Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique /* COM/2013/014 final - 2013/0009 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le
cadre de la procédure antidumping relative aux importations de bioéthanol
originaire des États-Unis d’Amérique. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la
mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément
aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Aucune mesure provisoire n’a été instituée dans le cadre de
cette procédure. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Sans objet.
2.
RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT
Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la
possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux
dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. Analyse d’impact La présente proposition résulte de l’application du
règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact
globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.
3.
ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Résumé des mesures proposées La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur
les conclusions définitives concernant le dumping, le préjudice, le lien de
causalité et l’intérêt de l’Union. Par conséquent, il est proposé que le
Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée
le 22 février 2013 au plus tard. Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instruments proposés: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison
suivante: D’autres moyens ne seraient pas appropriés car le règlement
de base ne prévoit pas d’autres options.
4.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 2013/0009 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du
Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne[1]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission
européenne présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1.
PROCÉDURE 1.1.
Ouverture (1)
Le 25 novembre 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission»)
a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[2],
l’ouverture d’une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping»)
concernant les importations dans l’Union de bioéthanol originaire des
États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). (2)
Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne[3],
l’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations dans
l’Union de bioéthanol originaire des États-Unis et elle a lancé une enquête
distincte (ci-après la «procédure antisubvention»). Cette procédure prendra fin
le 21 décembre 2012 sans institution de mesures compensatoires. (3)
La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée
le 12 octobre 2011 par ePURE, l’association européenne des producteurs
d’éthanol renouvelable (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs
représentant plus de 25 % de la production totale de bioéthanol de
l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue
de l’existence d’un dumping sur ledit produit et d’un préjudice important en
résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture
d’une enquête. 1.2.
Parties concernées par la procédure (4)
La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres
producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs aux États-Unis, les
importateurs, les autres parties notoirement concernées et les autorités des
États-Unis de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à
être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. (5)
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il
existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. 1.2.1.
Échantillonnage de producteurs-exportateurs aux États-Unis (6)
En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs
aux États-Unis, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un
échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. (7)
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage était
nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les
producteurs-exportateurs établis aux États-Unis ont été invités à se faire
connaître dans un délai de 15 jours à compter de la date d’ouverture de
l’enquête et à remplir un formulaire d’échantillonnage, comme indiqué dans
l’avis d’ouverture, en fournissant des informations de base sur leurs activités
liées à la production et à la vente de bioéthanol au cours de la période allant
du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après la «période
d’enquête» ou la «PE»). (8)
Les autorités compétentes des États-Unis ont également été consultées en
vue de la constitution d’un échantillon représentatif. (9)
Plus de 60 producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont fourni
les informations demandées dans le délai de 15 jours. (10)
Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a
retenu un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif
d’exportations de bioéthanol vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait
raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon retenu se
composait de six producteurs de bioéthanol aux États-Unis (échantillon
américain). (11)
Au cours de l’enquête, il a été constaté que la production d’un des
producteurs américains inclus dans cet échantillon n’avait pas été exportée
vers l’Union au cours de la période d’enquête. Cette société a donc été retirée
de l’échantillon. (12)
Bien que les autres producteurs inclus dans l’échantillon aient fait
état d’exportations de bioéthanol vers l’Union dans leur formulaire
d’échantillonnage, l’enquête a montré qu’aucun d’eux n’avait exporté de
bioéthanol sur le marché de l’Union. En fait, leurs ventes étaient effectuées
sur le marché intérieur à des négociants/mélangeurs indépendants qui
mélangeaient ensuite le bioéthanol à de l’essence en vue de la revente sur le
marché intérieur et à l’exportation, en particulier vers l’Union. Au cours de
l’enquête sur place, il est devenu clair qu’en réalité, contrairement à
l’impression retirée des informations fournies par les producteurs américains
de l’échantillon dans leurs formulaires d’échantillonnage, ces producteurs ne
savaient pas nécessairement si leur production était destinée au marché de
l’Union ou à un quelconque autre marché, y compris le marché américain, et
n’avaient aucune connaissance des prix de vente pratiqués par les
négociants/mélangeurs. Concrètement, cela signifie que les producteurs
américains de bioéthanol ne sont pas les exportateurs du produit concerné vers
l’Union. Les exportateurs sont en fait les négociants/mélangeurs. Partant, les
données recueillies et vérifiées au niveau de l’échantillon américain au stade
provisoire n’ont pas permis d’établir si du bioéthanol américain était exporté
vers l’Union à des prix de dumping au cours de la période d’enquête. (13)
Aucune mesure antidumping n’a donc pu être instituée à ce stade. (14)
Pour recenser les exportations de bioéthanol vers l’Union, l’échantillon
américain s’est appuyé principalement sur les données fournies par les
mélangeurs/négociants indépendants qui n’ont pas été soumis à l’enquête au
stade provisoire. Même si, à ce stade, l’un de ces négociants a coopéré à l’enquête
et fourni des informations complémentaires, ces informations n’ont pas été
suffisantes pour établir de manière précise et fiable les données nécessaires
au calcul des marges de dumping. (15)
Afin de mener à bien l’enquête relative au dumping, il a donc été jugé
nécessaire de s’appuyer plutôt sur les données des négociants et des mélangeurs
qui ont effectivement exporté le produit concerné vers l’Union. (16)
Des questionnaires antidumping ont donc été envoyés aux huit principaux
négociants/mélangeurs des États-Unis identifiés au cours de l’examen de
l’échantillon américain. Ces négociants/mélangeurs représentent plus de 90 %
des exportations totales de bioéthanol vers l’Union. Deux d’entre eux ont
accepté de coopérer à l’enquête; leurs exportations représentent environ 51 %
des exportations totales de bioéthanol vers l’Union au cours de la période
d’enquête. 1.2.2.
Échantillonnage des producteurs de l’Union (17)
En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union, il
a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage
conformément à l’article 17 du règlement de base. (18)
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait
sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union (échantillon
UE). Cet échantillon comprenait cinq sociétés et groupes parmi les 19 producteurs
de l’Union qui étaient connus avant l’ouverture de l’enquête. L’échantillon a
été constitué sur la base du volume de production de bioéthanol au cours de la
période d’enquête et du lieu d’implantation des producteurs connus. Il
représentait 48 % de la production totale estimée de l’Union durant la
période d’enquête. (19)
Toutefois, l’enquête a révélé que les groupes inclus dans l’échantillon
UE étaient composés d’un grand nombre de sociétés ou d’entités uniques
fabriquant et vendant le produit similaire. Cela signifie qu’en l’occurrence,
il aurait fallu enquêter sur 13 sociétés; or il était impossible
d’enquêter sur chacune d’elles dans le délai imparti. Il a donc été décidé de
réexaminer les données disponibles afin de sélectionner un échantillon
représentatif. Il a été considéré que l’échantillon devait être constitué sur
la base des entités individuelles ayant les plus grands volumes de production
dans l’Union et au sein des groupes, tout en veillant à assurer une certaine
répartition géographique des producteurs de l’Union. (20)
Par conséquent, un échantillon UE définitif de six producteurs
individuels a été finalement constitué sur la base de la représentativité en
termes de volumes de production et de vente de bioéthanol au cours de la
période d’enquête ainsi que sur la base de la situation géographique des
producteurs. Ces producteurs implantés en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au
Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne représentent 36 % de la production
totale estimée de l’Union et 44 % de la production totale déclarée par les
sociétés qui ont fourni des données aux fins de la sélection de l’échantillon.
Cet échantillon a été jugé représentatif pour l’examen de l’éventuel préjudice
causé à l’industrie de l’Union. (21)
Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des
observations sur le bien-fondé de ce choix. (22)
Certaines parties ont affirmé que l’échantillon UE était moins
représentatif que celui qui avait été initialement retenu et qui incluait des groupes
entiers. De leur point de vue, une analyse objective de la situation de
l’industrie de l’Union n’était possible qu’en incluant dans l’échantillon
toutes les sociétés faisant partie de groupes. Elles ont fait valoir, en
particulier, que des coûts et des recettes pouvaient être attribués, au sein
d’un groupe, à certaines sociétés ne faisant pas l’objet de visites de
vérification et risquaient donc de ne pas être pris en compte dans l’analyse du
préjudice. (23)
À cet égard, il convient de noter que la Commission a dûment examiné et
analysé les données fournies par toutes les sociétés, qu’elles fassent partie
de l’échantillon ou non, et notamment les sociétés appartenant à des groupes,
afin de s’assurer que la totalité des coûts et recettes liés aux activités de
production et de vente des sociétés retenues dans l’échantillon avait été
pleinement et correctement prise en compte dans l’analyse du préjudice. (24)
Certaines parties ont contesté l’inclusion dans l’échantillon UE de
producteurs de l’Union qui se trouvaient en phase de démarrage. Elles ont fait
observer en outre qu’une société disposant d’importantes capacités inutilisées
en 2011 et située dans un État membre qui n’a pas mis en œuvre la directive sur
les énergies renouvelables n’aurait pas dû être incluse dans l’échantillon. Il
a été ajouté que, si ces sociétés devaient finalement être incluses dans
l’échantillon, la Commission devrait ajuster leurs données afin de tenir compte
de ces circonstances exceptionnelles. (25)
Il est considéré que le fait que des sociétés aient commencé ou repris
leurs activités récemment ne s’oppose pas à leur inclusion dans l’échantillon.
