19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/106


P7_TA(2013)0398

Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 181/24)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Les avertissements sanitaires s'inscrivent dans une stratégie de lutte contre le tabagisme organisée, efficace et de long terme, servant une finalité et des objectifs précisément définis.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

La taille du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, la propension des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production pour toute l'Union européenne dans un nombre restreint d'installations au sein des États membres et l'ampleur du commerce transfrontalier des produits du tabac et des produits connexes qui en résulte plaident en faveur de mesures législatives au niveau de l'Union européenne plutôt qu'au niveau national , afin de réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

La taille du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, la propension des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production pour toute l'Union européenne dans un nombre restreint d'installations au sein des États membres et l'ampleur du commerce transfrontalier des produits du tabac et des produits connexes qui en résulte plaident en faveur de mesures législatives renforcées au niveau de l'Union européenne, afin de réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Des mesures législatives au niveau de l'Union sont également nécessaires pour mettre en œuvre la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac ( ci-après «CCLAT») de mai 2003 , auquel sont parties l'Union européenne et ses États membres . Il convient notamment de tenir compte de ses articles 9 (réglementation de la composition des produits du tabac), 10 (réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer), 11 (conditionnement et étiquetage des produits du tabac), 13 (publicité) et 15 (commerce illicite des produits du tabac). Une série de directives sur l'application des dispositions de la CCLAT a été adoptée par consensus lors de différentes sessions de la conférence des parties à la convention, avec l'appui de l'Union européenne et de ses États membres.

(7)

Des mesures législatives au niveau de l'Union sont également nécessaires pour mettre en œuvre l'importante convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac («CCLAT») de mai 2003 . Tous les États membres et l'Union européenne elle-même ont signé et ratifié la CCLAT et sont dès lors tenus, en vertu du droit international, d'en respecter les dispositions . Il convient en particulier de tenir compte de ses articles 9 (réglementation de la composition des produits du tabac), 10 (réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer), 11 (conditionnement et étiquetage des produits du tabac), 13 (publicité) et 15 (commerce illicite des produits du tabac). Une série de directives sur l'application des dispositions de la CCLAT a été adoptée par consensus lors de différentes sessions de la conférence des parties à la convention, avec l'appui de l'Union européenne et de ses États membres.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( ci-après «le traité»), il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, en tenant notamment compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et au vu des effets particulièrement nocifs du tabac, il convient de mettre l'accent sur la protection de la santé afin de réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes.

(8)

Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («le traité»), il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, en tenant notamment compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et au vu des effets particulièrement nocifs du tabac, il convient de mettre l'accent sur la protection de la santé afin de réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes. À cette fin, les États membres devraient promouvoir des campagnes de prévention du tabagisme, en particulier dans les établissements scolaires et dans les médias. Il importe que les fabricants de produits du tabac soient tenus d'assumer, en vertu du principe de la responsabilité du producteur, les coûts des soins de santé liés aux conséquences de la consommation de tabac.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Étant donné que, dans de nombreux États membres, il est probable qu'une bonne partie des fumeurs ne renoncera pas totalement à la cigarette, la législation devrait tenir compte de leur droit de connaître objectivement les effets que la consommation éventuelle du tabac aura sur leur santé, information que leur donne aussi l'emballage du produit qu'ils sont susceptibles de consommer.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Il y a lieu de faire référence aux normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, reconnues à l'échelle internationale, pour mesurer les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes. En ce qui concerne les autres émissions, il n'existe pas de normes ou de tests bénéficiant d'une reconnaissance internationale qui permettent de quantifier les rendements. Des travaux sont cependant en cours en vue d'en élaborer.

(10)

Il y a lieu de faire référence aux normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, reconnues à l'échelle internationale, pour mesurer les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes. En ce qui concerne les autres émissions, il n'existe pas de normes ou de tests bénéficiant d'une reconnaissance internationale qui permettent de quantifier les rendements. Les États membres et la Commission devraient cependant encourager activement les travaux en cours au niveau international en vue d'en élaborer.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

Le polonium 210 présent dans le tabac est connu comme étant fortement cancérogène. Un ensemble de mesures simples permettrait de le faire disparaître presque entièrement des cigarettes. Aussi convient-il de fixer une teneur maximale en polonium 210 qui se traduirait par une réduction de 95 % de la teneur moyenne actuelle des cigarettes en polonium 210. Il y a lieu de concevoir une norme ISO ayant pour objet la mesure de la teneur du tabac en polonium 210.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

S'agissant de la fixation des rendements maximaux, il pourrait ultérieurement être nécessaire et opportun d'abaisser les rendements établis ou de fixer des seuils maximaux en matière d'émissions, compte tenu de leur toxicité ou de l'effet de dépendance qu'elles engendrent.

(11)

S'agissant de la fixation des rendements maximaux, il pourrait ultérieurement être nécessaire et opportun de réduire les rendements établis ou de fixer des seuils maximaux en matière d'émissions, compte tenu de leur toxicité ou de l'effet de dépendance qu'elles engendrent.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

En raison du recours à des modèles de déclaration différents, il est actuellement difficile, pour les fabricants et les importateurs, de s'acquitter de leurs obligations en matière de déclarations, ce qui complique aussi la tâche des États membres et de la Commission au moment de comparer et d'analyser les informations reçues pour en tirer des conclusions. C'est pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle commun et obligatoire pour la déclaration des ingrédients et des émissions. Il convient de garantir au grand public la plus grande transparence en ce qui concerne les informations relatives aux produits, tout en veillant à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient dûment pris en compte.

(13)

En raison du recours à des modèles de déclaration différents, il est actuellement difficile, pour les fabricants et les importateurs, de s'acquitter de leurs obligations en matière de déclarations, ce qui complique aussi la tâche des États membres et de la Commission au moment de comparer et d'analyser les informations reçues pour en tirer des conclusions. C'est pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle commun et obligatoire pour la déclaration des ingrédients et des émissions. Il convient de garantir au grand public la plus grande transparence en ce qui concerne les informations relatives aux produits, tout en veillant à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient dûment pris en compte , en particulier ceux des petites et moyennes entreprises (PME) .

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

L'absence de stratégie harmonisée concernant la réglementation relative aux ingrédients nuit au bon fonctionnement du marché intérieur et à la libre circulation des biens dans l'Union européenne. Certains États membres ont adopté des textes législatifs ou conclu des accords contraignants avec le secteur en vue d'autoriser ou d'interdire certains ingrédients. Il s'ensuit que certains ingrédients sont soumis à une réglementation dans certains États membres et non dans les autres. Les États membres réservent en outre un traitement différent aux additifs intégrés dans le filtre des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, les entraves au marché intérieur devraient s'accroître dans les années à venir, compte tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et de ses directives d'application, et compte tenu de l'expérience acquise dans d'autres juridictions, hors de l'Union européenne. Les directives sur l'application des articles 9 et 10 de la CCLAT appellent notamment à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du produit et pour créer l'impression qu'il a des effets bénéfiques sur la santé, des ingrédients associés à l'énergie et à la vitalité ou encore de ceux qui ont des propriétés colorantes.

(14)

L'absence de stratégie harmonisée concernant la réglementation relative aux ingrédients nuit au bon fonctionnement du marché intérieur et à la libre circulation des biens dans l'Union européenne. Certains États membres ont adopté des textes législatifs ou conclu des accords contraignants avec le secteur en vue d'autoriser ou d'interdire certains ingrédients. Il s'ensuit que certains ingrédients sont soumis à une réglementation dans certains États membres et non dans les autres. Les États membres réservent en outre un traitement différent aux additifs intégrés dans le filtre des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, les entraves au marché intérieur devraient s'accroître dans les années à venir, compte tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et de ses directives d'application, et compte tenu de l'expérience acquise dans d'autres juridictions, hors de l'Union européenne. Les directives sur l'application des articles 9 et 10 de la CCLAT appellent notamment à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du produit et pour créer l'impression qu'il a des effets bénéfiques sur la santé, des ingrédients associés à l'énergie et à la vitalité ou encore de ceux qui ont des propriétés colorantes. Les ingrédients qui renforcent l'effet de dépendance et la toxicité devraient également être supprimés.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Aux fins de la protection de la santé humaine, les additifs destinés à être utilisés dans les produits du tabac devraient être soumis à une évaluation de leur innocuité. L'utilisation d'additifs ne devrait être admise dans les produits du tabac que s'ils figurent sur une liste des additifs autorisés dressée par l'Union. Cette liste devrait aussi préciser toutes les conditions ou restrictions applicables à l'utilisation des additifs autorisés. Les produits du tabac qui contiennent des additifs ne figurant pas sur la liste établie par l'Union ou dont l'utilisation n'est pas conforme à la présente directive ne doivent pas être commercialisés sur le marché de l'Union.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)

Il importe de prendre en considération non seulement les propriétés des additifs comme tels, mais aussi celles des produits de leur combustion. Les additifs et les produits de leur combustion ne devraient pas être de nature à remplir les critères de classification comme substances dangereuses conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  (2) .

