des registres de l'usine. 6.5. Résultat des vérifications: 6.5.1. si un titulaire etpik respecte la légalité et les exigences de la chaîne
d'approvisionnement, le LV émet un document V-legal selon le modèle présenté à
l’annexe IV; 6.5.2. un titulaire etpik qui répond
aux exigences précitées est autorisé à apposer sur les produits et/ou sur leur
conditionnement un étiquetage signalant leur conformité. Des lignes directrices
relatives à l'utilisation d'un étiquetage signalant la conformité ont été
élaborées; 6.5.3. si un titulaire etpik ne respecte pas la légalité ni les exigences de la chaîne
d'approvisionnement, le LV émet un rapport de non-conformité au lieu du
document V-legal. 6.6. Le LV doit: 6.6.1. transmettre une copie du document V-legal ou
du rapport de non-conformité au ministère des forêts dans les 24 heures qui
suivent la prise de décision; 6.6.2. présenter tous les trois mois au ministère
des forêts un rapport complet et un rapport succinct à destination du public
décrivant le nombre de documents V-legal délivrés, ainsi que le nombre et le
type de problèmes de conformité constatés. Il en transmet une copie au KAN, au
ministère du commerce et au ministère de l'industrie. 7. Contrôle Le SGLB indonésien comprend un contrôle de la part de la société
civile (contrôle indépendant) et une évaluation globale. Pour rendre le système
encore plus fiable dans le cadre d'un APV-FLEGT, une évaluation périodique (EP)
est prévue. Le contrôle indépendant est effectué par la société civile pour
évaluer le respect par les opérateurs, les LP et les LV des exigences du SGLB
indonésien, et notamment des normes et des lignes directrices relatives à
l’accréditation. On entend par société civile, dans ce contexte, les entités
juridiques indonésiennes, y compris les ONG du domaine de la sylviculture, les
communautés vivant dans les forêts et à proximité et les simples citoyens
indonésiens. L'évaluation globale est réalisée par une équipe constituée de
différentes parties intéressées qui examine le SGLB indonésien et détecte les
lacunes et les éventuelles améliorations à apporter au système, selon le mandat
qui lui est conféré par le ministère des forêts. L'objectif de l'évaluation périodique est de garantir de manière
indépendante que le SGLB fonctionne comme prévu, ce qui renforce la crédibilité
des autorisations FLEGT délivrées. Les constatations et recommandations du
contrôle indépendant et de l'évaluation globale sont utilisées pour
l'évaluation périodique. Le mandat pour l'évaluation périodique figure à
l'annexe VI. Appendice –
Contrôle de la chaîne d'approvisionnement 1. Description du contrôle opérationnel de la
chaîne d'approvisionnement pour le bois originaire des forêts de l'État 1.1. Site d’abattage a) Activités principales: –
inventaire forestier (comptage des arbres) par le titulaire du permis; –
préparation d'un rapport d'inventaire forestier par le titulaire du
permis; –
vérification et approbation du rapport d'inventaire forestier par
l'office de district des forêts; –
présentation d’un projet de plan de travail annuel par le titulaire du
permis; –
approbation du plan de travail annuel par l'office provincial des
forêts; –
opérations de récolte par le titulaire du permis, y compris débardage
des grumes vers leur lieu d'entreposage. b) Procédures: –
l'inventaire forestier (comptage des arbres) est réalisé par le
titulaire du permis à l’aide d'étiquettes. Ces étiquettes comprennent trois
parties détachables, qui sont respectivement attachées à la souche, au bois
récolté et au rapport de l'opérateur. Chaque partie comporte les informations
requises pour le suivi du bois, y compris le numéro de l'arbre et sa localisation; –
le titulaire du permis établit un rapport d'inventaire forestier qui
contient des informations sur le nombre, le volume estimé, l'identification
préliminaire des espèces et la localisation des arbres à abattre, ainsi qu'un
résumé, en utilisant les formulaires officiels du ministère des forêts; –
le titulaire du permis soumet le rapport d'inventaire forestier à
l'office des forêts du district. Celui-ci procède à la vérification, à la fois
documentaire et sur le terrain, du rapport d'inventaire forestier, sur la base
d'un échantillon. Il approuve le rapport si tout est en ordre; –
le rapport d'inventaire forestier constitue la base du projet de plan de
travail annuel élaboré par le titulaire du permis et soumis à l'office
provincial des forêts pour examen et approbation. Celui-ci examine le plan de
travail annuel proposé et effectue un contrôle croisé au regard du rapport
d'inventaire du bois approuvé. Il approuve le plan de travail si tout est en
ordre; –
une fois le plan de travail annuel approuvé, le titulaire du permis est
autorisé à commencer ses opérations de récolte; –
pendant les opérations de récolte, les étiquettes sont
utilisées pour garantir que le bois provient d’un site d’abattage agréé, comme
décrit ci-dessus. 1.2. Site d'entreposage a) Activités principales: –
si nécessaire, coupe transversale des grumes par le titulaire du permis
et marquage de ces grumes afin de garantir la cohérence avec le rapport de
production des grumes; –
cubage (mesure) et calibrage des grumes par le titulaire du permis; –
préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis; –
présentation de la proposition de rapport de production des grumes par
le titulaire du permis; –
approbation du rapport de production des grumes par l'office des forêts
du district. b) Procédures: –
le titulaire du permis marque toutes les grumes découpées; –
le marquage physique permanent des grumes comporte le numéro
d'identification d'origine de l'arbre et d'autres marques permettant à la grume
d'être reliée au site d’abattage agréé; –
le titulaire du permis mesure et calibre toutes les grumes et consigne
les informations relatives aux grumes dans une liste des grumes, à l'aide d'un
formulaire officiel du ministère des forêts; –
sur la base de cette liste, le titulaire du permis prépare un rapport
périodique de production des grumes et un rapport de synthèse, à l'aide des
formulaires officiels du ministère des forêts; –
le titulaire du permis soumet périodiquement le rapport de production
des grumes et le rapport de synthèse à l'office des forêts du district pour
approbation; –
l'office des forêts du district procède à la vérification physique des
rapports sur la base d'un échantillon. Le résultat de la vérification physique
est résumé dans une liste de vérification des grumes, à l'aide d'un formulaire
officiel du ministère des forêts; –
sous réserve de l’issue positive de la vérification physique, l'office
du district approuve le rapport de production des grumes; –
une fois que les grumes ont été vérifiées par l'office, elles doivent
être stockées séparément de toute grume non vérifiée; –
le rapport de production des grumes est utilisé pour calculer les
paiements dus au titre de la redevance sur les ressources forestières et au fonds
de reboisement (le cas échéant). c) Recoupement des données: Pour les concessions de forêts naturelles: L'office des forêts du district contrôle le nombre de grumes,
les étiquettes et le volume total cumulé de grumes extraites et déclarées dans
le rapport de production des grumes par rapport au quota approuvé dans le plan
de travail annuel. Pour les concessions de plantations de bois: L'office des forêts du district contrôle le volume total cumulé
de grumes extraites et déclarées dans le rapport de production des grumes par
rapport au quota approuvé dans le plan de travail annuel. 1.3. Parc à grumes Les grumes sont transportées du site d'entreposage aux parcs à
grumes et ensuite acheminées soit directement vers une usine de transformation,
soit vers un parc à grumes intermédiaire. a) Activités principales: –
préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis; –
facturation par l'office des forêts du district et paiement des montants
appropriés au titre de la redevance sur les ressources forestières et du fonds
de reboisement par le titulaire du permis. Sur la base de la liste des grumes,
l'office des forêts du district procède à une inspection sur le terrain; –
sous réserve d'une issue positive de l'inspection sur le terrain,
l'office délivre un document de transport des grumes, auquel est annexée une
liste des grumes; –
préparation d’un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis. b) Procédures: –
le titulaire du permis introduit une demande de paiement des redevances
appropriées auprès du fonctionnaire de l'office des forêts du district
responsable de la facturation, sur la base de la liste des grumes qui est
jointe à la demande; –
sur la base de la demande susmentionnée, le fonctionnaire émet une ou
plusieurs factures pour règlement par le titulaire du permis; –
le titulaire du permis verse le montant figurant dans la ou les factures
au titre de la redevance sur les ressources forestières et/ou du fonds de
reboisement et le fonctionnaire délivre un ou plusieurs reçus pour ce paiement; –
le titulaire du permis introduit une demande pour la délivrance des
documents de transport des grumes, accompagnée du reçu de paiement, de la liste
des grumes et du rapport de bilan des grumes; –
l'office des forêts du district procède à des contrôles administratifs
et physiques des grumes prêtes à être transportées et prépare un rapport de
vérification; –
sous réserve de l’issue positive du contrôle, l'office délivre les
documents de transport des grumes; –
le titulaire du permis établit/met à jour le rapport de bilan des grumes
pour consigner la quantité de grumes entrant, sortant et stockées dans le parc
à grumes. c) Recoupement des données: L'office des forêts du district contrôle le rapport de bilan des
grumes comparant les entrées, les sorties et le stockage des grumes dans le
parc à grumes, sur la base des rapports de production des grumes et des
documents de transport des grumes concernés. 1.4. Parc à grumes intermédiaire Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés lorsque les
grumes ne sont pas transportées directement de la zone de concession à la
scierie. Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés notamment pour le
transport interîles des grumes ou si le mode de transport est modifié. Le permis d’établissement d’un parc à grumes intermédiaire est
accordé par l'office des forêts sur la base de la proposition présentée par le
titulaire du permis. Un permis d’établissement d’un parc à grumes intermédiaire
a une durée de validité de cinq ans, qui peut être prorogée à la suite d'un
examen et de l’approbation de l'office des forêts. a) Activités principales: –
invalidation du document de transport des grumes par un fonctionnaire; –
préparation d’un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis; –
préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis; –
le titulaire du permis remplit le document de transport des grumes selon
le modèle fourni par le ministère des forêts. b) Procédures: –
l'office des forêts du district vérifie physiquement le nombre, les
espèces et les dimensions des grumes entrantes par comptage (recensement) ou
sur la base d'un échantillon si le nombre de grumes est supérieur à 100; –
sous réserve de l’issue positive de la vérification, l'office met fin à