L’inclusion de ces sociétés ne contrevient pas aux critères de sélection d’un
échantillon définis à l’article 17 du règlement de base. En ce qui concerne
l’ajustement des données communiquées par ces sociétés, les parties n’ont
fourni aucun élément particulier ni élément de preuve à l’appui de leur
affirmation, ni d’indications sur la façon d’opérer un tel ajustement. (26)
En outre, l’enquête n’a pas permis d’identifier de coûts (comme, par
exemple, les amortissements accélérés) qui devraient être ajustés afin de
corriger une éventuelle distorsion liée au démarrage de l’activité. Cette
demande est dès lors rejetée. (27)
Certaines parties ont également contesté l’exclusion d’une société qui
avait été provisoirement sélectionnée dans l’échantillon UE et qui est située
dans un État membre caractérisé par des volumes importants de consommation et
de production de bioéthanol. Elles ont affirmé que la situation économique de
cette société était bonne et ont laissé entendre que c’est pour cette raison
qu’elle avait été exclue de l’échantillon. En outre, elles ont estimé que la
sélection de l’échantillon avait été biaisée aux fins de la constatation d’un
préjudice. D’après ces parties, la Commission aurait dû envoyer des
«mini-questionnaires» à tous les producteurs afin de collecter les données
pertinentes pour la constitution de l’échantillon. (28)
Eu égard à l’envoi des mini-questionnaires, il y a lieu de rappeler que,
avant de constituer l’échantillon, la Commission avait demandé des informations
à tous les producteurs de l’Union notoirement concernés, en vue de collecter
les données pertinentes pour la sélection de l’échantillon. Ainsi qu’il est
indiqué au point 5.2.1 de l’avis d’ouverture, ces informations ont été
disponibles à compter de la date d’ouverture de l’enquête dans le dossier
consultable par les parties intéressées et ne permettaient pas d’avoir un
aperçu de la situation économique des répondants. Par conséquent, la Commission
disposait de suffisamment d’informations pertinentes pour sélectionner un
échantillon représentatif en respectant les critères de l’article 17 du
règlement de base, mais n’a pas pu opérer de sélection axée sur les résultats
des entreprises. Les objections susmentionnées ont donc été rejetées. (29)
Enfin, il a été argué que l’échantillon aurait dû inclure des sociétés
produisant du bioéthanol à partir de betteraves à sucre, étant donné que la
production à partir de cette matière première peut être beaucoup plus rentable
que la production à partir du blé, par exemple. Cet argument n’a pas été étayé
par des éléments de preuve, mais il ressort des informations disponibles que le
bioéthanol produit à partir de betteraves à sucre ne représente qu’une petite
partie de la production totale de l’Union, de l’ordre de 12 % en 2011, et
que deux des sociétés incluses dans l’échantillon utilisent en partie cette
matière première pour produire le bioéthanol. Cet argument est donc rejeté. (30)
Sur la base de ce qui précède, il est considéré que l’échantillon
sélectionné de la manière décrite ci-dessus aux fins de l’analyse du préjudice
est représentatif de l’industrie de l’Union. 1.2.3.
Échantillonnage des importateurs indépendants (31)
En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs concernés par
la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un
échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. (32)
Seuls trois importateurs ont communiqué les informations demandées et
ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans le délai prévu dans l’avis
d’ouverture. Vu le nombre limité d’importateurs acceptant de coopérer, il n’a
pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage. 1.2.4.
Réponses au questionnaire et vérifications (33)
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties
notoirement concernées. Des questionnaires ont donc été envoyés aux
producteurs-exportateurs des États-Unis inclus dans l’échantillon, aux
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux trois importateurs
indépendants de l’Union ayant coopéré et à tous les utilisateurs notoirement
concernés par l’enquête. (34)
Des réponses ont été reçues des producteurs-exportateurs des États-Unis
inclus dans l’échantillon, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon,
de deux importateurs indépendants et de quatre utilisateurs. (35)
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations fournies
par les parties intéressées et jugées nécessaires aux fins de la détermination
définitive du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. (36)
Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des
sociétés suivantes: Producteurs-exportateurs établis aux États-Unis ·
- Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois ·
- Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois ·
- Platinum Ethanol LLC, Arthur, Iowa · - Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa ·
- POET LLC, Wichita, Kansas et Sioux Falls, Dakota du Sud Négociant indépendant établi aux États-Unis · - Bio Urja Trading LLC, Houston, Texas Négociant lié en Suisse ·
- Cargill International SA, Genève Producteurs de l’Union ·
- Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Pays-Bas ·
- BioWanze, S.A., Wanze, Belgique ·
- Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Allemagne ·
- Ensus, Yarm, Royaume-Uni ·
- Lantmännen Energi/Agroetanol, Norrköping, Suède ·
- Tereos BENP, Lillebonne, France Importateurs indépendants dans l’Union ·
- Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Pays-Bas ·
- Greenergy Fuels Limited, London, Royaume-Uni Utilisateurs dans l’Union · - Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Rotterdam, Pays-Bas 1.3.
Période d’enquête et période considérée (37)
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période
comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011. L’examen
des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise
entre janvier 2008 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période
considérée»). 2.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 2.1.
Produit concerné (38)
Le produit soumis à l’enquête est le bioéthanol, parfois appelé
«éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de
produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion
des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée
conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir
de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une
proportion supérieure à 10 % (v/v), originaire des États-Unis d’Amérique
et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00,
ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25,
ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45,
ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59,
ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10,
ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97.
(39)
Le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières
premières agricoles, telles que la canne à sucre, la betterave à sucre, la
pomme de terre, le manioc et le maïs. Aux États-Unis, une distinction est faite
en fonction des différentes matières premières, comme décrit ci-après. a) Le biocarburant traditionnel (produit principalement à
partir de maïs et communément appelé éthanol de maïs), défini comme un carburant
renouvelable dérivé de l’amidon de maïs, produit dans des installations dont la
construction a débuté après l’adoption de l’Energy Independence and Security
Act (loi sur l’indépendance et la sécurité énergétique) en décembre 2007[4]
et qui doit permettre d’obtenir à l’avenir une réduction de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre («GES») par rapport à celles de l’essence et
du diesel, selon le cycle de vie de référence. b) Le biocarburant avancé, défini comme un carburant
renouvelable (autre que l’éthanol dérivé de l’amidon de maïs) produit à partir
de la biomasse renouvelable et dont les émissions de gaz à effet de serre sur
la totalité du cycle de vie, telles que déterminées en application du Energy
Policy Act (loi sur la politique énergétique) sont réduites d’au moins 50 %
par rapport aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Sont
inclus les «biocarburants cellulosiques» tels que le bioéthanol et le «diesel
issu de la biomasse». Le programme pour les biocarburants avancés englobe les
biocarburants cellulosiques, le diesel issu de la biomasse et les biocarburants
avancés indifférenciés. (40)
Plus spécifiquement, le biocarburant cellulosique[5]
est défini comme un carburant renouvelable produit à partir de cellulose,
hémicellulose ou lignine issues de la biomasse renouvelable, dont les émissions
de gaz à effet de serre sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées
en application de la loi sur la politique énergétique, sont réduites d’au moins
60 % par rapport aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence.
Le bioéthanol fait partie des biocarburants cellulosiques. Il existe des
projets de recherche et des projets pilotes, en grande partie financés par le
gouvernement fédéral des États-Unis, pour la production de biocarburants avancés
et notamment de bioéthanol cellulosique, en particulier à partir de déchets
agricoles et forestiers. Selon les responsables américains et les données
publiques disponibles[6],
la production de ce type de bioéthanol atteindra environ 4 milliards de litres
en 2014 et plus de 50 milliards de litres d’ici 2021. La production de
bioéthanol cellulosique a été négligeable au cours de la période d’enquête. (41)
Du début de la période d’enquête jusqu’à maintenant, le maïs a été la
principale matière première employée aux États-Unis alors que dans l’Union,
c’est le blé qui est principalement utilisé. (42)
L’enquête a montré que le bioéthanol est généralement vendu
dans sa forme pure à des mélangeurs/négociants qui le mélangent[7]
avec de l’essence, notamment aux fins de la production de mélanges à haute
teneur en éthanol destinés à l’exportation ou vendus sur le marché intérieur
pour être à nouveau mélangés et utilisés comme carburants. L’opération de
mélange n’est pas très complexe: elle consiste à mélanger dans des cuves spéciales
les proportions souhaitées de bioéthanol et d’essence. (43)
Afin d’identifier les différents types de bioéthanol ou de mélanges de
bioéthanol utilisés dans le monde, les mélanges de carburant à l’éthanol sont
désignés par la lettre «E» suivie d’un nombre indiquant le pourcentage
d’éthanol en volume. Par exemple, l’E85 contient 85 % d’éthanol anhydre et
15 % d’essence. Les mélanges à faible teneur en éthanol, de E5 à E25, sont
aussi appelés essence-alcool mais au niveau international, ce terme fait le plus
souvent référence au mélange E10. En 2011, les mélanges E10 (ou ayant un
pourcentage d’éthanol encore inférieur) étaient utilisés dans une bonne
vingtaine de pays, et en premier lieu aux États-Unis, où la quasi-totalité de
l’essence vendue au détail en 2010 était mélangée à 10 % de bioéthanol. (44)
Comme il ressort de l’enquête, dans le cadre de l’actuel programme
national de normalisation (National Renewable Fuel Standard program, RFS1)
mis en place par l’Energy Policy Act de 2005, tous les types de bioéthanol
sont considérés comme des biocarburants. Les nouvelles dispositions modifient
la loi sur l’air pur (Clean Air Act) en établissant la première norme
nationale en matière de carburants renouvelables. Le Congrès des États-Unis a
chargé l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de collaborer
avec le ministère américain de l’énergie, le ministère américain de
l’agriculture et les parties prenantes en vue de concevoir et de mettre en
œuvre ce programme. (45)
Grâce à leur politique énergétique, les États-Unis sont devenus le plus
grand producteur de bioéthanol au monde à partir de 2005, représentant 57,5 %
de la production mondiale. Les exigences fixées par l’EPA ont permis de
réaliser une production d’au moins 11 milliards de gallons de carburants
renouvelables en 2009, poursuivant en cela les objectifs établis par l’Energy
Independence and Security Act de 2007. La production à grande échelle a
également permis aux producteurs américains de devenir exportateurs de
bioéthanol sur d’autres marchés, y compris celui de l’Union. (46)
Sur la base de sources officielles, d’informations concernant le marché
et d’informations accessibles au public[8],
tous les types de bioéthanol et de bioéthanol contenus dans les mélanges, à
savoir les mélanges de bioéthanol avec de l’essence minérale (comme indiqué au
considérant 43), qui sont produits et vendus aux États-Unis ou exportés
sont considérés comme des carburants au bioéthanol et sont couverts par un
paquet législatif concernant l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables
et les carburants alternatifs aux États-Unis. (47)
Il a été établi que tous les types de bioéthanol et le bioéthanol
contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, malgré les
éventuelles différences au niveau des matières premières utilisées pour leur
production ou les variantes dans le procédé de fabrication, présentent des
propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très
similaires et sont destinés aux mêmes utilisations. Les variations mineures que
le produit concerné peut éventuellement présenter ne modifient en rien sa
définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les
diverses parties. (48)
Certaines parties ont fait valoir que la définition du produit concerné
n’était pas claire, notamment parce qu’elle ne permettait pas de distinguer le
bioéthanol utilisé comme carburant de celui destiné à d’autres applications.