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac , y compris les produits du tabac sans combustion contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, augmentent encore le risque de réglementations divergentes, ce qui pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation. La vente de produits mentholés a ainsi progressivement augmenté dans de nombreux pays, malgré le recul global du tabagisme. Un certain nombre d'études indiquent que les produits du tabac mentholés peuvent faciliter l'inhalation de la fumée et encourager les jeunes à commencer à fumer. Il convient d'éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre cigarettes aromatisées (mentholées et parfumées au clou de girofle, par exemple).

(15)

Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac augmentent encore le risque de réglementations divergentes, ce qui pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation. La vente de produits mentholés a ainsi progressivement augmenté dans de nombreux pays, malgré le recul global du tabagisme. Un certain nombre d'études indiquent que les produits du tabac mentholés peuvent faciliter l'inhalation de la fumée et encourager les jeunes à commencer à fumer. Il convient d'éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre cigarettes aromatisées (mentholées et parfumées au clou de girofle, par exemple).

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

L'interdiction des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ne vaut pas interdiction totale d'utiliser des additifs individuellement, mais oblige les fabricants à réduire la quantité d'additif ou de mélange d'additifs utilisée, de telle sorte que ceux-ci ne produisent plus d'arôme caractérisant. Le recours aux additifs nécessaires à la fabrication des produits du tabac devrait être autorisé, dès lors qu'ils ne produisent pas d'arôme caractérisant. La Commission devrait assurer des conditions uniformes d'application de la disposition relative aux arômes caractérisants. Les États membres et la Commission devraient faire appel à des groupes d'experts indépendants pour appuyer un tel processus décisionnel. L'application de la présente directive ne devrait pas opérer de distinction entre les différentes variétés de tabacs.

supprimé

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Certains additifs sont employés pour créer l'impression que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu'ils présentent pour la santé ont été réduits ou qu'ils augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Ces additifs devraient être interdits afin de garantir l'uniformité de la réglementation et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé.

(17)

Certains additifs sont employés pour créer l'impression que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu'ils présentent pour la santé ont été réduits ou qu'ils augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Afin de garantir l'uniformité de la réglementation et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé , ces additifs ne devraient pas être autorisés. Par ailleurs, les additifs qui confèrent un arôme caractérisant ne doivent pas être autorisés, sans pour autant aboutir à l'interdiction totale d'utiliser des additifs individuellement. Néanmoins, les fabricants devraient être tenus de réduire la quantité d'additif ou de mélange d'additifs utilisée, de telle sorte que ceux-ci ne produisent plus d'arôme caractérisant. Il devrait être possible d'autoriser le recours aux additifs nécessaires à la fabrication des produits du tabac, à condition qu'ils ne produisent pas un arôme caractérisant et qu'ils ne participent pas à l'attrait de ces produits.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Un nombre croissant de personnes, principalement des enfants, souffrent d'asthme et de diverses allergies. Comme l'observe l'OMS, toutes les causes de l'asthme ne sont pas comprises, mais il importe de prévenir les facteurs de risque tels que les allergènes, le tabac et les irritants chimiques afin que chaque personne jouisse d'une meilleure qualité de vie.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Dans la mesure où la directive met l'accent sur les jeunes, les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion , dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient faire l'objet d'une dérogation à certaines prescriptions relatives aux ingrédients, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée du point de vue du volume des ventes ou des habitudes de consommation des jeunes.

(18)

Dans la mesure où la directive met l'accent sur les jeunes, les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau , dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient faire l'objet d'une dérogation à certaines prescriptions relatives aux ingrédients, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée du point de vue du volume des ventes ou des habitudes de consommation des jeunes.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)

Les États membres devraient être incités à aménager, s'ils ne l'ont pas encore fait, leur législation nationale relative à la protection des jeunes de telle sorte que la vente de produits du tabac aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que la consommation de ces produits par les personnes de moins de 18 ans soient interdites; ils devraient aussi veiller à ce que ces interdictions soient respectées.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter)

Il est souligné à l'article 16 de la CCLAT que les parties à la convention sont tenues d'adopter des mesures à l'égard des produits destinés aux consommateurs qui n'ont pas atteint l'âge prévu, tels que les produits alimentaires et les jouets revêtant la forme de produits du tabac susceptibles d'être attrayants pour les mineurs. Il existe sur le marché, depuis quelques années, divers produits, comme les sticks de vaporisation pour chicha, qui ne contiennent pas de nicotine mais ont la forme de cigarettes, tendent à imiter l'action de fumer par la vaporisation de substances dont l'innocuité n'est pas encore prouvée scientifiquement et simulent au moyen d'une diode lumineuse la combustion d'une cigarette. Ces produits sont manifestement fabriqués pour être attrayants auprès des jeunes et des consommateurs qui n'ont pas atteint l'âge prévu et sont de plus en plus populaires chez les mineurs dans plusieurs États membres. Les habitudes de consommation que l'usage de ces cigarettes d'imitation suscite parmi les jeunes consommateurs et les mineurs nourrissent des préoccupations croissantes.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac; en conséquence, elles devraient être éliminées. Il se peut en outre que les consommateurs de certains États membres soient mieux informés que d'autres quant aux risques que présentent les produits du tabac pour la santé. Faute d'action supplémentaire au niveau de l'Union, les disparités actuelles risquent de s'accroître au cours des prochaines années.

(20)

De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac; en conséquence, elles devraient être éliminées. Il se peut en outre que les consommateurs de certains États membres soient mieux informés que d'autres quant aux risques que présentent les produits du tabac pour la santé. Faute de mesures supplémentaires d'harmonisation au niveau de l'Union, les disparités actuelles risquent de s'accroître au cours des prochaines années.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Les dispositions en matière d'étiquetage doivent également être adaptées aux nouvelles données scientifiques. Ainsi, il est établi que les rendements de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone figurant sur les paquets de cigarettes peuvent induire en erreur, car ils incitent les consommateurs à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d'autres. Certains éléments indiquent aussi que les avertissements sanitaires combinés de grande taille sont plus efficaces que ceux qui ne comportent que du texte. C'est la raison pour laquelle les avertissements sanitaires combinés devraient devenir obligatoires dans toute l'Union et devraient recouvrir des parties substantielles et bien visibles de la surface des paquets. Il convient de fixer des dimensions minimales pour l'ensemble des avertissements sanitaires, en vue de garantir leur visibilité et leur efficacité.

(22)

Les dispositions en matière d'étiquetage doivent également être adaptées aux nouvelles données scientifiques. Ainsi, il est établi que les rendements de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone figurant sur les paquets de cigarettes peuvent induire en erreur, car ils incitent les consommateurs à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d'autres. Certains éléments indiquent aussi que les avertissements sanitaires combinés de grande taille , sous forme de texte et d'image, sont plus efficaces que ceux qui ne comportent que du texte. C'est la raison pour laquelle les avertissements sanitaires combinés devraient devenir obligatoires dans toute l'Union et devraient recouvrir des parties substantielles et bien visibles du champ de vision de la surface des paquets. Il convient de fixer des dimensions minimales pour l'ensemble des avertissements sanitaires, en vue de garantir leur visibilité et leur efficacité.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Afin de garantir l'intégrité et la visibilité des avertissements sanitaires et de maximiser leur efficacité, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant les dimensions de ces avertissements, ainsi que certains aspects relatifs à la présentation du conditionnement des produits du tabac , notamment le mécanisme d'ouverture . Le paquet et les produits peuvent induire en erreur les consommateurs, notamment les jeunes, en suggérant une nocivité moindre. C'est par exemple le cas de certains messages ou éléments tels que les mentions «à faible teneur en goudron», «léger», «ultra-léger», «doux», «naturel», «bio», «sans additifs», «non aromatisé», «slim» (cigarettes fines), ainsi que certains noms, images et signes, figuratifs ou non. De la même façon, la longueur et la présentation des cigarettes peuvent induire les consommateurs en erreur en créant l'impression qu'elles sont moins nocives. Il ressort en outre d'une étude récente que les fumeurs de cigarettes fines étaient plus enclins à estimer que leur marque pouvait présenter une nocivité moindre. Il convient de remédier à ce problème.

(23)

Afin de garantir l'intégrité et la visibilité des avertissements sanitaires et de maximiser leur efficacité, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant les dimensions de ces avertissements, ainsi que certains aspects relatifs à la présentation du conditionnement des produits du tabac. Le paquet et les produits peuvent induire en erreur les consommateurs, notamment les jeunes, en suggérant une nocivité moindre. C'est par exemple le cas de certains messages ou éléments tels que les mentions «à faible teneur en goudron», «léger», «ultra-léger», «doux», «naturel», «bio», «sans additifs», «non aromatisé», «slim» (cigarettes fines), ainsi que certains noms, images et signes, figuratifs ou non. De la même façon, la longueur et la présentation des cigarettes peuvent induire les consommateurs en erreur en créant l'impression qu'elles sont moins nocives. Il ressort en outre d'une étude récente que les fumeurs de cigarettes fines étaient plus enclins à estimer que leur marque pouvait présenter une nocivité moindre. Il convient de remédier à ce problème.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Il est prouvé que les produits du tabac contiennent et émettent de nombreuses substances nocives ainsi que des agents cancérigènes connus, dangereux pour la santé humaine après combustion. Il a été clairement démontré sur le plan scientifique que le tabagisme passif est la cause de décès, de maladies et d'incapacités et comporte des dangers, notamment pour les enfants à naître et les nourrissons. Il peut provoquer ou aggraver des problèmes respiratoires chez les personnes qui inhalent la fumée. Par conséquent, les avertissements sanitaires devaient mentionner également le risque pour la santé que comporte le tabagisme passif.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient bénéficier d'une dérogation à certaines obligations en matière d'étiquetage, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée s'agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes. L'étiquetage de ces autres produits du tabac devrait être soumis à des règles spécifiques. Il convient de garantir la visibilité des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac sans combustion. Ils devraient par conséquent être placés sur les deux surfaces principales du conditionnement de ces produits.

