Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI /* COM/2013/0173 final - 2013/0091 (COD) */
EXPOSÉ DES
MOTIFS
1.
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
L’Office européen de police (Europol) était
initialement un organe intergouvernemental régi par une convention conclue
entre les États membres et entrée en vigueur en 1999. En vertu d’une
décision du Conseil adoptée en 2009, Europol est devenu une agence de l’Union
européenne financée par le budget de l’Union. Europol a pour mission de soutenir l'action
des services répressifs nationaux et leur coopération mutuelle aux fins de la
prévention des formes graves de criminalité et du terrorisme et de la lutte
contre ces phénomènes. Europol facilite l’échange d’informations entre les
autorités répressives des États membres et fournit des analyses de la
criminalité afin d’aider les forces de police nationales à mener des enquêtes
transfrontières. L’article 88 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne prévoit qu’Europol est régi par un
règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Il exige
également la fixation, par les colégislateurs, des modalités de contrôle des
activités d'Europol par le Parlement européen en association avec les
parlements nationaux. Le Collège européen de police (CEPOL) a été
créé en 2005 en tant qu’agence de l’Union européenne chargée des activités
relatives à la formation des agents des services répressifs. Il a pour objet de
faciliter la coopération entre forces de police nationales par l'organisation
de cours revêtant une dimension policière européenne. Il définit des programmes
communs sur des sujets spécifiques, diffuse les résultats de la recherche
pertinente et les meilleures pratiques, coordonne un programme d’échange de
hauts responsables des services de police et de formateurs, et peut agir en
tant que partenaire dans le cadre de l’octroi de subventions de l’Union à des
projets spécifiques. Le Conseil européen, dans le «Programme de
Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens»[1], appelait Europol à
évoluer et à «devenir le centre névralgique de l'échange d'informations entre
les services répressifs des États membres et [à] jouer le rôle de prestataire
de services et de plate-forme pour les services répressifs», et l’invitait à
mettre en place des programmes de formation et des programmes d’échange
européens à l’intention de tous les professionnels concernés des services
répressifs tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, le CEPOL devant
jouer un rôle clé pour garantir cette dimension européenne. Dans sa communication intitulée «La stratégie
de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus
sûre»[2],
la Commission a défini les défis majeurs à relever ainsi que les principes et
les lignes directrices clés de l'action à mener dans l'Union en matière de
sécurité et a proposé un certain nombre d’actions associant Europol et le CEPOL
afin de réagir aux risques pour la sécurité que représentent les formes graves
de criminalité et le terrorisme. Ces dix dernières années, l'Union a connu une
augmentation de la grande criminalité et de la criminalité organisée, ainsi
qu'une diversification des formes de la criminalité[3]. L'évaluation 2013
de la menace que représentent la grande criminalité et la criminalité organisée
(SOCTA 2013), réalisée par Europol, a abouti à la conclusion que «la
grande criminalité et la criminalité organisée constituent un phénomène de plus
en plus dynamique et complexe et restent une menace importante pour la sécurité
et la prospérité dans l'Union européenne»[4].
Europol y observe également que «les effets de la mondialisation au sein de la société
et sur les échanges commerciaux ont également favorisé l'émergence de
variations significatives des activités criminelles, dans lesquelles des
réseaux criminels exploitent les failles législatives, l'internet et les
conditions liées à la crise économique pour générer des bénéfices illicites à
peu de risques»[5].
L'internet est utilisé pour organiser et mettre en œuvre des actions
criminelles, servant d'outil de communication, de marché, de plateforme de
recrutement et d’accès à des services financiers. Il facilite en outre de
nouvelles formes de cybercriminalité, la fraude aux cartes de paiement ainsi
que la diffusion de matériel pédopornographique[6].
Les formes graves de criminalité causent donc
des préjudices de plus en plus graves aux victimes, ainsi que des dommages
économiques de grande ampleur, tout en sapant le sentiment de sécurité sans
lequel les citoyens ne peuvent jouir effectivement de leur liberté et de leurs
droits individuels. Les formes de criminalité telles que la traite des êtres
humains[7],
le trafic de drogues[8]
et le trafic d'armes à feu[9],
ainsi que les formes de criminalité financière telles que la corruption[10], la fraude[11] et le blanchiment
d'argent[12]
et la cybercriminalité[13],
non seulement mettent en danger la sécurité physique et économique des
habitants de l'Union, mais génèrent en outre des gains illicites importants, ce
qui renforce le pouvoir des réseaux criminels et prive les autorités publiques
de recettes dont elles auraient bien besoin. Le terrorisme continue à être une
menace majeure pour la sécurité de l'Union, les sociétés européennes restant
vulnérables aux attaques terroristes[14].
La criminalité compte parmi les cinq
principales préoccupations des citoyens de l’Union[15]. Parmi les questions
auxquelles les institutions de l'UE devraient accorder une attention
prioritaire, la lutte contre la criminalité est citée en quatrième position[16] par ceux‑ci.
Dans une enquête récente, la plupart des internautes se sont déclarés très
préoccupés par la cybersécurité et la cybercriminalité[17]. En conséquence, les agences de l'UE sont
indispensables pour soutenir avec efficacité et efficience la coopération, et
les échanges d'informations entre les services répressifs, ainsi que la
formation de ceux‑ci. L’approche commune concernant les agences décentralisées
de l’UE qui a été approuvée par le Parlement européen, le Conseil et la
Commission en juillet 2012[18]
expose les principes et les modalités de la gouvernance d’agences telles
qu’Europol et le CEPOL. Elle indique également que «une fusion devrait être
envisagée lorsque les missions des agences se recoupent, que des synergies sont
possibles entre elles ou que leur efficacité serait accrue dans une plus grande
structure». La fusion d’Europol et du CEPOL en une agence
unique, établie au siège actuel d’Europol à La Haye, générerait des synergies
et des gains d’efficience importants. L’association du savoir‑faire
d’Europol en matière de coopération policière opérationnelle et de l’expertise
du CEPOL en matière de formation et d’enseignement renforcerait les liens
existants et créerait des synergies entre ces deux domaines. Les contacts entre
le personnel opérationnel et les formateurs au sein d'une agence unique
contribueraient à définir les besoins de formation et ainsi à valoriser et à
mieux cibler la formation à l'échelle de l'UE, au profit de la coopération
policière européenne dans son ensemble. La fusion permettrait d’éviter la
coexistence des mêmes fonctions de soutien dans les deux agences et, partant,
de réaliser des économies qui pourraient être réinvesties dans les principales
fonctions opérationnelles et de formation. Cet aspect est particulièrement
important dans un contexte économique où les ressources nationales et de
l’Union sont limitées et où, sans cette fusion, il serait difficile de trouver
les ressources nécessaires au renforcement de la formation des services
répressifs européens. La présente proposition de règlement institue
donc le cadre juridique nécessaire à la création d’un nouvel Europol, qui
succédera à l'agence Europol créée par la décision 2009/371/JAI du Conseil
du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police
(Europol) et au Collège européen de police institué par la
décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant
le Collège européen de police (CEPOL), et les remplacera. La proposition est conforme aux exigences du
traité de Lisbonne, aux ambitions du programme de Stockholm, aux priorités
définies dans la stratégie de sécurité intérieure en action, ainsi qu’à
l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE.
2.
RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT
Des dialogues consacrés à la préparation de la
réforme d’Europol et du CEPOL, ainsi que de la formation des services
répressifs de l’Union, ont eu lieu en 2010 et en 2011 entre la Commission et
des représentants du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, des
conseils d’administration respectifs d’Europol et du CEPOL, ainsi qu’avec des
représentants des parlements nationaux. Conformément à sa politique visant à mieux
légiférer, la Commission a réalisé deux analyses d’impact des différentes
options stratégiques possibles concernant Europol et le CEPOL[19]. L’analyse d’impact relative à Europol était
fondée sur deux objectifs stratégiques, à savoir faire en sorte que les États
membres fournissent plus d'informations à Europol et créer un environnement de
traitement des données qui permette à Europol de soutenir pleinement les États
membres dans la prévention et la répression des formes graves de criminalité et
du terrorisme. En ce qui concerne le premier objectif, deux options ont été
analysées: i) préciser l’obligation légale de fourniture de données à Europol
qui incombe aux États membres, prévoir des mesures d’incitation et un mécanisme
de rapport sur les performances des différents États membres, et ii) accorder à
Europol l’accès aux bases de données pertinentes des services répressifs
nationaux, sur la base d’un système de concordance/non‑concordance («hit/no
hit»). Pour ce qui est de l’objectif relatif à l’environnement de
traitement des données, deux options ont également été examinées: i) fusionner
les deux fichiers de travail à des fins d’analyse existants en un seul fichier
et ii) mettre en place un nouvel environnement de traitement prévoyant des
garanties procédurales pour appliquer les principes de protection des données,
en particulier le respect de la vie privée dès la conception («privacy by
design»). L’analyse d’impact relative au CEPOL était
également fondée sur deux objectifs, à savoir i) assurer une formation de
meilleure qualité, mieux coordonnée et plus cohérente, à l’intention d’un large
éventail d’agents des services répressifs, concernant les questions relatives à
la criminalité transfrontière et ii) définir un cadre à cet effet conforme à
l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE. Dans le
contexte de la présentation par la Commission d’un programme de formation pour
les services répressifs, dont la mise en œuvre exigera des ressources
supplémentaires, la Commission a examiné différentes options, y compris la
consolidation et la rationalisation du CEPOL en tant qu’agence distincte et la
fusion, partielle ou totale, des fonctions respectives du CEPOL et d’Europol au
sein d’une nouvelle agence Europol. Conformément à la méthodologie établie de la
Commission, chaque option a été analysée, avec le concours d’un groupe de
pilotage interservices, par rapport à son impact sur la sécurité, sur les coûts
(y compris sur le budget des institutions de l’Union) et sur les droits
fondamentaux. Cette analyse de l’incidence globale des
différentes options a permis de dégager l’option stratégique privilégiée, qui
est intégrée dans la présente proposition. Il ressort de l’analyse que la mise
en œuvre de cette option permettra d’améliorer l’efficacité d’Europol en tant
qu’agence chargée d’apporter un soutien global aux agents des services
répressifs dans l’Union européenne.
3.
ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
L’article 87, paragraphe 2,
point b), et l’article 88 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne constituent les bases juridiques de la proposition. Objectif et contenu de la proposition
législative La proposition vise à: ·
mettre Europol en conformité avec les exigences du
traité de Lisbonne en définissant son cadre législatif dans le règlement et en
instaurant un mécanisme de contrôle de ses activités par le Parlement européen,
en association avec les parlements nationaux. La légitimité démocratique
d’Europol et l’obligation de rendre compte au citoyen européen qui lui incombe
seraient ainsi renforcées; ·
atteindre les objectifs du programme de Stockholm
en faisant d’Europol «le
centre névralgique de l'échange d'informations entre les services répressifs
des États membres» et mettre en place des programmes de formation et
d’échange européens à l’intention de tous les professionnels concernés des
services répressifs, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union; ·
conférer à Europol de nouvelles responsabilités de
nature à lui permettre de fournir un soutien renforcé aux autorités répressives
des États membres. Cela implique qu’Europol reprenne les tâches actuellement
assumées par le CEPOL dans le domaine de la formation des agents des services
répressifs et élabore un programme de formation des services répressifs. Cela
suppose aussi qu’Europol ait la possibilité de mettre sur pied des centres de
l'UE dotés d'une expertise spécialisée dans la lutte contre certaines formes de
criminalité relevant de ses objectifs, notamment le centre européen de lutte
contre la cybercriminalité; ·
assurer à Europol un régime solide de protection
des données, afin notamment de garantir que son contrôleur de la protection des
données soit totalement indépendant, soit réellement en mesure d’agir et
dispose de pouvoirs d’intervention suffisants; ·
améliorer la gouvernance d’Europol, en recherchant
une efficience accrue et en le conformant aux principes définis dans l’approche
commune concernant les agences décentralisées de l’UE. La proposition atteint ces objectifs comme
suit. 1. Mettre Europol en conformité avec les
exigences du traité de Lisbonne, durcir son obligation de rendre compte Le règlement prévoit que les activités
d'Europol soient soumises à un contrôle exercé par des représentants
démocratiquement élus des citoyens de l'Union. Les règles proposées sont
conformes à la communication de la Commission de 2010 sur les modalités de
contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen en association avec
les parlements nationaux[20]. Concrètement, le Parlement européen et les
parlements nationaux: ·
sont informés au moyen des rapports d’activité
annuels et des comptes définitifs de chaque exercice; ·
reçoivent, pour information, les évaluations de la
menace, les analyses stratégiques et les comptes rendus généraux concernant
l’objectif d’Europol ainsi que les résultats des études et des évaluations
commandées par Europol, et les arrangements de travail convenus avec les
autorités de pays tiers aux fins de la mise en œuvre d’accords internationaux
conclus par l’Union européenne avec ces pays tiers; ·
reçoivent, pour information, les programmes de
travail annuel et pluriannuel, après leur adoption; ·
reçoivent des rapports sur la quantité et la
qualité des informations communiquées à Europol par chaque État membre et sur
l’action de son unité nationale; ·
peuvent examiner avec le directeur exécutif et le
président du conseil d’administration les questions relatives à Europol, compte
tenu des obligations de discrétion et de confidentialité. En outre, le Parlement européen: ·
accomplit les tâches liées à sa fonction d’autorité
budgétaire, notamment: reçoit l'état prévisionnel des recettes et dépenses et
le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, peut demander
toute information nécessaire à la procédure de décharge et donne décharge au
directeur exécutif sur l’exécution du budget; ·
est consulté sur le programme de travail
pluriannuel d’Europol; ·
reçoit, pour information, le programme de travail
annuel d’Europol; ·
peut inviter le candidat au poste de directeur
exécutif d'Europol ou un directeur exécutif adjoint choisi par le conseil
d'administration à une audition devant la commission parlementaire compétente; ·
peut inviter le directeur exécutif à répondre à des
questions sur ses performances. Afin de permettre au Parlement européen d’exercer
son contrôle tout en garantissant la confidentialité des informations
opérationnelles, il est nécessaire qu’Europol et le Parlement européen
concluent un arrangement de travail sur l’accès aux informations classifiées de
l’UE et aux informations sensibles non classifiées traitées directement par
Europol ou par son intermédiaire. 2. Europol en tant que centre névralgique
de l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres Afin de renforcer la capacité d’Europol dans
le domaine du renseignement, de sorte qu’il puisse mieux soutenir les États
membres et mieux contribuer à l’élaboration des politiques de l’Union, la
proposition cherche à accroître le volume d’informations communiquées à Europol
par les États membres, et ce en renforçant l'obligation incombant aux États
membres de lui fournir des données pertinentes. La possibilité pour les
services répressifs de bénéficier d’un concours financier aux fins des enquêtes
transfrontières dans d’autres domaines que celui du faux-monnayage de l’euro
constitue une mesure d’incitation. La proposition prévoit l’instauration d’un
mécanisme de rapport destiné à contrôler la fourniture de données par les États
membres à Europol. Pour permettre à Europol de mieux établir des
liens entre les données en sa possession et ensuite de les analyser,
l’architecture de traitement de l’agence est remaniée. Elle ne prédéfinit plus
de bases ou de systèmes de données, mais adopte une approche fondée sur le
respect de la vie privée dès la conception et une transparence totale à l’égard
du délégué à la protection des données d’Europol et du contrôleur européen de
la protection des données (CEPD). Un niveau élevé de protection des données et
des normes élevées en matière de sécurité des données sont assurés au moyen de
garanties procédurales applicables à tout type particulier d’informations. Le
règlement expose en détail les objectifs des activités de traitement de données
(contrôles croisés, analyses stratégiques ou de nature générale, analyses
opérationnelles dans des cas spécifiques), les sources d'information et les
personnes autorisées à accéder aux données. Il énumère en outre, pour chaque
activité spécifique de traitement de données, des catégories de données
personnelles et de personnes concernées dont les données peuvent être
collectées. Europol sera ainsi en mesure d’adapter son architecture
informatique aux défis futurs et aux besoins des services répressifs de
l’Union. Une fois en place, Europol sera à même d’établir des liens entre les
données pertinentes et de les analyser, d'éviter les retards dans
l'identification des tendances et pratiques criminelles et de réduire le
stockage multiple de données. Simultanément, des normes élevées de protection
des données seront garanties. Le contrôleur européen de la protection des
données sera chargé d’en contrôler le respect. Les analystes d’Europol seront ainsi mieux à
même d’apprécier dans leur globalité les formes graves de criminalité et le
terrorisme dans l’Union. Ils seront capables de déterminer rapidement les
tendances et pratiques dans tous les domaines de la criminalité et d’élaborer
des rapports de renseignement plus exhaustifs et pertinents, afin de soutenir
les services répressifs des États membres. 3. Nouvelles responsabilités: formation et
mise sur pied de centres de l’UE chargés de la lutte contre certaines formes de
criminalité Afin d’assurer des synergies en matière de
soutien de l’UE aux forces de police et de permettre la pleine mise en œuvre du
programme européen de formation des services répressifs proposé parallèlement
au présent règlement[21],
le nouvel Europol reprendra et développera les missions qui étaient auparavant
accomplies par le CEPOL. Des liens plus étroits entre formation et travail
opérationnel permettront d'obtenir une formation plus ciblée et mieux adaptée
aux agents des services répressifs. Europol, par l’intermédiaire d’un nouveau
département dénommé l’«Institut Europol», sera chargé de soutenir, de
développer, de dispenser et de coordonner la formation des agents des services
répressifs au niveau stratégique, et pas seulement (ainsi que le prévoit la
décision CEPOL actuelle) des hauts responsables des services de police. Ces
activités répondront aux besoins d'information et de connaissances concernant
les instruments internationaux et de l’Union, de renforcement de la coopération
transfrontière, de connaissances spécialisées relatives à certaines formes de
criminalité ou certains domaines thématiques en matière de police, ainsi que de
préparation à la participation à des missions de police civile de l'UE dans des
pays tiers. Europol sera chargé de développer et d’évaluer les outils de
formation liés aux exigences mises en évidence par les évaluations régulières
des besoins de formation. Il contribuera aux recherches et cherchera, le cas
échéant, à établir des partenariats avec des organes de l’Union et des
établissements universitaires privés. La composition, les fonctions et les
procédures du conseil d’administration reflètent les nouvelles compétences
d’Europol en matière de formation des services répressifs, ainsi que les
meilleures pratiques exposées dans l’approche commune relative aux agences
décentralisées de l'UE. Un comité scientifique de la formation
conseillera le conseil d’administration afin de garantir et de guider la qualité
scientifique des activités de formation d’Europol. Dans le but de renforcer la capacité de l'UE à
faire face à des phénomènes criminels spécifiques, qui rendent un effort commun
particulièrement nécessaire, Europol se voit offrir la possibilité de mettre
sur pied des centres destinés à lutter contre des formes spécifiques de
criminalité, tels que le centre européen de lutte contre la cybercriminalité. Des centres de l’UE de ce type, qui intègrent
différentes approches pour la répression d'une forme spécifique de criminalité,
apporteraient une valeur ajoutée à l’action des États membres. Ils pourraient,
par exemple, servir de points de convergence des informations, centraliser
l’expertise en vue de soutenir les États membres dans le renforcement de leurs
capacités, soutenir les enquêtes des États membres ou permettre aux enquêteurs
européens relevant des services répressifs compétents pour le domaine concerné
de s'exprimer d'une seule voix. 4. Un régime solide de protection des
données La proposition renforce le régime de
protection des données applicable aux activités d’Europol. Dans ce contexte
s’inscrivent notamment les mesures suivantes. ·
Le régime autonome existant de protection des
données d'Europol est encore renforcé par un large recours aux principes
sous-jacents au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[22]. Si le caractère
spécifique du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de
l'action répressive est reconnu dans la déclaration 21 annexée au traité,
les règles d'Europol sur la protection des données ont néanmoins été alignées
sur d'autres instruments de protection des données applicables dans le domaine
de la coopération policière et judiciaire. Il s'agit notamment de la convention
n° 108[23]
et de la recommandation n° R (87) 15 du Conseil de l'Europe[24], ainsi que de la
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil relative à la protection des données à
caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et
judiciaire[25].
Cela garantira un niveau élevé de protection des personnes à l'égard du
traitement des données à caractère personnel les concernant, tout en tenant
compte de la nature particulière de l'action répressive. ·
L’accès des États membres aux données à caractère
personnel détenues par Europol et relatives à des analyses opérationnelles est
ainsi rendu indirect, sur la base d’un système de concordance/non‑concordance
(«hit/no hit»): une comparaison automatisée produit un «hit»
anonyme si la donnée détenue par l'État membre demandeur correspond à une
donnée détenue par Europol. Les données concernées, qu'il s'agisse de données à
caractère personnel ou relatives à une affaire, ne sont communiquées qu'en
réponse à une demande de suivi distincte. ·
Le traitement de données à caractère personnel
concernant des victimes, des témoins, des personnes autres que des suspects,
ainsi que des mineurs est interdit, à moins qu’il ne soit absolument
nécessaire. Cette limitation s’applique également aux données qui révèlent
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, ainsi qu’aux
données relatives à la santé ou à la vie sexuelle (données personnelles
sensibles). En outre, les données personnelles sensibles ne peuvent être
traitées que si elles complètent d’autres données à caractère personnel déjà
traitées par Europol. Europol est tenu de fournir tous les six mois au CEPD un
aperçu de l'ensemble des données personnelles sensibles. Enfin, aucune décision
relative à une personne concernée produisant des effets juridiques ne pourra
être adoptée sur la seule base d'un traitement automatisé de données
personnelles sensibles, à moins que le droit de l'UE ou le droit national, ou
le CEPD, l'autorise. ·
Pour augmenter la transparence, le droit d'accès
des particuliers aux données à caractère personnel les concernant détenues par
Europol est renforcé. Les informations que l'agence est tenue de communiquer à
un particulier demandant l'accès aux données le concernant sont énumérées dans
le règlement. ·
La proposition fixe des règles claires concernant
le partage des responsabilités en matière de protection des données, Europol
étant notamment tenu d'examiner régulièrement la nécessité de conserver les
données à caractère personnel. ·
L'obligation de tenir un journal des connexions et
une documentation est élargie pour couvrir non seulement le simple accès mais
aussi un plus large éventail d’activités de traitement: la collecte, la
modification, l'accès, la divulgation, la combinaison et l'effacement. Pour
mieux contrôler l'utilisation des données et connaître précisément l'identité
de la personne qui les a traitées, le règlement interdit la modification des
journaux de connexion. ·
Toute personne peut saisir Europol d’une demande
d’indemnisation pour traitement illicite de données ou acte incompatible avec
les dispositions du présent règlement. En pareil cas, Europol et l’État membre
dans lequel le préjudice s’est produit sont solidairement responsables (Europol
en vertu de l’article 340 du traité et l’État membre en vertu de son droit
national). ·
Le rôle de l’autorité chargée du contrôle externe
de la protection des données traitées par Europol est renforcé. Le contrôleur
européen de la protection des données sera compétent pour le contrôle des
traitements de données à caractère personnel effectués par Europol. Ce qui
précède garantit une pleine conformité avec les critères d'indépendance définis
dans la jurisprudence de la Cour de justice et, eu égard aux pouvoirs
d'exécution du CEPD, l'efficacité du contrôle de la protection des données. ·
Les autorités nationales de protection des données
restent néanmoins compétentes pour le contrôle de l'introduction et de
l'extraction de données à caractère personnel par l'État membre concerné, ainsi
que de toute communication de telles données par l'État membre concerné à Europol.
Elles restent en outre chargées d'examiner si l'introduction, l'extraction ou
la communication de données enfreint les droits de la personne concernée. ·
Le règlement introduit des éléments de «contrôle
commun» en ce qui concerne les données transférées à Europol et traitées par ce
dernier. Dans certains domaines spécifiques exigeant une participation
nationale et afin d’assurer une application cohérente du présent règlement dans
toute l’Union européenne, il conviendrait que le contrôleur européen de la
protection des données et les autorités nationales de contrôle coopèrent,
chaque entité agissant dans les limites de ses compétences. 5. Améliorer la gouvernance La proposition améliore la gouvernance
d’Europol en recherchant des gains d’efficience, en rationalisant les
procédures – notamment en ce qui concerne le conseil d’administration et le
directeur exécutif – et en conformant Europol aux principes définis dans
l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE. La Commission et les États membres sont
représentés au sein du conseil d'administration d’Europol afin de pouvoir
effectivement en contrôler le fonctionnement. Afin de refléter le double mandat
de la nouvelle agence, à savoir le soutien opérationnel et la formation des
services répressifs, les membres effectifs du conseil d’administration sont
nommés sur la base de leurs connaissances en matière de coopération entre
services répressifs, tandis que les membres suppléants sont désignés sur la
base de leurs connaissances en matière de formation des agents des services
répressifs. Ces derniers agissent en qualité de membre effectif lorsque des
questions liées à la formation sont examinées ou font l'objet d'une décision.
Le conseil d’administration sera conseillé par un comité scientifique pour les
aspects techniques de la formation (comité scientifique de la formation). Le conseil d’administration est doté des
pouvoirs nécessaires, notamment pour établir le budget, contrôler son
exécution, adopter les règles financières et documents prévisionnels
appropriés, établir des procédures de travail transparentes aux fins de la
prise de décision par le directeur exécutif d’Europol, adopter le rapport
d’activité annuel et nommer le directeur exécutif. Pour rationaliser le processus décisionnel, le
conseil d'administration peut également décider d'instituer un comité exécutif.
Cette instance, de taille réduite et à laquelle participent des représentants
de la Commission, pourrait être associée plus étroitement au suivi des
activités d'Europol, en vue de renforcer la surveillance de la gestion
administrative et budgétaire, notamment en matière d'audits. Afin d’assurer un fonctionnement efficace
d’Europol au jour le jour, le directeur exécutif est à la fois son représentant
légal et son dirigeant. Il est totalement indépendant dans l’exercice de ses
fonctions et veille à ce qu’Europol remplisse les missions prévues dans le
présent règlement. Il est notamment chargé d'élaborer les documents budgétaires
et prévisionnels soumis à la décision du conseil d'administration et de mettre
en œuvre les programmes de travail annuels et pluriannuels d’Europol, ainsi que
les autres documents prévisionnels.
4.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La fusion complète du CEPOL et d'Europol
générera des synergies et des gains d'efficacité. Les
économies ainsi réalisées sont estimées à 17,2 millions d'EUR sur la
période 2015‑2020, et à 14 équivalents temps plein (ETP). Bien que la présente proposition tire profit
de ces économies et utilise des ressources existantes, des ressources supplémentaires
seront requises pour qu'Europol remplisse ses nouvelles missions relatives à la
formation des agents des services répressifs, et traite et analyse les flux
d’informations qui devraient augmenter, y compris par l'intermédiaire du centre
européen de lutte contre la cybercriminalité. Le
fonctionnement et la poursuite du développement de ce centre auront de loin la
plus lourde incidence sur les ressources. Parallèlement à ces besoins de
nouvelles ressources, le CEPOL et Europol participent aussi à la réduction de
5 % des effectifs en cours dans toutes les agences de l'UE et mettent des
postes à disposition aux fins d'un redéploiement dans les agences du personnel
qui sera affecté aux nouvelles tâches et aux agences en phase de lancement. Douze ETP supplémentaires seront nécessaires
pour exercer les nouvelles tâches liées à la formation d'agents des services
répressifs, c'est-à-dire les activités requises pour mettre en œuvre le
programme européen de formation des services répressifs qui est proposé parallèlement
au présent règlement. Les ressources humaines
à affecter aux nouvelles activités de formation seront obtenues grâce à la
fusion du CEPOL et d'Europol, qui générera des économies équivalentes à
14 postes, ce qui représente 10,1 millions d'EUR pour la période 2015‑2020. La suppression de 14 postes devrait permettre
au CEPOL de se conformer à l'exigence de réduction de 5 % des effectifs et
de mettre du personnel à disposition en vue du redéploiement. En outre, la réduction des coûts liés aux
bâtiments, aux équipements et au fonctionnement du conseil d’administration
devrait, selon les estimations, permettre une économie de 7,1 millions d’EUR
durant la même période. La réaffectation
d’environ quarante membres du personnel du CEPOL du site actuel de Bramshill,
au Royaume‑Uni, vers le site d’Europol à La Haye, aux Pays‑Bas,
devrait entraîner des dépenses ponctuelles limitées, estimées à
30 000 EUR. Le Royaume-Uni a
cependant annoncé son intention de fermer le site de Bramshill, de sorte que le
CEPOL devra en tout état de cause être relocalisé. Trois ETP supplémentaires seront nécessaires
en raison des besoins accrus en matière de traitement des informations qui
découleront de l'augmentation attendue de la quantité d'informations fournies à
Europol par suite de la présente proposition (combinées à une obligation
renforcée faite aux États membres de fournir des données pertinentes à Europol,
au concours financier prévu à l'appui d'enquêtes et à l'élaboration de rapports
de suivi). Ce personnel supplémentaire sera
recruté progressivement entre 2015 et 2017, ce qui devrait entraîner quelque
1,8 million d’EUR de frais de personnel pour la période 2015-2020. Toutefois, environ deux tiers de ces frais seront
compensés par les économies résultant de la fusion du CEPOL et d'Europol: deux (2) ETP seront assurés par les deux postes
restants sur les 14 économisés à la suite de cette fusion. Pour le centre européen de lutte contre la
cybercriminalité, 41 ETP supplémentaires seront recrutés durant la période 2015‑2020.
Les tâches pour lesquelles ce personnel supplémentaire est nécessaire sont
décrites dans le document de travail des services de la Commission ci‑joint.
