19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/45


P7_TA(2013)0411

Négociations UE-Chine en vue d'un accord bilatéral d'investissement

Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur les négociations entre l'Union européenne et la Chine en vue d'un accord d'investissement bilatéral (2013/2674(RSP))

(2016/C 181/08)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 153, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 12, 21, 28, 29, 31 et 32 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie, du 25 juin 2012,

vu le protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce du 23 novembre 2001,

vu sa résolution du 23 mai 2012 sur «l'UE et la Chine: un déséquilibre commercial?» (1) et le rapport de juillet 2011 de sa direction générale des politiques externes sur les relations commerciales et économiques avec la Chine,

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les relations UE-Chine (2),

vu les principes et les pratiques généralement acceptés (PPGA) dits «principes de Santiago» adoptés en octobre 2008 par le groupe de travail du Fonds monétaire international sur les fonds souverains,

vu le communiqué commun du 13e sommet UE-Chine qui s'est tenu à Bruxelles le 20 septembre 2012,

vu la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales — La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020» (COM(2010)0612) et sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (3),

vu sa résolution du 13 décembre 2011 sur les barrières aux échanges et aux investissements (4),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux (5),

vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (6), sur les droits de l'homme, les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (7) et sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques (8),

vu la communication de la Commission intitulée «UE — Chine: Rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités» (COM(2006)0631) et le «Document stratégique sur le commerce et les investissements UE-Chine: Concurrence et partenariat» (COM(2006)0632) qui l'accompagne,

vu sa résolution du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international (9),

vu sa récente décision d'introduire l'obligation pour les industries extractives et les exploitations forestières de rendre publiques les sommes versées aux gouvernements (10),

vu la décision commune prise par l'Union européenne et la Chine lors du quatorzième sommet UE-Chine de février 2012 à Pékin d'ouvrir des négociations en vue d'un accord bilatéral d'investissement,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le commerce entre l'Union et la Chine a connu une croissance rapide et continue au cours des trois dernières décennies, culminant à 433,8 milliards EUR en 2012, et que le déséquilibre du commerce bilatéral est en faveur de la Chine depuis 1997; considérant que le déficit commercial est passé de 49 milliards EUR en 2000 à 146 milliards EUR en 2012;

B.

considérant que le stock d'investissements étrangers de l'Union en Chine était de 102 milliards EUR en 2011, tandis que le stock d'investissements étrangers de la Chine dans l'Union était de 15 milliards EUR la même année; considérant que le stock d'investissements étrangers de la Chine dans l'Union n'était que de 3,5 milliards EUR en 2006;

C.

considérant que le traité de Lisbonne a fait de l'investissement étranger direct (IED) une compétence exclusive de l'Union;

D.

considérant que des accords d'investissement bilatéraux sont en vigueur entre 26 États membres de l'Union et la Chine; considérant que l'Union n'a pas encore élaboré de politique industrielle durable à long terme qui permettrait de stimuler ses intérêts offensifs et défensifs dans le cadre de sa nouvelle politique en matière d'investissements étrangers;

E.

considérant qu'en dépit d'une augmentation annuelle de 10 % des coûts du travail au cours de ces dernières années, la Chine figure toujours parmi les trois premiers marchés du monde du point de vue de l'investissement;

F.

considérant que les objectifs de développement exprimés dans le 12e plan quinquennal de la Chine et dans la stratégie Europe 2020, respectivement, présentent un grand nombre d'intérêts et d'enjeux partagés; considérant qu'un renforcement de l'intégration et des échanges technologiques entre les économies de l'Union européenne et de la Chine pourrait déboucher sur des synergies et des avantages mutuels;

G.

considérant que les entreprises privées et les entreprises d'État devraient bénéficier de conditions de concurrence équitables;

H.

considérant que cet accord d'investissement est le premier à être négocié par l'Union européenne avec son profil de compétences complet depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; considérant que les négociations relatives à cet accord d'investissement, y compris sur l'aspect de l'accès au marché, sont susceptibles d'éveiller un vif intérêt de même que des inquiétudes auprès du public, et qu'elles devraient donc être menées avec le plus haut degré de transparence possible de manière à permettre l'exercice indispensable du contrôle parlementaire et répondre ainsi à l'une des conditions préalables pour que les résultats des négociations obtiennent l'approbation nécessaire du Parlement européen;