(24)

Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau , dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient bénéficier d'une dérogation à certaines obligations en matière d'étiquetage, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée s'agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes. L'étiquetage de ces autres produits du tabac devrait être soumis à des règles spécifiques. Il convient de garantir la visibilité des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac sans combustion. Ils devraient par conséquent être placés sur les deux surfaces principales du conditionnement de ces produits.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Des volumes considérables de produits illicites non conformes aux exigences de la directive 2001/37/CE sont mis sur le marché, et tout indique que ces volumes pourraient être amenés à augmenter. Ces produits portent préjudice à la libre circulation des produits conformes et à la protection qu'assurent les dispositions législatives antitabac. En outre, l'Union est tenue, aux termes de la CCLAT, de lutter contre les produits illicites dans le cadre d'une politique antitabac globale. Il convient en conséquence d'instaurer un marquage unique et sécurisé des unités de conditionnement des produits du tabac et de prévoir l'enregistrement de leurs mouvements, afin de permettre leur identification et leur suivi dans l'Union européenne, mais aussi de contrôler et d'améliorer leur conformité à la présente directive. Il y a en outre lieu de prévoir l'instauration de dispositifs de sécurité qui permettront de déterminer plus facilement si les produits sont authentiques ou non.

(26)

Des volumes considérables de produits illicites non conformes aux exigences de la directive 2001/37/CE sont mis sur le marché, et tout indique que ces volumes pourraient être amenés à augmenter. Ces produits portent préjudice à la libre circulation des produits conformes et à la protection qu'assurent les dispositions législatives antitabac. En outre, l'Union est tenue, aux termes de la CCLAT, de lutter contre les produits illicites dans le cadre d'une politique antitabac globale. Il convient en conséquence d'instaurer un marquage unique et sécurisé des unités de conditionnement et des emballages extérieurs de transport des produits du tabac et de prévoir l'enregistrement de leurs mouvements, afin de permettre leur identification et leur suivi dans l'Union européenne, mais aussi de contrôler et d'améliorer leur conformité à la présente directive. Il y a en outre lieu de prévoir l'instauration de dispositifs de sécurité qui permettront de déterminer plus facilement si les produits sont authentiques ou non et de veiller à ce que les identifiants uniques des unités de conditionnement soient liés à l'identifiant unique de l'emballage extérieur de transport .

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Dans un souci d'indépendance et de transparence, les fabricants de produits du tabac devraient conclure des contrats de stockage de données avec des tiers indépendants , sous la tutelle d'un auditeur externe. Les données liées au système d'identification et de suivi devraient être conservées à part des autres données relatives aux entreprises. Elles devraient en outre rester sous le contrôle permanent des autorités compétentes des États membres et de la Commission, et leur être accessibles à tout moment.

(28)

Dans un souci d'indépendance et de transparence, les fabricants de produits du tabac devraient conclure des contrats de stockage de données avec des tiers indépendants . L'adéquation de tels contrats doit être approuvée et contrôlée par la Commission, assistée par un auditeur externe indépendant . Les données liées au système d'identification et de suivi devraient être conservées à part des autres données relatives aux entreprises. Elles devraient en outre rester sous le contrôle permanent des autorités compétentes des États membres et de la Commission, et leur être accessibles à tout moment.

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

La directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La directive 2001/37/CE a confirmé cette interdiction. L'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde au Royaume de Suède une dérogation à cette interdiction. L'interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue, afin d'empêcher l'introduction sur le marché intérieur d'un produit qui entraîne une dépendance, a des effets nuisibles sur la santé et est attrayant pour les jeunes. Pour les autres produits du tabac sans combustion qui ne sont pas produits pour le marché de masse, une réglementation stricte en matière d'étiquetage et d'ingrédients est jugée suffisante pour contenir l'expansion du marché au-delà de l'usage traditionnel.

(29)

La directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La directive 2001/37/CE a confirmé cette interdiction. L'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde au Royaume de Suède une dérogation à cette interdiction. L'interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue, afin d'empêcher l'introduction sur le marché intérieur d'un produit qui entraîne une dépendance, a des effets nuisibles sur la santé et est attrayant pour les jeunes.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)

En raison de l'interdiction générale de vente de tabac à usage oral («snus») dans l'Union, il n'y a plus lieu de prévoir une réglementation transfrontalière relative au contenu du «snus». Une telle réglementation incombe dès lors à l'État membre où la vente est autorisée, conformément à l'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. C'est pourquoi le «snus» devrait être exempté des dispositions de l'article 6 de la présente directive.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 30

e proposé par la Commission

Amendement

(30)

Les ventes à distance transfrontalières de tabac facilitent l'accès des jeunes aux produits du tabac et risquent de fragiliser l'application des dispositions de la législation de lutte antitabac et notamment de la présente directive. Des règles communes définissant un système de déclaration sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la présente directive. Les dispositions relatives à la déclaration des ventes à distance transfrontalières de tabac contenues dans la présente directive devraient s'appliquer nonobstant la procédure de notification prévue par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information. La vente à distance de produits du tabac par les entreprises aux consommateurs est en outre réglementée par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, qui sera remplacée à partir du 13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

(30)

Les ventes à distance transfrontalières de tabac devraient être interdites car elles facilitent l'accès des jeunes aux produits du tabac et risquent de fragiliser l'application des dispositions de la présente directive.

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)

La directive 2003/33/CE concernant la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac interdit déjà la distribution gratuite de tels produits dans le cadre du parrainage d'événements. La présente directive, qui régit les aspects de présentation et de vente du tabac et qui vise un niveau élevé de protection de la santé et la prévention du tabagisme parmi les plus jeunes, étend l'interdiction de distribution gratuite aux lieux publics et interdit explicitement la distribution d'imprimés, de bons de réduction et de promotions similaires à l'intérieur des paquets et des emballages.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 ter)

La Commission et les États membres devraient s'engager à assurer la mise en œuvre effective du protocole à la CCLAT pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Il y a lieu de s'efforcer de prévenir et de contrôler plus efficacement le commerce illicite de produits du tabac fabriqués dans des pays tiers.

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d'incapacité, et il convient d'en limiter la consommation. En conséquence, il est important de suivre l'évolution des nouveaux types de produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être soumis à une obligation de déclaration concernant ces produits, sans préjudice de la capacité des États membre de les interdire ou de les autoriser. La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport cinq ans après l'expiration du délai de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire de lui apporter des modifications.

(31)

Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d'incapacité, et il convient d'en réglementer la fabrication, la distribution et la consommation. En conséquence, il est important de suivre l'évolution des nouveaux types de produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être soumis à une obligation de déclaration concernant ces produits, sans préjudice de la capacité des États membre de les interdire ou de les autoriser. La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport trois ans après l'expiration du délai de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire de lui apporter des modifications.

Amendement 165

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Des produits contenant de la nicotine sont commercialisés sur le marché de l'Union européenne. Les différentes stratégies réglementaires adoptées par les États membres pour le traitement des problèmes de santé et de sécurité que soulèvent ces produits ont une incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier du fait que ces produits font l'objet de ventes à distance transfrontalières importantes, notamment sur l'internet .

(33)

Des produits contenant de la nicotine , cigarettes électroniques comprises, sont commercialisés sur le marché de l'Union européenne. Cependant, les États membres ont adopté des méthodes de réglementation différentes pour le traitement des problèmes de santé et de sécurité que soulèvent ces produits. Il est nécessaire d'harmoniser les dispositions et, par conséquent, tous les produits contenant de la nicotine devraient être réglementés par la présente directive en tant que produits du tabac connexes. Compte tenu de la contribution potentielle des produits contenant de la nicotine au sevrage tabagique, les États membres devraient veiller à ce qu'ils puissent être aussi largement disponibles que les produits du tabac.

