Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL abrogeant la décision 2009/588/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Lituanie /* COM/2013/0387 final */
Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL abrogeant la décision 2009/588/CE sur l'existence d'un
déficit excessif en Lituanie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 12, vu la recommandation de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par décision 2009/588/CE du 7 juillet
2009[1], le Conseil a décidé, sur
recommandation de la Commission et conformément à l'article 104,
paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu'il
existait un déficit excessif en Lituanie. Il a constaté que le déficit public
s’établissait à 3,2 % du PIB en 2008, au-dessus donc de la valeur de
référence de 3 % prévue par le traité, et que, selon les prévisions du
printemps 2009 des services de la Commission, il se creuserait pour atteindre
5,4 % du PIB en 2009 et 8 % du PIB en 2010. La dette publique brute
s’élevait à 15,6 % du PIB en 2008 et était donc largement inférieure à la
valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. (2) Le 7 juillet 2009, conformément à
l'article 104, paragraphe 7, du traité et à l'article 3,
paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du
7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la
procédure concernant les déficits excessifs[2],
le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à
la Lituanie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2011
au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique. (3) Le 9 février 2010, conformément à
l’article 126, paragraphe 7, du TFUE et à l’article 3,
paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 du 7 juillet 1997
visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant
les déficits excessifs, le Conseil, sur recommandation de la Commission,
constatant que les autorités lituaniennes avaient engagé une action suivie
d'effets conformément à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 et
que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences
défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits en
Lituanie, a adressé une recommandation révisée à celle-ci pour qu’il soit mis
fin à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard. Cette
recommandation a été rendue publique. (4) Conformément à l'article 4 du
protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux
traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de
cette procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, les États
membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de
leurs administrations et d’autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril
et avant le 1er octobre, conformément à l’article 3 du
règlement (CE) nº 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à
l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs
annexé au traité instituant la Communauté européenne[3]. (5) Lorsque le Conseil envisage d'abroger une
décision sur l'existence d'un déficit excessif, il convient qu'il prenne sa
décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne
peut être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le
déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période
considérée[4]. (6) Les données communiquées par la Commission
(Eurostat) conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 479/2009
à la suite de la notification effectuée par la Lituanie avant le 1er avril
2013, et les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission,
justifient les conclusions suivantes: –
Le déficit public, qui atteignait 9,4 % du PIB en 2009, a été
ramené à 7,2 % du PIB en 2010, puis à 5,5 % en 2011 et à 3,2 %
en 2012. Cette amélioration a été favorisée par des mesures de réduction des
dépenses, notamment une limitation constante de la croissance des dépenses en
vertu de la loi lituanienne sur la discipline budgétaire, et par une
conjoncture favorable. –
Étant donné que son déficit peut être considéré comme proche de la valeur
de référence (il atteint 3,2 %) et que son ratio d'endettement s’établit
durablement sous la valeur de référence de 60 % du PIB, la Lituanie est
couverte par les dispositions relatives aux réformes des systèmes de retraite
du règlement 1467/97 dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.
L’examen de la correction du déficit excessif devrait donc tenir compte du coût
net direct de la réforme du système de retraite en Lituanie. Le coût net de
cette réforme équivaut à 0,2 % du PIB en 2012, comme l’a confirmé la
Commission (Eurostat), et explique par conséquent le dépassement de la valeur
de référence de 3 % du PIB cette année-là. –
Dans son programme de convergence pour l’année 2013, la Lituanie prévoit
que son déficit public continuera de diminuer, pour atteindre 2,5 % du PIB
en 2013 et 1,5 % en 2014, tandis que les services de la Commission
anticipent, dans leurs prévisions du printemps 2013, une diminution du déficit
à 2,9 % du PIB en 2013 puis à 2,4 % en 2014, sur la base d’un
scénario de politiques inchangées. Le déficit devrait donc rester inférieur à
la valeur de référence de 3 % du PIB sur la période de prévision. –
Dans leurs prévisions du printemps 2013, les services de la Commission
estiment que la dette publique brute diminuera légèrement et passera de
40,7 % du PIB en 2013 à 40,1 % du PIB en 2014. (7) Le Conseil rappelle qu’à partir de 2013,
année suivant la correction de son déficit excessif, la Lituanie devrait
progresser à un rythme approprié vers son objectif à moyen terme, ce qui inclut
le respect du critère des dépenses. (8) Conformément à l'article 126,
paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence
d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du
Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. (9) Le Conseil considère que le déficit
excessif a été corrigé en Lituanie et que la décision 2009/588/CE devrait
donc être abrogée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Il ressort d’une évaluation globale que le déficit excessif
a été corrigé en Lituanie. Article 2 La décision 2009/588/CE est abrogée. Article 3 La République de Lituanie est destinataire de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 202 du 4.8.2009, p. 44. [2] JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. [3] JO L 145 du 10.6.2009, p. 1. [4] Conformément
aux «Spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de
croissance» et aux «Lignes directrices concernant le contenu et la présentation
des programmes de stabilité ou de convergence» du 3 septembre 2012. Voir
(en anglais):
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf