Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la France à appliquer des niveaux réduits de taxation à l'essence et au gazole utilisés comme carburants, en vertu de l'article 19 de la directive 2003/96/CE /* COM/2013/022 final - 2013/0018 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La taxation des produits énergétiques et de l'électricité au
sein de l’Union européenne est régie par la directive 2003/96/CE[1]
du Conseil (ci-après dénommée «la directive sur la taxation de l’énergie» ou «la
directive»). Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive,
outre les dispositions prévues en particulier aux articles 5, 15 et 17, le
Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut
autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions
supplémentaires concernant le niveau de taxation pour des raisons de politique
spécifiques. La présente proposition vise à autoriser la France à
appliquer, dans certaines limites, des taux de taxation différenciés au gazole
et à l’essence sans plomb, à l’exclusion du gazole à usage commercial. Cette
différenciation est destinée à refléter la décentralisation de certaines
compétences spécifiques précédemment exercées par le pouvoir central. La demande et son contexte
général La décision d’exécution 2011/38/UE du Conseil[2]
(ci-après la «décision 2011/38/UE»), qui fait qui fait suite à la
décision 2005/767/CE du Conseil[3]
(ci-après la «décision 2005/767/CE»), a autorisé la France à appliquer,
jusqu’au 31 décembre 2012, des niveaux de taxation réduits au
gazole et à l'essence sans plomb à l’échelle régionale, dans le cadre d'une
réforme administrative impliquant la décentralisation de certaines compétences
spécifiques précédemment exercées par le pouvoir central. Sur la base de cette décision, la France a mis en place un
régime qui autorise les régions françaises à appliquer un taux de taxation
réduit à l’essence sans plomb et au gazole, à l’exception du gazole à usage
commercial. La taxe en question, qui constitue un droit d’accise, est appelée
«taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)». Par lettre datée du 10 février 2012, en vertu de l'article
19 de la directive, les autorités françaises ont demandé la prolongation de ce
régime à des conditions identiques, mais pour une période de six ans à partir
du 1er janvier 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2018. Des
informations et explications complémentaires ont été fournies par les autorités
françaises le 24 mai 2012 et le 5 octobre 2012. Fonctionnement de la
mesure Le code des douanes français fixe des taux de taxation
maximaux uniques pour l'essence sans plomb et le gazole. Les régions sont autorisées à réduire ces taux d’un montant
qui, comme par le passé, ne peut excéder 35,4 EUR par 1 000 litres d'essence
sans plomb, y compris le combustible E10, et 23,0 EUR par 1 000 litres de
gazole pour toute la durée de la dérogation. Ces montants correspondent aux
recettes maximales par 1 000 litres qui reviennent directement aux
régions. Chaque année, les Conseils régionaux votent le montant de la
réduction, qui marque l’autonomie décisionnelle des régions et les incite à
améliorer la qualité de leur administration, qui ne peut résulter d’un
transfert du budget national vers les budgets locaux. Le niveau de taxation après réduction ne peut jamais être
inférieur aux minima de l'Union fixés par la directive 2003/96/CE et aucune
réduction ne s'applique au gazole à usage commercial. Mesures de contrôle et de
circulation des produits visés La perception et le contrôle de l'accise sur le gazole et
l'essence sans plomb, quelles que soient les réductions votées par les régions,
demeureront de la compétence de l'État. La circulation des produits s'effectuera en régime de droits
acquittés; les carburants seront taxés lors de leur mise à la consommation au
taux d'accise en vigueur dans la région où ils seront livrés. Face au risque de fraude spécifique identifié (détournement
des livraisons afin de bénéficier d'un différentiel de taxation entre deux
régions), le suivi de la chaîne logistique sera assuré grâce à l'identification
préalable des différents destinataires par les fournisseurs et la communication
de ces informations à l'administration des douanes. L'analyse du risque conduit
à répartir les destinataires en trois catégories: les consommateurs finals avec
capacité de stockage en vrac, les stations-service et les distributeurs de
carburant en droits acquittés. Dans le cas d'un mouvement national de carburant
en droits acquittés, le service des douanes aura la possibilité de vérifier
l'origine du produit et sa région de destination. En cas de trajet atypique ou
de délai d'acheminement inexplicablement long, ce service pourra utilement
enquêter sur un éventuel détournement de la destination régionale initialement
déclarée. Arguments de la France
concernant l'incidence sur le marché intérieur et aspects liés aux aides d'État Selon les autorités françaises, la mesure n’aura pas
d’incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment parce que
le champ d'application de la mesure est limité aux carburants à usage non
commercial. De plus, les écarts de prix de vente des carburants à usage non
commercial observés d’un réseau de distribution à l’autre sont supérieurs aux
écarts de prix pouvant découler de la mesure. Les autorités françaises
indiquent qu’au cours de la période d’application de la mesure actuelle, aucune
plainte n’a été reçue concernant des effets de distorsions. En ce qui concerne l'exclusion du gazole à usage commercial
du champ d’application de la mesure, les transporteurs routiers français ou du
reste de l’Union qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un