Amendements 118 et 137/REV

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)

La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain  (3) instaure un cadre juridique permettant d'évaluer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, y compris des produits contenant de la nicotine. Un nombre substantiel de produits contenant de la nicotine étaient déjà autorisés au titre de ce régime réglementaire. Leur autorisation tient compte de la teneur en nicotine du produit considéré. Dans le cas des produits contenant de la nicotine dont la teneur en nicotine est égale ou supérieure à celle des produits contenant de la nicotine qui ont été précédemment autorisés au titre de la directive 2001/83/CE, l'application d'un même cadre juridique permettra de clarifier la situation juridique, de niveler les différences entre les législations nationales, de garantir l'égalité de traitement pour tous les produits contenant de la nicotine pouvant servir à des fins de sevrage tabagique et de créer une incitation à la recherche et à l'innovation en matière de sevrage. Ce point devrait être sans préjudice de l'application de la directive 2001/83/CE à d'autres produits couverts par la présente directive, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées par cette directive.

Supprimé

Amendement 35

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

En ce qui concerne les produits dont la teneur en nicotine est inférieure au seuil fixé par la présente directive, il convient d'instaurer des dispositions en matière d'étiquetage afin d'attirer l'attention des consommateurs sur les risques qu'ils présentent pour la santé.

supprimé

Amendement 36

Proposition de directive

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)

Les États membres devraient veiller à ce que les produits contenant de la nicotine ne soient pas vendus à des personnes d'un âge inférieur à l'âge requis pour l'achat de produits du tabac ou de produits connexes.

Amendement 37

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)

Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne le modèle de déclaration des ingrédients, la détection des produits contenant un arôme caractérisant ou présentant un niveau accru de toxicité et de risque de dépendance, et la méthodologie permettant de déterminer qu'un produit du tabac contient un arôme caractérisant, la Commission devrait être investie de compétences d'exécution. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(37)

Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive notamment en ce qui concerne le modèle de déclaration des ingrédients, la Commission devrait être investie de compétences d'exécution. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Amendement 38

Proposition de directive

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

Afin que la présente directive soit pleinement opérationnelle et compte tenu de l'évolution technique, scientifique et internationale en matière de fabrication, de consommation et de réglementation du tabac, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin qu'elle puisse notamment adopter et adapter les rendements maximaux des émissions et leurs méthodes de mesure, établir les niveaux maximaux des ingrédients qui augmentent la toxicité, l'effet de dépendance ou l'attrait des produits , spécifier l'utilisation des avertissements sanitaires, des identifiants uniques et des dispositifs de sécurité dans l'étiquetage et le conditionnement, définir les éléments essentiels des contrats de stockage de données passés avec des tiers indépendants et réexaminer certaines exemptions octroyées à des produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion, ainsi que la teneur en nicotine des produits contenant cette substance . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(38)

Afin que la présente directive soit pleinement opérationnelle et compte tenu de l'évolution technique, scientifique et internationale en matière de fabrication, de consommation et de réglementation du tabac, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin qu'elle puisse notamment adopter et adapter les rendements maximaux des émissions et leurs méthodes de mesure, approuver des additifs et établir les niveaux maximaux de ces additifs s'il y a lieu , spécifier l'utilisation des avertissements sanitaires, des identifiants uniques et des dispositifs de sécurité dans l'étiquetage et le conditionnement, définir les éléments essentiels des contrats de stockage de données passés avec des tiers indépendants et réexaminer certaines exemptions octroyées à des produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 39

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)

La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport cinq ans après la date de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire d'y apporter des modifications.

(39)

La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport trois ans après la date de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire d'y apporter des modifications , en particulier en matière de conditionnement .

Amendement 40

Proposition de directive

Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis)

Les États membres ont une grande responsabilité dans la protection de la santé publique et l'adoption de mesures préventives, la prestation de services publics de garantie, d'accompagnement et de conseil offerts aux jeunes, et l'organisation de campagnes publiques de lutte contre le tabac, en particulier dans le milieu scolaire. Il est fondamental que les consultations relatives au sevrage tabagique et aux traitements connexes soient gratuites et accessibles à tous.

Amendement 41

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Tout État membre qui jugerait nécessaire de maintenir des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant du champ d'application de la présente directive devrait être autorisé à continuer à les appliquer indistinctement à tous les produits, dès lors qu'elles répondent à des motifs impératifs liés à la protection de la santé publique . Les États membres devraient également être autorisés à adopter des dispositions plus strictes applicables tous les produits, pour des motifs liés à sa situation particulière, et pour autant que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique. Il devrait s'agir de dispositions nécessaires et proportionnées, qui ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. L'instauration de dispositions nationales plus strictes requiert leur notification à la Commission et l'aval de cette dernière, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive.

(40)

Tout État membre qui jugerait nécessaire de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant du champ d'application de la présente directive devrait être autorisé à continuer à les appliquer indistinctement à tous les produits, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité FUE . L'instauration de dispositions nationales plus strictes requiert leur notification à la Commission et l'aval de cette dernière, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive.

Amendement 42

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)

Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(42)

Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il est essentiel que les dispositions nationales relatives à la protection des données soient également prises en compte.

Amendement 43

Proposition de directive

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)

La proposition touche à plusieurs droits fondamentaux tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d'expression et d'information (article 11), la liberté d'entreprise des acteurs économiques (article 16) et le droit de propriété (article 17). Les obligations imposées aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et assurent dans le même temps un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs, tel que défini dans les articles 35 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne . Il convient dans l'application de la présente directive de respecter le droit de l'Union européenne ainsi que les engagements internationaux correspondants,

(45)

La proposition touche à plusieurs droits fondamentaux tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d'expression et d'information (article 11), la liberté d'entreprise des acteurs économiques (article 16) et le droit de propriété des titulaires de marques (article 17). Il est donc impératif de veiller à ce que les obligations imposées aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac non seulement garantissent un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs, mais aussi protègent les autres droits fondamentaux et soient proportionnées eu égard au fonctionnement du marché intérieur . Il convient dans l'application de la présente directive de respecter le droit de l'Union européenne ainsi que les engagements internationaux correspondants,

Amendement 44

Proposition de directive

Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(45 bis)

Les États membres devraient respecter le droit à de l'air propre, dans l'esprit de l'article 7, point b), et de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrant le droit à la sécurité et l'hygiène du travail et le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle puisse d'atteindre. Il s'agit d'atteindre l'objectif de l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant:

La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant:

(a)

les ingrédients et émissions des produits du tabac et les obligations de déclaration connexes, notamment les rendements maximaux des cigarettes en goudron, nicotine et monoxyde de carbone;

(a)

les ingrédients et émissions des produits du tabac et les obligations de déclaration connexes, notamment les rendements maximaux des cigarettes en goudron, nicotine et monoxyde de carbone;

(b)

l'étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, notamment les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de conditionnement et sur tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de traçabilité et de sécurité visant à garantir le respect de la présente directive;

(b)

l'étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, notamment les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de conditionnement et sur tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de traçabilité et de sécurité visant à garantir le respect de la présente directive;

(c)

l'interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral;

(c)

l'interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral;

(d)

la vente à distance transfrontalière de produits du tabac;

(d)

l'interdiction de la vente à distance transfrontalière de produits du tabac;

(e)

l'obligation de déclaration concernant les nouveaux types de produits du tabac;

(e)

l'obligation de déclaration concernant les nouveaux types de produits du tabac;

(f)

la mise sur le marché et l'étiquetage de certains produits connexes des produits du tabac, en l'espèce les produits contenant de la nicotine et les produits à fumer à base de plantes;

(f)

la mise sur le marché et l'étiquetage de certains produits connexes des produits du tabac, en l'espèce les produits contenant de la nicotine et les produits à fumer à base de plantes;

en vue de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé.

en vue de respecter les obligations découlant de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé , en particulier pour les jeunes .

Amendement 46

Proposition de directive

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, on entend par:

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)

«effet de dépendance»: le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la dépendance, un état qui se répercute sur la capacité d'un individu de contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense et/ou une diminution des symptômes de sevrage;

(1)

«effet de dépendance»: le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la dépendance, un état qui se répercute sur la capacité d'un individu de contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense et/ou une diminution des symptômes de sevrage;

(2)

«additif»: une substance contenue dans un produit du tabac, son conditionnement unitaire ou tout emballage extérieur, à l'exception des feuilles et des autres parties naturelles ou non transformées de la plante de tabac;

(2)

«additif»: une substance contenue dans un produit du tabac, son conditionnement unitaire ou tout emballage extérieur, à l'exception des feuilles et des autres parties naturelles ou non transformées de la plante de tabac;

(3)

«système de contrôle de l'âge»: un système informatique permettant de confirmer sans ambiguïté l'âge du consommateur par des moyens électroniques, en fonction des dispositions nationales en vigueur;

(3)

«système de contrôle de l'âge»: un système informatique permettant de confirmer sans ambiguïté l'âge du consommateur par des moyens électroniques, en fonction des dispositions nationales en vigueur;

(4)

«arôme caractérisant»: un parfum ou un goût reconnaissable autre que celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est détectable avant ou pendant l'usage prévu du produit du tabac;

(4)

«arôme caractérisant»: un parfum ou un goût reconnaissable autre que celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est détectable avant ou pendant l'usage du produit du tabac;

(5)

«tabac à mâcher»: un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;

(5)

«tabac à mâcher»: un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;

(6)

«cigare»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et qui est défini plus précisément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