Les coûts non liés au personnel du centre européen de lutte contre la
cybercriminalité ont été estimés à 16,6 millions d'EUR pour la même
période. En 2013, 44 ETP ont déjà été affectés audit centre au moyen de
redéploiements internes au sein d'Europol et 17 ETP supplémentaires ont été
demandés par Europol dans le cadre du projet de budget 2014. Pour se conformer à l'exigence de réduction de
5 % des effectifs et mettre du personnel à disposition en vue du
redéploiement, 34 ETP devraient être supprimés au sein d'Europol entre
2015 et 2018, en plus des 12 ETP qui doivent déjà l'être
en 2014. Enfin, la présente proposition suppose
l'allocation de ressources supplémentaires au contrôleur européen de la
protection des données, estimées à un (1) ETP. Les modifications apportées aux
modalités du contrôle de la protection des données généreront des économies de
3 millions d'EUR entre 2015 et 2020 pour Europol, qui ne devra
plus fournir un soutien à l'actuelle autorité de contrôle commune, et des coûts
supplémentaires de 1,5 million d'EUR pour le CEPD au cours de la même
période. Par conséquent, l'incidence budgétaire globale,
pour la période 2015-2020, de la présente proposition législative se chiffre à
623 millions d'EUR pour l'agence fusionnée et à 1,5 million d'EUR
pour le CEPD[26]. 2013/0091 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à l'Agence de l'Union européenne pour
la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant
les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI LE PARLEMENT
EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 88 et son
article 87, paragraphe 2, point b), vu la proposition de
la Commission européenne, après transmission du
projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du
contrôleur européen de la protection des données, statuant conformément
à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui
suit: (1)
Europol a été créé par la
décision 2009/371/JAI[27]
en tant qu'entité de l’Union financée par le budget général de l’Union, afin de
soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres
et leur coopération mutuelle dans la prévention de la criminalité organisée, du
terrorisme et d’autres formes graves de criminalité affectant deux États
membres ou plus, et dans la lutte contre ces phénomènes. Ladite décision
remplaçait la convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union
européenne portant création d’un Office européen de police (ci-après dénommée
«convention Europol»)[28]. (2)
L'article 88 du traité prévoit qu'Europol est régi
par un règlement devant être adopté conformément à la procédure législative
ordinaire. Il exige également la fixation des modalités de contrôle des
activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont
associés les parlements nationaux. Il convient, par conséquent, de remplacer la
décision 2009/371/JAI du Conseil par un règlement fixant les règles applicables
à ce contrôle parlementaire. (3)
Le Collège européen de police («CEPOL») a été créé
par la décision 2005/681/JAI[29]
afin de faciliter la coopération entre les forces de police nationales en
organisant et en coordonnant des activités de formation qui revêtent une
dimension policière européenne. (4)
Le «programme de Stockholm — une Europe ouverte et
sûre qui sert et protège les citoyens»[30]
appelle Europol à évoluer et à devenir le «centre névralgique de l'échange
d'informations entre les services répressifs des États membres et à jouer le
rôle de prestataire de services et de plate‑forme pour les services
répressifs». Il ressort d'une évaluation du fonctionnement d'Europol que son
efficacité opérationnelle doit encore être accrue afin d'atteindre cet
objectif. Le programme de Stockholm fixe aussi pour objectif de créer une
véritable culture européenne en matière répressive grâce à la mise en place de
programmes européens de formation et d’échange à l’intention de tous les
professionnels concernés des services répressifs, tant au niveau national qu’au
niveau de l’Union. (5)
Les réseaux criminels et terroristes à grande
échelle constituent une menace importante pour la sécurité intérieure de
l'Union ainsi que pour la sécurité et les moyens de subsistance de ses
citoyens. Les évaluations de la menace disponibles montrent que les groupes
criminels diversifient de plus en plus leurs activités («polycriminalité») et que
ces dernières revêtent un caractère de plus en plus transfrontière. Il
convient, dès lors, que les autorités répressives nationales coopèrent plus
étroitement avec leurs homologues des autres États membres. Dans ce contexte,
il est nécessaire de donner à Europol les moyens de soutenir davantage les
États membres en matière de prévention de la criminalité ainsi que d'analyse et
d'enquêtes criminelles, à l'échelle de l'Union. Les évaluations des décisions
2009/371/JAI et 2005/681/JAI ont également confirmé cette constatation. (6)
En raison des liens qui existent entre les missions
d'Europol et du CEPOL, l'intégration et la rationalisation des fonctions de ces
deux agences seraient bénéfiques à leur activité opérationnelle et
accroîtraient la pertinence des formations et l'efficacité de la coopération
policière au niveau de l'UE. (7)
En conséquence, il convient d'abroger les décisions
2009/371/JAI et 2005/681/JAI et de les remplacer par le présent règlement, qui
met à profit les enseignements tirés de l'application de ces deux décisions.
L'entité Europol créée par le présent règlement devrait remplacer l'entité
Europol et le CEPOL qui avaient été créés par les deux décisions abrogées, et
en assumer les fonctions. (8)
Comme la criminalité dépasse fréquemment les
frontières intérieures, Europol devrait soutenir et renforcer les actions et la
coopération des États membres visant à prévenir et à réprimer les formes graves
de criminalité affectant plusieurs États membres. Le terrorisme constituant
l'une des plus importantes menaces pour la sécurité de l'Union, Europol devrait
aider les États membres à faire face aux défis communs que pose ce phénomène.
En sa qualité d'agence de l'UE en matière répressive, Europol devrait également
soutenir et renforcer les actions et la coopération visant à combattre les
formes de criminalité affectant les intérêts de l'UE. Il devrait en outre
apporter son appui à la prévention et à la répression des infractions connexes
commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes relevant de la
compétence d'Europol, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en
assurer l'impunité. (9)
Europol devrait assurer, à l'intention des agents
des services répressifs, quel que soit leur grade, une formation de meilleure
qualité, cohérente et homogène, qui réponde aux besoins de formation mis en
évidence, le tout dans un cadre clairement défini. (10)
Il convient qu'Europol puisse demander aux États
membres d'ouvrir, de mener ou de coordonner des enquêtes judiciaires dans des
affaires où la coopération transfrontière apporterait une valeur ajoutée.
Europol devrait informer Eurojust de ces demandes. (11)
Afin d'accroître l'efficacité d'Europol dans son
rôle de centre névralgique de l'échange d'informations dans l'Union, il
convient d'imposer aux États membres des obligations précises de fournir à
Europol les données nécessaires pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.
Lorsqu'ils s'acquittent de ces obligations, les États membres devraient
veiller, en particulier, à fournir des données utiles à la lutte contre les
infractions considérées comme des priorités opérationnelles et stratégiques
dans les instruments politiques de l'Union en la matière. Les États membres
devraient également transmettre à Europol une copie des échanges bilatéraux et
multilatéraux d'informations intervenus avec d'autres États membres au sujet
des infractions relevant des objectifs d'Europol. Dans le même temps, Europol
devrait accroître son soutien aux États membres, de sorte à intensifier la
coopération mutuelle et le partage d'informations. Europol devrait présenter à
l'ensemble des institutions de l'Union et aux parlements nationaux un rapport
annuel précisant dans quelle mesure chaque État membre lui fournit des
informations. (12)
Afin de garantir une bonne coopération entre
Europol et les États membres, il y a lieu de mettre en place une unité
nationale dans chaque État membre. Celle‑ci doit constituer le principal
point de liaison entre les services répressifs et instituts de formation
nationaux, d'une part, et Europol, d'autre part. Afin de garantir un échange
permanent et effectif d'informations entre Europol et les unités nationales et
de faciliter leur coopération, chaque unité nationale devrait détacher au moins
un officier de liaison auprès d'Europol. (13)
Compte tenu de la structure décentralisée de
certains États membres et de la nécessité de garantir, dans certains cas, des
échanges rapides d'informations, il convient qu'Europol soit autorisé à
coopérer directement avec les services répressifs des États membres à des
enquêtes individuelles, tout en tenant les unités nationales Europol informées.
(14)
Afin de garantir la grande qualité, la cohérence et
l'homogénéité de la formation des services répressifs au niveau de l'Union, il
convient qu'Europol agisse conformément à la politique de l'Union relative à ce
type de formation. Les formations au niveau de l'UE devraient être ouvertes aux
agents des services répressifs quel que soit leur grade. Europol devrait
veiller à ce que ces formations fassent l'objet d'une évaluation et à ce que
les conclusions des analyses des besoins de formation soient intégrées à la
planification afin de réduire les doubles emplois. Europol devrait promouvoir
la reconnaissance dans les États membres des formations offertes au niveau de
l'Union. (15)
Il est en outre nécessaire d'améliorer la
gouvernance d’Europol, en recherchant des gains d’efficacité et en
rationalisant les procédures. (16)
La Commission et les États membres devraient
être représentés au sein du conseil d'administration d’Europol afin de pouvoir
effectivement en superviser le travail. Afin de refléter le double mandat de la
nouvelle agence, à savoir l’appui opérationnel et la formation des services
répressifs, les membres titulaires du conseil d’administration devraient être
nommés sur la base de leur connaissance de la coopération entre services
répressifs, tandis que les membres suppléants devraient l'être sur la base de
leur connaissance de la formation des agents des services répressifs. Les
membres suppléants devraient agir en qualité de membres titulaires en l'absence
de ces derniers et, en tout état de cause, lorsqu’il s’agit d’examiner une
question relative à la formation ou d’arrêter une décision dans ce domaine. Le
conseil d’administration devrait être conseillé par un comité scientifique pour
les aspects techniques de la formation. (17)
Il convient de doter le conseil d’administration
des pouvoirs nécessaires, notamment pour établir le budget, contrôler son
exécution, adopter les règles financières et documents prévisionnels
appropriés, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de
décision par le directeur exécutif d’Europol, et pour adopter le rapport
d’activité annuel. Le conseil d'administration devrait exercer les compétences
d’autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard du personnel de
l’Agence, y compris du directeur exécutif. Afin de rationaliser la procédure
décisionnelle et de renforcer la supervision de la gestion administrative et
budgétaire, il convient que le conseil d'administration puisse également mettre
en place un conseil exécutif. (18)
Afin d’assurer un fonctionnement efficace d’Europol
au jour le jour, il convient que le directeur exécutif soit à la fois son
représentant légal et son dirigeant, agissant en totale indépendance dans
l’exercice de toutes ses tâches et veillant à ce qu’Europol remplisse les
missions prévues par le présent règlement. Le directeur exécutif serait
notamment chargé d'établir les documents budgétaires et prévisionnels soumis à
la décision du conseil d'administration et de mettre en œuvre les programmes de
travail annuels et pluriannuels d’Europol ainsi que d'autres documents
prévisionnels. (19)
Afin de prévenir et de réprimer les infractions
relevant de ses objectifs, Europol a besoin de disposer des informations les
plus complètes et les plus récentes possible. En conséquence, Europol devrait
pouvoir traiter les données que lui fournissent les États membres, les pays
tiers, les organisations internationales et les organes de l'UE, ainsi que
celles provenant de sources accessibles au public, afin de parvenir à une
compréhension des tendances et phénomènes criminels, de recueillir des
informations sur les réseaux criminels et de déceler des liens entre
différentes infractions. (20)
Pour qu'Europol puisse améliorer la précision des
analyses de la criminalité qu'il transmet aux services répressifs des États
membres, il devrait recourir aux nouvelles technologies pour traiter les
données. Il importe en effet qu'Europol soit en mesure de déceler rapidement
les liens entre des enquêtes et les modes opératoires communs à différents
groupes criminels, de vérifier les recoupements de données et d'avoir une bonne
vue d'ensemble des tendances, tout en maintenant un niveau élevé de protection
des données à caractère personnel des personnes concernées. En conséquence, les
bases de données d'Europol ne devraient pas être prédéfinies, afin de lui
permettre de choisir la structure informatique la plus efficace. Afin de
garantir un niveau élevé de protection des données, il convient de définir la
finalité des opérations de traitement et les droits d'accès ainsi que des
garanties spécifiques supplémentaires. (21)
Pour respecter le droit de propriété sur les
données et la protection des informations, il convient que les États membres,
les autorités de pays tiers et les organisations internationales soient en
mesure de déterminer la finalité pour laquelle Europol peut traiter les données
qu'ils fournissent et de restreindre les droits d'accès. (22)
Afin que l'accès aux données ne soit autorisé
qu'aux personnes qui doivent y avoir accès pour s'acquitter de leurs missions,
il convient que le présent règlement définisse des règles précises régissant
les différents degrés de droits d'accès aux données traitées par Europol. Ces
règles devraient être sans préjudice des restrictions d'accès imposées par les
fournisseurs de données, le principe de la propriété des données devant être
respecté. Afin d'accroître l'efficacité de la prévention et de la répression
des infractions relevant des objectifs d'Europol, il convient qu'Europol
notifie aux États membres les informations qui les concernent. (23)
Pour approfondir la coopération opérationnelle
entre les agences et, en particulier, établir des liens entre les données déjà
en possession des différentes agences, il convient qu'Europol permette à
Eurojust et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) d'avoir accès aux
données disponibles chez Europol et d'effectuer des comparaisons avec ces
données. (24)
Il convient qu'Europol entretienne des relations de
coopération avec d'autres organes de l'Union, les services répressifs et les
instituts de formation en matière répressive des pays tiers, des organisations
internationales et des parties privées dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de ses missions. (25)
Afin de garantir son efficacité opérationnelle, il
convient qu'Europol puisse échanger toutes les informations, à l'exception des
données à caractère personnel, avec d'autres organes de l'Union, les services
répressifs et les instituts de formation en matière répressive des pays tiers
et les organisations internationales, dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de ses missions. Puisque des entreprises, des sociétés, des
associations commerciales, des organisations non gouvernementales et d'autres
parties privées possèdent une expérience et des données directement pertinentes
pour prévenir et réprimer les formes graves de criminalité et le terrorisme, il
convient qu'Europol puisse également échanger de telles données avec des
parties privées. En vue de prévenir et de réprimer la cybercriminalité, pour ce
qui concerne les incidents liés à la sécurité des réseaux et de l'information,
il convient qu'en vertu de la directive [titre de la directive adoptée] du
Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un
niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union[31], Europol coopère avec
les autorités nationales chargées de la sécurité des réseaux et des systèmes
d'information et qu'il échange des informations avec elles, à l'exception des
données à caractère personnel. (26)
Europol devrait être en mesure d'échanger des
données à caractère personnel avec d'autres organes de l'Union, dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de ses missions. (27)
Les formes graves de criminalité et le terrorisme
présentent souvent des connexions au‑delà du territoire de l'UE. Il
convient par conséquent qu'Europol puisse échanger des données à caractère
personnel avec les autorités répressives des pays tiers et avec des
organisations internationales telles qu'Interpol, dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de ses missions. (28)
Europol devrait être en mesure de transférer des
données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou à une
organisation internationale en vertu d'une décision de la Commission constatant
que le pays ou l'organisation internationale en question assure un niveau
adéquat de protection des données, ou, en l'absence d'une telle décision, en
vertu d'un accord international conclu par l'Union au titre de
l'article 218 du traité, ou d'un accord de coopération conclu entre
Europol et ce pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Compte
tenu de l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions
transitoires annexé au traité, il convient que les effets juridiques de tels
accords soient préservés aussi longtemps que ces accords n'auront pas été
abrogés, annulés ou modifiés en application du traité. (29)
Lorsqu'un transfert de données à caractère
personnel ne peut se fonder sur une décision de la Commission relative à
l'adéquation du niveau de protection des données, ni sur un accord
international conclu par l'Union, ni sur un accord de coopération existant, il
convient que le conseil d'administration et le contrôleur européen de la
protection des données puissent autoriser un transfert ou un ensemble de transferts,
moyennant l'existence de garanties adéquates. Lorsqu'aucune des situations
mentionnées ci-dessus n’est applicable, le directeur exécutif devrait pouvoir
autoriser le transfert de données au cas par cas, à titre exceptionnel, si le
transfert est nécessaire pour préserver les intérêts essentiels d'un État
membre ou prévenir un danger imminent lié à la criminalité ou à des infractions
terroristes, si le transfert est nécessaire ou juridiquement obligatoire pour
des motifs d'intérêt public importants, si la personne concernée a consenti au
transfert envisagé, ou si des intérêts vitaux de la personne concernée sont en
jeu. (30)
Il convient qu'Europol ne puisse traiter des
données à caractère personnel provenant de parties privées ou de particuliers
que si ces données lui sont transférées par une unité nationale Europol d'un
État membre, conformément à son droit national, par un point de contact dans un
pays tiers avec lequel une coopération a été établie au moyen d'un accord de
coopération conclu conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ou par une autorité d'un pays
tiers ou une organisation internationale avec lesquels l'Union a conclu un
accord international au titre de l'article 218 du traité. (31)
Toute information manifestement obtenue en
violation des droits de l'homme par un pays tiers ou une organisation
internationale ne peut faire l'objet d'aucun traitement. (32)
Il convient de renforcer les règles relatives à la
protection de données en vigueur chez Europol, qui doivent reposer sur les
principes fondant le règlement (CE) n° 45/2001[32] afin de garantir un
niveau élevé de protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel. La déclaration 21 annexée au traité reconnaissant la
nature spécifique du traitement des données à caractère personnel dans le
contexte de l'action répressive, il convient que les règles d'Europol en
matière de protection des données à caractère personnel soient autonomes et
alignées sur d'autres instruments pertinents en matière de protection des
données applicables au domaine de la coopération policière dans l'Union, en
particulier la convention n° 108 du Conseil de l'Europe[33] et la recommandation
n° R (87) 15 du Conseil de l'Europe[34]
ainsi que la décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil relative à la
protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale[35] [à remplacer par la
directive pertinente en vigueur au moment de l'adoption]. (33)
Il convient, dans la mesure du possible, de
différencier les données à caractère personnel en fonction de leur degré
d'exactitude et de fiabilité. Il y a lieu de distinguer les faits des
appréciations personnelles, afin de garantir tant la protection des personnes
physiques que la qualité et la fiabilité des informations traitées par Europol. (34)
Le domaine de la coopération policière implique le
traitement de données à caractère personnel se rapportant à différentes
catégories de personnes concernées. Europol devrait établir des distinctions
aussi claires que possible entre les données à caractère personnel de ces
différentes catégories. Il importe de protéger en particulier les données à
caractère personnel de personnes telles que les victimes, les témoins, les
personnes détenant des informations utiles, ainsi que les données à caractère
personnel se rapportant aux mineurs. En conséquence, Europol ne devrait traiter
ces données que si leur traitement est strictement nécessaire à la prévention
et à la répression des infractions relevant de ses objectifs, et que si ces
données complètent d'autres données déjà traitées par Europol. (35)
Eu égard aux droits fondamentaux en matière de
protection des données à caractère personnel, il convient qu'Europol ne
conserve pas ces données plus longtemps qu'il n'est nécessaire à
l'accomplissement de ses missions. (36)
Afin de garantir la sécurité des données à
caractère personnel, il convient qu'Europol mette en œuvre les mesures
techniques et d'organisation appropriées. (37)
Toute personne devrait avoir le droit d'accéder aux
données à caractère personnel la concernant, de faire rectifier celles qui sont
inexactes et de faire verrouiller ou effacer les données la concernant si
celles-ci ne sont plus nécessaires. Il convient que les droits des personnes
concernées et l'exercice de ces droits ne remettent pas en cause les
obligations imposées à Europol et qu'ils soient soumis aux restrictions prévues
par le présent règlement. (38)
La protection des droits et libertés des personnes
concernées exige une claire répartition des responsabilités au titre du présent
règlement. Concrètement, il convient que les États membres soient responsables
de l’exactitude des données qu'ils ont transférées à Europol et de leur mise à
jour, ainsi que de la légalité de ces transferts. Europol devrait être
responsable de l’exactitude des données communiquées par d'autres fournisseurs
de données et de leur mise à jour. Il devrait également veiller à ce que les
données soient traitées loyalement et licitement, qu'elles soient recueillies
et traitées pour une finalité spécifique, qu'elles soient adéquates,
pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont
été traitées et qu'elles ne soient conservées que pendant la durée nécessaire à
la réalisation de cette finalité. (39)
Il convient qu'Europol tienne un relevé de la
collecte, de la modification, de l'accès, de la divulgation, de la combinaison
ou de l'effacement des données à caractère personnel, à des fins de
vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de
garantie de l’intégrité et de la sécurité des données. Europol devrait être
tenu de coopérer avec le contrôleur européen de la protection des données et de
mettre ces journaux ou cette documentation à sa disposition, sur demande, pour
qu'ils puissent servir au contrôle des opérations de traitement. (40)
Il convient qu'Europol désigne un délégué à la
protection des données pour l'aider à contrôler le respect des dispositions du
présent règlement. Ce délégué à la protection des données devrait être en
mesure d'accomplir sa mission et ses tâches de manière effective et en toute
indépendance. (41)
Il convient que les autorités nationales chargées
de la supervision du traitement des données à caractère personnel contrôlent la
licéité des traitements de données à caractère personnel réalisés par les États
membres. Il convient que le contrôleur européen de la protection des données
contrôle la licéité des traitements de données effectués par Europol, en
exerçant ses fonctions en toute indépendance. (42)
Dans certains domaines exigeant une participation
nationale et afin d’assurer une application cohérente du présent règlement dans
toute l’Union européenne, il convient que le contrôleur européen de la
protection des données et les autorités nationales de contrôle coopèrent. (43)
Europol traitant également des données à caractère
personnel non opérationnelles, qui ne se rapportent à aucune enquête pénale, il
convient que le traitement de telles données soit soumis au règlement (CE)
n° 45/2001. (44)
Il convient que le contrôleur européen de la
protection des données reçoive et examine les réclamations des personnes
concernées. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous
réserve d'un contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par
l'affaire. Il convient que l'autorité de contrôle informe la personne concernée
de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans un délai
raisonnable. (45)
Il convient que toute personne ait le droit de
former un recours juridictionnel contre les décisions du contrôleur européen de
la protection des données la concernant. (46)
Il convient qu'Europol soit soumis aux règles
générales en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle
applicables aux institutions, agences et organes de l'Union, à l'exception de
la responsabilité pour traitement illicite de données. (47)
Il peut être malaisé pour la personne
concernée de déterminer si le dommage subi du fait d'un traitement illicite de
données est la conséquence de l'action d'Europol ou d'un État membre. Il
convient par conséquent qu'Europol et l’État membre dans lequel le fait
dommageable s’est produit soient solidairement responsables. (48)
Afin qu'Europol soit une organisation interne
pleinement transparente et responsable, il y a lieu, eu égard à l'article 88
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de définir les modalités
du contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen en association
avec les parlements nationaux, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir
la confidentialité des informations opérationnelles. (49)
Il convient que le statut des fonctionnaires des
Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68[36], s'appliquent au
personnel d'Europol. Il convient qu'Europol puisse engager du personnel recruté
auprès des autorités compétentes des États membres en tant qu'agents
temporaires dont la durée du service devrait être limitée afin de préserver le
principe de rotation, puisque la réintégration ultérieure de ce personnel dans
le service de l'autorité compétente d'origine favorise une coopération étroite
entre Europol et les autorités compétentes des États membres. Il convient que
les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces membres
du personnel engagé par Europol en tant qu'agents temporaires puissent
réintégrer, à la fin de cette mission chez Europol, l'administration nationale
à laquelle ils appartiennent. (50)
Eu égard à la nature des attributions d'Europol et
du rôle du directeur exécutif, celui‑ci peut être invité, avant sa
nomination ainsi qu'avant le renouvellement éventuel de son mandat, à
faire une déclaration devant la commission compétente du
Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de
cette dernière. Il convient en outre que le directeur exécutif présente le
rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que
le Parlement européen puisse inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution
de ses tâches. (51)
Afin de garantir la pleine autonomie et
l’indépendance d'Europol, il convient de lui accorder un budget propre,
alimenté essentiellement par une contribution du budget de l'Union. Il convient
que la procédure budgétaire de l’Union soit applicable en ce qui concerne la
contribution de l’Union et toute autre subvention imputable au budget général
de l’Union. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. (52)
Il convient que les dispositions du règlement (UE,
Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002[37] du Conseil
s'appliquent à Europol. (53)
Il convient que les dispositions du règlement (CE)
n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif
aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[38] s’appliquent à
Europol. (54)
Europol traite des données qui exigent une
protection particulière puisqu'elles comprennent des informations classifiées
de l'UE et des informations sensibles non classifiées. Il convient, par
conséquent, qu'Europol établisse des règles en matière de confidentialité et de
traitement de telles informations, en tenant compte des principes de base et
des normes minimales énoncés dans la décision 2011/292/UE concernant les règles
de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE[39]. (55)
Il convient de procéder à l'évaluation régulière de
l'application du présent règlement. (56)
Les dispositions nécessaires relatives à
l'implantation d'Europol dans l'État membre dans lequel il a son siège, à
savoir les Pays‑Bas, et les règles particulières applicables à tous les
personnels d'Europol et aux membres de leur famille devraient être arrêtées
dans un accord de siège. Par ailleurs, l'État membre d'accueil devrait assurer
les conditions les plus favorables possibles au bon fonctionnement d'Europol, y
compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que
l'agence puisse attirer du personnel de haute qualité représentant une
couverture géographique aussi large que possible. (57)
L'entité Europol établie par le présent règlement
remplace l'entité Europol qui avait été créée par la décision 2009/371/JAI et le
CEPOL créé par la décision 2005/681/JAI, auxquels elle succède.
Il convient par conséquent qu'elle soit le successeur en droit de l’ensemble de
leurs contrats, y compris les contrats de travail, des obligations qui leur
incombent et des biens qu’ils ont acquis. Il convient que les accords
internationaux conclus par l'entité Europol créée en vertu de la décision
2009/371/JAI et par le CEPOL créé en vertu de la décision 2005/681/JAI
demeurent en vigueur, à l'exception de l'accord de siège conclu par le CEPOL. (58)
Pour permettre à Europol de continuer à remplir au
mieux de ses capacités les missions de l'entité Europol créée par la
décision 2009/371/JAI et du CEPOL créé par la décision 2005/681/JAI,
il convient de prévoir des mesures transitoires, notamment en ce qui concerne
le conseil d'administration, le directeur exécutif et la réaffectation d'une
partie du budget d'Europol à la formation pour les trois années suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement. (59)
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir
l'établissement d'une entité chargée de la coopération et de la formation des
services répressifs au niveau de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des
effets de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut
prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à
l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (60)
[Conformément à l'article 3 du protocole
(n° 21) sur la position du Royaume‑Uni et de l'Irlande à l'égard de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États
membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application
du présent règlement] OU [Sans préjudice de l'article 4 du protocole
(n° 21) sur la position du Royaume‑Uni et de l'Irlande à l'égard de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États
membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas
liés par celui‑ci ni soumis à son application]. (61)
Conformément aux articles 1er et 2
du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié
par celui‑ci ni soumis à son application. (62)
Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection
des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, tels
que garantis par les articles 8 et 7 de la charte, ainsi que par l'article
16 du traité. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
OBJECTIFS D'EUROPOL Article premier Création de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la
formation des services répressifs 1.
Une agence de l'Union européenne pour la
coopération et la formation des services répressifs (Europol) est créée afin
d'améliorer la coopération mutuelle entre les autorités répressives au sein de
l'Union, de renforcer et de soutenir leur action, ainsi que pour mettre en
œuvre une politique de formation européenne cohérente. 2.
Europol, tel que créé par le présent règlement, se
substitue et succède à Europol tel que créé par la décision 2009/371/JAI et au
CEPOL tel que créé par la décision 2005/681/JAI. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«autorités compétentes des États membres»,
l'ensemble des autorités de police et autres services répressifs existant dans
les États membres qui sont compétents, conformément à la législation nationale,
en matière de prévention et de répression de la criminalité; (b)
«analyse», l’assemblage, le traitement ou
l’utilisation de données dans le but d'appuyer des enquêtes pénales; (c)
«organes de l'Union», institutions, entités,
missions, bureaux et agences institués par le traité sur l'Union européenne et
le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en vertu de ces
traités; (d)
«agents des services répressifs», des
fonctionnaires des services de police, de douane et d'autres services
compétents, y compris d'organes de l'Union, chargés de la prévention et de la
répression des formes graves de criminalité affectant plusieurs États membres,
du terrorisme et d'autres formes de criminalité qui portent atteinte à un
intérêt commun faisant l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que de la
gestion civile des crises et des missions de police internationales lors
d'événements majeurs; (e)
«pays tiers», les pays qui ne sont pas des États
membres de l'Union européenne; (f)
«organisations internationales», des organisations
internationales et les organismes de droit public qui en relèvent, ou d'autres
organismes qui sont créés par un accord entre deux ou plusieurs pays, ou dont
la création est fondée sur un tel accord; (g)
«parties privées», des entités et organismes
constitués en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays tiers, notamment des
entreprises et des sociétés, des associations commerciales, des organisations
sans but lucratif et autres personnes morales qui ne relèvent pas du point f); (h)
«particuliers», toute personne physique; (i)
«données à caractère personnel», toute information
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-après
dénommée la «personne concernée»; est réputée identifiable une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à
un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à
son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou
sociale; (j)
«traitement de données à caractère personnel»,
ci-après dénommé le «traitement», toute opération ou ensemble d’opérations
effectuée(s) ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquée(s) à des
données à caractère personnel, telle(s) que la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l'extraction,
la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion
ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou la combinaison,
ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction; (k)
«destinataire», la personne physique ou morale,
l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit
communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui
sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une
mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des
destinataires; (l)
«transfert de données à caractère personnel», la
communication de données à caractère personnel, divulguées activement à un
nombre limité de parties identifiées, l'accès auxdites données étant accordé au
destinataire par l'expéditeur en toute connaissance de cause ou de manière
intentionnelle; (m)
«fichier de données à caractère personnel»,
ci-après dénommé le «fichier», tout ensemble structuré de données à caractère
personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit
centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique; (n)
«consentement de la personne concernée», toute
manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la
personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant
fassent l'objet d'un traitement; (o)
«données administratives à caractère personnel»,
toutes les données à caractère personnel traitées par Europol, hormis celles
qui sont traitées dans le but d'atteindre les objectifs visés à
l'article 3, paragraphes 1 et 2). Article 3 Objectifs 1.
