RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil /* COM/2013/077 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 765/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93
du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 1. Introduction Le présent rapport donne un aperçu de la mise en œuvre du
règlement (CE) n° 765/2008 (ci‑après le «règlement») fixant les
prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour
la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93.
Ledit règlement s’applique depuis le 1er janvier 2010. Son
principal objectif est de garantir que les produits présents sur le marché
unique et couverts par la législation de l’Union satisfont aux prescriptions
applicables qui assurent un niveau élevé de protection de la santé, de la
sécurité et d’autres intérêts publics. À cette fin, le règlement définit un
cadre pour l’accréditation et la surveillance du marché. Le présent rapport a été élaboré en coopération avec les États
membres par l’intermédiaire du «SOGS» (groupe de hauts fonctionnaires pour la
normalisation et la politique d’évaluation de la conformité) et du groupe ad
hoc de surveillance du marché dénommé «SOGS‑MSG». Il évalue également la
pertinence des activités d’évaluation de la conformité, d’accréditation et de
surveillance du marché qui bénéficient de financements de l’Union au regard des
exigences des politiques et de la législation de l’UE. 2. Accréditation 2.1. Organismes nationaux d’accréditation Le règlement (CE) n° 765/2008 instaure, pour la première
fois, un cadre juridique pour l’accréditation. Il s’applique aux secteurs tant
réglementés que non réglementés. L’objectif est de renforcer l’accréditation en
tant que dernière étape de contrôle au sein du système d’évaluation de la
conformité et d’accroître la confiance dans les résultats de l’évaluation de la
conformité, tout en répondant aux besoins des marchés comme des autorités
publiques. Le règlement introduit un certain nombre de principes généraux
et d’exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation[1].
Ces exigences sont en conformité avec les prescriptions généralement reconnues
établies par les normes internationales ISO/CEI, bien que certaines d’entre
elles puissent être perçues comme étant plus strictes et allant au-delà de ce
qui est prévu dans les normes applicables. C’est le cas pour les exigences
selon lesquelles chaque État membre désigne un organisme d’accréditation
unique, l’accréditation est effectuée en tant qu’activité de puissance
publique, l’accréditation est assurée sans but commercial ni lucratif et les
organismes d’accréditation n’entrent en concurrence ni avec les organismes
d’évaluation de la conformité ni entre eux. Afin de satisfaire aux exigences du règlement, les États membres
ont dû apporter, à des degrés divers, des modifications à leurs systèmes
nationaux d’accréditation. Alors que certains États membres n’ont dû effectuer
que quelques modifications mineures, d’autres ont dû procéder à un remaniement
considérable de leur système national d’accréditation. Dans certains cas, il a
été nécessaire de fusionner un certain nombre d’organismes d’accréditation.
Tous les États membres ainsi que les pays de l’AELE et la Turquie ont mis en
place des organismes nationaux d’accréditation[2]. Le processus de restructuration et d’adaptation au règlement est
désormais quasiment achevé, mais la consolidation est toujours en cours et,
dans certains cas, les organismes nationaux d’accréditation doivent encore être
renforcés dans leur contexte national. 2.2. Accréditation transfrontalière Le règlement prévoit que les organismes d’évaluation de la
conformité sollicitent une accréditation dans l’État membre où ils sont
établis. Toutefois, un organisme d’évaluation de la conformité peut demander
une accréditation ailleurs dans les trois cas de figure suivants: 1) premièrement, lorsque l’État membre en question n’a pas
constitué d’organisme national d’accréditation; 2) deuxièmement, lorsque l’organisme national
d’accréditation ne réalise pas d’accréditation pour les activités pour
lesquelles l’accréditation est souhaitée; 3) troisièmement, lorsque l’organisme national
d’accréditation compétent n’a pas passé avec succès l’évaluation par les pairs. Jusqu’à présent, le premier cas de figure ne s’est pas présenté
puisque tous les États membres ont constitué un organisme national
d’accréditation. Les deuxième et troisième cas de figure sont plus fréquents
étant donné que tous les organismes nationaux d’accréditation ne couvrent pas
l’éventail complet des activités. Si ces dispositions concernant l’accréditation transfrontalière
n’ont guère suscité de difficultés, la question des organismes internationaux
d’évaluation de la conformité multisites et de la sous‑traitance a pris
de l’importance au cours des dernières années. La Commission a, en accord avec
les États membres, adopté un document d’orientation qui explique comment les
organismes d’accréditation doivent procéder en pareil cas en vue d’éviter les
accréditations multiples[3].
La Coopération européenne pour l’accréditation, (ci‑après l’«EA», voir la
partie sur l’infrastructure d’accréditation) a alors fourni des lignes
directrices sur la manière de mettre en pratique ces principes. Il faudra
peut-être adapter la mise en œuvre de ces principes lorsque l’on disposera
d’une meilleure expérience en ce qui concerne ces lignes directrices. 2.3. Évaluation par les pairs L’évaluation par les pairs est probablement l’outil le plus
important pour faire en sorte que le système européen d’accréditation puisse
garantir la qualité du système européen d’évaluation de la conformité. Une
évaluation par les pairs concluante est la condition préalable à la
reconnaissance mutuelle des certificats d’accréditation. Un mécanisme rigoureux d’évaluation par les pairs applicable aux
organismes nationaux d’accréditation est donc fondamental pour la bonne mise en
œuvre du règlement. Il garantit un contrôle permanent de la qualité du travail
des organismes nationaux d’accréditation, tout en mettant en place un processus
d’apprentissage non seulement pour les évalués, mais aussi pour les
évaluateurs. C’est l’évaluation par les pairs qui distingue l’accréditation
d’autres moyens d’évaluation de la compétence et de la performance des
organismes d’évaluation de la conformité. L’objectif suivant sera de renforcer
plus encore le processus d’évaluation par les pairs afin d’accroître le nombre
de personnes ayant une formation et une expérience en la matière et de
continuer à harmoniser les méthodes, en particulier dans le secteur réglementé. 2.4. Infrastructure européenne d’accréditation Comme le prévoit le règlement, la Commission a reconnu la
Coopération européenne pour l’accréditation (EA) en tant qu’infrastructure
européenne d’accréditation[4].