I.

considérant que les investisseurs doivent respecter la législation du pays d'accueil ainsi que les dispositions de tout accord conclu par l'Union et la Chine à compter de son entrée en vigueur, ce afin de bénéficier pleinement de la meilleure protection possible pour leurs investissements;

J.

considérant que la mauvaise application, voire la non-application, par la Chine, de certains droits sociaux et professionnels fondamentaux ainsi que des principes environnementaux, pourtant reconnus à l'échelon international, sont une des causes du déséquilibre actuel des échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine, qui pourrait encore s'aggraver à cause de l'intensification des relations d'investissement si aucun progrès n'était enregistré dans le respect de ces droits et principes; considérant que l'accord d'investissement ne devrait donc pas avoir pour effet de compromettre davantage les principes sociaux et environnementaux en Chine mais devrait, au contraire, contribuer à leur renforcement, condition préalable à des relations plus équilibrées et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d'investissement;

K.

considérant qu'un accord d'investissement devrait également comporter des obligations pour les investisseurs, notamment en ce qui concerne le respect des droits syndicaux et des autres droits du travail, la transparence et la protection de l'environnement, tels que définis dans les législations des deux parties, et qu'un tel accord devrait être conclu conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi qu'à d'autres conventions fondamentales et accords reconnus au niveau international, signés et ratifiés par les deux parties; considérant que les accords d'investissement ne devraient pas s'étendre aux investissements réalisés dans des zones spécialement créées pour contourner le droit et les normes du travail et d'autres dispositions légales;

L.

considérant que les produits destinés à l'exportation vers l'Union européenne qui sont fabriqués dans des camps de travail forcé, tels que ceux relevant du système de rééducation par le travail, généralement connus sous le nom Laogai, ne devraient pas bénéficier d'investissements réalisés au titre de l'accord d'investissement bilatéral;

M.

considérant que la Commission et le Conseil ont pris l'engagement de veiller à ce que la politique de l'Union européenne en matière d'investissement tienne compte des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, y compris en matière de droits de l'homme, et qu'ils ont déclaré être déterminés à respecter cet engagement à partir de 2013;

N.

considérant qu'un accord d'investissement avec la Chine, dans la mesure où il améliorerait notablement les relations économiques entre l'Union européenne et la Chine, devrait également contribuer à renforcer le dialogue politique entre les deux parties, notamment en matière de droits de l'homme — dans le contexte d'un dialogue effectif et privilégiant les résultats — et d'état de droit, de sorte que les relations politiques et économiques évoluent dans le même sens, conformément à l'esprit du partenariat stratégique;

O.

considérant que les investisseurs et les investissements devraient s'efforcer, par leurs politiques et pratiques de gestion, de se conformer aux objectifs de développement des États d'accueil et des autorités locales du lieu de l'investissement;

1.

salue le renforcement des relations économiques entre l'Union européenne et la Chine; demande à l'Union et à la Chine de nouer une relation équilibrée fondée sur le partenariat, le dialogue régulier à haut niveau et les avantages mutuels plutôt que de se livrer à la concurrence et de s'affronter;

2.

souligne que la Chine, membre de l'OMC depuis 2001, devrait faire une plus large place à la libéralisation de son commerce et à l'ouverture de son marché afin de garantir des conditions de concurrence plus équitables et qu'elle devrait accélérer le démantèlement des obstacles artificiels auxquels se heurtent les entreprises qui souhaitent accéder au marché chinois;

3.

relève que les entreprises européennes déplorent l'existence de nombreux obstacles tarifaires et non tarifaires à l'accès au marché chinois, comme certaines formes de discrimination contre les opérateurs étrangers, ainsi que la complexité de la structure tarifaire et les obstacles techniques au commerce;

4.

se félicite que le mandat de négociation inclue l'accès au marché; estime que la garantie donnée par la Chine d'inclure l'accès au marché dans les négociations devrait être une condition préalable à leur ouverture;