(6)

«cigare»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et qui est défini plus précisément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

(7)

«cigarette»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil;

(7)

«cigarette»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil;

(8)

«cigarillo»: un type de cigare de petite taille , dont le diamètre n'excède pas 8 mm ;

(8)

«cigarillo»: un type de cigare de petite taille qui est défini plus précisément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2007/74/CE du Conseil ;

(9)

«avertissement sanitaire combiné»: un avertissement relatif à la santé prévu par la présente directive et associant un message de mise en garde et une photo ou une illustration correspondante;

(9)

«avertissement sanitaire combiné»: un avertissement relatif à la santé prévu par la présente directive et associant un message de mise en garde et une photo ou une illustration correspondante;

(10)

«consommateur»: une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;

(10)

«consommateur»: une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;

(11)

«vente à distance transfrontalière»: un service de vente à distance dans le cadre duquel le consommateur, au moment où il commande le produit, se trouve dans un État membre autre que l'État membre ou le pays tiers dans lequel est établi le détaillant; un détaillant est réputé être établi dans un État membre:

(11)

«vente à distance transfrontalière»: un service de vente à distance dans le cadre duquel le consommateur, au moment où il commande le produit, se trouve dans un État membre autre que l'État membre ou le pays tiers dans lequel est établi le détaillant; un détaillant est réputé être établi dans un État membre:

 

(a)

dans le cas d'une personne physique, si le siège de son activité se trouve dans cet État membre;

 

(a)

dans le cas d'une personne physique, si le siège de son activité se trouve dans cet État membre;

 

(b)

dans le cas contraire, si son siège social, son administration centrale ou le lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se trouve dans cet État membre;

 

(b)

dans le cas contraire, si son siège social, son administration centrale ou le lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se trouve dans cet État membre;

(12)

«émissions»: les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion;

(12)

«émissions»: les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion;

(13)

«arôme»: un additif conférant une odeur et/ou un goût;

(13)

«arôme»: un additif conférant une odeur et/ou un goût;

(14)

«avertissement sanitaire»: un avertissement prévu par la présente directive, y compris les messages de mise en garde, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information;

(14)

«avertissement sanitaire»: un avertissement prévu par la présente directive, y compris les messages de mise en garde, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information;

(15)

«produit à fumer à base de plantes»: un produit à base de végétaux ou de plantes aromatiques, ne contenant pas de tabac et dont la consommation nécessite un processus de combustion;

(15)

«produit à fumer à base de plantes»: un produit à base de végétaux ou de plantes aromatiques, ne contenant pas de tabac et dont la consommation nécessite un processus de combustion;

(16)

«importation de produits du tabac et de produits connexes»: l'introduction sur le territoire de l'Union de ce type de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

(16)

«importation de produits du tabac et de produits connexes»: l'introduction sur le territoire de l'Union de ce type de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

(17)

«importateur de produits du tabac et de produits connexes»: le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac et des produits connexes introduits sur le territoire de l'Union;

(17)

«importateur de produits du tabac et de produits connexes»: le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac et des produits connexes introduits sur le territoire de l'Union;

(18)

«ingrédient»: un additif, le tabac (ses feuilles, de même que toute autre partie naturelle, transformée ou non de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué) , ainsi que toute autre substance présente dans un produit du tabac fini, y compris le papier, le filtre, les encres, les recharges et les colles;

(18)

«ingrédient»: un additif, le tabac, ainsi que toute autre substance présente dans un produit du tabac fini, y compris le papier, le filtre, les encres, les recharges et les colles;

 

(18 bis)

«tabac»: les feuilles, de même que toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué;

(19)

«niveau maximal» ou «rendement maximal»: la teneur ou l'émission maximale d'une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en grammes et éventuellement égale à zéro;

(19)

«niveau maximal» ou «rendement maximal»: la teneur ou l'émission maximale d'une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en grammes et éventuellement égale à zéro;

(20)

«tabac à priser»: un produit du tabac sans combustion, consommé par voie nasale;

(20)

«tabac à priser»: un produit du tabac sans combustion, consommé par voie nasale;

(21)

«nicotine»: les alcaloïdes nicotiniques;

(21)

«nicotine»: les alcaloïdes nicotiniques;

(22)

«produit contenant de la nicotine»: un produit pouvant être utilisé par les consommateurs à des fins de consommation par inhalation, par ingestion ou sous d'autres formes, la nicotine étant soit ajoutée au cours du processus de fabrication, soit administrée par l'utilisateur avant ou pendant la consommation;

(22)

«produit contenant de la nicotine»: un produit pouvant être utilisé par les consommateurs à des fins de consommation par inhalation, par ingestion ou sous d'autres formes, la nicotine étant soit ajoutée au cours du processus de fabrication, soit administrée par l'utilisateur avant ou pendant la consommation;

(23)

«nouveau type de produit du tabac»: un produit du tabac autre qu'une cigarette, du tabac à rouler, du tabac pour pipe, du tabac pour pipe à eau, un cigare, un cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac à priser ou du tabac à usage oral, mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente directive;

(23)

«nouveau type de produit du tabac»: un produit du tabac autre qu'une cigarette, du tabac à rouler, du tabac pour pipe, du tabac pour pipe à eau, un cigare, un cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac à priser ou du tabac à usage oral, mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente directive;

(24)

«emballage extérieur»: tout emballage dans lequel les produits sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;

(24)

«emballage extérieur»: tout emballage dans lequel les produits sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;

 

(24 bis)

«emballage extérieur pour le transport»: tout emballage, réunissant plusieurs unités de conditionnement, dans lequel les produits du tabac sont transportés du fabricant vers les opérateurs économiques suivants, avant d'être mis sur le marché, tels que cartons, caisses ou palettes;

(25)

«mise sur le marché»: mettre des produits à la disposition des consommateurs de l'Union européenne, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l'État membre où se trouve le consommateur;

(25)

«mise sur le marché»: mettre des produits à la disposition des consommateurs de l'Union européenne, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l'État membre où se trouve le consommateur;

(26)

«tabac pour pipe»: du tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe;

(26)

«tabac pour pipe»: du tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe;

 

(26 bis)

«tabac pour pipe à eau»: tabac destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe à eau;

(27)

«détaillant»: tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique;

(27)

«détaillant»: tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique;

(28)

«tabac à rouler»: du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;

(28)

«tabac à rouler»: du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;

(29)

«produit du tabac sans combustion»: un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;

(29)

«produit du tabac sans combustion»: un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;

(30)

«évolution notable de la situation»: une augmentation du volume des ventes par catégorie de produit — par exemple tabac pour pipe, cigare ou cigarillo — atteignant 10 % ou plus dans au moins dix États membres , sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l'article 5, paragraphe 4; ou une augmentation de 5 points de pourcentage ou plus dans au moins dix États membres de la prévalence du tabagisme parmi les consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produit concernée, sur la base du rapport Eurobaromètre ____ [année à compléter au moment de l'adoption de la directive] ou d'études de prévalence équivalentes;

(30)

«évolution notable de la situation»: une augmentation du volume des ventes par catégorie de produit — par exemple tabac pour pipe, cigare ou cigarillo — atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq États membres , sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l'article 5, paragraphe 4; ou une augmentation de 5 points de pourcentage ou plus dans au moins cinq États membres de la prévalence du tabagisme parmi les consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produit concernée, sur la base du rapport Eurobaromètre ____ [année à compléter au moment de l'adoption de la directive] ou d'études de prévalence équivalentes;

(31)

«goudron»: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;

(31)

«goudron»: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;

(32)

«tabac à usage oral»: tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux;

(32)

«tabac à usage oral»: tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux;

(33)

«tabac à fumer»: un produit du tabac qui n'est pas un produit du tabac sans combustion;

(33)

«tabac à fumer»: un produit du tabac qui n'est pas un produit du tabac sans combustion;

(34)

«produits du tabac»: des produits pouvant être consommés par les consommateurs et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié;

(34)

«produits du tabac»: des produits pouvant être consommés par les consommateurs et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié;

(35)

«toxicité»: la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue;

(35)

«toxicité»: la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue;

(36)

«unité de conditionnement»: le plus petit conditionnement individuel d'un produit du tabac mis sur le marché.

(36)

«unité de conditionnement»: le plus petit conditionnement individuel d'un produit du tabac mis sur le marché;

 

(36 bis)

«tabagisme passif»: inhalation involontaire de la fumée dégagée par la combustion de cigarettes ou cigares ou rejetée par un ou plusieurs fumeurs.

Amendements 89 et 149

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les rendements maximaux fixés au paragraphe 1, compte tenu des avancées scientifiques et des normes adoptées à l'échelle internationale.

supprimé

Amendement 90

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Les États membres déclarent à la Commission les rendements maximaux qu'ils fixent pour les autres émissions des cigarettes ainsi que pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, des normes adoptées à l'échelle internationale, et sur la base de données scientifiques ainsi que des rendements déclarés par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer et adapter le rendement maximal des autres substances émises par les cigarettes et par les produits du tabac autres que les cigarettes qui accroissent sensiblement les effets toxiques ou de dépendance vis-à-vis des produits du tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils de toxicité et d'effet de dépendance correspondant aux rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone visées au paragraphe 1 .

supprimé

Amendement 48

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurés sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.