Europol soutient et renforce l’action des autorités
compétentes des États membres et leur coopération mutuelle aux fins de la
prévention et de la répression des formes graves de criminalité, du terrorisme
et d’autres formes de criminalité affectant plusieurs États membres, qui
portent atteinte à un intérêt commun faisant l'objet d'une politique de
l'Union, figurant à l'annexe 1. 2.
Europol soutient et renforce l’action des autorités
compétentes des États membres et leur coopération mutuelle aux fins de la
prévention et de la répression des infractions pénales liées aux infractions
visées au paragraphe 1. Sont considérées comme des infractions connexes: (a)
les infractions commises pour se procurer les
moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence
d’Europol; (b)
les infractions commises pour faciliter ou
consommer l’exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence
d’Europol; (c)
les infractions commises dans le but d'assurer
l’impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d’Europol. 3.
Europol appuie, développe, dispense et coordonne
les actions de formation destinées aux agents des services répressifs. Chapitre
II MISSIONS RELATIVES À LA
COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES RÉPRESSIFS Article 4 Missions 1.
Europol est l'agence de l'Union européenne chargée
des missions suivantes conformément au présent règlement: (a)
collecter, stocker, traiter, analyser et échanger
des informations; (b)
communiquer sans délai aux autorités compétentes
les faits qui les concernent et les informer immédiatement de tout lien entre
des infractions; (c)
coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et
des actions opérationnelles; (i) menées conjointement avec les autorités
compétentes des États membres; ou (ii) dans le cadre d'équipes communes
d’enquête, conformément à l’article 5, s'il y a lieu en liaison avec Eurojust; (d)
participer à des équipes communes d'enquête, ainsi
que proposer leur constitution conformément à l'article 5; (e)
fournir aux États membres des renseignements et une
aide à l’analyse lors d'événements internationaux majeurs; (f)
établir des évaluations de la menace, des analyses
stratégiques et opérationnelles, ainsi que des comptes rendus généraux; (g)
développer, partager et promouvoir une expertise en
ce qui concerne les méthodes de prévention de la criminalité, les procédures
d'enquête, et les méthodes de police technique et scientifique, ainsi que
dispenser des conseils aux États membres; (h)
fournir un appui technique et financier dans le
cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les États
membres, y compris des équipes communes d'enquête; (i)
appuyer, développer, dispenser, coordonner et
mettre en œuvre les actions de formation destinées aux agents des services
répressifs en coopération avec le réseau des instituts de formation dans les
États membres, comme expliqué au chapitre III; (j)
fournir aux organes de l'Union institués sur la
base du titre V du traité et à l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF) des renseignements en matière criminelle et une aide à l'analyse dans
les domaines relevant de leur compétence; (k)
fournir des informations et un appui aux structures
et aux missions de gestion des crises de l'UE instituées sur la base du traité
sur l'Union européenne; (l)
développer des centres de l'Union spécialisés dans
la lutte contre certaines infractions relevant des objectifs d'Europol,
notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité. 2.
Europol fournit des analyses stratégiques et des
évaluations de la menace afin d'aider le Conseil et la Commission à établir les
priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union aux fins de la lutte
contre la criminalité; Europol fournit également un appui pour la mise en œuvre
opérationnelle de ces priorités. 3.
Europol fournit des renseignements stratégiques
pour faciliter une utilisation efficace et rationnelle des ressources
disponibles au niveau national et de l’Union pour les activités
opérationnelles, et fournir un appui à ces dernières. 4.
Europol joue le rôle d’office central de répression
du faux-monnayage de l’euro conformément à la décision 2005/511/JAI du 12
juillet 2005 visant à protéger l’euro contre le faux-monnayage[40]. Europol facilite
également la coordination des mesures prises par les autorités compétentes des
États membres ou dans le cadre d’équipes communes d’enquête, s'il y a lieu en
liaison avec des organes de l’Union et les autorités de pays tiers, afin de
lutter contre le faux-monnayage de l’euro. Article 5 Participation aux équipes communes d’enquête 1.
Europol peut participer aux activités des équipes
communes d’enquête lorsqu'elles portent sur des infractions relevant de ses
objectifs d'Europol. 2.
Europol peut, dans les limites prévues par le droit
des États membres où l’équipe commune d’enquête intervient, prêter son concours
à toutes les activités de celle‑ci et échanger des informations avec tous
les membres de cette équipe. 3.
Lorsqu'Europol a des motifs de croire que la
constitution d'une équipe commune d'enquête apporterait une valeur ajoutée à
une enquête, elle peut en faire la proposition aux États membres concernés et
prendre des mesures en vue de les aider à créer cette équipe. 4.
Europol n'applique pas de mesures coercitives. Article 6 Demandes d’Europol visant à ouvrir une enquête pénale 1.
Dans les cas particuliers où Europol considère
qu'une enquête pénale devrait être ouverte sur une infraction relevant de ses
objectifs, elle en informe Eurojust. 2.
Simultanément, Europol demande aux unités
nationales des États membres concernés, créées sur la base de l'article 7,
paragraphe 2, d'ouvrir, de mener ou de coordonner une enquête pénale. 3.
Les unités nationales informent sans délai Europol
de l'ouverture de l'enquête. 4.
Si les autorités compétentes des États membres
concernés décident de ne pas donner suite à la demande faite par Europol, elles
communiquent les motifs de leur décision à Europol, dans un délai d'un mois à
compter de la demande. Elles peuvent s'abstenir de communiquer lesdits motifs
si leur divulgation comporte le risque de: (a)
porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels
en matière de sécurité; ou (b)
compromettre le succès d’enquêtes en cours ou la
sécurité d’une personne. 5.
Europol informe Eurojust de la décision prise par
une autorité compétente d'un État membre d'ouvrir ou de refuser d'ouvrir une
enquête. Article 7 Coopération des États membres avec Europol 1.
Les États membres coopèrent avec Europol pour
l'accomplissement de ses missions. 2.
Chaque État membre met en place ou désigne une
unité nationale qui constitue un organe de liaison entre Europol et les
autorités nationales compétentes des États membres, ainsi qu'avec les instituts
dispensant des formations aux agents des services répressifs. Chaque État
membre désigne un fonctionnaire en qualité de chef de l’unité nationale. 3.
Les États membres veillent à ce que les unités
nationales soient en mesure de s’acquitter de leurs tâches telles que définies
dans le présent règlement, et notamment à ce qu'elles aient accès aux bases de
données nationales des services répressifs. 4.
Europol peut coopérer directement avec les autorités
compétentes des États membres dans le cadre d'une enquête particulière. Dans ce
cas, Europol informe sans délai l'unité nationale et transmet une copie de
toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre Europol
et les autorités compétentes concernées. 5.
Les États membres, par l'intermédiaire de leur
unité nationale ou de l'autorité compétente d'un État membre, assurent
notamment: (a)
la communication à Europol des informations
nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Cette communication suppose de
transmettre rapidement à Europol toute information liée aux formes de
criminalité figurant parmi les priorités de l'Union. Elle consiste également à
fournir à Europol une copie des échanges bilatéraux ou multilatéraux avec
d'autres États membres dans la mesure où ces échanges concernent des
infractions relevant des objectifs d'Europol; (b)
une communication et une coopération efficaces avec
Europol, de la part de toutes les autorités compétentes concernées des États
membres et de tous les instituts de formation des agents des services
répressifs dans les États membres; (c)
une sensibilisation aux activités d'Europol. 6.
Les chefs des unités nationales se réunissent
périodiquement, afin notamment d'examiner et de résoudre les problèmes qui se
posent dans le cadre de leur coopération opérationnelle avec Europol. 7.
Chaque État membre définit l'organisation de son
unité nationale et détermine ses effectifs conformément à sa législation
nationale. 8.
Les frais exposés par les unités nationales et les
autorités nationales compétentes pour la communication avec Europol sont à la
charge des États membres et, à l’exception des frais de connexion, ne sont pas
imputés à Europol. 9.
Les États membres assurent un niveau de sécurité
minimum de l'ensemble des systèmes utilisés pour se connecter à Europol. 10.
Europol rédige un rapport annuel sur le volume et
la qualité des informations fournies par chaque État membre conformément au
paragraphe 5, point a), ainsi que sur l’action de son unité nationale. Ce
rapport annuel est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la
Commission et aux parlements nationaux. Article 8 Officiers de liaison 1.
Chaque unité nationale détache auprès d'Europol au
moins un officier de liaison. Sauf dispositions contraires dans le présent
règlement, les officiers de liaison sont soumis au droit national de l’État
membre qui les a désignés. 2.
Les officiers de liaison, qui constitueront les
bureaux nationaux de liaison auprès d’Europol, reçoivent leurs instructions de
leur unité nationale au sein d’Europol conformément au droit national de l’État
membre qui les a désignés et aux dispositions applicables au fonctionnement
d’Europol. 3.
Les officiers de liaison contribuent à l'échange
d'informations entre Europol et leur États membre. 4.
Les officiers de liaison contribuent à l’échange
d’informations entre leur États membre et les officiers de liaison des autres
États membres conformément au droit national. Les infrastructures d'Europol
peuvent également être utilisées, conformément au droit national, pour ces échanges
bilatéraux lorsqu'il s'agit d'infractions ne relevant pas des objectifs
d'Europol. Le conseil d’administration définit les
droits et obligations des officiers de liaison à l’égard d’Europol. 5.
Les officiers de liaison jouissent des privilèges
et immunités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à
l’article 65. 6.
Europol veille à ce que les officiers de liaison
soient parfaitement informés de toutes ses activités et qu’ils y soient
pleinement associés, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches. 7.
Europol assume les coûts liés à la mise à la
disposition des États membres de locaux dans son immeuble et à la fourniture
d'un soutien suffisant pour permettre aux officiers de liaison de remplir leurs
fonctions. Tous les autres frais liés à la désignation d’officiers de liaison
sont supportés par l’État membre qui procède à la désignation, y compris les
frais liés à leur dotation en équipement, sauf si l'autorité budgétaire en
décide autrement sur recommandation du conseil d'administration. Chapter
III MISSIONS RELATIVES À LA
FORMATION DES AGENTS DES SERVICES RÉPRESSIFS Article 9 L'Institut Europol 1.
Un département créé par le présent règlement au
sein d'Europol et dénommé «Institut Europol», est chargé d'appuyer, de
développer, de dispenser et de coordonner les actions de formation destinées
aux agents des services répressifs, notamment en ce qui concerne la lutte
contre les formes graves de criminalité affectant plusieurs États membres et le
terrorisme, la gestion des événements à haut risque pour l'ordre public et des
manifestations sportives, la planification et le commandement des missions non
militaires de l'Union, le commandement des services répressifs et les
compétences linguistiques. Il est notamment chargé: (a)
d'assurer une sensibilisation et la diffusion de
connaissances dans les matières ci-après: (i) instruments internationaux et de l'Union
dans le domaine de la coopération en matière répressive; ii) organes de l'Union, notamment Europol,
Eurojust et Frontex, leur fonctionnement et leur rôle; iii) aspects judiciaires de la coopération en
matière répressive et connaissance pratique de l'accès aux canaux
d'information; (b)
encourager le développement de la coopération
régionale et bilatérale parmi les États membres et entre ceux-ci et les pays
tiers; (c)
traiter de domaines thématiques spécifiques
relatifs à certaines formes de criminalité ou à la police, dans lesquels la
formation au niveau de l'Union peut apporter une valeur ajoutée; (d)
concevoir des cours communs spécifiques pour les
agents des services répressifs afin de les entraîner à participer à des
missions civiles; (e)
soutenir les États membres dans leurs activités de
renforcement des capacités policières dans les pays tiers; (f)
assurer la formation des formateurs et soutenir l'amélioration
et l'échange des bonnes pratiques en matière d'apprentissage. 2.
L'Institut Europol élabore et met à jour
régulièrement des méthodes et méthodologies d'apprentissage et les applique
dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie afin de renforcer
les compétences des agents des services répressifs. L'Institut Europol évalue
les résultats de ces actions en vue d'améliorer la qualité, la cohérence et
l’efficacité des actions futures. Article 10 Tâches de l'Institut Europol 1.
L'Institut Europol élabore des analyses
pluriannuelles des besoins stratégiques de formation et des programmes
d'apprentissage pluriannuels. 2.
L'Institut Europol conçoit et met en œuvre des
actions de formation et des produits d'apprentissage pouvant comprendre: (a)
des cours, des séminaires, des conférences, des
activités fondées sur l'internet et l'apprentissage en ligne; (b)
des cours communs destinés à sensibiliser, à
remédier aux lacunes et/ou à faciliter une approche commune en ce qui concerne
les phénomènes de criminalité transfrontière; (c)
des modules de formation comportant une gradation
correspondant à des étapes progressives ou à des niveaux de complexité des
compétences requises par le groupe cibles concerné, et axés soit sur une région
géographique déterminée, un domaine thématique spécifique d'activité criminelle
soit sur une série particulière de qualifications professionnelles; (d)
programmes d'échange et de détachement d'agents des
services répressifs dans le cadre d'une approche de la formation fondée sur
l'opérationnel; 3.
Pour assurer une politique de formation européenne
cohérente afin de soutenir les missions civiles et le renforcement des
capacités dans les pays tiers, l'Institut Europol: (a)
évalue l'impact des politiques et des initiatives
en vigueur dans l'Union dans le domaine de la formation des services
répressifs; (b)
met au point et assure une formation pour préparer
les agents des services répressifs des États membres à participer à des
missions civiles, y compris pour leur permettre d'acquérir les compétences
linguistiques utiles; (c)
met au point et assure une formation destinée aux
agents des services répressifs des pays tiers, notamment des pays candidats à
l'adhésion à l'Union; (d)
gère les crédits spécifiques à l'aide extérieure de
l'Union afin d'aider les pays tiers à renforcer leur capacité dans les domaines
d'action concernés, conformément aux priorités établies de l'Union. 4.
L'Institut Europol promeut la reconnaissance
mutuelle de la formation des services répressifs dans les États membres et les
normes européennes de qualité existantes en la matière. Article 11 Recherche pertinente pour la formation 1.
L'Institut Europol contribue au développement de la
recherche utile aux actions de formation visées dans le présent chapitre. 2.
L'Institut Europol promeut et instaure un partenariat
avec les organes de l'Union ainsi qu'avec les établissements universitaires
publics et privés et encourage la création de partenariats renforcés entre
universités et instituts de formation en matière répressive dans les États
membres. Chapitre
IV ORGANISATION D'EUROPOL Article 12 Structure administrative et de gestion d'Europol La structure
administrative et de gestion d'Europol comprend: (a)
un conseil d’administration, qui exerce les
fonctions définies à l’article 14; (b)
un directeur exécutif, qui exerce les fonctions
définies à l'article 19; (c)
un comité scientifique de la formation conformément
à l'article 20; (d)
s'il y a lieu, tout autre organe consultatif créé
par le conseil d'administration conformément à l'article 14, paragraphe 1,
point p); (e)
s'il y a lieu, un conseil exécutif conformément aux
articles 21 et 22. SECTION 1 CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 13 Composition du conseil d’administration 1.
Le conseil d’administration est composé d’un
représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission,
disposant tous du droit de vote. 2.
Les membres du conseil d'administration sont nommés
sur la base de leur expérience dans la gestion des organismes du secteur public
ou privé et de leur connaissance de la coopération entre services répressifs. 3.
Chaque membre du conseil d'administration est
représenté par un membre suppléant nommé sur la base de son expérience dans la
gestion des organismes du secteur public ou privé et de sa connaissance de la
politique nationale en matière de formation des agents des services répressifs.
Le membre suppléant peut agir en qualité de membre à l'égard de toute question
liée à la formation des agents des services répressifs. Le suppléant représente
le membre en son absence. En l'absence du suppléant, le membre le représente
pour toute question liée à la formation des agents des services répressifs. 4.
Toutes les parties représentées au conseil
d'administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au
conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci.
Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes
et femmes au sein du conseil d’administration. 5.
Le mandat des membres et des membres suppléants est
de quatre ans. Il peut être prolongé. À l’expiration de leur mandat ou en cas
de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au
renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement. Article 14 Fonctions du conseil d’administration 1.
Le conseil d’administration: (a)
adopte chaque année, à la majorité des deux tiers
de ses membres, le programme de travail d'Europol pour l'année suivante,
conformément à l'article 15; (b)
adopte, à la majorité des deux tiers de ses
membres, un programme de travail pluriannuel, conformément à l'article 15; (c)
adopte, à la majorité des deux tiers de ses
membres, le budget annuel d'Europol et exerce d’autres fonctions en rapport
avec le budget d'Europol, conformément au chapitre XI; (d)
adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur
les activités d'Europol et le transmet, pour le 1er juillet de
l'année suivante, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour
des comptes et aux parlements nationaux. Le rapport d'activité annuel consolidé
est publié; (e)
adopte la réglementation financière applicable à
Europol, conformément à l’article 63; (f)
adopte, le 31 janvier au plus tard, après avoir
tenu compte de l'avis de la Commission, le plan pluriannuel en matière de
politique du personnel; (g)
adopte une stratégie antifraude proportionnée aux
risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à
mettre en œuvre; (h)
adopte des règles de prévention et de gestion des
conflits d’intérêts à l'égard de ses membres, ainsi que des membres du comité
scientifique de la formation; (i)
conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du
personnel d'Europol, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir
de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à
conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents
(«compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); (j)
adopte les modalités qui conviennent pour assurer
la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux
autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires; (k)
nomme le directeur exécutif et les directeurs
exécutifs adjoints et, s'il y a lieu, prolonge leur mandat ou les démet de
leurs fonctions, conformément aux articles 56 et 57; (l)
établit des indicateurs de performance et supervise
l’action du directeur, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil
d’administration; (m)
nomme un comptable, sans préjudice des dispositions
du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, qui est
fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses tâches; (n)
nomme les membres du comité scientifique de la
formation; (o)
assure un suivi adéquat des résultats et
recommandations découlant des divers rapports d’audit et évaluations internes
ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF); (p)
prend toutes décisions relatives à la création des
structures internes d'Europol et, si nécessaire, à leur modification; (q)
adopte son règlement intérieur. 2.
Le conseil d’administration adopte, conformément à
l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur
l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur
l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur
exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du
pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette
délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est
autorisé à subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles
l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre
temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du
pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce
dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un
membre du personnel autre que le directeur exécutif. Article 15 Programmes de travail annuel et pluriannuel 1.
Le conseil d'administration adopte le programme de
travail annuel au plus tard le 30 novembre chaque année, sur la base d'un projet
proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission.
Ce programme est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission
et aux parlements nationaux. 2.
Le programme de travail annuel comprend les
objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris les indicateurs de
performance. Il contient également une description des actions à financer et
une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action,
conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la
gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent
avec le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique
clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport
à l'exercice précédent. 3.
Le conseil d’administration modifie au besoin le
programme de travail adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à Europol. Toute modification substantielle du programme de
travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle du
programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer
au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non
substantielles au programme de travail annuel. 4.
Le conseil d'administration adopte le programme de
travail pluriannuel au plus tard le 30 novembre chaque année, en tenant compte
de l'avis de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen et les
parlements nationaux. Le programme de travail pluriannuel adopté est
transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements
nationaux. Le programme de travail annuel expose les
objectifs stratégiques et les résultats escomptés, y compris les indicateurs de
performance. Il contient également une indication des montants et des effectifs
alloués à chaque objectif, conformément au cadre financier pluriannuel et au
plan pluriannuel en matière de politique du personnel. Il comprend la stratégie
applicable aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales
visés à l'article 29. Le programme de travail pluriannuel est mis en
œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est mis à
jour au vu des résultats des évaluations externes et internes. La conclusion de
ces évaluations est également reflétée, au besoin, dans le programme de travail
annuel pour l'année suivante. Article 16 Président du conseil d’administration 1.
Le conseil d'administration élit un président et un
vice-président parmi ses membres. Le président et le vice-président sont élus à
la majorité des deux tiers du conseil d'administration. Le vice-président remplace d'office le président
lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions. 2.
Le président et les vice-présidents sont élus pour
un mandat de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une seule fois. Toutefois,
si le président ou le vice-président perdent leur qualité de membres du conseil
d'administration à un moment quelconque de leur mandat de président ou de
vice-président, ce mandat expire automatiquement à la même date. Article 17 Réunions du conseil d’administration 1.
Le président convoque le conseil d’administration. 2.
Le directeur exécutif d'Europol participe aux
délibérations. 3.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux
fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son
président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de
ses membres. 4.
Le conseil d’administration peut inviter toute
personne dont l'avis peut être pertinent aux fins des débats à participer aux
réunions en tant qu'observateur sans droit de vote. 5.
Les membres du conseil d'administration peuvent,
sous réserve des dispositions du règlement intérieur, être assistés par des
conseillers ou par des experts. 6.
Europol assure le secrétariat du conseil
d'administration. Article 18 Procédure de vote 1.
Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1,
points a), b) et c), de l’article 16, paragraphe 1, et de l'article 56,
paragraphe 8, le conseil d'administration arrête ses décisions à la
majorité de ses membres. 2.
Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un
membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de
vote. 3.
Le président participe au vote. 4.
Le directeur exécutif ne participe pas au vote. 5.
Le règlement intérieur du conseil d'administration
fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles
un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les exigences en
matière de quorum, le cas échéant. SECTION 2 DIRECTEUR EXÉCUTIF Article 19 Responsabilités du directeur exécutif 1.
Le directeur exécutif assure la gestion d'Europol.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. 2.
Sans préjudice des compétences de la Commission, du
conseil d’administration ou du conseil exécutif, le directeur exécutif est
indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte
aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe. 3.
Le directeur exécutif fait rapport au Parlement
européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut
inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches. 4.
Le directeur exécutif est le représentant légal
d'Europol. 5.
Le directeur exécutif est chargé de la mise en
œuvre des missions confiées à Europol par le présent règlement. Il est
notamment chargé des tâches suivantes: (a)
l’administration courante d'Europol; (b)
la mise en œuvre des décisions adoptées par le
conseil d’administration; (c)
l'élaboration du programme de travail annuel et du
programme de travail pluriannuel et leur présentation au conseil
d’administration après consultation de la Commission; (d)
la mise en œuvre du programme de travail annuel et
du programme de travail pluriannuel et l'établissement d'un rapport destiné au
conseil d’administration sur leur mise en œuvre; (e)
la préparation du rapport annuel consolidé sur les
activités d'Europol et sa présentation pour approbation au conseil
d’administration; (f)
l'élaboration d'un plan d'action donnant suite aux
conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi
qu'aux rapports d'enquête et aux recommandations résultant des enquêtes de
l'OLAF, et la présentation de rapports semestriels à la Commission et de
rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis; (g)
la protection des intérêts financiers de l’Union
par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et
d’autres activités illégales et, sans préjudice des compétences d'investigation
de l'OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées,
par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des
sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et
dissuasives; (h)
la préparation d’une stratégie antifraude pour
Europol et sa présentation pour approbation au conseil d’administration; (i)
l'élaboration du projet de règlement financier
applicable à Europol; (j)
l'établissement du projet d'état prévisionnel des
recettes et dépenses d'Europol et l'exécution de son budget; (k)
l'élaboration du projet du plan pluriannuel en
matière de politique du personnel et sa présentation au conseil
d’administration après consultation de la Commission; (l)
l’assistance au président du conseil
d’administration en ce qui concerne la préparation des réunions du conseil
d’administration; (m)
l’information régulière du conseil d’administration
sur la mise en œuvre des priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union
en matière de lutte contre la criminalité. SECTION 3 COMITÉ
SCIENTIFIQUE DE LA FORMATION Article 20 Le comité scientifique de la formation 1.
Le comité scientifique de la formation est un
organe consultatif indépendant qui garantit et guide la qualité scientifique
des activités de formation d’Europol. À cet effet, le directeur exécutif fait
intervenir le comité scientifique de la formation à un stade précoce de
l'élaboration de l'ensemble des documents visés à l'article 14, dans la mesure
où ils concernent la formation. 2.
Le comité scientifique de la formation est composé
de 11 personnes d'un très haut niveau universitaire ou professionnel dans les
matières couvertes par le chapitre III du présent règlement. Le conseil
d'administration nomme les membres à l'issue d'un appel à candidatures
transparent et d'une procédure de sélection devant être publiés au Journal
officiel de l'Union européenne. Les membres du conseil d'administration ne
peuvent pas être membres du comité scientifique de la formation. Les membres du
comité scientifique de la formation sont indépendants. Ils ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe. 3.
Europol publie et tient à jour sur son site web la
liste des membres du comité scientifique de la formation. 4.
Le mandat des membres du comité scientifique de la
formation dure cinq ans. Il n'est pas renouvelable et les membres de ce comité
peuvent être démis s'ils ne satisfont pas aux critères d'indépendance. 5.
Le comité scientifique de la formation élit son
président et son vice-président pour un mandat de cinq ans. Il adopte ses avis
à la majorité simple. Il est convoqué par son président jusqu'à quatre fois par
an. Le président convoque, si nécessaire, des réunions extraordinaires de sa
propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité. 6.
Le directeur exécutif, le directeur exécutif
adjoint chargé de la formation ou leurs représentants respectifs sont invités à
participer aux réunions en tant qu'observateurs sans droit de vote. 7.
Le comité scientifique de la formation est assisté
par un secrétaire qui est un membre du personnel d'Europol désigné par le
comité et nommé par le directeur exécutif. 8.
Le comité scientifique de la formation doit
notamment: (a)
conseiller le directeur exécutif et le directeur
exécutif adjoint chargé de la formation pour la rédaction du programme de
travail annuel et d'autres documents stratégiques, afin d'assurer leur qualité
scientifique et leur cohérence avec les politiques et les priorités
sectorielles concernées de l'Union; (b)
fournir des avis et conseils indépendants au
conseil d'administration sur les questions relevant de ses compétences; (c)
fournir des avis et conseils indépendants sur la
qualité des cours, les méthodes d'apprentissage appliquées, les options
d'apprentissage et les évolutions scientifiques; (d)
exercer toute autre fonction consultative en
rapport avec les aspects scientifiques des travaux d'Europol, à la demande du
conseil d'administration ou du directeur exécutif ou du directeur exécutif
adjoint chargé de la formation. 9.
Le budget annuel du comité scientifique de la
formation est imputé sur une ligne budgétaire spécifique d'Europol. SECTION 4 CONSEIL
EXÉCUTIF Article 21 Création Le conseil d’administration peut créer un
conseil exécutif. Article 22 Fonctions et organisation 1.
Le conseil exécutif assiste le conseil
d'administration. 2.
Le conseil exécutif assume les fonctions suivantes: (a)
il élabore les décisions devant être adoptées par
le conseil d'administration; (b)
il assure, avec le conseil d'administration, un
suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit
et évaluations internes ou externes, ainsi que des rapports d'enquête et des
recommandations résultant des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF); (c)
sans préjudice des fonctions du directeur exécutif
telles que définies à l’article 19, il assiste et conseille celui-ci dans
la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer
la surveillance de la gestion administrative. 3.
Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif
peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil
d'administration, notamment sur des questions de gestion administrative, y
compris sur la suspension de la délégation des pouvoirs de l'autorité investie
du pouvoir de nomination. 4.
Le conseil exécutif se compose du président du
conseil d’administration, d’un représentant de la Commission et de trois autres
membres nommés par le conseil d’administration parmi ses membres. Le président
du conseil d'administration préside également le conseil exécutif. Le directeur
exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais ne possède pas de droit
de vote. 5.
Le mandat des membres du conseil exécutif dure
quatre ans. Le mandat d'un membre du Conseil exécutif prend fin lorsque cesse
son mandat de membre du conseil d’administration. 6.
Le conseil exécutif tient au moins une réunion
ordinaire tous les trois mois. En outre, il se réunit à l'initiative de son
président, à la demande de la Commission ou à la demande de ses membres. 7.
Le conseil exécutif respecte le règlement intérieur
établi par le conseil d'administration. Chapitre
V TRAITEMENT DE L’INFORMATION Article 23 Sources of information 1.
Europol ne traite que les informations qui lui ont
été fournies: (a)
par les États membres conformément à leur droit
national; (b)
par les organes de l'Union, les pays tiers et les
organisations internationales, conformément au chapitre VI; (c)
par les parties privées, conformément à
l'article 29, paragraphe 2. 2.
Europol peut directement extraire et traiter des
données, y compris des données à caractère personnel, provenant de sources
accessibles au public, telles que les médias, y compris l'internet et les
données publiques. 3.
Europol peut extraire et traiter des données, y
compris des données à caractère personnel émanant des systèmes d'information,
nationaux, de l'Union ou internationaux, y compris au moyen d'un accès
informatisé direct, dans la mesure où il y est autorisé par des instruments
juridiques de l'Union, internationaux ou nationaux. Les dispositions
applicables de ces instruments juridiques de l’Union, internationaux ou
nationaux régissent l'accès à ces données et leur utilisation de ces données
par Europol, dans la mesure où elles prévoient des règles d’accès et
d’utilisation plus strictes que celles du présent règlement. L'accès à ces
systèmes d'information n'est accordé qu'aux agents dûment habilités d'Europol
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Article 24 Finalités des activités de traitement des informations 1.