Par conséquent, elles ont argué que l’enquête devait couvrir l’éthanol destiné
à toutes les utilisations et l’éthanol obtenu à partir de toutes les sources, y
compris l’éthanol synthétique, qui est en concurrence avec le bioéthanol à
usage industriel. (49)
Une autre partie a affirmé le contraire, à savoir que l’enquête devait
couvrir uniquement le bioéthanol utilisé comme carburant et que le bioéthanol à
usage industriel devait donc être exclu. (50)
Dans ce contexte, il est à noter que le produit concerné devrait
principalement être défini en fonction de ses caractéristiques physiques,
techniques et chimiques essentielles et non de ses utilisations ou
applications. Un produit qui a diverses applications peut effectivement avoir
des caractéristiques de base identiques ou similaires quelle que soit son
utilisation ultérieure et, dans certaines circonstances, il peut être
nécessaire d’approfondir l’analyse de la définition du produit et du champ
d’application du produit en tenant compte de la spécificité de l’industrie et
du marché. (51)
Dans le cas présent, il était clair que l’avis d’ouverture ne visait pas
à couvrir l’éthanol synthétique dans la définition du produit. L’éthanol
synthétique a des caractéristiques différentes de celles du bioéthanol et ne
correspond pas aux critères précités liés à la définition du produit concerné.
Aucun producteur spécialisé dans la fabrication de ce produit n’a participé à
l’enquête. Par conséquent, l’éthanol synthétique ne peut pas être inclus dans
la définition du produit concerné et n’entre pas dans le champ d’application de
l’enquête. Contrairement à ce qu’ont laissé entendre certaines parties, cette
clarification n’entraîne pas de modification du champ de l’enquête ou de la
définition du produit concerné et n’a eu aucune incidence sur la qualité des
données utilisées. (52)
Le bioéthanol utilisé comme carburant et le bioéthanol destiné à
d’autres applications peuvent présenter des caractéristiques similaires.
Toutefois, au cours de l’enquête, le dumping a été examiné au niveau des
opérateurs aux États-Unis qui ont produit ou mélangé du bioéthanol utilisé
comme carburant, à savoir du bioéthanol destiné à être inclus dans un mélange
de carburant. De même, l’enquête auprès des producteurs de l’Union s’est
concentrée exclusivement sur le bioéthanol utilisé comme carburant. Par
conséquent, le bioéthanol destiné à des applications autres que le carburant ne
devrait pas être couvert par la présente enquête. (53)
Les importateurs qui n’utiliseront pas le bioéthanol importé des
États-Unis comme carburant ont la possibilité de faire une déclaration
conformément aux dispositions relatives à la destination particulière contenues
dans les articles 291 à 300 des dispositions d’application du code des douanes
de l’Union[9]. 2.2.
Produit similaire (54)
Il a été constaté que le bioéthanol fabriqué par l’industrie de l’Union
et vendu sur le marché de l’Union présente les mêmes caractéristiques
physiques, chimiques et techniques de base que le bioéthanol américain exporté
vers l’Union. (55)
Comme décrit au considérant 39 ci-dessus, le bioéthanol peut être
produit à partir de différentes matières premières. Toutefois, l’enquête n’a
pas mis en évidence d’élément indiquant que les matières premières utilisées
conduisent à des différences dans les caractéristiques du produit fini. Il a
été constaté que le produit concerné fabriqué aux États-Unis, à partir du maïs
notamment, et exporté vers l’Union et celui qui est fabriqué notamment à partir
de blé et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union sont
interchangeables. En outre, si elles existent, les différences dans les
utilisations et dans la perception du bioéthanol par les opérateurs et les
utilisateurs sur le marché ne sont pas significatives. (56)
Il est donc confirmé que le bioéthanol fabriqué et vendu dans l’Union et
le produit concerné exporté par les États-Unis doivent être considérés comme
similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement
de base. (57)
Certains des producteurs américains de l’échantillon ont fait valoir que
le bioéthanol fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis n’est pas
semblable au produit concerné, puisqu’il ne correspond pas strictement à la
désignation du produit figurant dans l’avis d’ouverture. De fait, les types de
bioéthanol vendus sur le marché des États-Unis ont une teneur en eau supérieure
au seuil de 0,3 % et correspondent à la norme américaine (ASTM) plutôt
qu’à la norme EN 15376. (58)
L’enquête a cependant montré que le bioéthanol produit pour être vendu
sur le marché des États-Unis présente, pour l’essentiel, les mêmes
caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que le produit
concerné. L’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose
qu’un produit similaire ne doit pas nécessairement être semblable à tous égards
au produit concerné, mais peut être un produit qui, sans être semblable à tous
égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du
produit concerné. C’est le cas pour le bioéthanol vendu sur le marché des États‑Unis
et le bioéthanol exporté vers l’Union. Il existe des précédents où des produits
ont été considérés comme semblables au produit concerné en dépit de certaines
différences[10].
(59)
Il a donc été décidé de revenir sur la conclusion provisoire et de
considérer que le bioéthanol correspondant à la norme ASTM vendu sur le marché
des États-Unis et le produit concerné sont des produits similaires au sens de
l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. 3.
DUMPING 3.1.
Introduction (60)
Comme il est expliqué dans les considérants 6 à 16 ci-dessus, afin
d’examiner l’éventuelle existence du dumping, l’enquête a porté d’une part sur
les producteurs de bioéthanol et, d’autre part, sur les négociants/mélangeurs
qui exportaient le produit concerné sur le marché de l’Union. (61)
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le
règlement instituant le droit précise le droit imposé à chaque fournisseur ou,
si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. (62)
Certains producteurs ont affirmé qu’il était possible d’identifier leurs
produits et de reconstituer leur parcours lorsqu’ils étaient vendus à des
opérateurs des États-Unis en vue de l’exportation, notamment vers l’Union. Ils
se sont référés à la procédure de certification prévue par la directive sur les
énergies renouvelables mais n’ont pas été en mesure d’établir, en particulier,
le lien entre leurs ventes sur le marché des États-Unis et les exportations vers
l’UE réalisées par d’autres opérateurs. Comme indiqué aux considérants 12 et 63,
ces producteurs n’avaient pas non plus connaissance du niveau des prix à l’exportation
vers l’Union. (63)
Dans le cas présent, il a été constaté que la structure de l’industrie
du bioéthanol et la manière dont le produit concerné était fabriqué et vendu
sur le marché des États-Unis et exporté vers l’Union rendaient irréalisable
l’établissement de marges de dumping individuelles pour les producteurs des
États-Unis. Plus précisément, les producteurs de l’échantillon américain n’ont
pas exporté le produit concerné vers l’Union et les opérateurs/mélangeurs qui
ont été soumis à l’enquête se procuraient le bioéthanol auprès de divers
producteurs, le mélangeaient et le vendaient, notamment à l’exportation vers
l’Union; dès lors, contrairement aux allégations des parties susmentionnées, il
n’était pas possible de reconstituer le parcours de tous les achats
individuellement et de comparer les valeurs normales avec les prix à
l’exportation correspondants, pas plus qu’il n’est possible d’identifier le
producteur au moment de l’exportation vers l’Union. En d’autres termes, chaque
cargaison à destination de l’UE contenait du bioéthanol produit par divers
producteurs des États-Unis et non pas uniquement par les producteurs de l’échantillon
américain. L’enquête a en outre montré que le niveau de prix facturé par les
producteurs inclus dans l’échantillon américain à leurs clients aux États-Unis
ne correspondait pas au prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné
lorsqu’il était exporté vers l’Union. (64)
En conséquence, il est considéré qu’une marge de dumping devrait être
établie à l’échelle nationale. 3.2.
Valeur normale (65)
Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2,
paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord vérifié si
les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants
effectuées par les deux négociants/mélangeurs ayant coopéré constituaient des
volumes représentatifs, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes
représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers
l’Union au cours de la période d’enquête. (66)
Étant donné que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur
ont été effectuées en quantités suffisantes, la valeur normale a été déterminée
sur la base du prix payé ou à payer aux deux négociants/mélangeurs
susmentionnés, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients
indépendants aux États-Unis. 3.3.
Prix à l’exportation (67)
Les négociants/mélangeurs ayant coopéré ont fourni des données qui ont
permis de déterminer un prix à l’exportation sur la base de ces prix
effectivement payés ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du
règlement de base. Dans le cas des transactions portant sur des importations
dans l’Union effectuées par l’intermédiaire d’une société de négoce liée, le
prix à l’exportation a été construit sur la base du prix de première revente
facturé par le négociant lié à des clients indépendants dans l’Union,
conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. (68)
En ce qui concerne les ventes réalisées par l’intermédiaire du négociant
lié établi en Suisse, les frais de vente, les dépenses administratives et
autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas été déduits du prix à
l’exportation, car ils n’ont pas été considérés comme des coûts supportés entre
l’importation et la revente dans l’Union. L’enquête a montré que l’activité
principale du négociant lié consistait à gérer la trésorerie pour l’unité
commerciale «sucre», à laquelle sont rattachés les biocarburants, et à assurer
la couverture des risques inhérents aux activités agricoles par la conclusion
de contrats de produits dérivés, que ce soit de gré à gré ou sur les marchés
financiers organisés. (69)
Certains producteurs américains ont fait valoir que les institutions
avaient pour pratique constante de prendre comme prix à l’exportation pour le
calcul du dumping le prix de vente facturé par l’exportateur au premier client
indépendant. En l’occurrence, ce prix serait le prix de vente pratiqué par les
producteurs des États-Unis à l’égard des négociants/mélangeurs indépendants de
leur pays. Cependant, ainsi qu’il a été mentionné aux considérants 62 et 63
ci-dessus, aucun des producteurs américains de bioéthanol n’a exporté le
produit concerné vers l’Union, et ces producteurs n’avaient pas connaissance du
niveau des prix à l’exportation vers l’UE. Par conséquent, leur prix intérieur ne
peut pas être utilisé car il ne s’agit pas du prix à l’exportation payé ou à
payer pour le produit concerné dans l’Union. Leur argument ne saurait donc être
accepté. 3.4.
