24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 436/122


P7_TA(2013)0471

Programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie *

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie (COM(2011)0783 — C7-0514/2011 — 2011/0363(NLE))

(Consultation)

(2016/C 436/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0783),

vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0514/2011),

vu l'article 56 de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et son protocole no 4,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7-0119/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

En conformité avec les obligations du traité d'adhésion et avec le soutien de l'Union, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie ont fermé les centrales nucléaires concernées et ont accompli des progrès significatifs sur la voie du déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les progrès réalisés dans les opérations de déclassement actuelles, afin d'atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement conformément aux exigences de sûreté , tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées. Les estimations disponibles montrent que l'achèvement des travaux de déclassement exigera des ressources financières supplémentaires substantielles.

(4)

En conformité avec les obligations du traité d'adhésion et avec le soutien de l'Union, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie ont fermé les centrales nucléaires ou les unités concernées et ont accompli des progrès significatifs sur la voie du déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les progrès réalisés dans les opérations proprement dites de démolition, de décontamination, de démantèlement et de gestion des opérations liées au combustible usé et aux déchets radioactifs et pour mettre en œuvre le processus continu conduisant à l'état final et irréversible de déclassement, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées. Les estimations disponibles montrent que l'achèvement des travaux de déclassement exigera des ressources financières supplémentaires substantielles , compte étant tenu des responsabilités financières partagées de l'Union et des États membres concernés .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

La fermeture prématurée et, ensuite, le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, comprenant deux réacteurs d'une puissance de 1 500 MW chacun, des quatre unités de la centrale nucléaire de Kozloduy, d'une capacité totale de 1 760  MW, et de la centrale nucléaire de Bohunice V1, comprenant deux unités d'une capacité de 880 MW, a imposé une charge lourde et durable aux citoyens des trois pays sur les plans énergétique, financier, économique, environnemental et social.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue haleine et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité économique. Le protocole no 4 de l'acte d'adhésion de 2003 dispose que «Le programme Ignalina sera, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006» et que, «pour la période couverte par les prochaines perspectives financières, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne».

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater)

Dans le cas de la Bulgarie, l'article 30 de l'acte d'adhésion de 2005 se réfère uniquement à la période 2007-2009 et, dans le cas de la Slovaquie, l'acte d'adhésion de 2003 se réfère uniquement à la période 2004-2006. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'article 203 du traité Euratom pour l'aide supplémentaire apportée à la Bulgarie et à la Slovaquie, tandis que le protocole no 4 et l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 devraient servir de bases juridiques pour le maintien de l'aide apportée à la Lituanie.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Dans le cadre des programmes établis pour la période 2007-2013, la supervision de la Commission a été centrée sur l'exécution budgétaire des crédits financiers et sur la mise en œuvre des projets, plutôt que sur l'ampleur des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes dans leur ensemble. En l'absence d'une évaluation suffisante des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes et d'un suivi adéquat de l'utilisation effective des ressources, la responsabilité afférente aux résultats globaux des programmes n'incombe à personne.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

Il y a lieu de tenir dûment compte du rapport spécial no 16/2011 de la Cour des comptes, intitulé «Aide financière de l'Union européenne en faveur du déclassement de centrales nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie: réalisations et défis à relever», où figurent des conclusions et des recommandations. La Cour des comptes conclut que l'essentiel du processus de déclassement en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie reste à réaliser et que son achèvement se heurte à un important manque de fonds (environ 2,5  milliards d'euros). En particulier, de grands projets d'infrastructure ont accusé des retards et des dépassements de coûts pour les principales opérations de déclassement et les estimations de coûts ne sont pas complètes en raison de l'absence d'informations essentielles sur les déchets radioactifs et/ou les installations et les technologies nécessaires pour leur traitement.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater)

Bien que la fermeture de toutes les unités concernées soit intervenue dans les délais respectivement fixés, certains programmes de déclassement continuent à subir des retards qui sont économiquement préjudiciables et politiquement inacceptables. Ces retards devraient être traités dans le cadre du plan de déclassement détaillé révisé.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quinquies)

Certains programmes n'ayant pas encore induit les changements organisationnels nécessaires à un processus de déclassement efficace, il convient de veiller à ce que la transformation nécessaire des structures organisationnelles soit réalisée.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

À la suite des demandes de financement supplémentaires présentées par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, une disposition a été insérée dans la proposition de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 : «Un budget pour la stratégie Europe 2020», laquelle prévoit, pour la sûreté nucléaire et le déclassement, un montant de 700 000 000 EUR provenant du budget général de l'Union européenne. Sur ce montant seront prélevés 500 000 000 EUR aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 EUR en prix courants, pour un nouveau programme destiné à poursuivre le soutien en faveur du déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy entre 2014 et 2020. Le financement au titre de ce nouveau programme devrait être mis à disposition sur une base progressivement décroissante.

