52013PC0273

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes /* COM/2013/0273 final - 2013/0146 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1 Introduction

La résolution 61/89 des Nations unies, adoptée en 2006, a marqué le lancement du processus d’élaboration d’un traité visant à réglementer le commerce international des armes conventionnelles, appelé «traité sur le commerce des armes» (TCA). L’objectif était de parvenir à un traité juridiquement contraignant introduisant davantage de responsabilité dans le commerce licite des armes conventionnelles grâce à l’établissement de normes internationales communes strictes pour l’importation, l’exportation et le transfert de ces armes.

Après un intense travail préparatoire effectué entre 2007 et 2009, une première conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes a eu lieu à New York du 2 au 27 juillet 2012. Bien que les participants à cette conférence ne soient pas parvenus à un consensus, un premier projet a été rédigé.

Ce projet de traité a été révisé lors de la dernière conférence des Nations unies, qui s’est tenue en mars 2013, mais n’a toujours pas permis de parvenir à un consensus, trois États ayant rejeté la proposition de la présidence. Le traité a finalement été adopté à la majorité qualifiée le 2 avril 2013. La majorité des États membres des Nations unies ont convenu de fixer au 3 juin 2013 la date de l’ouverture à la signature du traité.

1.2 Compétence de l’UE

Conformément aux règles de compétence externe fixées à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le TCA porte sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Le TCA prévoit notamment des mesures (contrôles des importations et des exportations, par exemple) qui entrent dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’Union. À cet égard, le TCA porte sur des domaines du droit de l’Union dans lesquels le degré de réglementation a déjà atteint un stade avancé. En outre, les actes du droit dérivé de l’Union relatif au marché intérieur énumérés ci‑après sont également pertinents: a) directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, b) directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, c) règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Étant donné que le TCA porte sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’UE, les États membres ne sont pas habilités à décider de façon autonome de signer le traité. Ils ne peuvent le faire, dans l’intérêt de l’Union, qu’après en avoir été autorisés par le Conseil, sur proposition de la Commission.

1.3 Modalités et portée du TCA

Le TCA a pour but de contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales en réglementant le commerce international des armes conventionnelles et en éliminant le commerce illicite de ces armes. Il institue des normes pour les transferts d’armes conventionnelles et impose aux États qui y sont parties de contrôler toutes les exportations d’armes pour garantir que les armes et munitions conventionnelles ne seront notamment pas utilisées à des fins d’infraction aux droits de l’homme, de terrorisme ou de violation du droit humanitaire.

Le TCA prévoit l’évaluation des transferts d’armes ainsi que l’adoption, par les États importateurs et exportateurs, de mesures destinées à prévenir le détournement des armes conventionnelles. En outre, il renforce la transparence dans le domaine du commerce des armes en encourageant chaque État partie à conserver des registres et à faire rapport au secrétariat et aux autres États parties. Les dispositions du TCA s’appliquent aux armes conventionnelles relevant des catégories suivantes: chars de combat, véhicules blindés de combat, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères de combat, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, armes légères et armes de petit calibre. Le traité couvre également les munitions et les pièces et composants se rapportant à ces armes.

1.4 Implications pour l’acquis communautaire

Le TCA pourrait avoir des répercussions sur les règles communes adoptées par l’Union européenne ou en modifier la portée. En conséquence, le Conseil a établi, à l’annexe de sa décision .../2013 autorisant la Commission à engager des négociations concernant le TCA pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l’Union, les directives de négociation suivantes:

1)           Le traité sur le commerce des armes ne doit contenir aucune disposition empêchant les États membres d’appliquer les actes suivants:

a)      directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée;

b)      directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, telle que modifiée;

c)      directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, telle que modifiée.

2)           Le traité sur le commerce des armes ne doit contenir aucune disposition restreignant la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux au sein du marché intérieur de l’Union, à moins que la restriction ne soit spécifiquement justifiée par l’article 36, l’article 45, paragraphe 3, l’article 52, paragraphe 1, l’article 65 ou l’article 346 du TFUE.

3)           Toute mesure prévue par le traité qui restreint les exportations ou les importations depuis/vers l’Union, ou le transit par le territoire de l’Union, doit être compatible avec les dispositions du droit de l’Union susceptibles de s’appliquer, et en particulier avec les actes suivants:

a)      règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations;

b)      règlement (CE) nº 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations;

c)      règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et

d)      directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, telle que modifiée.