la validité du document de transport des grumes pour les grumes entrantes; –
le titulaire du permis établit un rapport de bilan des grumes qui permet
de contrôler les flux d'entrée et de sortie des grumes au sein du parc à grumes
intermédiaire; –
pour les grumes sortantes, le titulaire du permis établit une liste des
grumes, qui est liée aux précédents documents de transport des grumes; –
le document de transport des grumes pour l’acheminement des grumes à
partir du parc à grumes intermédiaire est complété par le titulaire du permis. c) Recoupement des données: L'office des forêts du district contrôle la cohérence entre les
grumes transportées depuis le parc à grumes et les grumes entrant dans le parc
à grumes intermédiaire. Le titulaire du permis met à jour le rapport de bilan des
grumes, qui enregistre les entrées, les sorties et le stockage des grumes au
sein du parc à grumes intermédiaire, sur la base des documents de transport des
grumes concernés. 2. Description du contrôle opérationnel des
chaînes d’approvisionnement en bois provenant de forêts/terres privées Les opérations de récolte du bois dans des forêts ou sur des
terres privées sont réglementées par le règlement du ministère des forêts P.30/Menhut‑II/2012
(ci-après dénommé le «règlement»). Il n'existe pas d'exigence légale pour les propriétaires privés
de forêts/terres d'apposer des marques d’identification sur les arbres
inventoriés pour la récolte ou sur les grumes. Les parcs à grumes et les parcs
à grumes intermédiaires ne sont généralement pas utilisés pour le bois récolté
dans des forêts ou sur des terres privées. Les procédures de contrôle pour le bois provenant de forêts ou
de terres privées diffèrent pour les grumes issues d'arbres qui se trouvaient
sur le site lorsque le titre de propriété a été acquis et pour les grumes
issues d'arbres qui ont été plantés depuis l'acquisition du titre. Elles
dépendent aussi des espèces d’arbres récoltés. Le paiement de la redevance sur les
ressources forestières et des montants dus au fonds de reboisement s'applique
aux grumes provenant d’arbres déjà présents sur le site lorsque le titre
foncier a été octroyé mais ne s’applique pas aux grumes provenant d’arbres
plantés après l’acquisition du titre foncier. Pour les grumes provenant d’arbres plantés après l’attribution
du titre foncier, deux cas de figure sont possibles: –
pour les espèces dont la liste figure à l'article 5,
paragraphe 1, du règlement, le propriétaire prépare une facture qui sert
de document de transport; –
pour les autres espèces, le chef du village ou le fonctionnaire désigné
établit le document de transport. Pour les grumes provenant d’arbres présents sur un site
avant l’octroi du titre foncier, le fonctionnaire de l'office des forêts du
district délivre le document de transport. Site d'abattage/d'entreposage a) Activités principales: –
reconnaissance du droit de propriété; –
si nécessaire, coupe transversale; –
cubage (mesure); –
préparation d'une liste des grumes; –
facturation par l'office des forêts du district et paiement par le
propriétaire du montant facturé au fonds de reboisement et/ou au titre de la redevance
sur les ressources forestières; –
émission ou préparation du document de transport. b) Procédures: –
le propriétaire de forêts/terres privées demande une reconnaissance de
son droit de propriété; –
une fois que le droit de propriété sur la forêt/les terres est reconnu,
le propriétaire prépare une liste des grumes après les avoir mesurées. Pour les grumes provenant d’arbres présents sur un site avant
l’octroi du titre foncier: –
le propriétaire présente, à l'office des forêts du district, une liste
des grumes et une demande de règlement au fonds de reboisement et au titre de
la redevance sur les ressources forestières; –
l'office procède à des contrôles documentaires et à une vérification
physique des grumes (dimensions, identification des espèces et nombre de
grumes); –
sous réserve de l’issue positive des contrôles documentaires et de la
vérification physique, l'office délivre une facture du fonds de reboisement et
de la redevance sur les ressources forestières pour règlement par le
propriétaire; –
le propriétaire foncier présente au chef du village le reçu du paiement
des montants dus au fonds de reboisement et au titre de la redevance sur les
ressources forestières, accompagné d’une demande de délivrance d'un document de
transport des grumes; –
le chef du village procède à des contrôles documentaires et à une
vérification physique des grumes (dimensions, identification des espèces et
nombre de grumes); –
sur la base de ce qui précède, le chef du village délivre le document de
transport des grumes. Pour les grumes provenant d’arbres plantés après l'octroi du
titre foncier: Espèces énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du
règlement: –
le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces; –
le propriétaire prépare une liste des grumes; –
sur la base de ce qui précède, le propriétaire prépare une facture selon
le modèle fourni par le ministère des forêts qui sert également de document de
transport. Autres espèces ne figurant pas dans la liste de
l’article 5, paragraphe 1, du règlement: –
le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces; –
le propriétaire prépare une liste des grumes; –
le propriétaire dépose cette liste, ainsi qu'une demande de délivrance
d'un document de transport des grumes, auprès du chef du village ou du
fonctionnaire désigné; –
le chef du village ou le fonctionnaire désigné effectue des contrôles
documentaires et une vérification physique des grumes (identification des
espèces, nombre de grumes, lieu de récolte); –
sur la base de ce qui précède, le chef du village ou le fonctionnaire
désigné délivre le document de transport des grumes selon le modèle fourni par
le ministère des forêts. c) Recoupement des données: Le chef du village ou le fonctionnaire désigné ou le
fonctionnaire de l'office des forêts du district compare le volume de grumes
récolté avec la liste des grumes. 3. Description du contrôle opérationnel des
chaînes d’approvisionnement en bois pour l’industrie et pour l'exportation 3.1. Industrie primaire/intégrée a) Activités principales: –
préparation du rapport de bilan des grumes par la scierie; –
vérification physique des grumes par l'office des forêts du district; –
déclaration de la fin de validité du document de transport des grumes
par un fonctionnaire; –
préparation des feuilles de pointage des matières premières et des
produits par la scierie; –
préparation du rapport de bilan du bois transformé par la scierie; –
la scierie complète le document de transport des produits du bois selon
le modèle fourni par le ministère des forêts; –
préparation du rapport des ventes de la scierie. b) Procédures: –
la scierie prépare un rapport de bilan des grumes afin d’enregistrer les
flux de grumes à destination et au sein de la scierie; –
la scierie présente à l'office des forêts du district une copie des
documents de transport des grumes correspondant à chaque lot de grumes qu'elle
a reçu; –
l'office vérifie les informations fournies dans les rapports par
comparaison avec les produits physiques. Cela peut être effectué sur la base
d'un échantillon s'il y a plus de 100 produits à contrôler; –
sous réserve de l’issue positive de la vérification, l'office met fin à
la validité des documents de transport des grumes; –
l'office conserve une copie des documents de transport des grumes et
prépare une liste récapitulative des documents de transport des grumes suivant
le modèle fourni par le ministère des forêts; –
une copie des documents de transport des grumes dont la fin de validité
a été déclarée par l'office est remise à l'entreprise pour archivage; –
un résumé des documents de transport des grumes est transmis à l'office
des forêts du district à la fin de chaque mois; –
la scierie prépare des feuilles de pointage des matières premières et des
produits par ligne de production afin de pouvoir contrôler l'entrée des grumes
et la sortie des produits du bois, et de calculer le taux de récupération; –
la scierie prépare un rapport de bilan du bois transformé afin de
pouvoir établir un rapport sur les flux de produits du bois qui se trouvent
dans la scierie ou qui en sortent, ainsi que sur les stocks; –
l'entreprise ou la scierie envoie régulièrement un rapport des ventes de
la scierie à l'office des forêts du district. c) Recoupement des données: L'entreprise vérifie le rapport de bilan des grumes en comparant
les entrées, les sorties et les stocks de grumes en se basant sur les documents
de transport des grumes. La feuille de pointage de la production est utilisée pour
recouper le volume d'entrée et de sortie des lignes de production, et le taux
de récupération est comparé au taux moyen publié. L'entreprise vérifie le rapport de bilan des produits
transformés en comparant les entrées, sorties et les stocks de produits en se
fondant sur les documents de transport des produits du bois. L'office des forêts du district contrôle le recoupement des
données effectué par l'entreprise. 3.2. Industrie secondaire a) Activités principales: –
préparation par l'usine des rapports de bilan du bois transformé
(produits semi-transformés) et des produits transformés; –
préparation par l'usine des factures, qui servent également de documents
de transport des produits du bois transformés; –
préparation par l'usine du rapport de bilan du bois transformé; –
préparation du rapport des ventes par l'entreprise ou l’usine. b) Procédures: –
l'usine archive les documents de transport du bois transformé (pour les
matières premières entrantes) et prépare un résumé de ces documents, qui est
transmis à l'office des forêts du district; –
l'usine utilise la feuille de pointage du bois transformé et des
produits transformés par ligne de production afin de pouvoir établir un rapport
sur les flux de matériaux entrant dans l'usine et sur les produits qui en
sortent et de calculer le taux de récupération de matières premières; –
l'usine prépare un rapport de bilan du bois transformé afin de contrôler
les flux de matériaux entrant dans la scierie, les produits du bois qui en
sortent et les stocks détenus. L'entreprise ou l'usine prépare des factures
pour les produits transformés, qui servent également de documents de transport,
et conserve une copie de ces factures; une liste des produits du bois est
jointe en annexe de chaque facture; –
l'entreprise ou l'usine transmet des rapports de vente à l'office des
forêts du district. c) Recoupement des données: L'usine contrôle le rapport de bilan du bois transformé en
comparant les entrées, les sorties et les stocks de matériaux, en se basant sur
les documents de transport du bois transformé et la feuille de pointage du bois
transformé. La feuille de pointage de la production est utilisée pour
vérifier le volume entrant et sortant des lignes de production, et le taux de
récupération est évalué. L'entreprise vérifie le rapport de bilan des produits
transformés en comparant les entrées, les sorties et les stocks de produits sur
la base des factures. Ce qui précède est soumis à des vérifications dans le cadre du
règlement de la direction générale de l'utilisation des forêts P.8/VI‑BPPHH/2011.
