RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport de convergence 2013 relatif à la Lettonie (élaboré conformément à l’article 140, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à la demande de la Lettonie) /* COM/2013/0341 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU
CONSEIL Rapport de convergence 2013 relatif à la Lettonie
(élaboré conformément à l’article 140, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, à la demande de la Lettonie) 1. Objet du rapport Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), tous les deux
ans au moins ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation[1],
la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) font rapport au Conseil
sur les progrès réalisés par les États membres dans l’accomplissement de leurs
obligations pour la réalisation de l’Union économique et monétaire. Les
derniers rapports de la Commission et de la BCE sur la convergence ont été
adoptés en mai 2012. Le présent rapport a été établi à la suite d’une demande de la
Lettonie présentée le 5 mars 2013. Une annexe technique du présent rapport
[SWD(2013) 196)] contient une évaluation plus détaillée de l’état de la convergence
en Lettonie. Le contenu des rapports élaborés par la Commission et la BCE est
régi par l’article 140, paragraphe 1, du TFUE. Cet article prévoit que les
rapports comportent notamment un examen de la compatibilité de la législation
nationale, y compris des statuts de la banque centrale nationale, avec les
articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC et
de la BCE»). Ils doivent aussi examiner si l’État membre concerné a atteint un
degré élevé de convergence durable sur la base des critères de convergence
(stabilité des prix, situation des finances publiques, stabilité du taux de
change, taux d’intérêt à long terme) compte tenu, également, des autres
facteurs énumérés à l’article 140, paragraphe 1, dernier alinéa, du
TFUE. Les quatre critères de convergence sont définis dans un protocole annexé
aux traités (protocole n° 13 sur les critères de convergence). La crise économique et financière a, d’une manière générale, mis
en lumière des lacunes dans la gouvernance économique de l’Union économique et
monétaire (UEM) et a montré qu’il est nécessaire d’utiliser davantage les
instruments existants. Le présent examen a lieu dans le contexte de la réforme
de la gouvernance de l’UEM, entreprise ces trois dernières années dans le but
de garantir un fonctionnement durable de l’Union économique et monétaire. L’évaluation
de la convergence s’aligne donc sur l’approche plus large du «semestre
européen», qui procède à un examen intégré, en amont, des défis que doit
relever la politique économique pour assurer la viabilité des finances
publiques, la compétitivité, la stabilité du marché financier et la croissance
économique. Les principales innovations dans le domaine de la réforme de la
gouvernance, de nature à renforcer l’évaluation du processus de convergence de
chaque État membre et sa viabilité, comprennent notamment le renforcement de la
procédure concernant les déficits excessifs, grâce à la réforme de 2011 du
pacte de stabilité et de croissance, et les nouveaux instruments relatifs à la
surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Le présent rapport tient
compte notamment de l’évaluation de la version actualisée en 2013 du programme
de convergence de la Lettonie[2]
et des conclusions du rapport établi dans le cadre du mécanisme d’alerte de la
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques[3]. Critères de convergence L’examen de la compatibilité de la législation nationale,
y compris des statuts de la banque centrale nationale, avec l’article 130 et
l’obligation imposée par l’article 131 du TFUE englobe une évaluation du
respect de l’interdiction de financement monétaire (article 123) et de
l’interdiction de l’accès privilégié (article 124), de la cohérence avec les
objectifs du SEBC (article 127, paragraphe 1) et avec ses missions (article
127, paragraphe 2), ainsi que d’autres aspects liés à l’intégration des banques
centrales nationales au sein du SEBC au moment de l’adoption de l’euro. L’article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE
définit le critère de stabilité des prix comme suit: «la réalisation
d’un degré élevé de stabilité des prix […] ressortira d’un taux d’inflation
proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs
résultats en matière de stabilité des prix». L’article 1er du protocole sur les critères de
convergence précise que «le critère de stabilité des prix […] signifie qu’un
État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation
moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse
pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant
les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est
calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation sur une base
comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales[4].
Pour que la condition du caractère durable soit respectée, les résultats
satisfaisants en matière d’inflation doivent être essentiellement imputables au
comportement du coût des intrants et aux autres facteurs structurels
influençant l’évolution des prix, plutôt qu’à des facteurs temporaires. Par
conséquent, l’examen de la convergence comporte une évaluation des facteurs qui
ont un impact sur les perspectives d’inflation et est complété par une
référence aux prévisions les plus récentes des services de la Commission en
matière d’inflation[5].
