7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/43


Avis du Comité des régions — Proposition de directive sur les sacs en plastique légers à poignées

2014/C 174/08

Rapporteure

Linda Gillham, Conseillère municipale de Runnymede (UK/AE)

Texte de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées

COM(2013) 761 final — 2013/0371 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Contexte général

1.

reconnaît que les mêmes propriétés qui ont fait le succès commercial des sacs en plastique à poignées — légèreté, solidité et résistance à la dégradation — ont également contribué à leur prolifération. On estime qu’en 2010, chaque citoyen de l’Union a utilisé 198 sacs en plastique à poignées, dont environ 90 %, selon les estimations, étaient des sacs légers, qui sont moins souvent réutilisés que les sacs plus épais et davantage susceptibles de se transformer en déchets sauvages.

2.

fait observer que les avantages que présentent du point de vue commercial les sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns (légèreté, solidité et résistance à la dégradation) ont été et sont toujours responsables du taux de recyclage nul ou faible de ces sacs et d'une pollution aquatique et terrestre à l'échelle planétaire.

3.

note que la présence des déchets de sacs en plastique dans les écosystèmes aquatiques ne concerne pas seulement les pays côtiers, mais aussi les pays qui possèdent de grands lacs, étant donné que des quantités considérables de déchets provenant des terres descendent les rivières. Une fois mis au rebut, les sacs en plastique à poignées peuvent avoir une durée de vie de plusieurs siècles, le plus souvent sous forme fragmentée, et la quantité des sacs en plastique jetés qui s'accumulent ne cesse de croître et elle est reconnue comme un défi majeur à l'échelle de la planète;

4.

Dans l’UE, les sacs en plastique à poignées sont considérés comme des emballages aux termes de la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages (directive 94/62/CE). Les sacs en plastique à poignées peuvent être mis sur le marché s'ils sont conformes aux obligations essentielles en matière de minimalisation des emballages, limitation des substances dangereuses et possibilité de réutilisation ou de valorisation, notamment par voie de recyclage, de valorisation énergétique, de compostage ou de biodégradation. Toutefois, il n’existe aucune législation ni politique de l'UE portant spécifiquement sur les sacs en plastique à poignées.

5.

reconnaît que des États membres ont mis en œuvre diverses actions pour réduire l'usage des sacs en plastique à poignées, qui vont d'accords volontaires à des mesures fiscales (Belgique, Irlande et Danemark), à l'interdiction pure et simple des sacs à poignées non biodégradables, comme en Italie. Certains États membres ont déjà obtenu d'excellents résultats en matière de réduction de l'utilisation des sacs en plastique, qui vont d'une consommation estimée à 4 sacs par an et par citoyen au Danemark et en Finlande à quelque 466 en Pologne, au Portugal et en Slovaquie;

6.

félicite les États membres qui ont réduit leur consommation annuelle de sacs en plastique légers à poignées par habitant. Il y a manifestement des enseignements à tirer des actions couronnées de succès menées à bien dans plusieurs États membres; le Comité encourage donc les autorités nationales, régionales et locales du monde entier à prendre note de ces mesures;

7.

souligne que tous les déchets plastiques doivent être gérés en tant que ressource, comme envisagé dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources afin de réaliser les objectifs de 2020;

Niveau d'ambition de la directive proposée

8.

estime, à la lumière des avis récents du CdR (1), que la proposition de la Commission européenne n'est pas assez ambitieuse en matière de prévention en ce qui concerne les sachets en plastique légers à poignées et appelle le Conseil et le Parlement européen à envisager:

un changement de la définition ou du champ d'application afin d'inclure les sacs à usage unique fabriqués en papier ou en amidon ainsi que les sacs réutilisables en cas de recours à des instruments économiques;

un objectif contraignant au niveau de l'UE en matière de réduction ou de prévention, au lieu d'objectifs nationaux volontaires de réduction, ainsi qu'un mandat complémentaire de la Commission européenne pour explorer l'idée d'une interdiction européenne des sacs légers gratuits d'ici 2020;

une obligation pour les États membres d'utiliser des instruments économiques, en plus d'une approche volontaire.

