Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 974/98 en ce qui concerne l’introduction de l’euro en Lettonie /* COM/2013/0337 final - 2013/0176 (NLE) */
EXPOSÉ
DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 5 juin 2013, la Commission a adopté une proposition de
décision du Conseil conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»), indiquant que
la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et
abrogeant, avec effet au 1er janvier 2014, la dérogation dont ce
pays fait l’objet. Si le Conseil adopte cette décision, il devra ensuite adopter
les autres mesures nécessaires pour l'introduction de l'euro en Lettonie. Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil concernant
l’introduction de l’euro[1]
régissait l’introduction initiale de l’euro, à savoir l’entrée dans la zone
euro des États membres de la première vague et de la Grèce[2].
Ce règlement a été modifié par: –
le règlement (CE) n° 2169/2005, afin de se préparer aux futurs
élargissements de la zone euro; –
le règlement (CE) n° 1647/2006, afin de couvrir la Slovénie (qui a
adopté l'euro le 1er janvier 2007); –
le règlement (CE) n° 835/2007, afin de couvrir Chypre (qui a adopté
l'euro le 1er janvier 2008); –
le règlement (CE) n° 836/2007, afin de couvrir Malte (qui a adopté
l'euro le 1er janvier 2008); –
le règlement (CE) n° 693/2008, afin de couvrir la Slovaquie (qui a
adopté l'euro en janvier 2009); –
le règlement (UE) n° 670/2010, afin de couvrir l'Estonie (qui a
adopté l'euro en janvier 2011). Pour que la Lettonie puisse également être couverte par le
règlement (CE) n° 974/98, il y a lieu d’ajouter une référence à cet État
membre dans ledit règlement. La présente proposition contient les modifications
à apporter audit règlement. Selon le plan de basculement à l’euro de la Lettonie, le
scénario du «big bang» devrait être appliqué. En d'autres termes, l’adoption de
l’euro en tant que monnaie en Lettonie devrait coïncider avec l’introduction
des billets de banque et des pièces de monnaie en euros dans cet État membre. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D'IMPACT La procédure formelle prévoit, après que la Commission a formulé
une proposition de décision du Conseil, la consultation de la BCE. Les défis en
matière de politique économique auxquels les États membres sont confrontés font
régulièrement l’objet de discussions, sous différentes rubriques, au sein du
comité économique et financier et de l’ECOFIN/Eurogroupe. Il s’agit notamment
de discussions informelles sur des questions particulièrement pertinentes pour
la préparation de l’entrée à terme dans la zone euro (notamment les politiques
de taux de change). Des échanges de vues avec les milieux universitaires et
d’autres groupes concernés ont lieu dans le cadre de conférences et séminaires,
mais aussi de manière ponctuelle. Les évolutions
économiques dans la zone euro et dans les États membres sont évaluées dans le
cadre de diverses procédures de coordination et de surveillance des politiques
économiques (notamment au titre de l’article 121 du traité), ainsi que dans le
contexte du suivi et des analyses que la Commission réalise régulièrement, que
ce soit pour un pays en particulier ou pour l'ensemble de la zone (prévisions,
publications périodiques, contributions pour le CEF et l'ECOFIN/Eurogroupe).
Dès lors, conformément au principe de proportionnalité et à la pratique, la
Commission se propose de ne pas procéder à une analyse d’impact formelle. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La présente proposition se fonde sur l’article 140, paragraphe
3, du traité, qui prévoit l’adoption des autres mesures nécessaires pour
l'introduction de l'euro dans l’État membre dont la dérogation a été abrogée au
titre de l'article 140, paragraphe 2, du traité. Le Conseil doit statuer à l’unanimité des États membres dont la
monnaie est l’euro et de l'État membre concerné, sur proposition de la
Commission et après consultation de la BCE. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le
principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre son objectif, et est donc conforme au principe de
proportionnalité. 3.3. Choix de l'instrument juridique Le règlement est le seul instrument juridique permettant de
modifier le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil concernant l’introduction
de l’euro. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition
n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. 5. COMMENTAIRE DES ARTICLES 5.1. Article 1er Conformément à l’article 1er, point a), et à
l’article 1er bis du règlement (CE) n° 974/98, le
tableau qui figure à l’annexe dudit règlement dresse la liste des États membres
participants et établit la date d’adoption de l’euro, la date du basculement
fiduciaire et la période d’«effacement progressif» le cas échéant pour tous ces
États membres. Conformément à l’article 1er, point i), du
règlement (CE) n° 974/98, une période «d’effacement progressif» ne peut
s’appliquer qu’aux États membres dans lesquels la date d’adoption de l’euro et
la date du basculement fiduciaire coïncident. Ce n'était pas le cas pour les onze
États membres qui ont adopté l'euro le 1er janvier 1999 et
pour la Grèce qui a adopté l'euro le 1er janvier 2001.