Elle a ensuite conclu un accord définissant les missions de l’EA, les
dispositions en matière de financement et celles concernant la surveillance de
l’infrastructure. En avril 2009, la Commission, l’AELE, les États membres et l’EA
ont adopté des orientations générales de coopération soulignant leur engagement
politique à collaborer étroitement en vue d’une mise en œuvre réussie du
chapitre du règlement relatif à l’accréditation[5].
Ce document réaffirme l’importance de l’accréditation pour l’économie
européenne et son rôle à l’appui de diverses politiques européennes et de la
législation correspondante. Il fixe en outre les objectifs politiques
spécifiques de l’accréditation afin que celle‑ci puisse réaliser les buts
décrits dans le règlement. En juin 2010, la Commission et l’EA ont signé une convention‑cadre
de partenariat pour la période 2010‑2014. Ladite convention‑cadre
de partenariat prévoit la possibilité de soutenir financièrement l’EA dans
l’accomplissement de ses missions, telles que prévues par le règlement, et dans
la réalisation des objectifs décrits dans les orientations. Les activités de
l’EA admissibles au bénéfice d’un financement de l’UE comprennent les travaux
techniques liés au système d’évaluation par les pairs, la fourniture
d’informations aux parties intéressées, la participation aux activités
d’organismes internationaux dans le domaine de l’accréditation, la rédaction et
la mise à jour de contributions aux orientations dans les domaines de
l’accréditation, de la notification d’organismes d’évaluation de la conformité,
de l’évaluation de la conformité et de la surveillance du marché, ainsi que les
activités d’assistance de pays tiers[6]. La convention‑cadre de partenariat prévoit la possibilité
d’accorder une subvention de fonctionnement annuelle pour les travaux en cours
de l’EA et son secrétariat. Au moment de la rédaction du présent rapport, deux
subventions de fonctionnement annuelles d’un montant de 375 000 EUR
avaient été versées; elles représentent environ 40 % du budget global de
l’EA. Ces fonds ont permis de financer les travaux liés au
fonctionnement et à la gestion du système d’évaluation par les pairs; en 2010
et 2011, 32 évaluations ont été réalisées – dont des évaluations préliminaires,
des évaluations initiales, des réévaluations et des évaluations extraordinaires
d’organismes nationaux d’accréditation – ainsi que 8 formations
d’évaluateurs. Les activités dans ce domaine comprennent également le lancement
d’un processus global d’amélioration du système d’évaluation par les pairs qui
a débouché sur un certain nombre de propositions actuellement en cours
d’examen. En outre, le comité chargé de l’harmonisation horizontale ainsi
que les comités responsables des laboratoires, de la certification et de
l’inspection s’efforcent de promouvoir une vision commune de la mise en œuvre
de l’accréditation et de faciliter l’accréditation dans les secteurs
réglementés concernés. Un certain nombre de documents d’orientation en ont
résulté[7]. L’EA est également très active dans l’accomplissement de ses
missions visant à fournir une expertise technique à différents services de la
Commission en vue de l’intégration de l’accréditation dans les projets
législatifs ou en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation
sectorielle en vigueur[8]. En outre, l’EA travaille avec les parties prenantes intéressées
par l’intermédiaire de son comité consultatif et a respecté ses obligations de
participation aux activités des organisations internationales dans le domaine
de l’accréditation (ILAC et IAF) en prenant part à leur processus d’évaluation
par les pairs et à leurs différents groupes de travail. Elle a aussi consolidé
les relations avec des pays tiers, en acceptant les organismes nationaux
d’accréditation des pays de l’AELE et des pays candidats en tant que membres à
part entière et en signant des accords d’association avec des organismes
nationaux d’accréditation de pays participant à la politique européenne de
voisinage. L’EA compte actuellement 35 membres à part entière et 13 membres
associés[9]. Outre la subvention de fonctionnement annuelle, la convention‑cadre
de partenariat avec l’EA prévoit également la possibilité d’accorder des subventions
à l’action pour des projets spécifiques. Jusqu’à présent, cette possibilité n’a
pas été exploitée. La coopération avec l’EA a globalement été très fructueuse. Des
efforts considérables ont été déployés afin de répondre à l’évolution de la
situation en matière d’accréditation découlant de l’entrée en vigueur du
règlement et du nouveau rôle de l’EA en tant qu’infrastructure européenne
d’accréditation dans ce contexte. Les progrès réalisés à ce jour devraient
continuer à être consolidés afin de poursuivre le renforcement du rôle de
l’accréditation en tant que dernière étape de contrôle au sein du système
européen d’évaluation de la conformité. Étant donné le recours de plus en plus
fréquent à l’accréditation aux fins de la législation de l’UE, il pourrait
également en résulter un réexamen des ressources et de l’appui financier dont
bénéficie l’EA. 2.5. Accréditation à l’appui de la notification Le règlement préconise nettement l’accréditation en tant que
moyen pour démontrer la compétence technique d’un organisme d’évaluation de la
conformité aux fins de la «notification» en vertu d’un texte législatif
spécifique, c’est‑à‑dire, finalement, pour reconnaître la capacité
de cet organisme à évaluer la conformité d’un produit avec les exigences d’une
directive ou d’un règlement donné. L’accréditation a l’avantage d’être une activité transparente
fondée sur des normes, le processus d’évaluation par les pairs devant garantir
que des niveaux de qualité comparables sont maintenus. Ce n’est pas le cas des
notifications qui ne reposent pas sur l’accréditation. La Commission a donc, en
accord avec les États membres, publié un document d’orientation sur la nature
des informations que doivent comporter les notifications non fondées sur
l’accréditation[10].
