Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley /* COM/2013/0429 final - 2013/0201 (CNS) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition vise à permettre au Groenland de
participer au système de certification du processus de Kimberley pour les
diamants bruts dans le cadre de sa coopération avec l'Union européenne. Le
système exposé dans la proposition permettrait l'exportation de diamants bruts
du Groenland vers l'Union européenne et les autres participants au système de
certification, pour autant que la totalité des importations et des exportations
de diamants bruts fassent l'objet de vérifications et que les exportations
soient couvertes par un certificat délivré par les autorités de l'Union
conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE) n° 2368/2002
mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le
commerce international des diamants bruts. Cette participation renforcerait les relations économiques
entre les industries diamantaires de l’Union européenne et du Groenland et
permettrait notamment à ce dernier d'exporter des diamants bruts accompagnés du
certificat délivré par l’Union européenne aux fins du système de certification,
le but étant de promouvoir son développement économique. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le Groenland et le Danemark ont approuvé l’approche qui
sous-tend la proposition et s’engagent à transposer et à mettre en œuvre dans
la législation applicable au Groenland, ainsi qu’à faire respecter, les
dispositions du règlement (CE) n° 2368/2002 concernant les conditions et
les formalités applicables à l'importation et à l'exportation de diamants
bruts, à leur transit par l'Union à destination ou en provenance d’un
participant autre que celle-ci, à la participation de l’Union, y compris le
Groenland, au système de certification du processus de Kimberley et aux
obligations en matière de diligence, de prévention de tout contournement et
d’échanges d’informations. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La décision du Conseil a pour base juridique l'article 203
du TFUE. La proposition de décision du Conseil est étroitement liée à une
modification du règlement (CE) n° 2368/2002 qui étend le territoire de
l'Union à celui du Groenland aux fins de l’application du système de
certification du processus de Kimberley. En conséquence, il sera interdit au
Groenland d’accepter des importations ou des exportations de diamants bruts non
accompagnées d'un certificat valide du processus de Kimberley. Les exportations
de diamants bruts du Groenland à destination de pays tiers seront autorisées
pour autant qu'elles soient accompagnées d'un certificat UE du processus de
Kimberley. En ce qui concerne les importations au Groenland à partir de pays
tiers, les diamants bruts et le certificat qui les accompagne devront d'abord
être présentés pour vérification à l'une des six autorités de l'Union qui
délivrent les certificats UE du processus de Kimberley. La proposition de décision du Conseil énonce les règles
spécifiques applicables à la circulation de diamants bruts entre l’Union et le
Groenland, soit à destination de l'une ou de l'autre, soit en vue d'une
exportation ultérieure vers un pays tiers à partir de l'Union. Quel que soit le
cas de figure, les diamants bruts doivent satisfaire aux conditions suivantes
pour entrer sur le territoire du Groenland ou de l'Union ou pour en sortir: 1)
être accompagnés a) d'un document (ou d'une copie de celui-ci validée par une
autorité de l'Union) attestant qu'ils ont été extraits au Groenland, ou b)
d’une copie d’un certificat du processus de Kimberley validé par une autorité
de l’Union, et 2) être logés dans des conteneurs inviolables scellés. Les diamants bruts extraits au Groenland accompagnés d’une
attestation délivrée par les autorités du Groenland peuvent entrer sur le
territoire douanier de l’UE pour autant qu’ils n’aient pas été précédemment
exportés vers un pays tiers. À leur entrée sur le territoire douanier de
l'Union, les chargements devront être vérifiés par une autorité de l'Union et
la copie de l’attestation délivrée par cette autorité devra les accompagner
lors de tout mouvement ultérieur entre le territoire douanier de l’Union et le
Groenland. En ce qui concerne les exportations de diamants bruts à
destination et à partir de pays tiers, le Groenland ne pourra importer ou
exporter que des diamants qui auront été préalablement soumis à une des
autorités de l’Union européenne aux fins de la délivrance d’un certificat UE du
processus de Kimberley ou de la vérification d’un certificat du processus de
Kimberley délivré par un autre participant. Lorsque des diamants bruts extraits au Groenland ont été
exportés vers un pays tiers, ils peuvent, à leur retour, circuler entre l’Union