1.   Les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurés sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.

L'exactitude des mentions relatives au goudron et à la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.

L'exactitude des mentions relatives au goudron, à la nicotine et au monoxyde de carbone est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont réalisées ou vérifiées par des laboratoires d'essais agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont réalisées ou vérifiées par des laboratoires d'essais indépendants agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres.

Les États membres communiquent à la Commission une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à jour en cas de modification. La Commission met à la disposition du public la liste des laboratoires agréés par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à jour en cas de modification. La Commission met à la disposition du public la liste des laboratoires agréés par les États membres.

 

2 bis.     Des essais vérifiant la validité des résultats avancés par les fabricants de tabac sont effectués régulièrement par des laboratoires d'essais indépendants sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les méthodes de mesure des rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, compte tenu des avancées scientifiques et techniques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour compléter ou modifier les méthodes de mesure des rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, compte tenu des avancées scientifiques et techniques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les méthodes de mesure qu'ils utilisent pour les autres émissions des cigarettes et pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. Sur la base de ces méthodes et compte tenu des avancées scientifiques et technologiques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les méthodes de mesure .

4.   Les États membres communiquent à la Commission les méthodes de mesure qu'ils utilisent pour les autres émissions des cigarettes et pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 22 afin d'intégrer dans le droit de l'Union les méthodes adoptées par les parties à la CCLAT ou à l'OMS .

 

4 bis.     L'exactitude des mentions relatives aux autres émissions d'autres produits du tabac combustibles est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.

Amendements 91, 92 et 49

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre à leurs autorités compétentes une liste de tous les ingrédients — avec leurs quantités — utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et par type, ainsi que des émissions et rendements correspondants. Si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les fabricants et importateurs en informent également les autorités compétentes des États membres concernés. Les informations requises en vertu du présent article doivent être communiquées avant la mise sur le marché d'un produit du tabac nouveau ou modifié.

1.   Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre à leurs autorités compétentes une liste de tous les ingrédients — avec leurs quantités — utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et par type, ainsi que des émissions et rendements correspondants résultant de l'usage prévu . Si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les fabricants et importateurs en informent également les autorités compétentes des États membres concernés. Les informations requises en vertu du présent article doivent être communiquées avant la mise sur le marché d'un produit du tabac nouveau ou modifié.

La liste est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits du tabac concernés. Elle indique leur statut, en précisant notamment si les ingrédients ont été enregistrés et évalués conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ainsi que leur classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. La liste est également assortie des données toxicologiques dont dispose le fabricant ou l'importateur pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte entre autres de tout effet de dépendance qu'ils engendrent. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone et les émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, les fabricants et importateurs doivent indiquer les méthodes de mesure employées. Les États membres peuvent également faire obligation aux fabricants et importateurs de procéder à d'autres tests définis par les autorités nationales compétentes, en vue d'évaluer les effets de certaines substances sur la santé, compte tenu entre autres de leurs effets de dépendance et de leur toxicité.

La liste est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits du tabac concernés. Elle indique leur statut, en précisant notamment si les ingrédients ont été enregistrés et évalués conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ainsi que leur classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges48. La liste est également assortie des données toxicologiques dont dispose le fabricant ou l'importateur pour ces ingrédients, avec ou sans combustion, selon le cas, et qui sont au moins suffisantes aux fins de la classification de ces substances conformément au règlement (CE) no 1272/2008 , se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte entre autres de tout effet de dépendance qu'ils engendrent. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone et les émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, les fabricants et importateurs doivent indiquer les méthodes de mesure employées. Les États membres peuvent également faire obligation aux fabricants et importateurs de procéder à d'autres tests définis par les autorités nationales compétentes, en vue d'évaluer les effets de certaines substances sur la santé, compte tenu entre autres de leurs effets de dépendance et de leur toxicité.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 soient diffusées sur un site internet spécifique, accessible au grand public. Ce faisant, ils tiennent dûment compte de la nécessité de protéger les informations relevant du secret commercial.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 soient diffusées sur un site internet accessible au grand public. Ce faisant, ils tiennent dûment compte de la nécessité de protéger les informations relevant du secret commercial.

3.   La Commission définit et met à jour si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, le modèle applicable à la transmission et à la diffusion des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.

3.   La Commission définit et met à jour si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, le modèle applicable à la transmission et à la diffusion des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.

4.   Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de leur communiquer les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, en matière d'ingrédients et d'émissions. Les États membres font également obligation aux fabricants et importateurs de déclarer annuellement le volume de leurs ventes par produit — exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes — et par État membre, en commençant à la première année calendaire pleine suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres fournissent le cas échéant des données de remplacement ou de complément en ce qui concerne les ventes, afin que les informations relatives au volume des ventes exigées au titre du présent paragraphe soient fiables et complètes.

4.   Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de leur communiquer les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les gros fumeurs chroniques , en matière d'ingrédients et d'émissions , ainsi que les synthèses de toute enquête sur le marché qu'ils mènent lors du lancement de nouveaux produits . Les États membres font également obligation aux fabricants et importateurs de déclarer annuellement le volume de leurs ventes par produit — exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes — et par État membre, en commençant à la première année calendaire pleine suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres fournissent le cas échéant des données de remplacement ou de complément en ce qui concerne les ventes, afin que les informations relatives au volume des ventes exigées au titre du présent paragraphe soient fiables et complètes.

5.   L'ensemble des données et informations devant être communiquées aux États membres et par eux au titre du présent article sont fournies sous forme électronique. Les États membres stockent les informations de façon électronique et veillent à ce que la Commission y ait accès à tout moment. Les autres États membres peuvent accéder à ces informations sur demande justifiée. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets de fabrication et toute autre information n'ayant pas vocation à être divulguée soient traités de façon confidentielle.

5.   L'ensemble des données et informations devant être communiquées aux États membres et par eux au titre du présent article sont fournies sous forme électronique. Les États membres stockent les informations de façon électronique et veillent à ce que la Commission y ait accès à tout moment. Les autres États membres peuvent accéder à ces informations sur demande justifiée. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets de fabrication et toute autre information n'ayant pas vocation à être divulguée soient traités de façon confidentielle.

 

5 bis.     La Commission analyse toutes les informations communiquées au titre du présent article (en particulier les informations relatives au degré de dépendance et à la toxicité des ingrédients, aux études de marché et aux ventes) et rédige à l'intention du Parlement européen et du Conseil un rapport régulier qui en synthétise les principales conclusions.

 

5 ter.     Les informations collectées en application du présent article sont prises en compte aux fins de l'autorisation des additifs en vertu de l'article 6, paragraphe 10 bis.

6.    Les frais perçus , le cas échéant, par les États membres pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre du présent article ne peuvent excéder les coûts générés par ces activités .

6.    Des frais proportionnés peuvent être perçus par les États membres pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre du présent article.

Amendements 50, 87 et 95

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant.

1.    Les additifs ne sont pas utilisés dans les produits du tabac à moins d'avoir été approuvés conformément à la présente directive. Les additifs autorisés figurent à la liste établie à l'annexe [-I]. La liste contient également toutes les conditions ou restrictions applicables à l'utilisation des additifs autorisés. La mise sur le marché de produits du tabac contenant des additifs ne figurant pas à l'annexe [-I] ou utilisés en violation des conditions et restrictions qui y sont fixées est interdite.

 

Les additifs suivants ne peuvent être autorisés:

 

a)

les vitamines et autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits;

 

b)

la caféine et la taurine, ainsi que les autres additifs et stimulateurs associés à l'énergie et à la vitalité;

 

c)

les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions;

 

d)

les additifs qui remplissent les critères de classification comme substances dangereuses en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, ou dont la combustion produit de telles substances;

 

e)

les additifs qui, lorsqu'ils sont utilisés, peuvent conférer un arôme caractérisant; ou

 

f)

les additifs qui augmentent les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de la consommation.

 

Nonobstant le point e) du précédent alinéa, lorsqu'un additif donné ou une combinaison d'additifs ne confère généralement un arôme caractérisant à un produit que lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, l'additif ou les additifs en question peuvent être autorisés sous réserve de la fixation de niveaux maximaux autorisés.

 

Nonobstant le point f) du deuxième alinéa, lorsqu'un additif donné n'amplifie les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation que lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, marges de sécurité usuelles comprises, l'additif en question peut être autorisé sous réserve de la fixation de niveaux maximaux autorisés.

Les États membres n'interdisent pas le recours aux additifs essentiels à la fabrication de produits du tabac, dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit un arôme caractérisant.

Les additifs qui sont essentiels à la fabrication de produits du tabac peuvent être autorisés , dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit un arôme caractérisant. La reconstitution de composés sucrés dans des produits du tabac à des niveaux inférieurs à ceux présents dans les feuilles de tabac avant la coupe n'est pas considérée comme entraînant un arôme caractérisant.

Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu du présent paragraphe.