9.

estime que la combinaison de ces mesures, notamment la possibilité proposée pour les États membres d'appliquer des restrictions commerciales par voie de dérogation à l'article 18, constitue une approche plus efficace. Les mesures se renforceraient mutuellement, car c'est aux niveaux national et régional que les instruments économiques seront appliqués de la manière la plus appropriée tandis qu'un objectif ambitieux au niveau de l'UE serait important pour contribuer à garantir l'application des mesures et la sensibilisation (2);

Définition et champ d'application

10.

soutient la définition proposée, basée sur une épaisseur inférieure à 50 microns, qui est un paramètre approprié pour décourager l'utilisation de sacs en plastique légers à poignées sans affecter négativement l'utilisation des sacs en plastique réutilisables, connus sous le nom de «bags for life» (sacs pour la vie). Les sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns, qui représentent, selon les estimations, 90 % des sacs en plastique à poignées consommés dans l’Union, sont moins souvent réutilisés et sont plus susceptibles de se transformer en déchets sauvages (3);

11.

souligne l'importance de la définition et du champ d'application de la directive à l'examen afin d'éviter des conséquences non désirées, comme le passage à d'autres sacs en plastique à usage unique, plus épais, fabriqués avec d'autres matériaux ainsi qu'à d'autres formes de sacs en plastique ayant une fonction similaire, qui pourraient ne pas permettre d'atteindre le bilan environnemental souhaité et accroître le volume d'emballages produit;

12.

soutient l'exclusion des sacs réutilisables des objectifs de réduction et des éventuelles interdictions; considère cependant que les instruments économiques devraient également s'appliquer aux sacs réutilisables et demande que ceux-ci soient inclus dans la définition et le champ d'application de la directive à cette fin spécifique;

13.

note que les «sacs pour la vie» sont souvent remplacés gratuitement par le détaillant et que cette pratique doit être encouragée; cette mesure peut contribuer à donner de la valeur à la ressource naturelle et changer l'attitude consistant à considérer le sac comme un déchet;

14.

souhaite obtenir une clarification quant à savoir si les sacs en plastique très légers (moins de 10 microns) utilisés pour des aliments frais ou crus destinés à la consommation humaine ou animale seront couverts par la définition proposée. Ceux-ci sont généralement exclus des politiques en matière de sacs en plastique à poignées pour des raisons pratiques, hygiéniques ou de sécurité alimentaire (en particulier en ce qui concerne la viande crue). Toutefois, il pourrait s'avérer nécessaire de les prendre en considération dans le cadre d'un objectif de prévention ou de réduction au niveau de l'UE afin d'éviter des changements de comportement des consommateurs non souhaitables (4);

15.

souhaite également savoir pourquoi la définition des sacs en plastiques légers à poignées a été limitée aux sacs en plastique, au lieu de s'appliquer à tout type de matériau spécifique et d'inclure les sacs à poignées à usage unique fabriqués à partir de papier, de matériaux d'origine végétale ou d'amidon, afin de s'attaquer aux modes de consommation non durables et de veiller à l'efficacité dans l'utilisation des ressources;

16.

note à cet égard que l'analyse d’impact réalisée par la Commission européenne suggère que pour chaque millier de sacs en plastique à usage unique évité, une moyenne de 127 sacs en papier sera utilisée. Elle estime que 50 % des sacs en plastique consommés dans les secteurs autres que les supermarchés seront remplacés par des sacs en papier si ceux-ci ne sont pas soumis à la même politique, ce qui fut le cas par exemple en Irlande (5);

17.

se réjouit de la revue des politiques en matière de déchets réalisée actuellement par la Commission européenne et attend avec intérêt de recevoir davantage de précisions sur les propriétés environnementales, à la fois positives et négatives, rendues possibles par les nouvelles technologies qui affirment produire des sacs oxodégradables, biodégradables ou compostables. Il importe également de connaître l'impact de ces particules microscopiques sur la vie marine;

18.

est résolument opposé à ce que les sacs en plastique à poignées biodégradables ou compostables soient exclus de la définition ou du champ d’application de la directive. Le CdR exprime à nouveau sa préoccupation à l'égard des définitions et des étiquetages trompeurs, ainsi que des labels partiellement écologiques sur de tels sacs (6). En outre, un passage à des sacs biodégradables ne réduirait pas le nombre de sacs jetés comme déchets. Il serait également susceptible d'occasionner des problèmes pour les municipalités dans le cadre des processus de recyclage des plastiques et serait source de confusion dans le cadre du compostage domestique ou commercial;

19.

réitère son appel à une interdiction de ces plastiques oxodégradables tant qu'une recherche approfondie n'aura pas démontré la valeur ajoutée de ces produits;

20.

estime que la conception du produit est essentielle pour minimiser la production de déchets. considère que si la directive actuelle sur l'écoconception met l'accent sur la consommation d'eau et d'énergie, l'on pourrait à présent dans le cadre de sa révision inclure les dispositions préparatoires en vue de la réutilisation, de la réparation et du recyclage, ainsi que des conseils aux consommateurs relatifs à la durabilité du sac à poignées;