Comparaison (70)
La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à
l’exportation moyen pondéré par type de produit établis pour les
négociants/mélangeurs ayant coopéré a été effectuée au niveau départ usine, en
tenant compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base,
des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils
affectaient les prix et la comparabilité des prix. Un des négociants/mélangeurs
a prétendu que les données relatives aux ventes sur le marché intérieur n’étaient
pas représentatives. Étant donné que les négociants/mélangeurs n’ont pas
communiqué de données sur l’ensemble des ventes intérieures, le calcul a été
effectué sur la base des données fournies dans les réponses au questionnaire et
lors des visites sur place. (71)
Un des négociants/mélangeurs a fait valoir que le calcul du prix des
ventes intérieures devrait se fonder sur les données relatives au marché au
comptant du NYMEX. La Commission considère quant à elle que les données vérifiées
provenant des deux négociants/mélangeurs sont plus fiables. (72)
À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des
différences de frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement
et de coûts accessoires, lorsqu’il y avait lieu. (73)
Le produit concerné et le produit similaire ont ceci de particulier que
les négociants/mélangeurs ont reçu, pendant la période d’enquête, une
subvention prenant principalement la forme de crédits de droits d’accise sur
leurs ventes de mélanges de bioéthanol. La méthode utilisée pour établir la
valeur normale et le prix à l’exportation est une méthode qui prend pleinement
en compte les prix de vente effectifs, sur le marché intérieur comme à
l’exportation, desdits négociants/mélangeurs. Par conséquent, une comparaison
entre les ventes réalisées par les négociants/mélangeurs sur le marché des
États-Unis et les prix pratiqués par les négociants/mélangeurs pour les
exportations vers l’UE, afin de calculer le niveau de dumping sur le produit
concerné, élimine les effets éventuels de la subvention sur les prix, dans la
mesure où cette subvention a affecté à la fois les ventes intérieures et les
ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête. Un négociant/mélangeur
a affirmé qu’il n’avait pas reçu de subvention pour ses ventes intérieures. Cependant,
il n’a pas fourni de preuve à l’appui de son affirmation qui, par ailleurs, s’accommode
difficilement des informations communiquées par les autorités américaines au
sujet de l’utilisation de la subvention. 3.5.
Dumping (74)
Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de
base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au
prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné.
Sur la base de cette comparaison, il a été constaté que les
négociants/mélangeurs indépendants ayant coopéré se sont livrés à des pratiques
de dumping. (75)
La marge de dumping moyenne pondérée de 9,5 % a été établie sur la
base des données agrégées des négociants/mélangeurs ayant coopéré et correspond
à la marge de dumping établie à l’échelle nationale pour les États-Unis. (76)
Certains des producteurs américains inclus dans l’échantillon ont fait
savoir qu’en cas d’institution de mesures antidumping définitives, ils s’attendaient
à obtenir une marge de droit individuelle. À la lumière du contenu des
considérants 6 à 16 et du raisonnement exposé aux considérants 60 à 64
ci-dessus, il ne peut être fait suite à cette demande, l’enquête ayant confirmé
que pour ces opérateurs, notamment du fait qu’ils n’ont effectué aucune
exportation vers l’Union pendant la période d’enquête, il n’était pas possible
de reconstituer le parcours de leurs produits exportés vers l’Union et qu’ils n’avaient
généralement aucune idée de la date des exportations ni du prix payé ou à payer
par les importateurs de l’Union. Par conséquent, il n’était pas possible d’établir
de façon fiable un prix à l’exportation et une marge de dumping pour ces
producteurs. (77)
Certains producteurs ont demandé davantage d’informations sur le calcul
du dumping effectué en ce qui concerne les deux négociants/mélangeurs ayant coopéré.
À cet égard, il convient de considérer, d’une part, que les informations
demandées contiennent des éléments relevant du secret commercial et ne peuvent
donc être communiquées à d’autres parties que la partie concernée et, d’autre
part, que les institutions ont pour pratique constante de communiquer à toutes
les parties la méthode générale suivie pour établir le dumping sans les données
individuelles utilisées dans les calculs. Cette méthode a été décrite dans le document
d’information général envoyé à toutes les parties. 4.
PRÉJUDICE 4.1.
Production de l’Union et industrie de l’Union (78)
La production de l’Union a été établie sur la base d’un rapport de
marché transmis par le plaignant au cours de l’enquête. La production totale de
l’Union pour le produit similaire, telle qu’indiquée dans ce rapport, a été
comparée avec les informations fournies par 17 producteurs de l’Union ayant
coopéré. Une petite différence d’environ 5 % a été constatée entre les
deux ensembles de données. Cela s’explique par le fait que plusieurs
producteurs de l’Union de taille relativement petite et n’ayant pas coopéré
n’ont pas communiqué d’informations sur la production. Sur cette base, la production
totale de l’Union a été estimée à 3,42 millions de tonnes durant la période
d’enquête. Les producteurs de l’Union représentant la production totale de
l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4,
paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de
base et seront donc dénommés ci-après l'«industrie de l’Union». 4.2.
Consommation de l’Union (79)
La consommation de l’Union a été établie sur la base de la production
totale de l’industrie de l’Union, à laquelle a été ajouté le volume des
importations en provenance de pays tiers, déterminé sur la base des meilleures
statistiques disponibles, et dont on a déduit la variation des stocks et les
exportations de l’industrie de l’Union selon les chiffres communiqués par cette
dernière. Certaines parties ont fait valoir que les statistiques utilisées pour
établir la consommation n’étaient pas complètes car d’importantes importations
de bioéthanol en provenance d’autres pays tiers, en particulier au cours de la
période d’enquête, n’ont pas été prises en considération. Elles ont également
estimé que le volume des importations en provenance des États-Unis avait été
surestimé par la Commission et que les chiffres relatifs à la consommation et à
la part de marché n’étaient donc pas fiables. (80)
Ces arguments ont été analysés et confrontés aux informations
disponibles. En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays,
les parties n’ont fourni aucun élément de preuve concernant les volumes des
importations du produit concerné. Malgré cela, les importations en provenance
d’autres pays ont été prises en considération dans l’estimation des
importations. Par ailleurs, une erreur matérielle ayant été mise en évidence
dans l’estimation du volume des importations en provenance des États-Unis durant
la période d’enquête, celui-ci a été réévalué et ajusté si nécessaire. Cela n’a
toutefois aucune incidence sur les conclusions des évaluations du préjudice et
du lien de causalité. (81)
En ce qui concerne les importations du produit concerné, il y a lieu de
souligner qu’il n’y a pas de code spécifique dans la nomenclature combinée pour
ce produit. En outre, les codes de la nomenclature combinée sous lesquels le
produit concerné peut être déclaré aux autorités douanières englobent d’autres
produits, outre le produit concerné. (82)
S’agissant des importations de mélanges de bioéthanol, les réponses
(vérifiées) au questionnaire données par les importateurs indépendants ont fait
apparaître que la majorité des importations a été déclarée en douane sous le
code TARIC 3824 90 97 99. Le volume des importations ne peut toutefois
être obtenu directement auprès d’Eurostat car ce code TARIC recouvre, outre le
produit concerné, divers produits chimiques. (83)
Pour ce qui est des importations déclarées sous les codes 2207 10 00 et 2207
20 00 de la nomenclature combinée, il n’a pas été possible d’établir une
distinction entre le produit concerné et d’autres produits non couverts par
l’enquête, faute d’informations suffisantes sur le produit importé. (84)
Par conséquent, en l’absence de renseignements complets sur les
importations disponibles chez Eurostat, il a été décidé d’utiliser également
d’autres sources d’information aux fins de l’établissement des importations du
produit concerné sur le marché de l’Union. (85)
Il a été jugé que la base la plus fiable pour obtenir la meilleure
estimation des importations du produit concerné en provenance des États-Unis
étaient les statistiques fournies par la Commission du commerce international
(CCI) de ce pays. Les volumes des exportations déclarés correspondent aux codes
du tarif douanier américain 2207 10 60 et 2207 20 00. (86)
Une approche raisonnable a été adoptée pour estimer ces importations, et
toutes les quantités déclarées par la Commission du commerce international ont
été prises en considération pour la détermination des exportations américaines
sur le marché de l’Union. (87)
L’estimation des importations dans l’Union en provenance du Brésil a été
fondée sur les sources d’information suivantes: les rapports publiés par
l’agence du Royaume-Uni compétente en matière de carburants renouvelables pour
les importations au Royaume-Uni et des extractions de la base de données
douanières détaillées sur les importations, fournies par les Pays-Bas, la
Suède, la Finlande et par Eurostat. Pour les Pays-Bas, la Suède et la Finlande,
le volume des importations a été estimé sur la base des noms des importateurs
et des exportateurs et de la description du produit, lorsque ces éléments
étaient disponibles. Une approche prudente a été adoptée dans l’estimation de
ces importations. Toutes les quantités déclarées ont été prises en
considération pour le calcul des importations. (88)
Enfin, il a également été fait appel à Eurostat pour estimer les
importations résiduelles dans l’Union pour les États membres autres que ceux
mentionnés au considérant 87 ci‑dessus. Un ajustement des volumes
d’importations a été opéré en fonction du pourcentage de bioéthanol utilisé
comme carburant dans l’Union. La source de cet ajustement se trouve dans la
plainte. Le pourcentage en question a été obtenu à partir du bilan de l’alcool
éthylique publié chaque année par la Commission européenne[11].
Le pourcentage de bioéthanol utilisé en tant que carburant dans l’Union était
de 54 % en 2008, 66 % en 2009 et 68 % en 2010. C’est le
pourcentage de 2010 qui a été utilisé afin d’estimer les importations
correspondantes effectuées au cours de la période d’enquête. (89)
Pour l’estimation des importations d’autres origines, les sources
d’informations utilisées ont été Eurostat ainsi que les extractions de la base
de données douanières détaillées sur les importations fournies par les
Pays-Bas, la Suède et la Finlande. La même méthodologie que celle qui a servi à
déterminer les importations brésiliennes a été utilisée. (90)
Concernant le calcul du prix unitaire moyen caf pour les importations en
provenance des États-Unis et du Brésil, la source des informations est
l’extraction de la base de données douanières détaillées sur les importations
fournie par les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. Pour les États-Unis, on a
également utilisé des données issues des réponses (vérifiées) au questionnaire
transmises par les importateurs indépendants. En ce qui concerne les
États-Unis, les prix moyens caf pour 2008 et 2009 ont été estimés sur la base
du prix moyen communiqué par la CCI américaine pour les années en question,
exprimé par rapport au prix unitaire moyen caf obtenu pour 2010. (91)
La variation des stocks a été établie sur la base des informations sur
l’industrie de l’Union fournies par le plaignant. (92)
Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit: || 2008 || 2009 || 2010 || PE Production totale de l’Union (en tonnes) (A) || 2 153 118 || 2 797 948 || 3 274 665 || 3 389 503 Total des importations en provenance de pays tiers, y compris du pays concerné (en tonnes) (B) || 1 252 705 || 1 130 703 || 859 605 || 1 031 226 Total des exportations de l’industrie de l’Union vers des pays tiers (en tonnes)(C) || 26 263 || 41 023 || 53 085 || 59 633 Variation des stocks[12] (en tonnes) (C) || 0 || 4 730 || -8 415 || -5 458 Consommation de l’Union (en tonnes) || 3 379 559 || 3 882 897 || 4 089 600 || 4 366 554 Indice: 2008=100 || 100 || 115 || 121 || 129 Sources: (A) Rapport de
marché, (B) Eurostat, Commission du commerce international des États-Unis,
Agence du Royaume-Uni pour les carburants renouvelables et base de données
douanières sur les importations des Pays-Bas, de la Suède et de la Finlande; (C)
plainte, réponses au questionnaire provenant des producteurs de l’Union inclus
dans l’échantillon, informations sur l’industrie de l’Union fournies dans la
plainte. (93)
Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a
sensiblement augmenté (+ 29 %). Cette augmentation a été stimulée par la
mise en œuvre, dans les États membres, de la directive sur les énergies
renouvelables, qui a établi des objectifs de croissance en ce qui concerne
l’utilisation d’énergies renouvelables. 4.3.
