COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale /* COM/2013/0411 final - 2009/0165 (COD) */
2009/0165 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne
concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection
internationale 1. Historique Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (documents COM(2009) 554 final et COM(2011) 319 final – 2009/0165 COD): || 22.10.2009; proposition modifiée : 6.6.2011 Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 28.4.2010, 26.10.2011 Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 6.4.2011 Date d’adoption de la position du Conseil: || 7.6.2013 2. Objectif de la proposition de la
Commission Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors
de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, soulignait la
nécessité d'établir pour 2012 «un espace commun de protection et de solidarité
fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les
personnes bénéficiant d'une protection internationale», qui s’appuierait sur
des «normes élevées en matière de protection» et des «procédures équitables et
efficaces». Il affirmait notamment la nécessité de garantir aux personnes qui
ont besoin d'une protection internationale l'accès à des procédures d'asile
juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme, toutes les
personnes doivent bénéficier d'un traitement équivalent quant aux modalités
procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l'État membre
où elles déposent leur demande d'asile. L'objectif devrait être que les cas
analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au
même résultat. C’est dans ce contexte que la Commission, comme annoncé dans son
plan d’action en matière d’asile de 2008[1],
a présenté une proposition de modification de la directive 2005/85/CE[2]
visant à assurer l'efficacité et l'équité des procédures d’asile. La
proposition garantit le plein respect des droits fondamentaux en ce qu'elle
tient compte de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en
ce qui concerne le droit à un recours effectif. Par rapport à la directive
2005/85/CE, les garanties procédurales ont été revues afin d'aboutir à une
application plus cohérente des principes procéduraux et d'assurer l’efficacité
et l’équité des procédures. La proposition introduit en outre des notions et
mécanismes procéduraux plus simples et plus cohérents, mettant ainsi à la
disposition des autorités compétentes en matière d’asile les outils de
procédure indispensables pour prévenir les abus et traiter rapidement les
demandes manifestement infondées. 3. Observations sur la position du Conseil La position du Conseil traduit le compromis atteint à l’issue
des trilogues informels avec le Parlement européen et le Conseil organisés par
la Commission. Elle préserve les principaux objectifs de la proposition de la
Commission et représente un net progrès par rapport à la directive 2005/85/CE.
Même si la Commission regrette un petit nombre de modifications, elle peut
néanmoins se rallier au compromis et recommander son adoption par le Parlement. 3.1. «Frontloading»: des garanties procédurales
renforcées pour améliorer la qualité des procédures d’asile La position du Conseil est conforme au principe dit du
«frontloading» (principe consistant à améliorer les décisions prises en
première instance afin de limiter le nombre de recours par la suite) et accorde
un ensemble robuste de garanties aux demandeurs d’asile. Elle assure un accès rapide et aisé à la procédure d’asile. Les
États membres devront informer activement les ressortissants de pays tiers
présents aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention de
la possibilité de demander une protection internationale, avant même qu'ils
n'expriment une volonté en ce sens, chaque fois que des indices laissent penser
qu'ils pourraient souhaiter faire une telle demande. Des possibilités
élémentaires d’interprétation devront également être fournies en ces lieux pour
y assurer l’accès à la procédure d’asile. Bien que les délais d’enregistrement
d’une demande d'asile (même exprimée de manière très informelle) aient été
rallongés par rapport à la proposition de la Commission, la position précise
qu’une personne ayant exprimé sa volonté de demander une protection
internationale est immédiatement considérée comme un demandeur jouissant des
droits attachés à ce statut, indépendamment de l’enregistrement ou du dépôt
formels de la demande. Sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles ou autres
modifications mineures, le texte préserve la substance de la proposition de la
Commission et la plupart des garanties offertes aux demandeurs, notamment sur
les points suivants: le principe d’une seule et unique autorité responsable de
la détermination, le contenu de l’entretien personnel, la fourniture d’informations
juridiques et procédurales dès le départ, l'élaboration d’un rapport sur
l’entretien personnel, la gratuité de l’aide juridique en cas d’appel, la
suppression de toutes les clauses de statu quo et des dérogations aux principes
et garanties de base. Concernant la formation des personnels impliqués dans la
procédure, les critères sont légèrement plus exigeants que dans la proposition
de la Commission. Le compromis du Conseil précise que les membres d’autorités
autres que les autorités responsables de la détermination, qui conduisent des
entretiens personnels pour apprécier la recevabilité des demandes, devront
recevoir une formation de base sur les questions d’asile. Un élément essentiel du «frontloading» proposé par la Commission
résidait dans le délai global de six mois, extensible à douze, accordé pour
achever l’examen d'une demande. Cet élément a été maintenu, même si la durée
maximale a été rallongée. Par rapport à la proposition, la position du Conseil
a cependant le mérite de mieux cadrer les possibilités de suspension de la
procédure en cas de situation incertaine dans le pays d’origine qui ferait
qu’il ne serait pas raisonnable de prendre la décision dans les délais normaux.