Dans la mesure nécessaire pour atteindre ses
objectifs tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, Europol
traite les informations, y compris les données à caractère personnel, aux fins
ci-après: (a)
recoupements visant à établir des liens entre les
informations; (b)
analyses de nature stratégique ou thématique; (c)
analyses opérationnelles dans des cas spécifiques. 2.
Les catégories de données à caractère personnel et
les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées
pour chacune des finalités spécifiques mentionnées au paragraphe 1 sont
énumérées à l'annexe 2. Article 25 Détermination des finalités des activités de traitement des
informations 1.
Tout État membre, organe de l'Union, pays tiers ou
organisation internationale qui fournit des informations à Europol définit la
finalité du traitement de ces données conformément à l'article 24. À défaut,
Europol détermine la pertinence de ces informations ainsi que la finalité du
traitement. Europol ne peut traiter ces informations à des fins autres que
celles pour lesquelles elles ont été fournies que si le fournisseur de données
l'y autorise. 2.
Les États membres, les organes de l'Union, les pays
tiers et les organisations internationales peuvent notifier, lors du transfert
des informations, toute restriction de l'accès à ces données ou de leur
utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne
leur effacement ou leur destruction. Lorsqu'à l'issue du transfert, la
nécessité d'appliquer ces restrictions apparaît, ils en informent Europol.
Europol se conforme à ces restrictions. 3.
Europol peut soumettre les informations extraites
auprès de sources accessibles au public à toute restriction d'accès ou
d'utilisation par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et
les organisations internationales. Article 26 Accès du personnel des États membres et d'Europol aux informations
stockées par Europol 1.
Les États membres ont accès à toutes informations
fournies aux fins de l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), et
peuvent effectuer des recherches dans ces données, sans préjudice du droit des
États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations
internationales de notifier des restrictions de l'accès à ces données et de
leur utilisation. Les États membres désignent les autorités compétentes qui
sont autorisées à effectuer ces recherches. 2.
Les États membres disposent d'un accès indirect
fondé sur un système de concordance/non‑concordance («hit/no hit»)
aux informations fournies aux fins de l'article 24, paragraphe 1,
point c), sans préjudice de toute restriction notifiée par les États membres,
les organes de l'Union et les pays tiers ainsi que les organisations
internationales ayant fourni ces informations, conformément à
l'article 25, paragraphe 2. En cas de concordance, Europol engage la
procédure permettant de partager l'information qui a généré cette concordance,
conformément à la décision de l'État membre qui lui a fourni les informations. 3.
Les agents d'Europol dûment habilités par le
directeur exécutif ont accès aux informations traitées par Europol dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Article 27 Accès
d'Eurojust et de l'OLAF aux informations détenues par Europol 1.
Europol prend toutes les mesures appropriées pour
permettre à Eurojust et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans le
cadre de leurs mandats respectifs, d'avoir accès à toutes les informations
fournies aux fins de l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), et
d'effectuer des recherches dans ces données, sans préjudice du droit des États
membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations
internationales de notifier des restrictions de l'accès à ces données ou de
leur utilisation. Europol est informé lorsqu'une recherche effectuée par
Eurojust ou l'OLAF révèle l'existence d'une concordance avec des informations
traitées par Europol. 2.
Europol prend toutes les mesures appropriées pour
permettre à Eurojust et à l'OLAF, dans le cadre de leurs mandats respectifs, de
disposer d'un accès indirect fondé sur un système de concordance/non‑concordance
(«hit/no hit») aux informations fournies aux fins de
l'article 24, paragraphe 1, point c), sans préjudice de toute
restriction notifiée par les États membres, les organes de l'Union, les pays
tiers et les organisations internationales ayant fourni ces informations,
conformément à l'article 25, paragraphe 2. En cas de concordance,
Europol engage la procédure permettant de partager l'information qui a généré
cette concordance, conformément à la décision de l'État membre, de l'organe de
l'Union, du pays tiers ou de l'organisation internationale qui lui a fourni les
informations. 3.
Les recherches d'information relevant des
paragraphes 1 et 2 ne sont effectuées qu'aux fins de déterminer si des
informations disponibles auprès d'Eurojust ou de l'OLAF respectivement
correspondent aux informations traitées au sein d'Europol. 4.
Europol autorise la réalisation de recherches
conformément aux paragraphes 1 et 2 uniquement après avoir obtenu, de la part
d'Eurojust, des informations sur les membres nationaux, les suppléants, les
assistants et les membres du personnel d'Eurojust, et de la part de l'OLAF, des
informations quant aux membres de son personnel, qui ont été habilités à
effectuer ces recherches. 5.
Si au cours de ses activités de traitement
d'informations dans le cadre d'une enquête, Europol ou un État membre constate
la nécessité d'une coordination, d'une coopération ou d'un appui conformément
au mandat d'Eurojust ou de l'OLAF, Europol en informe ces derniers et engage la
procédure de partage des informations, conformément à la décision de l'État
membre ayant fourni ces informations. Dans ce cas, Eurojust ou l'OLAF
consultent Europol. 6.
Eurojust, y compris son collège, ses membres
nationaux, leurs suppléants, les assistants ainsi que les membres de son
personnel, ainsi que l'OLAF respectent toute restriction de l'accès ou de
l'utilisation, formulée en termes généraux ou spécifiques, notifiée par un État
membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale,
conforment à l'article 25, paragraphe 2. Article 28 Obligation d'informer les États membres 1.
Si Europol, conformément aux tâches qui lui
incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), a besoin
de communiquer à un État membre des informations le concernant, et que lesdites
informations sont soumises à des restrictions d'accès en application de
l'article 25, paragraphe 2, qui en empêcheraient le partage, Europol
consulte le fournisseur de données qui a notifié la restriction d'accès, afin
d'obtenir l'autorisation de partager ces informations. Sans cette autorisation, les informations ne
peuvent être partagées. 2.
Indépendamment de toute restriction d'accès,
Europol communique à tout État membre les informations qui le concernent si: (a)
cela est absolument nécessaire aux fins de la
prévention d'un danger imminent lié à des infractions relevant d'une forme
grave de criminalité ou du terrorisme; ou (b)
cela est essentiel pour prévenir une menace grave
et immédiate pour la sécurité publique de cet État membre. Dans un tel cas, Europol informe le fournisseur de
données du partage de ces informations dès que possible et justifie son analyse
de la situation. Chapitre VI
RELATIONS AVEC LES
PARTENAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES Article 29 Dispositions communes 1.
Dans la mesure où cela est nécessaire à
l’accomplissement de ses missions, Europol peut établir et entretenir des
relations de coopération avec des organes de l'Union conformément aux objectifs
de ces derniers, avec des autorités répressives de pays tiers, avec des
instituts de formation des services répressifs de pays tiers, des organisations
internationales et des parties privées. 2.
Dans la mesure où cela est pertinent pour
l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de toute restriction
notifiée en vertu de l'article 25, paragraphe 2, Europol peut procéder à un
échange direct de toute information, à l'exception des données à caractère
personnel, avec les entités mentionnées au paragraphe 1. 3.
Europol peut recevoir et traiter des données à
caractère personnel des entités mentionnées au paragraphe 1, hormis de parties
privées, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses missions et
sous réserve des dispositions du présent chapitre. 4.
Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 4,
les données à caractère personnel ne sont transmises par Europol à des organes
de l'Union, pays tiers et organisations internationales que si cela est
nécessaire pour prévenir et combattre des infractions relevant des objectifs
d'Europol et conforme au présent chapitre. Si les données à transférer ont été
fournies par un État membre, Europol demande le consentement de ce dernier,
sauf si: (a)
l'autorisation est réputée acquise car l'État
membre n'a pas expressément limité la possibilité d'effectuer des transferts
ultérieurs; ou (b)
l'État membre a donné son accord préalable à cette
transmission, en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques.
Cet accord est révocable à tout moment. 5.
Les transferts ultérieurs de données à caractère
personnel par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les
organisations internationales sont interdits à moins qu'Europol n'y ait explicitement
consenti. SECTION 2 ÉCHANGES/TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Article 30 Transfert de données à caractère personnel vers des organes de l'Union Sous réserve de toute restriction éventuelle
notifiée conformément à l'article 25, paragraphes 2 ou 3, Europol peut
directement transférer des données à caractère personnel aux organes de l'Union
dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions ou de
celles de l'organe de l'Union destinataire. Article 31 Transfert de données à caractère
personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales 1.
Europol peut transférer des données à caractère
personnel à une autorité d'un pays tiers ou à une organisation internationale,
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sur le
fondement: (a)
d'une décision de la Commission adoptée
conformément aux [articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données], selon laquelle cet État ou un
secteur de traitement de données au sein de cet État tiers, ou une organisation
internationale, assure un niveau de protection adéquat (décision constatant le
caractère adéquat de la protection des données); ou (b)
d'un accord international conclu entre l'Union et
le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), en vertu de
l'article 218 du traité, offrant des garanties suffisant au regard de la
protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes; ou (c)
d'un accord de coopération conclu entre Europol et
le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), conformément à
l'article 23 de la décision 2009/371/JAI avant la date d'application du présent
règlement. Un tel transfert ne nécessite pas d'autre
autorisation. Europol peut conclure des arrangements de travail
afin de mettre en œuvre ces accords ou ces décisions constatant le caractère
adéquat de la protection des données. 2.
Par dérogation au paragraphe 1, le directeur
exécutif peut autoriser le transfert de données à caractère personnel vers un
pays tiers ou une organisation internationale, au cas par cas, si: (a)
le transfert des données est absolument nécessaire
à la sauvegarde des intérêts essentiels d'un ou plusieurs États membres dans le
cadre des objectifs d'Europol; (b)
le transfert des données est absolument nécessaire
aux fins de la prévention d'un danger imminent lié à des infractions relevant
de la criminalité ou du terrorisme; (c)
le transfert est nécessaire ou juridiquement
impératif pour des motifs d'intérêt public importants ou pour la constatation,
l'exercice ou la défense d'un droit en justice; ou (d)
le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts
vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; En outre, le conseil d'administration peut, en
accord avec le contrôleur européen de la protection des données, autoriser une
série de transferts conformément aux points a) à d) ci-dessus, compte tenu de
l'existence de garanties en ce qui concerne la protection de la vie privée et
des libertés et droits fondamentaux des personnes, pour une période ne pouvant
dépasser un an, renouvelable. 3.
Le directeur exécutif informe le conseil
d'administration et le contrôleur européen de la protection des données des cas
dans lesquels il a appliqué le paragraphe 2. Article 32 Données à caractère personnel émanant de parties privées 1.
Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution
de ses missions, Europol peut traiter des données à caractère personnel émanant
de parties privées à condition de les avoir reçues par l'intermédiaire: (a)
d'une unité nationale d'un État membre,
conformément au droit national; (b)
du point de contact d'un pays tiers avec lequel
Europol a conclu un accord de coopération conformément à l'article 23 de la
décision 2009/371/JAI avant la date d'application du présent règlement. ou (c)
d'une autorité d'un pays tiers ou d'une
organisation internationale avec laquelle l'Union a conclu un accord international
en vertu de l'article 218 du traité. 2.
Si les données reçues portent atteinte aux intérêts
d’un État membre, Europol informe immédiatement l’unité nationale de l’État
membre concerné. 3.
Europol ne peut prendre contact directement avec
des parties privées afin de procéder à l'extraction d'informations. 4.
La Commission évalue la nécessité et l'incidence
éventuelle des échanges directs de données à caractère personnel avec des
parties privées dans un délai de trois ans à compter de l'application du présent
règlement. Cette évaluation précise notamment les raisons pour lesquelles les
échanges de données à caractère personnel avec des parties privées sont
nécessaires à Europol. Article 33 Informations émanant de particuliers 1.
Europol peut traiter des informations, y compris
des données à caractère personnel, émanant de particuliers peuvent être
traitées par Europol à condition de les avoir reçues par l'intermédiaire: (a)
d'une unité nationale d'un État membre,
conformément au droit national; (b)
du point de contact d'un pays tiers avec lequel
Europol a conclu un accord de coopération conformément à l'article 23 de la
décision 2009/371/JAI avant la date d'application du présent règlement; ou (c)
d'une autorité d'un pays tiers ou d'une
organisation internationale avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord
international en vertu de l'article 218 du traité. 2.
Si Europol reçoit des informations, y compris des
données à caractère personnel, d’un particulier résidant dans un pays tiers
avec lequel il n'existe pas d'accord international, ou avec lequel aucun accord
n'a été conclu sur la base de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI, ou sur
la base de l'article 218 du traité, Europol ne peut transmettre ces
informations qu’à un État membre ou à un pays tiers concerné avec lequel de
tels accords internationaux ont été conclus. 3.
Europol ne peut prendre contact directement avec
des particuliers afin de procéder à l'extraction d'informations. Chapitre VII GARANTIES RELATIVES À LA
PROTECTION DES DONNÉES Article 34 Principes généraux en matière de
protection des données Principes généraux en matière de protection
des données (a)
Les données à caractère personnel sont: (b)
traitées loyalement et licitement; collectées pour
des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le traitement
ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques n'est pas considéré comme incompatible à condition qu'Europol
fournisse des garanties appropriées, notamment pour éviter tout traitement des
données à d'autres fins; (c)
adéquates, pertinentes et non excessives au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées; (d)
exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes
les mesures raisonnables sont prises pour que les données inexactes, eu égard
aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou
rectifiées sans délai; (e)
conservées sous une forme permettant
l'identification des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas
celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont
collectées. Article 35 Degrés
de précision et de fiabilité des données à caractère personnel 1.
La source des informations provenant d'un État
membre est évaluée, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les
fournit, en utilisant les codes d'évaluation des sources suivants: (A): il n'existe aucun doute quant à
l'authenticité, la fiabilité et la compétence de la source, ou l'information
provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas; (B): l'information provient d'une source qui s'est
révélée fiable dans la plupart des cas; (C): l'information provient d'une source qui s'est
révélée non fiable dans la plupart des cas; (X): la fiabilité de la source ne peut être
évaluée. 2.
Les informations provenant d'un État membre sont
évaluées, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les fournit, en
fonction de leur fiabilité, en utilisant les codes d'évaluation des
informations suivants: (1): aucun doute n'est permis quant à la véracité
de l'information; (2): la source a eu directement connaissance de
l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement
connaissance; (3): la source n'a pas eu directement connaissance
de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà
enregistrées; (4): la source n'a pas eu directement connaissance
de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière. 3.
Lorsque, sur la base d'informations déjà en sa
possession, Europol arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger
l'évaluation, il en informe l'État membre concerné et essaie de s'entendre avec
lui sur la modification à apporter à l'évaluation. Europol ne modifie pas
l'évaluation sans l'accord de l'État membre. 4.
Lorsqu'Europol reçoit d'un État membre des
informations non assorties d'une évaluation, il s'efforce, dans la mesure du
possible, d'évaluer la fiabilité de la source ou des informations sur la base
des informations déjà en sa possession. L'évaluation de données ou
d'informations spécifiques a lieu avec l'accord de l'État membre qui les a
fournies. Un État membre peut aussi se mettre d'accord avec Europol, en termes
généraux, sur l'évaluation de certains types de données et de certaines
sources. En l'absence d'accord dans un cas particulier ou en l'absence d'accord
général, Europol évalue les informations ou données et leur attribue les codes
d'évaluation (X) et (4) mentionnés aux paragraphes 1 et 2. 5.
Lorsqu'Europol reçoit des données ou des
informations d'un pays tiers, d'une organisation internationale ou d'un organe
de l'Union, le présent article s'applique par analogie. 6.
Europol évalue les informations provenant de
sources accessibles au public en utilisant les codes d'évaluation mentionnés
aux paragraphes 1 et 2. Article 36 Traitement
de catégories particulières de données à caractère personnel et de différentes
catégories de personnes concernées 1.
Le traitement de données à caractère personnel
concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes
pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des
personnes de moins de 18 ans, est interdit, à moins qu'il ne soit strictement
nécessaire pour prévenir ou réprimer les infractions relevant des objectifs d'Europol. 2.
Le traitement de données à caractère personnel, par
des moyens automatisés ou autres, révélant l'origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou
l'appartenance syndicale, ainsi que de données relatives à la santé ou à la vie
sexuelle, est interdit, à moins qu'il ne soit strictement nécessaire pour
prévenir ou réprimer les infractions relevant des objectifs d'Europol et à
moins que ces données ne complètent d'autres données déjà traitées par Europol. 3.
Europol a l'exclusivité de l'accès aux données à
caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2. Le directeur exécutif
habilite dûment un nombre limité de fonctionnaires auxquels cet accès sera
octroyé s'il est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. 4.
Aucune décision produisant des effets juridiques à
l'égard d'une personne concernée ne se fonde exclusivement sur le traitement
automatisé des données visées au paragraphe 2, sauf si elle est expressément
autorisée en vertu de la législation nationale ou de l'Union ou, si nécessaire,
par le contrôleur européen de la protection des données. 5.
Les données à caractère personnel visées aux
paragraphes 1 et 2 ne sont pas transmises à des États membres, à des organes de
l'Union, à des pays tiers ni à des organisations internationales, à moins que
cela ne soit strictement nécessaire dans des cas individuels concernant des
infractions relevant des objectifs d'Europol. 6.
Tous les six mois, Europol fournit au contrôleur
européen de la protection des données une synthèse de toutes les données à
caractère personnel visées au paragraphe 2 qu'il a traitées. Article 37 Délais
pour la conservation et l'effacement des données à caractère personnel 1.
Les données à caractère personnel traitées par
Europol ne sont conservées par celui-ci que le temps nécessaire pour lui
permettre de réaliser ses objectifs. 2.
Europol examine en toute hypothèse la nécessité de
continuer à conserver les données à caractère personnel au plus tard trois ans
après le début de leur traitement initial. Europol peut décider de continuer à
conserver des données à caractère personnel jusqu'à l'examen suivant, qui a
lieu à l'issue d'une nouvelle période de trois ans, si leur conservation reste
nécessaire pour lui permettre de remplir ses missions. Les raisons de continuer
à conserver les données sont justifiées et consignées. En l'absence de décision
de conserver plus longtemps des données à caractère personnel, celles-ci sont
effacées automatiquement après trois ans. 3.
Si des données relatives aux personnes visées à
l'article 36, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une durée supérieure
à cinq ans, le contrôleur européen de la protection des données en est informé. 4.
Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un
pays tiers ou une organisation internationale a fait part, lors du transfert
d'informations, d'une quelconque restriction en ce qui concerne l'effacement ou
la destruction anticipé(e) des données à caractère personnel, conformément à
l'article 25, paragraphe 2, Europol efface lesdites données conformément à ces
restrictions. Si, sur la base d'informations plus larges que celles en
possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de continuer à
conserver des données pour qu'Europol puisse remplir ses missions, Europol
sollicite auprès du fournisseur de données, en justifiant sa demande,
l'autorisation de continuer à conserver les données. 5.
Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un
pays tiers ou une organisation internationale efface de ses fichiers de données
nationaux des données transmises à Europol, il ou elle en informe ce dernier.
Europol efface les données sauf si, sur la base d'informations plus larges que
celles en possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de
continuer à conserver lesdites données pour qu'Europol atteigne ses objectifs.
Europol informe le fournisseur de données du maintien de la conservation de ces
données, en justifiant celui-ci. 6.
L'effacement de données à caractère personnel n'a
pas lieu: (a)
s'il risque de nuire aux intérêts d'une personne
concernée qui doit être protégée. Dans ce cas, les données ne peuvent plus être
utilisées qu'avec le consentement de la personne concernée; (b)
si la personne concernée conteste l'exactitude des
données, pendant une durée permettant aux États membres ou à Europol, si
nécessaire, de vérifier cette exactitude; (c)
si les données doivent être conservées à des fins
probatoires; (d)
si la personne concernée s'oppose à leur effacement
et demande, en lieu et place, la restriction de leur utilisation. Article 38 Sécurité du traitement 1.
Europol met en œuvre les mesures techniques et d’organisations
appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation,
la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de
traitement non autorisé. 2.
En ce qui concerne le traitement automatisé de
données, Europol prend les mesures qui sont propres à: (a)
interdire à toute personne non autorisée d'accéder
aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel
(contrôle à l'entrée des installations); (b)
empêcher toute lecture, copie ou modification ou
tout retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de
données); (c)
empêcher l'introduction non autorisée de données
ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisés de
données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage); (d)
empêcher que les systèmes de traitement automatisé
de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide
d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs); (e)
garantir que, pour l'utilisation d'un système de
traitement automatisé des données, les personnes autorisées ne puissent accéder
qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès); (f)
garantir qu'il soit possible de vérifier et de
déterminer à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être
ou ont été transmises en utilisant le système de transmission de données
(contrôle de la transmission); (g)
garantir qu'il soit possible de vérifier et de
déterminer quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les
systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle
personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction); (h)
empêcher que, lors du transfert de données à
caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les
données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non
autorisée (contrôle du transport); (i)
garantir que les systèmes employés puissent être
réparés immédiatement en cas de dérangement (remise en état); (j)
garantir que les fonctions du système ne soient pas
défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées
(fiabilité) et que les données conservées ne puissent être faussées par un
dysfonctionnement du système (intégrité). 3.
Europol et les États membres définissent des
mécanismes pour que les besoins en matière de sécurité soient pris en compte
au-delà des limites des systèmes d'information. Article 39 Droit d'accès de la personne concernée 1.
Toute personne concernée est en droit d'être
informée, à des intervalles raisonnables, du fait que des données à caractère
personnel la concernant sont traitées par Europol. Lorsque ces données à
caractère personnel sont traitées, Europol fournit les informations suivantes à
la personne concernée: (a)
la confirmation que des données la concernant font
ou non l'objet d'un traitement; (b)
des informations portant au moins sur les finalités
du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les
destinataires auxquels les données sont communiquées; (c)
la communication, sous une forme intelligible, des
données en cours de traitement, ainsi que de toute information disponible sur
l'origine de ces données. 2.
Toute personne concernée souhaitant exercer le
droit d'accès à des données à caractère personnel peut introduire, sans coûts
excessifs, une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente dans l'État
membre de son choix. Cette autorité la fait suivre sans délai à Europol, en
tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. 3.
Europol répond à la demande dans un délai
raisonnable, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de sa
réception. 4.
Europol consulte les autorités compétentes des
États membres concernés sur la décision à prendre. La décision d'accorder
l'accès à des données est subordonnée à une étroite coopération entre Europol
et les États membres directement concernés par l'accès de la personne concernée
à ces données. Si un État membre s'oppose à la réponse proposée par Europol, il
en notifie les motifs à ce dernier. 5.
L'accès à des données à caractère personnel est
refusé ou restreint si cela constitue une mesure nécessaire: (a)
pour qu'Europol puisse s'acquitter dûment de ses
missions; (b)
pour protéger la sécurité et l'ordre public des
États membres ou pour lutter contre la criminalité; (c)
pour garantir qu'aucune enquête nationale ne sera
compromise; (d)
pour protéger les droits et libertés de tiers. 6.
En cas de refus ou de restriction de l'accès,
Europol informe par écrit la personne concernée des motifs d'une telle décision
et de son droit à introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de
la protection des données. Les motifs de fait ou de droit qui fondent la
décision peuvent être omis lorsque leur communication priverait d'effet la
restriction imposée par le paragraphe 5. Article 40 Droit de rectification, d'effacement et de verrouillage 1.
Toute personne concernée a le droit de demander à
Europol de rectifier des données à caractère personnel la concernant si elles
sont entachées d'erreur et, lorsque c'est possible et nécessaire, de les
compléter ou de les mettre à jour. 2.
Toute personne concernée a le droit de demander à
Europol l'effacement de données à caractère personnel la concernant si elles ne
sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été licitement
collectées ou sont licitement traitées ultérieurement. 3.
Les données à caractère personnel ne sont pas
effacées, mais seulement verrouillées, lorsqu'il y a de bonnes raisons de
croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de
la personne concernée. Les données verrouillées ne sont traitées que pour les
finalités qui ont empêché leur effacement. 4.
Si des données telles que celles décrites aux
paragraphes 1, 2 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par
des pays tiers ou des organisations internationales, ou si elles résultent de
ses propres analyses, Europol rectifie, efface ou verrouille ces données. 5.
Si des données telles que celles décrites aux
paragraphes 1 et 2 détenues par Europol lui ont été fournies
directement par des États membres, les États membres concernés rectifient,
effacent ou verrouillent ces données en collaboration avec Europol. 6.
Si des données entachées d'erreur ont été
transférées par un autre moyen approprié, ou si les erreurs que comportent les
données fournies par les États membres sont dues à un transfert entaché
d'erreur, ou si les données ont été transférées en violation du présent règlement,
ou si elles proviennent d'une introduction, d'une reprise ou d'un stockage
incorrects ou contraires au présent règlement effectués par Europol, Europol
est tenu de les rectifier ou de les effacer en liaison avec les États membres
concernés. 7.
Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5
et 6, tous les destinataires de ces données sont informés sans délai. Ces
destinataires procèdent alors à la rectification, au verrouillage ou à
l'effacement de ces données dans leur propre système, selon les règles qui leur
sont applicables. 8.
Europol informe la personne concernée par écrit,
dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans un délai de trois
mois, qu'il a été procédé à la rectification, à l'effacement ou au verrouillage
de données la concernant. 9.
Europol informe par écrit la personne concernée de
tout refus de rectification, d'effacement ou de verrouillage, ainsi que de la
possibilité d'introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la
protection des données et de former un recours juridictionnel. Article 41 Responsabilité en matière de protection des données 1.
Europol conserve les données à caractère personnel
d'une manière permettant d'établir leur source conformément à
l'article 23. 2.
La responsabilité de la qualité des données à
caractère personnel, telle que décrite à l'article 34, point d), incombe à
l'État membre qui a fourni les données à Europol, et à Europol s'il s'agit de
données à caractères personnel fournies par un organe de l'Union, un pays tiers
ou une organisation internationale, ou de données à caractère personnel
extraites par Europol auprès de sources accessibles au public. 3.
La responsabilité du respect des principes exposés
à l'article 34, points a), b), c) et e), incombe à Europol. 4.
La responsabilité de la légalité du transfert incombe: (a)
à l'État membre qui a fourni les données, dans le
cas de données à caractère personnel fournies par les États membres à Europol;
et (b)
à Europol, dans le cas de données à caractère
personnel fournies par Europol à des États membres, à des pays tiers ou à des
organisations internationales. 5.
Dans le cas d'un transfert entre Europol et un
organe de l'Union, la responsabilité de la légalité du transfert incombe à
Europol. Sans préjudice de la phrase précédente, lorsque les données sont
transférées par Europol sur demande du destinataire, la responsabilité de la
légalité de ce transfert est assumée tant par Europol que par le destinataire.
Europol assume en outre la responsabilité de tous les traitements de données
qu'il a effectués. Article 42 Contrôle préalable 1.
Le traitement de données à caractère personnel qui
feront partie d'un nouveau fichier à créer fait l'objet d'un contrôle préalable
lorsque: (a)
des catégories particulières de données mentionnées
à l'article 36, paragraphe 2, doivent être traitées; (b)
en raison notamment de l'utilisation de nouveaux
mécanismes, technologies ou procédures, le type de traitement présente des
risques spécifiques pour les libertés et droits fondamentaux des personnes
concernées, et notamment pour la protection des données à caractère personnel
les concernant. 2.
Les contrôles préalables sont effectués par le
contrôleur européen de la protection des données après réception d'une
notification du délégué à la protection des données qui, en cas de doute quant
à la nécessité d'un contrôle préalable, consulte le contrôleur européen de la
protection des données. 3.
Le contrôleur européen de la protection des données
rend son avis dans les deux mois qui suivent la réception de la notification.
Ce délai peut être suspendu jusqu'à ce que le contrôleur européen de la
protection des données ait obtenu les informations complémentaires
éventuellement demandées. Lorsque la complexité du dossier l'exige, ce délai
peut, en outre, être prolongé de deux mois, sur décision du contrôleur européen
de la protection des données. Cette décision est notifiée à Europol avant
l'expiration du délai initial de deux mois. Si, au terme du délai de deux mois, éventuellement
prolongé, l'avis n'est pas rendu, il est réputé favorable. Si, de l'avis du contrôleur européen de la
protection des données, le traitement notifié risque d'entraîner une violation
d'une disposition du présent règlement, le contrôleur formule, s'il y a lieu,
des propositions en vue d'éviter une telle violation. Si Europol ne modifie pas
le traitement en conséquence, le contrôleur européen de la protection des
données peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 46,
paragraphe 3. 4.
Le contrôleur européen de la protection des données
tient un registre de tous les traitements qui lui sont notifiés en vertu du
paragraphe 1. Ce registre est intégré au registre visé à
l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 45/2001. Article 43 Journalisation et documentation 1.
À des fins de vérification de la licéité du
traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la
sécurité des données, Europol établit des relevés de la collecte, de la
modification, de l'accès, de la divulgation, de la combinaison ou de
l'effacement des données à caractère personnel. Ces journaux ou cette documentation
sont effacés au bout de trois ans, sauf si les données restent nécessaires à un
contrôle en cours. Il n'existe pas de possibilité de modifier les journaux. 2.