Ces actes juridiques de l’Union européenne font partie de l’acquis; il est donc essentiel qu’ils ne soient pas remis en cause par l’adoption du TCA. Ce dernier ne contenant pas de clause RIO, il est particulièrement important de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la législation relative au marché intérieur.

En conséquence, une analyse détaillée a été effectuée, conformément aux directives de négociation du Conseil sur ces questions, qui a conclu que les dispositions du TCA (articles 6, 7, 9 et 26) garantissent sa compatibilité avec l’acquis. En tout état de cause, en cas de problème de compatibilité, l’article 26, paragraphe 1, pourrait s’appliquer. Cet article dispose que l’application du traité ne porte pas atteinte aux obligations souscrites par les États parties en vertu d’accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le traité.

L’Union européenne ne peut pas devenir partie au TCA étant donné qu’il n’est question dans le texte actuel que d’États. Toutefois, le TCA permet d’apporter des amendements à un stade ultérieur et l’Union européenne peut devenir partie au TCA à la suite d’un vote majoritaire des trois quarts des États parties.

1.5 Signature du traité

L’Union européenne en tant que telle ne peut pas signer le TCA. Toutefois, comme ce dernier relève pour partie de la compétence de l’Union et pour partie de celle de ses États membres, il est nécessaire que les institutions de l’Union et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour coopérer en vue de la signature du TCA et pour assurer l’exécution des engagements découlant de ce traité.

Les États membres ayant l’intention de signer le TCA le 3 juin 2013, il est nécessaire d’accorder la priorité à l’élaboration et à l’adoption d’une décision du Conseil autorisant les États membres à le signer. Une fois cette décision adoptée, la Commission proposera une deuxième décision du Conseil, que le Parlement européen devra approuver, autorisant les États membres à ratifier le traité.

1.6 Conclusion

Il est primordial de combler le vide que constitue la non‑réglementation des armes conventionnelles au niveau international et de contribuer à l’intensification des efforts en matière de consolidation de la paix et d’aide humanitaire. Le TCA, en établissant des normes communes juridiquement contraignantes pour l’importation, l’exportation et le transfert des armes conventionnelles, introduit davantage de responsabilité et de transparence dans le commerce des armes, un objectif partagé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Il est susceptible de renforcer la paix et la sécurité à l’échelle mondiale. Le commerce illicite, ou insuffisamment réglementé, des armes conventionnelles a un prix en vies humaines: plus de 740 000 hommes, femmes et enfants meurent chaque année victimes des violences armées. Comme il est donc très important que le TCA entre rapidement en vigueur, il est essentiel que les États membres le signent le 3 juin 2013, lors de la cérémonie solennelle.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Sans objet.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Article premier

L’UE ne pouvant devenir partie au traité, cet article autorise les États membres à signer le traité actuel pour ce qui est des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union.

Article 2

Cet article encourage les États membres de l’UE à signer le traité, si possible à la date indiquée. L’ambition de nombreux États membres de signer à la date indiquée constitue un signal fort de l’engagement pris par l’UE et ses États membres d’appliquer le TCA dans les meilleurs délais. L’article 20 du traité sur le commerce des armes exige que cinquante États le ratifient pour qu’il puisse entrer en vigueur. La signature du traité par tous les États membres constituerait dès lors un pas important vers la réalisation de cet objectif.

Article 3

L’objet de la présente décision est d’autoriser les États membres à être liés par le traité; en conséquence, ces derniers sont destinataires de la présente décision.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune.

2013/0146 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 11 mars 2013, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations concernant le traité sur le commerce des armes dans le cadre des Nations unies pour ce qui est des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union.

(2)       Le 2 avril 2013, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le texte du traité sur le commerce des armes[1]. Elle a également invité les États parties à ouvrir la signature du traité par une cérémonie solennelle le 3 juin 2013.

(3)       Le traité a pour objet d’instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d’armes conventionnelles et de prévenir et d’éliminer le commerce illicite de ces armes. Les États membres ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats des négociations et leur volonté de procéder d’urgence à la signature du traité.

(4)       Les dispositions du traité relèvent de la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la politique commerciale commune et les règles du marché intérieur relatives au transfert d’armes conventionnelles et d’explosifs.

(5)       L’Union européenne ne peut pas signer le traité puisque seuls des États peuvent y être parties.

(6)       En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du TFUE, il convient que le Conseil autorise les États membres à signer le traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à signer le traité sur le commerce des armes.

Article 2

Les États membres sont encouragés à signer le traité sur le commerce des armes lors de la cérémonie solennelle qui aura lieu à New York le 3 juin 2013, ou dans les meilleurs délais.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               A/CONF.217/2013/L.3