COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile /* COM/2013/0415 final - 2008/0244 (COD) */
2008/0244 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne
concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une directive du
Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des
demandeurs d’asile 1. Contexte Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2008) 815 final/2 – 2008/0244 (COD)]: || 9 décembre 2008 Date de l’avis du Comité économique et social européen: || 16 juillet 2009 Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 7 mai 2009 Date de transmission de la proposition modifiée: || 6 juin 2011 Date prévue d’adoption de la position du Conseil [document COM(2011) 320 final – 2008/0244 COD)]: || 7 juin 2013 2. Objectif
de la proposition de la Commission La proposition modifie la directive de 2003
sur les conditions d’accueil relative à des normes minimales pour l’accueil des
demandeurs d’asile, et vise à garantir des normes de traitement améliorées et
harmonisées. Elle aborde en particulier la question des motifs de rétention et
comprend une liste détaillée de règles et garanties. Elle renforce l’accès à
l’emploi, à l’aide matérielle, aux soins médicaux et à l’assistance juridique, la
mise à disposition d’une représentation pour les mineurs non accompagnés, ainsi
que l’identification des besoins particuliers, et facilite le rôle de la
Commission lors du suivi de la mise en œuvre. 3. Commentaires
sur la position du Conseil Suite à la proposition modifiée de la
Commission de juin 2011, qui visait à dresser le bilan des progrès accomplis en
termes de négociations, une position commune a été adoptée au niveau politique
par les colégislateurs le 28 juin 2012. Le Coreper a souscrit à
l’unanimité à la position commune le 11 juillet 2012. La commission
LIBE y a également souscrit de manière informelle le 19 septembre 2012
par un vote d’orientation (51 voix pour, 4 contre et 3 abstentions).
Le 20 septembre, le président de la commission LIBE a envoyé une lettre au
président du Conseil, indiquant que, si le Conseil adopte une position commune
sans modifications, il recommandera aux membres de la commission LIBE, puis à
la plénière, d’adopter la position commune sans modifications. Les principales différences entre la position
commune et la proposition modifiée de la Commission de 2011 sont exposées
ci-dessous. Définition des membres de la famille – article 2, point c) La proposition de la Commission a élargi la
définition des membres de la famille en ce qui concerne les mineurs. Elle inclut
en particulier les enfants mineurs mariés du demandeur, les frères ou sœurs
mineurs du demandeur mineur, et les parents ou tout autre adulte responsable du
mineur. Dans tous les cas, elle couvre tant les mineurs mariés que les mineurs
non mariés. La position commune ne souscrit pas à cette
définition, mais à celle, plus restrictive, convenue dans la proposition
modifiée de la directive «relative aux conditions requises». Toutefois, la définition des membres de la
famille dans la directive sur les conditions d’accueil ne concerne que les
dispositifs relatifs à l’hébergement, et en particulier le droit des membres
d’une famille d’être logés ensemble. Puisque la position commune inclut
également des garanties dans d’autres dispositions assurant les droits des
mineurs, qu’ils soient mariés ou non, en ce qui concerne l’hébergement, les
objectifs de la proposition de la Commission sont pleinement remplis. Détermination des besoins particuliers en matière
d’accueil des personnes vulnérables, article 22, considérant 14 La position commune maintient les objectifs
de la proposition de la Commission concernant le traitement de cette catégorie
de demandeurs. Même si la formulation a été considérablement modifiée au cours
des négociations, l’obligation a été maintenue d’évaluer les besoins
individuels de tous les demandeurs afin de déterminer qui est vulnérable et est
par conséquent susceptible d’avoir des besoins spécifiques,. Les modifications apportées à la proposition
de la Commission visent principalement à répondre aux préoccupations selon lesquelles
la procédure de détermination pourrait entraîner des frais administratifs
disproportionnés et des procédures administratives non nécessaires. Elles permettent
ainsi de clarifier le champ d’application du processus de détermination, sans
le restreindre. Conditions matérielles d’accueil – article
17, paragraphe 5, considérant 20 La position commune maintient l’obligation
comprise dans la proposition de la Commission selon laquelle les États membres
doivent établir un point de référence national lors du calcul du niveau d’assistance
matérielle requis pour les demandeurs d’asile. La proposition de la Commission
présente comme exemple d’un tel point de référence l’assistance sociale
minimale proposée aux ressortissants. Cet exemple n’a pas été maintenu dans la
position commune en raison de craintes selon lesquelles il pourrait
automatiquement entraîner un traitement égal entre les demandeurs d’asile et
les ressortissants à cet égard. Puisque cette référence n’a été incluse qu’en
guise d’exemple dans la disposition en question, sa suppression est sans effet