4. Exportation Les procédures et les processus de recoupement des données
applicables à l'exportation de bois provenant de forêts appartenant à l'État et
de forêts/terres privées sont identiques. a) Activités principales: –
le ministère du commerce délivre un certificat d'exportateur enregistré
de produits de l’industrie forestière (etpik)
à l'exportateur; –
l'exportateur demande la délivrance d'un document V-legal/d'une
autorisation FLEGT pour chaque expédition d'exportation; –
le LV vérifie que les conditions pertinentes ont été remplies et délivre
le document V-legal/l'autorisation FLEGT; –
l'exportateur prépare un document de déclaration d'exportation qui est
présenté à l’administration douanière; –
l’administration douanière délivre un document d’agrément à
l'exportation en vue du dédouanement. b) Procédures: –
l'exportateur demande au LV de délivrer un document V-legal/une
autorisation FLEGT; –
le LV délivre un document V-legal/une autorisation FLEGT à l’issue d’une
vérification documentaire et physique, de manière à garantir que le bois ou les
produits du bois proviennent de sources légales vérifiées et sont donc produits
dans le respect de la définition de la légalité indiquée à l'annexe II; –
l'exportateur transmet pour approbation à l’administration douanière un
document de déclaration d'exportation auquel sont joints la facture, la liste
de colisage, le reçu du paiement des droits à l'exportation/Bukti Setor Bea
Keluar (si réglementé), le certificat etpik,
le document V-legal/l'autorisation FLEGT, le permis d'exportation/Surat
Persetujuan Ekspor (si réglementé), le rapport de l'inspecteur (si
réglementé) et le document CITES (le cas échéant); Sous réserve de l’issue positive de la vérification du
document de déclaration d'exportation, l'administration douanière émet un
document d'agrément à l'exportation/Nota Pelayanan ekspor. ANNEXE VI MANDAT POUR L'ÉVALUATION PÉRIODIQUE 1. Objectif L'évaluation périodique (EP) est une évaluation indépendante
réalisée par un tiers indépendant, dénommé l'évaluateur. L'objectif de l'EP est
d'offrir une garantie que le SGLB fonctionne comme décrit, renforçant ainsi la
crédibilité des autorisations FLEGT délivrées au titre du présent accord. 2. Champ d'application L'EP couvre: 1. le fonctionnement des mesures de contrôle
depuis le point de production dans la forêt jusqu’au point d’exportation des
produits du bois; 2. les systèmes de gestion des données et de
traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB, la délivrance des
autorisations FLEGT, ainsi que les statistiques concernant la production, les
autorisations et les échanges en rapport avec le présent accord. 3. Réalisations L'EP débouche notamment sur l'élaboration de rapports
réguliers présentant les résultats de l'évaluation et des recommandations sur
les mesures à prendre pour remédier aux lacunes et aux déficiences du système
détectées par l'évaluation. 4. Principales activités L'EP consiste en une série d'activités, notamment: a) audits de conformité par tous les organismes
assumant des fonctions de contrôle dans le cadre des dispositions prévues par
le SGLB; b) évaluation de l’efficacité des contrôles de la
chaîne d’approvisionnement du point de production dans la forêt jusqu’au point
d’exportation en Indonésie; c) évaluation de l’adéquation des systèmes de gestion
des données et de traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB ainsi que
de la délivrance des autorisations FLEGT; d) identification et enregistrement des cas de non‑conformité
et des défaillances du système, et prescription des mesures correctives
nécessaires; e) évaluation de la mise en œuvre effective des
mesures correctives précédemment identifiées et recommandées et f) communication des résultats au comité conjoint de
mise en œuvre (CCMO). 5. Méthode d'évaluation 5.1. L’évaluateur applique une méthode documentée
et fondée sur des données probantes qui répond aux exigences de la norme
ISO/CEI 19011, ou de toute autre norme équivalente. Il s’agit notamment de
réaliser des contrôles adéquats de la documentation pertinente, des procédures
de travail et des registres des opérations des organisations chargées de la
mise en œuvre du SGLB, de signaler tout cas de non‑conformité et toute
défaillance du système et de demander les mesures correctives correspondantes. 5.2. L'évaluateur se charge, entre autres: a) de réviser la procédure d'accréditation des
organismes indépendants d'évaluation et de vérification (LP et LV); b) d'examiner les procédures documentées de chaque
organisme participant aux contrôles de la mise en œuvre du SGLB pour vérifier
si elles sont complètes et cohérentes; c) d'examiner la mise en œuvre des procédures et des
registres documentés, notamment les pratiques de travail, lors des visites dans
les bureaux, les zones d'exploitation forestière, les parcs à grumes/bassins à
grumes, les postes de contrôle forestier, les scieries et les points
d'exportation et d'importation; d) d'étudier les informations recueillies par les
autorités réglementaires et d’exécution, les LP et les LV et autres
organismes identifiés dans le SGLB pour vérifier la conformité; e) d'examiner la collecte de données par des
organisations du secteur privé participant à la mise en œuvre du SGLB; f) d'évaluer la disponibilité des informations
publiques visées à l'annexe IX, en particulier l’efficacité des mécanismes
de publication de l'information; g) d'utiliser les résultats et les recommandations
des rapports du contrôle indépendant et de l'évaluation globale, ainsi que les
rapports du contrôleur indépendant du marché; h) de demander l'avis des parties intéressées et
d'utiliser les informations communiquées par les parties intéressées qui
participent directement ou indirectement à la mise en œuvre du SGLB et i) d'utiliser des méthodes adéquates
d'échantillonnage et de contrôles sur place pour évaluer le travail des
organismes de réglementation forestière, des LP et des LV, des industries et
des autres acteurs concernés à tous les niveaux des activités forestières, le
contrôle de la chaîne d’approvisionnement, la transformation du bois et
l’octroi de licences d’exportation, notamment des vérifications croisées avec
les informations sur les importations de bois en provenance d'Indonésie
fournies par l'Union. 6. Compétences de l'évaluateur L’évaluateur est un tiers compétent, indépendant et impartial
qui remplit les conditions suivantes: a) il doit prouver qu’il dispose des compétences et
de la capacité nécessaires pour satisfaire aux exigences du
guide ISO/CEI 65 et de la norme ISO/CEI 17021 ou de toute
autre norme équivalente, et être qualifié pour offrir des services d'évaluation
couvrant le secteur forestier et les chaînes d’approvisionnement de produits
forestiers; b) il ne participe pas directement à la gestion
forestière, à la transformation et au commerce du bois ni au contrôle du
secteur forestier en Indonésie ou dans l'Union; c) il est indépendant de tous les autres composants
du SGLB et des autorités réglementaires forestières indonésiennes et dispose de
systèmes pour éviter tout conflit d'intérêt. Il déclare tout conflit d'intérêt
potentiel et adopte des mesures efficaces pour y remédier; d) l'évaluateur et son personnel se chargeant
d'exécuter les tâches d'évaluation doivent avoir une expérience attestée de
l'audit de la gestion des forêts tropicales, des industries de la
transformation du bois et des contrôles connexes de la chaîne
d’approvisionnement; e) l’évaluateur dispose d'un mécanisme pour recevoir
et traiter les plaintes auxquelles donnent lieu ses activités et ses
conclusions. 7. Rapports 7.1. Le rapport de l'EP comprend: i) un rapport
intégral contenant toutes les informations pertinentes sur l'évaluation, les
constatations (y compris les cas de non‑conformité et les défaillances du
système) et les recommandations formulées dans le cadre de cette évaluation et
ii) un rapport de synthèse public fondé sur le rapport intégral, qui contient
les principales conclusions et recommandations. 7.2. Le rapport intégral et le rapport de
synthèse public sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur
publication. 7.3. À la demande du CCMO, l'évaluateur fournit
des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations. 7.4. L’évaluateur notifie au CCMO toutes les
plaintes reçues et les mesures adoptées pour les résoudre. 8. Confidentialité L'évaluateur préserve le caractère confidentiel des données
qu’il reçoit dans l'exercice de ses activités. 9. Nomination, fréquence et financement 9.1. L'évaluateur est nommé par l'Indonésie après
consultation de l'Union au sein du CCMO; 9.2. Les EP sont réalisées à des intervalles ne
dépassant pas douze mois, à compter de la date convenue par le CCMO
conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de
l'accord. 9.3. 9.3. Le financement des EP est décidé par
le CCMO. ANNEXE VII MANDAT POUR LE CONTRÔLE INDÉPENDANT DU MARCHÉ 1. Objectif du contrôle indépendant du marché Le contrôle indépendant du marché (CIM) est assuré par un
tiers indépendant, dénommé le contrôleur. L’objectif du contrôle indépendant du
marché est de collecter et d'analyser des informations sur l'acceptation du
bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT sur le marché de
l’Union; le CIM vise également à examiner les effets du règlement (UE)
n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits
du bois sur le marché et des initiatives connexes telles que les politiques
d’achat publiques et privées. 2. Champ d'application Le CIM couvre: 2.1. la mise en libre pratique aux points
d'entrée dans l'Union du bois indonésien faisant l'objet
d'autorisations FLEGT; 2.2. la performance, sur le marché de l'Union, du
bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT et l’impact des
mesures liées au marché adoptées dans l’Union sur la demande de ce bois; 2.3. la performance, sur le marché de l'Union, du
bois ne faisant pas l'objet d'autorisation FLEGT et l’impact des mesures
liées au marché adoptées dans l’Union sur la demande de ce bois; 2.4. l'étude de l'impact d'autres mesures liées
au marché prises dans l’Union, par exemple les politiques de marchés publics,
les codes en matière de construction écologique et les mesures du secteur privé
telles que les codes de pratiques commerciales et la responsabilité sociale des
entreprises. 3. Réalisations Le CIM débouche notamment sur l'élaboration de rapports
réguliers à l'intention du CCMO contenant les résultats obtenus dans le cadre
de ce contrôle et les recommandations sur les mesures visant à renforcer la
position, sur le marché de l'Union, du bois indonésien faisant l'objet
d'autorisations FLEGT et à améliorer la mise en œuvre des mesures liées au
marché pour éviter la mise sur le marché de l'Union de bois récolté
illégalement. 4. Principales activités Le CIM inclut notamment les activités suivantes: 4.1. Évaluation des aspects suivants: a) progrès dans la mise en œuvre des mesures
stratégiques destinées à lutter contre le commerce de bois illégalement récolté
