Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) /* COM/2013/0243 final - 2013/0129 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est
une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique
agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des boissons à base de vin, des
raisins de table, des raisins secs et des autres produits de la vigne. L'OIV a
pour objectifs i) d'informer au moyen de publications ainsi qu'en organisant
des manifestations et des symposiums, ii) d'aider les autres organisations
internationales qui participent aux activités de normalisation et iii) de
contribuer à l'harmonisation internationale des normes et pratiques existantes.
L'OIV compte actuellement 44 États membres, parmi lesquels figurent
20 États membres de l'Union européenne. L'Union européenne n’est pas, à
l'heure actuelle, membre de l’OIV. Au niveau de l'Union, en vertu du règlement (CE)
n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM
unique», JO L 299, p. 1), certaines des résolutions adoptées et
publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union. L'OCM
unique prévoit des références aux résolutions de l'OIV dans les dispositions
suivantes: - les méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des
produits du secteur vitivinicole et certaines spécifications de pureté et
d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques de sorte que
les règles adoptées et publiées par l'OIV à ce sujet deviennent ipso facto
contraignantes dans l'Union [article 120 octies de l’OCM
unique et article 9 du règlement (CE) n° 606/2009 de la
Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités
d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui
concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et
les restrictions qui s’y appliquent, JO L 193, p. 1]; - les pratiques œnologiques adoptées et publiées par l'OIV sur
lesquelles la Commission doit se fonder lorsqu'elle autorise de telles
pratiques (article 120 septies de l’OCM unique); et - les mêmes pratiques œnologiques sur la base desquelles l’Union
doit accepter des vins produits dans des pays tiers et qui donc deviennent ipso
facto contraignantes dans l'Union (article 158 bis de l’OCM
unique). De même, en vertu du règlement (CE) n° 2870/2000 de la
Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes
d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons
spiritueuses (JO L 333, p. 20), certaines des résolutions adoptées et
publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union.
L'article 3 du règlement (CE) n° 2870/2000 renvoie aux
résolutions de l'OIV lorsque des méthodes d'analyse communautaires de référence
ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances
contenues dans une boisson spiritueuse donnée. Compte tenu des discussions menées lors de la réunion des
groupes d'experts destinée à préparer l’assemblée générale de l’OIV, il est
probable que les résolutions suivantes, produisant des effets juridiques sur
l'acquis de l'Union, soient à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour
adoption: - les projets de résolutions OENO-TECHNO 11-498
et 11-499 établissant de nouvelles pratiques œnologiques. Conformément aux
articles 120 septies et 158 bis du
règlement (CE) n° 1234/2007, ces résolutions auront une incidence sur
l'acquis; - les projets de résolutions OENO-SCMA 9-418, 10-440, 10-480,
11-477, 11-478, 12-510 et 12-511 établissant des méthodes d'analyse.
Conformément à l'article 120 octies du règlement (CE)
n° 1234/2007, ces résolutions auront une incidence sur l’acquis; - les projets de résolutions OENO-MICRO 11-496 et 11-497,
OENO-SPECIF 10‑459, 11-481, 11-482, 11-487, 11-488 et 11-495 établissant
des spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les
pratiques œnologiques. Conformément à l'article 9 du règlement (CE)
n° 606/2009, ces résolutions auront une incidence sur l'acquis; - le projet de résolution OENO-SCMA 12-521 établissant une
méthode d'analyse pour certaines boissons spiritueuses. Conformément à
l'article 3 du règlement (CE) n° 2870/2000, cette résolution
aura une incidence sur l'acquis. Les résolutions susmentionnées ont été largement débattues entre
experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Elles contribuent
à l'harmonisation internationale de la norme du vin et établiront un cadre
permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des
produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir. Comme dans le passé, il est probable que l'ordre du jour de la
réunion de l’assemblée générale de l’OIV évolue encore et que d'autres
résolutions ayant une incidence sur l’acquis y soient ajoutées. Afin de
garantir l'efficacité des travaux de l'assemblée générale, dans le respect des
règles des traités, la Commission complétera et/ou modifiera, en temps utile,
la présente proposition afin de permettre au Conseil d'adopter la position à prendre
également pour ces résolutions. 2013/0129 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter au nom de l'Union
européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le
cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, en liaison avec son article 218,
paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'Organisation internationale de la vigne
et du vin (OIV) est une organisation intergouvernementale à caractère
scientifique et technique agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des
boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres
produits de la vigne. L'OIV a pour objectifs i) d'informer au moyen de
publications ainsi qu'en organisant des manifestations et des symposiums, ii)
d'aider les autres organisations internationales qui participent aux activités
de normalisation et iii) de contribuer à l'harmonisation internationale des
normes et pratiques existantes. L'OIV compte actuellement 44 États
membres, parmi lesquels figurent 20 États membres de l'Union européenne.