Dans ce sens, le rapport examine aussi si l’État membre concerné est
susceptible d’atteindre la valeur de référence dans les mois à venir. La valeur de référence pour l’inflation a été établie à
2,7 % en avril 2013, la Suède, la Lettonie et l’Irlande étant les trois
États membres ayant enregistré les meilleurs résultats[6].
Il est justifié d’exclure de la liste des pays présentant les
meilleurs résultats ceux dont le taux d’inflation ne pourrait être considéré
comme une valeur de référence pertinente pour les autres États membres. Les
rapports sur la convergence de 2004 et 2010[7] ont relevé de tels cas concernant des pays
dont les taux d’inflation s’écartaient très nettement de la moyenne de la zone
euro. Dans la situation actuelle, il est justifié d’exclure la Grèce des pays
présentant les meilleurs résultats, car son taux et son profil d’inflation
s’écartent considérablement de la moyenne de la zone euro, principalement en
raison des ajustements drastiques rendus nécessaires par la situation
exceptionnelle de l’économie grecque; la prendre en considération altérerait la
valeur de référence et, partant, le caractère équitable du critère[8].
L’Irlande remplace donc la Grèce dans le groupe des pays enregistrant les
meilleurs résultats. Le critère de convergence concernant la situation des
finances publiques est défini à l’article 140, paragraphe 1, deuxième
tiret, du TFUE comme étant «le caractère soutenable de la situation des
finances publiques; cela ressortira d’une situation budgétaire qui n’accuse
pas de déficit public excessif au sens de l’article 126, paragraphe 6». Aux
termes de l’article 2 du protocole sur les critères de convergence, ce
critère signifie que l'«État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen,
d’une décision du Conseil visée à l’article 126, paragraphe 6, [du] traité
concernant l’existence d’un déficit excessif dans l’État membre concerné».
Dans le cadre d’une consolidation globale de la gouvernance économique de l’UEM,
le droit dérivé lié aux finances publiques a été renforcé en 2011, notamment
par les nouveaux règlements qui modifient le pacte de stabilité et de
croissance[9]. L’article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE définit le
critère du taux de change comme «le respect des marges normales de
fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire
européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport
à l’euro». L’article 3 du protocole sur les critères de convergence dispose
ce qui suit: «Le critère de participation au mécanisme de change du système
monétaire européen (…) signifie qu’un État membre a respecté les marges
normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire
européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières
années précédant l’examen. Notamment, l’État membre n’a, de sa propre
initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro
pendant la même période[10]». La période de deux ans prise en compte pour l’évaluation de la
stabilité du taux de change dans le présent rapport s’étend du 17 mai 2011
au 16 mai 2013. Dans son évaluation du critère relatif à la stabilité du
taux de change, la Commission tient compte de l’évolution d’indicateurs
auxiliaires comme les réserves de devises et les taux d’intérêt à court terme,
ainsi que du rôle joué par les mesures politiques, notamment les interventions
sur le marché des changes, pour le maintien de la stabilité du taux de change.
L’analyse prend également en considération, le cas échéant, l’incidence des
accords de financements officiels extérieurs (notamment l’ampleur, le montant
et les caractéristiques des flux d’aide, ainsi que les éventuelles conditions
de politique économique). L’article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du TFUE
impose «le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre
faisant l’objet d’une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de
change, qui se reflète dans les niveaux des taux d’intérêt à long terme».