dans l'Union et effets de la mise en œuvre de ces mesures; b) tendances des importations par l'Union de bois et
de produits du bois en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs
de bois, qu'ils aient conclu ou non des APV; c) actions des groupes de pression qui pourraient
avoir une incidence sur la demande de bois et de produits du bois ou sur les
marchés pour le commerce des produits forestiers indonésiens; 4.2. communication des conclusions et des
recommandations au CCMO. 5. Méthode de contrôle 5.1. Le contrôleur applique une méthode
documentée et fondée sur des données probantes. Il s'agit notamment d'effectuer
des analyses appropriées de la documentation pertinente, de signaler toute
incohérence dans les informations et les données disponibles sur les échanges
et de réaliser des entretiens approfondis avec des acteurs pertinents sur les
indicateurs clés des incidences et de l'efficacité des mesures liées au marché.
5.2. Le contrôleur observe et analyse, notamment: a) la situation actuelle du marché et les tendances
dans l'Union en ce qui concerne le bois et les produits du bois; b) les politiques de marchés publics et la façon dont
elles traitent le bois et les produits du bois faisant l'objet ou non
d'autorisations FLEGT dans l'Union; c) la législation ayant une incidence sur l’industrie
du bois, sur le commerce du bois et des produits du bois à l'intérieur de
l'Union et sur les importations de bois et de produits du bois dans l’Union; d) les écarts de prix entre le bois et les produits
du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT et ceux qui n'en font pas l'objet
dans l'Union; e) l’acceptation par le marché, la perception et la
part de marché du bois et des produits du bois certifiés et couverts par des
autorisations FLEGT dans l'Union; f) les statistiques et les tendances en ce qui
concerne le volume et la valeur des importations, dans différents ports de
l'Union, de bois et produits du bois faisant l'objet ou non d'autorisations
FLEGT en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs de bois,
qu'ils aient conclu ou non des APV; g) la description, y compris la modification
éventuelle, des instruments et procédures juridiques par lesquels les autorités
compétentes et les autorités chargées du contrôle aux frontières dans l’Union
valident les autorisations FLEGT et procèdent à la mise en libre pratique des
expéditions, ainsi que les sanctions infligées en cas de non‑respect; h) les éventuelles difficultés et contraintes
rencontrées par les exportateurs et les importateurs lors de l'importation de
bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT dans l'Union; i) l'efficacité des campagnes de promotion dans
l'Union du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT. 5.3. Le contrôleur recommande des activités de
promotion du marché afin de renforcer encore l’acceptation par le marché du
bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT. 6. Compétences du contrôleur indépendant du
marché Le contrôleur: a) est un tiers indépendant ayant une expérience
professionnelle attestée et témoignant d'une intégrité dans le contrôle du
marché du bois et des produits du bois dans l'Union et dans les questions
commerciales connexes; b) connaît bien le commerce et les marchés du bois et
des produits du bois indonésiens, notamment le bois de feuillus, ainsi que ceux
des pays de l’Union produisant des produits similaires; c) dispose de systèmes pour éviter tout conflit
d'intérêt. Le contrôleur déclare tout conflit d'intérêt potentiel et adopte des
mesures efficaces pour y remédier. 7. Rapports 7.1. Les rapports sont présentés tous les deux
ans et comprennent: i) un rapport intégral contenant toutes les conclusions et
recommandations pertinentes et ii) un rapport de synthèse fondé sur le rapport
intégral. 7.2. Le rapport intégral et le rapport de
synthèse sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur
publication. 7.3. À la demande du CCMO, le contrôleur fournit
des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations. 8. Confidentialité Le contrôleur préserve le caractère confidentiel des données
qu’il reçoit dans l'exercice de ses activités. 9. Nomination, fréquence et financement 9.1. Le contrôleur est nommé par l'Union après
consultation de l'Indonésie au sein du CCMO. 9.2. Les CIM sont réalisés à des intervalles ne
dépassant pas vingt-quatre mois, à compter de la date convenue par le CCMO
conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de
l'accord. 9.3. Le financement des CIM est décidé par le
CCMO. ANNEXE VIII CRITÈRES D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
INDONÉSIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DU BOIS Contexte Avant que les autorisations FLEGT pour les exportations de
bois vers l'Union ne commencent à être délivrées, une évaluation technique indépendante
du SGLB indonésien sera effectuée. Cette évaluation technique aura pour
objectif: i) d'examiner le fonctionnement du SGLB dans la pratique pour
déterminer s'il permet d'obtenir les résultats escomptés et ii) d'examiner
toute révision du SGLB faite après la conclusion du présent accord. Les critères de cette évaluation sont décrits ci-après: 1. Définition de la légalité 2. Contrôle de la chaîne d’approvisionnement 3. Procédures de vérification 4. Octroi des licences d'exportation 5. Contrôle indépendant 1. Définition de la légalité Le bois produit légalement doit être défini conformément
aux lois en vigueur en Indonésie. La définition utilisée doit être sans
ambiguïté, objectivement vérifiable et applicable au plan opérationnel; en
outre, elle doit au minimum reprendre les lois et règlements régissant les
domaines ci‑après: ·
droits de récolte: attribution de droits légaux pour récolter
le bois dans les zones légalement délimitées et/ou déclarées à cet effet; ·
opérations forestières: respect des exigences légales en
matière de gestion forestière, notamment conformité avec les législations et
réglementations correspondantes sur l’environnement et le travail; ·
droits et taxes: respect des exigences légales relatives aux
taxes, aux redevances et aux droits directement liés aux droits de récolte du
bois et à la récolte de bois; ·
autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits
fonciers ou droits d'usage sur les terres et les ressources d’autres parties,
susceptibles d’être affectés par les droits de récolte du bois; ·
commerce et douanes: respect des exigences légales en matière
de procédures commerciales et douanières. Questions essentielles: ·
La définition de la légalité et les normes de vérification de la
légalité ont-elles été modifiées depuis la conclusion du présent accord? ·
Les législations et réglementations correspondantes dans le
domaine du travail ont‑elles été incluses dans les définitions de la
légalité de l'annexe II? En cas de modifications apportées à la définition de la
légalité, les principales questions sont notamment les suivantes: ·
Toutes les parties prenantes concernées ont‑elles été
consultées au sujet de ces modifications ainsi que de toute modification
ultérieure apportée au système de vérification de la légalité dans le cadre d’un
processus qui a tenu dûment compte de leurs points de vue? ·
Peut-on clairement identifier l’instrument juridique sur lequel
se fonde chaque nouvel élément de la définition? Les critères et les
indicateurs qui permettent de mesurer la conformité avec chaque élément de la
définition sont‑ils précisés? Les critères et les indicateurs sont‑ils
clairs, objectifs et applicables au plan opérationnel? ·
Les critères et les indicateurs permettent‑ils d’identifier
clairement les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées,
et leurs performances sont‑elles évaluées lors de la vérification? ·
La définition de la légalité couvre‑t‑elle les
principaux domaines des dispositions législatives et réglementaires existantes
présentés ci‑dessus? Dans la négative, pourquoi certains domaines de la
législation et des réglementations ont‑ils été laissés de côté? 2. Contrôle de la chaîne d'approvisionnement Les systèmes visant à contrôler la chaîne
d’approvisionnement doivent garantir la crédibilité de la traçabilité des
produits du bois sur toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte ou
point d’importation jusqu'au point d'exportation. Il ne sera pas toujours
nécessaire de maintenir la traçabilité physique d’une grume, d’un chargement de
grumes ou d’un produit ligneux du point d’exportation jusqu’à la forêt
d’origine, mais il faudra toujours garantir la traçabilité entre la forêt et le
premier point où s’effectuent les mélanges (par exemple, terminal à bois ou
installation de transformation). 2.1. Droits d'exploitation Les zones où des droits d'exploitation des ressources
forestières ont été attribués sont clairement délimitées et les détenteurs de
ces droits sont identifiés. Questions essentielles: ·
Le système de contrôle garantit‑il que seul le bois issu d'une
zone forestière dotée de droits d'exploitation valables entre dans la chaîne
d'approvisionnement? ·
Le système de contrôle garantit‑il que les entreprises
effectuant les opérations de récolte se sont bien vu octroyer les droits
d’exploitation adéquats pour les zones forestières considérées? ·
Les procédures d’attribution des droits de récolte et les
informations sur ces droits, y compris leurs détenteurs, sont‑ils rendus
publics? 2.2. Méthodes de contrôle de la chaîne
d’approvisionnement Il existe des mécanismes efficaces de traçabilité du bois
sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte jusqu'au point
d'exportation. L’approche adoptée pour l’identification du bois peut varier,
allant de l’utilisation d’étiquettes pour chaque article à la consultation de
la documentation accompagnant un chargement ou un lot. La méthode choisie doit
tenir compte du type et de la valeur du bois, ainsi que du risque de
contamination par du bois inconnu ou illégal. Questions essentielles: ·
Toutes les chaînes d’approvisionnement possibles, comprenant du
bois de différentes sources, ont‑elles été identifiées et décrites dans
le système de contrôle? ·
Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement sont‑elles
inscrites et définies dans le système de contrôle? ·
Les méthodes visant à identifier l’origine du produit et à éviter
le mélange avec du bois de sources inconnues dans les étapes suivantes de la
chaîne d'approvisionnement ont‑elles été définies et étayées par des
documents: ·
bois sur pied, ·
grumes en forêt, ·
transport et stockage intermédiaire (parcs/bassins à grumes,
parcs/bassins à grumes intermédiaires), ·
arrivée à l'installation de transformation et stockage de
matériaux, ·
entrée dans les lignes de production de l'installation de
transformation et sortie de ces lignes, ·
stockage des produits transformés dans l'installation de
transformation, ·
sortie de l'installation de transformation et transport, ·
arrivée au point d’exportation? ·
Quelles organisations sont chargées du contrôle des flux de bois?
