Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 2/2012 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ce règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays /* COM/2013/072 final - 2013/0046 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre
les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres
de la Communauté européenne (ci‑après le «règlement de base») dans le
cadre de l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping
instituées par le règlement d’exécution (UE) n° 2/2012 du Conseil sur les
importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs
parties originaires de la République populaire de Chine (ci‑après la
«RPC») par des produits importés expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des
Philippines. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui sont définies dans le règlement de base, et notamment son article 13. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures actuellement en vigueur ont été instaurées par le règlement d’exécution (UE) n° 2/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 15 juin 2012, la Commission a publié le règlement (UE) n° 502/2012, par lequel elle a ouvert de sa propre initiative une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n° 2/2012 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC par des produits importés expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces trois pays. La Commission disposait de suffisamment d’éléments montrant, à première vue, que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties étaient contournées par le transbordement des produits en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines. La proposition jointe de règlement d’exécution du Conseil est basée sur les conclusions de l’enquête, qui a confirmé que certains éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Chine étaient réexpédiés via les Philippines et que tous les autres critères permettant d’établir l’existence d’un contournement, tels qu’énoncés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, étaient remplis. En conséquence, il est proposé d’étendre les mesures antidumping en vigueur pour certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties originaires de la RPC aux importations du même produit expédié depuis les Philippines. Le droit correspond au droit applicable à l’échelle nationale pour les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC (27,4%). Il sera prélevé à compter de la date d’ouverture de l’enquête. Trois sociétés philippines se sont manifestées à la suite de l’ouverture de l’enquête et ont demandé à être exemptées de l’extension éventuelle des mesures en leur qualité de véritables producteurs des Philippines. Il est proposé d’accorder l’exemption à deux d’entre elles. La demande d’exemption de la troisième société a été rejetée car l’enquête a montré que cette dernière ne produisait ni n’exportait le produit concerné. Dans le même temps, l’enquête n’a pas confirmé que certains éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Chine étaient réexpédiés via la Malaisie et la Thaïlande. Il est donc proposé de clore l’enquête en ce qui concerne ces deux pays. Le règlement correspondant du Conseil devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne le 13 mars 2013 au plus tard. Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 13. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci‑après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Des indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0046 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué
par le règlement d’exécution (UE) n° 2/2012 du Conseil sur les importations de
certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties
originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des
Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et
clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures
antidumping instituées par ce règlement par des importations de certains
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la
Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces
deux pays LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet
d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci‑après le
«règlement de base»), et notamment son article 13, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Mesures existantes (1) Par le règlement (UE) n° 2/2012[2], le Conseil a institué un
droit antidumping définitif de 24,7 % sur les importations de certains
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la
République populaire de Chine (ci‑après la «RPC») pour toutes les autres
sociétés que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit
règlement, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
instituées par le règlement (CE) n° 1890/2005 du Conseil[3] (ci‑après le
«règlement initial»). Ces mesures seront dénommées ci‑après les «mesures
en vigueur» ou les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures
instituées par le règlement initial sera dénommée ci‑après l'«enquête
initiale». 1.2. Ouverture (2) Ayant déterminé,
après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve
suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de
l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base, la Commission européenne (ci‑après la «Commission») a décidé
d’ouvrir une enquête, de sa propre initiative, sur un éventuel contournement