Comme celles‑ci ne sont pas toujours accompagnées de la documentation
appropriée et que les États membres et la Commission disposant d’un délai plus
long pour émettre des objections, le processus de notification peut, dans ces
cas-là, s’avérer assez long et compliqué. Le recours à l’accréditation aux fins de la notification varie
d’un État membre et d’un secteur à l’autre. Alors que certains États membres
ont rendu l’accréditation obligatoire aux fins de la notification, d’autres
appliquent une approche plus variable. De fait, à la fin de 2009, c’est‑à‑dire
avant l’entrée en vigueur du règlement, sur 2 249 notifications, 1 089
n’étaient pas fondées sur l’accréditation et 1 118 l’étaient, alors que
jusqu’en juin 2012, sur 3 106 notifications, 861 n’étaient pas
fondées sur l’accréditation et 2 196 l’étaient. L’accréditation endosse
ainsi avec succès son rôle d’appui à la notification. Une meilleure
communication entre les autorités nationales et l’organisme d’accréditation est
donc garantie. 2.6. Documents d’orientation La Commission a, en accord avec les États membres, publié des
documents d’orientation qui figurent dans le document de travail des services
de la Commission ci‑joint. 2.7. Enjeux Le règlement a mis en place un cadre juridique solide pour
l’accréditation; dans les années à venir, les principaux enjeux de la mise en
œuvre du chapitre relatif à l’accréditation seront la consolidation et le
renforcement du système ainsi que la sensibilisation à l’accréditation et une
meilleure compréhension de ses avantages. Outre la prise en compte d’un certain
nombre de questions d’ordre juridique liées à l’accréditation, il sera
nécessaire de renforcer le système d’évaluation par les pairs en tant qu’outil
principal permettant de garantir la qualité constante des certificats dans
l’ensemble de l’UE. De plus, il conviendra d’accorder davantage d’importance à
l’accréditation aux fins de la notification et d’y recourir de manière plus
systématique dans la législation de l’UE lorsque celle-ci prévoit une
évaluation de la conformité et la désignation d’organismes d’évaluation de la
conformité. Il se peut également que la Commission et l’EA doivent élaborer des
programmes d’accréditation sectoriels pour veiller à ce que les organismes
d’évaluation de la conformité atteignent le niveau de compétence requis par la
législation d’harmonisation de l’Union dans des domaines concernés par des
exigences spécifiques[11]. 3. Cadre de la surveillance du marché de l’Union pour les
produits La présente partie résume l’état d’avancement de la mise en œuvre
des principales dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 concernant
l’établissement d’un cadre de la surveillance du marché pour tous les produits
harmonisés sur le marché unique. Elle complète les informations figurant dans
l’analyse d’impact qui accompagne les propositions de la Commission concernant
un règlement relatif à la sécurité des produits de consommation ainsi qu’un
règlement relatif à la surveillance du marché. 3.1. Exigences en matière d’organisation de la
surveillance du marché par les États membres Le règlement établit des exigences spécifiques en ce qui
concerne l’organisation de la surveillance du marché par les États membres
depuis 2010. La plupart d’entre eux ont adapté leurs structures administratives
en conséquence et ont mis en place des solutions spécifiques visant à assurer
le respect desdites exigences. Les réponses des États membres à un
questionnaire sur la mise en œuvre du règlement peuvent être synthétisées[12]
comme suit: ·
responsabilité et identité des autorités: dans la plupart
des États membres, le règlement n’a rendu nécessaires que quelques ajustements
mineurs des activités de surveillance du marché existantes (par exemple,
l’établissement d’un programme pour le renforcement de la surveillance du
marché) étant donné que ces États membres avaient déjà mis en place des
procédures de surveillance du marché en vertu des législations nationales en la
matière; ·
le mécanisme de communication et de coordination entre les
autorités de surveillance du marché varie selon les États membres: les
circuits de communication sont parfois basés sur un accord informel ou bien la
communication passe par un organe de coordination de la surveillance du marché,
un groupe de travail responsable de la mise en œuvre du nouveau cadre
législatif ou un comité de surveillance du marché; ·
procédure en vue d’assurer le suivi des plaintes: avant
l’entrée en vigueur du règlement, la plupart des États membres avaient déjà mis
en place des systèmes de gestion des plaintes. Bien que ces systèmes soient
régulièrement mis à jour, la majorité des États membres indiquent qu’ils
peuvent encore être améliorés; ·
procédure de contrôle des accidents et des préjudices pour la
santé: certains États membres estiment qu’il est nécessaire d’instaurer un
système amélioré de gestion des données relatives aux accidents et que ce
dernier pourrait être fondé sur l’actuelle base de données de l’UE sur les
blessures; ·
renforcement des pouvoirs des autorités de surveillance du
marché: seuls quelques ajustements mineurs ont été effectués dans les États
membres, car les pouvoirs d’exécution étaient en grande partie conformes aux
exigences du règlement. Certains États membres ont dû modifier la législation
nationale existante afin de se conformer au règlement; ·
augmentation des ressources financières et humaines dont
disposent les autorités de surveillance du marché: dans la plupart des
États membres, les ressources financières et humaines destinées à la
surveillance du marché ont été réduites en raison de contraintes budgétaires;
dans une minorité d’États membres, aucune adaptation majeure n’a été jugée
nécessaire jusqu’à présent; ·
pénalités applicables aux opérateurs économiques: les
pénalités applicables aux opérateurs économiques qui ne respectent pas leurs
obligations existaient déjà avant l’entrée en vigueur du règlement; elles ont
été légèrement modifiées dans certains États membres en raison des nouvelles
compétences attribuées aux autorités de surveillance du marché. Au début de l’année 2010, tous les États membres ainsi que
l’Islande et la Turquie ont informé la Commission des autorités qui assurent la
surveillance du marché et de leurs domaines de compétence, ainsi que l’exige
expressément le règlement[13].
