Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte) /* COM/2013/0184 final - 2013/0096 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le 1er avril 1987, la Commission a
décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout
en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 2. La codification du
règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs
unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros
destinées à la circulation[2]
a été entamée par la Commission, et une proposition a été
soumise au législateur[3].
Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont
incorporés[4]. 3. Au cours de la procédure législative, dans son
avis sur la proposition de codification[5],
la Banque centrale européenne («BCE») a recommandé d'apporter certaines
modifications aux spécifications techniques figurant dans le tableau à
l'article 1er du règlement n° 975/98 ainsi qu'à
l'annexe I du projet de texte codifié. Etant donné que la proposition de reformulation
de ladite annexe impliquerait une modification de substance et irait donc
au-delà d'une codification pure et simple, il a été jugé nécessaire d'appliquer
le point 8[6] de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 - Méthode
de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs[7] - à la lumière de la
déclaration commune relative à ce point[8]. 4. La modification à apporter au tableau figurant à
l'article 1er du règlement (CE) n° 975/98
consiste à remplacer toutes les valeurs relatives à l'épaisseur des pièces par
de nouvelles valeurs. Dans ce tableau, l'épaisseur des pièces figure à la
troisième colonne avec une note de bas de page indiquant que les valeurs
relatives à l'épaisseur ont un caractère indicatif. Ainsi qu'il est mentionné
dans l'avis susmentionné de la BCE, s’il est possible que, en 1998, lorsque les
spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la
circulation ont été adoptées pour la première fois, seules ces valeurs
indicatives aient pu être fixées, il est approprié à présent de remplacer ces
valeurs indicatives par les valeurs réelles relatives à l’épaisseur des pièces
libellées en euros qui sont bien connues et utilisées comme valeurs de
référence par les Monnaies pour la production des pièces. Par conséquent, le
considérant (13) du règlement (CE) n° 975/98, qui contient
une déclaration concernant le caractère indicatif des valeurs relatives à
l'épaisseur, doit être supprimé. 5. Il convient donc de convertir la
codification du règlement (CE) n° 975/98 en une refonte afin d'introduire les
modifications nécessaires. ê 975/98 (adapté) 2013/0096 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur les valeurs unitaires et les
spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la
circulation (Refonte) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article Ö 128, paragraphe
2 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Parlement européen[9], vu l'avis de la Banque centrale européenne[10], considérant ce qui suit: ò nouveau (1) Le règlement (CE) n°
975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications
techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation[11] a
été modifié à plusieurs reprises etde façon substantielle[12]. A
l'occasion de nouvelles modifications, ilconvient, dans un souci de clarté, de
procéder à la refonte dudit règlement. ê 975/98 considérant
2 (adapté) (2) Conformément à l'article Ö 128, paragraphe
2 Õ, du traité, les
États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de
l'approbation, Ö par Õ la Banque centrale
européenne (BCE), du volume de l'émission. Le Conseil Ö, sur proposition de
la CommissionÕ et après
consultation Ö du Parlement
européen et Õ de la BCE, peut
adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications
techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où
cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans Ö l'Union Õ. ê 975/98
considérant 3 (adapté) (3) Les billets de banque
libellés en euros Ö ont Õ des valeurs
comprises entre 5 et 500 euros. Les valeurs unitaires des billets et des
pièces doivent permettre le paiement en espèces de tout montant exprimé en
euros et en cents. ê 975/98
considérant 5 (adapté) (4) Le système unique de monnaie
métallique Ö de l'Union Õ devrait s'attacher
la confiance du public et entraîner des innovations technologiques qui en