remboursement partiel de l'accise sur le gazole à usage commercial supporteront
le même taux d'accise, quelle que soit la région d'achat du carburant. Le dispositif
envisagé maintiendra en effet la procédure de remboursement actuellement en
vigueur, qui permet de neutraliser totalement les effets de la réduction de
taux décidée par les régions, en diminuant d'autant le montant du remboursement
dû sur le gazole à usage commercial. Le régime n'induira donc aucune distorsion
de concurrence dans le secteur des transports, pas plus qu’il ne perturbera les
échanges au sein de l'Union. En outre, la mesure envisagée ne sera pas
constitutive d'une aide d'État dès lors que les entreprises de transport
routier supporteront pour leur consommation de gazole à usage commercial un
taux d'accise identique quelle que soit la région d’achat de ce gazole. Arguments de la France en
ce qui concerne la période d’application de la mesure En ce qui concerne la durée de la mesure, la France souligne
que, pour permettre aux régions d’appliquer leurs politiques pendant une
période relativement longue, la dérogation devrait être renouvelée pour une
période de six ans. La durée de trois ans fixée par la décision 2011/38/UE, qui
s’est révélée particulièrement courte, se justifiait uniquement par la nature
inhabituelle de la mesure et les craintes des États membres de voir celle-ci
fausser la concurrence. Initialement la mesure en question devait accompagner
le mouvement de décentralisation mis en œuvre en France. Dans ce contexte, une
période d’application de trois ans est particulièrement courte et inadaptée à
l'objectif poursuivi, dès lors qu’elle n'offre pas la visibilité nécessaire aux
régions. Dès lors qu'aucune des difficultés supposément liées à la mesure ne
s’est matérialisée, les autorités françaises demandent une durée d'application
de 6 ans pour le renouvellement de cette dérogation. Évaluation de la mesure
conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE Raisons de politique spécifiques L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive est
libellé comme suit: «Outre les dispositions des articles précédents, en
particulier les articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des
exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique
spécifiques.» La décision 2011/38/UE indique que la mesure nationale en
question est conforme à cette exigence. Il ressort en effet de cette décision
que la différenciation régionale des taux, qui s'inscrit dans le cadre plus
large d'une politique de décentralisation, vise la réalisation de l'objectif
spécifique consistant à accroître l’efficacité administrative. Il a été estimé
que la possibilité de différenciation régionale constitue une incitation
complémentaire pour les régions à améliorer de manière transparente la qualité
de leur administration. La même décision exige par ailleurs que les réductions
soient fonction des conditions socio-économiques caractérisant les régions dans
lesquelles elles s’appliquent. À cet égard, les informations transmises par la France
confirment l’existence d’un lien entre la mise en œuvre d’un taux régional inférieur
au taux national et les conditions socio-économiques des régions concernées. Au cours des trois années de la période d'application de la
décision 2011/38/UE, à savoir les années 2010, 2011 et 2012, les régions ayant
appliqué une différenciation fiscale à la baisse ont été respectivement au
nombre de deux (Poitou-Charentes et Corse), de cinq (Île-de-France,
Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) et de trois
(Poitou-Charentes, Rhône-Alpes et Corse). La plupart des régions qui ont appliqué un ajustement à la
baisse affichent un PIB par habitant inférieur à la moyenne nationale. De plus,
l'une de ces régions connaît un taux de chômage plus élevé que la moyenne
nationale. On peut donc conclure que la possibilité de moduler le taux
national à la baisse semble avoir offert aux autorités régionales l’occasion
d’utiliser la taxe en question d’une manière adaptée aux réalités
socio-économiques caractérisant leur territoire. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l'Union Conformément à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa,
de la directive, la Commission examine chaque demande en prenant en
considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur, la
nécessité d’assurer une concurrence loyale et les politiques de l’Union en
matière de santé, d’environnement, d’énergie et de transports. Cet examen a déjà été effectué dans le cadre des demandes
précédentes présentées par la France et qui ont donné lieu à l’adoption des
décisions 2005/767/CE et 2011/38/UE. Comme il est indiqué dans ces
décisions, le mécanisme général de la mesure n’a pas été source d’obstacles aux
échanges au sein de l’Union. Dans le même temps, un certain nombre de
conditions ont été fixées, afin de garantir que l’application de la dérogation
n’entraîne aucun problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur et
qu’elle ne compromette pas la réalisation des objectifs de l’Union européenne,
en particulier dans les domaines de l’énergie, de la lutte contre le changement
climatique et de l’environnement. En vue de l’éventuelle prolongation du régime demandée par
la France, la Commission doit donc évaluer si, compte tenu des conditions
établies à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la
décision précédente, l’application du régime s’est faite dans le respect des
objectifs et politiques visés à l’article 19, paragraphe 1, troisième
alinéa, de la directive, de sorte que l’on puisse présumer qu’il en ira en
principe de même au cours de la période commençant le 1er janvier 2013.