5.

souligne la nécessité d'inclure les IDE et les investissements de portefeuille dans les négociations;

6.

relève que les entreprises chinoises considèrent que l'Union européenne dans sa globalité constitue un environnement d'investissement stable, mais qu'elles déplorent l'existence de ce qu'elles considèrent comme des subsides de l'Union à l'exportation en faveur des produits agricoles européens et des barrières élevées par certains États membres pour bloquer les investissements des pays tiers, et qu'elles demandent la suppression des barrières injustifiées qui subsistent et la facilitation des investissements dans les États membres; rappelle cependant qu'un mécanisme de sécurité destiné à contrôler les investissements étrangers a récemment été créé en Chine et que le recours à ce type de mécanisme par les deux parties peut reposer sur des motifs légitimes; souligne que l'Union européenne et la Chine peuvent afficher des préoccupations légitimes liées à la sécurité qui justifient l'exclusion totale ou partielle de certains secteurs de l'investissement étranger à titre temporaire ou à long terme;

7.

souligne qu'à l'heure actuelle, les entreprises étrangères sont essentiellement autorisées à s'établir en Chine sous la forme d'entreprises mixtes, ce qui implique souvent le transfert de technologies stratégiques qui favorisent le développement compétitif de la Chine au détriment de l'industrie européenne; est convaincu qu'une plus grande ouverture de la Chine à adopter d'autres réglementations juridiques autorisant l'établissement d'investisseurs étrangers, associée à une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), de la propriété industrielle, des marques et des indications géographiques relatives aux produits, est indispensable et serait mutuellement avantageuse, de même qu'il est essentiel de promouvoir une plus forte intégration des économies européenne et chinoise sur la base d'une approche plus stratégique de la coopération économique, orientée, notamment, vers les innovations et les technologies respectueuses de l'environnement;

8.

est convaincu qu'une meilleure protection des DPI et l'application effective des règles y afférentes en Chine contribueraient considérablement à l'objectif de l'Union européenne et d'autres investisseurs étrangers en matière d'investissement, de partage des nouvelles capacités technologiques et de modernisation des technologies actuelles en Chine, notamment dans le domaine des technologies respectueuses de l'environnement;

9.

salue les efforts réalisés par les autorités chinoises depuis l'accession de la Chine à l'OMC pour améliorer le respect des DPI, mais continue de déplorer leur protection insuffisante et regrette le manque de moyens mis à disposition des entreprises européennes, notamment des PME, pour lutter efficacement contre les infractions aux DPI;

10.

s'inquiète du manque de fiabilité du système judiciaire chinois, qui ne parvient pas à faire respecter les obligations contractuelles, et du manque de transparence et d'uniformité dans l'application du régime règlementaire régissant les investissements;

11.

presse la Commission de négocier un accord d'investissement ambitieux et équilibré visant à créer un environnement plus favorable aux investisseurs de l'Union en Chine et inversement, avec notamment un meilleur accès au marché, ce afin d'accroître le niveau des flux de capitaux réciproques et de garantir la transparence dans la gouvernance des entreprises, publiques et privées, qui investissent dans le secteur économique de leur partenaire; recommande les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur le gouvernement d'entreprise en tant que document de référence; exige également un plus grand respect de la législation afin de garantir une concurrence équitable entre acteurs publics et privés, d'enrayer la corruption et de renforcer la sécurité juridique ainsi que la prévisibilité du climat des affaires en Chine;

12.

souligne l'importance de fixer, par cet accord, les conditions préalables à une concurrence équitable entre l'Union européenne et la Chine; recommande, à cette fin, à la Commission de négocier des dispositions solides et contraignantes sur la transparence et la concurrence équitable afin que des conditions égales s'appliquent aussi aux entreprises d'État et aux pratiques d'investissement des fonds souverains;

13.

demande que l'accord en cours de négociation porte aussi bien sur l'accès au marché que sur la protection des investisseurs;

14.

