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5.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/97 |
P7_TA(2013)0106
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Hans-Peter Martin
Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM))
(2016/C 045/16)
Le Parlement européen,
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vu la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, transmise en date du 27 juin 2012 par la Représentation permanente de la République d'Autriche auprès de l'Union européenne en liaison avec une affaire pendante devant le ministère public de Vienne, et communiquée en séance plénière le 12 décembre 2012, |
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ayant entendu Hans-Peter Martin le 20 février 2013, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement, |
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vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
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vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1), |
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vu sa décision du 13 septembre 2011 sur la demande de levée d'immunité de Hans-Peter Martin (2), |
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vu l'article 57 de la Constitution autrichienne, |
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vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0106/2013), |
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A. |
considérant que le Parlement a décidé, le 13 septembre 2011, de lever l'immunité de Hans-Peter Martin, député au Parlement européen, suite à une demande du ministère public de Vienne, transmise le 29 avril 2011 et annoncée lors de la séance plénière du 12 mai 2011, en liaison avec des allégations de détournement de fonds destinés au financement d'un parti couvertes par l'article 2(b) de la Loi sur les partis politiques; |
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B. |
considérant que le ministère public de Vienne demande aujourd'hui une extension de la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, afin de procéder à des investigations préliminaires à son encontre suite à de nouvelles accusations formulées, notamment en ce qui concerne un cas présumé d'escroquerie; |
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C. |
considérant que l'extension de la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin concerne, en particulier, l'infraction présumée d'escroquerie aggravée, au titre de l'article 146 et de l'article 147, paragraphe 3, du Code pénal autrichien; |
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D. |
considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État; |
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E. |
considérant que, aux termes de l'article 57, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, les membres du Conseil national (Nationalrat) ne peuvent être arrêtés pour une infraction pénale qu'avec l'autorisation du Conseil national — à moins qu'ils n'aient été pris en flagrant délit — et considérant que l'autorisation du Conseil national est également requise pour effectuer des visites domiciliaires chez des membres du Conseil national; considérant que, en vertu de l'article 57, paragraphe 3, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, une action officielle, en raison d'une infraction punissable, ne peut être intentée à l'encontre d'un membre du Conseil national sans l'autorisation du Conseil national, à moins que ladite infraction ne soit manifestement pas liée à l'activité politique du membre concerné et considérant que, en vertu de cette disposition, l'autorité concernée doit obtenir une décision du Conseil national quant à l'existence, ou non, d'un tel lien, lorsque le membre concerné ou un tiers des membres de la commission permanente compétente en fait la demande; |
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F. |
considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 57 du Bundesverfassungsgesetz (loi constitutionnelle fédérale autrichienne) ne s'opposent pas à la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin; |
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G. |
considérant qu'il est dès lors recommandé de lever l'immunité parlementaire dans le cas présent; |
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1. |
décide de lever l'immunité de Hans-Peter Martin; |
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2. |
charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités autrichiennes compétentes et à Hans-Peter Martin. |
(1) Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II — 2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).
(2) JO C 51 E du 22.2.2013, p. 150.