Dans les cas de la Slovénie, de Chypre, de Malte, de la Slovaquie et de
l'Estonie, la date d'adoption de l'euro et la date du basculement fiduciaire
coïncidaient (1er janvier 2007 pour la Slovénie, 1er janvier 2008
pour Chypre et Malte, 1er janvier 2009 pour la Slovaquie et 1erjanvier
2011 pour l'Estonie), mais ces pays ont préféré ne pas disposer d'une période
d'«effacement progressif». Le plan de basculement de la Lettonie fixe lui aussi
la même date pour l’adoption de l’euro et le basculement fiduciaire (1er
janvier 2014), et ce pays a choisi de ne pas disposer d’une période
d’«effacement progressif». Cet article ajoute la Lettonie et les données suivantes
correspondant à cet État membre au tableau qui figure à l’annexe du règlement
(CE) n° 974/98 selon l'ordre protocolaire. État membre || Date d'adoption de l'euro || Date de basculement fiduciaire || État membre bénéficiant d’une période "d’effacement progressif" «Lettonie || 1erjanvier 2014 || 1er janvier 2014 || non» 5.2. Article 2 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur du règlement au 1er
janvier 2014, pour que le règlement soit applicable conformément au calendrier
des autres actes du Conseil relatifs à l’adoption de l’euro par la Lettonie, à
savoir la date de l’abrogation de la dérogation et la date d’entrée en vigueur
du taux de conversion du lats letton. 2013/0176 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 974/98 en ce qui concerne
l’introduction de l’euro en Lettonie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 140, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne[3], vu l'avis de la Banque centrale européenne[4], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil
du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro[5]
prévoit que l'euro remplace les monnaies des États membres qui remplissaient
les conditions nécessaires pour l'adoption de l’euro au moment où la Communauté
est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire. (2) Conformément à l’article 4 de l'acte
d'adhésion de 2003, la Lettonie est un État membre faisant l’objet d’une
dérogation aux termes de l’article 139, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»). (3) En vertu de la décision 2013/…/UE du
Conseil du … ... 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014[6],
la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la
dérogation dont elle fait l'objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. (4) L’introduction de l’euro en Lettonie exige
que l’on étende à ce pays les dispositions existantes du règlement (CE) n°
974/98 concernant l’introduction de l’euro. (5) Le plan de basculement de la Lettonie
prévoit que les billets de banque et les pièces de monnaie en euros auront
cours légal dans cet État membre au jour de l'introduction de l'euro en tant
que monnaie. Par conséquent, la date d'adoption de l'euro et la date de
basculement fiduciaire sont fixées au 1er janvier 2014. Aucune période
d'«effacement progressif» ne s’applique. (6) Il convient
dès lors de modifier le règlement (CE) n° 974/98 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE)
n° 974/98 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
Président ANNEXEE La ligne suivante est insérée à l’annexe du règlement (CE)
n° 974/98, entre les rubriques correspondant à Chypre et au Luxembourg: État membre || Date d'adoption de l'euro || Date de basculement fiduciaire || État membre bénéficiant d’une période "d’effacement progressif" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - «Lettonie || 1er janvier 2014 || 1er janvier 2014 || non» [1] JO
L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 1647/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 (JO L 309 du 9.11.2006,
p. 2). [2] Règlement
(CE) n° 2596/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement
(CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro (JO L 300 du
29.11.2000, p. 2). [3] JO C ... du ..., p. …. [4] JO C ... du ..., p. …. [5] JO C ... du ..., p. …. [6] JO L […] du […], p. […].