Disposent‑elles de ressources humaines et d’autres ressources adéquates
pour mener à bien les activités de contrôle? ·
S'il est constaté que du bois non vérifié entre dans la chaîne
d’approvisionnement, des déficiences du système de contrôle ont‑elles été
détectées, par exemple, l'absence d'un inventaire des bois sur pied avant la
récolte dans des forêts privées/sur des terres privées? ·
L'Indonésie a‑t‑elle mis en place une politique
prévoyant l'inclusion des matériaux recyclés dans le SGLB indonésien et, dans
l'affirmative, des orientations sur la manière d’inclure les matériaux recyclés
ont‑elles été élaborées? 2.3. Gestion des données quantitatives Il existe des mécanismes rigoureux et efficaces pour
mesurer et enregistrer les quantités de bois ou de produits du bois à chaque
étape de la chaîne d'approvisionnement, notamment des estimations fiables et
précises, antérieures à la récolte, du volume de bois sur pied pour chaque
assiette de coupe. Questions essentielles: ·
Le système de contrôle produit‑il des données quantitatives
sur les entrées et les sorties, y compris des taux de conversion le cas
échéant, aux étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: ·
bois sur pied, ·
grumes en forêt (parcs d'entreposage), ·
bois transporté et stocké (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins
à grumes intermédiaires), ·
arrivée à l'installation de transformation et stockage de
matériaux, ·
entrée dans les lignes de production et sortie de ces lignes, ·
stockage des produits transformés dans l'installation de
transformation, ·
sortie de l'installation de transformation et transport, ·
arrivée au point d’exportation? ·
Quelles organisations sont chargées de la tenue des registres sur
les données quantitatives? Sont‑elles dotées de ressources suffisantes en
termes de personnel et de matériel? ·
Quelle est la qualité des données contrôlées? ·
Les données quantitatives sont‑elles toutes enregistrées de
manière à pouvoir être récolées en temps opportun avec les maillons antérieurs
et ultérieurs de la chaîne d'approvisionnement? ·
Quelles informations sur le contrôle de la chaîne
d’approvisionnement sont rendues publiques? Comment les parties intéressées
peuvent‑elles accéder à ces informations? 2.4. Séparation entre le bois dont la légalité a
été vérifiée et le bois de sources inconnues Questions essentielles: ·
Un nombre suffisant de contrôles sont‑ils effectués pour
exclure le bois de source inconnue ou récolté sans droits d’exploitation
légaux? ·
Quelles mesures de contrôle sont appliquées pour garantir que les
matériaux vérifiés et non vérifiés sont séparés d'un bout à l'autre de la
chaîne d'approvisionnement? 2.5. Produits du bois importés Des contrôles appropriés sont réalisés pour garantir que
les importations de bois et de produits dérivés ont été effectuées légalement. Questions essentielles: ·
Comment est prouvée la légalité des importations de bois et de
produits dérivés? ·
Quels documents sont nécessaires pour identifier le pays de
récolte et garantir que les produits importés proviennent de bois récolté
légalement, comme indiqué à l'annexe V? ·
Le SGLB identifie‑t‑il le bois et les produits du
bois importés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à ce qu'ils
soient mélangés pour la fabrication de produits transformés? ·
Lorsque du bois importé est utilisé, est‑il possible
d’identifier, sur l’autorisation FLEGT, le pays d'origine de la récolte (il
peut être omis dans le cas des produits reconstitués)? 3. Procédures de vérification La vérification consiste à effectuer les contrôles
adéquats pour garantir la légalité du bois. Elle doit être suffisamment
rigoureuse et efficace pour permettre de déceler tout manquement aux exigences,
soit dans la forêt soit dans la chaîne d’approvisionnement, et de prendre
rapidement des mesures. 3.1. Organisation La vérification est effectuée
par une organisation tierce disposant de ressources adéquates, de systèmes de
gestion et de personnels qualifiés et formés, ainsi que de mécanismes rigoureux
et efficaces pour contrôler les conflits d’intérêt. Questions essentielles: ·
Les organismes de vérification disposent‑ils d'un
certificat d'accréditation valable émis par l’organisme national
d’accréditation indonésien (KAN)? ·
Le gouvernement désigne‑t‑il des organismes chargés
de réaliser les tâches de vérification? Le mandat (et les responsabilités
correspondantes) est‑il clair et public? ·
Les responsabilités et les fonctions institutionnelles sont‑elles
clairement définies et appliquées? ·
Les organismes chargés de la vérification disposent‑ils de
ressources adéquates pour mener à bien la vérification par rapport à la
définition de la légalité ainsi que de systèmes pour contrôler la chaîne
d’approvisionnement du bois? ·
Les organismes chargés de la vérification sont‑ils dotés
d’un système de gestion bien documenté qui: ·
garantit que leur personnel possède les compétences et
l'expérience nécessaires pour effectuer une vérification efficace? ·
prévoit un contrôle/une surveillance interne? ·
inclut des mécanismes pour contrôler les conflits d’intérêt? ·
garantit la transparence du système? ·
définit et utilise une méthode de vérification? 3.2. Vérification par rapport à la définition de
la légalité Il existe une définition claire de ce qui doit être
vérifié. La méthode de vérification est documentée et vise à assurer que le
processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes,
effectué à intervalles réguliers et qu’il couvre tout ce qui est inclus dans la
définition. Questions essentielles: ·
La méthode de vérification utilisée par les organismes chargés de
la vérification couvre‑t‑elle tous les éléments de la définition de
la légalité et comprend‑elle des tests de conformité avec tous les
indicateurs? ·
Les organismes chargés de la vérification: ·
contrôlent‑ils les documents, les registres d’exploitation
et les opérations sur le terrain (y compris contrôles sur place)? ·
collectent‑ils des informations auprès de parties
intéressées externes? ·
enregistrent‑ils leurs activités de vérification? ·
Les résultats de la vérification sont‑ils rendus publics?
Comment les parties intéressées peuvent‑elles accéder à ces informations? 3.3. Vérification des systèmes de contrôle de
l'intégrité de la chaîne d’approvisionnement Les critères et indicateurs qui doivent être vérifiés
sont clairement définis et portent sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement. La méthode de vérification est documentée; elle vise à
garantir que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données
probantes, effectué à intervalles réguliers, et qu’il couvre tous les critères
et indicateurs inclus dans le champ d'application et elle prévoit des
recoupements de données, réguliers et sans délai, à chaque étape de la chaîne. Questions essentielles: ·
La méthode de vérification couvre‑t‑elle tous les
contrôles de la chaîne d’approvisionnement? Est‑ce bien précisé dans la
méthode de vérification? ·
Quels éléments attestent que les contrôles de la chaîne
d'approvisionnement ont bien été vérifiés? ·
Quelles organisations sont chargées de vérifier les données?
