Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye /* JOIN/2013/016 final - 2013/0154 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Libye en vue de mettre en œuvre les mesures prévues par la décision
2011/137/PESC du 28 février 2011. (2)
Le 22 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision
2013/45/PESC qui modifie la décision 2011/137/PESC afin de permettre le
déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'ils sont
nécessaires aux fins d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans
l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans un État membre. (3)
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision
2013/182/PESC modifiant elle aussi la décision 2011/137/PESC et prévoyant
des dérogations supplémentaires à l’embargo sur les armes. (4)
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ce fait, notamment pour
garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les
États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire
pour en assurer la mise en œuvre. (5)
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le
règlement (UE) nº 204/2011 en conséquence. 2013/0154 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Libye LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) n° 204/2011 du
Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison
de la situation en Libye[2]
met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC. (2) La décision 2013/45/PESC du Conseil du
22 janvier 2013[3]
modifie la décision 2011/137/PESC afin de permettre le déblocage de certains
fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'ils sont nécessaires aux fins
d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une
décision judiciaire exécutoire dans un État membre. (3) La décision 2013/182/PESC du Conseil
du 22 avril 2013[4]
modifie la décision 2011/137 PESC conformément à la résolution 2095 (2013)
du Conseil de sécurité des Nations unies qui modifie l'embargo sur les armes
imposé par le paragraphe 9, point a), de la résolution 1970
(2011) et précisé par le paragraphe 13, point a), de la
résolution 2009 (2011). (4) Certaines de ces mesures entrent dans le
champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de
ce fait, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs
économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de
l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. (5) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(UE) nº 204/2011 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 204/2011 est modifié comme suit: (1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance
technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste
commune des équipements militaires de l’Union européenne[5]
(liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la
fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette
liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins
d’une utilisation en Libye; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance
technique, un financement ou une assistance financière, ou des services de
courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des
fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute
entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou
une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la
liste commune des équipements militaires ou à l’annexe I, y compris notamment
des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute
vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles,
ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute
personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation
en Libye; d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance
technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou
des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires
armés en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; e) de participer sciemment et volontairement à des activités
ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux
points a) à d). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y
sont visées ne s’appliquent pas: a) à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement
ou d’une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non
létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection; b) à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement
ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture
d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le
comité des sanctions; c) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement
ou d'une assistance financière ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement
libyen pour la sécurité ou le désarmement; d) aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles
et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations
unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les
représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au
développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités
compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la
fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance
financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des
fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si
elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou
de protection exclusivement.» (2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des
États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les
personnes, entités ou organismes répertoriés à l’annexe II, autoriser le
déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que
les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet
d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à
laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 5 a été inclus
dans l’annexe II, ou a été visé à l’article 5, paragraphe 4, ou d’une
décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question sont
exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle
mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les
limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes
admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une
personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe II
ou III, ou visé à l’article 5, paragraphe 4; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas
contraire à l’ordre public de l'État membre concerné; et e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au
comité des sanctions. 2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des
États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les
personnes, entités ou organismes répertoriés à l’annexe III, autoriser le
déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que
les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une
décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou
morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste
figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue
dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre
concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement
utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou
dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées
par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à
présenter de telles demandes; c) la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne
physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de
l’annexe II ou III, ou visé à l’article 5, paragraphe 4; d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à
l'ordre public de l'État membre concerné; et e) l’État membre concerné informe les autres États membres et la
Commission de toute autorisation accordée.» (3) Les points c) et d) suivants sont ajoutés à
l’article 9, paragraphe 1: «c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions
judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à
l’article 8, paragraphe 1; d) de paiements dus en application de décisions judiciaires,
administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État
membre concerné, telles que visées à l’article 8, paragraphe 2,» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 58 du 3.3.2011, p. 53. [2] JO
L 58 du 3.3.2011, p. 1. [3] JO
L 20 du 23.1.2013, p. 60. [4] JO
L 111 du 23.4.2013, p. 50. [5] JO
C 69 du 18.3.2010, p. 19.