Ces communications fournissent un bon aperçu de la répartition des tâches et
des responsabilités en matière de surveillance du marché pour les produits
harmonisés, et permettent d’obtenir les coordonnées utiles. Elles ont été
publiées sur le site web de la Commission[14]
et contribuent certainement à la transparence en ce qui concerne les autorités
nationales de surveillance du marché dans l’UE. 3.2. Programmes nationaux de surveillance du
marché Conformément au règlement[15],
les États membres doivent établir, appliquer et mettre à jour leurs programmes
de surveillance du marché. Ils doivent également communiquer ces programmes aux
autres États membres et à la Commission et les mettre à la disposition du
public via internet. L’objectif de ces programmes est de faire en sorte que les
autorités des autres pays, ainsi que les citoyens en général, comprennent
comment, quand, où et dans quels domaines la surveillance du marché est
effectuée. Les programmes nationaux comprennent des informations sur
l’organisation générale de la surveillance du marché au niveau national (par
exemple sur les mécanismes de coordination entre les différentes autorités, les
ressources qui leur sont attribuées, les méthodes de travail, etc.) et sur des
domaines d’intervention spécifiques (par exemple sur les catégories de
produits, les catégories de risque, les types d’utilisateurs, etc.). La plupart des États membres ont communiqué à la Commission, en 2010,
2011 et 2012, leurs programmes nationaux (généraux ou sectoriels) et toute
révision nécessaire (voir tableau 1). En 2012, la Commission a publié sur son
site web une version non confidentielle, en langue originale accompagnée d’une
traduction, des derniers programmes nationaux transmis par les États membres,
l’Islande et la Turquie[16]. L’évaluation des efforts consentis par les États membres est
globalement très positive, en dépit du fait que certains pays ont mis davantage
l’accent sur les informations relatives à l’organisation générale de la
surveillance du marché, tandis que d’autres ont choisi de privilégier les
renseignements concernant les activités sectorielles, de sorte que les
informations ne sont pas toujours entièrement comparables. La manière dont les
États membres ont organisé la coopération et la coordination entre les
différentes autorités et avec les douanes pourrait être clarifiée. La Commission a aidé les États membres dans la mise en œuvre de
ces dispositions du règlement, notamment en proposant un modèle commun pour
définir leurs programmes sectoriels. Ce modèle facilite grandement la
comparabilité des informations nationales pour des domaines législatifs ou des
produits spécifiques et permet aux autorités de surveillance du marché de
planifier la coopération transfrontalière dans des domaines d’intérêt commun. Tableau 1: Programmes nationaux de surveillance
du marché (PNSM) – état d’avancement 2010-2012 Pays || Type de programme[17] || 2010 || 2011 || 2012 Autriche || Général et sectoriel || x || x || x Belgique || Général * || x || x || x Bulgarie || Général * || x || x || x Chypre || Général et sectoriel || x || x || x République tchèque || Sectoriel || x || x || x Danemark || Général et sectoriel || x || x || x Estonie || Général et sectoriel || x || x || x Finlande || Sectoriel || x || x || x France || Général et sectoriel || x || x || x Allemagne || Général * || x || x || x Grèce || Général || x || x || x Hongrie || Sectoriel || x || x || x Irlande || Général * || x || x || x Italie || Général || x || x || x Lettonie || Général et sectoriel || x || x || x Lituanie || Sectoriel || x || x || x Luxembourg || Général et sectoriel || x || x || x Malte || Sectoriel || x || x || x Pays-Bas || Sectoriel || x || x || x Pologne || Général et sectoriel || x || x || x Portugal || Général et sectoriel || x || x || x Roumanie || Général et sectoriel || x || x || x Slovaquie || Général et sectoriel || x || x || x Slovénie || Général et sectoriel || x || x || x Espagne || Sectoriel || -- || x[18] || x Suède || Général et sectoriel || x || x || x Royaume-Uni || Général et sectoriel || x || x || x Islande || Général || x || x || x Turquie || Général || x || x || x * Le programme couvre également
certaines informations sur des secteurs spécifiques, bien que cela ne soit pas
détaillé. 3.3. Produits présentant un risque grave Le règlement impose aux États membres l’obligation générale de
veiller à ce que les marchandises qui sont susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité des utilisateurs (consommateurs et travailleurs) ou qui,
en tout état de cause, ne sont pas conformes aux exigences applicables aux
produits en vertu de la législation d’harmonisation de l’UE soient retirées du
marché ou bien fassent l’objet d’une interdiction ou d’une restriction quant à
leur mise à disposition sur le marché[19].
En outre, il prévoit que lorsque des produits – sur la base d’une évaluation
appropriée des risques – sont considérés comme présentant un risque grave, les
États membres sont également tenus d’informer immédiatement la Commission des
mesures prises en utilisant le système d’information rapide «RAPEX»[20]. L’inclusion, dans le règlement, d’une référence au système RAPEX
a confirmé l’importance de ce mécanisme d’échange d’informations pour la
surveillance du marché à l’intérieur du marché unique et son lien avec les
règlements concernant les produits. Cette référence au système RAPEX a
également eu pour effet d’étendre l’obligation d’envoi de notifications RAPEX à
toutes les marchandises relevant du champ d’application de la législation
d’harmonisation de l’UE, y compris les produits destinés à être utilisés dans
un contexte professionnel (par exemple les machines industrielles) et les
produits qui peuvent nuire à des intérêts publics autres que la santé et la
sécurité (par exemple l’environnement, la sécurité, la loyauté des transactions
commerciales, etc.). Cet élargissement a notamment contribué à la protection des
travailleurs[21]
et à la protection de l’environnement[22],
bien que le nombre total de nouvelles notifications ait été relativement limité
au cours des deux premières années de mise en œuvre du règlement. Outre les
notifications RAPEX effectuées en vertu de la directive relative à la sécurité
générale des produits, la Commission a reçu, en 2010, 20 notifications au titre
du règlement (CE) n° 765/2008 (dont 7 pour des produits présentant un
risque grave); en 2011, elle a reçu 25 notifications de ce type (dont 17 pour
des produits présentant un risque grave)[23].
Au total, 9 États membres ont transmis des notifications portant sur des biens
et produits à usage professionnel susceptibles de nuire à des intérêts publics
autres que la santé et la sécurité. Les dernières tendances indiquent une hausse du nombre de
communications reçues, puisqu’en 2012, la Commission a validé un total de 37
nouvelles notifications, dont 31 faisaient état d’un risque grave. Au cours de
la même période, un État membre supplémentaire a commencé à transmettre des
notifications. Ces chiffres vont très probablement croître au fil du temps, à
mesure que les États membres deviendront plus proactifs dans le domaine des
produits à usage professionnel et qu’ils aligneront pleinement leurs pratiques
sur le champ d’application plus étendu du RAPEX. Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement, la Commission a
dû, pour sa part, déployer des efforts pour coordonner l’expertise nécessaire à
l’évaluation des nouvelles notifications et adapter les procédures
opérationnelles au champ d’application plus étendu du système. L’achèvement de
la nouvelle plate‑forme informatique pour les notifications RAPEX,
dénommée GRAS‑RAPEX[24],
a représenté une avancée importante dans le traitement des nouvelles
notifications. 3.4. Méthode d’évaluation des risques appropriée Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement réalisée par
l’intermédiaire des groupes «SOGS», la Commission a mis en place, en 2011, une
task-force pour l’évaluation des risques composée d’experts des États membres.