des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de
fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC et de
soumettre à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en
acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie, la Thaïlande
ou les Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. (3) L’enquête a été ouverte le 15 juin 2012 par
le règlement (UE) n° 502/2012 de la Commission[4]
(ci‑après le «règlement d’ouverture»). (4) Les éléments de preuve à
première vue à la disposition de la Commission étaient qu’à la suite de l’institution
des mesures établies dans le cadre de l’enquête initiale, un changement
significatif était intervenu dans la configuration des échanges concernant les
exportations de la RPC, de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines vers l’Union,
pour lequel il n’y avait pas de cause suffisante ou d’explication autre que l’institution
des mesures établies dans le cadre l’enquête initiale. Ce changement avait résulté
du transbordement, en Malaisie, en Thaïlande ou aux Philippines, de certains
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de RPC
à destination de l’Union. (5) En outre, les éléments de preuve ont montré
que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes
tant de quantité que de prix. Ils ont attesté que les prix de ces importations
en quantités accrues en provenant de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines
étaient inférieurs aux prix non préjudiciables établis dans le cadre de l’enquête
initiale, ajustés pour tenir compte de la hausse des coûts des matières
premières. (6) Enfin, il existait des éléments prouvant
que les prix de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs
parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines faisaient l’objet
d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie dans le cadre
de l’enquête initiale, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des
matières premières. 1.3. Enquête (7) La Commission a officiellement informé de
l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie, de la
Thaïlande et des Philippines, les producteurs‑exportateurs de ces pays,
les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de
l’Union. (8) Des formulaires de demande d’exemption ont
été envoyés aux producteurs‑exportateurs de Malaisie, de Thaïlande et des
Philippines connus de la Commission ou par l’intermédiaire des missions des
pays concernés auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés
aux producteurs‑exportateurs de la RPC connus de la Commission ou par l’intermédiaire
de la mission de la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont
également été envoyés aux importateurs connus de l’Union. (9) La Commission a donné aux parties
intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de
demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture.
Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération
pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement
de conclusions sur la base des données disponibles. (10) Sept producteurs/exportateurs malaisiens,
six thaïlandais et trois philippins et leurs sociétés liées en RPC, le cas
échéant, ont renvoyé le formulaire et demandé l’exemption. Les demandes de deux
sociétés malaisiennes, d’une société thaïlandaise et d’une société philippine
ont été rejetées pour des raisons de forme, soit parce que les sociétés en
question ne produisaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête ou n’ont
pas coopéré après avoir soumis le formulaire de demande d’exemption, soit parce
que le formulaire de demande d’exemption a été soumis à un stade très tardif de
l’enquête. (11) Des réponses au questionnaire ont été
soumises par deux exportateurs chinois et quatre importateurs/groupes d’importateurs
de l’Union. (12) La Commission a effectué des visites de vérification
dans les locaux des sociétés suivantes: –
MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaisie) –
Sofasco Industires (M) Sdn. Bhd. (Malaisie) –
Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaisie) et de sa société de négoce liée Tigges Fastener Trading Sdn.
Bhd. (Malaisie) –
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaisie) –
Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaisie) et de ses sociétés liées à Taïwan: Linkwell Industry et
Linkfast Industry –
A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Thaïlande) –
Dura Fasteners Co., Ltd. (Thaïlande) –
Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Thaïlande) –
Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Thaïlande) –
TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Thaïlande)
et de ses sociétés liées TPC Fasteners Co. Ltd,
Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. et Phaisarn Fastening Ltd. Part.
(Thaïlande) –
Multi‑Tek Fasteners Inc. (Philippines) et de sa société liée à Taïwan: Multi‑Tek Fasteners
& Parts Manufacturer Inc. –
Phil Shin Works Corporation (Philippines) –
Rosario Fasteners Corporation (Philippines) et de sa société liée à Taïwan: Lu Chu Shin Yee Works Co.,
Ltd. 1.4. Période de référence et période d’enquête (13) La période de référence (ci‑après la
«PR»), c’est‑à‑dire la période pour laquelle des tests de valeur
ajoutée et des calculs de dumping/sous‑cotation ont été effectués, a
couvert 12 mois, du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. La période d’enquête
(ci‑après la «PE»), c’est‑à‑dire la période pour laquelle l’analyse
des changements dans la configuration des échanges a été effectuée et les
pratiques de contournement éventuelles ont été examinées, a couvert la période
allant de l’institution des mesures initiales à la fin de la PR. 2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2.1. Considérations générales (14) Conformément à l’article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été
évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la
configuration des échanges entre la RPC, les trois pays concernés et l’Union,
si celle‑ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour
lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification
économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve
attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit
étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l’objet
de l’enquête, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur
les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un
dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies dans le cadre de
l’enquête initiale. 2.2. Produit concerné et produit faisant l’objet
de l’enquête (15) Le produit concerné par le contournement
éventuel est constitué de certains éléments de fixation en acier inoxydable et
de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, relevant
actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318
15 61 et 7318 15 70 (ci‑après le «produit concerné»). (16) Le produit faisant l’objet de l’enquête est
le même que celui défini ci‑dessus, mais expédié de Malaisie, de
Thaïlande ou des Philippines, qu’il soit ou non déclaré originaire de ces pays,
relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci‑après
le «produit faisant l’objet de l’enquête»). (17) L’enquête a montré que les éléments de
fixation en acier inoxydable et leurs parties, tels que définis ci‑dessus,
exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de Malaisie, de Thaïlande ou
des Philippines vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques
et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc
être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er,
paragraphe 4, du règlement de base. 2.3. Conclusions pour les Philippines 2.3.1. Niveau de coopération (18) Comme indiqué au considérant 10 ci‑dessus,
seules trois sociétés philippines (dont l’une s’est révélée ultérieurement ne
pas produire ou exporter le produit faisant l’objet de l’enquête) ont soumis un
formulaire de demande d’exemption. Ainsi, les sociétés ayant coopéré
représentaient 10 % des exportations philippines du produit faisant l’objet
de l’enquête vers l’Union au cours de la PR. (19) Une réponse au questionnaire a également été
soumise par deux producteurs‑exportateurs chinois, mais aucun des deux n’était
concerné par des exportations vers les Philippines au cours de la PE. (20) Compte tenu du niveau relativement faible de
coopération des sociétés philippines et chinoises, les conclusions concernant
les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de
leurs parties depuis les Philippines dans l’Union et les exportations du produit
concerné de la RPC vers les Philippines ont du être établies sur la base des
données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de
base. Dans ce cas, les données d’Eurostat ont été utilisées pour déterminer les
volumes d’importation totaux des Philippines vers l’Union et les statistiques d’exportation
chinoises ont été utilisées pour la détermination des exportations totales de
la RPC vers les Philippines. (21) En ce qui concerne les statistiques d’exportation
chinoises, il convient de noter que les statistiques des flux commerciaux entre
la RPC et les Philippines couvrent des codes SH entiers, c’est‑à‑dire
un groupe de produits plus large que le produit concerné et le produit faisant
l’objet de l’enquête. Cependant, compte tenu de la tendance très claire qui
existait, ces données peuvent être utilisées pour établir une modification de
la configuration des échanges. (22) Enfin, en tant que source d’informations
additionnelle, les données fournies par les autorités philippines ont été
utilisées. Bien que ces données n’aient pas été complètes ni suffisamment
détaillées pour constituer la seule base d’analyse, elles étaient appropriées
pour recouper les conclusions concernant la configuration des échanges. 2.3.2. Modification de la configuration des échanges (23) Après l’institution des mesures initiales
sur les importations de RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet
de l’enquête depuis les Philippines ont augmenté de façon soudaine et marquée.
D’un niveau minimal inférieur à 100 tonnes par an en 2004‑2005, elles ont
grimpé pour atteindre plus de 12 000 tonnes au cours de la PR. || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR Volume (tonnes) || 69 || 23 || 1 369 || 6 048 || 7 046 || 5 406 || 15 580 || 14 528 || 12 075 Source: Eurostat (24) Parallèlement, les exportations de la Chine
vers les Philippines ont augmenté fortement au cours des années entre 2004 et
la PR, passant de 1 100 à plus de 15 000 tonnes. || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR Volume (tonnes) || 1104 || 2022 || 2107 || 3727 || 3856 || 7513 || 11262 || 15553 || 15632 Source: Statistiques d’exportation chinoises (base de
données Global Trade Atlas) (25) Les données montrent clairement que les
importations des Philippines dans l’Union étaient négligeables en 2004 et 2005.