Disposent‑elles de ressources humaines et d’autres ressources adéquates
pour mener à bien les activités de gestion des données? ·
Existe‑t‑il des méthodes pour évaluer la cohérence
entre le bois sur pied, les grumes récoltées et le bois qui entre dans
l'installation de transformation ou au point d’exportation? ·
Existe‑t‑il des méthodes pour évaluer la cohérence
entre les entrées de bois brut et les sorties de produits transformés dans les
scieries et autres installations? Ces méthodes comprennent‑elles la
définition et la mise à jour périodique des taux de conversion? ·
Quels sont les systèmes et techniques d’information appliqués
pour stocker, vérifier et enregistrer les données? Existe‑t‑il des
systèmes efficaces pour sécuriser les données? ·
Les résultats de la vérification concernant le contrôle de la
chaîne d’approvisionnement sont‑ils rendus publics? Comment les parties
intéressées peuvent‑elles accéder à ces informations? 3.4. Mécanismes de gestion des plaintes Il existe des mécanismes adéquats de gestion des plaintes
et des litiges liés au processus de vérification. Questions essentielles: ·
Les organismes chargés de la vérification sont‑ils dotés
d'un mécanisme pour traiter les plaintes, mis à la disposition de toutes les
parties intéressées? ·
Les organismes chargés de la vérification disposent‑ils de
mécanismes pour recevoir les objections des contrôleurs indépendants et y
répondre? ·
Les organismes chargés de la vérification disposent‑ils de
mécanismes pour enregistrer les infractions/violations détectées par les
fonctionnaires du gouvernement et y donner suite? ·
Sait‑on clairement comment les plaintes sont reçues,
documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées
ultérieurement? 3.5. Mécanismes pour le traitement des cas de non‑conformité
Il existe des mécanismes adéquats pour traiter les cas de
non‑conformité détectés durant le processus de vérification ou relevés
dans le cadre de plaintes et de contrôles indépendants. Questions essentielles: ·
Existe‑t‑il un mécanisme opérationnel et efficace
pour exiger et exécuter des décisions correctives appropriées, relatives aux
résultats de la vérification, et des mesures lorsque des infractions sont
détectées? ·
Le système de vérification définit‑il l’exigence
susmentionnée? ·
Des mécanismes ont‑ils été mis au point pour remédier aux
cas de non‑conformité? Sont‑ils appliqués dans la pratique? ·
Les cas de non‑conformité et les mesures correctives des
résultats de la vérification ou toute autre mesure adoptée font‑ils
l'objet d'enregistrements adéquats? L'efficacité de ces mesures est‑elle
évaluée? ·
Existe‑t‑il un mécanisme de notification au
gouvernement des résultats de la vérification des organismes chargés de cette
tâche? ·
Quel type d'informations sur les cas de non‑conformité sont
rendues publiques? 4. Octroi des licences d'exportation L'Indonésie a confié aux autorités de délivrance des
autorisations l'entière responsabilité de délivrer des documents V‑legal/autorisations FLEGT.
Les autorisations FLEGT sont délivrées pour chaque expédition destinée à
l’Union. 4.1. Organisation Questions essentielles: ·
Quels sont les organismes chargés de la délivrance des
autorisations FLEGT? ·
L'autorité chargée de la délivrance des autorisations FLEGT
dispose‑t‑elle d'un certificat d'accréditation valable émis par
l’organisme national d’accréditation indonésien (KAN)? ·
Le rôle de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations
et de son personnel quant à l’attribution des autorisations FLEGT est‑il
clairement défini et rendu public? ·
Les exigences en matière de compétences sont‑elles
définies, et des contrôles internes ont‑ils été mis en place pour le
personnel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations? ·
L’autorité chargée de la délivrance des autorisations est‑elle
dotée de ressources adéquates pour accomplir sa tâche? 4.2. Délivrance de documents V‑legal et
leur utilisation pour la délivrance d'autorisations FLEGT Des dispositions adéquates ont été adoptées pour
l'utilisation des documents V‑legal pour la délivrance
d'autorisations FLEGT. Questions essentielles: ·
L’autorité de délivrance des autorisations dispose‑t‑elle
de procédures documentées rendues publiques pour émettre les documents V‑legal? ·
Quels éléments attestent que ces procédures sont correctement
appliquées dans la pratique? ·
Les documents V‑legal délivrés et les cas où ces documents
n'ont pas été délivrés font‑ils l'objet d'enregistrements adéquats? Les
enregistrements indiquent‑ils clairement les éléments justificatifs sur
la base desquels les documents V‑legal sont délivrés? ·
L’autorité de délivrance des autorisations dispose‑t‑elle
de procédures adéquates pour garantir que chaque expédition de bois respecte
les exigences de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne
d’approvisionnement? ·
Les conditions régissant la délivrance des autorisations sont‑elles
clairement définies et communiquées aux exportateurs et aux autres parties
concernées? ·
Quel type d'informations sur les autorisations délivrées sont
rendues publiques? ·
Les autorisations FLEGT respectent‑elles les spécifications
techniques exposées à l'annexe IV? ·
L'Indonésie a‑t‑elle mis au point un système de
numérotation des autorisations FLEGT qui permet de faire une distinction
entre les autorisations FLEGT destinées au marché de l'Union et les
documents V‑legal destinés à des marchés hors Union? 4.3. Demandes d'information concernant les
autorisations FLEGT délivrées Il existe un mécanisme adéquat pour le traitement des
demandes d'information émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les
autorisations FLEGT, comme indiqué à l'annexe III. Questions essentielles: ·
Une unité d'information sur les autorisations a‑t‑elle
été désignée et mise en place, notamment pour recevoir les demandes
d'information émanant des autorités compétentes et pour y répondre? ·
Des procédures de communication claires ont‑elles été
établies entre l'unité d'information sur les autorisations et les autorités
compétentes? ·
Des procédures de communication claires ont‑elles été
établies entre l'unité d'information sur les autorisations et l'autorité
chargée de la délivrance des autorisations? ·
Existe‑t‑il des canaux permettant aux parties
prenantes indonésiennes ou internationales de se renseigner sur les
autorisations FLEGT délivrées? 4.4. Mécanisme de gestion des plaintes Il existe un mécanisme
adéquat de gestion des plaintes et des litiges liés à la délivrance des
autorisations. Ce mécanisme permet de traiter
toute plainte concernant le fonctionnement du régime d’autorisation. Questions essentielles: ·
Existe‑t‑il une procédure de traitement des plaintes
étayée par des documents, mise à la disposition de toutes les parties
intéressées? ·
Sait‑on clairement comment les plaintes sont reçues,
documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées
ultérieurement? 5. Contrôle indépendant Le contrôle indépendant est réalisé par la société civile
indonésienne; ce contrôle est indépendant des autres éléments du SGLB (ceux qui
participent à la gestion ou à la réglementation des ressources forestières et
ceux qui interviennent dans l'audit indépendant). L’un des objectifs clés est
de préserver la crédibilité du SGLB en contrôlant l'exécution de la
vérification. L'Indonésie a formellement reconnu la fonction de
contrôle indépendant et permet à la société civile de déposer des plaintes
lorsque des irrégularités sont constatées en ce qui concerne les processus
d'accréditation, d'évaluation et d'octroi d'autorisations. Questions essentielles: ·
Le gouvernement a‑t‑il rendu publiques les lignes
directrices sur le contrôle indépendant? ·
Les lignes directrices prévoient‑elles des exigences
claires concernant l'aptitude des organisations à exercer des fonctions de
contrôle indépendant, à garantir l’impartialité et à éviter les conflits
d’intérêt? ·
Les lignes directrices prévoient‑elles des procédures pour
accéder aux informations indiquées à l'annexe IX? ·
La société civile peut‑elle accéder dans la pratique aux
informations indiquées à l'annexe IX? ·
Les lignes directrices prévoient‑elles des procédures de
dépôt de plaintes? Ces procédures sont‑elles mises à la disposition du
public? ·
Des dispositions en matière d'élaboration de rapports et de
divulgation d'informations au public s’appliquant aux organismes de
vérification ont‑elles été définies et établies précisément? ANNEXE IX DIVULGATION D'INFORMATIONS AU PUBLIC 1. Introduction Les parties s'engagent à garantir que les informations
essentielles liées à la sylviculture sont mises à la disposition du public. La présente annexe prévoit que cet objectif sera atteint en
mettant l'accent sur i) les informations liées à la sylviculture à mettre à la
disposition du public, ii) les organisations chargées de cette publication, et
iii) les mécanismes permettant d'avoir accès à ces informations. L'objectif est de garantir 1) que les opérations du CCMO
durant la mise en œuvre du présent accord sont transparentes et
compréhensibles; 2) qu'il existe un mécanisme permettant aux parties ainsi
qu'aux parties prenantes concernées d'avoir accès aux informations essentielles
relatives à la sylviculture; 3) que le fonctionnement du SGLB est renforcé
grâce à la mise à disposition des informations à des fins de contrôle
indépendant; et 4) que les objectifs globaux du présent accord sont atteints.