Importations dans l’Union en provenance du pays concerné 4.3.1.
Volume, part de marché et prix des importations en provenance du
pays concerné (94)
En termes de volume, de part de marché et de prix, les importations dans
l’Union en provenance des États-Unis ont évolué comme suit au cours de la
période considérée: || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des importations en provenance des États-Unis (en tonnes) (A) || 63 406 || 53 332 || 348 868 || 686 185 Indice: 2008=100 || 100 || 84 || 550 || 1082 Part de marché (en %) || 1,9 % || 1,4 % || 8,5 % || 15,7 % Indice: 2008=100 || 100 || 73 || 454 || 837 Prix moyen en EUR/tonne (B) || 590,6 || 552,5 || 542,5 || 626,7 Indice: 2008=100 || 100 || 94 || 92 || 106 Sources: (A) Volume des
exportations déclaré par la Commission du commerce international des
États-Unis, (B) base de données douanières sur les importations des Pays-Bas,
de la Suède et de la Finlande, réponse au questionnaire (vérifiée) d’un
importateur indépendant. (95)
Les importations en provenance des États-Unis ont considérablement
augmenté en volume, passant de 63 406 à 686 185 tonnes au cours de la
période considérée. De même, la part de marché détenue par les exportateurs
américains dans l’Union s’est sensiblement accrue, passant de 1,9 % à 15,7 %
au cours de cette période. (96)
Bien que les prix moyens des importations en provenance des États-Unis
aient augmenté de 6 % durant la période considérée, les prix pratiqués par
les exportateurs américains ont été systématiquement inférieurs à la moyenne
des prix des producteurs de l’Union, comme expliqué au considérant 117
ci-après. Cette sous-cotation systématique des prix pratiquée par les
exportateurs américains explique la forte progression de leur part de marché au
cours de la période considérée. 4.3.2.
Sous-cotation des prix par les importations en provenance du pays
concerné (97)
Aux fins de l’évaluation de la sous-cotation des prix au cours de la
période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés par type de produit
facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients
indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été
comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit facturés
par les exportateurs américains au premier client indépendant sur le marché de
l’Union, établis sur une base caf. Afin de permettre une comparaison des prix
équitable, les ajustements appropriés pour tenir compte des droits de douane
existants et des coûts postérieurs à l’importation ont été appliqués aux prix
américains. (98)
Les résultats de cette comparaison, exprimés en pourcentage des prix de
vente des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, mettent en évidence
une sous-cotation des prix constante de l’ordre de 5,6 % en moyenne. Cette
sous-cotation des prix est révélatrice de la pression sur les prix exercée par
les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union, en
particulier pendant la période d’enquête. 4.4.
Situation économique de l’industrie de l’Union 4.4.1.
Remarques préliminaires (99)
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de
base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur
l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs
économiques permettant d’apprécier la situation de cette industrie durant la
période considérée. (100)
L’analyse du préjudice pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques,
tels que la production, les capacités de production et leur utilisation, le
volume des ventes, la part de marché, la croissance, les stocks, l’emploi, la
productivité et l’ampleur de la marge de dumping, repose sur les données
concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble fournies par ePURE. (101)
L’analyse du préjudice pour ce qui est des indicateurs microéconomiques,
tels que les prix, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements,
le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux, les
salaires et les stocks, a été faite sur la base des données fournies par les
producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon dans leurs réponses
(vérifiées) au questionnaire. (102)
L’industrie du bioéthanol est toujours en phase de démarrage dans
l’Union. Les sociétés ont récemment investi dans de nouvelles installations de
production ou ont étendu les capacités existantes afin de répondre à la demande
croissante de l’Union. Le fait que de nouveaux producteurs aient démarré leur
production au cours de la période considérée a entraîné une évolution positive
d’indicateurs tels que la production, les capacités de production, le volume
des ventes et l’emploi. (103) L’enquête
a également montré que ce type d’industrie a besoin d’un certain temps, entre
deux à trois ans à partir de la date de démarrage, pour atteindre un niveau
normal de production. 4.4.2.
Production, capacités de production et utilisation des capacités || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume de production (en tonnes) || 2 153 118 || 2 797 948 || 3 274 665 || 3 389 503 Indice: 2008=100 || 100 || 130 || 152 || 157 Capacités de production (en tonnes) || 3 443 766 || 3 992 640 || 4 670 076 || 4 734 915 Indice: 2008=100 || 100 || 116 || 136 || 137 Utilisation des capacités || 63 % || 70 % || 70 % || 72 % Indice: 2008=100 || 100 || 112 || 112 || 114 Source: données sur
l’industrie de l’Union fournies par le plaignant. (104)
L’adoption de la directive sur les énergies renouvelables a été suivie
d’une augmentation sensible de la production de l’Union (environ + 57 %)
au cours de la période considérée. De 2008 à 2010, la production de l’Union a
progressé de 36 % mais, par la suite, la croissance s’est ralentie de
manière significative et n’a été que de 3,5 % durant la période d’enquête
par rapport à 2010. (105)
Les capacités de production ont augmenté de 37 % au cours de la
période considérée et ont suivi la même tendance que la production. (106)
L’utilisation des capacités a augmenté de 14 % pendant la période
considérée et cette augmentation est intervenue au début de la période
considérée. Étant donné que certains producteurs de l’Union étaient en phase de
démarrage en 2009, on s’attendait à ce que l’utilisation des capacités continue
à progresser, puisqu’il faut normalement deux à trois ans à partir de la date
de démarrage pour atteindre un niveau normal de production, comme cela est
expliqué au considérant 103 ci-dessus. Cela n’a toutefois pas été le cas. (107)
L’enquête a ainsi confirmé que plusieurs entreprises de l’UE ont
commencé leurs activités au début ou au cours de la période considérée en
raison de la publication attendue de la directive sur les énergies
renouvelables, d’où une évolution favorable, en particulier pour les
indicateurs de préjudice, jusqu’en 2010 surtout. Mais la situation sur le
marché de l’Union a changé lorsque les importations faisant l’objet d’un
dumping en provenance des États-Unis ont afflué en 2010, et la croissance
escomptée de l’activité au cours de la période d’enquête ne s’est pas
concrétisée. 4.4.3.
Volume des ventes et part de marché || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des ventes (en tonnes) || 2 035 367 || 2 650 526 || 3 117 410 || 3 229 326 Indice: 2008=100 || 100 || 130 || 152 || 159 Part de marché || 60,2 % || 68,3 % || 76,2 % || 74,0 % Indice: 2008=100 || 100 || 113 || 126 || 122 Source: données sur
l’industrie de l’Union fournies par le plaignant. (108)
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté de 59 %
et la part de marché s’est accrue de 13,8 points de pourcentage au cours
de la période considérée. Le volume des ventes a progressé de manière constante
entre 2008 et 2010, mais entre 2010 et la période d’enquête, il a moins progressé
que la consommation, qui a augmenté de 6,8 % sur cette période. (109)
De même, la part de marché de l’industrie de l’Union a progressé
jusqu’en 2010, puis reculé durant la période d’enquête. Entre 2010 et la
période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu 2,2 points de
pourcentage, alors que les importations en provenance des États-Unis ont vu
leur part de marché doubler, gagnant 7,2 points de pourcentage. 4.4.4.
Croissance (110)
La consommation de l’Union a considérablement augmenté (+ 29,2 %)
pendant la période considérée. Bien que le volume des ventes et la part de
marché aient également progressé au cours de cette période, l’industrie de
l’Union n’a pas pleinement tiré parti de cette croissance de la consommation,
en particulier à partir de 2010. À compter de 2010 et jusqu’à la période
d’enquête, la croissance des volumes de ventes de l’industrie de l’Union s’est
ralentie et sa part de marché a diminué par rapport aux années précédentes. (111)
Plusieurs parties ont fait valoir que le profil de croissance de
certains indicateurs pendant la période considérée ne reflétait pas la
situation d’une industrie ayant subi un préjudice. Cependant, comme il est
expliqué ci-dessus, l’enquête a révélé que le ralentissement de la croissance
de l’industrie de l’Union en 2010 et au cours de la période d’enquête a
coïncidé avec la progression soudaine des importations à bas prix faisant
l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis. 4.4.5.
Emploi et productivité || 2008 || 2009 || 2010 || PE Nombre de salariés || 2 331 || 2 419 || 2 523 || 2 552 Indice: 2008=100 || 100 || 104 || 108 || 109 Productivité (unité/salarié) || 924 || 1 157 || 1 298 || 1 328 Indice: 2008=100 || 100 || 125 || 141 || 144 Source: données sur
l’industrie de l’Union fournies par le plaignant. (112)
L’emploi a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Plus
précisément, il a progressé de 8 % de 2008 à 2010 mais seulement de 1 %
durant la période d’enquête. Cette évolution reflète celle des capacités et de
la production dans l’Union. (113)
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union a été
mesurée comme étant la production par personne occupée sur un an. Elle a
augmenté de manière significative au cours de la période considérée (+ 44 %),
ce qui témoigne de l’effet d’apprentissage et de l’accroissement de
l’efficacité pendant et après la phase de démarrage. 4.4.6.
Ampleur de la marge de dumping réelle (114)
Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’incidence des
marges de dumping établies durant la période d’enquête sur l’industrie de l’Union
ne peut pas être considérée comme négligeable. 4.4.7.
Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures (115)
Cette question est sans objet dans le cas présent, en raison de
l’absence d’effets de pratiques antérieures de dumping. 4.4.8.
Prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PE Prix unitaires (EUR) || 702,59 || 634,88 || 657,41 || 768,59 Indice: 2008=100 || 100 || 90 || 94 || 109 Source:
réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon. (116)
Les prix de l’industrie de l’Union ont globalement augmenté de 9 %
au cours de la période considérée. Ils ont reculé en 2009 par rapport à 2008
mais ont ensuite progressé régulièrement jusqu’à la fin de la période
d’enquête. L’enquête a cependant montré que les augmentations de prix n’étaient
pas suffisantes pour permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts.
L’écart entre les prix de vente et les coûts a continué de se creuser, en
particulier pendant la période d’enquête. Cette situation coïncide avec
l’arrivée accrue sur le marché de l’Union d’importations à bas prix faisant
l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis (117)
L’enquête a montré que les prix de l’industrie de l’Union sont restés
supérieurs (jusqu’à + 23 %) à ceux des importations faisant l’objet d’un
dumping en provenance des États-Unis au cours de la période considérée. 4.4.9.
Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des
investissements et aptitude à mobiliser des capitaux || 2008 || 2009 || 2010 || PE Bénéfice net avant impôt (EUR) || -33 305 225 || 1 343 823 || -33 932 738 || -82 070 168 Indice: 2008= -100 || -100 || 4 || -102 || -246 Rentabilité des ventes de l’Union (% des ventes nettes) || -11,65 % || 0,33 % || -5,72 % || -9,74 % Indice: 2008= -100 || -100 || 3 || -49 || -84 Flux de liquidités (EUR) || -2 528 061 || 34 783 260 || 48 733 697 || 36 832 646 Indice: 2008=-100 || -100 || 1 376 || 1 928 || 1 457 Flux de liquidités en % des ventes de l’Union à des parties indépendantes || -0,9 % || 8,7 % || 8,2 % || 4,4 % Indice: 2008=-100 || -100 || 980 || 930 || 494 Investissements (EUR) || 330 441 830 || 86 279 988 || 38 710 739 || 23 018 175 Indice: 2008=100 || 100 || 26 || 12 || 7 Rendement des investissements || -10 % || 2 % || -88 % || -357 % Indice: 2008=100 || -100 || 15 || -870 || -3 538 Source: réponses au
questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon. (118)
La rentabilité de l’industrie de l’Union a été établie tant en montants
absolus (bénéfice net avant impôt) que sous forme de pourcentage en rapportant
le bénéfice ou la perte nets avant impôt au chiffre d’affaires généré par les
ventes du produit similaire. La rentabilité de l’industrie de l’Union a été
négative au cours de la période considérée, sauf en 2009, lorsque les
entreprises de l’échantillon sont parvenues à une situation d’équilibre. (119)
Le rendement des investissements a suivi une tendance similaire, restant
bien en-deçà des rendements nécessaires à la viabilité de l’industrie de
l’Union. (120)
Les flux de liquidités ont été négatifs en 2008 avant de connaître une
amélioration en 2009 et 2010. Au cours de la période d’enquête toutefois, les
flux de liquidités ont commencé à diminuer de nouveau, ce qui reflète une
détérioration de la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses
activités. (121)
L’évolution de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement
des investissements au cours de la période considérée a restreint la capacité
de l’industrie de l’Union à investir dans ses activités et a nui à son
développement, comme le démontre clairement la réduction de 93 % de ses
investissements au cours de cette période. 4.4.10.
Salaires || 2008 || 2009 || 2010 || PE Salaires (EUR) || 45 066 253 || 57 253 228 || 68 711 959 || 76 030 008 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (EUR) || 75 691 || 81 233 || 88 638 || 99 646 Indice: 2008=100 || 100 || 107 || 117 || 132 Source: réponses au
questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon. (122)
Les salaires ont augmenté de 32 % au cours de la période
considérée, ce qui témoigne des gains de productivité réalisés par les
salariés. 4.4.11.
Stocks || 2008 || 2009 || 2010 || PE Stocks de clôture (en tonnes) || 34 585 || 24 022 || 38 649 || 31 408 Indice: 2008=100 || 100 || 69 || 112 || 91 Stocks par rapport à la production || 8,3 % || 3,5 % || 3,8 % || 2,5 % Source: réponses au
questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon. (123)
Les niveaux de stocks ont légèrement diminué au cours de la
période considérée. 4.5.
Conclusion relative au préjudice (124)
L’enquête a mis en évidence que la hausse soudaine des importations à
bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union a eu lieu en 2010,
et notamment au cours de la période d’enquête. Durant cette période, certains
indicateurs de préjudice relatifs à la situation économique de l’industrie de
l’Union se sont améliorés, mais cette progression est restée en retrait par
rapport à celle de la consommation durant la période considérée et, partant,
les améliorations n’ont pas été suffisantes pour permettre à l’industrie de
l’Union de développer ses activités. (125)
Comme il est de règle dans une activité nouvelle et en expansion,
certains indicateurs, tels que le volume des ventes, la production et
l’utilisation des capacités, ont suivi une évolution positive au cours de la
période considérée. Cela s’explique par le fait que de nouveaux producteurs de
l’Union sont entrés sur le marché durant cette période. Néanmoins, l’enquête a
montré que la situation sur le marché de l’Union à partir de 2010, c’est-à-dire
à partir de l’arrivée massive d’importations à bas prix, n’a pas permis aux
producteurs de l’Union d’atteindre un niveau d’activité et de prix suffisant
pour développer et maintenir les importants investissements réalisés au cours
de la période considérée. (126)
Il a été constaté que les importations à bas prix ont été effectuées à
des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Le niveau des
prix n’a pas permis à cette industrie de couvrir ses coûts et de réaliser les
bénéfices et les flux de trésorerie nécessaires au développement de ses
activités. (127)
En effet, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de
l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le
rendement des investissements, se sont détériorés ou sont restés nettement
inférieurs à la normale, ce qui a gravement nui à la capacité de l’industrie de
l’Union à mobiliser des capitaux et à continuer d’investir dans ses activités. (128)
À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que, durant la
période d’enquête, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens
de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. 5.
LIEN DE CAUSALITÉ 5.1.
Introduction (129)
Conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, du
règlement antidumping de base, il a été examiné si les importations en dumping
du produit concerné originaire du pays concerné ont causé un préjudice à
l’industrie de l’Union. Les facteurs connus, autres que les importations
faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un
préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière à ce que
le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux
importations faisant l’objet d’un dumping. 5.2.
Effet des importations faisant l’objet d’un dumping (130)
Comme mentionné ci-dessus, la consommation de l’Union a augmenté de
manière significative au cours de la période considérée, soit de 29 %.
Cependant, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays
concerné ont considérablement augmenté en volume, leur part de marché dans
l’Union passant de 1,9 % au début de la période considérée à 15,7 %
au cours de la période d’enquête. Cela a clairement mis l’industrie de l’Union
sous pression, particulièrement à partir de 2010 et jusqu’à la fin de la
période d’enquête lorsque ces importations ont plus que doublé. À partir de 2010,
et notamment au cours de la période d’enquête, d’importants volumes
d’importations à bas prix en provenance des États-Unis étaient présents sur le
marché de l’Union et sous-cotaient les prix de l’industrie de l’Union. Cette
situation n’a pas permis à l’industrie de se développer comme prévu durant la
période d’enquête. (131)
Certaines parties ont prétendu que la situation de l’industrie de
l’Union s’est améliorée précisément entre 2010 et la période d’enquête,
c’est-à-dire parallèlement au doublement des importations en provenance des
États-Unis. Ainsi qu’il a été expliqué aux considérants 102 et 107, le fait que
de nombreux producteurs de l’Union ont commencé à entrer sur le marché au cours
de la période considérée a entraîné une évolution positive de certains facteurs
de préjudice, tels que le volume de production et de ventes. Toutefois, par
rapport à 2010, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au cours de
la période d’enquête, tandis que, dans le même temps, le marché de l’Union a
connu la plus forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping
en provenance des États-Unis. L’existence d’une sous-cotation des prix et d’une
pression sur les prix a conduit à la détérioration de la situation financière
générale, et notamment de la rentabilité, de l’industrie de l’Union. (132)
Les importations à bas prix ont donc largement contribué au préjudice
important subi par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. 5.3.
Effet d’autres facteurs (133)
Les facteurs connus suivants, autres que les importations faisant
l’objet d’un dumping, susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de
l’Union, ont été examinés afin que le préjudice qu’ils pourraient avoir causé
ne soit pas imputé aux importations en dumping: les importations en provenance
d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les
effets de la crise économique ainsi que d’autres facteurs tels que les
fluctuations des prix des matières premières, l’évolution de la demande et les
prétendus problèmes internes des entreprises constituant l’industrie de
l’Union. 5.3.1.
Importations en provenance d’autres pays (Brésil) (134)
Selon les informations disponibles, à
l’exception du Brésil, il n’y avait pas d’autres pays exportant le produit
concerné vers l’Union en quantités significatives au cours de la période
considérée. Les prix des importations en provenance du Brésil sont restés
nettement inférieurs à ceux des producteurs de l’Union. Toutefois, les
importations en provenance du Brésil ont clairement affiché une tendance à la
baisse, en volume (-81 %) et en part de marché (-25,8 %), au cours de
la période considérée. Par conséquent, vu que ces volumes d’importation sont
revenus à un niveau si faible au cours de la période d’enquête, ils ne peuvent
être considérés comme ayant rompu le lien de causalité entre les importations à
bas prix en provenance des États-Unis et le préjudice subi par l’industrie de
l’Union durant cette même période. || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des importations en provenance du Brésil (en tonnes) || 1 022 980 || 884 020 || 396 249 || 195 342 Indice: 2008=100 || 100 || 86 || 39 || 19 Part de marché des importations en provenance du Brésil (en %) || 30,3 % || 22,8 % || 9,7 % || 4,5 % Prix unitaire moyen caf des importations (EUR/tonne) || 560,8 || 496,2 || 580,8 || 622,4 Indice: 2008=100 || 100 || 88 || 104 || 111 Sources: Eurostat, Agence
du Royaume-Uni pour les carburants renouvelables, extractions de la base de
données douanières sur les importations fournies par les Pays-Bas, la Suède et
la Finlande et plainte. (135)
Des parties ont fait valoir que les importations en provenance du Brésil
sont restées supérieures au niveau de minimis pendant toute la période
considérée et qu’elles ont été vendues à des prix de dumping sur le marché de
l’Union. Elles ont aussi affirmé que les importations en provenance des
États-Unis n’ont fait que combler la part de marché libérée par les
importations en provenance du Brésil et que les importations en provenance des
États-Unis ne pouvaient donc être considérées comme la cause du préjudice
important subi par l’industrie de l’Union. (136)
Comme expliqué ci-dessus, les importations en provenance du Brésil ont
fortement diminué au cours de la période considérée. Leur part de marché est
tombée de 30,3 % à 4,5 % à un moment où la consommation a augmenté de
manière significative. Compte tenu du niveau de prix pratiqué par les
exportateurs brésiliens sur le marché de l’Union, il ne peut pas être exclu que
la présence de bioéthanol brésilien ait contribué dans une certaine mesure au
préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est néanmoins considéré que ces
importations ont été réduites à un niveau tel au cours de la période d’enquête
qu’elles ne peuvent pas être considérées comme une cause majeure de ce
préjudice. En effet, au cours de la période comprise entre 2010 et la période
d’enquête, alors que les importations en provenance du Brésil reculaient
d’environ 200 000 tonnes, les importations faisant l’objet d’un dumping en
provenance des États-Unis ont, quant à elles, augmenté de plus de 330 000
tonnes. Il est donc considéré que la présence du bioéthanol brésilien sur le
marché de l’Union, en particulier au cours de la période d’enquête, ne peut pas
être de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et la situation
préjudiciable dans laquelle s’est trouvée l’industrie de l’Union pendant cette
période. 5.3.2.
Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des ventes à l’exportation (en tonnes) || 26 263 || 41 023 || 53 085 || 59 633 Sources: plainte et
réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon. (137)
L’enquête a montré que de petits volumes de bioéthanol ont été exportés
par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et ce, à des prix
largement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union. Il en a été
conclu que les résultats à l’exportation ne constituent pas un facteur qui a
rompu le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union
et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays
concerné. 5.3.3.
Impact de la crise économique (138)
Il n’a pas été établi que la crise économique a eu un impact négatif sur
l’industrie de l’Union. La consommation de bioéthanol dans l’Union a enregistré
sa plus forte augmentation en 2009, année généralement considérée comme la pire
année de la crise économique. Au cours de la même période, la production et les
ventes des producteurs de l’Union ont également augmenté. (139)
Sur la base de ce qui précède, il est considéré que la crise économique
n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations à bas prix en
provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de
l’Union. 5.3.4.
Autres facteurs (140)
Des parties ont également avancé d’autres facteurs susceptibles d’avoir
rompu le lien de causalité, tels que les fluctuations des prix des matières
premières, l’évolution de la demande, qui a été plus faible que prévu, un cadre
réglementaire dans l’Union dont il est allégué qu’il serait défavorable aux
producteurs de l’Union et certains problèmes internes allégués chez des
producteurs de l’Union. (141)
S’agissant des fluctuations des prix des matières premières, il a été
constaté que tant les prix du maïs que ceux du blé ont été volatils pendant la
période considérée. L’enquête a cependant montré que la plupart des producteurs
couvrent ce risque, soit par le biais d’un mécanisme de fixation des prix
convenu avec leurs fournisseurs, soit par le biais des marchés financiers. Par
conséquent, même si les prix des matières premières ont varié, en particulier
de 2008 à 2010, lorsque le prix du maïs a été inférieur au prix du blé, les
prix des matières premières sont plus ou moins restés les mêmes dans la seconde
moitié de la période d’enquête. Cela indique que les éventuelles différences de
prix sont réduites à un minimum et ne revêtent pas un caractère durable. (142)
Certaines parties ont fait valoir que la mise en œuvre de la directive
sur les énergies renouvelables dans les États membres était trop lente et que
la consommation était restée à la traîne par rapport aux objectifs fixés dans
la directive susmentionnée. Toutefois, même si les objectifs initiaux n’ont pas
été totalement atteints au cours de la période considérée, le fait que la consommation
a augmenté de manière significative, à savoir de 29,2 %, au cours de cette
période est un facteur positif qui ne peut pas être ignoré dans le cadre de
cette analyse. En tout état de cause, la prétendue lenteur de la mise en œuvre
de la directive sur les énergies renouvelables ne saurait justifier la
présence, sur le marché de l’Union, de volumes importants d’importations à bas
prix faisant l’objet d’un dumping et sous-cotant les prix de l’industrie de
l’Union, lui causant ainsi un préjudice important. Cet argument est dès lors
rejeté. (143)
Des parties ont également argué que l’industrie de l’Union ne pouvait à
elle seule satisfaire la demande de l’Union, en raison de l’incertitude
réglementaire, et que le système de certification était très lent et compromettait
par conséquent les avantages que pouvaient en attendre les producteurs
certifiés de l’Union. Certaines parties ont enfin fait valoir que le fait que
de nombreux producteurs de l’Union ont dû faire face à des problèmes internes
au cours de la période considérée suffit à expliquer le préjudice qu’ils ont
subi. Ces affirmations n’ont cependant pas été étayées et l’enquête n’a pas
permis de les confirmer. Néanmoins, il convient de souligner que l’enquête a
montré que le faible niveau allégué de la production de l’Union était
principalement imputable au faible niveau des prix de vente sur le marché de
l’Union, qui ont grandement pâti de la hausse soudaine des importations faisant
l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et dont les prix bas sous-cotaient
les prix des producteurs de l’Union, en particulier au cours de la période
d’enquête. Il est apparu que les producteurs de l’UE n’ont pas eu d’autre choix
que d’arrêter leur production, vu que les prix ne suffisaient pas même à
couvrir le coût des matières premières, notamment durant la période d’enquête.
Dès lors, les affirmations non étayées mentionnées ci-dessus ne sont pas de
nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet
d’un dumping et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours
de la période d’enquête. (144)
Il est donc conclu qu’aucun des facteurs susmentionnés n’a pu rompre le
lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les
importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis. (145)
Enfin, certaines parties ont fait observer que durant la période d’enquête,
un nombre considérable d’importations ont été déclarées sous la position
NC 3824, caractérisée par de faibles droits de douane. Après la fin de la
période d’enquête, le niveau des droits de douane respectifs a été relevé. Les
parties en question considèrent que le préjudice a été causé par ce faible
droit de douane et non par le dumping. Sur ce point, il suffit de rappeler que
les droits de douane peuvent changer à tout moment et que cet argument n’est
pas de nature à remettre en question l’existence du préjudice pendant la période
d’enquête. 5.4.
Conclusion relative au lien de causalité (146)
L’analyse ci-dessus a démontré l’augmentation substantielle du volume et
de la part de marché des importations à bas prix en provenance du pays concerné
durant la période considérée. En outre, il a été constaté que les prix de ces
importations étaient inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union
sur le marché de l’Union. (147)
Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à
bas prix en provenance du pays concerné a coïncidé avec une augmentation
générale et continue de la consommation dans l’Union ainsi qu’avec les
résultats négatifs de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.
Les exportateurs du pays concerné ont réussi à augmenter leur part de marché en
pratiquant une sous-cotation systématique des prix de l’industrie de l’Union.
Dans le même temps, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’atteindre
des niveaux de rentabilité positifs et durables malgré l’augmentation de ses
activités. (148)
L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice
à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs ne semblaient pas de nature
à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet
d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice subi par
l’industrie de l’Union. (149)
Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué
et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de
l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant
l’objet d’un dumping, il a été conclu que les importations faisant l’objet d’un
dumping en provenance des États-Unis ont causé à l’industrie de l’Union un
préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. 6.
INTÉRÊT DE L’UNION 6.1.
Remarque préliminaire (150)
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné
si, en dépit de la conclusion concernant le préjudice causé par les
importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, il
existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt
de l’Union d’adopter des mesures antidumping dans ce cas particulier. L’analyse
relative à l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts
en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des
utilisateurs du produit concerné. 6.2.
Intérêt de l’industrie de l’Union (151)
L’enquête a montré que l’industrie de l’Union a subi un important
préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance
des États-Unis. En l’absence de mesures visant à corriger les effets de
distorsion des échanges résultant de ces importations, une nouvelle
détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union paraît très
probable. (152)
L’institution de droits antidumping devrait rétablir sur le marché de
l’Union des conditions de concurrence effectives, permettant aux prix de
l’industrie de l’Union de refléter ses coûts de production. L’institution de
telles mesures devrait aussi permettre à l’industrie de l’Union d’augmenter ses
volumes de ventes et, ainsi, de regagner les parts de marché perdues en raison
des importations faisant l’objet d’un dumping. Ces développements auront à leur
tour des effets positifs sur sa situation financière et sa rentabilité. (153)
Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping sur les
importations du produit concerné originaire des États-Unis ne serait pas
contraire à l’intérêt de l’industrie de l’Union. 6.3.
Intérêt des importateurs (154)
Deux entreprises ont répondu au questionnaire destiné aux importateurs
indépendants dans l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans
les locaux de ces importateurs ayant coopéré. Pour les deux sociétés visitées,
les activités liées au bioéthanol ne représentent qu’une petite partie de leur
chiffre d’affaires total (moins de 5 %). En outre, elles ont toutes deux
indiqué qu’elles seraient en mesure de répercuter toute augmentation de prix
sur leurs clients, les utilisateurs. (155)
Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que
l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence négative significative sur
les importateurs. 6.4.
Intérêt des utilisateurs (156)
Quatre entreprises ont répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs
dans l’Union. Des visites de vérification ont eu lieu dans les locaux de l’une
d’entre elles. (157)
Pour la société visitée, les activités liées au bioéthanol représentent
une petite partie de son chiffre d’affaires, à savoir moins de 5 %. Cette
société a réalisé une analyse d’impact en prenant comme hypothèse un mélange
d’E5 et a calculé qu’un droit de 100 euros/m3 entraînerait une hausse de 0,5
centime d’euro du prix par litre à la pompe. (158)
En ce qui concerne les trois autres utilisateurs, il ressort des données
contenues dans leurs réponses au questionnaire que l’impact serait limité pour
eux aussi. Pour l’une de ces sociétés, les volumes achetés auprès du pays
concerné sont relativement limités et l’institution d’un droit antidumping
n’aurait qu’un impact minimal sur sa rentabilité. (159)
Les deux autres utilisateurs ayant coopéré sont liés et ont déclaré que
l’éventuelle institution de droits antidumping pourrait être répercutée sur
leurs clients. Ils ont également précisé qu’ils disposent d’un choix suffisant
de sources d’approvisionnement et qu’ils ne sont pas tributaires des
importations en provenance des États-Unis. (160)
Des parties ont fait valoir que l’Union ne disposait pas de capacités
suffisantes pour répondre à l’ensemble de la demande de l’Union et qu’elle
devrait recourir aux importations pour couvrir ses besoins en bioéthanol. Les
chiffres vérifiés sur les capacités montrent qu’il y a des capacités
inutilisées dans l’Union, compte tenu, notamment, du faible niveau des prix de
vente. En conséquence, les producteurs de l’Union seraient en mesure
d’augmenter leur production pour satisfaire la demande croissante,
particulièrement si les distorsions des échanges sont supprimées. En outre, il
est prévu que de nouvelles installations seront construites et opérationnelles
dans un proche avenir, ce qui réduit tout risque de pénurie dans l’Union. (161)
Au vu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures antidumping à
l’encontre des importations de bioéthanol en provenance des États-Unis
n’auraient pas une incidence négative significative sur les utilisateurs dans
l’Union. 6.5.