Les journaux ou les documentations élaborées en
vertu du paragraphe 1 sont transmis sur demande au contrôleur européen de
la protection des données, aux fins du contrôle de la protection des données.
Le contrôleur européen de la protection des données n'utilise ces informations
que pour contrôler la protection des données et garantir le traitement
approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité. Article 44 Délégué à la protection des données 1.
Le conseil d'administration nomme un délégué à la
protection des données, qui est un membre du personnel. Dans l'exercice de ses
fonctions, il agit en toute indépendance. 2.
Le délégué à la protection des données est choisi
en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles et, en
particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection
des données. 3.
Le choix du délégué à la protection des données ne
doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d'intérêts entre sa fonction de
délégué et toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en
particulier dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement. 4.
Le délégué à la protection des données est nommé
pour une période de deux à cinq ans. Son mandat peut être renouvelé, la durée
totale ne pouvant toutefois dépasser dix ans. Le délégué à la protection des
données ne peut être démis de ses fonctions par l'institution ou l'organe de
l'Union qui l'a désigné qu'avec le consentement du contrôleur européen de la
protection des données, s'il ne remplit plus les conditions requises pour
l'exercice de ses fonctions. 5.
Après la nomination du délégué à la protection des
données, le nom de ce dernier est communiqué au contrôleur européen de la
protection des données par l'institution ou l'organe qui l'a désigné. 6.
Le délégué à la protection des données ne peut
recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions. 7.
Le délégué à la protection des données remplit
notamment les fonctions suivantes en ce qui concerne les données à caractère
personnel, à l'exception de celles concernant les agents d'Europol ainsi que
des données administratives à caractère personnel: (a)
veiller, en toute indépendance, à la licéité et au
respect des dispositions du présent règlement en matière de traitement des
données à caractère personnel; (b)
veiller à ce qu'une trace du transfert et de la
réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au
présent règlement; (c)
veiller à ce que les personnes concernées soient, à
leur demande, informées des droits qui leur sont conférés par le présent
règlement; (d)
coopérer avec le personnel d'Europol chargé des
procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données; (e)
coopérer avec le contrôleur européen de la
protection des données; (f)
élaborer un rapport annuel et le communiquer au
conseil d'administration et au contrôleur européen de la protection des
données. 8.
Le délégué à la protection des données exerce en
outre les fonctions prévues par le règlement (CE) n° 45/2001 en ce qui
concerne les données à caractère personnel concernant les agents d'Europol et
les données administratives à caractère personnel. 9.
Dans l'accomplissement de sa mission, le délégué à
la protection des données a accès à toutes les données traitées par Europol
ainsi qu'à tous les locaux d'Europol. 10.
Si le délégué à la protection des données estime
que les dispositions du présent règlement en matière de traitement des données
à caractère personnel n'ont pas été respectées, il en informe le directeur
exécutif et lui demande d'y remédier dans un délai déterminé. Si le directeur
exécutif ne résout pas ce problème dans le délai imparti, le délégué à la
protection des données en informe le conseil d'administration et ils
conviennent d'un délai déterminé pour trouver une solution. Si le conseil
d'administration ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à
la protection des données saisit le contrôleur européen de la protection des
données. 11.
Le conseil d'administration adopte des dispositions
d'application concernant le délégué à la protection des données. Ces
dispositions portent notamment sur la procédure de sélection et la révocation,
les tâches, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des
données ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance. Europol affecte
au délégué à la protection des données les agents et les ressources nécessaires
à l'exercice de ses fonctions. Ces agents n'ont accès aux données à caractère
personnel traitées au sein d'Europol et aux locaux d'Europol que dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Article 45 Supervision par l'autorité de contrôle
nationale 1.
Chaque État membre désigne une autorité de contrôle
nationale chargée de contrôler, en toute indépendance et conformément au droit
national, que le transfert, l'extraction ainsi que la communication, sous
quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par
l'État membre concerné sont licites et d'examiner si un tel transfert, une
telle extraction ou une telle communication lèse les droits de la personne
concernée. À cette fin, l'autorité de contrôle nationale a accès, auprès de
l'unité nationale ou des officiers de liaison, aux données transmises à Europol
par l'État membre selon les procédures nationales applicables. 2.
Pour exercer leur fonction de contrôle, les
autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers de leurs
officiers de liaison respectifs au sein d'Europol. 3.
Les autorités de contrôle nationales contrôlent,
conformément aux procédures nationales applicables, les activités que mènent
les unités nationales et celles des officiers de liaison, dans la mesure où ces
activités concernent la protection des données à caractère personnel. Elles
informent aussi le contrôleur européen de la protection des données de toutes
les mesures qu'elles prennent à l'égard d'Europol. 4.
Toute personne a le droit de demander à l'autorité
de contrôle nationale de s'assurer que le transfert ou la communication à
Europol, sous quelque forme que ce soit, de données la concernant ainsi que
l'accès à ces données par l'État membre concerné sont licites. Ce droit est
régi par le droit national de l'État membre auprès duquel la demande est
introduite. Article 46 Contrôle par le contrôleur européen de la
protection des données 1.
Le contrôleur européen de la protection des données
est chargé de surveiller et de garantir l'application des dispositions du
présent règlement concernant la protection des libertés et droits fondamentaux
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel effectués par Europol, ainsi que de conseiller Europol et les
personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des
données à caractère personnel. À ces fins, il exerce les fonctions définies au
paragraphe 2 et les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 3. 2.
Le contrôleur européen de la protection des données
exerce les fonctions suivantes au titre du présent règlement: (a)
il reçoit et examine les réclamations et informe la
personne concernée des résultats de son examen dans un délai raisonnable; (b)
il mène des enquêtes, soit de sa propre initiative
soit sur la base d'une réclamation, et informe les personnes concernées du
résultat dans un délai raisonnable; (c)
il contrôle et garantit l'application par Europol
des dispositions du présent règlement et de tout autre acte de l'Union relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel; (d)
il conseille Europol, soit de sa propre initiative
soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le
traitement de données à caractère personnel, en particulier avant l'élaboration
de règles internes relatives à la protection des libertés et droits
fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel; (e)
il détermine, motive et rend publiques les
exceptions, garanties, autorisations et conditions mentionnées à l'article 36,
paragraphe 4; (f)
il tient un registre des traitements qui lui ont
été notifiés en vertu de l'article 42, paragraphe 1, et qui ont été
enregistrés conformément à l'article 42, paragraphe 4; (g)
il effectue un contrôle préalable des traitements
qui lui ont été notifiés. 3.
Le contrôleur européen de la protection des données
peut, en vertu du présent règlement: (a)
conseiller les personnes concernées sur l'exercice
de leurs droits; (b)
saisir Europol en cas de violation alléguée des
dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, s'il
y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à
améliorer la protection des personnes concernées; (c)
ordonner que les demandes d'exercice de certains
droits à l'égard des données soient satisfaites lorsque de telles demandes ont
été rejetées en violation des articles 39 et 40; (d)
adresser un avertissement ou une admonestation à
Europol; (e)
ordonner la rectification, le verrouillage,
l'effacement ou la destruction de toutes les données lorsqu'elles ont été
traitées en violation des dispositions régissant le traitement de données à
caractère personnel, et la notification de ces mesures aux tiers auxquels les
données ont été divulguées; (f)
interdire temporairement ou définitivement un
traitement; (g)
saisir Europol et, si nécessaire, le Parlement
européen, le Conseil et la Commission; (h)
saisir la Cour de justice de l'Union européenne
dans les conditions prévues par le traité; (i)
intervenir dans les affaires portées devant la Cour
de justice de l'Union européenne. 4.
Le contrôleur européen de la protection des données
est habilité à: (a)
obtenir d'Europol l'accès à toutes les données à
caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes; (b)
obtenir l'accès à tous les locaux dans lesquels
Europol exerce ses activités, s'il existe un motif raisonnable de supposer que
s'y exerce une activité visée par le présent règlement. 5.
Le contrôleur européen de la protection des données
établit un rapport annuel sur les activités de contrôle portant sur Europol. Ce
rapport est intégré au rapport annuel du contrôleur européen de la protection
des données visé à l'article 48 du règlement (CE) n° 45/2001. 6.
Les membres et le personnel du contrôleur européen
de la protection des données sont tenus à l'obligation de confidentialité visée
à l'article 69. Article 47 Coopération entre le contrôleur européen de la protection des données
et les autorités nationales de protection des données 1.
Le contrôleur européen de la protection des données
agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales dans
certains domaines exigeant une participation nationale, notamment si lui-même
ou une autorité de contrôle nationale constate des divergences majeures entre
les pratiques des États membres ou un transfert potentiellement illicite dans
l'utilisation des canaux d'échange d'informations d'Europol, ou dans le cadre
de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales
sur l'application et l'interprétation du présent règlement. 2.
Dans les cas visés au paragraphe 1, le
contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle
nationales, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, échangent
les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et
inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du
présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice
du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de personnes concernées,
formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes
aux éventuels problèmes, et assurent, si nécessaire, une sensibilisation aux
droits en matière de protection des données. 3.
Les autorités de contrôle nationales et le
contrôleur européen de la protection des données se réunissent en fonction des
besoins. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du
contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est
adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au
point d'un commun accord, en fonction des besoins. Article 48 Données administratives à caractère
personnel et données relatives au personnel Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique à
toutes les données à caractère personnel concernant les agents d'Europol ainsi
qu'aux données administratives à caractère personnel détenues par Europol. Chapitre
VIII VOIES DE RECOURS ET
RESPONSABILITÉ Article 49 Droit d'introduire une réclamation auprès
du contrôleur européen de la protection des données 1.
Toute personne concernée a le droit d'introduire
une réclamation auprès du contrôleur européen de la protection des données si
elle estime que le traitement de données à caractère personnel la concernant
n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement. 2.
Lorsqu'une réclamation concerne une décision visée
à l'article 39 ou 40, le contrôleur européen de la protection des
données consulte les autorités de contrôle nationales ou la juridiction
compétente de l'État membre d'où émanent les données ou de l'État membre directement
concerné. La décision du contrôleur européen de la protection des données, qui
peut aller jusqu'au refus de communication d'informations, est prise en étroite
coopération avec l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente. 3.
Lorsque la réclamation concerne le traitement de
données fournies à Europol par un État membre, le contrôleur européen de la
protection des données s'assure que les contrôles nécessaires ont été
correctement effectués, en étroite coopération avec l'autorité de contrôle
nationale de l'État membre qui a fourni les données. 4.
Lorsqu'une réclamation concerne le traitement de
données fournies à Europol par un organe de l'Union, un pays tiers ou une
organisation internationale, le contrôleur européen de la protection des données
s'assure qu'Europol a effectué les contrôles nécessaires. Article 50 Droit de former un recours juridictionnel
contre le contrôleur européen de la protection des données Les décisions du contrôleur européen de la
protection des données peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne. Article 51 Dispositions générales en matière de responsabilité et droit à
réparation 1.
La responsabilité contractuelle d'Europol est régie
par la législation applicable au contrat en question. 2.
La Cour de justice de l'Union européenne est
compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans
un contrat conclu par Europol. 3.
Sans préjudice de l'article 52, en matière de
responsabilité extracontractuelle, Europol, conformément aux principes généraux
communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses
services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. 4.
La Cour de justice de l'Union européenne est
compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages
visés au paragraphe 3. 5.
La responsabilité personnelle des agents d'Europol
envers Europol est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur
sont applicables. Article 52 Responsabilité du fait d'un traitement incorrect de données et droit à
réparation 1.
Toute personne ayant subi un dommage du fait d'un
traitement de données illicite a le droit d'obtenir réparation du préjudice
subi, soit d'Europol conformément à l'article 340 du traité, soit de
l'État membre où le fait dommageable s'est produit, conformément à sa
législation nationale. La personne forme un recours contre Europol auprès de la
Cour de justice de l'Union européenne ou contre l'État membre auprès d'une
juridiction nationale compétente de ce dernier. 2.
Le conseil d'administration est saisi de tout
litige entre Europol et les États membres quant à la charge définitive de la
réparation accordée à une personne conformément au paragraphe 1; il statue
à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former
un recours contre cette décision conformément à l'article 263 du TFUE. Chapitre
IX CONTRÔLE PARLEMENTAIRE Article 53 Contrôle parlementaire 1.
Le président du conseil d'administration et le
directeur exécutif se présentent devant le Parlement européen, associé aux
parlements nationaux, à leur demande, pour examiner des questions relatives à
Europol, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité. 2.
Le contrôle parlementaire des activités d'Europol
par le Parlement européen, en association avec les parlements nationaux, est
exercé conformément au présent règlement. 3.
Outre les obligations d'information et de
consultation énoncées dans le présent règlement, Europol transmet pour
information au Parlement européen et aux parlements nationaux, dans le respect
des obligations de réserve et de confidentialité: (a)
des évaluations des menaces, des analyses
stratégiques et des rapports sur la situation générale en ce qui concerne les
objectifs d'Europol, ainsi que les résultats des études et des évaluations
commandées par Europol; (b)
les arrangements de travail adoptés en application
de l'article 31, paragraphe 1. Article 54 Accès du Parlement européen aux informations classifiées traitées
directement par Europol ou par son intermédiaire 1.
Pour permettre au Parlement européen d'exercer le
contrôle parlementaire sur les activités d'Europol conformément à
l'article 53, l'accès à des informations classifiées de l'Union européenne
et à des informations sensibles non classifiées traitées directement par Europol
ou par son intermédiaire peut, sur demande, lui être octroyé, ainsi qu'à ses
représentants. 2.
L'accès aux informations classifiées de l'Union
européenne et aux informations sensibles non classifiées doit être conforme aux
principes de base et aux normes minimales visés à l'article 69. Les
détails sont régis par un arrangement de travail conclu entre Europol et le
Parlement européen. Chapitre X PERSONNEL Article 55 General provisions Dispositions générales 1.
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable
aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions
adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au
personnel d'Europol, à l'exception des agents qui, à la date d'application du
présent règlement, sont liés par un contrat d'engagement conclu par l'Office
Europol, tel qu'institué par la convention Europol. 2.
Le personnel d'Europol se compose d'agents
temporaires et/ou contractuels. Le conseil d'administration décide quels sont
les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être
occupés que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États
membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d'agents
temporaires et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée
renouvelables une fois pour une période déterminée. Article 56 Directeur exécutif 1.
Le directeur exécutif est engagé en qualité d'agent
temporaire d'Europol conformément à l'article 2, point a), du régime
applicable aux autres agents. 2.
Le directeur exécutif est nommé par le conseil
d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la
Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat avec le
directeur exécutif, Europol est représentée par le président du conseil
d'administration. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le
conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la
commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées
par les membres de cette dernière. 3.
Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au
terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte
de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions
et défis futurs d'Europol. 4.
Le conseil d'administration, statuant sur
proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au
paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif,
pour une durée n'excédant pas cinq ans. 5.
Le conseil d'administration informe le Parlement
européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le
mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à
faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à
répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. 6.
Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé
ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même
poste. 7.
Le directeur exécutif ne peut être démis de ses
fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur
proposition de la Commission. 8.
Le conseil d'administration statue sur la
nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif
et/ou des directeurs exécutifs adjoints à la majorité des deux tiers de ses
membres ayant voix délibérative. Article 57 Directeurs exécutifs adjoints 1.
Le directeur exécutif est assisté par quatre
directeurs exécutifs adjoints, dont l'un est responsable de la formation et est
chargé de gérer l'Institut Europol et ses activités. Le directeur exécutif
définit les tâches des autres directeurs exécutifs adjoints. 2.
L'article 56 s'applique aux directeurs
exécutifs adjoints. Le directeur exécutif est consulté préalablement à leur
nomination ou à leur révocation. Article 58 Experts nationaux détachés et autre
personnel 1.
Europol peut avoir recours à des experts nationaux
détachés ou à d'autres personnes qui ne sont pas des employés de l'Agence. 2.
Le conseil d'administration adopte une décision
établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès
d'Europol Chapitre
XI DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 59 1.
Toutes les recettes et dépenses d'Europol font
l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année
civile, et sont inscrites au budget d'Europol. 2.
Le budget d'Europol est équilibré en recettes et en
dépenses. 3.
Sans préjudice d'autres ressources, les recettes
d'Europol comprennent une contribution de l'Union inscrite au budget général de
l'Union européenne. 4.
Europol peut bénéficier d'un concours financier de
l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et
exceptionnelles conformément aux dispositions des instruments pertinents
appuyant les politiques de l'Union. 5.
Les dépenses d'Europol comprennent la rémunération
du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de
fonctionnement. Article 60 Établissement du budget 1.
Chaque année, le directeur exécutif établit un
projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol pour
l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs,
et le transmet au conseil d'administration. 2.
Le conseil d'administration, sur la base de ce
projet, dresse un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol
pour l'exercice suivant. Le projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses
d'Europol est transmis à la Commission chaque année le [date fixée dans le
règlement financier-cadre] au plus tard. La version définitive de l'état
prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est
transmise par le conseil d'administration à la Commission, au Parlement
européen et au Conseil le 31 mars au plus tard. 3.
L'état prévisionnel est transmis par la Commission
au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire»)
en même temps que le projet de budget général de l'Union européenne. 4.
Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission
inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les prévisions
qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la
contribution à charge du budget général, et saisit l'autorité budgétaire,
conformément aux articles 313 et 314 du traité. 5.
L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre
de la contribution destinée à Europol. 6.
L'autorité budgétaire arrête le tableau des
effectifs d'Europol. 7.
Le budget d'Europol est arrêté par le conseil
d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget
général de l'Union. S'il y a lieu, il est ajusté en conséquence. 8.
Les dispositions du [règlement financier-cadre]
s'appliquent à tout projet, notamment de construction, susceptible d'avoir des
incidences notables sur le budget. . Article 61 Exécution du budget 1.
Le directeur exécutif exécute le budget d'Europol. 2.
Le directeur exécutif transmet annuellement à
l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des
procédures d'évaluation. Article 62 Reddition des comptes et décharge 1.
Au plus tard le 1er mars suivant la fin
de chaque exercice, le comptable d'Europol communique les comptes provisoires
au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. 2.
Europol transmet le rapport sur la gestion
budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des
comptes au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant. 3.
Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque
exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les
comptes provisoires d'Europol, consolidés avec les comptes de la Commission. 4.
Dès réception des observations formulées par la
Cour des comptes sur les comptes provisoires d'Europol conformément à
l'article 148 du règlement financier, le comptable établit les comptes
définitifs d'Europol. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au
conseil d'administration. 5.
Le conseil d'administration rend un avis sur les
comptes définitifs d'Europol. 6.
Au plus tard le 1er juillet suivant
la fin de chaque exercice, le directeur exécutif transmet les comptes
définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement
européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements
nationaux. 7.
Les comptes définitifs sont publiés. 8.
Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes
une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel, au
plus tard le [date fixée dans le règlement financier-cadre]. Il transmet
également cette réponse au conseil d'administration. 9.
Le directeur exécutif soumet au Parlement européen,
à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la
procédure de décharge pour l'exercice en cause, comme prévu à
l'article 165, paragraphe 3, du règlement financier. 10.
Sur recommandation du Conseil statuant à la
majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif
sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'année
N + 2. Article 63 Règles financières 1.
Les règles financières applicables à Europol sont
arrêtées par le conseil d'administration après consultation de la Commission.
Elles ne s'écartent du [règlement financier-cadre] que si les exigences
spécifiques du fonctionnement d'Europol le nécessitent, et avec l'accord
préalable de la Commission. 2.
En raison de la spécificité des membres du réseau
d'instituts nationaux de formation, qui sont les seuls organismes dotés des
caractéristiques et compétences techniques spécifiques nécessaires pour
dispenser des activités de formation pertinentes, ces membres peuvent se voir
octroyer des subventions sans appel à propositions conformément à
l'article 190, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE)
n° 1268/2012 de la Commission[41] Chapitre
XII DISPOSITIONS DIVERSES Article 64 Statut juridique 1.
Europol est un organe de l'Union doté de la
personnalité juridique. 2.
Dans chacun des États membres, Europol possède la
capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les
législations nationales. Europol peut, notamment, acquérir et aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et ester en justice. 3.
Le siège d'Europol est fixé à La Haye, aux
Pays-Bas. Article 65 Privilèges et immunités 1.
Le protocole sur les privilèges et immunités de
l'Union européenne s'applique à Europol ainsi qu'à son personnel. 2.
Les privilèges et immunités des officiers de
liaison et des membres de leurs familles font l'objet d'un accord entre le Royaume
des Pays-Bas et les autres États membres. Cet accord prévoit les privilèges et
immunités nécessaires au bon exercice des fonctions des officiers de liaison. Article 66 Régime linguistique 1.
Les dispositions du règlement n° 1[42] s'appliquent à
Europol. 2.
Les travaux de traduction requis pour le
fonctionnement d'Europol sont effectués par le Centre de traduction des organes
de l'Union européenne. Article 67 Transparence 1.
Le règlement (CE) n° 1049/2001[43] s'applique aux
documents détenus par Europol. 2.
Sur la base d'une proposition du directeur
exécutif, le conseil d'administration adopte, au plus tard six mois après
l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités d'application du
règlement (CE) n° 1049/2001 en ce qui concerne les documents d'Europol. 3.
Les décisions prises par Europol en application de
l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet
d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice de
l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228
et 263 du traité. Article 68 Lutte contre la fraude 1.
Pour faciliter la lutte contre la fraude, la
corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE)
n° 1073/1999, dans les six mois à compter du jour où Europol devient
opérationnel, il adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF)[44]
et arrête les dispositions appropriées, qui s'appliquent à tout le personnel
d'Europol, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord
interinstitutionnel. 2.
La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir
d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de
subventions, contractants et sous‑traitants qui ont reçu, par
l'intermédiaire d'Europol, des fonds de l'Union. 3.
L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des
contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas
échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité
illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre
d'une subvention ou d'un marché financés par Europol, conformément aux
dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999
du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes
effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par le
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996
relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission
pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre
les fraudes et autres irrégularités[45]. 4.
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3,
les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations
internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions
de subvention d'Europol contiennent des dispositions qui habilitent
expressément la Cour des comptes européenne et l'OLAF à effectuer les audits et
enquêtes en question selon leurs compétences respectives. Article 69 Règles de sécurité en matière de protection des informations
classifiées Europol établit ses propres règles relatives
aux obligations de réserve et de confidentialité, ainsi qu'à la protection des
informations classifiées de l'Union européenne et des informations sensibles
non classifiées, en tenant compte des principes de base et des normes minimales
énoncés dans la décision 2011/292/UE. Ces règles couvrent, entre autres, les
dispositions relatives à l'échange, au traitement et à l'archivage de telles
informations. Article 70 Évaluation et révision 1.
Au plus tard cinq ans après [la date d'application
du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande
une évaluation portant, notamment, sur l'impact, l'efficacité et l'efficience
de l'action d'Europol et de ses pratiques professionnelles. Cette évaluation
étudie notamment la nécessité éventuelle de modifier les objectifs d'Europol,
ainsi que les implications financières d'une telle modification. 2.
La Commission transmet le rapport d'évaluation,
accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil,
aux parlements nationaux et au conseil d'administration. 3.
Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse
des résultats obtenus par Europol au regard de ses objectifs, de son mandat et
de ses tâches. Si la Commission considère que la poursuite des activités
d'Europol ne se justifie plus au regard des objectifs et des tâches qui lui ont
été assignés, elle peut proposer la modification en conséquence du présent
règlement ou son abrogation. Article 71 Enquêtes administratives Les activités
d'Europol sont soumises au contrôle du médiateur européen conformément à
l'article 228 du traité. Article 72 Siège 1.
Les dispositions relatives à l'implantation
d'Europol dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet
État, ainsi que les règles particulières qui y sont applicables au directeur
exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel d'Europol et
aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu
entre Europol et l'État membre où son siège est situé, après approbation par le
conseil d'administration et au plus tard [deux ans après l'entrée en vigueur du
présent règlement]. 2.
L'État membre du siège d'Europol assure les
conditions les plus favorables possibles au bon fonctionnement d'Europol, y
compris une scolarisation multilingue à vocation européenne et des liaisons de
transport appropriées. Chapitre
XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 73 Succession juridique générale 1.
L'entité Europol instituée par le présent règlement
est le successeur en droit, pour l'ensemble des contrats conclus par l'entité
Europol instituée par la décision 2009/371/JAI et par le CEPOL institué par la
décision 2005/681/JAI, des obligations qui leur incombent et des biens qu'ils
ont acquis. 2.
Le présent règlement n'affecte pas la validité
juridique des accords conclus par l'entité Europol instituée par la décision
2009/371/JAI avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3.
Le présent règlement n'affecte pas la validité
juridique des accords conclus par le CEPOL institué par la décision
2005/681/JAI avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 4.
Par dérogation au paragraphe 3, l'accord de
siège conclu sur la base de la décision 2005/681/JAI est résilié à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 74 Arrangements transitoires concernant le conseil d'administration 1.
Le mandat des membres du conseil d'administration
du CEPOL constitué sur la base de l'article 10 de la décision 2005/681/JAI
prend fin le [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. 2.
Le mandat des membres du conseil d'administration
d'Europol constitué sur la base de l'article 37 de la décision
2009/371/JAI prend fin le [date d'application du présent règlement]. 3.
Pendant la période comprise entre la date d'entrée
en vigueur et la date d'application du présent règlement, le conseil
d'administration constitué sur la base de l'article 37 de la décision
2009/371/JAI: (a)
exerce les fonctions du conseil d'administration
mentionnées à l'article 14 du présent règlement; (b)
prépare l'adoption des règles relatives aux
obligations de réserve et de confidentialité, ainsi qu'à la protection des
informations classifiées de l'UE, visées à l'article 69 du présent
règlement; (c)
prépare tout instrument nécessaire à l'application
du présent règlement; et (d)
révise les mesures non législatives mettant en
œuvre la décision 2009/371/JAI de manière à permettre au conseil
d'administration constitué conformément à l'article 13 du présent
règlement de prendre une décision conformément à l'article 78,
paragraphe 2. 4.
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la
Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration
constitué conformément à l'article 13 du présent règlement entame ses
travaux le [date d'application du présent règlement]. 5.
Au plus tard six mois après la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission
les noms des personnes qu'ils ont désignées comme membres et membres suppléants
du conseil d'administration, conformément à l'article 13. 6.
Le conseil d'administration constitué conformément
à l'article 13 du présent règlement tient sa première réunion le [date
d'application du présent règlement]. À cette occasion, il prend, s'il y a lieu,
une décision telle que visée à l'article 78, paragraphe 2. Article 75 Arrangements transitoires concernant le directeur exécutif et les
directeurs adjoints 1.
Le directeur nommé en vertu de l'article 38 de
la décision 2009/371/JAI est chargé, pour la durée restante de son mandat,
d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 19
du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent
inchangées. Si son mandat se termine après [la date d'entrée en vigueur du
présent règlement] mais avant [la date d'application du présent règlement], il
est automatiquement prorogé d'un an à compter de la date d'application du
présent règlement. 2.
Dans le cas où le directeur refuse ou n'est pas en
mesure de se conformer au paragraphe 1, la Commission désigne un
fonctionnaire de la Commission pour exercer, en qualité de directeur exécutif
intérimaire, les fonctions attribuées au directeur exécutif pendant une période
n'excédant pas dix‑huit mois, dans l'attente des nominations prévues à
l'article 56. 3.
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux
directeurs adjoints nommés sur la base de l'article 38 de la décision
2009/371/JAI. 4.
Le directeur du CEPOL nommé en vertu de
l'article 11, paragraphe 1, de la décision 2005/681/JAI est chargé,
pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du
directeur exécutif adjoint d'Europol chargé de la formation. Les autres
conditions de son contrat demeurent inchangées. Si son mandat se termine après
[la date d'entrée en vigueur du présent règlement] mais avant [la date
d'application du présent règlement], il est automatiquement prorogé d'un an à
compter de la date d'application du présent règlement. Article 76 Dispositions budgétaires transitoires 1.
Pour chacun des trois exercices budgétaires suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement, une partie des frais de
fonctionnement d'Europol, au moins égale à 8 millions d'euros, est
réservée à la formation, telle que décrite au chapitre III. 2.
La procédure de décharge pour les budgets approuvés
sur la base de l'article 42 de la décision 2009/371/JAI se déroule
conformément aux règles établies par l'article 43 de ladite décision et
aux règles financières d'Europol. Chapitre
XIV DISPOSITIONS FINALES Article 77 Remplacement Le présent règlement remplace et abroge la
décision 2009/371/JAI et la décision 2005/681/JAI. Les références faites aux décisions remplacées
s'entendent comme faites au présent règlement. Article 78 Abrogation 1.
Toutes les mesures législatives mettant en œuvre la
décision 2009/371/JAI et la décision 2005/681/JAI sont abrogées avec effet à la
date d'application du présent règlement. 2.
Toutes les mesures non législatives mettant en
œuvre la décision 2009/371/JAI instituant l'Office européen de police (Europol)
et la décision 2005/681/JAI instituant le CEPOL demeurent en vigueur après [la
date d'application du présent règlement], sauf si le conseil d'administration
d'Europol en décide autrement dans le cadre de la mise en œuvre du présent
règlement. Article 79 Entrée en vigueur et application 1.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. 2.