garantissent la sûreté, la fiabilité et l'efficacité. ê 975/98
considérant 6 (adapté) (5) L'acceptation du système par
le public constitue l'un des principaux objectifs du système de monnaie
métallique Ö de l'Union Õ . La confiance du
public dans le système dépend des caractéristiques physiques des pièces
libellées en euros, lesquelles Ö devraient Õ être aussi faciles
d'utilisation que possible. ê 975/98
considérant 7 (adapté) (6) Des associations de
consommateurs, l'Union européenne des aveugles et les représentants du secteur
des distributeurs automatiques ont été consultés pour tenir compte des
exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs de la monnaie. Afin
de permettre un basculement en douceur vers l'euro et de faciliter l'adhésion
des utilisateurs aux nouvelles pièces de monnaie, il Ö convenait Õ de veiller à ce que
ces dernières soient facilement identifiables grâce à leurs caractéristiques
visuelles et tactiles. ê 975/98
considérant 8 (adapté) (7) La possibilité de distinguer
les pièces de l'euro les unes des autres et de s'y familiariser est simplifiée Ö à cause
du Õ rapport Ö entre Õ la taille du
diamètre et la valeur unitaire des pièces. ê 975/98 considérant
9 (8) Des dispositifs de sécurité
spéciaux sont nécessaires pour réduire les possibilités de contrefaçon des
pièces de un ou de deux euros, vu leur valeur élevée. L'utilisation d'une
technique grâce à laquelle les pièces sont constituées de trois couches et la
combinaison de deux couleurs sont considérées comme les dispositifs de sécurité
les plus performants. ê 975/98
considérant 11 (adapté) (9) La directive 94/27/CE du
Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification
de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances
et préparations dangereuses[13],
limite l'utilisation du nickel dans certains produits, au motif que ce dernier
peut provoquer des allergies dans certaines conditions. Les pièces ne sont pas
couvertes par ladite directive. Il apparaît souhaitable de diminuer le contenu
en nickel des pièces Ö pour des
raisons de santé publique Õ . ê 975/98
considérant 13 Sur l'ensemble des spécifications techniques des pièces émises en
euros, seule la valeur relative à l'épaisseur est donnée à titre indicatif
puisque l'épaisseur d'une pièce dépend en fait des valeurs relatives au
diamètre et au poids qu'elle doit respecter, ê 975/98
considérant 10 (adapté) et 566/2012 considérant 3 (adapté) (10) Pourvues d'une face européenne
Ö commune Õ et d'une face
nationale Ö distincte Õ, les pièces Ö expriment Õ bien l'idée d'union
monétaire européenne entre les États membres. Les faces européennes communes
des pièces en euros indiquent à la fois le nom de la monnaie unique et la
valeur unitaire de la pièce. La face nationale ne devrait reproduire ni l’un,
ni l’autre. ê 566/2012
considérant 4 (11) Il convient d’indiquer
clairement le nom de l’État membre émetteur sur la face nationale de la pièce
afin de permettre aux utilisateurs intéressés de l’identifier aisément. ê 566/2012
considérant 5 (12) La gravure sur tranche des
pièces en euros devrait être considérée comme faisant partie de la face
nationale et ne devrait, par conséquent, pas reproduire d’indication de la
valeur unitaire, sauf pour la pièce de 2 euros, pour autant que l’on n’utilise
que le chiffre "2" ou le terme "euro" dans l’alphabet
correspondant ou les deux. ê 566/2012
considérant 6 (13) Les dessins des faces
nationales des pièces en euros sont définis par chaque État membre ayant l’euro
comme monnaie, et devraient tenir compte du fait que les pièces en euros
circulent dans toute la zone euro, et pas uniquement dans l’État membre
émetteur. Afin que les pièces soient également immédiatement reconnaissables
comme étant des pièces en euros sur leur face nationale, le dessin devrait être
entièrement entouré des 12 étoiles du drapeau de l’Union. ê 566/2012
considérant 7 (14) Afin de faciliter la
reconnaissance des pièces destinées à la circulation et d’assurer une
continuité satisfaisante des émissions de monnaie, les États membres ne
devraient être autorisés à modifier les dessins des faces nationales des pièces
normales destinées à la circulation qu’une fois tous les quinze ans, sauf en
cas de changement du chef d’État auquel il est fait référence sur une pièce.