En 2006, cependant, à la suite de l’institution des mesures concernant la RPC,
les importations ont brusquement augmenté et ont partiellement remplacé les
exportations de la RPC sur le marché de l’Union en termes de volume. De plus,
depuis l’institution des mesures en vigueur, la diminution des exportations de
la RPC vers l’Union a été importante (70 %). En outre, il est noté que les
données reçues des autorités philippines confirment que seul un petit
pourcentage des importations depuis la RPC a été mis en libre pratique sur le territoire
douanier philippin. L’essentiel des importations a été dirigé vers les zones
économiques spéciales. 2.3.3. Nature du contournement (26) Conformément à la définition énoncée à
l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la
configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou
d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de
justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques,
opérations ou ouvraisons comprennent, entre autres, l’expédition du produit
faisant l’objet de mesures via des pays tiers. (27) Il est noté que les
exportations philippines des sociétés ayant coopéré représentaient quelque
10 % des exportations philippines totales vers l’Union au cours de la PR.
Les exportations restantes peuvent être attribuées aux producteurs n’ayant pas
coopéré à l’enquête ou purement à des pratiques de réexpédition. Cette dernière
conclusion est étayée par des informations et des données fournies par les
autorités philippines, en particulier les faits que i) l’essentiel des
importations depuis RPC du produit concerné a été dirigé vers des zones
économiques spéciales et n’est pas entré sur le territoire douanier philippin,
ii) le nombre de véritables producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête
est très limité aux Philippines. (28) L’existence de pratiques de réexpédition de
produits d’origine chinoise via les Philippines a, par conséquent, été
confirmée. 2.3.4. Absence de motivation suffisante ou de
justification économique autre que l’institution du droit antidumping (29) L’enquête n’a mis à jour aucune autre
motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que
l’intention d’éviter les mesures en vigueur frappant le produit concerné. Il n’a
pas été possible d’identifier un élément autre que le droit de douane qui
pourrait être considéré comme une compensation aux coûts de réexpédition, en
particulier de transport et de transbordement, de certains éléments de fixation
en acier inoxydable et de leurs parties originaires de RPC via les Philippines. 2.3.5. Neutralisation de l’effet correctif du droit
antidumping (30) Pour évaluer si le produit importé faisant l’objet
de l’enquête avait, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs
des mesures applicables aux importations du produit concerné, les données d’Eurostat,
meilleures informations disponibles sur les quantités et les prix des
exportations des sociétés n’ayant pas coopéré aux Philippines, ont été
utilisées. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination
du préjudice établi pour les producteurs de l’Union lors de l’enquête initiale.
Compte tenu de l’écart de temps important entre la PE initiale et la PR de la
présente enquête, les évolutions significatives des éléments de base des coûts
de production devaient être prises en compte. Celles‑ci ont été reflétées
dans l’ajustement du prix non préjudiciable sur la base de l’augmentation des
prix des matières premières et, pour les éléments restants des coûts de
fabrication et de vente, sur la base de la variation de l’indice des prix à la
consommation dans l’Union. (31) L’augmentation des importations des
Philippines vers l’Union, de moins de 100 tonnes en 2004 à plus de 12 000 tonnes
au cours de la PR, a été jugée significative en termes de quantités. (32) La comparaison du niveau d’élimination du
préjudice ajusté et du prix à l’exportation moyen pondéré a révélé une sous‑cotation.
(33) Il a, par conséquent, été conclu que les
effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant
les quantités que les prix. 2.3.6. Preuve de l’existence d’un dumping (34) Enfin, conformément à l’article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des
éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale
établie dans le cadre de l’enquête initiale. (35) Dans le règlement initial, la valeur normale
a été calculée sur la base des prix pratiqués à Taïwan, pays à économie de
marché jugé approprié en tant que pays analogue pour la RPC. Cependant, compte
tenu de l’écart de temps important entre la PE initiale et la PR de la présente
enquête, les évolutions significatives des éléments de base des coûts de
production devaient être prises en compte. Celles‑ci ont été reflétées
dans l’ajustement de la valeur normale sur la base de l’augmentation des prix
des matières premières et, pour les éléments restants des coûts de fabrication
et de vente, sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation
à Taïwan. (36) Le prix à l’exportation des Philippines a
été basé sur les données disponibles, c’est‑à‑dire le prix à l’exportation
moyen pour certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties
durant la PR, tel que déclaré à Eurostat. L’utilisation des données disponibles
était due au niveau de coopération minimal des producteurs du produit faisant l’objet
de l’enquête aux Philippines. Le prix à l’exportation moyen utilisé pour le
calcul a été recoupé avec le niveau des prix à l’exportation des deux
exportateurs philippins ayant coopéré et il est apparu compatible avec ceux‑ci.