(6)

À la suite des demandes de financement supplémentaires présentées par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, l'enveloppe financière affectée à la mise en œuvre du programme pour la période 2014-2020 devrait inclure une aide financière appropriée de l'Union fondée sur chaque plan de déclassement.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Le montant des crédits alloués aux programmes, ainsi que la période de programmation et la répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice peuvent être revus à la lumière des résultats du rapport d'évaluation intermédiaire et final, pour autant que les normes de sûreté les plus élevées et que le processus continu de déclassement conformément aux plans de déclassement respectifs ne soient pas compromis.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Le soutien que couvre le présent règlement devrait assurer la poursuite ininterrompue du déclassement et cibler les mesures visant à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement conformément aux exigences de sûreté , et apportant en tant que telles la plus forte valeur ajoutée de l'Union , tout en assurant la transition vers un financement par les États membres de l'achèvement du déclassement . La responsabilité finale en matière de sûreté nucléaire incombe aux États membres concernés, ce qui implique également la responsabilité finale de son financement, y compris du financement du déclassement. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 107 et 108 du traité.

(7)

Le soutien que couvre le présent règlement devrait assurer la poursuite ininterrompue du déclassement et cibler les mesures visant à mettre en œuvre un processus continu conduisant à l'état final et irréversible de déclassement, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées, étant donné que de telles mesures apportent la plus forte valeur ajoutée de l'Union. La responsabilité finale en matière de sûreté nucléaire incombe aux États membres concernés, ce qui implique également la responsabilité finale de son financement, y compris du financement du déclassement. Le non-respect de cette obligation met les citoyens de l'Union en danger. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Le déclassement des centrales nucléaires couvertes par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités à fermer, afin d'assurer la meilleure efficacité possible.

(9)

Le déclassement des centrales nucléaires couvertes par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités à fermer, ainsi qu'en procédant à des évaluations complètes de l'état d'avancement des processus de déclassement et d'atténuation, afin d'assurer la meilleure efficacité possible.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

Les coûts des activités de déclassement couvertes par le présent règlement devraient être établis conformément aux normes internationalement reconnues dans le domaine de l'estimation des coûts du déclassement, comme l'International Structure for Decommissioning Costing (la structure internationale pour la tarification du déclassement) publiée conjointement par l'Agence pour l'énergie nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique et la Commission.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Un contrôle efficace de l'avancement du processus de déclassement sera réalisé par la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l'Union au financement alloué dans le cadre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe aux États membres. Ce contrôle inclut la mesure efficace des résultats et l'évaluation efficace des mesures correctives au cours du programme.

(11)

Un contrôle efficace de l'avancement du processus de déclassement sera réalisé par la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l'Union au financement alloué dans le cadre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe aux États membres. Ce contrôle inclut la mesure efficace des résultats et l'évaluation efficace des mesures correctives au cours du programme. Ce contrôle devrait se fonder sur l'établissement d'indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs pertinents qui peuvent facilement faire l'objet d'un suivi et de rapports selon les besoins.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

La Commission devrait garantir le degré le plus élevé de transparence, de responsabilité et de contrôle démocratique quant à l'utilisation des fonds de l'Union, particulièrement en ce qui concerne leur contribution, tant escomptée que réelle, à la réalisation des objectifs généraux du programme. En particulier, les problèmes critiques de gestion et d'ordre juridique, financier ou technique doivent être réglés ou des mesures doivent être prises pour les résoudre.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Tous les efforts devraient être déployés pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion et l'assistance donnée pendant la période 2007-2013 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit le programme pluriannuel d'assistance au déclassement nucléaire pour la période 2014-2020 (ci-après le «programme») fixant les règles de mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy (ci-après le «programme Kozloduy»), des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina (ci-après le «programme Ignalina») et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 (ci-après le «programme Bohunice»).

Le présent règlement établit le programme pluriannuel d'assistance au déclassement nucléaire pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «programme») fixant les règles de la poursuite de la mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement irréversible des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy (ci-après dénommé «programme Kozloduy»), des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina (ci-après dénommé «programme Ignalina») et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 (ci-après dénommé «programme Bohunice»).