Cela devrait, toutefois, être sans préjudice des modifications nécessaires pour
prévenir le faux-monnayage. Les modifications apportées au dessin des faces
européennes communes des pièces destinées à la circulation devraient être
décidées par le Conseil et les droits de vote devraient être limités aux États
membres dont l’euro est la monnaie. ê 566/2012
considérant 8 (15) Il convient d’autoriser un
État membre à émettre des pièces commémoratives qui doivent servir à des
commémorations présentant une importance nationale ou européenne majeure,
tandis que les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États
membres dont l’euro est la monnaie devraient être réservées aux commémorations
qui présentent la plus haute importance au niveau européen. La pièce de 2 euros
est la pièce la mieux adaptée à cet effet, en raison, notamment, de son
diamètre important et de ses caractéristiques techniques, qui offrent une
protection adéquate à l’égard de la contrefaçon. ê 566/2012
considérant 9 (adapté) (16) Étant donné que les pièces en
euros circulent dans toute la zone euro et afin d’éviter l’utilisation de
dessins inadéquats, les États membres émetteurs devraient s’informer
mutuellement et informer la Commission des projets de dessins de faces
nationales de pièces en euros avant la date prévue pour l’émission. La Commission
devrait vérifier la conformité des dessins avec les exigences techniques du
présent règlement. Les projets de dessin devraient être présentés à la
Commission suffisamment de temps avant la date d’émission prévue Ö afin que Õ les États membres
émetteurs puissent modifier le dessin le cas échéant. ê 566/2012
considérant 10 (17) Par ailleurs, des conditions
uniformes pour l’approbation des dessins sur les faces nationales des pièces en
euros devraient être énoncées afin d’éviter le choix de dessins qui pourraient
être considérés comme inadéquats dans certains États membres. Étant donné que
la compétence pour une question aussi sensible que le dessin de la face
nationale des pièces en euros relève des États membres émetteurs, les pouvoirs
d’exécution devraient, par conséquent, être conférés au Conseil. Toute décision
d’exécution prise sur cette base par le Conseil serait étroitement liée aux
actes qu’il adopte en vertu de l’article 128, paragraphe 2, du traité. Par
conséquent, la suspension des droits de vote des membres du Conseil
représentant les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro pour l’adoption
par le Conseil de ces décisions devrait s’appliquer conformément à l’article
139, paragraphe 4, du traité. La procédure devrait permettre aux États membres
émetteurs de modifier le dessin en temps voulu, si nécessaire, ê 975/98 (adapté) A Ö ADOPTÉ Õ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Article premier La série de pièces libellées en euros se
compose de huit valeurs unitaires allant de un cent à deux euros, dont les
spécifications techniques Ö figurent à
l'annexe I Õ . ê 566/2012 Art. 1 Article 2 Aux fins du
présent règlement, on entend par: 1) "pièces destinées à la
circulation": les pièces en euros destinées à la circulation dont les
valeurs unitaires et les spécifications techniques sont visées à l’article 1er; 2) "pièces normales": les
pièces en euros à l’exclusion des pièces commémoratives; 3) "pièces commémoratives":
les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au
sens de l’article 9. Article 3 Les pièces destinées à la circulation
présentent une face européenne commune et une face nationale distinctive. Article 4 1. La face nationale des pièces destinées à la
circulation ne reproduit aucune indication, ou partie d’indication, de la
valeur unitaire de la pièce. Elle ne reproduit pas le nom de la monnaie unique
ou de ses subdivisions, sauf si une telle indication découle de l’utilisation
d’un alphabet différent. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la gravure
sur tranche de la pièce de 2 euros peut indiquer sa valeur unitaire, pour
autant que l’on n’utilise que le chiffre "2" ou le terme
"euro" dans l’alphabet correspondant ou les deux. Article 5 La face nationale de toutes les valeurs
unitaires des pièces destinées à la circulation mentionne l’État membre
émetteur, en indiquant soit son nom, soit une abréviation de celui‑ci. Article 6 1. La face nationale des pièces destinées à la
circulation comporte un cercle de 12 étoiles entourant complètement le dessin
national, y compris le millésime et l’indication du nom de l’État membre
émetteur. Cela n’empêche pas que certains éléments du dessin s’étendent au
