52013PC0020

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la présentation, au nom de l'Union européenne, de demandes concernant l’ajout de nouvelles rubriques à l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination /* COM/2013/020 final - 2013/0011 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989 («la convention de Bâle»), établit une procédure de contrôle pour l'exportation et l'importation de déchets dangereux entre les parties. Elle est entrée en vigueur en 1992 et lie désormais 175 parties. L'UE est partie à la convention de Bâle.

2.           La procédure de modification des annexes de la convention de Bâle est régie par les articles 17 et 18 de la convention. Plus particulièrement, toute proposition de modification doit être présentée par une partie et communiquée par le secrétariat à toutes les parties six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle elle sera proposée pour adoption. En outre, toute modification de ce type doit être adoptée lors d'une réunion de la conférence des parties et peut devenir effective six mois après la date d’émission d’une circulaire de notification par le dépositaire.

3.           Les demandes concernant l’ajout de nouvelles rubriques à l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle sont régies par la procédure approuvée lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle en vertu de la décision VIII/15 «Révisions de la procédure relative à l'examen ou à l'ajustement des listes de déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle.»

4.           En vertu de l’article 58 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets[1], les annexes du présent règlement peuvent être modifiées conformément à la procédure établie par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil[2], afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1013/2006, les déchets sont ajoutés à l'annexe III A, III B, IV ou V à titre provisoire dans l'attente d'une décision relative à leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision C(2001)107/final du conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

5.           À la suite d'une modification de l'annexe III A, IIIB, IV ou V du règlement (CE) n° 1013/2006, il convient, par souci de cohérence, de présenter, au nom de l'Union européenne, les demandes nécessaires pour l'ajout des rubriques correspondantes à l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

6.           Conformément à la procédure convenue lors de la 8e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle en vertu de la décision VIII/15, toute proposition de modification doit être présentée par une partie et communiquée par le secrétariat à toutes les parties six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle elle sera proposée pour adoption. Toute modification de ce type doit être adoptée lors d'une réunion de la conférence des parties et peut devenir effective six mois après la date d’émission d’une circulaire de notification par le dépositaire.

2013/0011 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la présentation, au nom de l'Union européenne, de demandes concernant l’ajout de nouvelles rubriques à l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 191, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       En tant que partie à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, l'Union européenne peut proposer des modifications des annexes de la convention de Bâle.

(2)       Les demandes concernant l’ajout de nouvelles rubriques à l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle sont régies par la procédure approuvée lors de la 8e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle en vertu de la décision VIII/15 «Révisions de la procédure relative à l'examen ou à l'ajustement des listes de déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle.»

(3)       À la suite d'une modification de l'annexe III A, III B, IV ou V du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets[3], il apparaît nécessaire de veiller à la cohérence avec l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle, en la modifiant en conséquence.

(4)       Il convient dès lors que l'Union présente les demandes requises pour les rubriques de l'annexe III A, III B, IV ou V du règlement (CE) n° 1013/2006 qui peuvent être incluses dans l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle.

(5)       En vue de la réunion des parties à la convention de Bâle au cours de laquelle une modification de l'annexe VIII ou IX de la convention sera proposée pour adoption, il convient que l'Union soumette au secrétariat de la convention de Bâle les demandes nécessaires pour l'ajout de nouvelles rubriques à cette annexe au moins six mois avant la réunion.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

À la suite d'une modification ajoutant de nouvelles rubriques à l'annexe III A, III B, IV ou V du règlement (CE) n° 1013/2006 qui peuvent être incluses dans l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, l'Union présente les demandes requises conformément aux dispositions de la convention.

Article 2

La Commission transmet ces demandes au secrétariat de la convention de Bâle au moins six mois avant la prochaine réunion des parties à ladite convention.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

[2]               JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

[3]               JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.