Sa mission était de formuler des avis sur les moyens appropriés d’effectuer des
analyses de risque pour tous les produits non alimentaires et tous les risques
relevant de la législation d’harmonisation. Les lignes directrices RAPEX[25]
existantes prévoient déjà une méthode d’évaluation des risques pour les biens
de consommation et constituent certainement une référence importante pour les
États membres. La task‑force a ensuite été chargée d’évaluer: i) si la
méthode existante, qui se focalise principalement sur les produits non
harmonisés, pouvait prendre dûment en considération les exigences légales applicables
aux marchandises harmonisées; ii) comment répondre à la nécessité d’évaluer les
risques auxquels sont exposés des intérêts publics autres que la santé et la
sécurité qui ne sont pas pris en compte par cette méthode. Au terme de ses travaux, la task‑force d’évaluation des
risques a conclu que la méthode visée par les lignes directrices RAPEX
constituait une bonne base, mais que son adéquation avec le domaine harmonisé
devait être améliorée par l’ajout de références explicites aux exigences
essentielles applicables aux produits et aux normes harmonisées pertinentes. En
outre, la formulation devait être adaptée à un éventail plus large d’intérêts
publics, la notion de «dommage» devant remplacer celle de «lésion»[26]. 3.5. Système général d’aide à l’information -
ICSMS Conformément au règlement, la Commission doit développer et
gérer un système d’archivage et d’échange d’informations sur les questions
liées aux activités de surveillance du marché[27]. Les experts de la Commission ont examiné plusieurs possibilités
(acquérir un outil existant, concevoir un nouvel outil, etc.) et sont parvenus
à la conclusion que la solution la plus appropriée était l’achat de l’outil
«ICSMS» (système d’information et de communication pour la surveillance des
marchés), seul système d’information de ce type actuellement en service. À
l’époque, douze États membres de l’UE/l’AELE (l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, Chypre, l’Estonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse) utilisaient l’ICSMS comme
moyen de communication permettant aux autorités de surveillance du marché
d’échanger des informations sur les enquêtes concernant des produits
spécifiques et des activités connexes. En novembre 2011, la Commission a convenu, avec l’icsms-aisbl (l’organisme regroupant les
autorités de surveillance du marché des États membres de l’UE/l’AELE qui
utilisent l’ICSMS) et la LUBW (l’agence chargée des mesures environnementales,
rattachée au ministère de l’environnement et des transports du land de Bade-Wurtemberg,
qui héberge physiquement l’ICSMS), d’acquérir l’ICSMS pour 1 940 940 EUR.
Dans le cadre du contrat, l’icsms-aisbl
et la lubw se sont engagés: –
à transférer les droits de propriété intellectuelle de l’outil ICSMS à
la Commission; –
à intégrer les États membres qui ne sont pas encore membres de l’ICSMS
et à former leurs utilisateurs. Les premières formations ont eu lieu en mai et
juin 2012; –
à fournir un soutien et une assistance techniques à tous les
utilisateurs de l’ICSMS (y compris un service d’assistance technique); –
à gérer l’ICSMS au quotidien et à assurer la qualité du service; –
à transmettre à la Commission le savoir-faire relatif à l’ICSMS. Basé sur internet, l’ICSMS permet un échange d’informations
exhaustif entre tous les organismes de surveillance du marché. Les utilisateurs
peuvent partager rapidement et efficacement des résultats d’essais, des données
d’identification de produits, des photographies, des informations sur les
opérateurs économiques, des analyses de risques - y compris des données sur les
dangers -, des informations sur les accidents et les mesures prises par les
autorités de surveillance. L’ICSMS comporte une section privée et une section publique. La
section privée est destinée aux autorités de surveillance du marché. Elle peut
aussi être utilisée par les autorités douanières et les fonctionnaires de l’UE.