L’article 4 du protocole sur les critères de convergence précise en outre que «le
critère de convergence des taux d’intérêt (…), au cours d’une période d’un an
précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal
moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 % celui des trois États
membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité
des prix. Les taux d’intérêt sont calculés sur la base d’obligations d’État à
long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les
définitions nationales». La valeur de référence pour les taux d’intérêt a été établie à
5,5 % en avril 2013. La valeur de référence repose sur les taux d’intérêt
à long terme en Suède, en Lettonie et en Irlande[11]. Dans le rapport sur l’état de la convergence de 2012, le taux
d’intérêt à long terme de l’Irlande, l’un des trois États membres les plus
performants en termes de stabilité des prix, n’était pas inclus dans le calcul
de la valeur de référence pour le critère de taux d’intérêt à long terme en
raison des fortes distorsions observées sur son marché des obligations
souveraines. Toutefois, le taux d’intérêt à long terme de l’Irlande s’est
depuis lors sensiblement rapproché de ceux des autres États membres de la zone
euro et l’accès au marché obligataire de l’Irlande s’est considérablement
amélioré, ce qui donne à penser que le taux d’intérêt à long terme de l’Irlande
est redevenu une valeur de référence pertinente. L’article 140, paragraphe 1, du TFUE impose également l’examen d’autres
facteurs pertinents pour l’intégration économique et la convergence. Ces
facteurs supplémentaires concernent l’intégration des marchés financiers et des
marchés de produits, l’évolution de la balance des paiements courants et l’évolution
des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix. Ces derniers sont
pris en compte dans l’évaluation de la stabilité des prix. Les facteurs
supplémentaires sont des indicateurs importants pour établir que l’intégration
d’un État membre dans la zone euro s’effectuerait sans difficultés et
élargissent l’analyse quant au caractère durable de la convergence. 2. Compatibilité de la législation Dans le rapport sur l’état de la convergence de 2012, l’évaluation
de la convergence de la législation montrait que la législation de la Lettonie,
en particulier la loi sur la Latvijas Banka (Banque de Lettonie),
n’était pas totalement compatible avec l’exigence de l’article 131 du TFUE. Les
incompatibilités concernaient notamment l’indépendance de la banque centrale, l’interdiction
du financement monétaire et l’intégration de la banque centrale dans le SEBC au
moment de l’adoption de l’euro pour ce qui est des missions du SEBC prévues à l’article
127, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 3 des statuts du SEBC et de la BCE. À la suite de l’évaluation établie dans le rapport sur l’état de
la convergence de 2012, le gouvernement letton, en coopération avec la Latvijas
Banka, a élaboré des modifications à apporter à la loi sur la Banque de
Lettonie, lesquelles ont été adoptées par le parlement letton le 10 janvier
2013. La loi sur la Banque de Lettonie modifiée est pleinement compatible avec
les articles 130 et 131 du TFUE. 3. Stabilité des prix En Lettonie, le taux d’inflation moyen sur douze mois était
supérieur à la valeur de référence lors du dernier examen de la convergence
mené, en 2012. Au cours des douze mois précédant avril 2013, le taux
d’inflation moyen dans le pays a été de 1,3 %, ce qui est nettement
inférieur à la valeur de référence de 2,7 %. Il devrait rester sous cette
valeur dans les mois à venir. Après une poussée de l’inflation annuelle basée sur l’IPCH à
15,3 % en 2008, un ajustement significatif des salaires nominaux et une
correction des prix à l’importation ont donné lieu à une période d’inflation
globale négative en 2009 et 2010. Avec le retournement du cycle et
une nouvelle tendance à la hausse des prix des produits de base sur les marchés
mondiaux, l’inflation moyenne a augmenté, passant de ‑1,2 % en 2010 à
4,2 % en 2011, également sous l’effet de l’augmentation des impôts
indirects. À la suite de la disparition progressive de ces effets temporaires,
l’inflation est retombée à 2,3 % en 2012 et son taux annuel a chuté à
-0,4 % en avril 2013. L’inflation annuelle mesurée par l’IPCH devrait s’établir à
1,4 % en moyenne en 2013, selon les prévisions du printemps 2013 des
services de la Commission, en raison notamment de la baisse des prix de
l’énergie et d’une réduction d’un point de pourcentage du taux de TVA normal à
partir de juillet 2012. Elle devrait monter à 2,1 % en moyenne en
2014, dans le contexte de l’amélioration de la demande intérieure et de la
libéralisation du marché de l’électricité. Compte tenu du niveau des prix en
Lettonie (environ 71 % de la moyenne de la zone euro en 2011), il est
possible que la convergence des prix se poursuive sur le long terme. Pour garantir une convergence durable, le respect de la valeur
de référence doit résulter des fondamentaux sous-jacents plutôt que de facteurs
temporaires. Dans le cas de la Lettonie, la baisse du taux de TVA en
juillet 2012 a contribué au faible niveau actuel de l’inflation moyenne
sur douze mois. Toutefois, l’analyse des fondamentaux sous-jacents et le fait
que la valeur de référence ait été largement respectée vont dans le sens d’une
évaluation positive du respect du critère de stabilité des prix. Les perspectives d’inflation à moyen terme reposeront en
particulier sur une croissance des salaires alignée sur la productivité, ce qui
dépendra essentiellement du maintien de la flexibilité du marché de l’emploi.