3.2. Demandeurs exigeant des procédures
spéciales, dont mineurs non accompagnés Bien qu'elle regrette que la position du Conseil abaisse le
niveau des garanties pour les mineurs non accompagnés, la Commission accepte
néanmoins ce compromis car il assure un niveau de protection adéquat. La Commission proposait d’exempter les mineurs non accompagnés
des procédures accélérées et à la frontière et de la non automaticité de
l'effet suspensif des recours. En effet, ces mécanismes procéduraux réduisent
nettement le temps disponible pour prouver la légitimité d’une demande, alors même
que les mineurs requièrent un soutien spécial pour les aider à exprimer
pleinement leurs besoins de protection internationale. Concernant les
procédures à la frontière, elles impliquent une détention qui, selon la
Commission, ne devrait pas s'appliquer en règle générale aux mineurs non
accompagnés. Enfin, la non automaticité de l’effet suspensif risquerait de
compromettre l’accès des mineurs non accompagnés à un recours effectif, garanti
par la Charte. La position du Conseil autorise l'application des procédures
accélérées aux mineurs non accompagnés, mais seulement dans des circonstances
très précises, en particulier lorsque leur qualité de ressortissants d’un pays
d’origine sûr est une indication objective du caractère probablement infondé de
leur demande ou lorsqu’un examen exhaustif d’une première demande est de nature
à justifier un examen accéléré de la demande ultérieure; les craintes légitimes
d'atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public constituent un troisième
motif. Les États membres sont autorisés à recourir à des procédures à
la frontière dans six cas de figure. Aux trois motifs déjà évoqués pour les
procédures accélérées sont ajoutées deux circonstances liées à la recevabilité
(demandes subséquentes et possibilité d’application de la notion de pays
d’origine sûr). Deux ajouts plus substantiels correspondent aux situations dans
lesquelles le demandeur trompe les autorités en présentant des documents
falsifiés ou bien détruit ou utilise de mauvaise foi un document d’identité ou
de voyage. Considérés isolément, ces motifs n’auraient pas été jugés
acceptables par la Commission car, d’une manière générale, on ne peut pas
attendre de mineurs non accompagnés qu’ils comprennent pleinement la nécessité
de coopérer avec les autorités chargées des questions d’asile. La position du
Conseil précise toutefois que ces motifs ne peuvent être invoqués que s’il
existe des raisons sérieuses de considérer que le demandeur cherche à
dissimuler des éléments pertinents qui entraîneraient probablement une décision
négative et elle prévoit en outre des garanties procédurales supplémentaires.
Dans ces conditions, la position du Conseil est acceptable car elle garantit
que seules les demandes pour lesquelles il existe des indices clairs et
objectifs de leur caractère infondé ou d'autres raisons légitimes (sécurité
nationale ou demande subséquente) peuvent être examinées dans le cadre d’une
procédure à la frontière. De plus, contrairement aux procédures accélérées, les
procédures à la frontière ne peuvent être utilisées que dans des circonstances
exceptionnelles car elles supposent une détention. En effet, la nouvelle
directive sur les conditions d’accueil n’admet la détention de mineurs non
accompagnés que dans des cas exceptionnels. En ce qui concerne les règles applicables aux recours, la
non-automaticité de l’effet suspensif est possible, mais seulement si des
garanties supplémentaires solides sont fournies. En particulier, le demandeur
disposera d’au moins une semaine ainsi que de l’aide juridique et de l’interprétation
nécessaires pour préparer sa demande de maintien sur le territoire. Il faut
souligner qu’en se saisissant de cette demande, le juge ou le tribunal sera
tenu de réexaminer en fait et en droit la décision négative, ce qui signifie
que son examen ira au-delà du simple critère de respect du principe de
non-refoulement. La Commission est d’avis que les garanties offertes,
associées à un examen en première instance de qualité, permettent d’assurer un
recours effectif, même en l’absence d’un effet suspensif pleinement automatique
dans les cas de demandes manifestement infondées émanant de mineurs non
accompagnés. Pour les autres catégories de personnes ayant des besoins
particuliers, la position du Conseil contient l’obligation non équivoque de
mettre en place un mécanisme d’identification efficace et de fournir un soutien
adéquat dans le cadre de la procédure. De plus, les personnes dont les besoins
particuliers signifient qu’elles ne peuvent pas faire l’objet de procédures
rapides spéciales sont exclues de l’application des procédures accélérées et à
la frontière et bénéficient, si leurs recours n'ont pas d’effet suspensif, des
mêmes garanties supplémentaires que les mineurs non accompagnés. Les procédures
d’asile continuent aussi à tenir compte de la problématique hommes-femmes: les
demandeurs peuvent demander et obtenir des interprètes et interrogateurs du
même sexe et la violence sexospécifique est prise en considération dans
l’évaluation des besoins particuliers. La Commission estime donc que les dispositions
sur les besoins particuliers préservent ses objectifs clés. La question des besoins particuliers est intimement liée à
l’usage de rapports ou examens médicaux dans le cadre de la procédure d’asile.