cercle des étoiles, à condition que toutes les étoiles soient clairement et
pleinement visibles. Les 12 étoiles apparaissent comme sur le drapeau de
l’Union. 2. Le dessin de la face nationale des pièces
destinées à la circulation est choisi en tenant compte du fait que les pièces
en euros circulent dans tous les États membres dont l’euro est la monnaie. Article 7 1. Les dessins utilisés pour les faces
nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés qu’une fois tous les
quinze ans, sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le
faux-monnayage. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les
modifications des dessins utilisés pour les faces nationales des pièces
normales peuvent être faites en cas de changement du chef de l’État auquel il
est fait référence sur une pièce. Toutefois, une vacance temporaire ou
l’occupation provisoire de la fonction de chef d’État ne donne pas un droit
supplémentaire pour de telles modifications. Article 8 Les États membres émetteurs actualisent les
faces nationales de leurs pièces normales afin de se conformer totalement au
présent règlement au plus tard le 20 juin 2062. Article 9 1. Les pièces commémoratives présentent un
dessin national différent de celui des pièces normales et ne servent qu’aux
commémorations présentant une importance majeure au niveau national ou
européen. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États
membres dont l’euro est la monnaie ne servent qu’aux commémorations qui
présentent la plus haute importance au niveau européen et leur dessin est sans
préjudice des exigences constitutionnelles éventuelles de ces États membres. 2. La gravure sur tranche des pièces
commémoratives est identique à celle des pièces normales. 3. Seule la valeur faciale de 2 euros est
admise pour les pièces commémoratives. Article 10 1. Les États membres s’informent des projets
de dessins des nouvelles faces nationales des pièces destinées à la
circulation, y compris les gravures sur tranche, et, pour les pièces
commémoratives, du volume estimé d’émission avant l’approbation officielle de
ces dessins. 2. Le pouvoir d’approbation des dessins des
faces nationales nouvelles ou modifiées des pièces destinées à la circulation
est conféré au Conseil statuant à la majorité qualifiée conformément à la
procédure énoncée aux paragraphes 3 à 7. Lorsqu’ils arrêtent les décisions visées au
présent article, les droits de vote des États membres dont la monnaie n’est pas
l’euro sont suspendus. 3. Aux fins du paragraphe 1, l’État membre
émetteur soumet au Conseil, à la Commission et aux autres États membres dont la
monnaie est l’euro les projets de dessins pour les pièces destinées à la
circulation, en principe au moins trois mois avant la date prévue pour
l’émission. 4. Dans un délai de sept jours suivant la
soumission visée au paragraphe 3, tout État membre dont la monnaie est l’euro
peut, dans un avis motivé adressé au Conseil et à la Commission, émettre une
objection au projet de dessin proposé par l’État membre émetteur, si ce projet
de dessin est susceptible d’engendrer des réactions défavorables parmi ses
citoyens. 5. Lorsque la Commission considère que le
projet de dessin ne respecte pas les exigences techniques prévues par le
présent règlement, elle transmet une appréciation négative au Conseil, dans un
délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3. 6. Si aucun avis motivé ou aucune appréciation
négative n’a été transmise au Conseil dans le délai prévu respectivement aux
paragraphes 4 et 5, la décision approuvant le dessin est réputée adoptée par le
Conseil le jour suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 5. 7. Dans tous les autres cas, le Conseil
décide, sans délai, d’approuver le projet de dessin, à moins que, dans un délai
de sept jours suivant la présentation d’un avis motivé ou d’une appréciation négative,
l’État membre émetteur retire le projet soumis et informe le Conseil de son
intention de présenter un nouveau projet de dessin. 8. Toutes les informations pertinentes
concernant les nouveaux dessins nationaux des pièces destinées à la circulation
sont publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. Article 11 Les articles 4, 5 et 6 et l'article 9,
paragraphe 2 : a) ne s’appliquent pas aux pièces
destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juin
2012; b) ne s’appliquent pas, pendant une
période transitoire se terminant le 20 juin 2062, aux dessins qui sont déjà
utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juin
2012. Les pièces destinées à la circulation qui ont