rappelle qu'un accord d'investissement ne doit nullement réduire la marge de manœuvre politique des parties ni leurs compétences législatives à des fins de politique publique légitime et justifiée, tout en veillant à ne pas anéantir les bénéfices découlant des engagements pris par les parties; souligne que la priorité doit demeurer de garantir l'état de droit pour tous les investisseurs et citoyens de l'Union et de Chine;

15.

demande à la Commission de garantir une totale transparence en ce qui concerne les fonds souverains;

16.

note qu'il convient de fixer un calendrier précis pour les négociations et d'envisager des périodes de transition raisonnables et significatives;

17.

estime que l'accord d'investissement avec la Chine doit reposer sur les bonnes pratiques issues des expériences des États membres, contribuer à davantage de cohérence et comporter les normes suivantes:

non-discrimination (le traitement national et la nation la plus favorisée pour les investisseurs et les investissements dans des circonstances analogues);

interdiction de l'arbitraire manifeste dans la prise de décision;

interdiction du déni de justice et de la violation des principes fondamentaux de régularité de la procédure;

obligation de rendre justice dans les procédures pénales, civiles ou les procédures quasi-judiciaires administratives, conformément au principe de la régularité de la procédure consacré dans les principaux systèmes judiciaires du monde;

interdiction de tout traitement abusif des investisseurs, notamment la coercition, la contrainte et le harcèlement;

protection contre l'expropriation directe et indirecte, et compensation adéquate de tout préjudice subi en cas d'expropriation;

respect du principe de légalité en cas de nationalisation;

18.

réaffirme qu'en vue de faire aboutir les négociations, la qualité doit toujours primer la vitesse;

19.

observe que l'accord de protection de l'investissement devrait déterminer précisément l'investissement et l'investisseur qui doivent être protégés, et que les investissements purement spéculatifs ne doivent pas être protégés;

20.

demande que l'accord soit compatible aves les obligations multilatérales découlant de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), afin qu'il respecte les critères de l'accord d'intégration économique;

21.

se félicite de ce que le renforcement escompté de la sécurité juridique aidera les PME à investir à l'étranger, et souligne que les PME doivent avoir la possibilité d'exprimer leur point de vue dans le cadre des négociations (y compris au travers de la participation du nouveau Centre européen des PME en Chine, du service d'assistance aux PME sur les questions liées aux DPI et de la Chambre de commerce européenne en Chine), de manière à ce que l'accord adopté favorise le déploiement à l'international des PME désireuses d'accéder au marché de l'autre partie;

22.

souligne qu'il convient de prévoir, entre autres conditions préalables à la conclusion de l'accord, un engagement fort des parties envers le développement durable et inclusif dans les dimensions économique, sociale et environnementale et par rapport à l'investissement afin de forger, entre l'Union européenne et la Chine, une relation plus équilibrée en matière de commerce et d'investissement, qui ne repose pas essentiellement sur les coûts du travail peu élevés et les normes environnementales insuffisantes en Chine;

23.

souligne que les accords d'investissement conclus par l'Union ne doivent pas contredire les valeurs fondamentales que l'Union entend diffuser à la faveur de ses politiques extérieures et ne doivent pas brider la capacité d'intervention publique, en particulier pour servir des objectifs d'intérêt général, notamment en matière de critères sociaux et environnementaux, en matière de droits de l'homme, de lutte contre la contrefaçon, de sécurité, de droits des travailleurs et des consommateurs, de santé et de sécurité publiques, de politique industrielle et de diversité culturelle; demande d'inclure des clauses spécifiques et contraignantes à cet effet dans l'accord;

24.

demande qu'à l'instar d'autres engagements commerciaux contractés par l'Union, la protection des services publics reste un principe fondamental dans le cadre de cet accord;

25.

souligne que l'évolution future de l'accord d'investissement entre l'Union et la Chine doit reposer sur la confiance mutuelle et le respect intégral des obligations de l'OMC; regrette les niveaux colossaux de subventions publiques accordés à certains secteurs porteurs de croissance, y compris celui des panneaux solaires, et invite la Commission à s'assurer que ces pratiques de dumping et de subventionnement n'aient plus aucun effet préjudiciable afin d'accélérer les négociations;

26.

