52013JC0002

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* JOIN/2013/02 final - 2013/0079 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 28 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/109/PESC modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie[1]. Cette décision modifie le champ des dérogations à l'embargo sur les armes et l'assistance technique qui y est liée.

(2) Les interdictions relatives à l'assistance technique sont mises en œuvre à l’échelle de l’Union par le règlement (UE) n° 36/2012. Il est donc nécessaire de mettre à jour le règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence.

(3) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures.

2013/0079 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie[2] afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie[3]. La décision 2012/739/PESC abroge et remplace la décision 2011/782/PESC.

(2)       La décision 2013/109/PESC du Conseil du 28 février 2013 modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie[4] prévoit des dérogations supplémentaires en ce qui concerne la fourniture d'une assistance technique.

(3)       Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)       Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 36/2012 est modifié comme suit:

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec:

– une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD),

– des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à un usage humanitaire ou de protection, ou à la protection des populations civiles, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union ou des Nations unies, ou à la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles;

– des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus ou équipés pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Syrie, ou destinés à la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles;

– une assistance technique, des services de courtage et d'autres services pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles,

pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l'autorité compétente d'un État membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 58 du 1.3.2013, p. 8.

[2]               JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

[3]               JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

[4]               JO L 58 du 1.3.2013, p. 8.