La publication des informations représente une importante contribution au
renforcement de la gouvernance forestière en Indonésie. 2. Mécanismes d'accès à l'information La présente annexe est conforme à la loi indonésienne
n° 14/2008 sur la liberté d'information. En vertu de cette loi, toute
institution publique est tenue d'élaborer des règlements sur l’accès du public
à l’information. La loi établit quatre catégories d'informations: 1)
informations disponibles et diffusées activement de manière régulière; 2)
informations qu'il conviendrait de publier dans les plus brefs délais; 3)
informations qui sont disponibles à tout moment et fournies sur demande; et 4)
informations restreintes ou confidentielles. Le ministère des forêts, les offices provinciaux et de
district, l'organisme national d'accréditation (KAN), l'organisme d'évaluation
de la conformité (OEC) et les autorités de délivrance des autorisations sont
des institutions majeures dans le fonctionnement du SGLB et sont donc toutes
tenues, dans le cadre de leurs fonctions, de divulguer au public des
informations relatives aux forêts. Afin de mettre en œuvre ladite loi, le ministère des forêts,
les offices provinciaux et de district et tous les autres organismes publics, y
compris le KAN, ont élaboré ou sont en train d'élaborer des procédures visant à
rendre l'information accessible au public. Le KAN est également tenu de mettre les informations à la
disposition du public au titre de la norme ISO/CEI 17011:2004, clause
8.2 «obligation de l’organisme d’accréditation». Les organismes de vérification
et les autorités chargées de délivrer les autorisations sont tenus de mettre
les informations à la disposition du public au titre des règlements du
ministère des forêts et de la norme ISO/CEI 17021:2006, clause 8.1
«informations accessibles au public» et du guide ISO/CEI 65:1996, clause 4.8
«Documentation». Les organisations de la société civile constituent l'une des
sources d'informations relatives aux forêts au titre des règlements du
ministère des forêts. Le ministre des forêts a promulgué le règlement n° P.7/Menhut‑II/2011
en date du 2 février 2011, qui prévoit que les informations
détenues par le ministère des forêts soient adressées au directeur du centre
des relations publiques de ce ministère dans le cadre d'une politique
d'information «à guichet unique». Le ministère des forêts élabore de nouvelles
lignes directrices d'application. Les informations disponibles dans les offices
régionaux, provinciaux et de district des forêts sont directement accessibles
au public. Pour que la présente annexe puisse être appliquée, des
procédures, des lignes directrices ou des instructions à l'intention des
institutions mentionnées permettant de répondre aux demandes d'information doivent
être élaborées et approuvées. En outre, il est nécessaire de préciser les
dispositions en matière d'élaboration de rapports et de divulgation de
l'information au public applicables aux organismes de vérification et aux
autorités de délivrance des autorisations. 3. Catégories d’information utilisées pour
renforcer le contrôle et l'évaluation du fonctionnement du SGLB Dispositions législatives et réglementaires: toutes
les dispositions législatives et réglementaires, les normes et lignes
directrices indiquées dans les normes de légalité. Affectation des terres et des forêts: cartes
d'affectation des terres et plans provinciaux d'aménagement du territoire,
procédures d'affectation des terres, concessions forestières ou droits
d'utilisation des forêts et autres droits d’exploitation et de transformation,
et documents connexes, notamment plans des concessions, permis de cession de
zones forestières, titres de propriété foncière et cartes des titres de
propriété foncière. Pratiques de gestion forestière: plans d'utilisation
forestière, programmes de travail annuels, y compris cartes et permis relatifs
à l'équipement, procès‑verbaux des réunions de consultation avec les
communautés vivant dans les zones faisant l'objet d'un permis et à proximité,
nécessaires à l'élaboration des plans de travail annuels, plans de travail
relatifs à l'exploitation du bois et leurs annexes, documents d'évaluation des
incidences sur l'environnement et comptes rendus des réunions de consultation
publique nécessaires à l'élaboration des rapports d'évaluation des incidences
sur l'environnement, rapports concernant la production de grumes et données
d'inventaire du volume sur pied dans les zones de forêts appartenant à l'État. Informations relatives au transport et à la chaîne
d'approvisionnement: par exemple, documents concernant le transport des
grumes ou des produits forestiers et annexes et rapports de rapprochement des
données sur le bois, documents d'enregistrement du transport interîles de bois
et documents indiquant l’identité du bateau. Informations relatives à la transformation et à
l'industrie: par exemple, acte de constitution de l'entreprise, licence
d'exploitation et numéro d’enregistrement de l'entreprise, rapport de l'analyse
d'impact sur l'environnement, licence d'exploitation industrielle ou numéros du
registre industriel, plans d'approvisionnement en matières premières
industrielles pour les industries primaires de produits forestiers,
enregistrement de l'exportateur des produits de l’industrie forestière,
rapports sur les matières premières et les produits transformés, liste des
titulaires du droit de transformation et informations relatives aux entreprises
intervenant dans la transformation secondaire. Redevances forestières: par exemple, redevances
fondées sur la superficie et certificats de paiement, ordres de paiement et
factures pour les redevances en matière de reboisement et de ressources
forestières. Informations relatives à la vérification et à la
délivrance des autorisations: orientations en matière de qualité et normes
pour les procédures d’accréditation; nom et adresse de chaque OEC accrédité,
date d'octroi de l'accréditation et date d'expiration; étendue de
l'accréditation; liste du personnel de l'OEC
(auditeurs, décideurs) associé à chaque certificat; éclaircissements sur ce que
l'on considère comme des informations présentant un caractère de
confidentialité commerciale; plan d'audit pour savoir quand les consultations
publiques ont lieu; annonce de l’audit par l'OEC; comptes rendus des
consultations publiques avec l'OEC, y compris listes des participants; résumé
public du résultat de l'audit; rapports récapitulatifs de l'organisme chargé de
l'audit de la délivrance des certificats; rapport sur la situation de tous les
audits: certificats acceptés, refusés, en cours d'examen, octroyés, suspendus
et retirés et toute modification en la matière; cas de non‑conformité en
matière d'audits et de délivrance d'autorisations et mesures prises pour y
remédier; autorisations d'exportation délivrées; rapports récapitulatifs
réguliers des autorités de délivrance des autorisations. Procédures de contrôle et de plainte: procédures de
fonctionnement standard applicables aux plaintes adressées au KAN, aux
organismes de vérification et aux autorités de délivrance des autorisations, y
compris procédures qui permettent de contrôler l’état d’avancement des rapports
concernant les plaintes et la clôture de ces rapports. Une liste des principaux documents présentant un intérêt
pour le contrôle des forêts, les organismes qui détiennent ces documents ainsi
que la procédure pour obtenir ces informations figurent à l'appendice de la
présente annexe. 4. Catégories d'informations utilisées pour
renforcer les objectifs globaux de l'APV 1. Compte rendu des débats au sein du CCMO 2. Rapport annuel du CCMO exposant: (a)
les quantités de produits du bois exportées d'Indonésie vers l'Union
dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions
correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations
dans l’Union ont eu lieu; (b)
le nombre d’autorisations FLEGT délivrées par l'Indonésie; (c)
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent
accord, ainsi que les questions relatives à sa mise en œuvre; (d)
les mesures visant à prévenir l'exportation, l'importation et la mise
sur le marché intérieur de produits du bois produits illégalement; (e)
les quantités de bois et produits du bois importées en Indonésie et les
mesures prises pour empêcher les importations de produits du bois produits
illégalement et maintenir l’intégrité du régime d’autorisation FLEGT; (f)
les cas de non‑conformité au régime d’autorisation FLEGT et les
mesures prises pour y remédier; (g)
les quantités de produits du bois importées dans l'Union dans le cadre
du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes
du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations dans l’Union ont
eu lieu; (h)
le nombre d’autorisations FLEGT provenant d'Indonésie reçues par
l'Union; (i)
le nombre de cas et les quantités de produits du bois concernés, pour
lesquels des consultations entre les autorités compétentes et l'unité
indonésienne d'information sur les autorisations ont eu lieu. 3. Rapport intégral et rapport de synthèse de l'EP 4. Rapport intégral et rapport de synthèse du CIM 5. Plaintes concernant l'EP et le CIM et la façon dont
elles ont été traitées 6. Calendrier de mise en œuvre du présent accord et aperçu
des activités réalisées 7. Toutes les autres données et informations pertinentes
pour la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord. Il s'agit
notamment: d'informations juridiques: ·
texte du présent accord, ses annexes et toutes les modifications; ·
texte de toutes les dispositions législatives et réglementaires
visées à l'annexe II; ·
réglementations et procédures d'application; d'informations relatives à la production: ·
production totale annuelle de bois en Indonésie; ·
volumes annuels de produits du bois exportés (volume total et
volume exporté vers l'Union); d'informations relatives à l’attribution de concessions: ·
surface totale des concessions forestières attribuées; ·
liste des concessions, noms des entreprises auxquelles elles ont
été attribuées et noms des entreprises qui les gèrent; ·
carte de localisation de toutes les concessions d'abattage; ·
liste des entreprises forestières enregistrées (production,
transformation, commerce et exportations); ·
liste des entreprises forestières certifiées par le système SGLB
(production, transformation, commerce et exportations); d'informations relatives à la gestion: ·
liste des concessions gérées par type; ·
liste des concessions forestières certifiées et type de
certificat au titre duquel elles sont gérées; d'informations relatives aux autorités: ·
liste des autorités de délivrance des autorisations en Indonésie,
y compris leur adresse et leurs coordonnées; ·
adresse et coordonnées de l'unité d'information sur les
autorisations; ·
liste des autorités compétentes dans l'Union, y compris leur
adresse et leurs coordonnées; Ces informations seront publiées sur les sites web des
parties. 5. Mise en œuvre des dispositions relatives à
la divulgation d'information au public Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, les
parties évalueront: ·
la nécessité d'un renforcement des capacités en ce qui concerne
