Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée /* JOIN/2013/018 final - 2013/0180 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 7 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies
(ci-après le «CSNU») a adopté la résolution 2094 (2013) par laquelle il a
condamné l’essai nucléaire réalisé le 12 février 2013 par la
République populaire démocratique de Corée (ci-après la «Corée du Nord»). Le
CSNU a réaffirmé les mesures qu’il avait déjà prises dans les résolutions 1718
(2006), 1874 (2009) et 2087 (2013) et a décidé que tous les États membres des
Nations unies devaient appliquer des mesures restrictives supplémentaires à
l'encontre de la Corée du Nord. Les mesures supplémentaires prévues par la
résolution 2094 (2013) du CSNU englobent: (a)
l’application des mesures de gel des avoirs aux personnes ou entités
agissant pour le compte de personnes ou d’entités ayant déjà été désignées, ou
sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous
leur contrôle, y compris par des moyens illicites; (b)
l'interdiction d’établir des relations de correspondance bancaire avec
des banques et des établissements financiers de Corée du Nord ou d’ouvrir des
comptes bancaires dans ce pays; (c)
l'obligation d’inspecter toutes les cargaisons en provenance ou à
destination de la Corée du Nord, ou pour lesquelles la Corée du Nord, des
ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte
ont servi d’intermédiaires, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser
que les cargaisons en question contiennent des articles interdits; (d)
l’interdiction à tout aéronef de décoller du territoire d’un État, d’y
atterrir ou de le survoler s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’il
y a à bord des articles interdits. (2)
Pour mettre en œuvre la résolution 2094 (2013) du CSNU, le Conseil a
adopté la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre
de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision
2010/800/PESC[1]
qui prévoit une action de l’Union européenne visant à appliquer les mesures
restrictives supplémentaires. (3)
La haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et la Commission proposent de mettre en œuvre les mesures restrictives
ci-dessus par la voie d'une modification du règlement (CE) nº 329/2007. 2013/0180 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des
mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de
Corée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 329/2007 du
Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la
République populaire démocratique de Corée[2]
met en œuvre des mesures prévues par la position commune 2006/795/PESC du
20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à
l’encontre de la République populaire démocratique de Corée[3],
laquelle a, par la suite, été abrogée et remplacée par la décision
2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures
restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée[4]
(ci-après la «Corée du Nord»). (2) Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté
la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de
la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision
2010/800/PESC[5],
qui réaffirme les mesures existantes et met en œuvre la résolution 2094 (2013)
du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «CSNU»). (3) Les mesures restrictives prévoient
l’interdiction de tout transfert de formation technique, de conseils, de
services ou d’assistance technique en rapport avec des articles interdits et il
est nécessaire d’étendre cette interdiction à d’autres services
d’intermédiaires. (4) L’interdiction de fournir des services
financiers est étendue à des personnes et entités supplémentaires, à savoir aux
personnes et entités qui agissent pour le compte de personnes et entités ayant
déjà été désignées, ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur
propriété ou sont sous leur contrôle. Il est donc nécessaire d’ajouter un
critère d’inscription à cet effet. (5) Il est nécessaire d’interdire
l’établissement, de même que le maintien, de relations de correspondance
bancaire avec des banques de Corée du Nord, s’il existe des motifs raisonnables
de penser que ces relations pourraient contribuer aux programmes nord-coréens
en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive
ou les missiles balistiques ou à d’autres activités interdites. Il est par
ailleurs interdit aux établissements financiers des États membres d’ouvrir des
comptes bancaires en Corée du Nord. (6) Il est nécessaire d’inspecter toutes les
cargaisons en provenance ou à destination de la Corée du Nord, ou pour
lesquelles la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou
entités agissant pour leur compte ont servi d’intermédiaires, lorsqu’il existe
des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en question contiennent
des articles interdits. Il devrait donc y avoir obligation de soumettre des
informations préalables à l’arrivée et au départ. (7) Il est nécessaire d’interdire à tout
aéronef de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler
s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il y a à bord des articles
interdits. (8) Ces mesures entrent dans le champ
d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce
fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en
assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par
les opérateurs économiques de tous les États membres. (9) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 329/2007 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 329/2007 est modifié comme suit: (4)
À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte
suivant: (a)
«de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et
des services de courtage ou tout autre service d’intermédiaire en rapport avec
les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements
militaires de l’Union européenne ou aux annexes I, I bis et I ter,
et liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de
biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne ou aux annexes I, I bis et I ter, à toute
personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord,
ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;» (5)
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis 1. Afin d'empêcher le transfert de biens et de technologies
énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’UE, ou dont la
fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation sont
interdits par le présent règlement, et outre l'obligation de fournir aux
autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au
départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations
sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement
(CEE) n° 2913/92[6]
ainsi que du règlement (CEE) n° 2454/93[7],
la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent
article déclare si les biens figurent ou non dans la liste commune des
équipements militaires de l’UE ou dans le présent règlement et, lorsque leur
exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui
a été accordée. 2. Les éléments supplémentaires requis visés au présent article
sont présentés, soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane,
selon le cas. 3. La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement
de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du
Nord est interdite si les fournisseurs de services sont en possession
d'informations, y compris d’informations émanant des autorités douanières
compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ
visées au paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces
navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la
fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.» (6)
L’article 5 bis est modifié comme suit: (a)
À l'article 5 bis, paragraphe 1, les points a) et b) sont
remplacés par le texte suivant: «a) d’ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un
établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de
tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis,
paragraphe 2; b) de nouer une nouvelle relation de correspondance bancaire
avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec
tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis,
paragraphe 2;» (b)
Les points c), d) et e) suivants sont ajoutés à l’article 5 bis,
paragraphe 1: «c) d’ouvrir un nouveau bureau de représentation en Corée du
Nord ou d’établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du
Nord; d) de créer une nouvelle entreprise conjointe avec un
établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout
établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis,
paragraphe 2; e) de maintenir une relation de correspondance bancaire avec un
établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord et avec tout
établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2
s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que le
maintien de cette relation pourrait contribuer aux programmes nord-coréens en
rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou
les missiles balistiques ou à d’autres activités interdites par le présent
règlement ou la décision 2013/88/PESC.» (7)
À l'article 6, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le
texte suivant: «1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques
appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à
l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces
personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe
IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des
sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au
paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et au
paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU. 2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques
appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à
l'annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces
personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe
V comprend les personnes, entités et organismes non cités à l'annexe IV qui,
conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), de la décision
2013/183/PESC du Conseil, ont été reconnus par celui-ci comme: a) étant responsables, y compris sous forme d'appui ou
d'encouragement, des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes
nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles
balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte
ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont
leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites; b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert
vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États
membres, ou avec le concours de ressortissants d’États membres ou d’entités
relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d’établissements financiers se
trouvant sur le territoire de l’Union, de tous fonds, autres avoirs ou
ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du
Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction
massive et les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes
agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou
organismes qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle; ou c) ayant pris part, y compris en fournissant des services
financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la Corée du
Nord, d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la
fourniture, à la Corée du Nord, d’articles, de matériels, d’équipements, de
biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes
nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction
massive et les missiles balistiques. L'annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous
les douze mois. 2 bis. Sont gelés tous les fonds et ressources
économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes dont la liste
figure à l'annexe V bis, de même que tous les fonds et ressources
économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou
contrôlent. L’annexe V bis comprend les personnes, entités ou organismes
qui ne figurent ni à l’annexe IV ni à l’annexe V, qui agissent pour le compte
ou sur les instructions d'une personne, d’une entité ou d’un organisme visé à
l'annexe IV ou à l'annexe V, ainsi que les personnes qui contribuent au
contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement
ou de la décision 2013/183/PESC. L'annexe V bis est réexaminée à intervalle régulier et au
moins tous les douze mois. 3. Les annexes IV, V et V bis contiennent, si
elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques
figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les
personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre: (a)
le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres
éventuels; (b)
la date et le lieu de naissance; (c)