À cet égard, il y a également lieu de vérifier si le
contexte dans lequel s’inscrit l’action de l’Union a connu des évolutions
importantes depuis l’adoption de la décision 2011/38/UE ou s’il risque de subir
des modifications ayant une incidence sur l’évaluation. Marché intérieur et concurrence loyale Le risque de distorsions de concurrence a été jugé faible
étant donné que les montants maximaux de réduction autorisés par la décision
2005/767/CE et la décision 2011/38/UE sont peu élevés. Par conséquent, la
différenciation des taux de taxation entre régions reste limitée et pourrait
même ne pas dépasser les écarts de prix existant entre les réseaux de
distribution. En outre, le gazole à usage commercial est exclu du champ
d'application de la mesure. Pour ce qui est des niveaux de différenciation, une limite
stricte a été établie, à savoir que la réduction ne peut excéder 35,4 EUR par 1
000 litres d’essence sans plomb et 23 EUR par 1 000 litres de gazole.
Cette condition a été respectée par la France. L’expérience acquise à l’occasion de la mise en œuvre de la
dérogation ne semble pas remettre en cause l’évaluation effectuée en 2005 et
2011. La Commission n’a pas connaissance de plaintes concernant des effets de
distorsions sur les échanges au sein de l’Union qui seraient liés à la mesure. Aucun obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur n’a
non plus été rapporté, en particulier pour ce qui est de la circulation des
produits en question en tant que produits soumis à accise. Concernant l’aspect lié aux aides d’État, il convient tout
d’abord de rappeler que le gazole à usage commercial est exclu du champ
d'application de la mesure. Toutefois, dès lors que d’autres utilisateurs
professionnels, qui ne relèvent pas de la définition établie à l’article 7,
paragraphe 3, de la directive sur la taxation de l’énergie, bénéficieraient des
taux réduits ou que la concurrence entre les producteurs de produits pétroliers
est touchée, la mesure pourrait constituer une aide d’État au sens de l’article
107, paragraphe 1, du TFUE. Puisque les taux réduits sont supérieurs aux minima
de l’Union, si la mesure constituait une aide d'État, elle serait couverte par
l’article 25 du règlement (CE) n° 800/2008[4]
(le «règlement général d'exemption par catégorie») et serait, par conséquent,
considérée comme compatible avec le marché intérieur. Néanmoins, comme la
période de validité du règlement général d’exemption par catégorie s’achève le
31 décembre 2013, toute aide inhérente à la mesure devrait être notifiée à la
Commission au titre des règles relatives aux aides d'État si la Commission
n’adopte pas de nouveau règlement comparable audit règlement ou si un éventuel
nouveau règlement ne contient pas de dispositions équivalentes à celles de
l’article 25 actuel. Politiques de l’Union en matière d’énergie, de lutte
contre le changement climatique et de transports Les taxes frappant les produits énergétiques ont pour effet
de faire baisser la demande pour ces produits et, partant, les émissions liées
à leur consommation. La Commission doit donc évaluer si la réduction des taux
appliquée dans certaines régions n’entraîne pas une hausse de la consommation
de carburant (et donc des émissions correspondantes) qui serait contraire aux
objectifs précités. Dans la décision 2011/38/UE, le Conseil a souligné que
l'introduction de la possibilité d'un ajustement des taux à la baisse
s'accompagnait d'une hausse du taux de référence national en France. Il
concluait qu’il était peu probable que le nouveau régime se traduise
globalement par une diminution de l’incitation en faveur de l’amélioration du
rendement énergétique, étant donné que les modalités de la dérogation ne
permettaient pas aux régions de descendre sous le taux qui était en vigueur au
niveau national avant l’introduction du régime. Toujours dans cette décision,
le Conseil estimait également peu probable que les variations régionales se
traduisent par des différences de prix de vente au détail susceptibles
d’entraîner des détours de trafic, étant donné que le niveau de différenciation
était faible et que ces différences étaient moins marquées que les différences
des prix de vente au détail observées d’un réseau de distribution à l’autre.
