52013PC0239

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant acceptation de l'amendement des articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux /* COM/2013/0239 final - 2013/0127 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention de la CEE-ONU sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux fournit un cadre juridique pour la coopération en matière de ressources en eau partagées dans la région de la CEE-ONU par la gestion intégrée des ressources en eau. Elle a pour objet d’établir un cadre de coopération bilatérale ou multilatérale afin de prévenir et maîtriser la pollution des cours d’eau transfrontières et de permettre l’utilisation rationnelle des ressources en eau par les pays de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe.

La convention a été signée au nom de la Communauté européenne à Helsinki le 18 mars 1992 et approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil du 24 juillet 1995.

Lors de la réunion des parties à la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux de 2003, les parties à la convention ont exprimé le souhait de permettre à des États situés en dehors de la région de la CEE-ONU de devenir parties à la convention afin de promouvoir la coopération au sein de bassins fluviaux dans le monde entier. Cette approche s'est appuyée le précédent créé par l’ouverture d’un certain nombre de conventions environnementales de la CEE-ONU à des États n'appartenant pas à la région de la CEE-ONU. Il s’agit notamment de la convention sur l’accès à la justice en matière d’environnement et de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, ainsi que du protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d’accidents industriels sur les eaux transfrontières.

En 2003, la réunion des parties a adopté un amendement permettant l’adhésion à la convention de tout État membre de l’Organisation des Nations unies, après approbation de la réunion des parties. La Communauté européenne et ses États membres, en tant que parties à la convention, ont participé à cette réunion et ont soutenu l’adoption de cet amendement. Celui-ci entrera en vigueur après acceptation par tous les États et organisations qui étaient parties à la convention le 28 novembre 2003.

Dès l'entrée en vigueur de cet amendement, la convention revêtira une importance particulière pour les pays qui bordent la région de la CEE-ONU, tels que l’Afghanistan, la Chine, la République islamique d’Iran et certains États d’Asie centrale. Certains de ces États ont fait part de leur intérêt d’adhérer à la convention. Leur participation à la convention permettra d'encourager la coopération en matière de gestion des ressources en eau transfrontières, compte tenu notamment des pressions croissantes exercées par le changement climatique, de la désertification ainsi que de l’importance de l’accès à l’eau du point de vue de la stabilité et de la sécurité.

Depuis l’adoption de cet amendement en 2003, une grande majorité des parties à la convention l'ont déjà officiellement accepté. L’UE fait partie du petit nombre de parties à la convention qui n'ont pas encore accepté l’amendement.

Compte tenu de ce qui précède, il convient que l’Union européenne accepte l’amendement à la convention afin d’ouvrir celle-ci au niveau mondial et de rendre possible l’adhésion de pays qui ne font pas partie de la CEE-ONU.

2013/0127 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant acceptation de l'amendement des articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen[1],

considérant ce qui suit:

(1)       L’Union européenne est partie à la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux depuis son approbation en 1995[2].

(2)       Cette convention a pour objet principal de fixer un cadre de coopération bilatérale ou multilatérale afin de prévenir et maîtriser la pollution des cours d'eau transfrontières et d'assurer une utilisation rationnelle des ressources en eau dans les pays membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;

(3)       Lors de la réunion des parties à la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux de 2003, les parties à la convention ont exprimé le souhait de permettre à des États situés en dehors de la région de la CEE-ONU de devenir parties à la convention afin de promouvoir la coopération au sein de bassins fluviaux dans le monde entier.

(4)       D'autres conventions environnementales de la CEE-ONU (à savoir la convention sur l’accès à la justice en matière d’environnement et la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière) sont ouvertes aux États situés en dehors de la région de la CEE-ONU.

(5)       La Communauté européenne a participé en 2003 à la réunion des parties qui a adopté l'amendement permettant l’adhésion à la convention de tout État membre de l’Organisation des Nations unies, sous réserve de l'approbation de la réunion des parties.

(6)       Cet amendement entrera en vigueur après acceptation par tous les États et organisations qui étaient parties à la convention le 28 novembre 2003.

(7)       Il convient d’approuver cet amendement au nom de l’Union européenne.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'amendement des articles 25 et 26 de la convention (ci-après dénommé l'«amendement») sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ouvrant l'adhésion à la convention à tous les États membres des Nations unies et qui a été adopté lors de la troisième réunion des parties est accepté au nom de l’Union.

Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d'acceptation de l'amendement prévu à l’article 21, paragraphe 4, de la convention, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par cet amendement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXEE

AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR L'EAU

a) À l’article 25, après le paragraphe 2, insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit:

«3. Tout autre État non visé au paragraphe 2, qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l’accord de la Réunion des Parties. Dans son instrument d'adhésion, ledit État indique avoir obtenu l'accord de la Réunion des Parties pour adhérer à la Convention, et précise la date à laquelle il a reçu notification de cet accord. La Réunion des Parties n'examinera aucune demande émanant de Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sollicitent son accord pour adhérer à la Convention avant que le présent paragraphe ne soit entré en vigueur à l'égard de tous les États et de toutes les organisations qui étaient Parties à la Convention au 28 novembre 2003.»

et renuméroter en conséquence les paragraphes suivants;

b) Au paragraphe 3 de l’article 26, après «visé à l’article 23» insérer «ou au paragraphe 3 de l’article 25».

[1]               JO C […] du […], p. [...].

[2]               JO L 186 du 5.8.95, p. 42.