Elle contient toutes les informations disponibles (description des produits,
résultats d’essais, mesures prises, etc.). La section publique s’adresse aux
consommateurs et aux opérateurs économiques. Le public n’a accès qu’aux données
concernant les références du produit et sa non‑conformité, et non aux
documents internes (échanges de courrier entre l’autorité compétente et le
fabricant/importateur, etc.). L’ICSMS rassemble déjà des résultats d’essais portant sur plus
de 47 500 produits et répertorie plus de 650 autorités dans tous
les pays de l’EEE pour plus de 45 directives. Le nombre de comptes
d’utilisateur s’élève à 3 600. L’ICSMS permet à tous les utilisateurs des
sections privée et publique de réaliser une recherche spécifique. Par exemple,
il est possible d’effectuer une recherche portant sur des produits individuels
ou sur des résultats d’essais concernant des groupes entiers de produits. Des
résultats d’essais relatifs à des produits provenant de pays spécifiques
peuvent être obtenus. Le système permet de trouver des informations concernant
des produits relevant de certaines directives, des notifications relatives à
des clauses de sauvegarde, des informations concernant des notifications RAPEX,
ou encore des renseignements sur des fabricants, des importateurs et des
distributeurs. Les aspects liés à la confidentialité sont protégés par un
système d’autorisations d’accès. Chaque autorité de surveillance du marché peut introduire des
données sur des produits soumis à enquête qui ne figurent pas encore dans la
base de données et ajouter des observations dans un dossier d’information déjà
constitué pour un produit, c’est-à-dire fournir un retour d’informations sur
les activités des autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les
produits soumis à enquête. En outre, la possibilité de transférer la
responsabilité d’un produit d’une autorité à une autre («passage de témoin»)
existe et est largement exploitée. Une évaluation du contrat ICSMS serait prématurée, puisqu’il a
été signé en novembre 2011 et que le déploiement du système dans les pays de
l’UE qui n’étaient pas encore membres vient tout juste de commencer. Toutefois,
compte tenu du potentiel de l’ICSMS, on peut déjà affirmer que le contrat offre
un bon rapport qualité-prix à la Commission et à toutes les parties prenantes
concernées (autorités nationales, fabricants et citoyens). Le système général
d’aide à l’information prévu par le règlement doit être un outil stratégique
qui facilite la surveillance du marché dans toute l’Union européenne, notamment
en augmentant l’efficacité et la cohérence des enquêtes menées au niveau
national. D’après les experts qui utilisent l’ICSMS, l’échange
d’informations sur les résultats d’essais et les enquêtes présente des
avantages pour les autorités de surveillance du marché, tels que: –
la rapidité d’intervention: les informations sur les produits dangereux
peuvent être diffusées immédiatement et des mesures peuvent être prises sur‑le‑champ; –
la dissuasion: les «brebis galeuses» parmi les fabricants sont
identifiées plus tôt et sanctionnées plus efficacement; –
la possibilité d’éviter les répétitions inutiles: les résultats d’essais
obtenus par une autorité de surveillance sont immédiatement mis à la
disposition de tous les autres États membres; –
la possibilité de générer des statistiques par secteur, produit, etc.; –
le traitement de toutes les questions concernant la non-conformité des
produits. En outre, l’ICSMS constitue une plate-forme utile pour la mise
en œuvre de la politique européenne de surveillance du marché en créant une
base pour: –
la coordination des interventions à grande échelle sur le marché contre
les produits suspects; –
l’élaboration de meilleures pratiques, le partage de connaissances
générales et d’expérience; –
l’adoption d’une approche commune en matière de surveillance du marché
dans différents pays (évitant ainsi les distorsions de la concurrence); –
la mise à disposition d’une somme d’informations concernant la surveillance
du marché dans l’UE; –
la communication aux citoyens d’informations sur les produits non
conformes et des coordonnées des autorités compétentes[28]. 3.6. Soutien à la coopération administrative Grâce au règlement (CE) n° 765/2008, la Commission dispose
d’une base juridique pour apporter une aide financière aux États membres et les
assister en ce qui concerne les activités des groupes ADCO (coopération
administrative pour la surveillance des marchés)[29]. Les groupes de coopération administrative pour la surveillance
des marchés ont pour objectif principal de garantir l’application adéquate et
uniforme des dispositions techniques des directives (procédures de
certification), de manière à limiter le recours, par les États membres, aux
restrictions concernant la mise sur le marché de produits certifiés conformes. Il existe actuellement 20 groupes ADCO. En général, ils
organisent une quarantaine de réunions par an, couvrant des domaines tels que
la construction, la sécurité des jouets, les émissions sonores, les articles
pyrotechniques, les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications, la compatibilité électromagnétique, les matériels de basse
tension, les dispositifs médicaux, les appareils et systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, les équipements sous
pression et les équipements sous pression transportables, les machines, les
ascenseurs, les installations à câbles, les équipements de protection
individuelle, l’éco-conception, l’étiquetage énergétique, les instruments de
mesure et les instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou encore
les bateaux de plaisance. Les participants sont des fonctionnaires d’autorités
nationales de surveillance qui assurent aussi la présidence des réunions. La
Commission est elle aussi représentée au sein de ces groupes. Il a toutefois été constaté que les niveaux de participation aux
réunions des groupes ADCO variaient d’un secteur à l’autre. La principale
raison du faible niveau de participation à plusieurs groupes semble être le
manque de ressources pour financer les déplacements et l’hébergement des
représentants. De même, certaines autorités de surveillance du marché
s’abstiennent de poser leur candidature pour la présidence d’un groupe parce
qu’elles ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour organiser des
réunions. 4. Contrôles des produits entrant sur le marché de l’UE Le règlement (CE) n° 765/2008 définit par ailleurs un cadre
réglementaire pour les contrôles aux frontières extérieures[30].
L’objectif général de ces dispositions est de garantir que les États membres
disposent de mécanismes de contrôle appropriés afin de vérifier que les
produits originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’UE sont
conformes aux exigences énoncées dans la législation de l’Union. À cette fin,
le règlement fixe des principes fondamentaux concernant le fonctionnement des
contrôles aux frontières extérieures, l’autorisation ou l’interdiction de la
mainlevée des marchandises en vue de leur mise en libre pratique ainsi que la
coopération entre toutes les autorités participant à l’accomplissement de ces
deux tâches. Ces dispositions s’appuient sur le règlement (CEE) n° 339/93
du Conseil[31],
qui a été abrogé par le règlement. 4.1. Mise en œuvre par les États membres En conséquence, les États membres ont mis en œuvre des
dispositions spécifiques concernant le contrôle aux frontières: ·
en établissant un point de contact unique en vue de mettre en
place des contrôles efficaces aux frontières; ·
en mettant à disposition des financements pour les contrôles aux
frontières; ·
en élaborant une politique sur la manière dont les contrôles aux
frontières devraient être effectués; ·
en élargissant les contrôles aux frontières afin de couvrir un
plus grand nombre de points d’entrée; ·
en veillant à ce que les contrôles aux frontières soient
correctement ciblés et que la facilitation des échanges ne soit pas compromise; ·
en concluant des accords écrits entre les autorités douanières et
les autorités de surveillance du marché afin de renforcer la coopération dans
le domaine des contrôles aux frontières; ·
en améliorant la coopération entre les autorités douanières et
les autorités de surveillance du marché (par exemple en accroissant le partage
d’informations et en renforçant la coopération avec les autorités de
surveillance du marché des pays tiers); ·
en fournissant une assistance aux agents des douanes qui
effectuent les contrôles; ·
en effectuant des analyses de risques ou en aidant à les
réaliser; ·
en harmonisant les actions douanières; ·
en formant les agents des douanes. 4.2. Lignes directrices de la Commission Afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (CE) n° 765/2008,
la Commission, en collaboration avec les États membres, a rédigé les «Lignes
directrices concernant les contrôles à l’importation dans le domaine de la
sécurité et de la conformité des produits»[32].
