52013PC0184

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte) /* COM/2013/0184 final - 2013/0096 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

2.           La codification du règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation[2] a été entamée par la Commission, et une proposition a été soumise au législateur[3]. Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés[4].

3.           Au cours de la procédure législative, dans son avis sur la proposition de codification[5], la Banque centrale européenne («BCE») a recommandé d'apporter certaines modifications aux spécifications techniques figurant dans le tableau à l'article 1er du règlement n° 975/98 ainsi qu'à l'annexe I du projet de texte codifié. Etant donné que la proposition de reformulation de ladite annexe impliquerait une modification de substance et irait donc au-delà d'une codification pure et simple, il a été jugé nécessaire d'appliquer le point 8[6] de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 - Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs[7] - à la lumière de la déclaration commune relative à ce point[8].

4.           La modification à apporter au tableau figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 975/98 consiste à remplacer toutes les valeurs relatives à l'épaisseur des pièces par de nouvelles valeurs. Dans ce tableau, l'épaisseur des pièces figure à la troisième colonne avec une note de bas de page indiquant que les valeurs relatives à l'épaisseur ont un caractère indicatif. Ainsi qu'il est mentionné dans l'avis susmentionné de la BCE, s’il est possible que, en 1998, lorsque les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ont été adoptées pour la première fois, seules ces valeurs indicatives aient pu être fixées, il est approprié à présent de remplacer ces valeurs indicatives par les valeurs réelles relatives à l’épaisseur des pièces libellées en euros qui sont bien connues et utilisées comme valeurs de référence par les Monnaies pour la production des pièces. Par conséquent, le considérant (13) du règlement (CE) n° 975/98, qui contient une déclaration concernant le caractère indicatif des valeurs relatives à l'épaisseur, doit être supprimé.

5.           Il convient donc de convertir la codification du règlement (CE) n° 975/98 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires.

ê 975/98 (adapté)

2013/0096 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

(Refonte)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article Ö 128, paragraphe 2 Õ,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen[9],

vu l'avis de la Banque centrale européenne[10],

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)       Le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation[11] a été modifié à plusieurs reprises etde façon substantielle[12]. A l'occasion de nouvelles modifications, ilconvient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 975/98 considérant 2 (adapté)

(2)       Conformément à l'article Ö 128, paragraphe 2 Õ, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, Ö par Õ la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission. Le Conseil Ö, sur proposition de la CommissionÕ et après consultation Ö du Parlement européen et Õ de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans Ö l'Union Õ.

ê 975/98 considérant 3 (adapté)

(3)       Les billets de banque libellés en euros Ö ont Õ des valeurs comprises entre 5 et 500 euros. Les valeurs unitaires des billets et des pièces doivent permettre le paiement en espèces de tout montant exprimé en euros et en cents.

ê 975/98 considérant 5 (adapté)

(4)       Le système unique de monnaie métallique Ö de l'Union Õ devrait s'attacher la confiance du public et entraîner des innovations technologiques qui en garantissent la sûreté, la fiabilité et l'efficacité.

ê 975/98 considérant 6 (adapté)

(5)       L'acceptation du système par le public constitue l'un des principaux objectifs du système de monnaie métallique Ö de l'Union Õ . La confiance du public dans le système dépend des caractéristiques physiques des pièces libellées en euros, lesquelles Ö devraient Õ être aussi faciles d'utilisation que possible.

ê 975/98 considérant 7 (adapté)

(6)       Des associations de consommateurs, l'Union européenne des aveugles et les représentants du secteur des distributeurs automatiques ont été consultés pour tenir compte des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs de la monnaie. Afin de permettre un basculement en douceur vers l'euro et de faciliter l'adhésion des utilisateurs aux nouvelles pièces de monnaie, il Ö convenait Õ de veiller à ce que ces dernières soient facilement identifiables grâce à leurs caractéristiques visuelles et tactiles.

ê 975/98 considérant 8 (adapté)

(7)       La possibilité de distinguer les pièces de l'euro les unes des autres et de s'y familiariser est simplifiée Ö à cause du Õ rapport Ö entre Õ la taille du diamètre et la valeur unitaire des pièces.

ê 975/98 considérant 9

(8)       Des dispositifs de sécurité spéciaux sont nécessaires pour réduire les possibilités de contrefaçon des pièces de un ou de deux euros, vu leur valeur élevée. L'utilisation d'une technique grâce à laquelle les pièces sont constituées de trois couches et la combinaison de deux couleurs sont considérées comme les dispositifs de sécurité les plus performants.