21.

préconise de prévoir un contenu recyclable minimal obligatoire dans les produits dans le cadre des prochains réexamens de leur conception tout en sachant que certaines utilisations à des fins alimentaires ou sanitaires spécifiques sont soumises à des normes précises;

Objectifs de réduction et interdictions aux niveaux national et de l'UE

22.

soutient un objectif général minimal à l'échelle de l'UE de réduction à 35 sacs maximum par an et par habitant, qui est fixé à chaque État membre et devrait être atteint à l'expiration d'une phase transitoire après l'entrée en vigueur de la directive. Cela équivaut à une réduction de 80 % de la consommation de sacs en plastique à usage unique par rapport à la moyenne de l'UE en 2010, objectif qui a déjà été atteint ou dépassé par quelques États membres;

23.

se réjouit de la proposition d'une disposition permettant aux États membres d'interdire les sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire, en dérogation à l'article 18 de la directive 94/62/CE. Cette nouvelle disposition témoigne du fait qu'un nombre croissant de pays, de régions et de municipalités dans le monde ont interdit les sacs en plastique légers ou envisagent de le faire et que ce nombre continue à augmenter;

24.

reconnaît que de telles restrictions commerciales nationales sont soumises aux obligations prévues aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cela signifie que certaines conditions doivent être remplies: l'interdiction ne peut pas être discriminatoire pour un certain type de sacs en plastique léger par rapport aux autres et ne peut constituer une restriction déguisée au commerce entre États membres. À cet égard, il estime que tous les sacs légers actuellement disponibles devraient être soumis à une interdiction d'ici 2020;

25.

appelle la Commission européenne à explorer les possibilités d'instaurer une interdiction des sacs en plastique légers à poignées dans les magasins de détail d'ici 2020 à l'échelle de l'UE (7); invite la Commission européenne à étudier les risques de conflits avec les règles du marché intérieur et les règles du commerce international; il conviendrait également de déterminer s'il est nécessaire de modifier la base juridique de la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages et quelle doit être la longueur de la période transitoire. Il y a lieu d'analyser aussi la nécessité de combiner l'interdiction avec la facturation des sacs en plastique réutilisables et d'autres mesures visant à éviter des conséquences non souhaitées;

26.

recommande aux États membres d'associer des représentants des collectivités locales et régionales à toute réflexion sur l'introduction de telles interdictions;

Instruments économiques

27.

appelle à une mise en œuvre complète du principe du «pollueur-payeur» (8) et relève que les États membres qui ont réussi à réduire la consommation de sacs en plastique ont introduit des instruments économiques (redevances/taxes). Cela est illustré par exemple par les résultats encourageants obtenus avec la redevance irlandaise ou la taxe danoise sur les sacs en plastique (9);

28.

rappelle que l'interdiction de la fourniture gratuite de sacs en plastique légers et autres sacs à poignées a produit des résultats positifs dans un certain nombre de régions et devrait par conséquent être envisagée (10);

29.

estime que l'encouragement à l'utilisation de tels instruments tel que proposé n'est pas suffisant et recommande de le remplacer par une obligation faite aux États membres d'utiliser des instruments économiques afin de réduire la consommation de sacs en plastique et de garantir que les sacs en plastique légers à poignées ne sont pas fournis gratuitement. Cette obligation pourrait aussi s'appuyer sur l'article 15 de la directive sur les emballages et les déchets d'emballages, qui encourage déjà le recours à des instruments économiques en général;

30.

souligne que la mise en œuvre d'instruments économiques devrait être laissée à la discrétion des États membres ou des régions disposant de pouvoirs législatifs correspondants;

31.

fait valoir que certains facteurs sont essentiels lors de la conception pour l'efficacité de ces instruments économiques:

des niveaux appropriés de redevance/taxe qui aient un vrai effet dissuasif pour décourager l'utilisation des sacs en plastique; l'exemple de mesures économiques moins efficaces qui ont été introduites par certains États membres, en souligne la nécessité;

des représentants des collectivités locales et régionales devraient être associés à tout examen de l'introduction de redevances/taxes et à l'affectation finale des montants ainsi obtenus qui devraient être utilisés pour des initiatives locales de nettoyage;-