 

2.     À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut déterminer au moyen d'actes d'exécution si un produit du tabac relève du champ d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.

 

La Commission adopte, par voie d'actes exécution, des règles harmonisées relatives aux procédures permettant de déterminer si un produit relève ou non du champ d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.

 

3.     Si l'expérience tirée de l'application des paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif donné ou une combinaison d'additifs confère généralement un arôme caractérisant à un produit lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer des niveaux maximaux applicables à l'additif ou à la combinaison d'additifs en cause.

 

4.     Les États membres interdisent l'utilisation des additifs suivants dans les produits du tabac:

 

a)

les vitamines et autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits, ou

 

b)

la caféine et la taurine, ainsi que les autres additifs et stimulateurs associés à l'énergie et à la vitalité, ou

 

c)

les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions.

 

5.    Les États membres interdisent l'utilisation de substances aromatiques dans les composants des produits du tabac tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les recharges, ainsi que de tout dispositif technique permettant de modifier l'arôme ou l'intensité de la combustion. Les filtres et recharges ne doivent pas contenir de tabac.

5.   L'utilisation de substances aromatiques dans les composants des produits du tabac tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les recharges, ainsi que de tout dispositif technique permettant de modifier l'arôme ou l'intensité de la combustion est interdite . Les filtres et recharges ne doivent pas contenir de tabac.

6.     Les États membres font en sorte que, selon le cas, les dispositions ou les conditions énoncées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 soient appliquées aux produits du tabac.

 

7.     Sur la base de données scientifiques, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits du tabac contenant des additifs dans des quantités qui augmentent de façon sensible leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent lors de la consommation.

 

Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu du présent paragraphe.

 

8.     À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut déterminer au moyen d'un acte d'exécution si un produit du tabac relève du champ d'application du paragraphe 7. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21 et s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes.

 

9.     Si des preuves scientifiques et l'expérience tirée de l'application des paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif donné ou une certaine quantité de cet additif amplifie de façon sensible les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer les niveaux maximaux applicables à ces additifs.

 

10.   Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 5 . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.

10.   Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau sont exemptés de l'application du point e) du deuxième alinéa du paragraphe 1, et du paragraphe 5 . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.

 

10 bis.     Pour obtenir l'autorisation d'un additif, les fabricants et importateurs déposent une demande auprès de la Commission. La demande est accompagnée des éléments suivants:

 

a)

le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du demandeur;

 

b)

la dénomination chimique de l'additif;

 

c)

le rôle de l'additif et la quantité maximale d'utilisation par cigarette;

 

d)

la preuve manifeste, reposant sur des données scientifiques, que l'additif ne répond à aucun des critères d'exclusion énumérés au présent article.

 

La Commission peut demander au comité scientifique compétent si l'additif concerné répond à l'un des critères d'exclusion énumérés au présent article, en tant que tel ou seulement à partir d'une certaine concentration. La Commission arrête une décision concernant la demande à compter de la réception de la demande.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour autoriser l'additif, accompagné le cas échéant de niveaux maximaux autorisés, et modifier l'annexe [-I] en conséquence.

 

10 ter.     Le présent article ne s'applique pas à l'utilisation du menthol sous toutes ses formes commerciales connues au jour de la publication de la présente directive pour une période de cinq ans à compter de la date visée à l'article 25, paragraphe 1.

 

10 quater.     Le tabac à usage oral (tabac à priser) est exempté des dispositions du présent article.

 

10 quinquies.     Le présent article est sans préjudice de l'application aux produits du tabac des dispositions pertinentes du règlement (CE) n o1907/2006 ou de toute condition fixée conformément audit règlement.

 

10 sexies.     Cet article s'applique à partir de …  (*) .

Amendement 51

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur doivent porter des avertissements sanitaires dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.

1.   Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur doivent porter des avertissements sanitaires dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.

2.   Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface qui leur est réservée et ne font l'objet d'aucune observation, paraphrase ou référence de quelque manière que ce soit.

2.   Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface qui leur est réservée et ne font l'objet d'aucune observation, paraphrase ou référence de quelque manière que ce soit.

3.   Pour garantir leur intégrité graphique et leur visibilité, les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés ou interrompus par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des marquages destiné à l'identification et au suivi, des dispositifs de sécurité, tout type de suremballage, de pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement.

3.   Pour garantir leur intégrité graphique et leur visibilité, les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés ou interrompus par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des marquages destiné à l'identification et au suivi, des dispositifs de sécurité, tout type de suremballage, de pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. S'agissant d'autres produits du tabac, à l'exception des cigarettes, du tabac à rouler, du tabac pour pipe à eau et des produits du tabac sans combustion, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'étiquettes adhésives, à condition que celles-ci ne puissent pas être enlevées.

4.   Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires figurant sur la surface principale de l'unité de conditionnement ou de tout emballage extérieur soient pleinement visibles et ne soient pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par un suremballage, une pochette, une enveloppe, une boîte ou tout autre dispositif lors de la mise sur le marché des produits du tabac.

4.   Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires figurant sur le champ visuel de chaque côté de l'unité de conditionnement ou de tout emballage extérieur soient pleinement visibles et ne soient pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par un suremballage, une pochette, une enveloppe, une boîte ou tout autre dispositif lors de la mise sur le marché des produits du tabac.

5.   Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, indications de prix, marquages destinés à l'identification et au suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.

5.   Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, indications de prix, marquages destinés à l'identification et au suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.

6.   Les États membres ne peuvent augmenter les dimensions des avertissements sanitaires, y compris en instaurant une obligation d'encadrer l'avertissement d'une bordure. Les dimensions effectives des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface sur laquelle ils sont placés avant ouverture de l'unité de conditionnement.

6.   Les États membres ne peuvent augmenter les dimensions des avertissements sanitaires, y compris en instaurant une obligation d'encadrer l'avertissement d'une bordure. Les dimensions effectives des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface sur laquelle ils sont placés avant ouverture de l'unité de conditionnement.

7.   Les images d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur qui sont destinées aux consommateurs de l'Union européenne doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.

7.   Les images d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur qui sont destinées aux consommateurs de l'Union européenne doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.

 

7 bis.     La règlementation des autres aspects du conditionnement ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

 

7 ter.     Les unités de conditionnement et les emballages les contenant ne comportent pas de bons ouvrant droit à une réduction, une distribution gratuite, une promotion de type «deux pour le prix d'un» ou autre, concernant tout type de produit du tabac réglementé par la présente directive.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 1 à 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement général suivant:

1.   Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement général suivant:

Fumer tue — Arrêtez le tabac

Fumer tue — Arrêtez le tabac

2.   Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter le message d'information suivant:

2.   Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter le message d'information suivant:

La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes

La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes

3.   Dans le cas des paquets de cigarettes, l'avertissement général et le message d'information doivent être imprimés sur les tranches de l'unité de conditionnement. Ils doivent être d'une largeur supérieure ou égale à 20 mm et d'une hauteur supérieure ou égale à 43 mm . Dans le cas du tabac à rouler, le message d'information doit être imprimé sur la surface qui devient visible lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % de la surface sur laquelle ils sont imprimés.

3.   Dans le cas des paquets de cigarettes, l'avertissement général et le message d'information doivent être imprimés sur les tranches de l'unité de conditionnement en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc . Ils doivent être d'une largeur supérieure ou égale à 20 mm. Dans le cas des pochettes de tabac à rouler, le message d'information doit être imprimé sur la surface qui devient visible lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, sur le couvercle dans le cas des boîtes cylindriques et sur les tranches dans le cas des boîtes parallélépipédiques . Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % de la surface sur laquelle ils sont imprimés.

Amendement 96

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 4 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

pour définir l'emplacement, le format, la disposition et la présentation des avertissements sanitaires définis au présent article, y compris la famille de police à utiliser et la couleur de fond.

supprimé

Amendements 168 et 181

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

recouvrent 75  % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

c)

recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

Amendement 111

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1 — point g — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

hauteur: 64 mm au minimum;

i)

hauteur: 50  mm au minimum;

Amendements 100, 112, 141 et 182

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1 — point g — point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii)

largeur: 55 mm au minimum.

ii)

largeur: 52  mm au minimum.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries qui alternent tous les ans. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé soit affiché par chaque marque en quantité égale, dans la mesure du possible.

2.   Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries qui alternent tous les ans. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année particulière soit affiché par chaque marque en quantité égale, dans la mesure du possible.

Amendement 101

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

définir l'emplacement, le format, la disposition, la présentation, la rotation et les proportions des avertissements sanitaires;

supprimé

Amendement 55

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, fixer les conditions dans lesquelles les avertissements sanitaires peuvent être interrompus lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.

supprimé

Amendement 56

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 1 à 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Étiquetage des tabacs à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler

Étiquetage des tabacs à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau

1.   Les tabacs à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des obligations d'affichage du message d'information visé à l'article 8, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l'article 9. Outre l'avertissement général visé à l'article 8, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement de ces produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages de mise en garde figurant à l'annexe I de la présente directive. L'avertissement général précisé à l'article 8, paragraphe 1, doit faire référence aux services d'aide au sevrage tabagique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b).

