Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014 /* COM/2013/0345 final - 2013/0190 (NLE) */
EXPOSÉ
DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 3 mai 1998, le Conseil a estimé que la Belgique,
l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires
pour pouvoir adopter l'euro le 1er janvier 1999. Le Danemark et le
Royaume-Uni ont fait usage de leur clause d’exemption et n'ont donc pas fait
l’objet d’une évaluation par le Conseil. Ce dernier a considéré la Grèce et la
Suède comme des États membres faisant l'objet d'une dérogation. Le 19 juin
2000, il a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour
l’adoption de l’euro au 1er janvier 2001. Les pays qui ont rejoint
l'Union européenne le 1er mai 2004 (République tchèque, Estonie,
Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie)
sont devenus des États membres faisant l'objet d'une dérogation au titre de
l'article 4 de l'acte d'adhésion. Le 11 juillet 2006, le Conseil a adopté une
décision selon laquelle la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour
adopter l’euro le 1er janvier 2007. La Bulgarie et la Roumanie, qui
ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007, sont devenues
des États membres faisant l'objet d'une dérogation conformément à l'article 5
de l'acte d'adhésion. Le 10 juillet 2007, le Conseil a décidé que
Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour adopter l'euro le
1er janvier 2008. Le 8 juillet 2008, le Conseil a adopté une
décision selon laquelle la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires
pour adopter l’euro le 1er janvier 2009. Le 13 juillet 2010, le
Conseil a décidé que l'Estonie remplissait les conditions nécessaires pour
adopter l’euro le 1er janvier 2011. La Croatie adhérera à l'Union européenne le
1er juillet 2013, et deviendra un État membre faisant l'objet d'une
dérogation conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion. L’article 140, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (ci-après le «traité») prévoit que tous les deux ans au
moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la
Commission et la Banque centrale européenne fassent rapport au Conseil sur les
progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans
l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union
économique et monétaire. Sur la base de son propre rapport et de celui de la
BCE, la Commission peut soumettre au Conseil, conformément à la procédure
prévue à l’article 140, paragraphe 2, du traité, une proposition de décision du
Conseil abrogeant la dérogation des États membres qui remplissent les
conditions nécessaires. Les rapports précédents de la Commission et de la BCE sur
l'état de la convergence ont été adoptés en mai 2012. Le 5 mars 2013, la
Lettonie a demandé qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de la
convergence en vue d'introduire l'euro le 1erjanvier 2014 au cas où
il serait mis fin à la dérogation. En réponse à cette demande, la Commission et
la BCE ont rédigé des rapports sur l’état de la convergence en Lettonie. Le rapport 2013 de la Commission sur l’état de la
convergence en Lettonie a été adopté par le Collège le 5 juin 2013. La BCE a
adopté son propre rapport le 3 juin. Ces rapports examinent notamment si
la législation nationale de la Lettonie, y compris les statuts de sa banque
centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du traité et
avec les statuts du SEBC et de la BCE. Ils examinent en outre ce qu'il en est
de la réalisation d'un degré élevé de convergence durable sur la base des
critères de convergence et tiennent compte de plusieurs autres facteurs
mentionnés au dernier alinéa de l'article 140, paragraphe 1, du traité. Dans son rapport de convergence, la Commission conclut que
la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. Sur la base de son rapport et de celui de la BCE, la
Commission a adopté la proposition ci-jointe de décision du Conseil abrogeant
la dérogation dont fait l'objet la Lettonie, avec effet au 1er janvier
2014. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les défis en matière de politique économique auxquels les
États membres sont confrontés font régulièrement l’objet de discussions, sous
différentes rubriques, au sein du comité économique et financier et de
l’ECOFIN/Eurogroupe. Il s’agit notamment de discussions informelles sur des
questions particulièrement pertinentes pour la préparation de l’entrée à terme
dans la zone euro (notamment les politiques de taux de change). Des échanges de
vues avec les milieux universitaires et d’autres groupes concernés ont lieu
dans le cadre de conférences et séminaires, mais aussi de manière ponctuelle. Les
évolutions économiques dans la zone euro et dans les États membres sont évaluées
dans le cadre de diverses procédures de coordination et de surveillance des
politiques économiques (notamment au titre de l’article 121 du traité), ainsi
que dans le contexte du suivi et des analyses que la Commission réalise
régulièrement, que ce soit pour un pays en particulier ou pour l'ensemble de la
zone (prévisions, publications périodiques, contributions pour le CEF et
l'ECOFIN/Eurogroupe). Dès lors, conformément au principe de proportionnalité et
à la pratique, la Commission se propose de ne pas procéder à une analyse
d’impact formelle. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La base juridique de la présente proposition est l’article
140, paragraphe 2, du traité, qui établit la procédure nécessaire à une
décision du Conseil concernant l'adoption de l'euro et l'abrogation de la
dérogation dont font l'objet les États membres concernés. Le Conseil statue sur proposition de la Commission, après
consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen,
et après avoir reçu une recommandation émanant d’une majorité qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l’euro. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.
Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre son objectif, et est donc conforme au principe de
proportionnalité. 3.3. Choix de l'instrument juridique La décision est le seul instrument juridique approprié selon
l’article 140, paragraphe 2, du traité. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union
européenne. 2013/0190 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er
janvier 2014
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 140, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu le rapport de la Commission européenne[1], vu le rapport de la Banque centrale européenne[2], vu l'avis du Parlement européen, vu la discussion qu’a tenue le Conseil européen, vu la recommandation des membres du Conseil représentant les
États membres dont la monnaie est l'euro, considérant ce qui suit: (1) La troisième phase de l'Union économique et
monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à
Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a
décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie,
le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande
remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de l’euro au 1er janvier
1999[3]. (2) Par la décision 2000/427/CE[4],
le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour
l'adoption de l’euro au 1er janvier 2001. Par la décision
2006/495/CE[5],
le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour
l'adoption de l’euro au 1er janvier 2007. Par les décisions
2007/503/CE[6]
et 2007/504/CE[7],
le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions
nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 2008. Par
la décision 2008/608/CE[8],
le Conseil a décidé que la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires
pour l’adoption de l’euro. Par la décision 2010/416/CE[9],
le Conseil a décidé que l'Estonie remplissait les conditions nécessaires pour
l’adoption de l’euro. (3) Conformément au paragraphe 1 du protocole
sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne
(ci-après le «traité CE»), le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait
pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er
janvier 1999. Cette notification n’a pas été modifiée. Conformément au
paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark,
annexé au traité CE, et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de
gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil
qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas
demandé que la procédure visée à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») soit engagée. (4) En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède
fait l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du
traité. Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003[10],
la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie et la Pologne font
l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité.
Conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion de 2005[11],
la Bulgarie et la Roumanie font l'objet d'une dérogation aux termes de
l'article 139, paragraphe 1, du traité. Conformément à l'article 5 de l'acte
d'adhésion[12],
la Croatie fait l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 139,
paragraphe 1, du traité. (5) La Banque centrale européenne (BCE) a été
instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été
remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu
par une résolution du Conseil européen sur l'établissement d'un mécanisme de
taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire,
le 16 juin 1997[13].
Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de
l’Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l'accord du
16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les
banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro
les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la
troisième phase de l'Union économique et monétaire[14]. (6) L'article 140, paragraphe 2, du traité fixe
les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres
concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant
l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil
conformément à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1, du traité. Le
5 mars 2013, la Lettonie a officiellement demandé qu'il soit procédé à une
évaluation de la convergence. (7) La législation nationale des États membres,
y compris les statuts de leur banque centrale nationale, doit être dûment
adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 130 et 131 du traité
et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC et de la BCE»). Les
rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la
compatibilité de la législation lettone avec les articles 130 et 131 du traité
et avec les statuts du SEBC et de la BCE. (8) En vertu de l'article 1er du
protocole nº 13 sur les critères de convergence visés à l'article 140 du
traité, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1,
premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité
des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période
d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en
matière de stabilité des prix. En l'occurrence, l'inflation est calculée au
moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis
dans le règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995
relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés[15].
Pour évaluer la stabilité des prix, l'inflation d'un État membre est mesurée
sur la base de la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze
indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices
mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la
moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les
plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de
pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE. La
valeur de référence en matière d’inflation pour la période d’un an s’achevant
en avril 2013 a été établie par calcul à 2,7 %, les trois États membres
présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant la
Suède, la Lettonie et l'Irlande, avec des taux d’inflation de respectivement
0,8 %, 1,3 % et 1,6 %. Il convient d'exclure des États membres
présentant les meilleurs résultats ceux dont les taux d'inflation ne peuvent
être considérés comme une référence pertinente pour les autres États membres.