(37) Aux fins d’une comparaison équitable entre
la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous
la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur
comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du
règlement de base. Par conséquent, des ajustements ont été opérés pour tenir
compte des différences en ce qui concerne le transport, l’assurance et la TVA
non remboursable sur les ventes à l’exportation en RPC. Vu la coopération
limitée des producteurs aux Philippines et en RPC, les ajustements ont dû être
établis sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, les ajustements
au titre du transport et de l’assurance ont été fondés sur le coût de transport
et d’assurance par tonne établi dans le cadre de l’enquête initiale. (38) Conformément à l’article 2,
paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé
en comparant la valeur normale moyenne pondérée et ajustée établie dans le règlement
initial à la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des
importations philippines durant la PR de la présente enquête, exprimée en
pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement. (39) La comparaison ainsi établie entre la valeur
normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a
montré l’existence d’un dumping. 2.4. Conclusions pour la Malaisie 2.4.1. Niveau de coopération (40) Comme indiqué au considérant 10 ci‑dessus,
sept sociétés malaisiennes ont rempli et retourné le formulaire de demande d’exemption.
Il est apparu qu’une de ces sociétés ne produisait pas le produit faisant l’objet
de l’enquête, tandis qu’une autre a soumis une réponse incomplète à un stade
tardif de l’enquête, de sorte qu’il n’a pas été possible de compléter les
éléments manquants ni de vérifier les informations et les données soumises.
Aussi, ces deux demandes d’exemption ont dû être écartées. Néanmoins, les cinq autres
sociétés malaisiennes ayant coopéré représentaient 93 % des exportations
malaisiennes du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de
la PR. 2.4.2. Modification de la configuration des échanges (41) Après l’institution des mesures initiales
sur les importations de RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet
de l’enquête depuis la Malaisie ont augmenté progressivement. D’un niveau
inférieur à 2 000 tonnes par an en 2004‑2005, elles ont progressé
pour atteindre plus de 13 000 tonnes au cours de la PR. || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR Volume (tonnes) || 1 701 || 1 849 || 7 930 || 13 548 || 13 712 || 9 809 || 9 615 || 13 498 || 13 363 Source: Eurostat (42) Cependant, il convient de souligner qu’à la
suite des visites de vérification, il a été confirmé que cette augmentation des
exportations malaisiennes vers l’Union pouvait être expliquée par une
augmentation de la production malaisienne véritable au cours de la même
période. Les sociétés malaisiennes ayant coopéré, dont il a été établi qu’il s’agissait
de producteurs malaisiens non impliqués dans les pratiques de contournement,
représentaient 93 % des exportations du pays vers l’Union. L’enquête a
révélé qu’une seule de ces sociétés avait réexpédié le produit concerné, mais
que cette pratique concernait une petite partie de ses ventes et avait pris fin
en 2009. Il a été établi qu’aucune société ayant coopéré n’avait non plus été
impliquée dans les opérations d’assemblage au cours desquelles les pièces ou semi‑produits
d’origine chinoise auraient été utilisés. (43) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu
que les importations accrues de Malaisie sont justifiées par l’augmentation de
la production intérieure. Aussi, la modification de la configuration des
échanges entre la Malaisie et l’Union ne résulte pas de pratiques de
contournement. 2.5. Conclusions pour la Thaïlande 2.5.1. Niveau de coopération (44) Comme indiqué au considérant 10 ci‑dessus,
six sociétés thaïlandaises ont rempli et retourné le formulaire de demande d’exemption.