ê 975/98 considérant 11 (adapté)

(9)       La directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses[13], limite l'utilisation du nickel dans certains produits, au motif que ce dernier peut provoquer des allergies dans certaines conditions. Les pièces ne sont pas couvertes par ladite directive. Il apparaît souhaitable de diminuer le contenu en nickel des pièces Ö pour des raisons de santé publique Õ .

ê 975/98 considérant 13

Sur l'ensemble des spécifications techniques des pièces émises en euros, seule la valeur relative à l'épaisseur est donnée à titre indicatif puisque l'épaisseur d'une pièce dépend en fait des valeurs relatives au diamètre et au poids qu'elle doit respecter,

ê 975/98 considérant 10 (adapté) et 566/2012 considérant 3 (adapté)

(10)     Pourvues d'une face européenne Ö commune Õ et d'une face nationale Ö distincte Õ, les pièces Ö expriment Õ bien l'idée d'union monétaire européenne entre les États membres. Les faces européennes communes des pièces en euros indiquent à la fois le nom de la monnaie unique et la valeur unitaire de la pièce. La face nationale ne devrait reproduire ni l’un, ni l’autre.

ê 566/2012 considérant 4

(11)     Il convient d’indiquer clairement le nom de l’État membre émetteur sur la face nationale de la pièce afin de permettre aux utilisateurs intéressés de l’identifier aisément.

ê 566/2012 considérant 5

(12)     La gravure sur tranche des pièces en euros devrait être considérée comme faisant partie de la face nationale et ne devrait, par conséquent, pas reproduire d’indication de la valeur unitaire, sauf pour la pièce de 2 euros, pour autant que l’on n’utilise que le chiffre "2" ou le terme "euro" dans l’alphabet correspondant ou les deux.

ê 566/2012 considérant 6

(13)     Les dessins des faces nationales des pièces en euros sont définis par chaque État membre ayant l’euro comme monnaie, et devraient tenir compte du fait que les pièces en euros circulent dans toute la zone euro, et pas uniquement dans l’État membre émetteur. Afin que les pièces soient également immédiatement reconnaissables comme étant des pièces en euros sur leur face nationale, le dessin devrait être entièrement entouré des 12 étoiles du drapeau de l’Union.

ê 566/2012 considérant 7

(14)     Afin de faciliter la reconnaissance des pièces destinées à la circulation et d’assurer une continuité satisfaisante des émissions de monnaie, les États membres ne devraient être autorisés à modifier les dessins des faces nationales des pièces normales destinées à la circulation qu’une fois tous les quinze ans, sauf en cas de changement du chef d’État auquel il est fait référence sur une pièce. Cela devrait, toutefois, être sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage. Les modifications apportées au dessin des faces européennes communes des pièces destinées à la circulation devraient être décidées par le Conseil et les droits de vote devraient être limités aux États membres dont l’euro est la monnaie.

ê 566/2012 considérant 8

(15)     Il convient d’autoriser un État membre à émettre des pièces commémoratives qui doivent servir à des commémorations présentant une importance nationale ou européenne majeure, tandis que les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l’euro est la monnaie devraient être réservées aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen. La pièce de 2 euros est la pièce la mieux adaptée à cet effet, en raison, notamment, de son diamètre important et de ses caractéristiques techniques, qui offrent une protection adéquate à l’égard de la contrefaçon.

ê 566/2012 considérant 9 (adapté)

(16)     Étant donné que les pièces en euros circulent dans toute la zone euro et afin d’éviter l’utilisation de dessins inadéquats, les États membres émetteurs devraient s’informer mutuellement et informer la Commission des projets de dessins de faces nationales de pièces en euros avant la date prévue pour l’émission. La Commission devrait vérifier la conformité des dessins avec les exigences techniques du présent règlement. Les projets de dessin devraient être présentés à la Commission suffisamment de temps avant la date d’émission prévue Ö afin que Õ les États membres émetteurs puissent modifier le dessin le cas échéant.

ê 566/2012 considérant 10

(17)     Par ailleurs, des conditions uniformes pour l’approbation des dessins sur les faces nationales des pièces en euros devraient être énoncées afin d’éviter le choix de dessins qui pourraient être considérés comme inadéquats dans certains États membres. Étant donné que la compétence pour une question aussi sensible que le dessin de la face nationale des pièces en euros relève des États membres émetteurs, les pouvoirs d’exécution devraient, par conséquent, être conférés au Conseil. Toute décision d’exécution prise sur cette base par le Conseil serait étroitement liée aux actes qu’il adopte en vertu de l’article 128, paragraphe 2, du traité. Par conséquent, la suspension des droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro pour l’adoption par le Conseil de ces décisions devrait s’appliquer conformément à l’article 139, paragraphe 4, du traité. La procédure devrait permettre aux États membres émetteurs de modifier le dessin en temps voulu, si nécessaire,

ê 975/98 (adapté)

A Ö ADOPTÉ Õ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La série de pièces libellées en euros se compose de huit valeurs unitaires allant de un cent à deux euros, dont les spécifications techniques Ö figurent à l'annexe I Õ .