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Définition

 

Aux fins du présent règlement, le déclassement couvre les activités préparatoires préalables à la fermeture définitive (par exemple, l'élaboration d'un plan de déclassement, la préparation de la documentation relative aux permis et les projets d'infrastructure de gestion des déchets) et toutes les activités qui suivent la fermeture des réacteurs, à savoir le retrait et l'élimination du combustible usé, la décontamination, le démantèlement et/ou la démolition des installations nucléaires, l'élimination du reste des déchets radioactifs et la restauration de l'environnement du site contaminé. Le processus de déclassement est terminé lorsque l'installation n'est plus soumise à aucun contrôle réglementaire, ni à aucune restriction au plan radiologique.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'objectif général du présent programme est d'aider les États membres concernés à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement , respectivement, des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice VI , conformément à leurs plans de déclassement respectifs, tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible.

1.   L'objectif général du programme est d'aider les États membres concernés à mettre en œuvre un processus continu conduisant à l'état final et irréversible de déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice VI tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible conformément au droit de l'Union sur la sûreté nucléaire et notamment aux directives 96/29/Euratom  (1) , 2009/71/Euratom  (2) et 2011/70/Euratom du Conseil  (3).

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point a — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii)

gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés ;

(iii)

gestion sûre du stockage à long terme et de l'élimination des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan national de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets stockés et éliminés ;

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point b — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii)

démantèlement de la salle des turbines et des autres bâtiments auxiliaires et gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesuré par le type et le nombre de systèmes auxiliaires démantelés et par la quantité et le type de déchets conditionnés ;

(iii)

démantèlement de la salle des turbines et des autres bâtiments auxiliaires et gestion sûre du stockage à long terme et de l'élimination des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan national de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets stockés et éliminés ;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point c — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii)

gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés.

(iii)

gestion sûre du stockage à long terme et de l'élimination des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan national de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets stockés et éliminés;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Chacun des programmes de déclassement visés au paragraphe 2 peut également comprendre des mesures de maintien du niveau élevé de sureté qui doit être assuré lors de la fermeture des centrales nucléaires.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les étapes principales, ainsi que les échéances cibles , doivent être définies dans l'acte visé à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Les étapes principales, les résultats généraux attendus, les échéances cibles et les indicateurs de résultats du programme de travail annuel commun sont définis dans l'acte visé à l'article 6, paragraphe 2.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2014-2020 s'élève à 552 947 000  EUR en prix courants.

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2014-2020 s'élève à 969 260 000  EUR en prix courants.

Ce montant est réparti comme suit entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice:

Ce montant est réparti comme suit entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice:

(a)

208 503 000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période de 2014 à 2020;

(a)

293 032 000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période de 2014 à 2020;

(b)

229 629 000 EUR pour le programme Ignalina pour la période de 2014 à  2017 ;

(b)

450 818 000 EUR pour le programme Ignalina pour la période de 2014 à  2020 ;

(c)

114 815 000 EUR pour le programme Bohunice pour la période de 2014 à  2017 .

(c)

225 410 000 EUR pour le programme Bohunice pour la période de 2014 à  2020 .

 

1 bis.     Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel et sans préjudice des dispositions de l'accord interinstitutionnel du … 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière  (4) .

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission examinera les résultats du programme et évaluera l'avancement des programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 2, paragraphe 3, d'ici à la fin de 2015 , dans le cadre de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 8. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission pourra revoir le montant des crédits alloués au programme, ainsi que la période de programmation et la répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice.

2.    Sur la base des programmes visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, la Commission examinera les résultats du programme et évaluera l'avancement des programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 2, paragraphe 3, d'ici à la fin de 2017 , dans le cadre de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 8. Sur la base des résultats de cette évaluation et pour tenir compte des progrès réalisés ainsi que pour s'assurer que les ressources continuent d'être allouées en fonction des besoins réels , la Commission revoit, lorsque cela s'avère nécessaire, le montant des crédits alloués au programme, ainsi que la période de programmation et la répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice. Aucun ajustement des crédits ne peut mettre en péril les normes de sûreté des centrales nucléaires visées à l'article premier.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L'enveloppe financière octroyée aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs; en particulier, les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union européenne dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques axés notamment sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.

3.   L'enveloppe financière octroyée aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs; en particulier, les études, les réunions d'experts, les formations, les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union européenne dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement. Les dépenses liées aux réseaux informatiques axés notamment sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme peuvent également être couvertes .

L'enveloppe financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil, du règlement (Euratom) no 549/2007 du Conseil et du règlement (Euratom) no 647/2010 du Conseil.

