Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes /* COM/2013/0273 final - 2013/0146 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1 Introduction La résolution 61/89 des Nations unies, adoptée en 2006, a
marqué le lancement du processus d’élaboration d’un traité visant à réglementer
le commerce international des armes conventionnelles, appelé «traité sur le
commerce des armes» (TCA). L’objectif était de parvenir à un traité
juridiquement contraignant introduisant davantage de responsabilité dans le
commerce licite des armes conventionnelles grâce à l’établissement de normes
internationales communes strictes pour l’importation, l’exportation et le
transfert de ces armes. Après un intense travail préparatoire effectué entre 2007 et
2009, une première conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce
des armes a eu lieu à New York du 2 au 27 juillet 2012. Bien que les participants à cette conférence ne
soient pas parvenus à un consensus, un premier projet a été rédigé. Ce projet de traité a été révisé lors de la dernière
conférence des Nations unies, qui s’est tenue en mars 2013, mais n’a toujours
pas permis de parvenir à un consensus, trois États ayant rejeté la proposition
de la présidence. Le traité a finalement été adopté à la majorité qualifiée le
2 avril 2013. La majorité des États membres des Nations unies ont convenu de fixer
au 3 juin 2013 la date de l’ouverture à la signature du traité. 1.2 Compétence de l’UE Conformément aux règles de compétence externe fixées à
l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), le TCA porte sur des questions qui relèvent de la compétence
exclusive de l’Union. Le TCA prévoit notamment des
mesures (contrôles des importations et des exportations, par exemple) qui
entrent dans le champ d’application de la politique commerciale commune de
l’Union. À cet égard, le TCA porte sur des
domaines du droit de l’Union dans lesquels le degré de réglementation a déjà
atteint un stade avancé. En outre, les actes
du droit dérivé de l’Union relatif au marché intérieur énumérés ci‑après
sont également pertinents: a) directive 2009/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits
liés à la défense dans la Communauté, b) directive 91/477/CEE du Conseil du 18
juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, c)
règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars
2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des
autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et
le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Étant donné que le TCA porte sur des questions qui relèvent
de la compétence exclusive de l’UE, les États membres ne sont pas habilités à
décider de façon autonome de signer le traité. Ils ne peuvent le faire, dans
l’intérêt de l’Union, qu’après en avoir été autorisés par le Conseil, sur
proposition de la Commission. 1.3 Modalités et portée du
TCA Le TCA a pour but de contribuer à la paix, la sécurité et la
stabilité internationales et régionales en réglementant le commerce
international des armes conventionnelles et en éliminant le commerce illicite
de ces armes. Il institue des normes pour les transferts d’armes
conventionnelles et impose aux États qui y sont parties de contrôler toutes les
exportations d’armes pour garantir que les armes et munitions conventionnelles
ne seront notamment pas utilisées à des fins d’infraction aux droits de
l’homme, de terrorisme ou de violation du droit humanitaire. Le TCA prévoit l’évaluation des transferts d’armes ainsi que
l’adoption, par les États importateurs et exportateurs, de mesures destinées à
prévenir le détournement des armes conventionnelles. En outre, il renforce la
transparence dans le domaine du commerce des armes en encourageant chaque État
partie à conserver des registres et à faire rapport au secrétariat et aux
autres États parties. Les dispositions du TCA s’appliquent aux armes
conventionnelles relevant des catégories suivantes: chars de combat, véhicules
blindés de combat, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat,
hélicoptères de combat, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles,
armes légères et armes de petit calibre. Le traité couvre également les
munitions et les pièces et composants se rapportant à ces armes. 1.4 Implications pour
l’acquis communautaire Le TCA pourrait avoir des répercussions sur les règles
communes adoptées par l’Union européenne ou en modifier la portée. En
conséquence, le Conseil a établi, à l’annexe de sa décision .../2013 autorisant
la Commission à engager des négociations concernant le TCA pour ce qui est des
questions relevant de la compétence de l’Union, les directives de négociation
suivantes: 1) Le traité sur le commerce des armes ne doit
contenir aucune disposition empêchant les États membres d’appliquer les actes
suivants: a) directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991
relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que
modifiée; b) directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative
à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le
contrôle des explosifs à usage civil, telle que modifiée; c) directive 2009/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits
liés à la défense dans la Communauté, telle que modifiée. 2) Le traité sur le commerce des armes ne doit
contenir aucune disposition restreignant la libre circulation des marchandises,
des personnes, des services et des capitaux au sein du marché intérieur de
l’Union, à moins que la restriction ne soit spécifiquement justifiée par
l’article 36, l’article 45, paragraphe 3, l’article 52, paragraphe 1, l’article
65 ou l’article 346 du TFUE. 3) Toute mesure prévue par le traité qui restreint
les exportations ou les importations depuis/vers l’Union, ou le transit par le
territoire de l’Union, doit être compatible avec les dispositions du droit de
l’Union susceptibles de s’appliquer, et en particulier avec les actes suivants: a) règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil du 26
février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations; b) règlement (CE) nº 1061/2009 du Conseil du 19
octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux
exportations; c) règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole
des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu,
