5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/80


P7_TA(2013)0188

Compléter le tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur la finalisation du tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) (2013/2582(RSP))

(2016/C 045/12)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (1) (élément du «paquet de six» et appelé ci-après le «règlement PDM»),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur le tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques: projet initial (2),

vu le document de travail des services de la Commission du 14 novembre 2012 intitulé «Compléter le tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM): indicateur du secteur financier» (SWD(2012)0389),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement sur le mécanisme d'alerte 2013 (COM(2012)0751),

vu l'avis du Conseil européen du risque systémique (CERS) sur les indicateurs du tableau de bord envisagés pour la stabilité des marchés financiers du 9 décembre 2011,

vu la lettre, datée du 19 décembre 2011, adressée par la Commission au Président du Parlement européen, communiquant au Parlement les informations et les documents pertinents concernant la modification du tableau de bord pour la PDM,

vu la question à la Commission sur l'ajout d'un indicateur au tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) (O-000039/2013 — B7-0117/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la PDM est un instrument politique qui a été introduit avec le «paquet de six» et constitue un pilier essentiel de la gouvernance économique de la zone euro, dont l'objectif est de prévenir et de corriger les déséquilibres macroéconomiques dans les États membres, en se concentrant en particulier sur les déséquilibres macroéconomiques susceptibles d'avoir des retombées sur d'autres États membres,

B.

considérant que le tableau de bord établi conformément à l'article 4 du règlement PDM contenait initialement dix indicateurs couvrant de nombreux aspects relatifs à la surveillance dans le cadre de la PDM,

C.

considérant qu'en novembre 2012, un indicateur relatif au taux de croissance du passif du secteur financier a été ajouté par la Commission, qui en a informé le Parlement dans une lettre du 19 novembre 2012 et qui a publié une analyse sur la question dans le rapport sur le mécanisme d'alerte (RMA) le 28 novembre 2012,

D.

considérant que le considérant 12 du règlement PDM dispose que la Commission «devrait présenter des propositions afin de recueillir les observations des commissions compétentes du Parlement européen et des comités compétents du Conseil sur les projets relatifs à l’établissement et à l’ajustement des indicateurs et des seuils»,

1.

déplore vivement que la Commission n'ait pas respecté l'esprit de coopération promu par le règlement PDM lors de la mise à jour du tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques;

2.

déplore aussi vivement que le Parlement n'ait reçu les informations pertinentes que quelques jours avant la publication du tableau de bord par la Commission en novembre 2012;

3.

demande à la Commission d'informer le Parlement et le Conseil suffisamment à l'avance si elle entend procéder à une nouvelle mise à jour du tableau de bord d'ici 2015;

4.

regrette profondément que les deux colégislateurs n'aient pas bénéficié d'un traitement identique dans le cadre de cette procédure, puisque la Commission aurait consulté les groupes de travail pertinents du Conseil;

5.

souligne que la résolution du 15 décembre 2011 sur le tableau de bord, dans laquelle le Parlement demande l'ajout d'un indicateur pour le secteur financier, ne saurait être considérée comme le signe d'une consultation satisfaisante du Parlement telle qu'envisagée par le considérant 12 du règlement PDM, cette résolution ayant été adoptée un an plus tôt et ne faisant pas suite à une proposition de la Commission; souligne, par ailleurs, que le choix circonstancié et la conception de l'indicateur impliquaient une grande marge discrétionnaire, comme l'indique le document de travail des services de la Commission du 14 novembre 2012;

6.

prend acte des réserves émises par le CERS, dans sa déclaration d'opinion du 9 décembre 2011, quant à l'établissement d'un indicateur financier, estimant que le tableau de bord devrait inclure les passifs à court terme (somme des passifs à payer dans un délai d'un an) pour le secteur financier non consolidé, hors dépôts bancaires, en tant qu'élément du passif total, et que cet indicateur devrait être privilégié par rapport aux indicateurs fondés sur les flux financiers de fonds propres, tels que les ratios d'effet de levier ou d'endettement, étant donné que les fonds propres, qui sont estimés en fonction des valeurs du marché, sont très sensibles à l'évolution des cours boursiers; rappelle à la Commission que l'article 4, paragraphe 5, du règlement PDM dispose que «les travaux du CERS sont dûment pris en considération lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers»;

7.

ne saurait tolérer plus longtemps que le changement de culture indispensable à la pleine reconnaissance du rôle du Parlement dans le domaine de la gouvernance économique ne se soit toujours pas opéré au sein des services de la Commission, souligne qu'il importe que la Commission respecte sans équivoque le rôle du Parlement en tant que colégislateur dans le domaine de la surveillance multilatérale, comme prévu notamment par l'article 121, paragraphe 6, et l'article 136 du TFUE, et qu'elle mette le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil dans le cadre de tous les actes de l'Union dans ce domaine; rappelle à la Commission que la consultation du Parlement sur toute modification au tableau de bord fait également partie des bonnes pratiques en termes de courtoisie interinstitutionnelle;

8.

rappelle à la Commission qu'elle est responsable devant le Parlement, comme prévu à l'article 17, paragraphe 8, du traité UE;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la BCE.


(1)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0583.