L’une de ces sociétés n’a pas coopéré dans la suite de la procédure, ce qui n’a
pas permis de compléter les données manquantes et a empêché la vérification sur
place des informations et données soumises. Aussi, cette demande d’exemption a
été écartée. Néanmoins, les cinq autres sociétés thaïlandaises ayant coopéré
représentaient 67 % des exportations thaïlandaises du produit faisant l’objet
de l’enquête vers l’Union au cours de la PR. 2.5.2. Modification de la configuration des échanges (45) Après l’institution des mesures initiales
sur les importations de RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet
de l’enquête depuis la Thaïlande ont suivi la tendance suivante: || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR Volume (tonnes) || 5 373 || 3 308 || 1 290 || 850 || 453 || 128 || 367 || 5 546 || 6 715 Source: Eurostat (46) Les analyses des exportations de la
Thaïlande vers l’Union ont été effectuées en tenant compte du fait que, depuis
novembre 2005, la Thaïlande, comme la RPC, était soumise aux mesures
antidumping de l’Union[5].
Ces mesures ont expiré en novembre 2010. À la suite de cela, il y a eu une
forte augmentation des exportations thaïlandaises vers l’Union – de 367 tonnes
en 2010 à plus de 5 500 tonnes en 2011 et plus de 6 700 tonnes au
cours de la PR. (47) Il convient cependant de noter que les
exportations thaïlandaises du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union
au cours de la PR n’étaient pas, en termes absolus, beaucoup plus élevées qu’en
2004, avant que les mesures antidumping n’aient été imposées à la RPC et à la
Thaïlande. En termes relatifs (part des importations totales de l’Union), les
importations de Thaïlande ont même baissé, passant de presque 12 % à
7 %. (48) L’enquête n’a pas révélé d’opérations de
réexpédition ou d’assemblage dans lesquelles les pièces ou semi‑produits
d’origine chinoise auraient été utilisés. Compte tenu du fait qu’avant l’institution
des mesures antidumping, les exportations de la Thaïlande étaient manifestement
de production véritablement thaïlandaise, il est difficile de conclure que le
niveau d’exportation actuel, qui est similaire en volume, aurait une origine
différente. Il convient également de souligner que les deux plus importants
producteurs thaïlandais ayant coopéré à la présente enquête étaient également
présents dans le cadre de l’enquête initiale contre la Thaïlande. (49) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu
que les importations accrues de Thaïlande sont, dans une large mesure,
justifiées par l’augmentation de la production intérieure. Aussi, la
modification de la configuration des échanges entre la Thaïlande et l’Union ne
résulte pas de pratiques de contournement. 3. MESURES (50) Compte tenu de ce qui précède, il a été
conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de
certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties
originaires de la RPC était contourné par des opérations de réexpédition via
les Philippines, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement
de base. (51) Conformément à l’article 13, paragraphe 1,
première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux
importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du
produit faisant l’objet de l’enquête, c’est-à-dire du même produit expédié à
partir des Philippines, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. (52) Au vu du faible niveau de coopération à la
présente enquête, les mesures à étendre devraient être celles établies à
l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2/2012 pour
«toutes les autres sociétés» de la RPC, à savoir un droit antidumping définitif
de 27,4 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant
dédouanement. (53) Conformément à l’article 13,
paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux
importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du
règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations
enregistrées de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs
parties expédiés des Philippines. 4. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE EN CE QUI CONCERNE LES
IMPORTATIONS DE MALAISIE ET DE THAÏLANDE (54) Au vu des conclusions pour la Malaisie et la
Thaïlande, il convient de clore l’enquête concernant un éventuel contournement
des mesures antidumping par des importations de certains éléments de fixation
en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la
Thaïlande, ainsi que de suspendre l’enregistrement des importations de certains
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la
Malaisie et la Thaïlande instauré par le règlement d’ouverture. 5. DEMANDES D’EXEMPTION (55) Comme expliqué au
considérant 10, 16 sociétés situées en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines
ont retourné le formulaire de demande d’exemption de l’extension éventuelle des
mesures conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. (56) Les demandes d’exemption des sociétés
malaisiennes et thaïlandaises n’ont pas été examinées car les mesures ne sont
pas étendues à ces deux pays. (57) Il a été montré que l’une des trois sociétés
philippines ayant demandé l’exemption ne produisait pas ni n’exportait le
produit faisant l’objet de l’enquête durant la PE et aucune conclusion n’a pu
être tirée quant à la nature de ses opérations. En conséquence, une exemption
n’a pu être accordée à cette société à ce stade. Dans le cas où il
apparaîtrait, après l’extension des mesures antidumping en vigueur, que les
conditions de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du
règlement de base sont remplies, cette société pourra toutefois demander que sa
situation soit réexaminée. (58) À la suite des visites de vérification, il a
été confirmé que les deux autres sociétés philippines étaient de véritables
producteurs‑exportateurs. Il est donc conclu qu’elles n’étaient pas
impliquées dans des pratiques de contournement et des exemptions peuvent, par