sur l’obligation qui y est définie. Soins de santé – article 19 La position commune maintient l’objectif de
la proposition de la Commission à cet égard, puisqu’elle garantit de meilleures
normes de santé pour tous les demandeurs, y compris les personnes vulnérables. La
position commune ne fait que substituer la référence aux «troubles
post-traumatiques» par les termes «troubles mentaux graves»; cette modification
ne limite pas le champ de cette disposition. Limitation ou retrait des conditions
matérielles d’accueil: article 20, considérant 21 La position commune est plus limitative que
la proposition de la Commission concernant un aspect à cet égard; elle
réintroduit en particulier le motif inclus dans la directive actuelle, qui
permet la limitation ou le retrait de l’aide pour tous les motifs exposés à
l’article 20 de la directive, lorsque la demande d’asile a été présentée hors
des délais impartis et sans justification. Toutefois, le motif réintroduit a également
été reformulé pour être moins ambitieux que celui actuellement en vigueur. En
particulier, il ne permet qu’une limitation de l’aide, et non un retrait total,
et il oblige les États membres à commencer par «établir» que le dépassement de
délai s’est produit «sans raisons justifiables». Il établit également que, dans
tous les cas de figure, il doit être garanti aux demandeurs «un niveau de vie
digne». Enfin, la position commune maintient l’obligation d’assurer l’accès à
une procédure de recours contre toute décision de retrait ou de limitation de
l’aide, accompagné de l’accès à une demande d’assistance juridique gratuite,
tel qu’énoncé dans la proposition de la Commission. Accès au marché du travail – article 15,
considérant 19 La position commune est plus limitative que
la proposition de la Commission en ce qui concerne le délai après lequel
l’accès au marché du travail est autorisé (neuf mois au lieu des six proposés
par la Commission, et seulement si une décision en première instance n’a pas
été prise pendant cette période). Elle réintroduit également la possibilité de
procéder à un examen du marché du travail, mesure qui avait été supprimée dans
la proposition de la Commission. Dans le même temps, elle garantit un meilleur
niveau de protection que la directive actuelle, qui ne donne accès au marché du
travail qu’après une période de 12 mois. En outre, la position commune
maintient l’obligation comprise dans la proposition de la Commission, selon
laquelle les États membres doivent s’assurer que, si des conditions d’accès à
l’emploi peuvent être imposées, elles ne doivent pas, dans la pratique, être
limitatives au point d’entraver concrètement l’accès à l’emploi. Rétention Il convient de noter qu’à l’exception de
quelques principes généraux, la directive actuellement en vigueur ne comporte
pas de règles relatives à la rétention. Par conséquent, la position commune,
qui maintient dans une large mesure les objectifs de la proposition de la
Commission, offre une nette valeur ajoutée par rapport aux normes actuelles. a) Motifs de placement en rétention –
article 8, paragraphe 3 La position commune ajoute un motif
supplémentaire de rétention par rapport aux quatre motifs proposés par la
Commission. Le motif supplémentaire permet la rétention d’un demandeur d’asile
si les autorités nationales peuvent prouver, sur la base de critères objectifs,
que l’intention du demandeur était de faire obstacle à la procédure de retour;
ces critères objectifs comprennent celui selon lequel la personne avait la
possibilité de déposer une demande d’asile plus tôt mais ne l’a pas fait. La position commune maintient l’exhaustivité
de la liste de motifs. Elle comprend également toutes les garanties générales
présentées par la proposition de la Commission (principe de proportionnalité,
de nécessité, prise en compte d’alternatives, etc.). b) Garanties offertes aux demandeurs
d’asile placés en rétention – article 9 La position commune maintient dans une large
mesure les garanties proposées par la Commission, à savoir l’accès à une
assistance juridique gratuite, l’information sur les motifs de rétention et les
possibilités de recours. Elle ne prévoit cependant pas le réexamen automatique
par une autorité judiciaire du maintien en rétention si celui-ci est ordonné
par les autorités administratives. Dans le même temps, dans pareils cas, la
position commune oblige les États membres à informer au minimum par écrit le
demandeur de son droit de déposer un recours contre une décision de placement
en rétention et, si un tel recours est déposé, à en garantir un traitement
rapide. c) Placement en rétention de personnes
ayant des besoins particuliers – article 11 L’article 11, paragraphe 1, de la proposition
modifiée de la Commission, qui interdit aux États membres de placer en
rétention les personnes vulnérables, à moins qu’il soit établi que leur état de
santé, y compris leur état de santé mentale, et leur bien-être ne se
détérioreront pas nettement du fait de ce placement en rétention, a été
supprimé de la position commune. Au lieu de cela, la position commune établit
que «les autorités nationales doivent tenir compte prioritairement de la santé,
y compris la santé mentale, des demandeurs d’asile placés en rétention qui sont
