Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran /* JOIN/2013/032 final */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du
23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de
l'Iran donne effet aux mesures prévues par la décision 2010/413/PESC. (2)
Le 24 novembre 2013, l'Allemagne, la Chine, les
États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Fédération de Russie, soutenus par
la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action
conjoint définissant une approche visant à parvenir à une solution globale à
long terme au problème du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus
menant à cette solution globale passerait d'abord par l'adoption, par les
deux parties, d'une première série de mesures, convenues d'un commun
accord, pour une durée de six mois, renouvelable par consentement mutuel. (3)
À cet égard, l'Iran prendrait un certain nombre de
mesures volontaires, telles que définies dans le plan d'action conjoint. En
échange, les E3+3 prendraient aussi un certain nombre de mesures volontaires
comprenant la suspension temporaire, par l'UE, des mesures restrictives
suivantes: –
l'interdiction portant sur la prestation de
services d'assurance, de réassurance et de transport pour le pétrole brut
iranien; –
l'interdiction portant sur l'importation, l'achat
ou le transport de produits pétrochimiques iraniens et la prestation de
services connexes; –
l'interdiction portant sur le commerce de l'or et
des métaux précieux avec le gouvernement iranien, ses organismes publics et la
Banque centrale d'Iran, ainsi qu'avec toute personne et toute entité agissant
pour leur compte. (4)
Le plan d'action conjoint prévoit en outre le
décuplement des seuils d’autorisation pour les transferts de fonds à
destination et en provenance de l'Iran. (5)
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour
mettre en œuvre ces mesures. (6)
La haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de
modifier le règlement (UE) nº 267/2012 en conséquence. 2013/0452 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 267/2012
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 215, vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du
26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
et abrogeant la position commune 2007/140/PESC [1], vu la proposition conjointe de la haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE)
n° 267/2012 du Conseil[2]
donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC. (2) Le 24 novembre 2013,
l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la
Fédération de Russie (les «E3+3»), soutenus par la haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus
à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint définissant une approche
visant à parvenir à une solution globale à long terme au problème du nucléaire
iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale
passerait d'abord par l'adoption, par les deux parties, d'une première
série de mesures, convenues d'un commun accord, pour une durée de
six mois, renouvelable par consentement mutuel. (3) À cet égard, l'Iran prendrait
un certain nombre de mesures volontaires, telles que définies dans le plan
d'action conjoint. En échange, les E3+3 prendraient aussi un certain nombre de
mesures volontaires comprenant la suspension temporaire, par l'UE, des mesures
restrictives suivantes: –
l'interdiction portant sur la prestation de
services d'assurance, de réassurance et de transport pour le pétrole brut
iranien; –
l'interdiction portant sur l'importation, l'achat
ou le transport de produits pétrochimiques iraniens et la prestation de
services connexes; –
l'interdiction portant sur le commerce de l'or et
des métaux précieux avec le gouvernement iranien, ses organismes publics et la
Banque centrale d'Iran, ainsi qu'avec toute personne et toute entité agissant
pour leur compte. (4) Le plan d'action conjoint
prévoit en outre le décuplement des seuils d’autorisation pour les transferts
de fonds à destination et en provenance de l'Iran. (5) Ces mesures entrent dans le
champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au
niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier
afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans
tous les États membres. (6) Il convient dès lors de
modifier le règlement (UE) n° 267/2012 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 267/2012 est modifié
comme suit: (1)
À l’article 11, les paragraphes 3
et 4 suivants sont ajoutés: «3. L'application de l'interdiction prévue au
paragraphe 1, point c), est suspendue en ce qui concerne les produits
visés à l'annexe XI. 4. L'application de l'interdiction prévue au
paragraphe 1, point d), est suspendue en ce qui concerne la
prestation de services d’assurance et de réassurance en liaison avec
l'importation, l'achat ou le transport de produits visés à l'annexe XI.» (2)
À l’article 13, le paragraphe 3 suivant
est ajouté: «3. L'application des interdictions prévues au
paragraphe 1, points a), b), c) et d), est suspendue.» (3)
À l’article 15, le paragraphe 3 suivant
est ajouté: «3. L'application des interdictions prévues au
paragraphe 1, points a), b) et c), est suspendue en ce qui concerne
les produits visés à l'annexe XII.» (4)
L'article 28 ter suivant est
inséré: «Article 28 ter 1. Par dérogation à l'article 23,
paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les
conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources
économiques ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources
économiques, directement ou indirectement, au profit du ministère iranien du
pétrole, visé à l'article IX, après avoir établi que les fonds ou les
ressources économiques concernés sont nécessaires à l'exécution de contrats
pour l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques, tels
que visés à l'annexe V, originaires d'Iran ou ayant été importés d'Iran. 2. L'État membre concerné informe les autres États
membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des
autorisations délivrées en vertu du présent article.» (5)
L’article 30 est modifié comme suit: (a)
Au paragraphe 3, point a): i) la référence à «100 000 EUR» est remplacée
par «1 000 000 EUR»; i) la référence à «40 000 EUR» est
remplacée par «400 000 EUR»; (b)
Au paragraphe 3, point b): i) la référence à «100 000 EUR» est
remplacée par «1 000 000 EUR»; i) la référence à «40 000 EUR» est
remplacée par «400 000 EUR»; (c)
Au paragraphe 3, point c), la référence à
«10 000 EUR» est remplacée par «100 000 EUR»; (6)
L’article 30 bis est modifié comme
suit: (a)
Au paragraphe 1, point b), la référence à
«40 000 EUR» est remplacée par «400 000 EUR»; (b)
Au paragraphe 1, point c), la référence à
«40 000 EUR» est remplacée par «400 000 EUR»; (7)
À l’article 37 ter, le
paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. L'application
de l'interdiction prévue au paragraphe 1 est suspendue.» (8)
L'annexe I et l'annexe II du présent
règlement sont ajoutées en tant qu'annexes XI et XII, respectivement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 195 du 27.7.2010, p. 39. [2] Règlement
(UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de
mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE)
n° 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1). ANNEXE I «ANNEXE XI Liste des biens visés à l'article 11,
paragraphe 3 Code SH || Désignation 2709 00 || Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux» ANNEXE II «ANNEXE XII Liste des biens visés à l'article 15,
paragraphe 3 Code SH || Désignation 7106 || Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7108 || Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7109 || Plaqués ou doublés d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7110 || Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre 7111 || Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7112 || Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.»