Dans ce domaine également, la position du Conseil préserve les principaux
objectifs de la proposition (obligation pour les États membres de faire
réaliser un examen médical dans les cas pertinents et possibilité pour les
demandeurs d’en réclamer eux-mêmes la réalisation). La Commission regrette
toutefois que le recours au protocole d’Istanbul relatif à l’identification et
à la documentation des symptômes de tortures ait été rendu facultatif, alors
même que l’Union encourage les pays tiers à promouvoir son application
systématique pour la documentation des cas de torture[3].
3.3. Procédures accélérées et à la frontière et
recours effectif Harmoniser l’emploi des procédures accélérées et à la frontière
chaque fois que la directive 2005/85/CE autorise cet emploi était un des
objectifs clés de la proposition. Il a été préservé et la position du Conseil
contient une liste exhaustive des motifs d’utilisation de ces procédures. Le compromis ajoute trois nouveaux motifs à la liste de la
Commission: demandes subséquentes qui ne sont pas irrecevables, demandeurs qui refusent
de laisser prendre leurs empreintes digitales aux fins du système Eurodac, et
demandeurs qui sont entrés sur le territoire ou y ont prolongé leur séjour de
manière irrégulière et qui, sans bonne raison, ont omis de se présenter aux
autorités et/ou de déposer une demande d’asile aussi tôt que le permettaient
les circonstances de leur entrée. C’est ce dernier motif supplémentaire qui a le plus d’impact. Il
est néanmoins assorti de garanties solides assurant une protection adéquate du
demandeur. D’une part, les États membres ne pourront l’invoquer qu’en cas de
demandes abusives: les demandeurs qui peuvent expliquer par les circonstances
de leur entrée les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas présentés aux
autorités (démontrant ainsi que leur demande n'est pas abusive) ne seront pas
soumis à une procédure accélérée/à la frontière. D’autre part, à l’inverse des
autres motifs d’emploi de ces procédures, les États membres qui invoqueraient
ce motif sont toujours tenus d’accorder au stade du recours un droit
automatique de rester sur le territoire (effet suspensif automatique intégral).
La proposition visait aussi à renforcer le droit à un recours
juridictionnel effectif en posant le principe d’un effet suspensif automatique
des recours, sauf exceptions limitées. Si ce principe a été maintenu dans la
position du Conseil, les exceptions prévues sont toutefois plus nombreuses:
outre les deux motifs d’accélération de la procédure évoqués plus bas, les cas
de retrait implicite de la demande et d’application de la notion de pays tiers
européen sûr sont ajoutés à la liste. En ce qui concerne le retrait implicite, des garanties adaptées
ont été incluses avant le stade du recours; la personne peut notamment réclamer
la réouverture de son dossier, et il y a toujours la possibilité d’examiner la
réclamation en tant que demande subséquente. Le risque d’enfreindre le principe
de non-refoulement en cas d’application de la notion de pays tiers européen sûr
est également minime du fait des critères stricts qui sont appliqués pour
considérer un pays tiers comme tel. En outre, dans le cas où un recours n'a pas d'effet suspensif
automatique, il existe la possibilité de demander l’effet suspensif, et la
personne doit être autorisée à demeurer sur le territoire le temps que sa
demande soit traitée. Il n’y a donc pas de risque de reconduite sans aucun
recours juridictionnel possible. Enfin, s’alignant sur la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, la Commission avait proposé d’assortir d’un effet suspensif automatique
les recours contre des décisions négatives prises dans le cadre d'une procédure
à la frontière. Le Conseil, dans sa position, a préféré les assortir des mêmes
garanties que celles bénéficiant aux mineurs non accompagnés. Dans les cas
manifestement infondés, ces garanties peuvent atténuer les conséquences
négatives de la non-automaticité de l’effet suspensif. Elles prévoient
notamment qu’aucun éloignement ne peut intervenir tant que la décision sur la
demande d’effet suspensif n’est pas rendue (ce qui, comme expliqué plus haut,
est un principe général également applicable aux autres recours non suspensifs),
stipulent que le demandeur doit toujours bénéficier d’une aide juridique et
linguistique effective, imposent un délai minimum raisonnable pour la
préparation de la demande et, chose importante, délimitent le champ de l'examen
de la demande d'effet suspensif par la juridiction compétente afin que cet
examen soit précis et rigoureux. Tout cela devrait offrir aux demandeurs