Elles constituent un instrument destiné à aider les autorités douanières et les
autorités de surveillance du marché à améliorer les méthodes de coopération et
les bonnes pratiques administratives. Dans le même temps, elles sont axées sur
les questions pratiques auxquelles les autorités douanières sont confrontées
lors des contrôles portant sur la sécurité et la conformité des produits. Les lignes directrices comportent une partie «Généralités» et
une partie «Spécificités». La partie «Généralités» est essentielle pour
comprendre l’ensemble de la législation européenne pertinente applicable et, en
particulier, les obligations relatives aux contrôles de la sécurité et de la
conformité et la coopération entre les autorités nationales concernées. La
partie «Spécificités» des lignes directrices contient des outils pratiques
destinés aux agents des douanes, à savoir des fiches d’informations et des
listes de contrôle concernant des groupes de produits individuels qui ont pour
but de faciliter les contrôles. La Commission coordonne les efforts déployés par les États
membres en vue de diffuser et d’utiliser les lignes directrices au niveau
national. Elle réalise également un vaste programme de visites dans les divers
pays pour offrir des orientations aussi complètes que possible aux
fonctionnaires nationaux et répondre aux questions spécifiques qu’ils
pourraient se poser. Toutes ces initiatives ont été financées au titre du programme
«Douane 2013»[33]. 5. Marquage CE et évaluation de la conformité Dans le passé, la Commission a constaté que la signification du
marquage CE était mal comprise par certains opérateurs économiques, en
particulier les PME. Pour cette raison, le règlement (CE) n° 765/2008
établit les principes généraux qui sous-tendent le marquage CE. À cet égard, à
la demande du Parlement européen et dans le cadre de la mise en œuvre du
règlement, la Commission s’est engagée à mener une campagne d’information sur
le marquage CE destinée notamment aux opérateurs économiques (et plus
particulièrement aux PME), mais également aux autorités publiques et aux
consommateurs. 5.1. Campagne d’information sur le marquage CE La campagne d’information avait pour objectif de permettre aux
parties prenantes de mieux connaître le marquage CE. Elle a été financée au
titre du programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise en 2009 et a
coûté 2 millions d’EUR au total. Lancée au cours du premier trimestre 2010,
elle s’est terminée en mars 2012. La campagne a produit les résultats suivants: –
création d’un site web spécifique dans toutes les langues de l’UE/l’AELE
qui sert de guichet d’information unique sur le marquage CE (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/); –
mise en place d’un stand de représentation lors de foires commerciales[34]
et organisation de séminaires éducatifs dans tous les États membres de
l’UE/l’AELE (un séminaire conjoint pour la Suisse et le Liechtenstein); –
publication de dépliants et de brochures dans toutes les langues de
l’UE/l’AELE à l’intention des professionnels et des consommateurs; production
de deux vidéos et de matériel promotionnel; élaboration, dans toutes les
langues de l’UE/l’AELE, de fiches thématiques décrivant la situation en matière
de marquage CE dans différents secteurs et publication de divers articles dans
la presse spécialisée. La campagne semble avoir atteint ses objectifs. Les réactions enregistrées
lors des séminaires et des foires (le nombre élevé de participants[35]
et leurs évaluations écrites positives), la forte demande en documentation[36]
et le vif intérêt de la presse écrite et des médias en ligne[37]
témoignent de son succès. En outre, la majorité des questions posées par les parties
prenantes sur le marquage CE indiquent que ces dernières sont désormais mieux
au fait de sa signification et plus conscientes de leurs droits et obligations.
Le nombre de questions écrites que les parties concernées ont transmises à la
Commission a augmenté tout au long de la campagne. Les questions elles-mêmes
sont devenues plus complexes et précises, témoignant d’une bien meilleure
connaissance du marquage CE qu’auparavant. De plus, les informations figurant sur
le site web permettent de réduire les risques d’erreurs et de malentendus. 5.2. Orientations destinées au législateur
sectoriel et aux autres parties prenantes L’utilisation correcte du marquage CE suppose une bonne
compréhension des procédures d’évaluation de la conformité applicables aux
différents produits. Afin d’aider les législateurs, les autorités nationales,
les organismes d’accréditation, les organismes d’évaluation de la conformité,
les opérateurs et les autres parties prenantes à sélectionner les bonnes
procédures d’évaluation, la Commission a fourni des orientations spécifiques au
moyen de documents stratégiques suivants: ·
le document SOGS-N593 EN ou CERTIF 2009-03 «Orientations for
selecting and implementing the modules of Decision 768/2008 and SMEs
specificities in the area of conformity assessment» (Orientations pour choisir
et mettre en œuvre les modules de la décision n° 768/2008/CE et
spécificités des PME dans le domaine de l’évaluation de la conformité) fournit
au législateur des orientations sur la manière de sélectionner les modules
d’évaluation de la conformité à partir du «menu» de la décision n° 768/2008/CE.