Il s'applique à compter du [date d'application]. Toutefois, les articles 73, 74 et 75
s'appliquent à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. Fait à Bruxelles, le Par le
Parlement européen Par le Conseil Le président Le
président ANNEXE 1 Liste
des infractions à l'égard desquelles Europol appuiera et renforcera l'action
des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle
conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement - terrorisme, - criminalité organisée, - trafic de stupéfiants, - activités illicites de blanchiment d’argent, - criminalité liée aux matières nucléaires et
radioactives, - filière d’immigration clandestine, - traite des êtres humains, - criminalité liée au trafic de véhicules
volés, - meurtre, coups et blessures graves, - trafic d’organes et de tissus humains, - enlèvement, séquestration et prise d’otage, - racisme et xénophobie, - vol qualifié, - trafic de biens culturels, y compris les
antiquités et les œuvres d’art, - escroquerie et fraude, y compris la fraude
portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, - racket et extorsion de fonds, - contrefaçon et piratage de produits, - falsification de documents administratifs et
trafic de faux, - faux-monnayage, falsification de moyens de
paiement, - criminalité informatique, - corruption, - trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, - trafic d’espèces animales menacées, - trafic d’espèces et d’essences végétales
menacées, - criminalité au détriment de l’environnement,
y compris la pollution causée par les navires, - trafic de substances hormonales et autres
facteurs de croissance, - abus sexuels et exploitation sexuelle de
femmes et d'enfants. ANNEXE 2 Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et
traitées, et catégorie de personnes concernées dont les données peuvent être
collectées et traitées, aux fins de recoupement visées à l'article 24,
paragraphe 1, point a) 1. Les données à caractère personnel
collectées et traitées aux fins de recoupement doivent concerner: a) des personnes qui, au regard du droit
national de l’État membre concerné, sont soupçonnées d’avoir commis une
infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d’Europol,
ou qui ont été condamnées pour une telle infraction; b) des personnes pour lesquelles il existe des
indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de
l’État membre concerné, qu’elles commettront des infractions relevant de la
compétence d’Europol. 2. Les données relatives aux personnes visées
au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les catégories de données à
caractère personnel suivantes: a) les nom, nom de jeune fille, prénoms et
tout pseudonyme ou nom d’emprunt; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) le sexe; e) le lieu de résidence, la profession et
l’endroit où se trouve la personne concernée; f) les numéros de sécurité sociale, les permis
de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport; et g) au besoin, d’autres éléments permettant
d'identifier la personne, notamment les signes physiques particuliers,
objectifs et inaltérables, tels que les données dactyloscopiques et le profil
ADN (établi à partir de l’ADN non codant). 3. Outre les données mentionnées au
paragraphe 2, les catégories suivantes de données à caractère personnel
concernant les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être collectées et
traitées: a) les infractions et infractions présumées,
avec leurs dates, lieux et modalités; b) les moyens utilisés ou susceptibles de
l’être pour commettre ces infractions, y compris les informations relatives aux
personnes morales; c) les services traitant l’affaire et leurs
numéros de dossiers; d) la suspicion d’appartenance à une
organisation criminelle; e) les condamnations, si elles concernent des
infractions relevant de la compétence d’Europol; f) la personne introduisant les données. Ces données peuvent être communiquées à
Europol même lorsqu’elles ne comportent pas encore de références aux personnes.
4. Les informations complémentaires détenues
par Europol ou par les unités nationales sur les personnes visées au paragraphe
1 peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale ou à Europol. Pour
les unités nationales, cette communication s’effectue dans le respect de leur
droit national. 5. Si la procédure ouverte à l’égard de
l’intéressé est définitivement classée ou si celui-ci est définitivement
acquitté, les données relatives à l’affaire ayant fait l’objet de cette
décision sont effacées. Catégories de
données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées, et catégorie
de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées,
aux fins d'analyses stratégiques ou de nature générale et aux fins d'analyses
opérationnelles, telles que visées à l'article 24, paragraphe 1,
points b) et c) 1.
Les données à caractère personnel collectées et
traitées aux fins d'analyses stratégiques ou de nature générale et aux fins
d'analyses opérationnelles doivent concerner: (a)
des personnes qui, au regard du droit national de
l’État membre concerné, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou
participé à une infraction relevant de la compétence d’Europol, ou qui ont été
condamnées pour une telle infraction; (b)
des personnes pour lesquelles il existe des indices
concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l’État
membre concerné, qu’elles commettront des infractions relevant de la compétence
d’Europol; (c)
des personnes qui pourront être appelées à
témoigner dans le cadre d’enquêtes portant sur les infractions considérées ou
de poursuites pénales ultérieures; (d)
des personnes qui ont été victimes d’une des
infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui
permettent de penser qu’elles pourraient être les victimes d’une telle
infraction; (e)
des personnes servant de contacts ou
d’accompagnateurs; et (f)
des personnes pouvant fournir des informations sur
les infractions considérées. 2.
Les catégories de données à caractère personnel
énumérées ci-après, y compris les données administratives connexes, peuvent
être traitées pour ce qui concerne les catégories de personnes visées au
paragraphe 1, points a) et b): (a)
Renseignements d’état civil: i) nom actuel et noms précédents; ii) prénom actuel et prénoms précédents; iii) nom de jeune fille; iv) nom et prénom du père (si nécessaire à
des fins d’identification); v) nom et prénom de la mère (si nécessaire à
des fins d’identification); vi) sexe; vii) date de naissance; viii) lieu de naissance; ix) nationalité; x) situation de famille; xi) pseudonymes; xii) surnom; xiii) noms d’emprunt ou faux noms; xiv) résidence et/ou domicile actuels et
antérieurs. (b)
Description physique: i) signalement physique; ii) signes particuliers (marques,
cicatrices, tatouages, etc.). (c)
Moyens d’identification: i) documents d’identité/permis de conduire; ii) numéros de la carte d’identité
nationale/du passeport; iii) numéro d’identification national/numéro
de sécurité sociale, le cas échéant; iv) représentations visuelles et autres
informations concernant l’aspect extérieur; v) informations permettant l’identification
médico-légale, telles qu'empreintes digitales, profil ADN (établi à partir de
l’ADN non codant), empreinte vocale, groupe sanguin, dossier dentaire. (d)
Profession et qualifications: i) emploi et activité professionnelle
actuels; ii) emploi et activité professionnelle
précédents; iii) formation
(scolaire/universitaire/professionnelle); iv) aptitudes; v) compétences et autres connaissances
(langues/autres). (e)
Informations d’ordre économique et financier: i) données financières (comptes et codes
bancaires, cartes de crédit, etc.); ii) avoirs liquides; iii) actions/autres avoirs; iv) données patrimoniales; v) liens avec des sociétés et des
entreprises; vi) contacts avec les banques et les
établissements de crédit; vii) situation fiscale; viii) autres informations sur la gestion des
avoirs financiers de la personne. (f)
Informations relatives au comportement: i) mode de vie (par exemple, train de vie
sans rapport avec les revenus) et habitudes; ii) déplacements; iii) lieux fréquentés; iv) armes et autres instruments dangereux; v) degré de dangerosité; vi) risques particuliers, tels que
probabilité de fuite, utilisation d’agents doubles, liens avec des membres de
services répressifs; vii) traits de caractère ayant un rapport avec
la criminalité; viii) toxicomanie. (g)
Personnes servant de contacts et d’accompagnateurs,
y compris type et nature du contact ou de l’association. (h)
Moyens de communication utilisés, tels que
téléphone (fixe/mobile), télécopieur, messageur, courrier électronique,
adresses postales, connexion(s) sur l’internet. (i)
Moyens de transport utilisés tels que véhicules
automobiles, embarcations, avions, avec indication de leurs éléments
d’identification (numéros d’immatriculation). (j)
Informations relatives aux activités criminelles: i) condamnations antérieures; ii) participation présumée à des activités
criminelles; iii) modus operandi; iv) moyens utilisés ou susceptibles de l’être
pour préparer/commettre des infractions; v) appartenance à des groupes/organisations
criminel(le)s et position au sein du groupe/de l’organisation; vi) rôle au sein de l’organisation
criminelle; vii) zone géographique des activités
criminelles; viii) objets recueillis lors des enquêtes, tels
que cassettes vidéo et photographies. (k)
Indication d’autres systèmes d'information stockant
des données sur la personne concernée: i) Europol; ii) services de police/douaniers; iii) autres services répressifs; iv) organisations internationales; v) entités publiques; vi) entités privées. (l)
Renseignements sur les personnes morales associées
aux informations mentionnées aux points e) et j): i) dénomination de la personne morale; ii) localisation; iii) date et lieu de création; iv) numéro d’immatriculation administrative; v) statut juridique; vi) capital; vii) secteur d’activité; viii) filiales nationales et internationales; ix) dirigeants; x) liens avec les banques. 3.
Les «personnes servant de contacts ou
d’accompagnateurs», mentionnées au paragraphe 1, point e), sont des
personnes pour lesquelles il y a lieu d’estimer qu’elles peuvent permettre
d’obtenir des informations utiles à l’analyse sur les personnes visées au
paragraphe 1, points a) et b), de la présente annexe, pour autant qu’elles ne
soient pas incluses dans l’une des catégories de personnes visées au paragraphe
1, points a), b), c), d) et f). Les «personnes servant de contacts» sont des
personnes qui ont des contacts sporadiques avec les personnes visées au
paragraphe 1, points a) et b). Les «personnes servant d’accompagnateurs» sont
des personnes qui ont des contacts réguliers avec les personnes visées au
paragraphe 1, points a) et b). En ce qui concerne les personnes servant de
contacts et d’accompagnateurs, les données visées au paragraphe 2 peuvent être
stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des raisons
d’estimer que ces données sont nécessaires à l’analyse du rôle de ces personnes
en tant que contacts ou accompagnateurs. À cet égard, les précisions suivantes sont
apportées: (a)
la nature des relations entre ces personnes et les
personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), doit être clarifiée au plus
vite; (b)
si l’hypothèse de l’existence d’une relation entre
ces personnes et les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), se
révèle infondée, les données concernées sont immédiatement effacées; (c)
si ces personnes sont soupçonnées d’avoir commis
une infraction relevant des objectifs d’Europol ou ont été condamnées pour une
telle infraction, ou s’il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de
croire, au regard du droit national de l’État membre concerné, qu’elles
commettront une telle infraction, toutes les données visées au paragraphe 2
peuvent être stockées; (d)
les données sur les contacts et les accompagnateurs
des personnes servant de contacts ainsi que les données sur les contacts et les
accompagnateurs des personnes servant d’accompagnateurs ne peuvent pas être
stockées, à l’exception des données sur le type et la nature de leurs contacts
ou de leur association avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et
b); (e)
s’il n’est pas possible de clarifier les éléments
visés aux points précédents, il en est tenu compte lorsqu’on décide de la
nécessité et de la portée du stockage aux fins de la poursuite de l’analyse. 4.
En ce qui concerne les personnes qui, comme
mentionné au paragraphe 1, point d), ont été victimes d’une des infractions
considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de
penser qu’elles pourraient être victimes d’une telle infraction, les données
peuvent être stockées pour les catégories visées au paragraphe 2, point a) i)
jusqu'au point c) iii), de la présente annexe, ainsi que pour les catégories
suivantes: (a)
identification de la victime; (b)
raisons du choix de la victime; (c)
dommage (physique, financier, psychologique,
autre); (d)
anonymat à préserver ou non; (e)
éventuelle possibilité de participer à une
audience; (f)
informations relatives à des activités criminelles
fournies par les personnes visées au paragraphe 1, point d), ou par leur
intermédiaire, y compris informations sur leurs liens avec d’autres personnes
si cela est nécessaire pour identifier les personnes visées au paragraphe 1,
point a) et b). Les autres données mentionnées au paragraphe 2
peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des
raisons d’estimer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du rôle des personnes
considérées en tant que victime ou victime potentielle. Les données qui ne sont pas nécessaires à la
poursuite de l’analyse sont effacées. 5.
En ce qui concerne les personnes qui, comme
mentionné au paragraphe 1, point c), pourraient être appelées à témoigner dans
le cadre d’enquêtes portant sur les infractions considérées ou de poursuites
pénales ultérieures, les données peuvent être stockées pour les catégories
visées au paragraphe 2, point a) i) jusqu'au point c) iii), de la présente
annexe, ainsi que pour les catégories suivantes: (a)
informations relatives à des activités criminelles
fournies par ces personnes, y compris informations sur leurs liens avec
d’autres personnes figurant dans le fichier de travail à des fins d’analyse; (b)
anonymat à préserver ou non; (c)
protection à assurer ou non et par qui; (d)
nouvelle identité; (e)
éventuelle possibilité de participer à une
audience. Les autres données mentionnées au paragraphe 2
peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des
raisons d’estimer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du rôle des personnes
considérées en tant que témoins. Les données qui ne sont pas nécessaires à la
poursuite de l’analyse sont effacées. 6.
En ce qui concerne les personnes qui, comme
mentionné au paragraphe 1, point f), peuvent fournir des informations sur les
infractions considérées, les données peuvent être stockées pour les catégories
visées au paragraphe 2, point a) i) jusqu'au point c) iii), de la présente
annexe, ainsi que pour les catégories suivantes: (a)
données d’identité codées; (b)
type d’informations fournies; (c)
anonymat à préserver ou non; (d)
protection à assurer ou non et par qui; (e)
nouvelle identité; (f)
éventuelle possibilité de participer à une
audience; (g)
expériences négatives; (h)
récompenses (pécuniaires/faveurs). Les autres données mentionnées au paragraphe 2
peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des
raisons d’estimer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du rôle de ces
personnes en tant qu’informateurs. Les données qui ne sont pas nécessaires à la
poursuite de l’analyse sont effacées. 7.
Si, en cours d’analyse, il apparaît clairement, sur
la base d’indications sérieuses et concordantes, qu’une personne devrait être
inscrite dans une autre catégorie de personnes prévue par la présente annexe
que celle dans laquelle elle a été inscrite à l’origine, Europol ne peut
traiter, pour cette personne, que les données autorisées pour la nouvelle
catégorie, toutes les autres données devant être effacées. Si, sur la base des indications susmentionnées, il
s’avère qu’une personne devrait être incluse dans plusieurs catégories
différentes prévues par la présente annexe, Europol peut traiter toutes les
données autorisées pour ces catégories. . FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération et la formation des services répressifs
(Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[46]
Domaine
politique: affaires intérieures Activité:
18.02 Sécurité intérieure
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative
þ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[47]
¨ La proposition/l'initiative est relative à la
prolongation d'une action existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action
1.4.
Objectifs
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la
Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
L’Office européen
de police (Europol) était initialement un organe intergouvernemental régi par
une convention conclue entre les États membres et entrée en vigueur en 1999. À
partir du 1er janvier 2010, en application de la décision
2009/371/JAI du Conseil, Europol est devenu une agence décentralisée de l'UE
chargée de soutenir et de renforcer l’action des autorités répressives
compétentes des États membres dans la lutte contre la criminalité organisée, le
terrorisme et d’autres formes graves de criminalité. Cette décision du Conseil
définissait également en détail les objectifs et missions d'Europol. Le traité de
Lisbonne a supprimé la structure en piliers de l'Union européenne et a aligné
le domaine de la coopération policière sur l'acquis communautaire.
L’article 88 du TFUE prévoit qu’Europol est régi par un règlement adopté
en codécision. Il exige la fixation des modalités et d'un mécanisme de contrôle
des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont
associés les parlements nationaux. En outre, le programme de Stockholm[48], qui définit une
stratégie pluriannuelle de l'UE en matière de justice et de sécurité, appelle
Europol à évoluer et à devenir le «centre névralgique de l'échange
d'informations entre les services répressifs des États membres et à jouer le
rôle de prestataire de services et de plate‑forme pour les services
répressifs». L'article 87,
paragraphe 2, point b), du TFUE prévoit l'établissement de mesures
portant sur un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération
relative à l'échange de personnel. Le programme de Stockholm indique que pour
favoriser l'émergence d'une véritable culture européenne en matière judiciaire
et de maintien de l'ordre, il est essentiel de renforcer la formation sur les
questions relatives à l'Union et qu'il convient de poursuivre l'objectif
consistant à proposer des programmes de formation européenne systématiques. En
conséquence, parallèlement à la présente proposition, la Commission propose un
programme européen de formation des services répressifs, qui s'appuierait sur
les actions actuellement menées par le CEPOL. La présente proposition opérerait
une fusion des deux agences et chargerait la nouvelle agence (issue de la
fusion) de mettre en œuvre ce programme de formation.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB
concernée(s)
Activité ABB 18 05: Sécurité et protection des libertés OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3 Renforcer
la coopération policière entre les États membres, notamment en facilitant
l'échange d'informations entre les services répressifs, en permettant l'accès
aux données pertinentes tout en assurant le respect des principes relatifs à la
protection des données, et en renforçant le rôle d'Europol et du CEPOL en tant
que partenaires des États membres dans la lutte contre la criminalité grave et
dans la formation des agents des services de police. Principales
réalisations en 2013: règlement fusionnant Europol et le CEPOL Règlement Europol: Objectif spécifique n° 1: Faire
office de centre principal d'appui aux opérations des services répressifs et à
la collecte d'expertise dans le domaine de la répression Objectif spécifique n° 2: Faire
office de centre névralgique de l'UE en matière d'information sur la
criminalité Objectif spécifique n° 3: Coordonner
la mise en œuvre de la politique de l'UE en matière de formation des agents des
services répressifs et dispenser les formations et organiser les échanges
utiles au niveau de l'UE Objectif spécifique n° 4: Renforcer
la capacité de l'UE à lutter contre la cybercriminalité afin d'épargner des
préjudices aux citoyens et entreprises de l'Union et d'éviter des pertes à son
économie Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Activité
18 05: Sécurité et protection des libertés
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets
que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la
population visée. Europol
a pour mission d’appuyer les services répressifs nationaux dans leur
coopération mutuelle aux fins de la prévention des formes graves de criminalité
et du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes. La proposition, c'est‑à‑dire
le règlement Europol, définit un nouveau cadre juridique pour Europol.
L'introduction d'une nouvelle base juridique accroîtra la sécurité de l'UE en
améliorant l'efficacité avec laquelle Europol soutient la prévention et la
répression des formes graves de criminalité transfrontière et du terrorisme, et
en assignant de nouvelles missions à Europol en ce qui concerne la formation
des services répressifs au niveau de l'UE et l'accueil de nouveaux centres
répressifs de l'UE pour la lutte contre certains phénomènes criminels tels que
la cybercriminalité. La
proposition vise à renforcer la capacité d’Europol dans le domaine du
renseignement, de sorte qu’il puisse mieux servir les États membres et mieux
contribuer à l’élaboration des politiques de l’Union. Elle permettra qu'Europol
et les activités qu'il mène soient davantage conformes aux exigences du traité
de Lisbonne et du programme de Stockholm. La proposition renforcera encore la responsabilité
d'Europol et durcira son régime de protection des données. Europol sera en
mesure de fournir aux États membres tous les services et produits modernes
nécessaires, visant à faciliter et à appuyer leur action de lutte contre les
formes graves de criminalité qui affectent les citoyens de l'Union. Le rôle
d'appui aux États membres joué par Europol se verra encore renforcé par une
augmentation du flux d'informations provenant des États membres, y compris en
matière de cybercriminalité, et par une amélioration des modalités de
traitement des données, que viendra pondérer un solide régime de protection des
données, ainsi que par un accroissement des capacités de formation. Tout
État membre (unité Europol nationale) pourra communiquer à Europol des données
émanant de parties privées, ce qui devrait atténuer le risque de retard ou de
non‑transmission. Les échanges de données avec les pays tiers seront
rationalisés, ce qui pourrait avoir une incidence favorable sur la coopération
et sur la sécurité intérieure dans l'Union et dans les pays tiers. La riposte
globale aux phénomènes criminels s'en trouverait ainsi davantage coordonnée. La
proposition attribue une nouvelle mission à Europol, en lui assignant des
tâches, qu'elle étend quelque peu, en matière de formation des agents des
services répressifs, et qui étaient jusqu'ici dévolues au CEPOL. Une dynamique
de renforcement mutuel devrait résulter de l'intégration et de la
rationalisation des fonctions opérationnelles et de formation, au sein d'une
seule agence. Les ressources économisées grâce à la suppression des doubles
emplois dans les fonctions d'appui pourront être réassignées aux fonctions de
formation, notamment pour mettre en œuvre le programme européen de formation
des services répressifs. Le niveau accru de formation ainsi dispensé élèvera la
norme dans les polices de toute l'Union, contribuera à l'émergence d'une
culture commune à tous les services répressifs et accroîtra l'efficacité de la
réponse apportée par l'UE aux problèmes de sécurité communs. Par
ailleurs, la proposition renforcera la responsabilité d'Europol et alignera sa
gouvernance sur celle des autres agences décentralisées. Elle
assigne une nouvelle mission à Europol, à savoir l'hébergement du centre
européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) créé début 2013. L'EC3
confortera significativement la capacité de réaction de l'Union à la menace
grandissante que représente la cybercriminalité, dans le but d'appuyer et de
compléter l'action des États membres. Les États membres tireront grand profit
de l'existence d'un centre de référence équipé de technologies de pointe et
disposant d'un personnel hautement qualifié et spécialisé, offrant une vaste
gamme de services et produits. De plus, ils bénéficieront de la forte valeur
ajoutée qu'apportera ce centre de prospective, qui anticipera les tendances,
analysera les menaces et fournira des orientations stratégiques pour lutter
contre la cybercriminalité. Les agences et organes de l'UE verront également
leurs capacités étayées en vue de relever les défis que pose la
cybercriminalité.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les
indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de
l'initiative. –
Satisfaction des utilisateurs à l'égard de l'appui
opérationnel apporté aux fins d'opérations ou d'enquêtes; –
Pourcentage de l'ensemble des messages SIENA
envoyés par les États membres partagés avec Europol; –
Volume et qualité des informations transmises par
chaque État membre par rapport au volume et à la qualité des informations
transmises par l'ensemble des États membres; –
Nombre d'enquêtes ayant reçu un appui d'Europol; –
Nombre de rapports de concordance émis; –
Nombre de rapports d'analyse opérationnelle émis; –
Nombre d'enquêtes conjointes, en particulier
d'équipes communes d'enquête, soutenues par Europol; –
Nombre de demandes SIENA et de messages pour
information transmis par Europol à des partenaires extérieurs; –
Nombre de demandes SIENA et de messages pour
information transmis par des partenaires extérieurs à Europol; –
Nombre de dossiers SIENA ouverts; –
Nombre de suspects identifiés, arrêtés et
poursuivis dans les États membres; –
Nombre de cas d'appui apporté sur des questions
techniques et/ou de police scientifique (y compris sur le terrain); –
Nombre d'effectifs formés; –
Qualité des produits stratégiques (détail, portée,
méthode d'analyse). En
ce qui concerne la formation: –
Nombre d'analyses des besoins; –
Nombre de produits d'assurance de la qualité; –
Nombre de programmes de cours communs; –
Nombre de modules de formation (et de formation en
ligne); –
Nombre de cours dispensés; –
Nombre d'échanges organisés; –
Satisfaction des utilisateurs. Enfin,
les principaux indicateurs suivants pourront servir à l'évaluation de l'impact
des activités de l'EC3: –
Ampleur de la contribution de l'EC3 au démantèlement
de réseaux de cybercriminalité grâce à des opérations transfrontières
fructueuses, coordonnées et/ou soutenues par l'EC3 (eu égard au nombre de
suspects identifiés, appréhendés et poursuivis et du nombre de victimes
identifiées); –
L'impact stratégique et/ou opérationnel, aux
niveaux de l'Union et des États membres, des évaluations des menaces et des
risques ainsi que des prévisions de tendance effectuées par l'EC3; –
L'augmentation du nombre d'effectifs (des services
répressifs ou autres) recevant une formation de spécialisation en matière de
cybercriminalité; –
Le degré d'utilisation, pendant les opérations de
l'EC3 et/ou par les États membres, des nouveaux outils technologiques lancés,
coordonnés ou développés par l'EC3; –
La mesure dans laquelle les initiatives relatives à
des partenariats public-privé ont facilité le travail de l'EC3; –
Le niveau de satisfaction global des États membres
à l'égard des produits et services fournis par l'EC3.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La
réforme d'Europol relève d'un processus plus large tendant à l'établissement
d'une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, comme l'indique
le programme de Stockholm. Parmi les moyens envisagés pour atteindre cet
objectif, dans le programme de Stockholm, le Conseil européen appelait Europol
à évoluer et à «devenir le centre névralgique de l'échange d'informations entre
les services répressifs des États membres et [à] jouer le rôle de prestataire
de services et de plate‑forme pour les services répressifs». Le rôle
d'appui conféré à Europol, au soutien des services répressifs dans les États
membres, et son orientation globale future font donc l'objet d'un fort
consensus interinstitutionnel. Parallèlement,
en vertu du traité de Lisbonne et de la déclaration commune sur les agences
décentralisées, les activités d'Europol devront être soumises au contrôle
régulier du Parlement européen et des parlements nationaux et sa gouvernance
devra être alignée sur les normes applicables à l'ensemble des agences
décentralisées. En
outre, pour ce qui concerne la protection des données, les normes du régime
appliqué par Europol en la matière devront être davantage alignées sur celles
d'autres instruments de protection des données; de plus, le droit des
particuliers d'avoir accès aux données à caractère personnel les concernant
devra être renforcé par l'établissement d'une autre procédure de vérification
de la licéité des traitements de données à caractère personnel. Le
niveau accru de formation qui résultera de la proposition élèvera la norme dans
les polices de toute l'Union, renforcera la confiance entre services
répressifs, contribuera à l'émergence d'une culture commune à tous ces services
et accroîtra l'efficacité de la réponse apportée par l'UE aux problèmes de
sécurité communs. La
cybercriminalité ne cesse de gagner en ampleur et en complexité. Or, avant la
création de l'EC3, l'Union ne disposait pas de moyens adéquats pour y faire
face en raison de l'extrême complexité de ce phénomène qui évolue très
rapidement, dont la compréhension des caractéristiques et des modes opératoires
exigent le recours à une expertise technique de haut niveau, mais également en
raison de l'insuffisance des échanges d'informations. Cette expertise acquise
aux niveaux national et de l'UE doit faire l'objet d'échanges entre tous les
États membres afin que l'Union puisse améliorer les ripostes qu'elle oppose à
la cybercriminalité, un phénomène transfrontière par nature et qui exige donc
une coopération.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
La
coopération entre services répressifs dans l'Union ne peut exister sans un
échange effectif d'informations et de renseignements sur la criminalité entre
les services nationaux et d'autres entités compétentes au sein et en dehors de
l'UE. Pour lutter efficacement contre la criminalité, l'accessibilité, le
partage et l'analyse d'informations actualisées sur la criminalité sont
déterminants. Europol est idéalement placé pour soutenir la coopération dans ce
domaine et assurer la coordination au niveau de l'UE. Les
forces de police ne peuvent à elles seules mener une prévention et une
répression efficaces de la criminalité transfrontière. L'approche requise doit
reposer sur une coordination et une collaboration avec les partenaires publics
et privés dans toute l'Union. Europol est la seule agence de l'Union qui
soutienne les services répressifs nationaux dans cet effort. Elle leur offre
une série exceptionnelle de services opérationnels pour lutter contre les
formes graves de criminalité transfrontière (notamment des analyses de la
criminalité, un appui de police scientifique et un soutien opérationnel aux
fins d'enquêtes transfrontières). Cependant, le cadre législatif actuel empêche
Europol d'être pleinement efficace et de doter les États membres de l'ensemble
des outils modernes nécessaires. Ce cadre peut être modifié par une réforme
législative au niveau de l'Union. Cette réforme ne peut être menée au niveau
national, régional ou local ni être assurée par Europol au moyen d'une action
interne. Par
ailleurs, le traité de Lisbonne appelle à la création d'un mécanisme de
contrôle parlementaire des activités d'Europol et la déclaration commune sur
les agences décentralisées exige que la gouvernance d'Europol soit alignée sur
celle d'autres agences de l'UE. Une intervention législative de l'UE s'impose
donc. La
valeur ajoutée apportée par une participation de l'Union à la formation des
services répressifs réside dans la possibilité de coordonner l'élaboration et
la mise en œuvre de cette formation. De nombreuses actions sont déjà menées
dans ce domaine, que ce soit à l'échelon national par les États membres ou au
niveau de l'UE par le CEPOL. Toutefois, comme expliqué dans la communication
accompagnant la présente proposition, relative à la création d'un programme
européen de formation des services répressifs, il faut faire davantage, par
exemple pour garantir que la formation réponde aux besoins concernant les
domaines criminels classés dans les priorités au niveau de l'UE et pour assurer
une approche cohérente en vue de dispenser une formation conforme aux normes de
qualité les plus élevées au niveau de l'UE. L'EC3
a été créé pour surmonter les nombreux obstacles qui nuisent à l'efficacité des
enquêtes sur la cybercriminalité et entravent les poursuites à l'encontre des
auteurs d'infractions au niveau de l'UE. Il s'agit d'une étape fondamentale
dans la stratégie globale de l'UE visant à améliorer la cybersécurité et à
transformer le cyberespace en un espace de justice où les droits de l'homme et
les libertés fondamentales sont garantis, grâce aux efforts de coopération de
toutes les parties concernées.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
L'évaluation
externe de la décision du Conseil relative à Europol a suscité une réflexion
sur les moyens d'améliorer l'efficacité d'Europol. Elle a confirmé qu'Europol
est une agence qui fonctionne bien, dont les activités sont pertinentes et qui
attache de l'importance à la sécurité des citoyens européens. L'évaluation a
toutefois répertorié plusieurs domaines exigeant des améliorations. Les
consultations des parties prenantes extérieures sur la réforme d'Europol et un
certain nombre de rapports annuels et spécifiques publiés par Europol ont
permis de comprendre clairement les éléments à modifier au sein d'Europol. Les
problèmes récurrents étaient: la fourniture insuffisante d'informations par les
États membres, les restrictions légales à la coopération directe avec le
secteur privé et la rigidité du régime juridique de coopération avec les pays
tiers (qui, c'est à souligner, devra être modifié par suite de l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne). Dans
un contexte plus large, l'accessibilité et le partage d'informations
pertinentes et actualisées sur la criminalité entre les services répressifs se
sont révélés déterminants pour s'attaquer efficacement à la criminalité
transfrontière. La mise en œuvre de certaines mesures de l'UE, telles que la
«décision Prüm» et la décision‑cadre sur l'«initiative suédoise», l'a
confirmé. En
ce qui concerne la formation, la communication accompagnant la présente
proposition, relative à la création d'un programme européen de formation des
services répressifs, s'inspire d'une cartographie réalisée en 2012 par le
CEPOL et des nombreuses consultations d'experts nationaux et d'agences actives
dans le domaine de la JAI. Les résultats indiquent la nécessité d'une approche
plus coordonnée, et notamment de confier un rôle majeur à une agence de l'UE
qui sera le moteur et le coordinateur de la mise en œuvre du programme, en
étroite collaboration avec d'autres agences et des établissements de formation
nationaux. Le CEPOL a été soumis à une évaluation quinquennale qui s'est
achevée en 2011 et la Commission a commandé une étude à un prestataire
extérieur pour étayer une analyse d'impact. Les résultats obtenus ont souligné
la nécessité d'augmenter la formation aux dimensions européennes de la police,
d'améliorer la coordination entre le CEPOL, les États membres et les autres
agences, et d'améliorer la gouvernance et la structure actuelles du CEPOL. En
outre, vu la sophistication technique requise pour lutter de manière
approfondie contre la cybercriminalité, les méthodes d'enquête traditionnelles
ne suffisent pas. Sans une formation informatique pointue des services répressifs,
leur permettant de comprendre les subtilités des technologies impliquées, le
nouveau paysage de la police scientifique spécialisée dans le numérique, et
sans une faculté d'adaptation aux mutations technologiques rapides et aux modus
operandi mouvants des cybercriminels, l'Union restera à la traîne en ce qui
concerne sa capacité de lutter adéquatement contre la cybercriminalité. Il faut
répondre à l'évolution rapide des technologies en recourant à des outils
technologiques en développement constant pour lutter contre la
cybercriminalité, et en employant des personnels capables de s'adapter et de
tirer parti des connaissances et compétences acquises antérieurement.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres
instruments appropriés
Le
règlement Europol, qui fera de ce dernier le centre névralgique du
renseignement en matière criminelle en Europe, contribuera à l'établissement
d'une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, comme annoncé
dans le programme de Stockholm. Le regroupement des fonctions opérationnelles
et de formation au sein d'une seule agence suscitera une dynamique de
renforcement mutuel qui accroîtra l'efficacité des activités opérationnelles
ainsi que la pertinence et la convergence de la formation au niveau de l'UE. Par
ailleurs, grâce à son efficacité, Europol sera mieux en mesure d'aider à la
réalisation des objectifs fixés dans la communication de la Commission
définissant la stratégie de sécurité intérieure en action et de renforcer d'une
manière générale la coopération policière dans l'Union. La
gouvernance d'Europol, telle qu'elle est proposée, contribuera à la cohérence
globale du modèle de gouvernance des agences de l'UE envisagé dans la
déclaration commune sur les agences décentralisées de l'UE. L'instauration d'un
contrôle parlementaire des activités d'Europol et de nouveaux moyens de
coopération avec les pays tiers permettent qu'Europol remplisse les exigences
du traité de Lisbonne (qui confère à la Commission, plutôt qu'à Europol, la
compétence pour négocier les accords internationaux sur les échanges
d'informations). La
proposition tente également de définir clairement les limites des compétences
d'Europol, afin d'éviter les chevauchements avec celles des autres agences JAI
et de rationaliser leur coopération avec Europol. Pour renforcer ce processus,
le règlement propose des solutions (par exemple, concernant les demandes
d'ouverture d'enquêtes criminelles adressées aux États membres ou la
transmission d'informations à Eurojust) qui devraient, au fil du temps, se
refléter dans les bases juridiques d'autres agences (par exemple, celle
d'Eurojust).
