Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant les mesures restrictives à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008 /* JOIN/2013/012 final - 2013/0144 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil prévoit certaines mesures
à prendre concernant le Myanmar/la Birmanie, y compris des restrictions sur
certains produits exportés du Myanmar/de la Birmanie et un gel des actifs de
certaines personnes et entités. (2)
Afin d'encourager la poursuite de l’évolution positive de la situation
dans le pays, le Conseil a décidé de suspendre toutes les mesures restrictives,
à l'exception de l'embargo sur les armes et de l'embargo sur les équipements
susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne. (3)
La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission proposent de maintenir ces mesures
restrictives dans le présent projet de règlement et d’abroger le
règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil. 2013/0144 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant les mesures restrictives à l’encontre du
Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2013/184/PESC du Conseil concernant les
mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la
décision 2010/232/PESC, vu la proposition conjointe de la Commission et de la haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 194/2008 du
Conseil prévoit certaines mesures à prendre concernant le Myanmar/la Birmanie,
y compris des restrictions sur certains produits exportés du Myanmar/de la
Birmanie et un gel des actifs de certaines personnes et entités. (2) Par la décision 2013/184/PESC, le Conseil a
décidé qu’il convenait, pour encourager la poursuite de l’évolution positive de
la situation dans le pays, de suspendre toutes les mesures restrictives, à
l'exception de l'embargo sur les armes et de l'embargo sur les équipements
susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne. (3) Il y a lieu d’abroger le
règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil. (4) Pour assurer l’efficacité des mesures
prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de
sa publication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «importation»,
toute introduction de marchandises dans le territoire douanier de l’Union, ou
dans les autres territoires auxquels le traité s’applique, dans les conditions
fixées à l’article 299 dudit traité. Elle comporte, au sens du règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des
douanes communautaire[1],
le placement en zone franche ou entrepôt franc, le placement sous un régime
suspensif et la mise en libre pratique, mais exclut le transit et le dépôt
temporaire; b) «exportation»,
toute sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union, ou des autres
territoires auxquels le traité s’applique, conformément aux conditions prévues
à l’article 299 dudit traité. Elle comporte, au sens du règlement (CEE)
n° 2913/92, la sortie de biens devant faire l’objet d’une déclaration en
douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise
aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc, mais exclut le
transit; c) «exportateur»,
toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une déclaration
d’exportation est faite, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la
déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire
dans un pays tiers, et est habilitée à décider de l’expédition du produit hors
du territoire douanier de la Communauté ou des autres territoires auxquels le
traité s’applique; d) «assistance
technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le
développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout
autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction,
conseil, formation, transmission de connaissances ou qualifications
opérationnelles ou services de conseil; cette assistance technique inclut
l’assistance assurée oralement; e) «territoire
de l'Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les
conditions fixées par celui-ci. Article 2 Restrictions à
l'exportation 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de
transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les équipements
susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays,
énumérés à l’annexe I, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique
ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins
d’une utilisation dans ce pays. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques,
exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel
exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union
européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel
humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé. Article 3 1. Il est interdit: a) de
fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou
avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et
de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et
munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements
paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou
indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout
organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de
fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des
activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une
assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute
fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels
connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale,
toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d’une
utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit: a) de
fournir une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles
d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I,
directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité
ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce
pays; b) de
fournir directement ou indirectement un financement ou une assistance
financière, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à
l’exportation, en rapport avec les équipements énumérés à l’annexe I, à toute
personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en
Birmanie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 3. Il est interdit de participer, sciemment et
volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner
les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2. 4. Les interdictions visées au
paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), n’entraînent,
pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune
responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas ni ne
pouvaient raisonnablement savoir qu’elles violeraient ces interdictions par
leurs actions. Article 4 1. Par dérogation à l’article 2,
paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, les autorités
compétentes des États membres qui figurent sur les sites internet énumérés à
l’annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu’elles jugent appropriées: a) la
vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles
d’être utilisés à des fins de répression interne, qui sont énumérés à l’annexe
I, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires
ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations
unies et de l’Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées
par l’Union européenne ou les Nations unies; b) la
vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et
de matériel destiné à des opérations de déminage; et c) la
fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance
technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des
opérations visés aux points a) et b). 2. Par dérogation à l’article 3,
paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à
l’annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu’elles jugent appropriées,
la fourniture d’un financement, d’une aide financière et d’une assistance
technique en rapport avec: a) du
matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires
ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des
Nations unies et de l’Union européenne; b) du
matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l’Union européenne
ou les Nations unies; Article 5 Les autorisations visées dans le présent chapitre ne sont
pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu. Article 6 Dispositions
générales et finales La Commission et les États membres s’informent sans délai
des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent
toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles
concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans
sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 7 La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur
la base des informations fournies par les États membres. Article 8 1. Les États membres arrêtent le régime des
sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement
et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre.
Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient ce régime à la
Commission dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent
règlement et l’informent de toute modification ultérieure. Article 9 1. Les États membres désignent les autorités
compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites
internet dont la liste figure à l'annexe II ou au moyen de ces sites. 2. Les États membres notifient à la Commission
leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur
du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure. Article 10 Le présent règlement s’applique: a) au
territoire de l'Union, y compris son espace aérien; b) à
bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État
membre; c) à
tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire
de l'Union; d) à
toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme établi ou constitué
selon le droit d'un État membre; e) à
toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne
toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union. Article 11 Le règlement (CE) n° 194/2008 est abrogé. Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I Liste des
équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés
aux articles 4, 5 et 9 1. || Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1. || Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'UE[2]; 1.2. || Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3. || Viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l’UE. 2. || Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l’UE. 3. || Véhicules suivants: 3.1. || Véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2. || Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3. || Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4. || Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus; 3.5. || Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6. || Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques. 4. || Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1. || Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2. || Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'UE; 4.3. || Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'UE et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) pentaérythritol tétranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). 5. || Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, comme suit: 5.1. || Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2. || Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques; Note: ce point ne vise pas: —- le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; —- le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail. 6. || Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7. || Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l’UE. 8. || Barbelé rasoir. 9. || Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. || Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. || Technologies spécifiques pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste. ANNEXE II Sites internet contenant des informations sur les
autorités compétentes visées aux articles 4, 7 et 8 et adresse pour
les notifications à la Commission européenne BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ESPAGNE http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAS www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI www.fco.gov.uk/competentauthorities Adresse pour les notifications à la Commission
européenne: Commission européenne Service des instruments de politique étrangère (FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgique E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu [1] JO
L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). [2] Liste
commune des équipements militaires de l’Union européenne (adoptée par le
Conseil le 19 mars 2007) (matériel couvert par le code de conduite de l’Union
européenne en matière d’exportation d’armements) (actualisant et remplaçant la
liste commune des équipements militaires de l’Union européenne adoptée par le
Conseil le 27 février 2006) (JO L 88 du 29.3.2007, p. 58)