et le Groenland dans les conditions applicables à tous les autres diamants
bruts importés dans l’Union. 2013/0201 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant les règles et procédures permettant au
Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 203, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen[1], statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) L’Union européenne est un participant au
système de certification du processus de Kimberley pour le commerce
international des diamants bruts. À ce titre, elle doit veiller à ce que chaque
chargement de diamants bruts importé sur son territoire ou exporté à partir de
celui-ci soit accompagné d'un certificat du processus de Kimberley. (2) Le règlement (CE) n° 2368/2002 mettant
en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce
international des diamants bruts[2]
instaure, à l’échelle de l’Union, un système de certification et de contrôle
des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en
œuvre du système de certification du processus de Kimberley. (3) Le Groenland ne fait pas partie du territoire
de l’Union, mais est inclus dans la liste des pays et territoires d’outre-mer
faisant l’objet de l’annexe II du traité. Conformément à l’article 198 de ce
dernier, le but de l’association entre les pays et territoires d’outre-mer et
l’Union est la promotion du développement économique et social de ces pays et
territoires et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et
l’Union dans son ensemble. (4) Le Danemark et le Groenland ont demandé que
ce dernier puisse participer au système de certification du processus de
Kimberley pour les diamants bruts dans le cadre de sa coopération avec l'Union
européenne. Cette participation renforcerait les relations économiques entre
les industries diamantaires de l’Union européenne et du Groenland et permettrait
notamment à ce dernier d'exporter des diamants bruts accompagnés du certificat
délivré par l’Union européenne aux fins du système de certification, le but
étant de promouvoir son développement économique. (5) Il convient par conséquent que le commerce
de diamants bruts au Groenland se déroule dans le respect des règles de l’Union
mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le
commerce international des diamants bruts. Le champ d’application du règlement
(CE) n° 2368/2002 sera donc étendu au territoire du Groenland aux fins du
système de certification. (6) Il y a notamment lieu que les diamants
bruts exportés du Groenland vers d’autres participants au système de
certification du processus de Kimberley soient couverts par un certificat
délivré par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE)
n° 2368/2002. Il y a également lieu que les importations de diamants bruts
au Groenland fassent, elles aussi, l’objet d’une vérification par les autorités
de l'Union. (7) Pour que le commerce international de
diamants bruts au Groenland soit autorisé, conformément aux règles applicables
aux échanges commerciaux effectués à l'intérieur de l’Union, il convient que le
Groenland s’engage à transposer et à mettre en œuvre en droit national les
dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2368/2002 afin de permettre
l’application de la présente décision, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Objet et champ
d’application La présente décision énonce les règles et conditions
générales applicables à la participation du Groenland au système de
certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants
bruts établi par le règlement (CE) n° 2368/2002. À cette fin, elle fixe
les modalités d’application du système de certification du processus de
Kimberley aux diamants bruts importés au Groenland ou exportés de celui-ci vers
l’Union ou d’autres participants au système. Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: (a)
«participant», un «participant» tel que défini à l’article 2, point c),
du règlement (CE) n° 2368/2002; (b)
«autorité de l’Union», l’«autorité communautaire» telle que définie à
l’article 2, point f), du règlement (CE) n° 2368/2002; (c)
«certificat de l’Union», le «certificat communautaire» tel que défini à
l’article 2, point g), du règlement (CE) n° 2368/2002. Article 3 Règles générales 1.
Le Groenland veille à transposer et à mettre en œuvre dans la
législation qui lui est applicable, ainsi qu’à faire respecter, les dispositions
du règlement (CE) n° 2368/2002 concernant les conditions et les formalités
applicables à l'importation et à l'exportation de diamants bruts, à leur
transit par l'Union à destination ou en provenance d’un participant autre que
celle-ci, à la participation de l’Union, y compris le Groenland, au système de
certification du processus de Kimberley et aux obligations en matière de
diligence, de prévention de tout contournement et d’échanges d’informations. 2.