La redevance/taxe devrait être suffisamment élevée pour couvrir les coûts environnementaux et sociaux réels générés tout au long du cycle de vie d'un sac en plastique léger à poignées;

selon le principe de la responsabilité du producteur, les coûts de la collecte/des déchets sauvages et du traitement des sacs en plastique légers à poignées devraient être répercutés au niveau de leur prix;

campagnes de sensibilisation mettant l'accent sur les bénéfices environnementaux dans le cadre des programmes éducatifs, «opérations de nettoyage» et encouragement à l'adoption d'un comportement responsable dans l'industrie du tourisme et des loisirs ainsi que d'autres initiatives en coopération avec l'industrie du plastique et le secteur du commerce de détail;

le rôle des établissements d'enseignement dans la responsabilisation des enfants et dans l'apprentissage de comportements soucieux de l'environnement;

une mise en application efficace sans surcharge administrative pour les collectivités locales et régionales.

32.

estime que l'obligation d'introduire des instruments économiques devrait s'appliquer à tous les types de sacs en plastique à poignées et pas uniquement aux sacs en plastique légers, afin d'encourager une réutilisation accrue des sacs en plastique en général et parce qu'en pratique, les sacs en plastique à poignées réutilisables sont rarement distribués gratuitement de toute façon. Toutefois, les sacs réutilisables pourraient être remplacés gratuitement par le détaillant;

33.

estime que des initiatives volontaires au niveau national, y compris l'obligation de reprise pour les détaillants pourraient contribuer à répartir le coût du traitement de certains déchets plastiques supporté par les autorités chargées de la gestion des déchets et de l'environnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

34.

souligne le potentiel que représentent les instruments économiques s'agissant de générer des revenus pour les collectivités locales et régionales, qui pourraient être utilisés pour compenser les coûts administratifs liés à la mise en œuvre et au contrôle et dégager des fonds qui seraient affectés à des opérations de nettoyage et des projets environnementaux;

35.

réitère son appel à la Commission européenne à étudier la manière d'appliquer la responsabilité étendue du producteur dans l'UE pour prévenir et gérer les déchets de plastique (11);

36.

demande que la Commission européenne envisage une référence à la responsabilité étendue du producteur afin d'inclure la pleine internalisation des coûts et le transfert du coût du traitement de ce type de plastique assumé par les collectivités locales et régionales en tant que gestionnaires des déchets vers les producteurs, y compris les coûts de traitement des déchets sauvages;

37.

accueille favorablement la proposition du commissaire chargé de l'environnement relative à une initiative «Journée européenne de nettoyage» qui serait lancée cette année;

38.

renouvelle son soutien à cette initiative ainsi qu'à d'autres initiatives similaires qui mettent davantage en lumière le défi que représentent pour les collectivités locales et régionales les déchets sauvages dans l'environnement. Il s'agit d'une condition préalable pour faire changer les comportements en vue de réduire l'impact sur l'environnement de la production accrue de déchets et préserver les ressources naturelles;

39.

reconnaît que l'accumulation exponentielle des déchets plastiques dans le milieu marin à l'échelle mondiale appelle à un sursaut de conscience mais l'on sait que la majorité des déchets qui y sont rejetés de manière incontrôlée proviennent du milieu terrestre. Les déchets de sacs en plastique ne sont pas tolérables quel que soit l'environnement!

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

COM(2013) 761 final — considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La consommation de sacs en plastique à poignées entraîne des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n'est prise. Les déchets sauvages de sacs en plastique à poignées viennent aggraver le problème des déchets marins qui menacent les écosystèmes marins dans le monde entier.

La consommation de sacs en plastique à poignées entraîne des quantités considérables de déchets sauvages ainsi qu'une utilisation inefficace des ressources et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n'est prise. Les déchets sauvages de sacs en plastique à poignées viennent aggraver le problème des déchets marins qui menacent les écosystèmes marins, fluviaux et des grandes étendues d'eau dans le monde entier.

Exposé des motifs

Les déchets sauvages de sacs en plastique ne font pas que contribuer au problème des déchets marins mais ont également des conséquences néfastes pour l'environnement en général.

Amendement 2

COM(2013) 761 final — considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne des sacs en plastique légers à poignées, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l'Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ces mesures de réduction devraient tenir compte des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique à poignées dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de l'utilisation de sacs en plastique légers à poignées, les autorités nationales fourniront des données sur leur utilisation conformément à l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne des sacs en plastique légers à poignées, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire de manière significative la consommation de sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l'Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ces mesures de réduction devraient tenir compte des niveaux actuels de consommation de sacs en plastique à poignées dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de l'utilisation de sacs en plastique légers à poignées, les autorités nationales fourniront des données sur leur utilisation conformément à l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Exposé des motifs

Il s'agit d'un renforcement de la formulation en accord avec l'objectif concret proposé de réduction d'au moins 80 % tel que visé à l'article 4 de la directive 94/62/CE.