été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur
cours légal sans limite de temps. ê Article 12 Le règlement (CE) n° 975/98 est
abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe III. ê 975/98 (adapté) Article 13 Le présent règlement entre en vigueur Ö le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne Õ . Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles Par
le Conseil Le
président ê 975/98 (adapté) è1 423/1999
Art. 1, pt. 1, a è2 423/1999 Art. 1, pt. 1, b è3 423/1999 Art. 1, pt. 1, c è4 423/1999
Art. 1, pt. 2 ð nouveau ANNEXE I Ö Spécifications
techniques visées à l'article 1er Õ Valeur faciale (euro) || Diamètre en mm || Épaisseur en mm(1) || Poids en g || Forme || Couleur || Composition || Tranche 2 || 25,75 || 1,95 ð 2,20 ï || 8,5 || Ronde || Anneau extérieur: blanche || Cupronickel (Cu75Ni25) || Gravure sur cannelures fines Partie centrale: jaune || Trois couches Laiton de nickel/Nickel/Laiton de nickel CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5 1 || 23,25 || 2,125 ð 2,33 ï || 7,5 || Ronde || Anneau extérieur: jaune || Laiton de nickel (CuZn20Ni5) || Alternances de parties lisses et de parties cannelées Partie centrale: blanche || Trois couches Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25 0,50 || 24,25 || è1 1,88ç ð 2,38 ï || è2 7,8 ç || Ronde || Jaune || Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 || è3 dentelée ç 0,20 || 22,25 || 1,63 ð 2,14 ï || 5,7 || Ronde avec quelques cannelures profondes || Jaune || Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 || Unie 0,10 || 19,75 || 1,51 ð 1,93 ï || 4,1 || Ronde || Jaune || Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 || è4 dentelée ç 0,05 || 21,25 || 1,36 ð 1,67 ï || 3,9 || Ronde || Cuivrée || Acier cuivré || Lisse 0,02 || 18,75 || 1,36 ð 1,67 ï || 3 || Ronde || Cuivrée || Acier cuivré || Lisse avec un sillon 0,01 || 16,25 || 1,36 ð 1,67 ï || 2,3 || Ronde || Cuivrée || Acier cuivré || Lisse (1) Les valeurs relatives à l'épaisseur ont un caractère indicatif. _________________ é ANNEXE II Règlement abrogé avec la liste des ses
modifications successives Règlement (CE) n° 975/98 du Conseil || (JO L 139 du 11.5.1998, p. 6) || || Règlement (CE) n° 423/1999 du Conseil || (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2) || Règlement (EU) n° 566/2012 du Conseil || (JO L 169 du 29.6.2012, p. 8) _________________ ANNEXE III Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 975/98 || Présent règlement Article 1, phrase introductive || Article 1 Article 1 bis || Article 2 Article 1 ter || Article 3 Article 1 quater || Article 4 Article 1 quinquies || Article 5 Article 1 sexies || Article 6 Article 1 septies || Article 7 Article 1 octies || Article 8 Article 1 nonies || Article 9 Article 1 decies || Article 10 Article 1 undecies, phrase introductive, point a) et première phrase du point b) || Article 11, paragraphe 1 Article 1 undecies, deuxième phrase du point b) || Article 11, paragraphe 2 - || Article 12 Article 2 || Article 13 Article 1, tableau || Annexe I - || Annexe II - || Annexe III _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Effectuée conformément à la communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis
communautaire, COM(2001) 645 final. [3] COM(2010) 691 final. [4] Annexe II de la présente proposition. [5] Avis
de la Banque centrale européenne du 4 mars 2011 sur une proposition de
règlement du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques
des pièces libellées en euros destinées à la circulation (texte codifié) (JO C
114 du 12.4.2011, p. 1). [6] «Dans le cas où il apparaîtrait nécessaire, au cours
de la procédure législative, d'aller au-delà d'une codification pure et simple
et de procéder à des modifications de substance, il appartiendrait à la
Commission de présenter le cas échéant la ou les propositions nécessaires à cet
effet.». [7] JO C 102 du 4.4.1996, p. 2. [8] «Le Parlement européen, le Conseil et la Commission
prennent note du fait que, au cas où il apparaîtrait nécessaire d'aller au-delà
d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de
substance, la Commission, dans ses propositions, pourra choisir cas par cas
entre la technique de la refonte ou celle de la présentation d'une proposition
séparée de modification, en maintenant en instance la proposition de
codification dans laquelle sera ultérieurement intégrée la modification de
substance une fois adoptée.». [9] JO C […] du […], p. […]. [10] JO C […] du […], p. […]. [11] JO L 139 du 11.5.1998, p. 6. [12] Voir annexe II. [13] JO L 188 du 22.7.1994, p. 1.