Le Groenland désigne les autorités chargées de la mise en œuvre, sur son
territoire, des dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2368/2002 et
notifie cette désignation, ainsi que les coordonnées des autorités, à la
Commission. Article 4 Importations dans
l’Union de diamants bruts extraits au Groenland 1.
Les diamants bruts extraits au Groenland ne peuvent être importés dans
l'Union que si les conditions suivantes sont remplies: (a)
les diamants bruts sont accompagnés de l’attestation visée au
paragraphe 2; (b)
les diamants bruts sont logés dans des conteneurs inviolables et les
sceaux appliqués lors de l'exportation ne sont pas brisés; (c)
l’attestation identifie clairement l'expédition à laquelle elle se
rapporte; (d)
les diamants bruts n’ont pas été exportés précédemment vers un
participant autre que l’Union. 2.
Pour permettre l’importation dans l’Union de diamants bruts extraits au
Groenland, l’autorité compétente de ce dernier, indiquée à l’annexe II (ci-après
l’«autorité du Groenland»), délivre, sur demande, une attestation conforme aux
exigences énoncées à l’annexe I. 3.
L’autorité du Groenland remet l’attestation au demandeur et en conserve
une copie pendant trois ans à des fins d’archivage. 4.
L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique,
conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil[3],
de diamants bruts visés au paragraphe 1 est subordonnée à la vérification,
par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE)
n° 2368/2002 (ci-après l’«autorité de l’Union»), de l’attestation délivrée
en vertu du paragraphe 2. À cet effet, au moment de leur importation dans
l’Union, les conteneurs dans lesquels des diamants bruts extraits au Groenland
sont logés sont soumis sans délai pour vérification à une autorité compétente
de l’Union. 5.
Lorsqu'une autorité de l’Union établit que les conditions énoncées au
paragraphe 1 sont remplies, elle le confirme sur l’attestation originale
et fournit à l'importateur une copie authentique et infalsifiable de cette
attestation. Cette procédure de confirmation intervient dans les dix jours
ouvrables suivant la présentation de l’attestation. 6.
L’État membre dans lequel des diamants bruts sont importés du Groenland
veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union.
L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des
coûts y afférents. 7.
En cas de doutes quant à l’authenticité ou à l’exactitude d’une
attestation délivrée en vertu du paragraphe 2, et lorsqu’un avis
complémentaire est nécessaire, les autorités douanières prennent contact avec
l’autorité du Groenland. 8.
L'autorité de l’Union conserve, durant une période minimum de trois ans,
les originaux des attestations visées au paragraphe 2, qui lui ont été
soumises à des fins de vérification. Elle permet à la Commission ou aux
personnes ou organismes désignés par celle-ci d'accéder à ces attestations
originales, en particulier afin de répondre aux questions posées dans le cadre
du système de certification du processus de Kimberley. Article 5 Importations
ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland Sans préjudice des dispositions de l’article 4, les diamants
bruts extraits au Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant: (a)
qu’ils aient été précédemment réexportés en toute légalité de l’Union
vers le Groenland; (b)
qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de
l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité
de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5; (c)
qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux
appliqués lors de l'exportation ne soient pas brisés; (d)
que l’attestation identifie clairement l'expédition à laquelle elle se
rapporte; (e)
qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre
que l’Union. Article 6 Autres
importations dans l’Union de diamants bruts en provenance du Groenland Sans préjudice des dispositions des articles 4
et 5, les diamants bruts en provenance du Groenland peuvent être importés
dans l’Union pour autant: (a)
qu’ils aient été précédemment exportés en toute légalité de l’Union vers
le Groenland; (b)
qu’ils soient accompagnés du certificat visé à l’article 9, point
b) ; (c)
qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux
appliqués lors de l'exportation par ce participant ne soient pas brisés; (d)
que le certificat identifie clairement l’expédition auquel il se
rapporte. Article 7 Exportation de
diamants bruts du Groenland vers d’autres participants 1.