En outre, il propose des orientations aux organismes notifiés chargés de
l’évaluation de la conformité. Dans la logique des objectifs d’amélioration de
la réglementation, le législateur doit prendre en compte la complexité du
produit, la taille des entreprises opérant dans le secteur concerné (par
exemple, les PME), la technologie en question, le risque pour l’intérêt public,
ainsi que la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de
production. Les organismes notifiés doivent, de la même façon, éviter les
contraintes inutiles aux opérateurs économiques, tout en maintenant le niveau
élevé de protection de l’intérêt public qui est exigé; ·
le document SOGS-N594 EN ou CERTIF 2009-04 «Introduction to
conformity assessment of the New Legislative Framework as laid down in Decision
768/2008» (Introduction à l’évaluation de la conformité du nouveau cadre
législatif telle qu’établie par la décision n° 768/2008/CE) s’adresse aux
débutants (législateurs, organismes notifiés, fabricants) en matière
d’évaluation de la conformité. Il explique ce qu’est l’évaluation de la
conformité et décrit ses mécanismes ainsi que son rôle dans la chaîne
d’approvisionnement d’un produit. En outre, il explique le rôle des parties
concernées et fournit une analyse détaillée des procédures d’évaluation de la
conformité telles que définies dans la décision n° 768/2008/CE; ·
le document SOGS N612 EN ou CERTIF 2009–08 «Using Harmonised
Standards to assess the competence of Conformity Assessment Bodies in the
context of the New Legislative Framework» (Utilisation des normes harmonisées
pour apprécier les compétences des organismes d’évaluation de la conformité
dans le contexte du nouveau cadre législatif) s’adresse principalement aux
organismes d’accréditation et indique, pour chaque module d’évaluation de la
conformité, quelle norme harmonisée publiée au Journal officiel de l’Union
européenne reflète les critères que les organismes d’évaluation de la
conformité doivent remplir afin d’être notifiés pour le module en question. Ces documents sont disponibles sur le site web de la Commission[38]. [1] Voir
articles les 4, 6 et 8 du règlement. [2] Leurs
coordonnées sont disponibles sur le site web de la Commission, à l’adresse
suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main. [3] CERTIF
2009‑06 Rév. 6, «Cross Border Accreditation Activities» (Activités
d’accréditation transfrontalières) (voir le document de travail des services de
la Commission en annexe). [4] Voir
l’article 14 du règlement. [5] Orientations
générales pour la collaboration entre la Coopération européenne pour
l’accréditation, d’une part, et la Commission européenne, l’Association
européenne de libre-échange et les autorités nationales compétentes, d’autre
part, (2009/C 116/04: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:116:0006:0011:FR:PDF). [6] Voir
l’article 32 du règlement. [7] http://www.european-accreditation.org/content/publications/pub.htm. [8] Ces
activités ne se sont pas limitées aux services de la DG Entreprises et
industrie, mais se sont étendues à d’autres directions générales (notamment à
la DG SANCO, la DG AGRI, la DG ENV, la DG MOVE et la DG CLIMA). L’étroite
coopération de l’EA avec la DG ENTR et la DG CLIMA lors de l’élaboration du
nouveau règlement concernant l’accréditation et la vérification du système
européen d’échange de droits d’émission (ETS) afin d’aboutir à une solution qui
réponde aux besoins de cet acte législatif en est le parfait exemple [règlement
(UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la
vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des
déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des
vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et
du Conseil. Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE]. [9] http://www.european-accreditation.org/content/ea/members.htm. [10] CERTIF
2010-08 Rev.1 «Notification without Accreditation» (Notification sans
accréditation) [article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 765/2008]. [11] Voir
l’article 13, paragraphe 3, du règlement. [12] Un
aperçu complet des réponses figure dans le document de travail des services de
la Commission ci‑joint. [13] Voir
l’article 17. [14] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/market-surveillance-authorities/index_en.htm. [15] Voir
l’article 18, paragraphe 5. [16] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/national-market-surveillance-programmes/index_en.htm. [17] La
situation reflète en particulier l’approche suivie pour l’année 2012. [18] Uniquement
pour un nombre limité de produits. [19] Voir
l’article 16. [20] Voir
les articles 20 et 22. RAPEX est un système d’alerte établi par l’article 12 de
la directive relative à la sécurité générale des produits. [21] On
peut citer, par exemple, la notification d’un mélangeur d’aliments pour animaux
utilisé en agriculture qui s’est révélé être non conforme à la directive 2006/42/CE
(directive «Machines») après avoir causé un accident mortel dans le pays de
notification et de divers outils professionnels dangereux qui se sont révélés
non conformes à la directive 2006/95/CE (directive «Basse tension»). [22] On
peut citer, par exemple, la notification de divers équipements de protection
des consommateurs, d’emballages de jouets contenant une quantité de cadmium
supérieure à la limite autorisée par le règlement (CE) n° 1907/2006
(règlement REACH) et de feux d’artifice contenant des polluants organiques
persistants. [23] Des
détails supplémentaires concernant ces notifications (États membres notifiants,
catégories de produits, etc.) figurent au chapitre 2.3 des rapports annuels
RAPEX pour 2010 et 2011, disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/key_docs_en.htm. [24] GRAS‑RAPEX
a remplacé l’application RAPEX‑REIS le 29 mai 2012. La nouvelle plate‑forme
informatique contient des fonctionnalités plus avancées, parmi lesquelles des
menus déroulants permettant aux points de contact RAPEX de charger des
informations sur des produits à usage professionnel et des risques concernant
d’autres intérêts publics que la santé et la sécurité. [25] Adoptées
par la décision 2010/15/UE de la Commission du 16 décembre 2009 (JO L 22 du 26.1.2010,
p. 1), http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex_guid_26012010_fr.pdf. [26] Document
SOGS-MSG N031Rev1 ou CERTIF 2012-01 Rev1. [27] Voir
l’article 23 du règlement. [28] Voir
l’article 19, paragraphe 2. [29] Voir
l’article 32, paragraphe 1, point e). [30] Voir
les articles 27, 28 et 29. [31] Règlement
(CEE) n° 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de
conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en
matière de sécurité des produits (JO L 40 du 17.2.1993. p. 1). [32] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/
customs/product_safety/guidelines_fr.pdf. [33] Décision
n° 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007
établissant un programme d’action pour la douane dans la Communauté. [34] Présence
aux foires suivantes: Foire de Hanovre 2010 (avril 2010), Hôpital Expo à Paris
(mai 2010), CEDIA EXPO à Londres (juin 2010), IFA à Berlin (septembre 2010),
Orto Pro Care à Madrid (septembre-octobre 2010), Eurotool à Cracovie (octobre 2010),
Salon international du jouet à Nuremberg (février 2011), Foire de Milan
(janvier 2011), Cebit à Hanovre (mars 2011), Amper à Brno (République tchèque)
(mars-avril 2011), Foire de Hanovre (avril 2011). [35] Près
de 2 000 parties prenantes ont participé aux séminaires. À certaines
foires, plus de 2 000 personnes ont visité le stand consacré à la campagne
et plus de 200 visiteurs ont participé à des discussions approfondies avec les
animateurs du stand. [36] 60 000
dépliants et brochures ont déjà été distribués. [37] Plus
de 140 coupures de presse/publications dans des magazines, des lettres
d’information et sur des sites web spécialisés. [38] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/certif_doc_en.htm.