15.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 468/223


P7_TA(2013)0527

Accord de partenariat de pêche UE-Côte d'Ivoire: protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière ***

Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2013-2018) (08701/2013 — C7-0216/2013 — 2013/0102(NLE))

(Approbation)

(2016/C 468/41)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08701/2013),

vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2013-2018) (08699/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0216/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0416/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

demande à la Commission de transmettre au Parlement européen les informations pertinentes sur les réunions de la commission mixte prévues à l'article 9 de l'accord, notamment les procès-verbaux et les conclusions, ainsi qu'un rapport annuel sur les résultats de la mise en œuvre effective du programme d'appui sectoriel pluriannuel visé à l'article 3 du protocole; demande encore à la Commission, au cours de la dernière année de validité du protocole et avant l'ouverture des négociations destinées à son renouvellement, de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex-post contenant une analyse coût-bénéfice de l'exécution du protocole;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Côte d'Ivoire.