Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou sur certains aspects des services aériens /* COM/2013/0423 final - 2013/0196 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION • Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice dans les
affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la
Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer
certaines dispositions des accords existants par un accord au niveau de l’Union
(le «mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les
transporteurs aériens de l'Union européenne d'accéder sans discrimination aux
liaisons aériennes entre l'Union européenne et les pays tiers et de mettre les
accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États
membres et les pays tiers en conformité avec le droit de l'Union. • Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport
aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu'à présent
par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens et par leurs annexes
ou par d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les
accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont
contraires au droit de l'Union. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de
retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien
qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle
effectif n'appartiennent pas pour l'essentiel à cet État membre ou à ses
ressortissants. Il a été constaté que cela constituait une discrimination
envers les transporteurs de l'Union européenne qui sont établis sur le
territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des
ressortissants d’autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 49
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit aux
ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le
même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux
ressortissants de cet État membre. • Dispositions en vigueur dans le domaine de la
proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions
actuelles des 12 accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus
entre les États membres et la République du Pérou, ou les complètent. • Cohérence avec les autres politiques et
objectifs de l'Union L'accord répondra à un objectif essentiel de la politique
extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation en mettant les accords
bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit
de l'Union. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT • Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux
secteurs visés et profil général des participants? Les États membres et le secteur d’activité ont été consultés
tout au long des négociations. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles
ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et le secteur
d’activité ont été prises en compte. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION • Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices prévus
dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la
République du Pérou un accord qui remplace certaines dispositions des accords
bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États
membres et la République du Pérou. L'article 2 de l'accord remplace les
clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l'Union
qui permet à tous les transporteurs de l'Union européenne de bénéficier du
droit d'établissement. L'article 5 résout les conflits potentiels avec les
règles de l'Union en matière de concurrence. • Base juridique Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 6,
point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. • Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal»
donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l'Union
et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. • Principe de proportionnalité L'accord modifiera ou complétera les dispositions des
accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure
requise pour garantir la conformité au droit de l'Union. • Choix des instruments Un accord entre l'Union et la République du Pérou est
l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux relatifs
aux services aériens existant entre les États membres et la République du Pérou
en conformité avec le droit de l'Union. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS • Simplification La proposition constitue une simplification de la
législation. Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs
aux services aériens conclus entre les États membres et la République du Pérou
seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord unique avec
l'Union. • Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature
et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver
la décision relative à la signature et à l'application provisoire de l’accord
relatif à certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et la
République du Pérou. 2013/0196 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à
l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République
du Pérou sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1) Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la
Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer
certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord au niveau
de l’Union. 2) La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un
accord avec le gouvernement de la République du Pérou sur certains aspects des
services aériens (ci-après l'«accord») conformément aux lignes directrices de
l'annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003. 3) Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union
européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, 4) L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, DÉCIDE: Article premier La signature de l'accord entre l'Union européenne et le
gouvernement de la République du Pérou concernant certains aspects des services
aériens (ci-après l'«accord») est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de
la conclusion dudit accord. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le Secrétariat du Conseil élabore l’instrument de pleins
pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de
l’accord à signer l’accord, sous réserve de sa conclusion. Article 3 Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre
provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle
les parties se sont notifié mutuellement l'achèvement des procédures
nécessaires à cet effet[1].
Article 4 Le président du Conseil est autorisé à procéder à la
notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Article 6 La présente décision est publiée au Journal officiel de
l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ACCORD entre
l’Union européenne et le gouvernement de la République du Pérou sur
certains aspects des services aériens L’UNION EUROPÉENNE, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU PÉROU (ci-après dénommé le «Pérou») d'autre part, (ci-après dénommées les
«parties»), CONSTATANT que des accords
bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires
au droit de l’Union européenne ont été conclus entre plusieurs États membres de
l’Union et la République du Pérou, CONSTATANT que l’Union
européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs
aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux
services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers, CONSTATANT qu’en vertu du droit
de l'Union, les transporteurs aériens de l'Union européenne établis dans un
État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les
États membres de l'Union européenne et les pays tiers, VU les accords entre l’Union
européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces
pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens
titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l’Union
européenne, RECONNAISSANT que certaines
dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre
les États membres de l'Union européenne et la République du Pérou, qui sont
contraires à la législation de l'Union, doivent être mises en conformité avec
cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne
les services aériens entre l'Union européenne et la République du Pérou et à
préserver la continuité de ces services aériens, CONSTATANT que le droit de
l'Union européenne interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure
des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de
l'Union européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser la concurrence, RECONNAISSANT que les
dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre
des États membres de l'Union européenne et la République du Pérou qui i)
requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions
d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent
ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons
concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique
concertée de ce type, ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à
d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures
empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens
sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles
de concurrence applicables aux entreprises; CONSTATANT que l'Union
européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations,
d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union européenne et la
République du Pérou, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs
aériens de l'Union et les transporteurs aériens de la République du Pérou ou de
négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existants
relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: ARTICLE PREMIER Dispositions
générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par «États
membres» les États membres de l’Union européenne, et par «traités de l’UE», le
traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. 2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les
références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord
considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres
de l’Union européenne. 3. Dans chacun des accords
énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux
compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré
s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes
désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation,
autorisation et révocation par un État membre de l’Union européenne 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent
article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à
l'annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la
désignation d'un transporteur aérien par l'État membre de l'Union européenne,
les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Pérou
et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou
permis du transporteur aérien, respectivement. 2. Dès réception de la désignation par un État
membre, la République du Pérou accorde les autorisations et permis appropriés
avec un délai de procédure minimum, pour autant: que le transporteur aérien soit établi sur le
territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu des traités de
l’UE et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de
l’Union; et qu'un contrôle réglementaire effectif du
transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la
délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité
aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et que le transporteur aérien soit détenu et
effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire,
par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par
d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres
États. 3. La République du Pérou peut refuser, révoquer,
suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien
désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: le transporteur aérien n’est pas, en vertu des
traités de l’UE, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou
ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de
l'Union; ou le contrôle réglementaire effectif du
transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable
de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité
aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou le transporteur aérien n’est pas détenu et
effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire,
par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par
d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres
États. Lorsque la
République du Pérou fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe,
elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les
transporteurs aériens de l'Union. ARTICLE
3 Sécurité 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent
article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à
l’annexe 2, point c). 2. Lorsqu’un État membre a
désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et
maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Pérou dans le
cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu
entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du
Pérou s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption,
l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en
ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien. ARTICLE
4 Taxation
du carburant d’aviation 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent
article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à
l'annexe 2, point d). 2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien
dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un
État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements,
impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire
en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de la
République du Pérou qui exploite une liaison entre un point situé sur le
territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet
État membre ou sur le territoire d’un autre État membre. 3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien
dans chacun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche la
République du Pérou d'imposer, sur une base non discriminatoire, des
prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur
son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur
désigné d'un État membre de l'Union européenne qui exploite une liaison entre
deux points situés sur le territoire de la République du Pérou. 4. Aucun élément des
dispositions précédentes ne permet le cabotage. ARTICLE
5 Compatibilité
avec les règles de concurrence 1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien
dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) favoriser
l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations
d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la
concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique
concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la
responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou
limitent la concurrence. 2. Les dispositions des
accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne
sont pas appliquées. ARTICLE
6 Annexes
de l’accord Les annexes du
présent accord font partie intégrante de celui-ci. ARTICLE
7 Révision
ou modification Les parties peuvent, à tout
moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE
8 Entrée
en vigueur et application provisoire 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à
laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement
des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties
conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier
jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement
notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 3. Le présent accord
s'applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à
l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent
accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une
application provisoire. ARTICLE 9 Dénonciation 1. La dénonciation d'un des accords énumérés à
l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions
du présent accord relatives à l'accord en question. 2. La dénonciation de tous
les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du
présent accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés,
à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à
[…], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, la version anglaise prévaut
sur les autres versions. POUR L'UNION EUROPÉENNE: POUR
LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU: Annexe 1 Liste
des accords visés à l’article 1er du présent accord Accords et autres arrangements
relatifs aux services aériens entre la République du Pérou et des États membres
de l’Union européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature du
présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés: - Accord relatif aux services aériens entre le
gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République du
Pérou signé à Lima le 29 décembre 1967, ci-après dénommé «accord
Pérou – Belgique» à l'annexe 2. - Accord entre le gouvernement du Royaume de
Belgique et le gouvernement de la République du Pérou paraphé à Lima le 28 mai
2009, ci-après dénommé «projet d'accord Pérou – Belgique 2009» à
l'annexe 2. - Accord bilatéral relatif aux transports aériens
entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la
République du Pérou signé à Lima le 14 juillet 1960, ci-après dénommé «accord
Pérou – Danemark» à l'annexe 2. - Accord relatif aux transports entre la République
française et la République du Pérou, signé à Lima le 23 avril 1959, ci-après
dénommé «accord Pérou – France» à l’annexe 2. - Accord relatif aux transports aériens entre la
République fédérale d'Allemagne et la République du Pérou, signé à Lima le 30
avril 1962, ci-après dénommé «accord Pérou – Allemagne» à l’annexe 2. - Accord bilatéral relatif aux transports aériens
entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la
République du Pérou signé à Lima le 17 mars 1964, ci-après dénommé «accord
Pérou – Italie» à l'annexe 2. - Projet d’accord
relatif aux services aériens réguliers entre le gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le gouvernement de la République du Pérou, paraphé en tant
qu’annexe B du protocole d’accord signé à Lima le 27 juin 2001, ci-après
dénommé «projet d’accord Pérou – Pays-Bas» à l’annexe 2. - Accord relatif
au transport aérien entre le gouvernement du Royaume d'Espagne et le
gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 31 mars 1954, ci-après
dénommé «accord Pérou - Espagne» dans l'annexe 2. - Projet d’accord relatif
aux transports aériens entre le Royaume d’Espagne et la République du Pérou,
paraphé en tant qu’annexe II du procès-verbal agréé signé à Madrid le 6 avril 2005, ci-après dénommé «projet
d’accord Pérou – Espagne 2005» à l’annexe 2. - Accord bilatéral
relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le
gouvernement de la République du Pérou signé à Lima le 14 juillet 1960,
ci-après dénommé «accord Pérou – Suède» à l'annexe 2. - Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République du
Pérou relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et
au-delà, signé à Lima le 22 décembre 1947, ci-après dénommé «accord Pérou –
Royaume-Uni» à l'annexe 2. - Projet d’accord relatif aux transports aériens
entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République
du Pérou, paraphé en tant qu’annexe B du protocole d’accord entre les autorités
aéronautiques de la République du Pérou et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, signé à Lima le 26 mai 2004, ci-après dénommé «projet
d’accord Pérou – Royaume-Uni 2004» à l’annexe 2. Annexe 2 Liste
des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2
à 4 du présent accord a) Désignation: article 3 de l'accord
Pérou - Belgique; article 3 de l'accord
Pérou - Allemagne; article 3 de l'accord
Pérou - Italie; article 3 de l'accord Pérou -
Pays-Bas. b) Refus, révocation,
suspension ou limitation d'autorisations ou de permis: article 5 de l'accord
Pérou - Belgique; article 7 de l'accord
Pérou - Danemark; article 5 de l'accord
Pérou - France; article 4 de l'accord
Pérou - Allemagne; article 4 de l'accord
Pérou - Italie; article 4 de l'accord Pérou -
Pays-Bas; article 11 de l’accord Pérou -
Espagne; article 7 de l'accord
Pérou - Suède; article 4 de l’accord Pérou –
Royaume-Uni. c) Sécurité: article 7 du projet
d'accord Pérou – Belgique 2009; article 15 du projet d'accord
Pérou - Pays-Bas. d) Taxation du carburant
d’aviation: article 6 de l'accord
Pérou - Belgique; article 11 du projet
d'accord Pérou - Belgique 2009; article 4 de l'accord
Pérou - Danemark; article 2 de l'accord
Pérou - France; article 6 de l'accord
Pérou - Allemagne; article 5 de l'accord
Pérou - Italie; article 10 du projet d'accord
Pérou - Pays-Bas; article 5 de l’accord Pérou -
Espagne; article 5 du projet
d'accord Pérou - Espagne 2005; article 4 de l'accord
Pérou - Suède; article 8 du projet
d'accord Pérou – Royaume-Uni 2004. Annexe 3 Liste
des autres États visés à l’article 2 du présent accord a) La République
d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); b) la Principauté de
Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); c) le Royaume de
Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); d) la Confédération
suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur le transport aérien). [1] La
date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera
publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du
secrétariat général du Conseil.