Il est essentiel que la durabilité de la convergence ne soit pas compromise à
l’avenir par une nouvelle expansion de la demande intérieure qui serait
alimentée par le crédit et par la hausse du prix des actifs qui en résulterait,
notamment sur le marché du logement. La probabilité d’une telle évolution est
faible compte tenu des mesures politiques adoptées par la Lettonie pour faire
face à la crise de 2008-2009; la combinaison des facteurs à l’origine de la
forte expansion du crédit par le passé (demande de crédit en croissance,
accélération du développement et de l’intégration du secteur financier,
compression rapide des marges de risque) ne devrait pas se reproduire dans un
avenir prévisible. L’amélioration de l’environnement des entreprises, les
progrès réalisés en vue d’attirer de nouveaux investissements, la suppression
des derniers goulets d’étranglement sur le marché de l’emploi et la formation concurrentielle
des prix sur les marchés des produits seront décisifs pour le maintien de la
stabilité des prix à moyen terme. L’évolution des prix dépendra également de la
poursuite d’une politique budgétaire prudente, et notamment d’une politique des
salaires avisée dans le secteur public, afin de préserver l’adéquation de la
demande intérieure avec les fondamentaux et de permettre un meilleur ancrage
des prévisions d’inflation. La Lettonie remplit le critère de stabilité des prix. 4. Finances publiques La Lettonie fait actuellement l’objet d’une décision du Conseil
concernant l’existence d’un déficit excessif (décision du 7 juillet 2009).
Le Conseil lui a recommandé de corriger son déficit excessif en 2012 au plus
tard. Le déficit public de la Lettonie a atteint 8,1 % du PIB en 2010,
avant de retomber à 1,2 % du PIB en 2012, notamment grâce à des efforts
d’assainissement considérables. Selon les prévisions du printemps 2013 des
services de la Commission, le déficit devrait représenter 1,2 % du PIB en
2013 et 0,9 % en 2014, dans l’hypothèse de politiques inchangées. Le ratio
de la dette publique brute au PIB a chuté à 40,7 % en 2012 et devrait
reculer encore pour atteindre 40,1 % du PIB d’ici à fin 2014. En mars 2012, la Lettonie a signé le traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance dans l’UEM. La loi de ratification
correspondante a été approuvée par le Parlement letton en mai 2012, ce qui
renforce l’engagement du pays à appliquer des politiques budgétaires viables et
axées sur la stabilité. En outre, en janvier 2013, le Parlement letton a
approuvé en dernière lecture la loi sur la discipline budgétaire, qui établit
le principe de ciblage budgétaire tout au long du cycle, fixe le déficit
structurel de référence à 0,5 % du PIB et prévoit un cadre de politique
budgétaire fondé sur des règles, en particulier la limitation de
l’accroissement procyclique des dépenses. Elle contient également des
dispositions relatives à la création d’un conseil budgétaire indépendant qui
sera mis en place à compter du 1er janvier 2014 et veillera au
respect de l’ensemble des règles budgétaires. La mise en œuvre intégrale de la
loi sur la discipline budgétaire sera cruciale pour contrer le risque tentant d’un
assouplissement de la politique budgétaire à la suite des bons résultats du
programme d’ajustement. Compte tenu de ces développements et des prévisions du printemps
2013 réalisées par ses services, la Commission estime que le déficit excessif a
été corrigé au moyen d’une réduction crédible et durable du déficit budgétaire
jusqu’à moins de 3 % du PIB en 2012, ce qui correspond au délai recommandé
par le Conseil. La Commission a donc recommandé au Conseil d’abroger la
décision relative à l’existence d’un déficit excessif en Lettonie [SEC(2013) XYZ]. Si le Conseil décide d’abroger la décision concernant le déficit
excessif dans le cas de la Lettonie, cette dernière remplira le critère relatif
aux finances publiques. 5. Stabilité du taux de change Le lats letton fait partie du MCE II depuis le 2 mai 2005,
soit plus de huit ans avant l’adoption du présent rapport. Lors de l’entrée du
pays dans le MCE II, les autorités se sont engagées unilatéralement à maintenir
le taux de change du lats dans la marge de fluctuation de ±1 % autour du
cours pivot. Durant les deux années qui ont précédé la présente évaluation, le
taux de change du lats ne s’est pas écarté de son cours pivot de plus de
±1 % et n’a pas été soumis à des tensions. Le lats s’est échangé la
plupart du temps près de la limite supérieure de sa marge de fluctuation
unilatérale, le Trésor letton ayant converti ses importantes réserves de
devises sur le marché. Le lats s’est dévalué vers le milieu de la bande fin
