Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’adaptation au progrès technique des règlements nos 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 et 129, ainsi que sur l’adaptation au progrès technique du règlement technique mondial no 12 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies /* COM/2013/079 final - 2013/0050 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Au niveau international, la Commission économique pour
l’Europe des Nations unies (CEE‑ONU) élabore des prescriptions
harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des
véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et
d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de
protection de l’environnement. Par décision 97/836/CE du Conseil du
27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission
économique pour l’Europe des Nations Unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de
prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux
équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule
à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations
délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)[1]
et par décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à
la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques
mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces
qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord
parallèle»)[2],
l’Union a adhéré à l’accord parallèle. Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des
règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) ont lieu trois fois
par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, de nouveaux
amendements aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux de la CEE-ONU
en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces
amendements sont adoptés par l’un des six groupes de travail du WP.29
préalablement à chacune de ses réunions. Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les
amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final si
le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties
contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord
de 1958 et l’accord de 1998 ou «accord parallèle») et vote au nom des États
membres. Une décision du Conseil, appelée «mégadécision», contenant la liste
des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque
réunion du WP.29 et autorise la Commission à voter au nom des États membres. La présente décision du Conseil définit la position de
l’Union sur les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront
soumis au vote lors de la réunion de mars 2013 du WP.29, prévue du 12 au
15 mars 2013. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Le comité technique pour les véhicules à moteur a été
consulté le 6 février 2013 et les observations formulées par les experts des
États membres ont été prises en considération. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition définit la position de l’Union concernant le
vote portant sur les amendements aux règlements nos 3, 6, 7,
13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118,
119, 121, 128 et 129 de la CEE‑ONU et sur le rectificatif 1 au règlement
technique mondial nº 12 de la CEE-ONU. ·
Base juridique Afin de s’adapter aux spécificités du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, les bases juridiques utilisées précédemment
et mentionnées aux considérants 1 et 2 ont été remplacées par une référence
directe à l’article 218, paragraphe 9. ·
Principe de subsidiarité Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les
projets de règlements et de règlements techniques mondiaux de la CEE-ONU et
leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules
à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cela permet non seulement de
prévenir la fragmentation du marché intérieur, mais aussi d’assurer des normes
de santé et de sécurité équivalentes dans l’ensemble de l’UE. Il en résulte
également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent
être fabriqués pour l’ensemble du marché de l’Union et même pour le marché
international, au lieu de devoir être adaptés pour satisfaire aux conditions
d’obtention de certificats de réception par type pour chaque État membre
individuel. La proposition est donc conforme au principe de
subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de fournir,
dans le même temps, un niveau élevé de sécurité publique et de protection. ·
Choix des instruments Instrument(s) proposé(s): décision du Conseil. Le recours à une décision du Conseil est considéré approprié
conformément aux exigences de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. 2013/0050 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au
sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des
Nations unies sur l’adaptation au progrès technique des règlements nos 3,
6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109,
117, 118, 119, 121, 128 et 129, ainsi que sur l’adaptation au progrès technique
du règlement technique mondial no 12 de la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114 et son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 97/836/CE du
Conseil[3]
du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de
prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux
équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule
à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations
délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»). (2) Conformément à la décision 2000/125/CE du
Conseil[4]
du 31 janvier 2000, l’Union a adhéré à l’accord concernant
l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés
sur les véhicules à roues («accord parallèle»). (3) La directive 2007/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour
la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des
composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)[5] a
substitué aux systèmes de réception des États membres une procédure de
réception au niveau de l’Union, établissant un cadre harmonisé contenant les
dispositions administratives et les prescriptions techniques générales pour
tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques. Ladite
directive a intégré des règlements de la CEE-ONU dans le système de réception
par type des véhicules dans l’Union européenne, soit en tant que prescriptions
pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.
Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de la CEE-ONU ont
remplacé progressivement la législation de l’Union dans le cadre de la
réception par type des véhicules dans l’Union européenne. (4) Compte tenu de l’expérience acquise et de
l’évolution technique, il convient d’adapter les exigences relatives à certains
éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 3,
6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109,
117, 118, 119, 121, 128 et 129 de la CEE-ONU, ainsi que du règlement technique
mondial no 12 de la CEE-ONU. (5) Il convient d’établir la position à
adopter, au nom de l’Union, au sein du comité d’administration de l’accord
révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord de 1998 en ce qui concerne les
amendements à apporter aux actes de la CEE-ONU susmentionnés, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union européenne au sein du
comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de
l’accord de 1998, du 12 au 15 mars 2013, est de voter en faveur des
amendements proposés énumérés en annexe. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa
notification. Article 3 La Commission européenne est destinataire de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Liste visée à l’article 1er Proposition de complément 14 à la série 02 d’amendements au règlement nº 3 (dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur) || ECE/TRANS/WP.29/2013/13 Proposition de complément 24 à la série 01 d’amendements au règlement nº 6 (indicateurs de direction) || ECE/TRANS/WP.29/2013/14 Proposition de complément 22 à la série 02 d’amendements au règlement nº 7 (feux de position, d’arrêt et d’encombrement) || ECE/TRANS/WP.29/2013/15 Proposition de rectificatif 3 à la série 11 d’amendements au règlement nº 13 (freinage des véhicules lourds) || ECE/TRANS/WP.29/2013/26 Proposition de complément 5 à la série 04 d’amendements au règlement nº 19 (feux antibrouillard avant) || ECE/TRANS/WP.29/2013/16 Proposition de complément 41 à la série 03 d’amendements au règlement nº 37 (lampes à incandescence) || ECE/TRANS/WP.29/2013/17 Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement nº 43 (vitrages de sécurité) || ECE/TRANS/WP.29/2013/8 Proposition de complément 8 à la série 01 d’amendements au règlement nº 45 (nettoie-projecteurs) || ECE/TRANS/WP.29/2013/19 Proposition de complément 2 à la série 03 et de complément 1 à la série 04 d’amendements au règlement nº 46 (dispositifs de vision indirecte) || ECE/TRANS/WP.29/2013/9 Proposition de complément 11 à la série 04 d’amendements au règlement nº 48 (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse) || ECE/TRANS/WP.29/2013/20 Proposition de complément 4 à la série 05 d’amendements au règlement nº 48 (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse) || ECE/TRANS/WP.29/2013/21 Proposition de complément 2 à la série 06 d’amendements au règlement nº 48 (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse) || ECE/TRANS/WP.29/2013/22 Proposition de rectificatif 1 au complément 10 à la série 04 d’amendements, au complément 3 à la série 05 d’amendements et au complément 1 à la série 06 d’amendements au règlement nº 48 (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse) || ECE/TRANS/WP.29/2013/28 Proposition de complément 9 à la série 02 d’amendements au règlement nº 51 (bruit des véhicules des catégories M et N) || ECE/TRANS/WP.29/2013/3 Proposition de rectificatif 1 au complément 14 à la série 01 d’amendements au règlement nº 53 (installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) || ECE/TRANS/WP.29/2013/29 WP.29-159-02 Proposition de complément 4 au règlement nº 60 (commandes actionnées par le conducteur pour motocycles et cyclomoteurs) || ECE/TRANS/WP.29/2013/10 Proposition de complément 12 à la série 01 d’amendements au règlement nº 67 (véhicules à GPL) || ECE/TRANS/WP.29/2013/11 Proposition de rectificatif 1 au complément 5 à la série 01 d’amendements au règlement nº 69 (plaques d’identification arrière pour véhicules lents) || ECE/TRANS/WP.29/2013/30 Proposition de complément 16 à la version originale du règlement nº 77 (feux de stationnement) || ECE/TRANS/WP.29/2013/39 Proposition de complément 17 au règlement nº 87 (feux de circulation diurne) || ECE/TRANS/WP.29/2013/23 Proposition de complément 15 à la version originale du règlement nº 91 (feux de position latéraux) || ECE/TRANS/WP.29/2013/40 Proposition de complément 10 au règlement nº 106 (pneumatiques pour véhicules agricoles) || ECE/TRANS/WP.29/2013/6 Proposition de rectificatif 1 à la révision 1 du règlement nº 109 (pneumatiques rechapés pour véhicules utilitaires) || ECE/TRANS/WP.29/2013/27 Proposition de complément 3 à la série 02 d’amendements au règlement nº 117 (pneumatiques: bruit de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement) || ECE/TRANS/WP.29/2013/7 Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement nº 118 (comportement au feu) || ECE/TRANS/WP.29/2013/12 Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements au règlement nº 119 (feux d’angle) || ECE/TRANS/WP.29/2013/24 Proposition pour la série 01 d’amendements au règlement nº 121 (identification des commandes, témoins et indicateurs) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30 Proposition de complément 1 au règlement nº [128] [sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)] || ECE/TRANS/WP.29/2013/25 Proposition de rectificatif 1 au règlement nº [129] (dispositifs améliorés de retenue pour enfants) || ECE/TRANS/WP.29/2013/31 Proposition de complément 1 au règlement nº [129] (dispositifs améliorés de retenue pour enfants) || ECE/TRANS/WP.29/2013/37 Proposition d’amendement 1 au règlement technique mondial nº 12 (commandes, témoins et indicateurs pour véhicules à deux roues) || ECE/TRANS/WP.29/2013/34 ECE/TRANS/WP.29/2013/35 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/35 [1] JO L 346
du 17.12.1997, p. 78. [2] JO L 35
du 10.2.2000, p. 12. [3] JO L 346
du 17.12.1997, p. 78. [4] JO L 35
du 10.2.2000, p. 12. [5] JO L 263
du 9.10.2007, p. 1.