L'enveloppe financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil, du règlement (Euratom) no 549/2007 du Conseil et du règlement (Euratom) no 647/2010 du Conseil. L'enveloppe financière ne couvre pas de mesures autres que celles visées au présent article et à l'article 2 du présent règlement.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Tous les efforts sont déployés pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion et l'assistance donnée pendant la période 2007-2013 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les désaccords quant à l'interprétation des traités et à l'attribution des contrats sont soumis à un recours juridictionnel ou, pour ce qui est de l'attribution des contrats, à une procédure d'arbitrage.

 

Les retards dans la construction qui en résulteraient peuvent entraîner des reports de paiements et des réductions de l'enveloppe financière. La Commission soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport d'évaluation annuel visé à l'article 6, paragraphe 1 bis.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie satisfont aux conditions ex ante suivantes avant le 1er janvier 2014:

1.   La Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie prennent les mesures appropriées pour s'assurer qu'elles satisfont aux conditions ex ante suivantes au plus tard le 1er janvier 2014:

(a)

alignement sur l'acquis de l'Union ; en particulier dans le domaine de la sûreté nucléaire, transposition en droit national de la directive 2009/71/Euratom du Conseil sur la sûreté nucléaire et de la directive 2011/70/Euratom du Conseil sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

(a)

alignement sur l'acquis de l'Union dans le domaine de la sûreté nucléaire , en particulier en ce qui concerne la transposition en droit national de la directive 2009/71/Euratom du Conseil sur la sûreté nucléaire et de la directive 2011/70/Euratom du Conseil sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

(b)

établissement d'un cadre juridique national comportant des dispositions adéquates pour l'affectation en temps opportun des ressources financières nationales nécessaires à l'achèvement du déclassement de façon sûre, conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État;

(b)

établissement , dans un cadre juridique national , d'un plan de financement global qui identifie l'ensemble des fonds requis pour l'achèvement du déclassement de façon sûre des réacteurs nucléaires couverts par le présent règlement et qui recense clairement les sources de financement , conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État;

(c)

soumission à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé.

(c)

soumission à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé qui établit les principaux objectifs et tâches ventilés en fonction du niveau des activités de déclassement, les projets envisagés, le calendrier, les étapes concrètes, la structure des coûts et les proportions de cofinancement, notamment des détails sur la façon dont les financements nationaux seront garantis à long terme . Ce plan doit tenir dûment compte des dernières lignes directrices de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) et de la Commission sur l'estimation des coûts du déclassement.

 

1 bis.     Au plus tard le 1er janvier 2014, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie fournissent à la Commission les informations prouvant qu'elles satisfont aux conditions ex ante visées au paragraphe 1.

2.   La Commission évalue les informations fournies sur le respect des conditions ex ante lors de la préparation du programme de travail annuel 2014 tel que visé à l'article 6, paragraphe 1. Elle peut décider , lors de l'adoption du programme de travail annuel, de suspendre totalement ou en partie le soutien financier de l'Union en attendant l'achèvement satisfaisant des conditions ex ante.

2.   La Commission évalue les informations fournies sur le respect des conditions ex ante lors de la préparation du programme de travail annuel 2014 tel que visé à l'article 6, paragraphe 1 , en examinant en particulier si les problèmes critiques de gestion et d'ordre juridique, financier ou technique ont été réglés ou si des mesures ont été prises pour les résoudre . S'il existe un avis motivé de la Commission concernant une infraction pour non-respect des conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article, ou si les conditions visées au paragraphe 1, point b) ou c), du présent article ne sont pas remplies de manière satisfaisante, la Commission peut décider de suspendre totalement ou en partie le soutien financier de l'Union en attendant l'achèvement satisfaisant des conditions ex ante.

 

De telles décisions se reflètent dans l'adoption du programme de travail annuel et ne mettent pas en péril les normes de sûreté des centrales nucléaires visées à l'article premier. Le montant du soutien suspendu est établi conformément aux critères énoncés dans les actes visés à l'article 6, paragraphe 2.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission adopte un seul programme de travail annuel commun aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice et précisant les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel.

1.    Au début de chaque année de la période 2014-2020, la Commission adopte un seul programme de travail annuel commun aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice qui précise respectivement les objectifs, les résultats attendus, les échéances cibles, les indicateurs de performance y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel.

 

1 bis.     À la fin de chaque année de la période 2014-2020, la Commission fournit au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des programmes de travail annuels communs. Ce rapport sert de base pour l'adoption des programmes de travail annuels suivants.

2.   La Commission adopte, le 31 décembre 2014 au plus tard, les procédures de mise en œuvre détaillées pour la durée du programme. L'acte fixant les procédures de mise en œuvre définit également plus en détail les résultats attendus, les activités et les indicateurs de performance y afférents concernant les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice. Il contient les plans de déclassement détaillés révisés visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constituent la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps opportun des résultats attendus.