1.6.
Durée et incidence financière
¨ Proposition/initiative à durée limitée
¨ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en
[JJ/MM]AAAA ¨ Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA þ Proposition/initiative à durée
illimitée –
Mise en œuvre avec une période de démarrage à
partir de 2013 pour l'EC3 et à partir de 2015 pour la réforme
d'Europol et l'intégration des activités de formation, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière
au-delà.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[49]
þ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
þ des organismes créés par l'Union européenne[50] –
¨ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service
public ¨ des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu
du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de
base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion conjointe
avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de
gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie
«Remarques». Remarques Les chiffres
relatifs aux ressources financières et humaines cumulent le montant total prévu
pour Europol selon la planification pour la période allant jusque 2020 et
les ressources financières supplémentaires qui seront nécessaires pour mettre
en œuvre le mandat élargi proposé pour Europol, y compris la formation, comme
expliqué dans la présente fiche.
2.
MESURES DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence
et les conditions de ces dispositions. Le
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités de l'agence seront
importants pour garantir l'efficacité d'Europol. Conformément à la déclaration
commune sur les agences décentralisées de l'UE, Europol soumettra ses
activités, telles que mentionnées dans son programme de travail, à des
indicateurs de performance clés. Les activités d'Europol seront donc évaluées à
l'aune de ces indicateurs dans le rapport d'activité annuel. Outre
les règles de gouvernance horizontale applicables aux agences, Europol devra
notamment rédiger un rapport annuel et une évaluation globale périodique sera
prévue, qui sera commandée par la Commission tous les cinq ans. Pour
contrôler régulièrement la fourniture d'informations par les États membres,
Europol adressera chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil
sur la performance de chaque État membre. Ces rapports contiendront des
indicateurs particuliers, tant quantitatifs que qualitatifs, et indiqueront les
tendances observées. La
proposition définit également des règles relatives au contrôle des activités
d'Europol par le Parlement européen et les parlements nationaux, c'est‑à‑dire,
en définitive, de l'exécution du programme de travail d'Europol et du budget. Le
conseil d'administration d'Europol sera chargé de superviser la gestion
opérationnelle et budgétaire de l'Agence et de veiller à son efficacité.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
Aujourd'hui,
les activités criminelles sont plus complexes, diverses et internationales que
jamais auparavant. Les réseaux criminels et terroristes à grande échelle font
peser sur la sécurité intérieure de l'Union et ses citoyens une menace
considérable. Les activités illicites acquièrent une nature de plus en plus
multiproduits, polycriminelle et transfrontière. Les services répressifs
nationaux ne peuvent plus travailler isolément et doivent coopérer entre eux et
avec Europol qui est destiné à devenir le centre névralgique du renseignement
en matière criminelle dans l'UE. Le renforcement des effectifs d'Europol est
indispensable pour accomplir les nouvelles missions et respecter les nouvelles
exigences définies dans le nouveau règlement. Les possibilités de réaffectation
parmi le personnel existant ont été pleinement exploitées. Si les nouveaux
postes demandés ne sont pas accordés, il en résultera une violation permanente
du droit applicable de l’Union et le niveau de sécurité intérieure dans l'UE
sera affaibli.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Europol
sera soumis aux contrôles suivants: contrôle budgétaire, audit interne,
rapports annuels de la Cour des comptes européenne, décharge annuelle sur l’exécution
du budget de l'UE et éventuelles enquêtes menées par OLAF qui permettent de
s’assurer notamment du bon usage des ressources allouées aux agences. Les
activités d'Europol sont également soumises au contrôle du Médiateur,
conformément aux dispositions de l'article 228 du traité. Ces contrôles
administratifs apportent une série de garanties procédurales pour faire en
sorte que les intérêts des parties prenantes soient pris en considération.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures
de prévention et de protection existantes ou envisagées. Afin
de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illicites, les
dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 s’appliquent sans
restriction à l'Agence, comme indiqué à l'article 21 du règlement.
3.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
· Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des
rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND ([51]) || de pays AELE[52] || de pays candidats[53] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON · Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée[54] Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 3 || 18.02YYYY: Europol || CD || NON || NON || NON || NON
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 3 || Sécurité et citoyenneté Europol || || || Année 2015[55] || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Titre 1 || Engagements || (1) || || || || || || || Paiements || (2) || || || || || || || Titre 2 || Engagements || (1a) || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || Titre 3 || Engagements || (3a) || || || || || || || || Paiements || (3b) || || || || || || || TOTAL des crédits pour EUROPOL[56] [57] || Engagements || =1+1a +3a || 99,675 || 100,667 || 102,657 || 104,689 || 106,760 || 108,874 || 623,322 Paiements || =2+2a +3b || 99,675 || 100,667 || 102,657 || 104,689 || 106,760 || 108,874 || 623,322 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: Affaires intérieures || Ressources humaines || 0,615 || 0,615 || 0,615 || 0,615 || 0,615 || 0,615 || 3,690 Autres dépenses administratives || 0,038 || 0,288 || 0,288 || 0,038 || 0,288 || 0,288 || 1,228 TOTAL DG AFFAIRES INTÉRIEURES || Crédits || 0,653 || 0,903 || 0,903 || 0,653 || 0,903 || 0,903 || 4,918 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,653 || 0,903 || 0,903 || 0,653 || 0,903 || 0,903 || 4,918 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 100,328 || 101,570 || 103,560 || 105,342 || 107,663 || 109,777 || 628,240 Paiements || 100,328 || 101,570 || 103,560 || 105,342 || 107,663 || 109,777 || 628,240 Incidence sur les dépenses du Contrôleur européen de la protection des données || ||
En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Ressources humaines || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,666 Autres dépenses administratives || 0,139 || 0,142 || 0,145 || 0,148 || 0,150 || 0,153 || 0,877 TOTAL CEPD || (Total engagements = Total paiements) || 0,250 || 0,253 || 0,256 || 0,259 || 0,261 || 0,264 || 1,543
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits de l'Agence
–
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
opérationnels –
þ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL || Type[58] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[59] Faire office de centre principal d'appui aux opérations des services répressifs et à la collecte d'expertise dans le domaine de la répression || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Soutien aux fins d'enquêtes transfrontières par la fourniture de rapports de renseignement et d'analyse opérationnelle; coordination d'opérations conjointes || 0,009 || 3800 || 31,244 || 3509 || 31,582 || 3560 || 32,041 || 3600 || 32,400 || 3660 || 32,941 || 3745 || 33,704 || 21874 || 193,912 || - Réalisation || Fourniture de plateformes pour des domaines et des produits, des connaissances spécialisés; partage de techniques novatrices pour lutter contre la criminalité || 0,163 || 50 || 7,811 || 48 || 7,895 || 49 || 8,010 || 50 || 8,100 || 51 || 8,235 || 52 || 8,426 || 300 || 48,477 || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 39,055 || || 39,477 || || 40,051 || || 40,501 || || 41,177 || || 42,131 || || 242,390 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 Faire office de centre névralgique de l'UE en matière d'information sur la criminalité || || - Réalisation || Production d'évaluations stratégiques des menaces posées par la criminalité transfrontière grave et le terrorisme || 0,298 || 45 || 12,888 || 44 || 13,027 || 44 || 13,217 || 45 || 13,365 || 46 || 13,588 || 47 || 13,903 || 271 || 79,988 || - Réalisation || Fourniture aux États membres de canaux de communication et d'outils efficaces et sûrs pour le partage d'informations || 0,672 || 20 || 12,888 || 19 || 13,027 || 20 || 13,217 || 20 || 13,365 || 20 || 13,588 || 21 || 13,903 || 120 || 79,988 || - Réalisation || Amélioration de la capacité d'analyse par un perfectionnement des systèmes d'analyse et une spécialisation du personnel || 0,554 || 25 || 13,279 || 24 || 13,423 || 25 || 13,617 || 25 || 13,771 || 25 || 14,001 || 26 || 14,325 || 150 || 82,416 || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || 39,055 || || 39,477 || || 40,051 || || 40,501 || || 41,177 || || 42,131 || || 242,390 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 Coordonner la mise en œuvre de la politique de l'UE en matière de formation des agents des services répressifs et dispenser les formations et les échanges utiles au niveau de l'UE || || - Réalisation || Besoins, coordination et produits d'assurance de la qualité || 0,222 || 6 || 1,301 || 6 || 1,301 || 6 || 1,301 || 6 || 1,301 || 6 || 1,301 || 6 || 1,301 || 36 || 7,807 || - Réalisation || Modules de formation communs et modules de formation en ligne || 0,108 || 18 || 1,899 || 18 || 1,899 || 18 || 1,899 || 18 || 1,899 || 18 || 1,899 || 18 || 1,899 || 108 || 11,393 || - Réalisation || Aucun cours dispensé || 0,038 || 135 || 5,121 || 135 || 5,121 || 135 || 5,121 || 135 || 5,121 || 135 || 5,121 || 135 || 5,121 || 810 || 30,728 || - Réalisation || Aucun échange organisé || 0,003 || 415 || 1,245 || 145 || 0,434 || 196 || 0,587 || 248 || 0,743 || 300 || 0,901 || 354 || 1,063 || 1658 || 4,971 || Sous-total objectif spécifique n° 3 || || 9,566 || || 8,755 || || 8,908 || || 9,064 || || 9,222 || || 9,384 || || 54,899 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4 Renforcer la capacité de l'UE à lutter contre la cybercriminalité afin d'épargner des préjudices aux citoyens et entreprises de l'Union et d'éviter des pertes à son économie || || - Réalisation || Fournir un appui aux enquêtes des États membres afin de démanteler les opérations de réseaux de cybercriminels || 1,237 || 2 || 4,500 || 2 || 4,860 || 2 || 5,117 || 2 || 5,484 || 3 || 5,695 || 3 || 5,711 || 14 || 31,367 || - Réalisation || Échange d'informations entre toutes les parties prenantes et fusion des données || 0,516 || 4 || 3,750 || 4 || 4,049 || 5 || 4,265 || 5 || 4,570 || 5 || 4,745 || 5 || 4,759 || 28 || 26,138 || - Réalisation || Fournir des évaluations stratégiques à l'échelle de l'UE. Concevoir des outils de police scientifique. PPP. Formation || 0,344 || 6 || 3,750 || 6 || 4,049 || 7 || 4,265 || 7 || 4,570 || 8 || 4,745 || 8 || 4,759 || 42 || 26,138 || Sous-total objectif spécifique n° 4 || || 12,000 || || 12,958 || || 13,647 || || 14,624 || || 15,185 || || 15,229 || || 83,643 || COÛT TOTAL || || 99,675 || || 100,667 || || 102,657 || || 104,689 || || 106,76 || || 108,874 || || 623,322 ||
3.2.3.
Incidence estimée sur les ressources humaines [de
l'organisme]
3.2.3.1.
Synthèse
–
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
de nature administrative. –
þ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: –
Hypothèse: les modifications des effectifs se
produisent en milieu d'année. –
Ces chiffres tiennent compte des économies
résultant de la fusion du CEPOL dans Europol, s'élevant à 14 postes d'agent
temporaire, soit 10,1 millions d'EUR, sur la période 2015‑2020. Effectifs || Année 2015[60] || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Fonctionnaires (grades AD) || || || || || || Fonctionnaires (grades AST) || || || || || || Agents contractuels || 106 || 106 || 106 || 106 || 106 || 106 Agents temporaires || 502 || 497 || 492 || 492 || 496 || 500 Experts nationaux détachés || 45,5 || 45,5 || 45,5 || 45,5 || 45,5 || 45,5 TOTAL || 653,5 || 648,5 || 643,5 || 643,5 || 647,5 || 651,5 En millions d'euros
(à la 3e décimale) || Année 2015[61] || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Fonctionnaires (grades AD) || || || || || || || Fonctionnaires (grades AST) || || || || || || || Agents contractuels || 7,420 || 7,420 || 7,420 || 7,420 || 7,420 || 7,420 || 44,520 Agents temporaires || 65,107 || 65,435 || 64,780 || 64,452 || 64,714 || 65,238 || 389,726 Experts nationaux détachés || 3,549 || 3,549 || 3,549 || 3,549 || 3,549 || 3,549 || 21,294 TOTAL || 76,076 || 76,404 || 75,749 || 75,421 || 75,683 || 76,207 || 455,540
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines pour la DG
de tutelle
–
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de
ressources humaines. –
þ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents temps
plein (ou au plus avec une décimale) || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || 18 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[62] 18 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || XX 01 04 yy[63] || - au siège[64] || || || || || || - en délégation || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || TOTAL || 5,5 || 5,5 || 5,5 || 5,5 || 5,5 || 5,5 XX est le
domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG. La gestion de
l'action n'entraînera aucune augmentation des effectifs dans la DG gestionnaire
à ces fins. Description des
tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Représenter la Commission au conseil d'administration de l'Agence. Rédiger l'avis de la Commission sur le programme de travail annuel et surveiller la mise en œuvre de ce dernier. Surveiller l'exécution du budget. Un fonctionnaire sera chargé de suivre la mise en œuvre des activités de formation et d'aider à leur élaboration. Un fonctionnaire sera chargé de superviser les travaux de l'EC3 et en particulier de veiller à ce qu'il réalise ses objectifs. Cette tâche consiste notamment à représenter la Commission au comité de direction de l'EC3. Ce fonctionnaire fera aussi le lien entre les activités de l'EC3 et les travaux de la Commission dans les domaines présentant un intérêt pour l'EC3. Personnel externe || Deux END apporteront un appui aux fonctionnaires et agents temporaires pour l'exécution des tâches susmentionnées et aideront l'Agence à élaborer ses activités conformément aux politiques de l'UE, y compris en participant à des réunions d'experts. La description du calcul du coût d'un
équivalent ETP doit figurer en annexe, section 3.
3.2.3.3.
Besoins estimés en ressources humaines pour le CEPD
– ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
þ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à
exprimer en valeur entière (ou au plus avec deux décimales) || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,65 || 0,65 || 0,65 || 0,65 || 0,65 || 0,65 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[65] XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || XX 01 04 yy[66] || - au siège[67] || || || || || || - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || TOTAL || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1
3.2.3.4.
Besoins estimés en autres dépenses administratives
pour le CEPD
Autres dépenses administratives || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Réunions || 0,082 || 0,084 || 0,085 || 0,087 || 0,089 || 0,091 || 0,517 || Missions || 0,007 || 0,007 || 0,007 || 0,007 || 0,008 || 0,008 || 0,044 || Publications / Traductions || 0,050 || 0,051 || 0,052 || 0,053 || 0,054 || 0,055 || 0,315 || TOTAL || (Total engagements = Total paiements) || 0,139 || 0,142 || 0,145 || 0,148 || 0,150 || 0,153 || 0,877 ||
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
þ La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la
rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de
flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[68]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes
budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
–
þ La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
¨ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
þ La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite
ci-après: –
¨ sur les ressources propres –
¨ sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[69] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes
diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de
dépense concernée(s). […] Préciser la méthode de
calcul de l'effet sur les recettes. […] Annexes de la fiche financière
législative Annexe 1: besoins en personnel de l'EC3
pour 2013-2019 Effectifs – 2013 Europol réallouera
5 postes plus 7 vacances à l'EC3. Les postes vacants seront
pourvus dans l'ordre suivant: –
1 analyste, AD6, à la suite du recrutement général
d'analystes par Europol –
3 spécialistes AD6 Cyborg – Twins – Terminal –
2 spécialistes AD6 Fusion –
1 spécialiste principal AD7 Police scientifique Le centre pourrait
également recevoir un END supplémentaire (en cours de discussion). 2013 || Stratégie et prévention || Information et communication || R&D, police scientifique et formation || Fusion des données || Opérations || Gestion || TOTAL Valeur de référence 2012 AT || 4 || 1 || 1 || 1 || 17 || 1 || 25 Valeur de référence 2012 END || || 1 || || || 5 || || 6 Réallocation d'AT || || || +1 || || || +3 || +4 Réallocation d'END || || || +1 || || || || +1 Réallocation de postes vacants || || || +1 || +2 || +4 || || +7 Nouveaux END || || +1 || || || || || +1 TOTAL AT 2013 || 4 || 1 || 3 || 3 || 21 || 4 || 36 TOTAL END 2013 || || 2 || 1 || || 5 || || 8 Effectifs – 2014 Les besoins de
l'EC3 en 2013 ne pouvant être couverts, la demande d'agents temporaires
en 2014 s'élève à 17 postes. Il y a lieu de se reporter à
l'annexe 2 pour une justification détaillée. Les 17 postes se répartissent
comme suit: –
11 AD5: Fusion - 1,
Opérations – 7, Information/Communication – 2, Formation - 1 –
3 AD6: Police
scientifique - 3 –
2 AD7: Gestion – 1,
Stratégie – 1 –
1 AD12: Gestion ‑
1 2014 || Stratégie et prévention || Information et communication || R&D, police scientifique et formation || Fusion des données || Opérations || Gestion || TOTAL Valeur de référence AT || 4 || 1 || 3 || 3 || 21 || 4 || 36 Valeur de référence END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 AT supplémentaires || +1 || +2 || +4 || +1 || +7 || +2 || +17 END supplémentaires || || || || || || || TOTAL AT || 5 || 3 || 7 || 4 || 28 || 6 || 53 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 Effectifs ‑ 2015 La demande d'effectifs en 2015 correspond à 21 postes. Une
justification détaillée figure à l'annexe 2. Les 21 postes se répartissent comme suit: –
19 AD5: Opérations – 10 Information/Communication –
1, Recherche – 1, Fusion - 7 –
1 AD6: Stratégie – 1 –
1 AD7: Police scientifique – 1 2015 || Stratégie et prévention || Information et communication || R&D, police scientifique et formation || Fusion des données || Opérations || Gestion || TOTAL Valeur de référence AT || 5 || 3 || 7 || 4 || 28 || 6 || 53 Valeur de référence END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 AT supplémentaires || +1 || +1 || +2 || +7 || +10 || || +21 END supplémentaires || || || || || || || TOTAL AT || 6 || 4 || 9 || 11 || 38 || 6 || 74 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 Effectifs ‑ 2016 La demande
d'effectifs en 2016 correspond à 4 postes. Une justification
détaillée figure à l'annexe 2. Les 4 postes se
répartissent comme suit: –
4 AD5: Opérations – 2, Police scientifique – 1,
Stratégie – 1 2016 || Stratégie et prévention || Information et communication || R&D, police scientifique et formation || Fusion des données || Opérations || Gestion || TOTAL Valeur de référence AT || 6 || 4 || 9 || 11 || 38 || 6 || 74 Valeur de référence END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 AT supplémentaires || +1 || || +1 || || +2 || || +4 END supplémentaires || || || || || || || TOTAL AT || 7 || 4 || 10 || 11 || 40 || 6 || 78 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 Effectifs ‑ 2017 La demande
d'effectifs en 2017 correspond à 4 postes. Une justification
détaillée figure à l'annexe 2. Les 4 postes se
répartissent comme suit: –
4 AD5: Opérations – 3, Information - 1 2017 || Stratégie et prévention || Information et communication || R&D, police scientifique et formation || Fusion des données || Opérations || Gestion || TOTAL Valeur de référence AT || 7 || 4 || 10 || 11 || 40 || 6 || 78 Valeur de référence END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 AT supplémentaires || || +1 || || || +3 || || +4 END supplémentaires || || || || || || || TOTAL AT || 7 || 5 || 10 || 11 || 43 || 6 || 82 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 Effectifs ‑ 2018 La demande
d'effectifs en 2017 correspond à 4 postes. Une justification
détaillée figure à l'annexe 2. Les 4 postes se
répartissent comme suit: –
3 AD5: Opérations – 3 –
1 AD6: Police scientifique - 1 2018 || Stratégie et prévention || Information et communication || R&D, police scientifique et formation || Fusion des données || Opérations || Gestion || TOTAL TOTAL AT || 7 || 5 || 10 || 11 || 43 || 6 || 82 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 AT supplémentaires || || || +1 || || +3 || || +4 END supplémentaires || || || || || || || TOTAL AT || 7 || 5 || 11 || 11 || 46 || 6 || 86 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 Effectifs ‑ 2019 La demande
d'effectifs en 2019 correspond à 4 postes. Une justification
détaillée figure à l'annexe 2. Les 4 postes se
répartissent comme suit: –
4 AD5: Opérations – 2, Fusion – 1, Formation - 1 2019 || Stratégie et prévention || Information et communication || R&D, police scientifique et formation || Fusion des données || Opérations || Gestion || TOTAL TOTAL AT || 7 || 5 || 11 || 11 || 46 || 6 || 86 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 AT supplémentaires || || || +1 || +1 || +2 || || +4 END supplémentaires || || || || || || || TOTAL AT || 7 || 5 || 12 || 12 || 48 || 6 || 90 TOTAL END || || 2 || 1 || || 5 || || 8 Annexe 2: Justification des besoins en
personnel de l'EC3 Secteurs opérationnels de l'EC3
1.
FUSION DES DONNÉES
Définition La fusion des données est une nouvelle capacité au sein d'Europol,
indispensable à la mise en œuvre de l'EC3. Tant l'analyse de la Commission que
celle de RAND Corporation la considèrent comme fondamentale pour la
réussite de l'EC3. Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen, la
Commission déclarait: «Une fonction de fusion des informations assurerait un rassemblement
des renseignements relatifs à la cybercriminalité provenant d'un grand nombre
de sources publiques, privées et libres, enrichissant ainsi les données dont
disposent les services de police» et le Conseil notait dans ses conclusions
que l'EC3 devait être le «centre de liaison pour la répression de la
cybercriminalité dans l'Union, qui permettra de réagir plus rapidement en cas
d'attaque informatique». Services Les différents services fournis par la fonction «Fusion des données»
peuvent être classés comme indiqué ci-après. Pour chacun, une mention signale
s'il s'agit d'une nouvelle tâche d'Europol ou de l'amélioration d'une tâche
existante: 1.
NOUVELLE TÂCHE –
Combler les lacunes actuelles dans l'information provenant des entités chargées
de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité. Une des mesures
consistera à renforcer les obligations de signalement des infractions liées à
la cybercriminalité aux services répressifs nationaux; 2.
NOUVELLE TÂCHE –
Fournir aux États membres un aperçu des affaires et enquêtes importantes dans
l'UE, afin de permettre une coordination de la prévention et des enquêtes et
d'optimiser les résultats tout en réduisant au minimum les ressources investies; 3.
NOUVELLE TÂCHE –
Assurer une veille proactive, repérer les nouvelles menaces lorsqu'elles
apparaissent, informer en conséquence les parties concernées; 4.
NOUVELLE TÂCHE –
Fournir un service d'assistance 27h/24 et 7j/7 aux unités répressives des États
membres; 5.
NOUVELLE TÂCHE –
Coordonner les activités d'Europol et du réseau des équipes d'intervention en
cas d'urgence informatique (Computer Emergency Response Team ‑
CERT), afin d'améliorer les échanges d'informations avec ces équipes. Ressources Europol ne dispose pas en interne du profil très spécifique nécessaire
à l'exécution de la fonction de fusion des données. C'est pourquoi il y aura
lieu d'accorder, en 2014 et 2015, la priorité à cet élément de l'EC3. En 2013,
dans l'attente de la pleine affectation du personnel, des solutions de rechange
seront mises en place pour créer un service élémentaire de fusion des données. Il
ne s'agit toutefois pas de solutions à long terme ni du service optimum que la
Commission, le Conseil, les États membres et d'autres parties concernées
attendent de l'EC3. 2014 (+ 1 AD5) = 4 AT En 2014, le personnel affecté à la fusion des données se concentrera
sur les tâches 1, 4 et 5 susmentionnées. Il commencera à exécuter les tâches 2
et 3 mais ne les assumera pleinement qu'à partir de 2015. 2015 (+ 7 AD5) = 11 AT Les effectifs supplémentaires demandés pour 2015 représentent le
minimum nécessaire pour élever ce service crucial à un niveau acceptable. Ils
permettront à la fonction de fusion des données d'atteindre sa vitesse de
croisière. Ils contribueront au respect des exigences minimales formulées par
la Commission et le Conseil. La fonction de fusion des données devant être
opérationnelle 24h/24 et 7j/7, le personnel nécessaire à un tel service doit au
minimum comprendre 8 ETP et 1 chef d'équipe. Les 2 ETP restants se
concentreront sur les tâches 1, 2 et 3. 2016 – 2019 (+ 1 AD5) = 12 AT L'objectif est d'atteindre un effectif de 12 AT en 2019, pour
assurer un appui correct dans toutes les tâches et de tirer déjà parti du
volume croissant de cyber-informations.
2.
OPÉRATIONS
Définition La fonction «Opérations» coordonne les
opérations (ou enquêtes) transfrontières de premier plan, fournit des analyses
et un appui opérationnels, effectue des examens de police scientifique dans les
domaines technique et numérique, en laboratoire ou sur le terrain. Elle apporte une expertise de haut niveau en
matière de technique, d'analyse et de police scientifique lors d'enquêtes
communes dans des affaires de cybercriminalité et elle s'efforce de permettre l'obtention
des meilleurs résultats possibles et de faciliter la liaison avec les services
répressifs des pays tiers. En étroite collaboration avec Eurojust et
Interpol, elle apporte un soutien et assure une coordination dans les affaires
transnationales complexes, afin d'éviter les doubles emplois dans les unités
luttant contre la cybercriminalité dans les États membres et les pays
partenaires. Services Les différents services fournis par la fonction «Opérations» peuvent
être classés comme indiqué ci-après. Pour chacun, une mention signale s'il
s'agit d'une nouvelle tâche d'Europol ou de l'amélioration d'une tâche
existante: 1.
