52013PC0068

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/068 final - 2013/0043 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motifs et objectifs de la proposition

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de ladite directive afin de simplifier la procédure de perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 17 juin 2011, la République de Lettonie (ci-après la «Lettonie») a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire aux règles générales régissant le droit à déduction. La Lettonie a en grande partie modifié sa demande par une lettre enregistrée auprès de la Commission le 27 août 2012. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 26 novembre 2012, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 30 novembre 2012, la Commission a informé la Lettonie qu'elle disposait de toutes les informations jugées nécessaires à l'examen de sa demande.

Contexte général

Les articles 168 et 168 bis de la directive TVA prévoient qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA liée aux dépenses réalisées aux fins de ses opérations taxées. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive, l'utilisation pour les besoins privés d'un bien affecté à l'entreprise est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux si le bien a ouvert droit à une déduction de la TVA. Ce système permet de récupérer la TVA déduite initialement et relative à l'utilisation des biens pour des besoins privés.

Il est toutefois difficile d’appliquer ce système aux véhicules particuliers, notamment parce qu'il est n’est pas aisé d'opérer la distinction entre les utilisations privée et professionnelle. En cas de tenue d'une comptabilité, ce système impose à la fois à l'entreprise et à l'administration une charge supplémentaire liée à la gestion et à la vérification; il en irait de même si la Lettonie avait recours à l'option visée à l'article 168 bis, paragraphe 2, de la directive TVA afin de limiter la déduction des dépenses relatives aux voitures de société à la proportion effective de leur utilisation pour les besoins professionnels par les assujettis.

Par conséquent, la Lettonie a demandé l’autorisation de limiter le droit à déduction à un pourcentage fixe du pourcentage déductible initial et, en contrepartie, de dispenser les entreprises de déclarer la TVA relative à l'utilisation pour les besoins privés. Ce procédé permet à la fois de simplifier le système pour l'ensemble des parties concernées et d'éviter les fraudes ou évasions fiscales dues à une tenue incorrecte de la comptabilité.

Il ressort des informations fournies par la Lettonie qu'en moyenne, le pourcentage d'utilisation de véhicules de société pour des besoins privés est de 20 %. Le pourcentage non déductible devrait donc être fixé à 20 %.

Le nouveau système s'appliquera à tous les véhicules particuliers comportant au maximum huit sièges, d'un poids inférieur à un certain seuil et qui ne sont pas utilisés pour des besoins strictement professionnels. Toutefois, les véhicules particuliers utilisés dans le cadre de certaines activités spécifiques seraient exclus du système de limitation du droit à déduction et soumis aux règles normales: les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;  les véhicules utilisés pour le transport de passagers (comme les taxis) ou de biens; les véhicules utilisés pour les leçons de conduite; les véhicules utilisés par les services de gardiennage ou d'urgence; les véhicules utilisés comme véhicule de démonstration.

Le 29 octobre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil qui prévoit notamment l'harmonisation des catégories de dépenses auxquelles les États membres peuvent appliquer des exclusions du droit à déduction [proposition dite de simplification de la TVA [COM(2004)728 final)]. Les dépenses relatives aux véhicules particuliers étant incluses dans cette proposition, toute prorogation de la période de validité ne devrait pas dépasser la date d'adoption et d'entrée en vigueur de la directive proposée. La dérogation devrait, en tout état de cause, être limitée au 31 décembre 2015 si la proposition de directive n'est pas entrée en vigueur avant cette date, afin qu’il soit possible de déterminer si la limitation de 20 % reflète toujours bien la répartition globale des utilisations privée et professionnelle. Toute demande de prorogation devrait être accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué et être envoyée à la Commission pour le 31 mars 2015.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Des dérogations similaires relatives au droit à déduction ont été accordées à d'autres États membres.

L'article 176 de la directive 2006/112/CE dispose que le Conseil détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En attendant, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions qui étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe par conséquent un certain nombre de dispositions de statu quo qui limitent le droit à déduction relatif aux véhicules particuliers.

2.          

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

Analyse d'impact

La proposition de décision a pour objectif premier de simplifier la perception de la TVA relative aux véhicules particuliers utilisés partiellement pour des besoins non professionnels et peut donc avoir un effet bénéfique. Elle permet dans le même temps de contrecarrer la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité.

Toutefois, compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets seront en tout état de cause limités.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Autoriser la Lettonie à limiter à 80 % le droit à déduction de la TVA relative aux dépenses afférentes aux véhicules de société qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles. En cas de limitation du droit à déduction, l’assujetti est exempté de déclarer la TVA relative à l’utilisation des véhicules pour des besoins privés.