2.   La Commission adopte, le 31 décembre 2014 au plus tard, les procédures de mise en œuvre détaillées pour la durée du programme . Ces actes d'exécution fixant les procédures de mise en œuvre définissent également plus en détail les éléments visés au paragraphe 1 du présent article concernant les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice. Il contient les plans de déclassement détaillés révisés visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constituent la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps opportun des résultats attendus.

 

2 bis.     La Commission veille à la mise en œuvre du présent règlement. Elle procède à une évaluation intermédiaire telle que prévu à l'article 8, paragraphe 1.

3.   Les programmes de travail annuels et les actes fixant les procédures de mise en œuvre visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 9, paragraphe 2.

3.   Les programmes de travail annuels et les actes fixant les procédures de mise en œuvre visées aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit chaque exercice comptable, les États membres concernés font rapport sur l'utilisation des dotations financières. Ces rapports, certifiés par les organes de contrôle nationaux, sont remis à la Commission et au Conseil pour être intégrés dans la procédure de décharge du budget général de l'Union.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

2.   La Commission ou ses représentants , les organes de contrôle nationaux des États membres où se situent les installations nucléaires à déclasser et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme. Les résultats de ces contrôles sont communiqués au Parlement européen.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union. Les résultats de ces contrôles et vérifications sont communiqués au Parlement européen.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place et garantissent que les résultats de ces contrôles et vérifications sont communiqués au Parlement européen .

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation

Évaluation intermédiaire

1.   À la fin de 2015 au plus tard, un rapport d'évaluation est rédigé par la Commission concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union, en vue d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. Dans le cadre de l'évaluation est en outre examinée la possibilité de procéder à une simplification, la cohérence interne et externe de la réalisation et le maintien de la pertinence de tous les objectifs. Elle tient compte des résultats des évaluations sur l'impact à long terme des mesures précédentes.

1.   À la fin de 2017 au plus tard, un rapport d'évaluation intermédiaire est rédigé par la Commission , en collaboration étroite avec les États membres concernés et les bénéficiaires, concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union et d'efficacité de la gestion des programmes, y compris de la gestion des fonds de l'Union , en vue d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut réexaminer l'adéquation des crédits alloués au programme et leur répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice, en accord avec les autorités budgétaires de l'Union et conformément au règlement (UE) no …/2013 [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020]. Dans le cadre de l'évaluation intermédiaire est en outre examinée la possibilité de procéder à une simplification, la cohérence interne et externe de la réalisation et le maintien de la pertinence de tous les objectifs. Elle tient compte des résultats des évaluations sur l'impact à long terme des mesures précédentes.

2.     La Commission procède à une évaluation ex post, en étroite coopération avec les États membres et les bénéficiaires. Dans le cadre de celle-ci sont examinées l'efficacité du programme et l'incidence de celui-ci sur le déclassement.

 

3.    Les évaluations tiennent compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.

3.    L'évaluation intermédiaire tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2 , et du respect des exigences énoncées dans le plan de déclassement visé à l'article 4, paragraphe 1, point c) .

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations susmentionnées au Parlement européen et au Conseil.

4.   La Commission présente les conclusions des évaluations susmentionnées au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Évaluation finale pour la période 2014-2020

 

1.     La Commission effectue une évaluation ex post en étroite coopération avec les bénéficiaires. Dans le cadre de celle-ci sont examinées l'efficacité et l'efficience du programme et l'incidence de celui-ci sur le déclassement.

 

2.     Avant le 31 décembre 2020, la Commission rédige, en étroite coopération avec les États membres concernés et les bénéficiaires, un rapport d'évaluation final sur l'efficacité et l'efficience du programme et sur l'efficacité des mesures financées en termes d'impact, d'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union en se fondant sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents. Le rapport d'évaluation détermine si de nouvelles aides financières de l'Union sont nécessaires dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel.

 

3.     L'évaluation finale tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.

 

4.     La Commission communique les conclusions de l'évaluation finale au Parlement européen et au Conseil.

 

5.     La Commission tient compte des différentes compétences techniques et stratégies de la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie en matière de déclassement pour rechercher des moyens d'harmoniser les approches adoptées en matière de déclassement au sein de l'Union afin de disposer en temps opportun des connaissances nécessaires pour améliorer la compétitivité de l'industrie nucléaire de l'Union dans ce domaine.


(1)   Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

(2)   Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(3)   Directive 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(4)   JO …