Conclusion relative à l’intérêt de l’Union (162)
Au vu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles
concernant l’intérêt de l’Union, il a été conclu qu’aucune raison impérieuse ne
s’oppose à l’institution de mesures antidumping sur les importations de
bioéthanol originaire des États-Unis. 7.
MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES 7.1.
Niveau d’élimination du préjudice (163)
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le
préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures
antidumping définitives devraient être instituées afin d’empêcher l’aggravation
du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet
d’un dumping. (164)
Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, il a été tenu
compte des marges de dumping et du montant du droit nécessaire pour éliminer le
préjudice subi par l’industrie de l’Union, sans excéder les marges de dumping
établies. (165)
Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets
du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre
à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le
bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pouvait raisonnablement
escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales,
c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur les ventes du produit
similaire dans l’Union. (166)
Dans le cas présent, compte tenu notamment des observations figurant
dans les considérants 102 et 103 ci-dessus, il est considéré que le bénéfice
cible pour l’industrie de l’Union devrait être basé sur les bénéfices réalisés
lorsque les importations en provenance des États-Unis étaient négligeables, en
l’occurrence sur la marge bénéficiaire moyenne avant impôt réalisée en 2008 et 2009
par l’un des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon qui n’était pas
en phase de démarrage à cette époque. Une marge correspondant à 6,8 % du
chiffre d’affaires est donc considérée comme raisonnable et comme correspondant
au minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter dans des conditions
commerciales normales, en l’absence de dumping préjudiciable, pendant la
période d’enquête. (167)
Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été
calculé pour l’industrie de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en
ajustant les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans
l’échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels durant la période
d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. (168)
La hausse de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant,
d’une part, le prix à l’importation moyen pondéré facturé par les
producteurs-exportateurs américains ayant coopéré, tel qu’établi pour le calcul
de la sous-cotation et, d’autre part, le prix non préjudiciable des produits
vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la
période d’enquête. Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a
ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf moyenne à
l’importation. 7.2.
Forme et niveau des droits (169)
À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à
l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures
antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du
produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice),
conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit devraient donc
être établis au niveau des marges de dumping constatées. (170)
Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants: || Marge de dumping || Marge de préjudice || Droit définitif (%) Marge de dumping à l’échelle nationale || 9,5 % || 31,1 % || 9,5 % (171)
Compte tenu du fait que le droit antidumping s’appliquera également aux
mélanges contenant plus de 10 % de bioéthanol en volume (v/v) et ce,
proportionnellement à leur teneur en bioéthanol, il est jugé approprié, en vue
d’une mise en œuvre efficace de la mesure par les autorités douanières des États
membres, de définir le droit sous la forme d’un montant fixe, sur la base de la
teneur en bioéthanol pur. (172)
Le taux de droit antidumping précisé dans le présent règlement a été
établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Dès lors, il reflète
la situation constatée durant cette enquête. Ce droit à l’échelle nationale,
applicable à toutes les sociétés, s’applique aux importations du produit
concerné originaire des États-Unis. (173)
Alors qu’initialement, il était envisagé de limiter la durée des mesures
à trois ans en raison d’une évolution du marché pour le produit concerné perçue
comme dynamique, cette question a été réexaminée après la réception des
observations de parties intéressées. Les plaignants, en particulier, ont fait
valoir qu’il était prématuré, à ce stade, de tabler sur un changement important
de la structure du marché car le passage au bioéthanol de nouvelle génération
prendra très certainement beaucoup de temps et ne devrait donc pas entrer en
ligne de compte dans la présente proposition. Il serait également prématuré
d’anticiper les résultats de certaines propositions de réglementation en cours
de discussion et les effets qu’elles auraient sur l’ensemble des opérateurs du
marché. Après examen de ces arguments, il a été considéré qu’il n’était pas
judicieux de s’écarter de la durée normale de validité des mesures telle que
prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette
décision est sans préjudice de la possibilité, pour toute partie intéressée, de
demander un réexamen si les circonstances le justifient, conformément à
l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement. 8.
ENREGISTREMENT (174)
Le plaignant a sollicité auprès de la Commission l’enregistrement des
importations de bioéthanol originaire des États-Unis. Aux termes de l’article 14,
paragraphe 6, du règlement de base, la Commission peut, après avoir
consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre
les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que
des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces
importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations
peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de
l’industrie de l’Union. Le plaignant a argué que, dans la mesure où un
enregistrement a été imposé dans le cadre de la procédure antisubvention
parallèle concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis[13],
ces conditions étaient automatiquement remplies. (175)
À cet égard, il convient toutefois de souligner que l’enregistrement
dans la procédure antisubvention parallèle a été mis en place dans un ensemble
de circonstances totalement différentes. Comme indiqué dans le considérant 10
du règlement (UE) n° 771/2012, même s’il a été établi que des subventions
passibles de mesures compensatoires ont été octroyées et ont causé un préjudice
important à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, la
Commission a décidé de ne pas adopter de droits compensateurs provisoires parce
qu’elle a constaté à titre provisoire que le principal régime de subventions en
vigueur au cours de la période d’enquête a cessé d’exister, dans la mesure où
il ne conférerait plus d’avantages au moment où des mesures provisoires
seraient instituées. Il apparaissait toutefois que les États-Unis pourraient
réintroduire dans les mois suivants, avec effet rétroactif, le principal régime
de subvention déclaré passible de mesures compensatoires. La Commission a
considéré que dans un tel cas elle aurait été en droit d’adopter (et, le cas
échéant, de prélever) des droits compensateurs provisoires dans le cadre de
ladite enquête. Ainsi, afin de préserver les droits de l’Union européenne dans
ces circonstances spéciales, la Commission a décidé d’enjoindre aux autorités
douanières de procéder à l’enregistrement des importations. Cet ensemble de
circonstances spécifiques ne s’applique pas dans la présente procédure
antidumping, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1.
Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de
bioéthanol, appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu
à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à
l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m)
mesurée conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique
obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion
supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant,
originaire des États-Unis d’Amérique et relevant actuellement des codes NC ex 2207
10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12, 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31,
ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710
12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90
97 (codes TARIC 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710
12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51
11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820
00 00 11 et 3824 90 97 67). 2.
Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au
paragraphe 1 est de 62,3 euros par tonne nette. Le droit antidumping est
applicable au prorata de la teneur totale, en poids, d’alcool éthylique pur
obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne) dans le produit (teneur en
bioéthanol). 3.
Les produits décrits au paragraphe 1 sont exonérés du droit
antidumping définitif s’ils ne sont pas destinés à être utilisés comme
carburant. L’exonération est subordonnée aux conditions prévues par les
dispositions de l’Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle
douanier de la destination de ces marchandises [voir les articles 291 à 300 du
règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission]. 4.
En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises,
lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux
fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145
du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant
certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautaire[14],
le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés
ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 5.
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de
droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en
vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO
C 345 du 25.11.2011, p. 7. [3] JO
C 345 du 25.11.2011, p. 13. [4] Voir
www.ethanol.org
– RFS (Renewable fuels standard) dans le cadre de l’Energy Independence and
Security Act de 2007. [5] Voir
le code des impôts américain [US Internal Revenue Code (IRC)] – section 40 b) 4),
point E. [6] Voir
www.ethanol.org
– RFS (Renewable fuels standard) dans le cadre de l’Energy Independence and
Security Act de 2007. [7] L’enquête
a révélé que pour bénéficier du crédit d’impôt sur les mélanges à base
d’alcool, tel que défini à la section 40 b) 3) de l’IRC aux
États-Unis, il suffisait de mélanger du bioéthanol pur à 0,1 % d’essence. [8] Par
exemple, a) les informations publiées par l’American Coalition for Ethanol
(ACE) sur le web, b) le Energy Policy Act (EPA) de 2005, en particulier
P.L. 109-58, c) l’Energy Independence and Security Act de 2007 (P.L. 110-140,
H.R.6) qui a modifié et étendu le programme en matière d’énergies renouvelables
(Renewable Fuels Standard, RFS) en exigeant l’utilisation de 9 milliards de
gallons de carburants renouvelables en 2008 et de 13,9 milliards de gallons en 2011,
d) les fiches d’information publiées par le ministère américain de l’énergie
(US Department of Energy) au titre des actions en faveur de villes propres,
etc. [9] Règlement
(CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2.7.1993. [10] Par
exemple, le règlement du Conseil sur les persulfates a considéré que le produit
chinois et le produit de l’UE étaient «similaires» malgré l’existence, sur le
plan qualitatif, de différences de pureté et de teneur en fer (JO L 308
du 21.12.1995, p. 61, considérant 10). Voir également l’arrêt rendu
par le Tribunal dans l’affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques, où le
Tribunal a jugé que les institutions pouvaient légalement parvenir à la
conclusion que le calcium-métal chinois et russe d’une part et le calcium-métal
de l’UE étaient «similaires» malgré des différences dans la teneur en oxygène
qui rendait le produit de l’UE impropre à une application spécifique
représentant 11 % de la consommation de l’UE (affaire T-2/95, points 202-221).
Ce point n’a pas été contesté dans le cadre du pourvoi (affaire C-458/98 P). [11] JO
C 225 du 18.9.2009, p. 13; JO C 176 du 2.7.2010, p. 6; JO C 236 du 12.8.2011,
p. 16. [12] L’hypothèse
étant qu’il n’y a pas eu de variation de stocks en 2008. [13] Règlement
(UE) n ° 771/2012 de la Commission du 23.8.2012, JO L 229, p. 20. [14] JO
L 253 du 11.10.1993, p. 1.