Par le passé, ces États membres ont été identifiés dans les rapports de convergence
de 2004 et 2010. Au stade actuel, il y a lieu d'exclure la Grèce des États
membres présentant les meilleurs résultats, dès lors que sa situation et son
taux d'inflation s'écartent dans une large mesure de la moyenne de la zone
euro, principalement en raison des besoins d'ajustements profonds et de la
situation exceptionnelle de l'économie grecque, et parce que cela influencerait
inutilement la valeur de référence et donc l'équité du critère[16]. (9) En vertu de l'article 2 du protocole n° 13,
le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140,
paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas
l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de
l'article 126, paragraphe 6, du traité, concernant l'existence d'un déficit
excessif dans cet État membre. (10) En vertu de l'article 3 du protocole n° 13,
le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire
européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du traité,
signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation
prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans
connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années
précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas
dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la
même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à
l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la
Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant le 16 mai
2013 dans leurs rapports. (11) En vertu de l'article 4 du protocole n° 13,
le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe
1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours de la période d'un an
précédant l'examen, l'État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long
terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois
États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de
stabilité des prix. Afin d'évaluer la convergence des taux, des taux d'intérêt
comparables sur des obligations d'État de référence à dix ans ont été utilisés.
Afin d'évaluer si l'État membre considéré remplissait le critère de convergence
des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leurs
rapports une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux
d'intérêt nominaux à long terme des trois États membres les plus performants en
termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur
cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en avril
2013 s'établit à 5,5 %. (12) En vertu de l'article 5 du protocole n° 13,
les données utilisées pour cette évaluation du respect des critères de
convergence doivent être fournies par la Commission. La Commission a fourni les
données pour l'élaboration de cette proposition. Elle a transmis les
informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu'au 1er avril 2013,
conformément au règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du
22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la
procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la
Communauté européenne[17]. (13) Sur la base des rapports de la Commission et
de la BCE sur les progrès réalisés par la Lettonie dans l'accomplissement de
ses obligations en vue de la réalisation de l'UEM, la Commission a formulé les
conclusions suivantes. (a) La législation nationale de la Lettonie, y compris les
statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130
et 131 du traité et avec les statuts du SEBC et de la BCE. (b) Concernant le respect par la Lettonie des critères de
convergence visés aux quatre tirets de l'article 140, paragraphe 1, du traité: –
le taux d'inflation moyen de la Lettonie durant l'année qui s'est
achevée en avril 2013 se situait à 1,3 %, soit un niveau nettement
inférieur à la valeur de référence, et devrait rester inférieur à cette valeur
au cours des mois à venir, –
le déficit budgétaire de la Lettonie est passé de manière crédible et
durable sous le seuil de 3 % du PIB avant la fin de 2012; par décision
2013/…/UE[18],
le Conseil a, sur recommandation de la Commission, abrogé la décision
2009/591/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Lettonie. –
La Lettonie est membre du MCE II depuis le 2 mai 2005; lors de l'entrée
du pays dans le MCE II, les autorités se sont engagées unilatéralement à
maintenir le taux de change du lats dans la marge de fluctuation de ± 1 %
autour du cours pivot. Pendant les deux années qui ont précédé cette
évaluation, le taux de change du lats ne s'est pas écarté du cours pivot de
plus de ±1 % et n'a pas subi de tensions. –
Durant l'année qui s'est achevée en avril 2013, le taux d'intérêt à long
terme de la Lettonie s'est établi en moyenne à 3,8 %, soit un niveau
inférieur à la valeur de référence. (c) Au vu de l'évaluation de la compatibilité juridique et
du respect des critères de convergence, ainsi que des autres facteurs, la Lettonie
remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Lettonie remplit les conditions nécessaires pour
l'adoption de l'euro. La dérogation dont elle fait l'objet en vertu de
l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er
janvier 2014. Article 2 Les États membres sont
destinataires de la présente décision. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel de
l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
Président [1] [2] [3] Décision
1998/317/CE (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30). [4] JO L 167
du 7.7.2000, p. 19. [5] JO L 195
du 15.7.2006, p. 25. [6] JO L 186
du 18.7.2007, p. 29. [7] JO L 186 du 18.7.2007, p. 32. [8] JO
L 195 du 24.7.2008, p. 24. [9] JO
L 196 du 28.7.2010, p. 24. [10] JO
L 236 du 23.9.2003, p. 33. [11] JO
L 157 du 21.6.2005, p. 203. [12] JO
L 112 du 24.4.2012, p. 21. [13] JO
C 236 du 2.8.1997, p. 5. [14] JO
C 73 du 25.3.2006, p. 21. Accord modifié par l’accord du 14 décembre 2007 (JO C
319 du 29.12.2007, p. 7). [15] JO
L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)
nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du
31.10.2003, p. 1) et par le règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement
européen et du Conseil. [16] En
avril 2013, le taux d'inflation moyen sur 12 mois de la Grèce était de 0,4 %
alors que celui de la zone euro était de 2,2 %, et l'écart entre les deux
valeurs devrait encore se creuser dans les mois à venir. [17] JO
L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 2103/2005 du Conseil (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1). [18]