des personnes vulnérables» et que les États membres doivent garantir un suivi
régulier et un soutien adéquat en tenant compte de la situation particulière de
ces personnes, y compris leur état de santé. L’article 11, paragraphe 1, doit être lu
conjointement avec l’article 22, qui oblige les États membres à évaluer sans
tarder la situation de tous les demandeurs arrivant sur le territoire, afin de
déterminer leurs besoins particuliers, y compris en termes d’état de santé et
psychologique. À cet égard, l’article 22 peut également aider à garantir que
les objectifs de l’article 11, paragraphe 1, soient remplis. De plus, l’article 11 ne fait plus référence
à l’obligation de garantir que le placement en rétention ne soit pas appliqué à
moins qu’il soit établi que celui-ci est conforme au principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant. Toutefois, l’article 23 de la directive prévoit que l’intérêt
supérieur de l’enfant doit constituer une considération prioritaire pour les
États membres lors de la transposition des dispositions concernant les mineurs,
tel qu’également stipulé par la convention des Nations unies relative aux
droits de l’enfant. À cet égard, la directive maintient l’obligation de
garantir que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté dans
tous les cas de figure, y compris en cas de rétention. Enfin, la position commune supprime la
référence au terme «particulièrement» dans l’expression «particulièrement
exceptionnels». Toutefois, le principe selon lequel il doit être garanti que la
rétention de mineurs ne s’applique qu’exceptionnellement est maintenu dans le
texte. d) Conditions de rétention – article 10 La position commune ne maintient pas
l’obligation selon laquelle la séparation des demandeurs d’asile placés en
rétention des autres ressortissants de pays tiers doit toujours être garantie,
comme le propose la Commission, mais seulement «dans la mesure du possible». Toutefois,
il est garanti que, dans pareils cas, les demandeurs sont placés sous un régime
différent des ressortissants de pays tiers et peuvent toujours bénéficier des
conditions d’accueil spécifiques prévues par la directive. En outre, la position commune autorise les
États membres à avoir exceptionnellement recours à des établissements
pénitentiaires s’ils y sont «obligés», ne «pouvant pas» utiliser des centres de
rétention spécialisés; la proposition de la Commission n’autorisait
l’utilisation d’établissements pénitentiaires que lorsque les places dans les
centre spécialisés sont temporairement épuisées. La position commune garantit
cependant que, dans pareils cas, les demandeurs placés en rétention sont
séparés des détenus de droit commun. Les autres garanties incluses dans la
proposition de la Commission sont maintenues, à savoir l’accès à des activités
récréatives, y compris de plein air, l’accès à la communication et à des droits
de visite par le HCR, les ONG, les membres de la famille et les conseillers
juridiques, ainsi que l’accès à l’information sur les conditions de gestion du
centre de rétention. Recours (assistance et représentation
juridiques gratuites) – article 26 La position commune adoptée est plus
limitative sur deux aspects que la proposition de la Commission. Elle inclut
tout d’abord un deuxième motif d’accès à une assistance juridique gratuite,
tiré de la charte des droits fondamentaux, à savoir «dans la mesure où cette
aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice». Deuxièmement,
elle introduit l’idée d’une «évaluation au mérite» (tirée de la jurisprudence
de la CEDH), qui permet aux juges de refuser l’accès à une assistance juridique
gratuite s’ils considèrent que le recours n’a aucune chance d’aboutir. Dans le même temps, les deux éléments ajoutés
sont pleinement conformes à la jurisprudence actuelle et aux obligations
existantes des États membres en ce qui concerne l’accès effectif à la justice. Dans
tous les cas, afin de décider si une assistance juridique gratuite est
nécessaire, la juridiction devra tout d’abord évaluer le niveau de difficulté
des procédures judiciaires et la capacité de la personne à les suivre, ainsi
que le degré de sévérité des sanctions en jeu. Même s’il serait difficile, dans
le cas des demandeurs, de prouver qu’une telle assistance n’est pas nécessaire
(manque de connaissance de la langue, des procédures juridiques nationales,
etc.), il pourrait y avoir des cas où l’accès à une assistance juridique peut
être considérée par la juridiction comme étant disproportionnée (légère
réduction de l’argent de poche sans conséquences sur les droits fondamentaux,
par exemple). 4. Conclusion La position commune remplit pleinement les
principaux objectifs des propositions de la Commission. Elle apporte une valeur
ajoutée aux normes actuelles en matière de traitement et un niveau
d’harmonisation accru en ce qui concerne les conditions d’accueil des demandeurs
d’asile. Elle introduit également des règles sur la rétention et l’accès à une
assistance juridique gratuite, questions qui ne sont pas abordées par les
instruments d’asile actuellement en place. Le fond de la position du Conseil
est donc conforme dans les grandes lignes à la proposition de la Commission et
peut être approuvé.