la nationalité; (d)
les numéros du passeport et de la carte d'identité; (e)
le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; (f)
le sexe; (g)
l'adresse ou d'autres coordonnées; (h)
la fonction ou la profession, (i)
la date de désignation. Les annexes IV, V et V bis contiennent
également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction. Les annexes IV, V et V bis peuvent aussi
contenir les éléments d'identification visés dans le présent paragraphe
concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à
condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le
seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur
la liste. 4. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement
ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des
entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV, V et V
bis, ni dégagés à leur profit.» (8)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités
compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à
l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées,
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à
disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les
conditions suivantes soient réunies: (a)
l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources
économiques sont: i) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels
des personnes citées aux annexes IV, V ou V bis et des membres de
leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des
loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais
médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services
d’utilité publique; ii) destinés exclusivement au règlement d'honoraires
d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la
prestation de services juridiques; ou iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de
commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des
ressources économiques gelés; et (b)
si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité
à l'annexe IV, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les
faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a
pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la
notification. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités
compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à
l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources
économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources
économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources
économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses
extraordinaires, pour autant que: (a)
si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité
à l'annexe IV, l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des
sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; et (b)
si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité
à l'annexe V ou à l’annexe V bis, l'État membre concerné ait notifié aux
autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi
de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation
spécifique devrait être accordée. 3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la
Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1
et 2.» (9)
À l’article 8, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne,
une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV, V ou V bis.» (10)
À l’article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant: «1. Afin
d'empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en
rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et
les missiles balistiques et d’empêcher toute autre activité interdite par le
présent règlement ou par la décision 2013/88/PESC, les établissements
financiers et de crédit qui relèvent du champ d'application de
l'article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements
financiers et de crédit visés au paragraphe 2: a) font
constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment
au moyen de leurs programmes d'obligations de vigilance à l'égard de la
clientèle et d'obligations liées à la prévention du blanchiment d'argent et du
financement du terrorisme; b) exigent que,
dans les instructions de paiement, tous les champs d'information qui portent
sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient
complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération; c) conservent pendant cinq ans tous
les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des
autorités nationales; d) si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner
que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement
part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute
autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, comme indiqué
sur les sites internet énumérés à l'annexe II, sans préjudice de l'article 3,
paragraphe 1, ou de l'article 6. La CRF ou une autre autorité compétente
en question sert de centre national pour la réception et l'analyse des
déclarations d'opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la
prolifération. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou
indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives
et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette
fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations
suspectes.» (11)
L’article suivant est inséré: «Article 11 ter 1. S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un aéronef a
à son bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits en vertu des articles 2, 4 ou 4 bis,
il est interdit à cet aéronef: (a)
de survoler le territoire de l'Union; ou (b)
de décoller du territoire de l’Union ou d’y atterrir. 2. Le paragraphe 1 n’interdit pas aux aéronefs d’effectuer
des atterrissages d’urgence. 3. Le paragraphe 1 n’interdit pas aux aéronefs immatriculés
dans un État membre de l’UE d’atterrir à des fins d’inspection portant sur des
articles interdits. 4. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à
des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner le
paragraphe 1.» (12)
L’annexe du présent règlement est insérée en tant qu’annexe V bis
au règlement (CE) n° 329/2007. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE «ANNEXE V bis» [1] JO
L 111 du 23.4.2013, p. 52. [2] JO
L 88 du 29.3.2007, p. 1. [3] JO
L 322 du 22.11.2006, p. 32. [4] JO
L 341 du 23.12.2010, p. 32. [5] JO L 111 du 23.4.2013, p. 52. [6] JO
L 302 du 19.10.1992, p. 1. [7] JO
L 253 du 11.10.1993, p. 1.