C’est pourquoi il était d’avis que la mesure n’entrerait en principe pas en
conflit avec la politique de l’Union en matière d’énergie, de lutte contre le
changement climatique et d’environnement. Aucun nouvel élément concernant ces aspects n’ayant été
porté à l'attention de la Commission, l’évaluation exposée ci-dessus reste
valable. Période d'application de
la mesure et évolution du cadre de l'Union régissant la taxation de l'énergie La proposition de révision de la directive sur la taxation
de l'énergie présentée par la Commission le 13 avril 2011[5]
prévoit une dérogation permanente qui permettrait à la France, dans certaines
limites, d’appliquer des niveaux de taxation différenciés à l’échelle des
régions françaises. Par conséquent, la Commission est d'avis que la période
d’application d’une nouvelle décision du Conseil devrait être limitée à trois
ans et que cette décision doit, en tout état de cause, expirer le jour où ces
règles modifiées deviendront applicables. Indépendamment de ce qui précède, il y a également lieu de
rappeler que, conformément à la proposition précitée, la taxation de l’énergie
serait scindée en deux volets. Ce système serait différent du système
actuellement prévu par la directive 2003/96/CE et sur lequel la présente
autorisation est fondée. Il est important de ne pas compromettre ces évolutions
générales à venir du cadre juridique existant. Par conséquent, il est également
approprié de prévoir que si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113
du traité, adopte un système général modifié de taxation des produits
énergétiques avec lequel la présente autorisation n'est pas compatible, la présente
décision expirera le jour où ces règles modifiées deviendront applicables. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées La présente proposition fait
suite à une demande présentée par la France et elle ne concerne que cet État
membre. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de
faire appel à des experts externes. Analyse d’impact La présente proposition
concerne l’octroi d’une autorisation à un seul État membre, à sa propre
demande. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition vise à autoriser la France à déroger aux
règles générales établies par la directive 2003/96/CE du Conseil et à
appliquer, dans certaines limites, des taux de taxation différenciés au gazole
et à l’essence sans plomb. Base juridique Article 19 de la directive
2003/96/CE du Conseil. Principe de subsidiarité Le domaine de la fiscalité
indirecte, couvert par l'article 113 du TFUE, ne relève pas en lui-même
des compétences exclusives de l’Union au sens de l'article 3 du TFUE. Cependant, l’exercice par
les États membres de leurs compétences parallèles dans ce domaine est
strictement encadré et limité par le droit de l’Union en vigueur. Conformément
à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, seul le Conseil est habilité à
autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions
supplémentaires au sens de cette disposition. Les États membres ne peuvent pas
se substituer au Conseil. La proposition est donc
conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition est conforme
au principe de proportionnalité. La réduction du niveau de taxation n’excède
pas ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. Choix des instruments Instrument proposé: décision
du Conseil. L’article 19 de la directive
2003/96/CE ne prévoit que ce type de mesure. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne pas de
charge financière et administrative pour l’Union. La proposition n’a donc pas
d’incidence sur le budget de l’Union. 2013/0018 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la France à appliquer des niveaux réduits de
taxation à l'essence et au gazole utilisés comme carburants, en vertu de
l'article 19 de la directive 2003/96/CE LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE, vu la directive 2003/96/CE du Conseil
du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de
taxation des produits énergétiques et de 1’électricité[6],
et notamment son article 19, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) La décision d’exécution 2011/38/UE du
Conseil (ci-après la «décision 2011/38/UE») autorise la France à
appliquer, pour une période de trois ans, des niveaux de taxation différenciés
au gazole et à l'essence sans plomb, dans le cadre d'une réforme de l'État
impliquant la décentralisation de certaines compétences spécifiques
précédemment exercées par le pouvoir central. La décision 2011/38/UE
expire le 31 décembre 2012. (2) Par lettre
du 10 février 2012, la France a demandé l’autorisation de
continuer à appliquer des taux de taxation différenciés aux mêmes conditions
pour une période supplémentaire de six ans après
le 31 décembre 2012. (3) La décision 2011/38/UE a été adoptée eu
égard au fait que la mesure demandée par la France remplissait les exigences
établies à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, qui autorise des
exonérations ou réductions fiscales, mais pas d’augmentations, pour des raisons
de politique spécifiques. Il a notamment été considéré que la mesure
n'entraverait pas le bon fonctionnement du marché intérieur et qu’elle était
conforme aux politiques communautaires concernées. (4) La mesure nationale s’inscrit dans le cadre
d’une politique visant à accroître l’efficacité administrative par