Les diamants bruts ne peuvent être exportés du Groenland vers un
participant autre que l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: (a)
ils ont, dans un premier temps, été importés en toute légalité du
Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à
l’article 5 ou à l’article 6; (b)
ils ont été soumis pour vérification à une autorité de l’Union lors de
leur importation dans cette dernière; (c)
ils sont accompagnés du certificat UE correspondant, délivré et validé
par une autorité de l’Union; (d)
ils sont logés dans des conteneurs inviolables conformément à l’article
12 du règlement (CE) n° 2368/2002. 2.
L’autorité de l’Union à laquelle les diamants bruts importés du
Groenland dans l’Union sont soumis pour vérification délivre un certificat UE à
l’exportateur de ceux-ci conformément à l’article 12 du règlement (CE)
n° 2368/2002. 3.
L’État membre dans lequel les diamants bruts sont importés du Groenland
veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union. 4.
L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts
et des coûts y afférents. Article 8 Réexportation de
diamants bruts extraits au Groenland de l’Union vers le Groenland Les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être
réexportés de l’Union vers le Groenland pour autant: (a)
qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité du
Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à
l’article 5 ou à l’article 6; (b)
qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de
l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité
de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5; (c)
qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux
appliqués lors de l'exportation ne soient pas brisés; (d)
que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à
laquelle il se rapporte; (e)
qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre
que l’Union. Article 9 Autres
importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants Sans préjudice des dispositions de l’article 8, les diamants
bruts peuvent être exportés de l’Union vers le Groenland pour autant: (a)
qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité dans
l’Union à partir d’un participant autre que celle-ci conformément aux
dispositions du chapitre II du règlement (CE) n° 2368/2002; (b)
qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable du
certificat confirmé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du
règlement (CE) n° 2368/2002; (c)
qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux
appliqués lors de l'exportation ne soient pas brisés; (d)
que le document visé au point b) identifie clairement
l'expédition à laquelle il se rapporte. Article 10 Rapports 1.
L’autorité du Groenland fournit à la Commission un rapport mensuel sur
toutes les attestations délivrées en vertu de l’article 4, paragraphe 2. 2.
Ce rapport fournit pour chaque document au moins les informations
suivantes: (a)
le numéro d’ordre propre à chaque attestation, (b)
le nom de l’autorité ayant délivré l’attestation, tel qu’indiqué à
l’annexe II, (c)
la date de délivrance, (d)
la date d'expiration de la validité, (e)
le pays d'origine, (f)
le(s) code(s) SH, (g)
le poids carats, (h)
la valeur (estimée). Article 11 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s’applique à partir du jour où le Groenland notifie à
la Commission qu’il a mis en œuvre en droit national les dispositions
pertinentes du règlement (CE) n° 2368/2002 telles que modifiées pour
permettre sa participation au système de certification du processus de
Kimberley. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I Attestation visée
aux articles 4, 5, 8 et 10 L’attestation visée aux articles 4, 5, 8 et 10
comportera au moins les éléments suivants: (a)
le numéro d’ordre qui lui est propre; (b)
la date de délivrance, (c)
la date d'expiration de la validité, (d)
le nom, la signature et le cachet de l’autorité qui l’a délivrée, telle
qu’indiquée à l’annexe II, (e)
le pays d'origine (Groenland), (f)
le(s) code(s) SH, (g)
le poids carats, (h)
la valeur (estimée). (i)
l’identité de l’exportateur et du destinataire. ANNEXE II Autorité
compétente du Groenland visée à l’article 3, paragraphe 2, et aux
articles 4 et 10 Bureau of Minerals and Petroleum Imaneq 1A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk,
Greenland Tél: (+299) 34 68 00 - Fax: (+299) 32 43 02 - E-mail:
bmp@nanoq.gl [1] JO C du …, p. ... [2] JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. [3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.