|
15.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 468/337 |
P7_TA(2013)0585
Modification de certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures ***II
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2016/C 468/79)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position du Conseil en première lecture (13283/1/2013 — C7-0411/2013), |
|
— |
vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0082), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 72 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0421/2013), |
|
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
|
2. |
approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution; |
|
3. |
prend note de la déclaration des États membres et des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution; |
|
4. |
constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
|
5. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
|
6. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, conjointement avec les déclarations jointes à la présente résolution; |
|
7. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 251 E du 31.8.2013, p. 126.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration commune concernant l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission estiment que l'inclusion de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009 est justifiée exclusivement sur la base des caractéristiques particulières de ces règlements avant leur modification par le présent règlement. En conséquence, l'inclusion d'une disposition telle que ces articles est exceptionnelle pour ces deux règlements et ne constitue pas un précédent pour la rédaction de la législation à venir.
Dans un souci de clarté, le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent que l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009 n'introduisent pas de procédures décisionnelles qui différent de celles prévues dans le règlement (UE) no 182/2011 ou s'y ajoutent.
Déclaration des États membres concernant l'application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011 en liaison avec des procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009
Lorsqu'un État membre propose une modification concernant un projet de mesures antidumping ou antisubventions prévues par les règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009 (les «règlements de base») conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011:
|
a) |
il s'assure que la modification est proposée en temps utile de manière à respecter les délais prévus dans les règlements de base et à tenir compte de la nécessité de donner suffisamment de temps à la Commission pour entreprendre toute procédure d'information nécessaire et examiner la proposition de manière appropriée, et au comité pour examiner tout projet de mesure modifié proposé; |
|
b) |
il s'assure que la modification proposée est conforme aux règlements de base tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables; |
|
c) |
il fournit une motivation écrite qui indique au minimum comment la modification proposée se rapporte aux règlements de base et aux faits établis au cours de l'enquête, et qui peut aussi contenir d'autres arguments complémentaires que l'État membre proposant la modification juge appropriés. |
Déclaration de la Commission
en liaison avec les procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009
La Commission est consciente qu'il importe que les États membres reçoivent, lorsque cela est prévu dans les règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009 (les «règlements de base»), des informations leur permettant de contribuer à ce que les décisions soient prises en connaissance de cause, et agira en ce sens.
* * *
Afin de lever tout doute, la Commission entend la référence aux consultations figurant à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011 comme imposant à la Commission, sauf en cas d'extrême urgence, de demander l'avis des États membres avant d'adopter des droits antidumping ou antisubventions provisoires.
* * *
La Commission veillera à gérer de manière efficace tous les aspects des procédures antidumping et antisubventions prévus dans les règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009, y compris la possibilité pour les États membres de proposer des modifications, afin de faire en sorte que les délais fixés dans les règlements de base et les obligations qu'ils imposent aux parties intéressées soient respectés et que toute mesure finalement imposée soit conforme aux faits établis par l'enquête, ainsi qu'aux règlements de base tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales de l'Union.
Déclaration de la Commission sur la codification
L'adoption du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures et du règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d'améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que ces deux règlements auront été adoptés et, au plus tard, le 1er juin 2014.
Déclaration de la Commission sur les actes délégués
Dans le contexte du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures et du règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures, la Commission rappelle qu'elle s'est engagée, au point 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.