ê 566/2012 Art. 1

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)           "pièces destinées à la circulation": les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont visées à l’article 1er;

2)           "pièces normales": les pièces en euros à l’exclusion des pièces commémoratives;

3)           "pièces commémoratives": les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l’article 9.

Article 3

Les pièces destinées à la circulation présentent une face européenne commune et une face nationale distinctive.

Article 4

1. La face nationale des pièces destinées à la circulation ne reproduit aucune indication, ou partie d’indication, de la valeur unitaire de la pièce. Elle ne reproduit pas le nom de la monnaie unique ou de ses subdivisions, sauf si une telle indication découle de l’utilisation d’un alphabet différent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la gravure sur tranche de la pièce de 2 euros peut indiquer sa valeur unitaire, pour autant que l’on n’utilise que le chiffre "2" ou le terme "euro" dans l’alphabet correspondant ou les deux.

Article 5

La face nationale de toutes les valeurs unitaires des pièces destinées à la circulation mentionne l’État membre émetteur, en indiquant soit son nom, soit une abréviation de celui‑ci.

Article 6

1. La face nationale des pièces destinées à la circulation comporte un cercle de 12 étoiles entourant complètement le dessin national, y compris le millésime et l’indication du nom de l’État membre émetteur. Cela n’empêche pas que certains éléments du dessin s’étendent au cercle des étoiles, à condition que toutes les étoiles soient clairement et pleinement visibles. Les 12 étoiles apparaissent comme sur le drapeau de l’Union.

2. Le dessin de la face nationale des pièces destinées à la circulation est choisi en tenant compte du fait que les pièces en euros circulent dans tous les États membres dont l’euro est la monnaie.

Article 7

1. Les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés qu’une fois tous les quinze ans, sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les modifications des dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales peuvent être faites en cas de changement du chef de l’État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, une vacance temporaire ou l’occupation provisoire de la fonction de chef d’État ne donne pas un droit supplémentaire pour de telles modifications.

Article 8

Les États membres émetteurs actualisent les faces nationales de leurs pièces normales afin de se conformer totalement au présent règlement au plus tard le 20 juin 2062.

Article 9

1. Les pièces commémoratives présentent un dessin national différent de celui des pièces normales et ne servent qu’aux commémorations présentant une importance majeure au niveau national ou européen. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l’euro est la monnaie ne servent qu’aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen et leur dessin est sans préjudice des exigences constitutionnelles éventuelles de ces États membres.

2. La gravure sur tranche des pièces commémoratives est identique à celle des pièces normales.

3. Seule la valeur faciale de 2 euros est admise pour les pièces commémoratives.

Article 10

1. Les États membres s’informent des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces destinées à la circulation, y compris les gravures sur tranche, et, pour les pièces commémoratives, du volume estimé d’émission avant l’approbation officielle de ces dessins.

2. Le pouvoir d’approbation des dessins des faces nationales nouvelles ou modifiées des pièces destinées à la circulation est conféré au Conseil statuant à la majorité qualifiée conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 7.

Lorsqu’ils arrêtent les décisions visées au présent article, les droits de vote des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro sont suspendus.

3. Aux fins du paragraphe 1, l’État membre émetteur soumet au Conseil, à la Commission et aux autres États membres dont la monnaie est l’euro les projets de dessins pour les pièces destinées à la circulation, en principe au moins trois mois avant la date prévue pour l’émission.

4. Dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3, tout État membre dont la monnaie est l’euro peut, dans un avis motivé adressé au Conseil et à la Commission, émettre une objection au projet de dessin proposé par l’État membre émetteur, si ce projet de dessin est susceptible d’engendrer des réactions défavorables parmi ses citoyens.

5. Lorsque la Commission considère que le projet de dessin ne respecte pas les exigences techniques prévues par le présent règlement, elle transmet une appréciation négative au Conseil, dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3.

6. Si aucun avis motivé ou aucune appréciation négative n’a été transmise au Conseil dans le délai prévu respectivement aux paragraphes 4 et 5, la décision approuvant le dessin est réputée adoptée par le Conseil le jour suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 5.

7. Dans tous les autres cas, le Conseil décide, sans délai, d’approuver le projet de dessin, à moins que, dans un délai de sept jours suivant la présentation d’un avis motivé ou d’une appréciation négative, l’État membre émetteur retire le projet soumis et informe le Conseil de son intention de présenter un nouveau projet de dessin.