suffisamment de possibilités d’établir la nature raisonnable de leurs
revendications et donc assurer le respect des obligations en matière de droits
fondamentaux découlant de la jurisprudence des juridictions européennes. 3.4. Lutte contre les abus En vue d’assurer l’équilibre entre les objectifs de protection
des demandeurs d’asile véritables et de répression des demandes abusives et
répétées, la Commission avait proposé d'autoriser les États membres à éloigner
un demandeur après une deuxième demande subséquente (soit une troisième
demande), sous réserve que le principe de non-refoulement soit respecté. La
position du Conseil reprend les objectifs de la proposition, mais ajoute un cas
supplémentaire dans lequel un demandeur peut se voir retirer son droit à rester
sur le territoire, à savoir le cas où une première demande subséquente,
irrecevable, n’avait été introduite que dans le but de faire échec à une
reconduite imminente. Le Conseil a fait valoir que cette disposition était
indispensable pour contrer les demandes subséquentes abusives de dernière
minute. La Commission peut accepter ces dispositions dans la mesure où
elles maintiennent les garanties de base incluses dans sa proposition,
notamment la possibilité pour les personnes présentant des demandes
subséquentes véritables de ne pas être éloignées du territoire sans un examen
approfondi de leur dossier. L’application aux demandes subséquentes de règles
spéciales dérogatoires ne reste possible qu’après la décision finale sur la
première demande, et seulement après au moins une demande subséquente infondée
ou dont le caractère abusif ressort clairement de l’absence d’élément nouveau
par rapport à la précédente. De plus, la position du Conseil précise bien que
les dérogations au droit de demeurer sur le territoire de l'État membre doivent
être appliquées dans le respect du principe de non-refoulement. La position du Conseil modifie aussi la proposition de la
Commission en ce qui concerne les règles de retrait ou d’abandon implicite de
la demande. L’objectif de la proposition était d’harmoniser les règles
applicables dans ces situations, et en particulier d’éviter le risque de rejet
d’une demande qui n’aurait pas été au préalable examinée au fond. La position
du Conseil conserve cet objectif dans la mesure où elle précise qu’une demande
ne peut pas être rejetée sans un examen approprié de sa substance. La
Commission regrette néanmoins l’inclusion de la disposition qui n’admet la
réouverture du dossier d’un demandeur que si celui-ci s’est manifesté après la
clôture de l’examen de sa demande. L’impact négatif de cette disposition est
toutefois largement atténué par des garanties supplémentaires puisqu’il est
précisé qu’une demande ne doit en aucun cas être tenue pour implicitement
retirée lorsque le demandeur parvient à démontrer qu’elle avait été considérée
comme telle en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. 4. Conclusion La position du Conseil fait siens les principaux objectifs de la
proposition de la Commission. Elle fait faire un véritable bond à
l’harmonisation des garanties encadrant les procédures d’asile, grâce à
l’introduction de règles claires, détaillées et contraignantes et à la
suppression des clauses dérogatoires et de statu quo. Ces procédures seront
ainsi rendues plus faciles d'accès, plus rapides et plus équitables, sur la
base du principe efficient du «frontloading». La position harmonise l’emploi
des procédures accélérées et à la frontière et garantit le droit à un recours
effectif en introduisant des règles détaillées au niveau de l’UE. Outre une amélioration
de la qualité et de la rapidité des procédures d’asile, la position du Conseil
fournit de nouveaux outils pour contrer les demandes répétitives abusives. Elle
introduit des dispositions rigoureuses pour le traitement procédural des
besoins particuliers, notamment sexospécifiques. Enfin, elle assure une
protection adéquate des mineurs non accompagnés tout en tenant dûment compte
des craintes concernant les risques d’abus. Le texte de la position du Conseil concordant donc largement sur
le fond avec la proposition de la Commission, celle‑ci est en mesure de
le soutenir. [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions, «Plan d’action en matière d’asile -
Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union»,
COM(2008) 360 du 17 juin 2008. [2] Directive 2005/85/CE
du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
États membres (JO L 326 du 13.12.2005, pp. 13-34). [3] Orientations
pour la politique de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
document du Conseil 6129/12, 15 mars 2012.