l'utilisation d'informations publiques aux fins du contrôle indépendant; ·
la nécessité de sensibiliser le public et les parties intéressés
aux dispositions relatives à la divulgation d'information au public prévues
dans le présent accord. Appendice – Informations visant à renforcer la
vérification, le contrôle et le fonctionnement du SGLB N° || Document à publier || Organismes qui détiennent le document || Catégorie d'information || BOIS ISSU DE FORÊTS SUR DES TERRES APPARTENANT À L'ÉTAT (IUPHHK‑HA/HPH, IUPHHK‑HTI/HPHTI,IUPHHK RE) et BOIS ISSU DE FORÊTS SUR DES TERRES APPARTENANT À L'ÉTAT GÉRÉES PAR DES COMMUNAUTÉS LOCALES (IUPHHK‑HTR, IUPHHK‑HKM) || 1 || Permis octroyant les droits de concession forestière (SK IUPHHK‑HA/HPH, IUPHHK‑HTI/HPHTI, IUPHHK RE) || Ministère des forêts (BUK); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts || 3 || 2 || Cartes des concessions || Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts || 3 || 3 || Permis d'utilisation du bois des forêts de production (SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm) || Ministère des forêts (BUK); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts || 3 || 4 || Cartes présentant l'utilisation du bois des forêts de production || Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts || 3 || 5 || Plan d'exploitation forestière (TGHK) || Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts || 3 || 6 || Plan de travail pour l'exploitation du bois (RKUPHHK) et annexes incluant le permis relatif à l'équipement || Ministère des forêts (BUK) || 3 || 7 || Redevance d'autorisation du permis IUPHHK, ordre de paiement (SPP) et preuve de paiement || Ministère des forêts (BUK) || 3 || 8 || Plan de travail annuel (RKT/projet) et carte || Offices provinciaux des forêts; exemplaires dans les offices de district des forêts || 3 || 9 || Rapports sur l'inventaire forestier et la production (LHP et LHC) || Offices de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux des forêts || 3 || 10 || Documents de transport (skshh) || Office de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux des forêts || 3 || 11 || Rapport de rapprochement des données sur les grumes (LMKB) || Offices de district des forêts et antenne locale du ministère des forêts (BP2HP) || 3 || 12 || Ordre de paiement et preuve de paiement pour la redevance de production (SPP) (par grumes/volume) || Offices de district des forêts || 3 || 13 || Reçu du paiement de la redevance sur les ressources forestières et au fonds de reboisement (PSDH ou DR s'il s'agit de titulaires d'autorisations pour les forêts naturelles ou PSDH dans le cas de titulaires d'autorisations pour les plantations forestières) || Offices de district des forêts || 3 || 14 || Documents relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) (AMDAL, ANDAL, RKL et RPL) || Agence environnementale provinciale ou de district (BAPEDALDA ou BLH), exemplaires au ministère des forêts (BUK) || 3 || BOIS PROVENANT DE TERRES PRIVÉES || 15 || Titre de propriété en cours de validité || Office national ou provincial/de district de l'organisme foncier (BPN) || 3 || 16 || Titre de propriété/cartes de localisation || Office national ou provincial/de district de l'organisme foncier (BPN) || 3 || 17 || Document de transport de grumes SKAU ou SKSKB portant le tampon KR (bois géré par les communautés locales) || Chef de village (SKAU); exemplaires dans les offices de district des forêts (SKSKB-KR et SKAU) || 3 || BOIS PROVENANT DES ZONES DE CONVERSION FORESTIÈRE (IPK) || 18 || Autorisations d'exploitation du bois: ILS/IPK, et permis relatif à l'équipement || Offices provinciaux et de district des forêts || 3 || 19 || Cartes jointes aux ILS/IPK || Offices provinciaux et de district des forêts || 3 || 20 || Permis de cession de zones forestières || Ministère des forêts (BAPLAN) et unité provinciale du ministère des forêts (BPKH) || 3 || 21 || Plan de travail IPK/ILS || Offices de district des forêts || 3 || 22 || Données d'inventaire du volume sur pied sur les terrains forestiers appartenant à l'État qui vont être reconvertis (chapitre dans le plan de travail IPK/ILS) || Offices de district des forêts || 3 || 23 || Document sur la production du bois (LHP) || Offices de district des forêts || 3 || 24 || Reçu du paiement DR et PSDH (voir n° 13) || Offices de district des forêts; exemplaires au ministère des forêts (BUK) || 3 || 25 || Documents de transport FAKB, annexes de KBK et SKSKB et annexes de KB || Offices de district des forêts || 3 || FILIÈRE BOIS 26 || Acte de constitution de l'entreprise || Ministère de la justice et des droits de l'homme; pour l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux et de district des forêts; pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie || 3 27 || Licence d'activités commerciales (SIUP) || Bureau local d'investissement ou agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD), ministère du commerce. Pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie || 3 28 || Numéro d’enregistrement de l’entreprise (TDP) || Bureau local d'investissement ou agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD) et ministère du commerce || 3 29 || Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) (UKL/UPL et SPPL) || Bureaux environnementaux provinciaux et de district (BAPEDALDA ou BLH); exemplaires dans le bureau local du commerce ou l'agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD) || 3 30 || Licence d'exploitation industrielle (IUI) ou numéro du registre industriel (TDI) || Dans le cas de l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts; dotée d'une capacité inférieure à 2 000 m3, exemplaires dans les offices de district des forêts; pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie || 3 31 || Plan d'approvisionnement en matières premières industrielles (RPBBI) pour les industries primaires de produits forestiers (IPHH) || Dans le cas de l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts; dotée d'une capacité inférieure à 2 000 m3, exemplaires dans les offices de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux et de district des forêts || 3 32 || Exportateur enregistré de produits de l'industrie forestière (ETPIK) || Ministère du commerce || 3 33 || Documents de transport (SKSKB, FAKB, SKAU et/ou FAKO) || Chef de village (SKAU); exemplaires dans les offices de district des forêts (SKSKB-KR, SKAU), exemplaires du document FAKO dans les offices provinciaux des forêts || 3 34 || Documents indiquant les modifications dans les stocks de bois rond (LMKB/LMKBK) || Offices de district des forêts || 3 35 || Rapport de produits transformés (LMOHHK) || Offices de district des forêts, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts || 3 36 || Document de commerce interîles de bois (PKAPT) || Ministère du commerce (DG commerce intérieur) || 3 37 || Document attestant l'identité du navire || Bureau local de l'administration portuaire (du ministère des transports); exemplaire dans le bureau indonésien de classification (BKI) || 3 AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 38 || Dispositions législatives et réglementaires: toutes les dispositions législatives et réglementaires, les normes et lignes directrices indiquées dans les normes de légalité || Ministère des forêts, offices provinciaux ou de district des forêts || 3 39 || Informations relatives à la vérification et à la délivrance des autorisations: || || a) orientations en matière de qualité et normes pour les procédures d'accréditation || Organisme national d'accréditation (KAN) || 1 b) nom et adresse de chaque organisme d'évaluation de la conformité accrédité (LP et LV) || Organisme national d'accréditation (KAN) || 1 c) liste du personnel (auditeurs, décideurs) associé à chaque certificat || Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV), ministère des forêts || 1 d) éclaircissements sur ce que l'on considère comme des informations présentant un caractère de confidentialité commerciale || Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV) || 1 e) plan d'audit pour savoir quand les consultations publiques ont lieu; annonce de l'audit par l'organisme chargé de l'audit; résumé public du résultat de l'audit; rapports récapitulatifs de l'organisme chargé de l'audit de la délivrance des certificats || Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV) || 1 40 || Rapports sur la situation des audits: || || || a) certificats acceptés, refusés, en cours d'examen, octroyés, suspendus et retirés et toute modification en la matière || Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV) || 1 || b) cas de non‑conformité en matière d'audits et de délivrance d'autorisations et mesures prises pour y remédier || Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV) || 3 || c) autorisations d'exportation délivrées (document V‑legal); rapports périodiques de l'autorité de délivrance des autorisations || Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV) || 1 41 || Procédures de contrôle et de plainte: || || a) procédures de fonctionnement standard applicables aux plaintes adressées à l'organisme d'accréditation et à chaque organisme chargé de l'audit || Organisme national d'accréditation (KAN), organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV) || 1 b) procédures pour la société civile en matière de contrôle et de plaintes, rapports du contrôleur de la société civile || Ministère des forêts, contrôleur indépendant || 1 c) documents pour contrôler l'état d'avancement des rapports concernant les plaintes et le règlement de ces plaintes || Organisme national d'accréditation (KAN), organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV) || 3 Procédures pour obtenir des informations: ·
La loi sur la liberté de l'information (UU 14/2008) établit
quatre catégories d'informations: 1) informations disponibles et diffusées
activement de manière régulière; 2) informations qu'il conviendrait de publier
dans les plus brefs délais; 3) informations qui sont disponibles à tout moment
et fournies sur demande; et 4) informations restreintes ou confidentielles. ·
Les informations relevant de la catégorie 3 de la loi sur la
liberté de l'information sont fournies au public sur demande adressée à
l'organisme désigné (PPID) de l'institution concernée (le centre des relations
publiques du ministère des forêts, par exemple). Chaque institution dispose de
sa propre réglementation d'application relative à l'information du public,
basée sur la loi sur la liberté de l'information. ·
Certaines informations, quoique relevant de la catégorie 3 au
titre de la loi sur la liberté de l'information, sont publiées sur les sites
web des institutions pertinentes, notamment les décrets et règlements, les
cartes d'affectation des terres, les plans d'exploitation forestière. [1] COM(2003)
251. [2] JO
C 268 du 7.11.2003, p. 1. [3] JO
L 347 du 30.12.2005, p. 1. [4] Document
restreint du Conseil n° 15102/05. [5] COM(2003)
251. [6] JO
C 268 du 7.11.2003, p. 1. [7] JO C 157E
du 6.7.2006, p. 482. [8] JO
L 347 du 30.12.2005, p. 1. [9] Le
texte de l’accord sera publié en même temps que la décision relative à sa
conclusion. [10] Indique
les principaux règlements, couvre également des modifications ultérieures.