Amendement 3

COM(2013) 761 final, considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les mesures que doivent prendre les États membres peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme les taxes et redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire l'utilisation des sacs en plastique à poignées, ainsi que des restrictions de commercialisation comme des interdictions par dérogation à l'article 18, de la directive 94/62/CE, sous réserve des exigences énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les mesures que doivent prendre les États membres doivent peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme les taxes et redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire l'utilisation des sacs en plastique à poignées, ainsi que des restrictions de commercialisation comme des interdictions par dérogation à l'article 18, de la directive 94/62/CE, sous réserve des exigences énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Exposé des motifs

La manière la plus efficace de réduire l'utilisation des sacs à poignées en plastique est d'arrêter de les fournir gratuitement. Cela devrait devenir obligatoire dans tous les États membres.

Amendement 4

COM(2013) 761 final, Article 1, point 1 (insérer un nouveau paragraphe 1) — Directive 94/62/CE, Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Néant.

À l'article 3, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   L'on entend par “sacs à poignées” des sacs qui sont fournis aux consommateurs aux points de vente pour pouvoir emporter ou livrer des marchandises ou des produits.»

Exposé des motifs

Il y a lieu d'introduire une définition générale du «sac à poignées» avant de donner celle des sacs «légers», en particulier en rapport avec l'amendement 6.

Amendement 5

COM(2013) 761 final du 1.1 et Directive 94/62/CE du 31.3.2004

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À l'article 3, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

À l'article 3, le paragraphe 2a2 ter suivant est inséré:

«2 bis.   "On entend par “sacs en plastique légers à poignées” les sacs en matière plastique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 10/2011*, d'une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.»

«2 bis 2 ter.   "On entend par “sacs en plastique légers à poignées” les sacs composés intégralement ou partiellement de en matière plastique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 10/2011*, d'une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.»

Exposé des motifs

La modification vise à inclure les sacs comportant un film plastique ou un élément en plastique.

Amendement 6

COM(2013) 761 final du 1.2 et Directive 94/62/CE, article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(2)

A l'article 4, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

(2)

A l'article 4, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis   Les États membres prennent des mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

«1 bis   Les États membres prennent des mesures visant, à l'échelle de l'UE, un objectif minimal de réduction de la consommation de sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire à 35 sacs par personne et par an, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Ces mesures peuvent comprendre l'établissement d'objectifs nationaux en matière de réduction, des instruments économiques ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18 de la présente directive.

C Les mesures prises par les États membres pour réduire la consommation de sacs à poignées doivent peuvent comprendre le recours à des instruments économiques et peuvent aussi comporter l'établissement d'objectifs nationaux en matière de réduction, des instruments économiques ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18 de la présente directive.

Les États membres doivent faire rapport quant aux effets de ces mesures sur l'ensemble de la formation des déchets d'emballages lorsqu'ils informent la Commission conformément à l'article 17 de la présente directive.»

Les États membres doivent faire rapport quant aux effets de ces mesures sur l'ensemble de la formation des déchets d'emballages lorsqu'ils informent la Commission conformément à l'article 17 de la présente directive.

 

Les États membres doivent veiller à ce que les mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées légers ne doivent pas conduiresent pas à une augmentation globale de la production d'emballages.»

Exposé des motifs

Il faut établir un objectif clair de réduction de la consommation des sacs en plastique légers à poignées. Il est fondé sur une réduction de 80 % de la consommation moyenne dans l'UE en 2010.

Tous les sacs à poignées définis à l'amendement 4 devraient faire l'objet de l'application d'instruments économiques.

La disposition du 7e considérant de la proposition de la Commission devrait être reportée dans la partie opérationnelle afin d'éviter tout effet négatif indésirable de l'objectif de réduction.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 3751/2013 fin, CdR 1617/2013 fin.

(2)  BIO 09/2011.

(3)  BIO 09/2011.

(4)  SWD(2013) 444.

(5)  SWD(2013) 444.

(6)  CdR 3751/2013 fin.

(7)  Voir également le document SWD(2013) 444.

(8)  CdR 3751/2013 fin.

(9)  Étude BIO 09/2011, ACR+/ACR+MED 2013.

(10)  CdR 3751/2013 fin.

(11)  CdR 3751/2013 fin.