recommande que, concernant l'accès au marché, les deux parties s'engagent à prévoir des périodes et des solutions de transition appropriées pour certains secteurs afin de faciliter l'évolution vers une libéralisation totale ou partielle dans ce domaine; reconnaît également que les deux parties peuvent ne pas prendre d'engagements dans certains secteurs; demande, à cet égard, que les services culturels et audiovisuels soient exclus des négociations relatives à l'accès au marché, conformément aux dispositions des traités de l'Union pertinentes en la matière; souligne qu'il convient de remédier aux problèmes des politiques industrielles interventionnistes et de la protection insuffisante des DPI, aux ambiguïtés du système normatif quant au contenu des normes et à leur mise en œuvre, ainsi qu'à d'autres obstacles non tarifaires et techniques au commerce;

27.

considère qu'en raison des difficultés d'accès au marché chinois du fait de la place dominante occupée par les entreprises d'État, l'accord doit, pour être équilibré, constituer une occasion privilégiée d'établir des conditions de concurrence équitable entre entreprises d'État et entreprises privées;

28.

souligne la nécessité de garantir, dans l'accord, la possibilité pour l'Union d'exclure certains secteurs stratégiques du champ des investissements chinois;

29.

souligne que l'accord doit permettre aux parties, et en ce qui concerne l'Union, chacun de ses États membres, de définir et de mettre en œuvre des politiques de promotion et de protection de la diversité culturelle;

30.

souligne que l'accord devra promouvoir des investissements durables, inclusifs et respectueux de l'environnement, en particulier dans le domaine des industries extractives, et favoriser les bonnes conditions de travail dans les entreprises visées par les investissements;

31.

demande une clause prévoyant qu'un investisseur fournit à un État partie d'accueil potentiel toutes informations que cette partie souhaite obtenir concernant l'investissement en question à des fins de prise de décision sur cet investissement ou uniquement à des fins statistiques, et que l'État partie concerné protège toute information commerciale confidentielle de toute divulgation susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de l'investisseur ou à l'investissement;

32.

insiste sur la nécessité d'inclure dans le futur accord des dispositions sur la transparence et la gouvernance des entreprises d'État et des fonds souverains, fondées sur les Principes de Santiago qui, adoptés sous l'égide du FMI, définissent des principes liés à la gouvernance et à la structure institutionnelle des fonds souverains ainsi qu'à la transparence de leurs stratégies d'investissement;

33.

renouvelle sa demande d'une clause effective de responsabilité sociale des entreprises, qui soit conforme aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; précise que les investisseurs devraient, respectivement, appliquer la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que des normes internationales spécifiques ou sectorielles de pratique responsable lorsqu'elles existent; demande l'inclusion de clauses sociales et environnementales contraignantes qui s'inscriraient dans un chapitre distinct sur le développement durable subordonné à un mécanisme de règlement des différends; invite les deux parties à mettre en place une stratégie d'investissement durable et inclusive comportant une clause de responsabilité sociale des entreprises assortie d'orientations concrètes pour les investisseurs, ainsi qu'une méthodologie d'évaluation efficace pour les autorités publiques qui contrôlent les incidences sociales et environnementales des investissements correspondants;

34.

souligne que l'accord doit obliger les investisseurs chinois dans l'Union à respecter les normes sociales et les règles du dialogue social européennes;

35.

souligne que l'accord d'investissement bilatéral entre l'Union et la Chine doit aboutir à des résultats tant en termes de croissance durable que de création d'emplois, ainsi que favoriser les retombées positives et les synergies avec d'autres accords de commerce et d'investissement régionaux auxquels l'Union ou la Chine sont parties;

36.

invite la Commission à compléter son analyse d'impact par une évaluation des incidences de l'accord d'investissement entre l'Union et la Chine sur les droits de l'homme, ainsi qu'elle s'est engagée à le faire au titre du cadre stratégique et du plan d'action en matière de droits de l'homme et de démocratie;

37.