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Principe de subsidiarité

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, tout État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir l'autorisation du Conseil sous la forme d'une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après.

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée au but recherché.

Choix des instruments

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l'instrument le plus approprié.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Clause de réexamen/révision/suppression automatique

La proposition contient une clause de suppression automatique.

2013/0043 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par lettres enregistrées auprès de la Commission le 17 juin 2011 et le 27 août 2012, la Lettonie a demandé l’autorisation de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en ce qui concerne les véhicules particuliers.

(2)       Par lettre du 26 novembre 2012, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 30 novembre 2012, la Commission a informé la Lettonie qu'elle disposait de toutes les informations jugées nécessaires à l'examen de sa demande.

(3)       Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées.

(4)       L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive contient l’exigence de déclarer la TVA lorsqu’un bien affecté à l'entreprise est utilisé à des fins non professionnelles. L'utilisation non professionnelle s'avère souvent très difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. En vertu de l'autorisation demandée, le montant déductible de la TVA relative aux dépenses afférentes aux véhicules qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles devrait, à quelques exceptions près, être fixé à un taux forfaitaire. Un taux de 80 % se justifie sur la base des informations fournies par la Lettonie. Parallèlement, afin d'éviter une double imposition, il convient de lever l'obligation de déclarer la TVA concernant l'utilisation non professionnelle des véhicules particuliers si ceux-ci ont déjà fait l'objet de la limitation autorisée par la présente décision. Cette mesure de simplification supprime la nécessité de tenir une comptabilité concernant l'utilisation privée des voitures de société et, dans le même temps, permet d'éviter l'évasion fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité.

(5)       Il convient que la limitation du droit à déduction prévue par la présente autorisation s'applique à la TVA payée sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de véhicules particuliers spécifiques ainsi que sur les dépenses qui s'y rapportent, notamment l'achat de carburant.

(6)       L'autorisation ne devrait s'appliquer qu'aux véhicules particuliers dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et comportant au maximum 8 sièges en plus de celui du conducteur. L’utilisation non professionnelle de véhicules particuliers d'un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou comportant plus de 8 sièges en plus de celui du conducteur est insignifiante en raison de la nature des véhicules ou du type d'entreprise qui les utilisent. Il y a lieu de fournir une liste détaillée des véhicules particuliers qui, en raison de leur utilisation, sont expressément exclus de cette autorisation.

(7)       En vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée[2], la Commission a adopté, le 29 octobre 2004, une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, qui a entretemps été remplacée par la directive 2006/112/CE. Ladite proposition prévoit l'harmonisation des catégories des dépenses auxquelles peuvent s’appliquer les exclusions du droit à déduction. Elle prévoit que des limitations du droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il convient dès lors que la période d'application de la présente décision prenne fin à la date d'entrée en vigueur de ladite directive. Toutefois, il y a lieu de prévoir une date d'expiration spécifique de l'autorisation, dans l'éventualité où la directive ne serait pas entrée en vigueur avant, étant donné que celle-ci doit faire l'objet d'un réexamen, tout comme le pourcentage de répartition globale des utilisations privée et professionnelle.

(8)       Si la Lettonie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2015, elle devra soumettre à la Commission, au plus tard le 30 mars 2015, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué.

(9)       La dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, la Lettonie est autorisée à limiter à 80 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux dépenses afférentes à des véhicules particuliers qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Lettonie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins privées de véhicules affectés à l'entreprise d'un assujetti, lorsque ces véhicules ont fait l’objet de la limitation autorisée en vertu de l'article 1er de la présente décision.

Article 3

Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de véhicules de ce type ainsi que les dépenses relatives à leur entretien, leur réparation et leur carburant.

Article 4

L'article 1er et l'article 2 s'appliquent uniquement aux véhicules particuliers dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et qui ne comportent pas plus de 8 sièges en plus de celui du conducteur.

Article 5

L'article 1er et l'article 2 ne s'appliquent pas aux catégories de véhicules particuliers suivantes:

a) les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;

b) les véhicules utilisés pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi;

c) les véhicules utilisés pour le transport de biens;

d) les véhicules utilisés pour la fourniture de leçons de conduite;

e) les véhicules utilisés pour la fourniture de services de gardiennage;

f) les véhicules utilisés en tant que véhicules d'urgence;

g) les véhicules utilisés en tant que véhicules de démonstration.

Article 6

Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue à la présente décision est soumise à la Commission le 30 mars 2015 au plus tard.

Toute demande de prorogation de l'autorisation s'accompagne d'un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage défini à l'article 1er.

Article 7

La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur des règles de l'Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n'ouvrent pas droit à une déduction totale de la TVA et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Article 8

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2]               COM(2004) 728 final.