2012 et début 2013, du fait d’une offre de devises en baisse de la part du
Trésor et des attentes du marché à l’égard de l’adoption de l’euro. Les
indicateurs supplémentaires, tels que l’évolution des réserves de change et des
taux d’intérêt à court terme, ne mettent en évidence aucune pression sur le
taux de change. Les derniers versements du FMI et de l’UE au titre du programme
d’assistance financière ont eu lieu respectivement en août et
octobre 2010. En juin 2011, la Lettonie a réintégré le marché des
obligations internationales avec une émission en dollars des États-Unis et a
effectué d’autres opérations par la suite, signes d’un bon accès au marché. La Lettonie satisfait au critère du taux de change. 6. Taux d’intérêt à long terme Sur les douze mois précédant avril 2013, le taux d’intérêt
moyen à long terme en Lettonie a été de 3,8 %, ce qui est inférieur à la
valeur de référence de 5,5 %. Ce taux correspondait à la valeur de
référence lors de l’examen de la convergence mené en 2012 (5,8 %) et a
continué à diminuer progressivement depuis. Les différentiels à long terme de
la Lettonie par rapport aux obligations de référence à long terme de la zone
euro se sont nettement réduits en 2010 du fait du regain de confiance à l’égard
du maintien de la parité monétaire, des bons résultats en matière
d’assainissement budgétaire et de l’augmentation de la liquidité du lats grâce
à la conversion des fonds du programme d’assistance. Après une interruption en
2011, la compression des marges s’est poursuivie en 2012, au fur et à mesure
que la confiance des marchés continuait à s’améliorer. Le Trésor letton est
revenu sur le marché des obligations domestiques à dix ans avec plusieurs
petites émissions durant le premier semestre 2011. En 2012, il a lancé une
nouvelle série d’obligations de référence à dix ans, mais n’en a émis qu’un
nombre relativement limité, profitant de sa position de liquidité favorable due
en partie au succès de ses émissions libellées en dollars. La Lettonie respecte le critère de convergence des taux
d’intérêt à long terme. 7. Autres facteurs D’autres facteurs ont été examinés, notamment l’évolution de la
balance des paiements et l’intégration du marché de l’emploi, des marchés de
produits et des marchés financiers. Après avoir enregistré des déficits
importants durant les années de croissance, le solde extérieur est revenu en
2008-2009 à un excédent qui s’est établi à environ 11 % du PIB en 2009,
avant de retomber à environ 1 % en 2012. Le déficit commercial a nettement
diminué à partir de 2008, mais s’est quelque peu dégradé avec la reprise depuis
2010. Toutefois, la correction importante du taux de change effectif réel
intervenue en 2009-2010 a été globalement préservée et la Lettonie a continué à
gagner des parts de marché à l’exportation. La balance des revenus est devenue
excédentaire en 2009, reflétant les énormes provisions pour pertes sur prêts effectuées
par les banques étrangères, puis est redevenue déficitaire en 2011, lorsque la
plupart des banques ont renoué avec la rentabilité. Le solde des
investissements directs étrangers (IDE) s’est progressivement amélioré à partir
de 2009, mais a quelque peu décliné en 2012. Le programme de soutien de la
balance des paiements de l’UE et du FMI accordé à la Lettonie fin 2008 a été
mené à bonne fin en janvier 2012. Au total, la Lettonie a emprunté environ
4,5 des 7,5 milliards d’euros disponibles au titre du programme. Confiante
dans ses politiques et dans l’accès au marché qu’elle a retrouvé, la Lettonie
n’a pas demandé de programme de suivi. En décembre 2012, la Lettonie avait
déjà entièrement remboursé au FMI son passif au titre du programme, et il lui restera
à rembourser la Commission européenne entre 2014 et 2025. L’économie lettone est bien intégrée dans l’économie de l’UE
grâce aux échanges et aux IDE, et le marché de l’emploi affiche une forte
mobilité au sein du marché de l’UE ainsi qu’une grande souplesse, bien que le
chômage structurel soit élevé. D’après une sélection d’indicateurs relatifs au
climat commercial, les résultats de la Lettonie se situent globalement dans la
moyenne des États membres de la zone euro. Le système financier national est
fortement ancré dans le système financier de l’UE, principalement grâce à la
présence d’un actionnariat étranger substantiel dans le système bancaire. Dans
le cadre du programme international d’assistance financière, la surveillance
financière a été considérablement renforcée. La coopération avec les autorités
de surveillance du pays d’origine a été approfondie. La Lettonie accueille de longue date des clients de banques non