de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux
armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des
mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions et d) directive 2009/43/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les
conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté,
telle que modifiée. Ces actes juridiques de l’Union européenne font partie de
l’acquis; il est donc essentiel qu’ils ne soient pas remis en cause par
l’adoption du TCA. Ce dernier ne contenant pas de clause RIO, il est
particulièrement important de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à
la législation relative au marché intérieur. En conséquence, une analyse détaillée a été effectuée, conformément
aux directives de négociation du Conseil sur ces questions, qui a conclu que
les dispositions du TCA (articles 6, 7, 9 et 26) garantissent sa compatibilité
avec l’acquis. En tout état de cause, en cas de problème de compatibilité,
l’article 26, paragraphe 1, pourrait s’appliquer. Cet article dispose que
l’application du traité ne porte pas atteinte aux obligations souscrites par
les États parties en vertu d’accords internationaux, actuels ou futurs,
auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient compatibles
avec le traité. L’Union européenne ne peut pas devenir partie au TCA étant
donné qu’il n’est question dans le texte actuel que d’États. Toutefois, le TCA
permet d’apporter des amendements à un stade ultérieur et l’Union européenne
peut devenir partie au TCA à la suite d’un vote majoritaire des trois quarts
des États parties. 1.5 Signature du traité L’Union européenne en tant que telle ne peut pas signer le
TCA. Toutefois, comme ce dernier relève pour partie de la compétence de l’Union
et pour partie de celle de ses États membres, il est nécessaire que les
institutions de l’Union et les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour coopérer en vue de la signature du TCA et pour assurer
l’exécution des engagements découlant de ce traité. Les États membres ayant l’intention de signer le TCA le 3
juin 2013, il est nécessaire d’accorder la priorité à l’élaboration et à
l’adoption d’une décision du Conseil autorisant les États membres à le signer.
Une fois cette décision adoptée, la Commission proposera une deuxième décision
du Conseil, que le Parlement européen devra approuver, autorisant les États
membres à ratifier le traité. 1.6 Conclusion Il est primordial de combler le
vide que constitue la non‑réglementation des armes conventionnelles au
niveau international et de contribuer à l’intensification des efforts en
matière de consolidation de la paix et d’aide humanitaire. Le TCA, en établissant des normes communes
juridiquement contraignantes pour l’importation, l’exportation et le transfert
des armes conventionnelles, introduit davantage de responsabilité et de
transparence dans le commerce des armes, un objectif partagé par le Parlement
européen, le Conseil et la Commission. Il est susceptible de renforcer la paix
et la sécurité à l’échelle mondiale. Le
commerce illicite, ou insuffisamment réglementé, des armes conventionnelles a
un prix en vies humaines: plus de 740 000 hommes, femmes et enfants
meurent chaque année victimes des violences armées. Comme
il est donc très important que le TCA entre rapidement en vigueur, il est
essentiel que les États membres le signent le 3 juin 2013, lors de la cérémonie
solennelle. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Article premier L’UE ne pouvant devenir partie au traité, cet article
autorise les États membres à signer le traité actuel pour ce qui est des
questions relevant de la compétence exclusive de l’Union. Article 2 Cet article encourage les États membres de l’UE à signer le
traité, si possible à la date indiquée. L’ambition de nombreux États membres de
signer à la date indiquée constitue un signal fort de l’engagement pris par
l’UE et ses États membres d’appliquer le TCA dans les meilleurs délais.
L’article 20 du traité sur le commerce des armes exige que cinquante États le
ratifient pour qu’il puisse entrer en vigueur. La signature du traité par tous
les États membres constituerait dès lors un pas important vers la réalisation
de cet objectif. Article 3 L’objet de la présente décision est d’autoriser les États
membres à être liés par le traité; en conséquence, ces derniers sont
destinataires de la présente décision. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Aucune. 2013/0146 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de
l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec
l’article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 11 mars 2013, le Conseil a autorisé la
Commission à engager des négociations concernant le traité sur le commerce des
armes dans le cadre des Nations unies pour ce qui est des questions relevant de
la compétence exclusive de l’Union. (2) Le 2 avril 2013, l’Assemblée générale des
Nations unies a adopté le texte du traité sur le commerce des armes[1].
Elle a également invité les États parties à ouvrir la signature du traité par
une cérémonie solennelle le 3 juin 2013. (3) Le traité a pour objet d’instituer les
normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce
international d’armes conventionnelles et de prévenir et d’éliminer le commerce
illicite de ces armes. Les États membres ont exprimé leur satisfaction quant
aux résultats des négociations et leur volonté de procéder d’urgence à la
signature du traité. (4) Les dispositions du traité relèvent de la
compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la politique commerciale
commune et les règles du marché intérieur relatives au transfert d’armes
conventionnelles et d’explosifs. (5) L’Union européenne ne peut pas signer le
traité puisque seuls des États peuvent y être parties. (6) En conséquence, conformément à l’article 2,
paragraphe 1, du TFUE, il convient que le Conseil autorise les États membres à
signer le traité, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres sont autorisés à signer le traité sur le
commerce des armes. Article 2 Les États membres sont encouragés à signer le traité sur le
commerce des armes lors de la cérémonie solennelle qui aura lieu à New York le
3 juin 2013, ou dans les meilleurs délais. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] A/CONF.217/2013/L.3