est d'avis que l'accord doit comporter une clause prévoyant que tous les investisseurs sont tenus de se conformer pleinement à la législation du pays d'accueil aux niveaux local, régional, national et, le cas échéant, supranational, et que les investisseurs qui manqueraient au respect de l'état de droit sont passibles d'actions en responsabilité civile dans l'ordre judiciaire de la juridiction correspondante pour tous actes ou décisions illicites relatifs à l'investissement, en particulier lorsque ces actes ou décisions entraînent des préjudices environnementaux notables, des dommages corporels ou des pertes de vies humaines;

38.

insiste sur le fait que l'accord devrait comporter une clause qui interdit l’affaiblissement de la législation sociale ou environnementale pour attirer les investissements, et prévoir qu'aucune partie ne s'abstiendra d'exécuter effectivement les législations applicables par une démarche soutenue ou répétée d'action ou d'inaction, en vue de stimuler l’établissement, l’acquisition, l’extension ou la rétention d’un investissement sur son territoire;

39.

insiste pour que l'accord d'investissement bilatéral entre l'Union et la Chine se conforme à l'acquis de l'Union européenne, y compris à la législation sociale et environnementale en vigueur, et pour qu'aucune des parties ne s'abstienne d'appliquer effectivement la règlementation dans ces domaines, de telle sorte que l'ensemble des dispositions dudit accord stimule l’établissement, l’acquisition, l’extension ou la rétention d’un investissement sur le territoire respectif de chaque partie, et encourage les meilleures pratiques entrepreneuriales et un environnement commercial loyal;

40.

insiste sur la nécessité que l'accord exige des investisseurs étrangers qu'ils se conforment aux normes de l'Union européenne en matière de protection des données;

41.

exprime sa profonde inquiétude face au degré de discrétion accordé aux arbitres internationaux pour procéder à une interprétation large des clauses relatives à la protection de l'investisseur, conduisant ainsi à l'exclusion de réglementations publiques légitimes; exige que les arbitres désignés par les parties dans le contexte d'un litige soient impartiaux et indépendants, et que l'arbitrage rendu se conforme à un code de conduite fondé sur les règles de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sur celles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou sur toutes autres conventions et normes internationales reconnues et acceptées par les parties;

42.

considère comme une priorité absolue d'inscrire dans l'accord des mécanismes de règlement des différends efficaces d'État à État et d'investisseur à État afin, d'une part, d'empêcher que des plaintes abusives ne conduisent à des arbitrages injustifiés, et, d'autre part, de s'assurer que les investisseurs aient accès à un procès équitable, suivi par l'exécution immédiate de toutes les sentences arbitrales;

43.

estime que l'accord doit prévoir des procédures de règlement des différends d'État à État, ainsi que des mécanismes de règlement des différends d'investisseur-État, s'inscrivant dans un cadre juridique adéquat et soumis à des critères de transparence stricts;

44.

invite l'Union et la Chine à établir conjointement un mécanisme d'alerte rapide afin d'être en mesure de prendre les devants et de résoudre, au stade le plus précoce possible, tout différend naissant en matière de commerce ou d'investissement en recourant à toutes les mesures appropriées, y compris le pouvoir discret et la diplomatie commerciale;

45.

estime en outre que l'accord devrait comporter des clauses prévoyant des dispositifs extrajudiciaires de règlement des différends afin d'encourager une résolution des litiges rapide, abordable et à l'amiable entre les parties qui décident librement d'y avoir recours;

46.

propose que des mécanismes souples de règlement des différends comme la médiation soient définis précisément au sein de l'accord en ce qui concerne, par exemple, la durée, le coût, et la mise en œuvre des solutions acceptées par les parties.

47.

considère qu'une fois conclu et pleinement ratifié, l'accord d'investissement entre l'Union et la Chine remplacera tous les accords d'investissement bilatéraux entre les États membres individuels et la Chine, conformément au droit de l'Union;

48.

recommande que les négociations ne s'ouvrent qu'à la condition qu'un accord formel soit préalablement donné par le Conseil des affaires de l'État chinois pour que l'accès au marché soit inclus dans l'accord d'investissement;

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 33.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0097.

(3)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87.

(4)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 1.

(5)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 34.

(6)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.

(7)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.

(8)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94.

(9)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 101.

(10)  Textes adoptés du 12.6.2013, P7_TA(2013)0261 et 0262.