AMÉLIORATION – Analyse
des informations dont dispose l'EC3 afin de soutenir les opérations des États
membres et de faciliter la fourniture de renseignements opérationnels. Cette
fonction apporte un soutien dans le cadre des enquêtes/opérations de premier
plan, des affaires transnationales complexes et des équipes communes d'enquête. 2.
AMÉLIORATION – Appui
technique fourni aux États membres sur le terrain et depuis le siège d'Europol.
Il pourra être apporté au moyen d'une boîte à outils mobile, ce qui permettra
aux analystes et/ou aux experts de fournir un soutien direct de police
scientifique aux enquêtes en cours. Il pourra également reposer sur
l'utilisation du laboratoire de police scientifique spécialisé dans la
cybercriminalité, au siège d'Europol; 3.
AMÉLIORATION –
Coordination d'opérations, en organisant des réunions opérationnelles, en
soutenant les équipes communes d'enquête, en contribuant à la réalisation des
priorités de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces
criminelles (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats
– EMPACT) en matière de cybercriminalité, d'exploitation sexuelle en ligne des
enfants et de fraude à la carte de paiement. Ressources 2014 (+ 7 AD5) = 28 AT 2015 (+ 10 AD5) = 38 AT 2016–2019 (+10 AD5) = 48 AT L'allocation des
ressources pour la fonction «Opérations» s'inspire fortement de l'étude de
faisabilité réalisée par RAND Europe qui a servi de base à la communication de
la Commission sur la création de l'EC3. Concrètement, l'allocation des
ressources proposée par RAND pour la fin 2014 dépend de l'ampleur de la
cybercriminalité et du nombre d'affaires bénéficiant d'un appui. Vu la forte hausse
observée ces deux dernières années des flux d'informations entrants transitant
par l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA)
d'Europol, les tendances relatives à l'utilisation de SIENA indiquent
clairement que le nombre de demandes envoyées et reçues par Europol a
légèrement augmenté (14 %) et que le nombre d'opérations de premier plan
bénéficiant d'un appui d'Europol, par l'intermédiaire de TWINS, TERMINAL et
CYBORG a quant à lui nettement augmenté (62 %). Une extension des
capacités se révèle en effet nécessaire pour garantir que les unités
spécialisées disposent d'un capital humain suffisant pour continuer à fournir
une analyse du renseignement de grande qualité en matière de cybercriminalité. En 2012, 17 AT ont
apporté un appui dans le cadre des 44 opérations de premier plan et des 2593
demandes de nature opérationnelle. Le ratio résultant de ces chiffres est de
moins de 1 AT pour 2 opérations de premier plan et 153 demandes de nature
opérationnelle. Ce problème est partiellement résolu par l'apport de 4 TA
en 2013, mais étant donné que le nombre d'affaires continue à augmenter et
que les opérations de premier plan exigent un appui permanent pendant une
période de 6 à 24 mois, la fonction «Opérations» reste en sous-effectif. Le tableau
figurant ci‑dessous montre une projection du niveau d'appui qui sera
fourni par la fonction «Opérations» jusqu'en 2019, à supposer que le nombre de
demandes continue à augmenter au même rythme et que le nombre d'opérations de
premier plan se stabilise autour de 10 à partir de 2014. || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 Nombre d'AT || 17 || 21 || 28 || 38 || 40 || 43 || 46 || 48 Nombre de demandes || 2593 || 2956 || 3369 || 3841 || 4379 || 4992 || 5691 || 6488 Ratio demandes/AT || 153 || 141 || 120 || 101 || 109 || 116 || 124 || 135 Nombre d'opérations de premier plan || 44 || 71 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 Ratio AT/opérations de premier plan || 0,39 || 0,29 || 0,28 || 0,38 || 0,40 || 0,43 || 0,46 || 0,48 Ce tableau montre
que la hausse des effectifs n'améliorera pas d'une manière significative
l'appui opérationnel. Elle le maintiendra essentiellement à un niveau
raisonnable. Étant donné que les opérations de premier plan exigent un appui
permanent pendant une période de 6 à 24 mois, des priorités continueront à être
établies dans tous les secteurs sous mandat lorsqu'un dossier est présenté.
Cette situation se traduira encore par la fourniture d'un service de base dans
des affaires qui nécessiteraient normalement un appui à part entière. Il convient de
noter qu'en tenant compte de la tendance à la hausse de la charge de travail liée
à la cybercriminalité, le nombre de référence pour les équivalents temps plein
(ETP) serait supérieur à 70 AT en 2014 au sein de la fonction
«Opérations», sur la base de l'approche retenue dans l'étude de faisabilité
de RAND. À cet égard, en
demandant 48 AT plus 2 à 6 END en 2019 (en fonction des capacités
des États membres), l'approche d'Europol est plus que raisonnable, qui tente de
répondre aux attentes du citoyen de l'Union en cette période d'autorité
budgétaire. Les postes
demandés correspondent à ceux de spécialistes et d'analystes
répartis dans les secteurs sous mandat de l'EC3. Secteurs non opérationnels de l'EC3 Bien que les
activités essentielles de l'EC3 seront de nature opérationnelle, la Commission
et le Conseil ont souligné la nécessité d'établir des partenariats plus larges
pour combattre la cybercriminalité, non seulement avec les services compétents
mais aussi avec d'autres organismes publics et privés. Dans ses
conclusions, le Conseil «INSISTE sur
l'importance de veiller à ce que le Centre européen de lutte contre la
cybercriminalité coopère étroitement avec d'autres agences et acteurs
compétents tels qu'Eurojust, le CEPOL, Interpol, l'Agence européenne chargée de
la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et l'ensemble du réseau des
équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), sans oublier le
secteur privé, pour, dans les faits, brosser un tableau plus précis de la
cybercriminalité en Europe et étendre l'échange de bonnes pratiques en matière
de lutte contre ce phénomène; INSISTE
également sur la nécessité de veiller à ce que le Centre européen de lutte
contre la cybercriminalité coopère étroitement avec les instances existantes de
l'Union qui luttent contre la cybercriminalité, et qu'il soutienne les
activités menées par ces instances et tire parti de leurs compétences;»
3.
R&D, POLICE SCIENTIFIQUE ET FORMATION
Définition La fonction
«R&D-Police scientifique-Formation» se consacre à la recherche sur
l'analyse technique des menaces et l'examen de la vulnérabilité, à la police
scientifique de type statique, aux bonnes pratiques, à la formation et à
l'élaboration d'outils; Elle coordonne une approche efficiente visant à tirer
parti de synergies avec d'autres acteurs tels que le JRC de l'Union. Elle développe des
capacités de haut niveau en matière de police scientifique dans le domaine du
numérique et d'autres domaines connexes, en vue de leur déploiement au soutien
d'enquêtes menées par les États membres. Elle conçoit et
gère l'organisation de formations en matière de cybercriminalité, en étroite
collaboration avec le CEPOL et le groupe européen de formation et
d'enseignement sur la cybercriminalité (European Cybercrime Training and
Education Group – ECTEG) ainsi qu'avec des entreprises privées et des
organismes de recherche. Services Les différents services fournis par la fonction «R&D-Police
scientifique-Formation» peuvent être classés comme indiqué ci-après. Pour
chacun, une mention signale s'il s'agit d'une nouvelle tâche d'Europol ou de
l'amélioration d'une tâche existante: 1.
NOUVELLE – Centralisation
des besoins des États membres en outils de police scientifique, en vue
d'utiliser au mieux les fonds de l'UE (par exemple, le 7e programme‑cadre)
pour élaborer ces outils indispensables et les diffuser auprès des autorités
nationales compétentes. 2.
AMÉLIORATION – Capacité
agréée de police scientifique fournissant des solutions de pointe telles qu'un
service performant de déchiffrement, de récupération et d'analyse
d'informations opérationnelles extraites d'ordinateurs, de dispositifs
numériques ou de médias stockés numériquement. Elle comprend un réseau TIC
dédié, du matériel informatique et des logiciels spécialisés et assure le
traitement d'informations dans le cadre du régime des fichiers de travail à des
fins d'analyse. Elle sera conforme aux normes ISO afin d'optimiser la fiabilité
des processus et de leurs résultats; 3.
AMÉLIORATION – Processus
uniforme pour la formation et le renforcement des capacités dans les États
membres, dans le but d'actualiser les connaissances élémentaire et approfondie
des outils, procédures et tendances en matière d'enquêtes, afin que tous les
États membres soient capables de relever le défi croissant dans ce domaine de
la criminalité évoluant rapidement; 4.
NOUVELLE – Recensement
des bonnes pratiques relatives aux techniques d'enquête en ligne et fixation de
normes pour la collecte et la fourniture de preuves numériques, en
collaboration avec Eurojust et d'autres partenaires concernés. Ressources 2014 (+ 1 AD5 et 3 AD6) = 7 AT Police
scientifique: + 3 spécialistes principaux AD6 L'appui de police
scientifique apporté aux services compétents sera l'une des fonctions les plus
importantes de l'EC3. Tous les services compétents ont un laboratoire de police
scientifique mais pour certaines analyses des plus complexes, ils font souvent
appel à l'expertise d'Europol. Cependant, dans la majorité des cas, ils
cherchent à obtenir un soutien extérieur auprès de laboratoires spécialisés ne
relevant pas de services répressifs. L'EC3 pourra fournir ces services s'il
dispose de ressources suffisantes. De plus, les laboratoires des États membres
connaissent une croissance exponentielle des analyses de preuves numériques, à
tel point que certains accusent un retard de deux ans dans leur travail. Grâce
à une centralisation, l'EC3 fournira des techniques et rapports de police
scientifique de pointe, tant en interne que sur le terrain, qui contribueront à
accélérer la collecte de preuves numériques par les États membres. Cette équipe
utilisera des techniques de pointe élaborées par la R&D en Europe, afin de
doter les enquêteurs d'outils plus efficaces. Pour pourvoir en personnel le
laboratoire envisagé pour l'EC3, 3 spécialistes principaux sont demandés
pour 2014, afin de couvrir les principaux domaines d'expertise, la police
scientifique numérique, mobile et relative aux réseaux, ainsi que la
rétro-ingénierie des logiciels malveillants. Formation. + 1
spécialiste AD5 Dans sa
communication, le Conseil confirme que «le Centre européen de lutte contre
la cybercriminalité devrait servir de point de convergence européen des
informations relatives à la cybercriminalité, mettre en commun l'expertise en
matière de cybercriminalité pour soutenir les États membres dans le
renforcement de leurs capacités, et apporter un soutien aux enquêtes sur la
cybercriminalité menées dans les États membres». Même si la
formation et le renforcement des capacités feront l'objet d'une coopération
avec le CEPOL et d'autres partenaires, un spécialiste coordinateur de la
formation sera nécessaire pour exercer ces activités. Il s'agit du niveau
minimal d'effectifs requis pour garantir une élaboration et une organisation
coordonnées de la formation et permettre des initiatives de sensibilisation des
services répressifs, des autorités judiciaires et du secteur privé. Ce
personnel sera également chargé de proposer une harmonisation des procédures
des services répressifs en matière de cybercriminalité, de sorte que toutes les
preuves collectées dans un État membre soient reconnues dans tout autre État
membre et acceptées par toutes les juridictions. 2015 (+ 1 AD5 et 1 AD7) = 9 AT R&D: + 1
spécialiste AD5 Le nombre de
projets potentiels de l'UE continuera de croître. Par conséquent, un spécialiste
supplémentaire sera nécessaire pour recenser les initiatives présentant un
intérêt pour l'EC3 et les États membres. La
coordination, en liaison avec le réseau européen des services technologiques de
police (European Network of Law Enforcement Technology Services –
ENLETS), des demandes d'actions de recherche et de développement dans l'Union
en matière de cybercriminalité sera déterminante pour permettre aux services
répressifs de bénéficier de travaux de recherche concernant des outils solides,
abordables et rapides, ainsi que de connaissances pour répondre à la demande
sans cesse croissante. L'EC3 sera alors en mesure proposer des projets valables
et utiles pour le programme Horizon 2020. Ce personnel répondra à la demande
accrue de participation en tant que consultants à des consortiums de R&D. Police
scientifique: + 1 spécialiste principal AD7 Le recrutement
d'effectifs hautement qualifiés permettra d'accroître la qualité de l'analyse
de police scientifique. D'ici 2015, il sera nécessaire de garantir la
poursuite de toutes les activités de police scientifique menées dans le
laboratoire. Des solutions performantes agréées en matière de police
scientifique pourront ainsi être offertes dès 2015(mise en place d'une
plateforme de déchiffrement, agrément ISO 17020 pour le laboratoire spécialisé
dans la cybercriminalité). Cette personne coordonnera les activités de police
scientifique, notamment sur le lieu de l'infraction lors des grandes opérations
de lutte contre la cybercriminalité au cours desquelles des décisions doivent
être prises qui englobent différents volets de la police scientifique. 2016-2019: (+ 1 AD6 + 2 AD5) = 12 AT Les effectifs supplémentaires assureront la bonne coordination des
nouvelles activités de formation, l'approfondissement des activités de police
scientifique et élargiront l'appui aux projets de R&D dans l'UE.
4.
STRATÉGIE-PRÉVENTION-INFORMATION
Définition La fonction «Stratégie‑Prévention‑Information»
est chargée des aspects suivants: analyses de tendances, alertes rapides,
veille technologique, prévention des infractions, élaboration d'actions, planification
stratégique et gestion des parties prenantes. Étant donné que la majorité des informations
utiles sont détenues en dehors des services répressifs, un renforcement de la
confiance entre ces derniers et le secteur privé s'impose, et notamment l'exploitation
de partenariats clés avec les CERT et l'Agence européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), les instances militaires et
les services de sécurité, les organisations de la société civile et d'autres
parties prenantes dans les domaines de la cybercriminalité, de l'exploitation
sexuelle des enfants en ligne et de la fraude en ligne. Cette fonction fait office de point de
convergence pour les enquêteurs européens chargés de la cybercriminalité et
leur sert de porte-voix collectif lorsqu'ils dialoguent avec des partenaires
privés, le monde universitaire et les citoyens. La fonction «Stratégie‑Prévention‑Information»
placera l'EC3 dans une position privilégiée entre les secteurs public et privé,
qui lui permettra de mieux prendre la mesure de la cybercriminalité en temps
réel et dans la conception de stratégies et de scénarios prospectifs. Services Les différents services fournis par la fonction «Stratégie‑Prévention‑Information»
peuvent être classés comme indiqué ci-après. Pour chacun, une mention signale
s'il s'agit d'une nouvelle tâche d'Europol ou de l'amélioration d'une tâche
existante: 1.
AMÉLIORATION ‑
Effectuer des analyses stratégiques, notamment en produisant l'évaluation de
l'UE des menaces que représentent la cybercriminalité, l'exploitation sexuelle
des enfants en ligne, la fraude à la carte de paiement et les menaces en ligne
connexes; évaluations thématiques spécialisées relatives aux tendances, modes
opératoires et moyens facilitant les infractions; veille prospective portant
sur les développements technologiques mais aussi d'autres évolutions
extérieures, en vue de détecter des risques et vulnérabilités potentiels, ainsi
que des questions clés à soumettre aux responsables politiques et aux
législateurs. 2.
AMÉLIORATION ‑
Assurer une prévention de la cybercriminalité en collaboration avec les parties
concernées, promouvoir les initiatives de prévention et de sensibilisation
existantes – et contribuer à l'élaboration de nouvelles – en matière de
cybercriminalité, d'exploitation sexuelle des enfants en ligne, de fraude à la
carte de paiement et d'autres menaces en ligne connexes; assurer une veille
pour détecter les vulnérabilités et les lacunes dans les procédures, afin de
contribuer à l'élaboration de mesures et de produits plus sûrs dès la
conception. 3.
AMÉLIORATION ‑
Établir et maintenir des relations de confiance avec les acteurs travaillant
avec les services répressifs: la plateforme pluridisciplinaire européenne
contre les menaces criminelles (European Multidisciplinary Platform Against
Criminal Threats – EMPACT); le projet du COSPOL concernant le matériel
pédopornographique sur l'internet (COSPOL Internet Related Child Abuse
Material Project ‑ CIRCAMP); la task‑force «cybercriminalité»
de l'UE (EU Cybercrime Task Force ‑ EUCTF); la task‑force
mondiale virtuelle (Virtual Global Taskforce ‑ VGT); gérer les
liens opérationnels entre l'EC3 et le réseau des officiers de liaison Europol
(OLE), en assurant une communication et un engagement adéquats; établir des
réseaux multisectoriels de confiance associant les services répressifs, les
entreprises, le monde universitaire et les organisations de la société civile,
afin d'améliorer les ripostes opérationnelles et stratégiques à la
cybercriminalité. 4.
NOUVELLE ‑
Devenir la voix collective des enquêteurs chargés de la cybercriminalité dans
l'UE: communiquer les avis, positions et résultats de l'UE dans le domaine de
la cybercriminalité; devenir l'office central de l'UE pour la répression de la
cybercriminalité; coordonner les contributions des États membres et des agences
de l'UE à la gouvernance de l'internet et promouvoir une standardisation des
approches ainsi que l'adoption de bonnes pratiques en matière de lutte contre
la cybercriminalité; 5.
NOUVELLE ‑ Gérer
et développer une plateforme de collaboration en ligne (SPACE) qui permet un
échange plus aisé des connaissances et compétences stratégiques et techniques
entre les services répressifs et le secteur privé dans les domaines de la
cybercriminalité, de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et de la
fraude en ligne. 6.
NOUVELLE ‑ Diffuser
des flux d'actualité ciblés sur les nouvelles tendances de la criminalité, les
évolutions technologiques et d'autres informations pertinentes à mesure
qu'elles apparaissent. Ces flux seront alimentés par un partenariat actif avec
des instituts de recherche, le monde universitaire et des partenaires dans les
entreprises. Une plus forte
augmentation des ressources verra le jour lorsque le cadre juridique permettra
un meilleur engagement auprès des parties privées. Ressources 2014 (+ 2 AD5 et 1 AD7) = 8 AT Stratégie: + 1
spécialiste principal AD7 Pour «dans les
faits, brosser un tableau plus précis de la cybercriminalité», 1
analyste stratégique principal est demandé. Se distinguant nettement de la
traditionnelle analyse stratégique au sein d'Europol, qui fait essentiellement
appel à des informations provenant des services répressifs, l'analyse
d'informations sur la cybercriminalité découle souvent d'un partenariat actif
avec des départements universitaires, des chercheurs et des compagnies
d'assurances; en outre, elle prévoit habituellement les tendances de la
cybercriminalité et les menaces que celle-ci représente et oriente les
stratégies de lutte contre ce phénomène. C'est pourquoi ce poste d'analyste
exige une série de compétences très différentes de celles que l'on demande
normalement aux analystes au sein d'Europol. La faculté de produire des
évaluations précises des menaces et de guider la stratégie de répression de la
cybercriminalité est déterminante pour la réussite des activités de l'EC3. Un
spécialiste principal est requis pour fournir des orientations au sein de
l'équipe, de manière à assurer la production d'analyses cohérentes et ciblées
d'une qualité satisfaisante. Information: + 2 spécialistes AD5 Les conclusions du
Conseil justifient également la nécessité de recruter du personnel pour mener
les indispensables activités d'information et de communication pour l'EC3. La
plupart des informations relatives à la cybercriminalité proviennent de sources
extérieures aux services répressifs. Si l'EC3 a pour ambition d'être un point
de référence dans ce domaine et d'apporter une valeur ajoutée aux activités
opérationnelles, il y a lieu d'établir des relations et une coopération solides
avec les autres partenaires s'intéressant à la lutte contre la
cybercriminalité. Aux fins de cette activité, 1 spécialiste de l'information
est demandé pour 2014. Par ailleurs, pour faciliter la communication entre spécialistes de la
cybercriminalité, il conviendra que la plateforme sécurisée pour les experts
agréés en matière de lutte contre la cybercriminalité (Secure Platform for
Accredited Cybercrime Experts ‑ SPACE) soit pleinement exploitée.
En 2014, il faudra 1 spécialiste pour gérer les contenus et animer
la plateforme. Ce spécialiste participera en outre à l'organisation
d'événements liés à la cybercriminalité, y compris la conférence annuelle
d'Interpol/Europol sur ce sujet. 2015 (+ 1 AD5 et 1 AD6) = 10 AT Stratégie: + 1
spécialiste principal AD6 Vu la complexité
et la diversité du domaine de la cybercriminalité, une personne supplémentaire
est nécessaire pour surveiller l'éventail stratégique et fournir des
évaluations prospectives de grande qualité. Un des grands axes de ce travail
sera la prévention selon une approche multidisciplinaire associant tous les
partenaires concernés, tant au niveau des politiques que des opérations. Un
spécialiste principal de grade AD7 est nécessaire pour couvrir ce domaine. Information: + 1 spécialiste AD5 Un spécialiste
supplémentaire sera recruté pour élargir la portée des activités d'information
de l'EC3 lorsque le centre aura atteint sa vitesse de croisière. Le travail de
ce spécialiste consistera non seulement à gérer les relations avec les
partenaires publics et privés, mais aussi à fournir d'une manière proactive des
informations venant alimenter la communication à destination d'auditoires
internes et externes divers, sur la base des travaux effectués et de
l'expérience acquise par l'EC3. 2016-2019: (+ 2 AD5) = 12 AT Le personnel supplémentaire améliorera la qualité et le rythme de
livraison des produits d'analyse stratégique. Il contribuera également à
l'amélioration des activités d'information du centre.
5.
GESTION
Seuls deux AT supplémentaires seront recrutés entre 2014 et 2019. Un de
ces postes vient remplacer un poste AD12 fourni par Europol pour la gestion du
centre. L'autre correspond à une série de nouvelles tâches liées aux activités
stratégiques de l'EC3: –
NOUVELLE ‑ Présidence
et coordination des activités du comité de direction de l'EC3. –
NOUVELLE ‑ Gestion
des groupes consultatifs créés dans le cadre du comité de direction de l'EC3 –
NOUVELLE ‑ Assurer
la coordination et le secrétariat pour les instances suivantes: CIRCAMP, VGT,
EUCTF, CFE (European Financial Coalition against Sexual Exploitation of
Children Online), ECTEG Outre la gestion de ces tâches, ce poste consistera à assurer une bonne
coordination, tant opérationnelle qu'administrative, de toutes les fonctions de
l'EC3. Il s'agira également de veiller à ce que les activités de l'EC3 soient
conformes à la stratégie et au programme de travail d'Europol. 2014
– 2019 (+ 1 AD12 et 1 AD7) = 6 AT [1] JO L 115 du 4.5.2010, p. 1. [2] COM(2010) 673 final. [3] Europol (2011). EU organized crime threat assessment (rapport
d’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée dans l’UE). [4] Europol (2013). Serious and Organised Crime Threat
Assessment (SOCTA). [5] Europol (2013). Serious and Organised Crime Threat
Assessment (SOCTA). [6] Europol (2011). EU Organised Crime Threat
Assessment. [7] L'ONUDC a conclu dans un rapport de 2010 que «on estime
à 140 000 le nombre de victimes de la traite des êtres humains aux fins de
l'exploitation sexuelle rien qu'en Europe, traite qui génère des revenus
annuels bruts de 3 milliards de dollars pour les exploiteurs. La période
moyenne d'exploitation étant de deux ans, cela correspondrait à plus de
70 000 nouveaux cas chaque année. Cette tendance semble stable». [8] Selon le rapport annuel 2012 sur l'état du
phénomène de la drogue en Europe, publié par l'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies, les décès dus à la drogue ont représenté en 2011
4 % de l’ensemble des décès chez les Européens âgés de 15 à
39 ans, et le nombre de consommateurs d’opiacés est estimé à
1,4 million d’Européens. [9] L'ONUDC a conclu en 2010 que «la valeur du commerce
mondial autorisé et enregistré des armes à feu a été estimée à environ
1,58 milliard de dollars US en 2006, alors que celle des opérations
licites mais non enregistrées se chiffrait à quelque 100 autres millions de
dollars US. L'estimation la plus fréquemment citée du volume du marché
illégal est de 10 à 20 % du marché licite, soit environ 170 à
320 millions de dollars US par an». [10] Le coût de la corruption pour l'économie de l'UE est
estimé à 120 milliards d'EUR par an [voir COM(2011) 308 final]. [11] Selon le rapport d’évaluation 2011 de la menace que
représente la criminalité organisée dans l’UE rédigé par Europol, les groupes
criminels organisés ont tiré plus de 1,5 milliard d’EUR de la fraude aux
cartes de paiement. [12] Selon une estimation de l'ONUDC, les actes de criminalité
dans le monde (y compris l'évasion fiscale) ont généré
2 100 milliards de dollars US en 2009, dont jusqu'à 70 %
auraient été blanchis. [13] Dans l'évaluation 2013 de la menace que représentent
la grande criminalité et la criminalité organisée (SOCTA) réalisée par Europol,
celle‑ci concluait que tous les États membres étaient concernés par la
cybercriminalité. L'étude mentionne des recherches effectuées par la Commission
européenne, dont il ressort que 8 % des internautes dans l'UE ont été
victimes d'un vol d'identité et 12 % ont subi une forme ou l'autre de
fraude en ligne. En outre, les logiciels malveillants affectent des millions de
foyers, et le volume global de fraude bancaire liée à la cybercriminalité a
augmenté chaque année. [14] La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action:
cinq étapes vers une Europe plus sûre. COM(2010) 673 final. Il y a eu, en 2011,
174 attentats dans les États membres de l'UE. Rapport 2012 sur la situation et
les tendances du terrorisme en Europe (Te-SAT 2012). [15] Eurobaromètre 77 du printemps 2012. [16] Eurobaromètre 77 du printemps 2012. 27 %
des Européens ont déclaré que la lutte contre la criminalité devrait être
accentuée par les institutions de l'UE dans les années à venir. [17] Eurobaromètre spécial n° 390 sur la
cybersécurité, juillet 2012. 74 % des participants à l'enquête ont déclaré
que le risque de devenir victime de la cybercriminalité avait augmenté au cours
de l’année précédente. [18] Déclaration
commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la
Commission européenne sur les agences décentralisées, du
19 juillet 2012
(http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_fr.pdf) [19] SWD (2013)98 final. [20] COM(2010) 776 final. [21] COM(2013) 172 final. [22] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [23] Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,
signée à Strasbourg le 28.1.1981. [24] Recommandation n° R (87) 15 du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe aux États membres visant à réglementer
l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police,
17.9.1987. [25] JO L 350 du 30.12.2008, p. 60. La Commission a proposé
de remplacer cet instrument par une directive [COM(2012) 10 final]. [26] Le nombre final de postes et le budget global dépendent
des résultats d'un examen interne, par la Commission, des besoins dans les
agences décentralisées pour la période 2014‑2020 et des négociations sur
le CFP, compte tenu notamment d'une évaluation des «besoins réels» dans le
contexte de demandes concurrentes de ressources budgétaires limitées et eu
égard au respect de la réduction obligatoire de 5 % du personnel dans les
agences. [27] JO L 121 du 15.5.2009, p. 37. [28] JO C 316 du 27.11.1995, p. 1. [29] JO L 256 du 1.10.2005, p. 63. [30] JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [31] Insérer référence à la directive adoptée [proposition:
COM (2013) 48 final]. [32] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [33] Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,
signée à Strasbourg le 28.1.1981. [34] Recommandation n° R (87) 15 du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de
données à caractère personnel dans le secteur de la police, 17.9.1987. [35] JO L 350 du 30.12.2008, p. 60. [36] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. [37] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [38] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. [39] JO L 141 du 27.5.2011, p. 17. [40] JO L 185 du 16.7.2005, p. 35. [41] JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. [42] JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. [43] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. [44] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15. [45] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [46] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [47] Tel(le) que visé(e) à l'article 49,
paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier. [48] Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui
sert et protège les citoyens, JO C 115 du 4.5.2010. [49] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les
références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [50] Tels que visés à l'article 185 du règlement
financier. [51] CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [52] AELE: Association européenne de libre-échange. [53] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats
potentiels des Balkans occidentaux. [54] Les lignes budgétaires existantes, à savoir les lignes
18.050201, 18.050202, 18.050501 et 18.050502 relatives à Europol et au CEPOL
respectivement, seront remplacées par une ligne budgétaire unique. [55] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [56] Le nombre final de postes et le budget global dépendent
des résultats d'un examen interne de la Commission des besoins dans les agences
décentralisées pour la période 2014‑2020 et des négociations sur le CFP,
compte tenu notamment d'une évaluation des «besoins réels» dans le contexte de
demandes concurrentes de ressources budgétaires limitées et eu égard au respect
de la réduction de 5 % du personnel dans les agences. [57] Ces chiffres tiennent compte des économies résultant de la
fusion du CEPOL dans Europol, s'élevant à 17,2 millions d'EUR
(10,1 millions d'EUR en frais de personnel et 7,1 millions d'EUR en coûts
immobiliers et autres frais administratifs) sur la période 2015‑2020. [58] Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui
seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de
km de routes construites, etc.). [59] Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s)
spécifique(s)…». [60] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [61] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [62] AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert
national détaché; INT = intérimaire; END = expert national détaché. [63] Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits
opérationnels (anciennes lignes «BA»). [64] Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen
pour la pêche (FEP). [65] AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert
national détaché; INT = intérimaire; END = expert national détaché. [66] Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits
opérationnels (anciennes lignes «BA»). [67] Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen
pour la pêche (FEP). [68] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [69] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles
(droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent
être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de
25 % de frais de perception.