résidents, principalement des entreprises des pays de la CEI, et dispose de
plusieurs avantages concurrentiels en la matière. La surveillance des activités
bancaires non résidentes pose d’autres problèmes, notamment en raison du
caractère transfrontalier des opérations. L’autorité de surveillance nationale
a pris plusieurs mesures pour réduire les risques inhérents à cette activité;
les banques dont le modèle commercial est axé sur les clients non résidents
doivent conserver des liquidités élevées et répondre à des exigences
supplémentaires en matière de fonds propres. À l’avenir, la Lettonie devra
absolument assurer un suivi minutieux des risques pesant sur la stabilité
financière, se tenir prête à adopter si nécessaire d’autres mesures
réglementaires et appliquer avec détermination des règles antiblanchiment. *** Au vu de l’évaluation de la compatibilité de la législation et
du respect des critères de convergence, compte tenu des autres facteurs et à
condition que le Conseil suive la recommandation de la Commission de mettre fin
à la procédure concernant les déficits excessifs, la Commission estime que la
Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. [1] Les
États membres qui n’ont pas encore rempli les conditions nécessaires pour
l’adoption de l’euro sont ci-après dénommés «États membres faisant l’objet
d’une dérogation». Le Danemark et le Royaume-Uni ont négocié, avant l’adoption
du traité de Maastricht, une clause de non-participation à la troisième phase
de l’UEM. [2] Disponible
à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/programmes/2013_en.htm [3] La
Commission a publié son premier rapport établi dans le cadre du mécanisme
d’alerte en février 2012 et le deuxième (dans le cadre du cycle pour 2013) en
novembre 2012. Sur la base des conclusions des deux rapports, la Lettonie n’a
pas fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de la procédure
concernant les déséquilibres macroéconomiques. [4] En
ce qui concerne le critère relatif à la stabilité des prix, l’inflation est
mesurée au moyen de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) défini
dans le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil. [5] Toutes
les prévisions concernant l’inflation et les autres variables du présent
rapport proviennent des prévisions du printemps 2013 des services de la
Commission qui reposent sur une série d’hypothèses communes relatives aux
variables extérieures, ainsi que sur l’hypothèse de politiques inchangées, et
tiennent compte des mesures connues à un degré de détail suffisant. De grandes
incertitudes entourent les prévisions relatives à la valeur de référence, car
celle-ci est calculée sur la base des prévisions d’inflation pour les trois
États membres pour lesquels on attend les meilleurs résultats en matière de
stabilité des prix sur la période de référence, ce qui accroît la marge d’erreur
possible. [6] La
date limite pour les données utilisées dans le présent rapport est le
16 mai 2013. [7] La
Lituanie et l’Irlande, respectivement. [8] En
avril 2013, le taux d’inflation moyen sur douze mois de la Grèce s’établissait
à 0,4 % et celui de la zone euro à 2,2 %; selon les prévisions,
l’écart entre les deux devrait encore se creuser dans les mois à venir. [9] Une
directive sur les exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux,
deux nouveaux règlements sur la surveillance macroéconomique et trois
règlements modifiant le pacte de stabilité et de croissance (PSC) sont entrés
en vigueur le 13 décembre 2011 (un des deux nouveaux règlements sur la
surveillance macroéconomique et un des trois règlements modifiant le PSC
comportent de nouveaux mécanismes d’exécution pour les États membres de la zone
euro). Outre l’utilisation effective du critère de la dette dans la procédure
concernant les déficits excessifs, les modifications ont introduit un certain
nombre de nouveautés importantes dans le pacte de stabilité et de croissance,
en particulier un critère des dépenses afin de compléter l’évaluation des
progrès accomplis en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme de chaque
pays. [10] Pour
apprécier le respect du critère du taux de change, la Commission vérifie si le
taux de change est resté proche du taux central du MCE II et peut tenir compte
des raisons à la base d’une appréciation, conformément à la déclaration commune
sur les pays adhérents et le MCE II du Conseil informel Ecofin réuni à Athènes
le 5 avril 2003. [11] La
valeur de référence pour le mois d’avril 2013 est calculée comme la moyenne
simple des taux d’intérêt moyens à long terme en Suède (1,6 %), en
Lettonie (3,8 %) et en Irlande (5,1 %).