8. Toutes les informations pertinentes concernant les nouveaux dessins nationaux des pièces destinées à la circulation sont publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Les articles 4, 5 et 6 et l'article 9, paragraphe 2 :

a)           ne s’appliquent pas aux pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juin 2012;

b)           ne s’appliquent pas, pendant une période transitoire se terminant le 20 juin 2062, aux dessins qui sont déjà utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juin 2012.

Les pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur cours légal sans limite de temps.

ê

Article 12

Le règlement (CE) n° 975/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

ê 975/98 (adapté)

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur Ö le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne Õ .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ê 975/98 (adapté)

è1 423/1999 Art. 1, pt. 1, a

è2 423/1999 Art. 1, pt. 1, b

è3 423/1999 Art. 1, pt. 1, c

è4 423/1999 Art. 1, pt. 2

ð nouveau

ANNEXE I

Ö Spécifications techniques visées à l'article 1er Õ

Valeur faciale (euro) || Diamètre en mm || Épaisseur en mm(1) || Poids en g || Forme || Couleur || Composition || Tranche

2 || 25,75 || 1,95 ð 2,20 ï || 8,5 || Ronde || Anneau extérieur: blanche || Cupronickel (Cu75Ni25) || Gravure sur cannelures fines

Partie centrale: jaune || Trois couches Laiton de nickel/Nickel/Laiton de nickel CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1 || 23,25 || 2,125 ð 2,33 ï || 7,5 || Ronde || Anneau extérieur: jaune || Laiton de nickel (CuZn20Ni5) || Alternances de parties lisses et de parties cannelées

Partie centrale: blanche || Trois couches Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50 || 24,25 || è1 1,88ç ð 2,38 ï || è2 7,8 ç || Ronde || Jaune || Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 || è3 dentelée ç

0,20 || 22,25 || 1,63 ð 2,14 ï || 5,7 || Ronde avec quelques cannelures profondes || Jaune || Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 || Unie

0,10 || 19,75 || 1,51 ð 1,93 ï || 4,1 || Ronde || Jaune || Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 || è4 dentelée ç

0,05 || 21,25 || 1,36 ð 1,67 ï || 3,9 || Ronde || Cuivrée || Acier cuivré || Lisse

0,02 || 18,75 || 1,36 ð 1,67 ï || 3 || Ronde || Cuivrée || Acier cuivré || Lisse avec un sillon

0,01 || 16,25 || 1,36 ð 1,67 ï || 2,3 || Ronde || Cuivrée || Acier cuivré || Lisse

(1) Les valeurs relatives à l'épaisseur ont un caractère indicatif.

_________________

é

ANNEXE II

Règlement abrogé avec la liste des ses modifications successives

Règlement (CE) n° 975/98 du Conseil || (JO L 139 du 11.5.1998, p. 6) ||

|| Règlement (CE) n° 423/1999 du Conseil || (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2)

|| Règlement (EU) n° 566/2012 du Conseil || (JO L 169 du 29.6.2012, p. 8)

_________________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 975/98 || Présent règlement

Article 1, phrase introductive || Article 1

Article 1 bis || Article 2

Article 1 ter || Article 3

Article 1 quater || Article 4

Article 1 quinquies || Article 5

Article 1 sexies || Article 6

Article 1 septies || Article 7

Article 1 octies || Article 8

Article 1 nonies || Article 9

Article 1 decies || Article 10

Article 1 undecies, phrase introductive, point a) et première phrase du point b) || Article 11, paragraphe 1

Article 1 undecies, deuxième phrase du point b) || Article 11, paragraphe 2

- || Article 12

Article 2 || Article 13

Article 1, tableau || Annexe I

- || Annexe II

- || Annexe III

_____________

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[3]               COM(2010) 691 final.

[4]               Annexe II de la présente proposition.

[5]               Avis de la Banque centrale européenne du 4 mars 2011 sur une proposition de règlement du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (texte codifié) (JO C 114 du 12.4.2011, p. 1).

[6]               «Dans le cas où il apparaîtrait nécessaire, au cours de la procédure législative, d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, il appartiendrait à la Commission de présenter le cas échéant la ou les propositions nécessaires à cet effet.».

[7]               JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

[8]               «Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note du fait que, au cas où il apparaîtrait nécessaire d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, la Commission, dans ses propositions, pourra choisir cas par cas entre la technique de la refonte ou celle de la présentation d'une proposition séparée de modification, en maintenant en instance la proposition de codification dans laquelle sera ultérieurement intégrée la modification de substance une fois adoptée.».

[9]               JO C […] du […], p. […].

[10]             JO C […] du […], p. […].

[11]             JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

[12]             Voir annexe II.

[13]             JO L 188 du 22.7.1994, p. 1.