L'Union n’est pas, à l'heure actuelle, membre de l’OIV. (2) Au niveau de l'Union, en vertu du
règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans
le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur (règlement «OCM unique», JO L 299, p. 1),
certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur
la législation de l'Union. L'OCM unique prévoit des références aux résolutions
de l'OIV dans les dispositions suivantes: - les méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des
produits du secteur vitivinicole et certaines spécifications de pureté et
d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques de sorte que
les règles adoptées et publiées par l'OIV à ce sujet deviennent ipso facto
contraignantes dans l'Union (article 120 octies de l’OCM
unique et article 9 du règlement (CE) n° 606/2009 de la
Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités
d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui
concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et
les restrictions qui s’y appliquent, JO L 193, p. 1); - les pratiques œnologiques adoptées et publiées par l'OIV sur
lesquelles la Commission doit se fonder lorsqu'elle autorise de telles
pratiques (article 120 septies de l’OCM unique); et - les mêmes pratiques œnologiques sur la base desquelles l’Union
doit accepter des vins produits dans des pays tiers et qui donc deviennent ipso
facto contraignantes dans l'Union (article 158 bis de l’OCM
unique). (3) De même, en vertu du règlement (CE)
n° 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000
établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans
le secteur des boissons spiritueuses (JO L 333, p. 20), certaines des
résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation
de l'Union. L'article 3 du règlement (CE) n° 2870/2000 renvoie
aux résolutions de l'OIV lorsque des méthodes d'analyse communautaires de
référence ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des
substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée. (4) La prochaine réunion de l’assemblée
générale de l’OIV aura lieu le 8 juin 2013. À cette occasion,
l'assemblée générale examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions qui
produiront les effets juridiques visés. (5) Il est, par conséquent, nécessaire
d'adopter, avant la réunion de l’assemblée générale de l’OIV, les positions que
les États membres qui sont membres de l'OIV, agissant conjointement dans
l’intérêt de l’Union européenne, devraient prendre au sein de l'assemblée
générale de l'OIV à l'égard de ces résolutions. (6) Les projets de résolutions
OENO-TECHNO 11-498 et 11-499 établissent de nouvelles pratiques
œnologiques. Conformément aux articles 120 septies
et 158 bis du règlement (CE) n° 1234/2007, ces
résolutions auront une incidence sur l'acquis. (7) Les projets de résolutions OENO-SCMA 9-418,
10-440, 10-480, 11-477, 11-478, 12-510 et 12-511 établissent des méthodes
d'analyse. Conformément à l'article 120 octies du
règlement (CE) n° 1234/2007, ces résolutions auront une incidence sur
l’acquis; (8) Les projets de résolutions OENO-MICRO
11-496 et 11-497, OENO-SPECIF 10‑459, 11-481, 11-482, 11-487, 11-488 et
11-495 établissent des spécifications de pureté et d'identité des substances
utilisées pour les pratiques œnologiques. Conformément à l'article 9 du
règlement (CE) n° 606/2009, ces résolutions auront une incidence sur
l'acquis. (9) Le projet de résolution
OENO-SCMA 12-521 établit une méthode d'analyse pour certaines boissons
spiritueuses. Conformément à l'article 3 du règlement (CE)
n° 2870/2000, cette résolution aura une incidence sur l'acquis. (10) Les résolutions susmentionnées ont été
largement débattues entre experts scientifiques et techniques du secteur
vitivinicole. Elles contribuent à l'harmonisation internationale de la norme du
vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans
la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent,
de les soutenir. (11) Afin d'assurer la nécessaire flexibilité
lors des négociations qui se tiendront en vue de la réunion de l'assemblée
générale de l'OIV, il convient que les États membres qui sont également membres
de l'OIV soient autorisés à convenir de modifications de ces résolutions pour
autant qu'elles n'en altèrent pas la substance, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position de l'Union lors de l'assemblée générale de l'OIV
en 2013 est conforme à l'annexe de la présente décision et est exprimée
par les États membres qui sont également membres de l'OIV, agissant
conjointement dans l’intérêt de l'Union. Article 2 1. Lorsque la position visée à
l'article 1er est susceptible d'être influencée par de
nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les
réunions de l'OIV, les États membres qui sont également membres de l'OIV
demandent à reporter le vote lors de l'assemblée générale de l'OIV jusqu'à ce
que la position de l'Union soit établie sur la base des nouveaux éléments. 2. À la suite d'une coordination, notamment
sur place, et sans autre décision du Conseil établissant la position de
l'Union, les États membres qui sont également membres de l'OIV, agissant
conjointement dans l'intérêt de l'Union, peuvent convenir de modifications des
projets de résolutions visés à l'annexe de la présente décision, pour autant
qu'elles n'en altèrent pas la substance. Article 3 Les États membres sont
destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de
l’Union ne soutiennent que les projets de résolution à l'étape 7 énumérés
ci-dessous, relatifs aux méthodes d’analyse permettant d’établir la composition
des produits du secteur vitivinicole, aux spécifications de pureté et
d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques et aux
pratiques œnologiques, sous réserve d’un éventuel réexamen futur à la lumière
de nouveaux éléments: OENO-TECHNO 11-498, modification des fiches de pratiques
œnologiques relatives aux enzymes, OENO-TECHNO 11-499, gestion des gaz dissous des vins à
l’aide de contacteurs membranaires, OENO-SCMA 9-418, guide pratique pour l’évaluation, le
contrôle qualité et l’étude des incertitudes d’une méthode d’analyse
œnologique, OENO-SCMA 10-440, lignes directrices pour l’évaluation
olfactive et gustative des défauts du vin, OENO-SCMA 10-480, dosage du méthanol par chromatographie en
phase gazeuse, OENO-SCMA 11-477, recherche et dosage de phtalates dans les
vins, OENO-SCMA 11-478, analyse des éléments minéraux des vins et
spiritueux par ICP/AES (Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission
Spectrometry), OENO-SCMA 12-510, détermination du rapport isotopique 13C/12C
de l’acide acétique du vinaigre de vin par spectrométrie de masse isotopique, OENO-SCMA 12-511, méthode de détermination du rapport
isotopique 18O/16O de l'eau dans le vinaigre de vin, OENO-SCMA 12-521, recherche et dosage de phtalates dans les
boissons alcoolisées, OENO-MICRO 11-496, monographie sur les autolysats de
levures, OENO-MICRO 11-497, enveloppes cellulaires des levures –
Codex, OENO-SPECIF 10-459, monographie sur les levures inactivées, OENO-SPECIF 11-481, monographie sur les membranes
d’ultrafiltration, OENO-SPECIF 11-482, monographie sur les membranes de
nanofiltration, OENO-SPECIF 11-487, révision de la monographie sur la
détermination de l’activité cinnamoyl estérase dans les préparations
enzymatiques (OIV-OENO 6-2007), OENO-SPECIF 11-488, révision de la monographie sur la détermination
de l'activité β-glucanase (ß 1-3, ß 1-6) des préparations enzymatiques
(OIV-OENO 340-2010), OENO-SPECIF 11-495, monographie sur les matières protéiques
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