conséquent, leur être accordées. (59) Des
mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application
correcte des exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’introduction de
l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une
facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à
l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle
facture seront soumises au droit antidumping étendu. (60) Il sera demandé aux autres producteurs
philippins qui ne se sont pas manifestés durant la présente procédure, qui
n’exportaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête durant la période
d’enquête et qui souhaitent introduire une demande d’exemption du droit
antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article
13, paragraphe 4, du règlement de base, de remplir un formulaire de demande d’exemption
afin de permettre à la Commission d’évaluer leur demande. La Commission procédera
normalement aussi à une visite de vérification sur place. Pour autant que les
conditions définies à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe
4, du règlement de base soient remplies, une exemption pourra être accordée. Si
l’exemption se justifie, la Commission pourra, après avoir consulté le comité
consultatif, autoriser, par décision, l’exemption du droit étendu par le
présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne
contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) n°
2/2012. 6. INFORMATION DES PARTIES (61) Toutes les parties intéressées ont été
informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux
conclusions exposées ci‑dessus et ont été invitées à formuler des
observations. À la suite de cette information, aucun commentaire n’a été reçu, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les
autres sociétés» de la RPC institué par l’article 1er, paragraphe 2,
du règlement (UE) n° 2/2012 sur les importations de certains éléments de
fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République
populaire de Chine est étendu aux importations de certains éléments de fixation
en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis les Philippines, qu’ils
aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des
codes NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15
61 et ex 7318 15 70 (codes TARIC 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11,
7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318
15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15
70 11, 7318 15 70 61 et 7318 15 70 81), à l’exception de ceux produits par les
sociétés énumérées ci‑dessous: Société Code Taric
additionnel Multi‑Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga,
Philippines B355 Rosario Fasteners Corporation, Cavite
Economic Area, Philippines B356 2. L’application des exemptions accordées aux sociétés
expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par
la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, est subordonnée à la
présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture
commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées en annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture,
le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est
applicable. 3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent
article est perçu sur les importations expédiées des Philippines, qu’elles
aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à
l’article 2 du règlement (UE) n° 2/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3,
et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009, à l’exception
des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1. 4. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur
en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 L’enquête concernant le contournement éventuel des mesures
antidumping instituées par le règlement (UE) n° 2/2012 sur les importations de
certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties
originaires de la République populaire de Chine par des importations de
certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés
depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés
originaires de ces deux pays, est close. Article 3 1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er
sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et
doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité
demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission
européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: N‑105 08/20
1049 Bruxelles Belgique
Télécopieur (32 2) 295 65 05 2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement
(CE) n° 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif,
peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article
1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent
pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) n° 2/2012. Article 4 Les autorités douanières sont invitées à suspendre
l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du
règlement (UE) n° 2/2012. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Une déclaration signée par un responsable de l’entité
délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne
et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Elle comporte les
éléments suivants: 1) le nom et la fonction du responsable de l’entité
délivrant la facture commerciale; 2) le texte suivant: «Je, soussigné(e), certifie que le
(volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et
couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la
société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les
informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» 3) la date et la signature. [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 5 du 7.1.2012 p. 1. [3] JO L 302 du
19.11.2005, p. 1. [4] JO L 153 du 14.6.2012, p. 8. [5] JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.