l’amélioration de la qualité et la réduction du coût des services publics,
ainsi que dans le cadre d’une politique de subsidiarité. Elle constitue pour
les régions une incitation complémentaire à améliorer de manière transparente
la qualité de leur administration. À cet égard, la décision 2011/38/UE exige
que les réductions soient fonction des conditions socio-économiques des régions
dans lesquelles elles s’appliquent. En conséquence, un certain nombre de
régions affichant un PIB inférieur à la moyenne ou un taux de chômage supérieur
à la moyenne ont appliqué des taux réduits. Globalement, la mesure nationale
est motivée par des raisons de politique spécifiques. (5) Compte tenu des limites étroites fixées
pour la réduction régionale et de l’exclusion du gazole à usage commercial du
champ d’application de la mesure, le risque de distorsions de concurrence sur
le marché intérieur est très faible. De plus, dans le cadre de la mise en œuvre
de la mesure, on a jusqu’ici observé une tendance très nette des régions à
appliquer le taux maximal autorisé, ce qui réduit davantage le risque de
distorsions. (6) Aucun obstacle au bon fonctionnement du
marché intérieur n’a été rapporté, en particulier pour ce qui est de la
circulation des produits en question en tant que produits soumis à accise. (7) L’adoption de la mesure nationale
initialement demandée avait été précédée d’une hausse de la taxation équivalant
à la marge de réduction offerte aux régions. Dans ce contexte et compte tenu
des conditions dont est assortie l’autorisation ainsi que de l’expérience
acquise, la mesure nationale n’apparaît pas, à ce stade, être en conflit avec
les politiques de l’Union en matière d’énergie et de lutte contre le changement
climatique. (8) Conformément à l’article 19,
paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée
au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. En outre,
la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil modifiant
la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de
taxation des produits énergétiques et de l’électricité[7]
prévoit une disposition permanente permettant à la France d’appliquer, dans
certaines limites, des niveaux de taxation différenciés à l’échelle des régions
françaises. Il convient donc de limiter la période d’application de la présente
décision à trois ans et de préciser qu’en tout état de cause, cette dernière
expirera lorsque ladite disposition permanente deviendra applicable. De plus,
afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique
existant, il importe également de prévoir que, si le Conseil adopte un système
général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel la présente
autorisation n'est pas compatible, la présente décision expirera le jour où les
règles de ce système modifié deviendront applicables. (9) Il convient de veiller à ce que la France
puisse appliquer la réduction objet de la présente décision sans discontinuité
par rapport à la législation existant avant le 1er janvier 2013,
à savoir la décision 2011/38/UE. Il convient par conséquent d’accorder
l’autorisation demandée à compter du 1er janvier 2013. (10) La présente décision est sans préjudice de
l’application de la réglementation de l’Union sur les aides d’État, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La France est autorisée à appliquer des
niveaux réduits de taxation à l’essence sans plomb et au gazole utilisés comme
carburants. Le gazole à usage commercial, au sens de l’article 7, paragraphe 2,
de la directive 2003/96/CE, ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction. 2. Les régions administratives peuvent être
autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les
conditions ci-après soient respectées: a) les réductions n’excèdent pas 35,4 EUR pour
1 000 litres d’essence sans plomb ou 23,0 EUR pour 1 000 litres de
gazole; b) les réductions ne sont pas supérieures à la
différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le
gazole à usage commercial; c) les réductions sont fonction des conditions
socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont
appliquées; d) l’application des réductions régionales n’a
pas pour effet d’accorder aux régions un avantage compétitif dans les échanges
à l’intérieur de l’Union. 3. Les taux réduits doivent respecter les
obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux
visés à son article 7. Article 2 La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2013
et expire le 31 décembre 2015. Toutefois, la présente décision expire le jour où l'une des
modifications suivantes de la directive 2003/96/CE devient applicable: - modification du système général de taxation de l’énergie
d’une manière avec laquelle la présente autorisation n'est pas compatible; - modification autorisant la France à appliquer des niveaux
de taxation différenciés à l’échelle des régions françaises. Article 3 La République française est destinataire de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Fait
à Bruxelles, Le
président [1] Directive
2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire
de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du
31.10.2003, p. 51). [2] JO L 19 du 22.1.2011, p. 13. [3] JO L 290 du 4.11.2005, p. 25. [4] Règlement
(CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité, JO L 214 du 9.8.2008, p. 3. [5] COM(2011) 169. [6] JO
L 283 du 31.10.2003, p. 51. [7] COM(2011)
169 du 13 avril 2011.