1.   Les tabacs à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau sont exemptés des obligations d'affichage du message d'information visé à l'article 8, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l'article 9. Outre l'avertissement général visé à l'article 8, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement de ces produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages de mise en garde figurant à l'annexe I de la présente directive. L'avertissement général précisé à l'article 8, paragraphe 1, doit faire référence aux services d'aide au sevrage tabagique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b).

L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages de mise en garde énumérés à l'annexe I doivent alterner de manière à ce que chacun d'entre eux apparaisse régulièrement. Ces avertissements sont imprimés sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages de mise en garde énumérés à l'annexe I doivent alterner de manière à ce que chacun d'entre eux apparaisse régulièrement. Ces avertissements sont imprimés sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

2.   L'avertissement général visé au paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.

2.   L'avertissement général visé au paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.

3.   Le message de mise en garde visé au paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour les États membres ayant trois langues officielles.

3.   Le message de mise en garde visé au paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.

 

3 bis.     En ce qui concerne les unités de conditionnement dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements et messages de mise en garde visés aux paragraphes 2 et 3 est d'au moins 22,5  cm2 pour chaque surface. Cette superficie est portée à 24 cm2 pour les États membres ayant deux langues officielles et à 26,25  cm2 pour les États membres ayant trois langues officielles.

4.   L'avertissement général et le message de mise en garde visés au paragraphe 1 sont:

4.   L'avertissement général et le message de mise en garde visés au paragraphe 1 sont:

(a)

imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la force de corps de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée dans leur législation soit telle qu'elle occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée au texte demandé;

(a)

imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Les avertissements peuvent être apposés sous la forme d'autocollants, à condition qu'ils ne puissent être retirés. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la force de corps de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée dans leur législation soit telle qu'elle occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée au texte demandé;

(b)

centrés sur la surface sur laquelle ils doivent être imprimés, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

(b)

centrés sur la surface sur laquelle ils doivent être imprimés, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

(c)

encadrés d'une bordure noire d'une largeur comprise entre 3 et 4 mm à l'intérieur de la surface réservée au texte de l'avertissement.

(c)

encadrés d'une bordure noire d'une largeur comprise entre 3 et 4 mm à l'intérieur de la surface réservée au texte de l'avertissement.

Amendement 102

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer l'exemption visée au paragraphe 1 en cas d'évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission.

supprimé

Amendement 58

Proposition de directive

Article 11 — paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:

1.   Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:

Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et crée une dépendance

Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance

2.   L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 4. En outre:

2.   L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 4. En outre:

(a)

il est imprimé sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

(a)

il est imprimé sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

(b)

il recouvre 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.

(b)

il recouvre 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.

Amendement 59

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées au paragraphe 1 compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché.

Amendements 60, 103 et 153

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur, ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:

1.   L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur, ainsi que le produit du tabac proprement dit et/ou sa marque commerciale ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:

a)

contribue à la promotion d'un produit tabac par des moyens fallacieux, tendancieux, trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit;

a)

contribue à la promotion d'un produit du tabac et incite à sa consommation par des moyens fallacieux, tendancieux, trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit. Les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone;

b)

suggère qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres ou présente des effets vitalisants, énergisants, curatifs, rajeunissants, naturels, biologiques ou d'autres effets positifs au plan sanitaire ou social ;

b)

suggère qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres ou présente des effets vitalisants, énergisants, curatifs, rajeunissants, naturels, biologiques ou d'autres effets positifs au plan sanitaire;

c)

évoque un arôme, un goût, toute substance aromatisante ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci;

c)

évoque un arôme, un goût, toute substance aromatisante ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci;

d)

ressemble à un produit alimentaire.

d)

ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;

 

d bis)

vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou à renforcer la biodégradabilité des produits du tabac.

Amendements 104, 121 et 148

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les éléments et dispositifs interdits comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou non, couleurs susceptibles d'induire en erreur, encarts et autres éléments tels que des étiquettes adhésives, autocollants, suppléments, éléments à gratter et pochettes (liste non exhaustive); ils peuvent également concerner la forme du produit du tabac proprement dit. Les cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5  mm sont considérées comme étant de nature à induire en erreur.

2.   Les éléments et dispositifs interdits comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou non, couleurs susceptibles d'induire en erreur, encarts et autres éléments tels que des étiquettes adhésives, autocollants, suppléments, éléments à gratter et pochettes (liste non exhaustive); ils peuvent également concerner la forme du produit du tabac proprement dit.

Amendement 61

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

S'agissant des cigarettes-filtres, le papier-manchette doit être suffisamment protégé contre les contrefaçons grâce à sa complexité. À cet effet, il présente au minimum les caractéristiques suivantes:

 

a)

plusieurs couleurs d'impression visibles et fabrication par héliogravure;

 

b)

toutes les zones blanches sont imprimées à l'aide d'un vernis;

 

c)

impressions complexes partiellement en structures fines;

 

d)

impression sur papier support blanc;

 

e)

préperforation à distance suffisante du bout de la cigarette.

Amendement 62

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le papier à cigarette est filigrané.

Amendement 63

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L'indication de la variété de tabac utilisée dans la fabrication du produit, de son pays d'origine ou de ces deux informations est admise sur l'unité de conditionnement.

Amendement 105

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont la forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture. Le rabat de la pochette recouvre au minimum 70 % de l'avant de l'unité de conditionnement. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 40 grammes de tabac.

1.   Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 20 grammes de tabac.

Amendement 66

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour définir des règles plus détaillées en ce qui concerne la forme et la taille des unités de conditionnement, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires pour garantir la pleine visibilité et l'intégrité des avertissements sanitaires avant la première ouverture de l'unité de conditionnement, lors de son ouverture et après qu'elle a été refermée.

supprimé

Amendements 107, 125 et 154

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de rendre obligatoire la forme parallélépipédique ou cylindrique pour les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler, en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.

supprimé

Amendements 156, 67, 185, 189 et 108

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. Afin que son intégrité soit garantie, cet identifiant unique est imprimé/apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits fabriqués en dehors de l'Union, les obligations énoncées au présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché de l'Union ou mis sur le marché de l'Union.

1.   Les États membres veillent , dans le but de retracer le parcours des produits le long de la chaîne d'approvisionnement, à ce que chaque unité de conditionnement et tout emballage extérieur pour le transport des produits du tabac portent un identifiant unique. Afin que son intégrité soit garantie, cet identifiant unique est sûr et imprimé/apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits fabriqués en dehors de l'Union, les obligations énoncées au présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché de l'Union ou mis sur le marché de l'Union.

 

1 bis.     Les États membres veillent à ce que les identifiants uniques d'unités de conditionnement soient liés à l'identifiant unique figurant sur l'emballage extérieur pour le transport. Toute modification des liens entre les unités de conditionnement et les emballages de transport extérieurs est enregistrée dans la base de données mentionnée au paragraphe 6.

2.   Cet identifiant unique permet de déterminer:

2.   Cet identifiant unique permet de déterminer:

a)

la date et le lieu de fabrication;

a)

la date et le lieu de fabrication;

b)

l'installation de production;

b)

l'installation de production;

c)

la machine utilisée pour la fabrication des produits;

c)

la machine utilisée pour la fabrication des produits;

d)

le créneau de production ou l'heure de fabrication;

d)

le créneau de production ou l'heure de fabrication;

e)

la dénomination du produit;

e)

la description du produit;

f)

le marché de vente au détail de destination;

f)

le marché de vente au détail de destination;

g)

l'itinéraire d'acheminement prévu;

g)

l'itinéraire d'acheminement prévu et effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés, la date d'acheminement, la destination, le destinataire et le point de départ ;

h)

le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne;

h)

le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne;

i)

l'itinéraire d'acheminement effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés;

 

j)

l'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant;

j)

l'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant;

k)

la facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant.

k)

la facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée, les mouvements intermédiaires et la sortie définitive de chaque unité de conditionnement. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en enregistrant ces informations de manière agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage extérieur , tant que l'identification et le suivi par unité de conditionnement demeurent possibles .

3.   Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée, les mouvements intermédiaires et la sortie définitive de chaque unité de conditionnement et emballage extérieur et communiquent les données par voie électronique à une installation de stockage de données conformément au paragraphe 6 . Il est possible de s'acquitter de cette obligation en enregistrant ces informations de manière agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage extérieur.

 

3 bis.     La technologie servant à l'identification et au suivi est détenue et utilisée par des entités économiques ne possédant aucun lien juridique ou commercial avec l'industrie du tabac.

4.   Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant (y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport) l'équipement nécessaire à l'enregistrement des produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit permettre de lire les données et de les transmettre sous forme électronique à une installation centrale de stockage de données conforme aux dispositions du paragraphe 6.

4.   Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant (y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport) l'équipement nécessaire , tel que déterminé par lesdits États membres, à l'enregistrement des produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit permettre de lire les données et de les transmettre sous forme électronique à une installation centrale de stockage de données conforme aux dispositions du paragraphe 6.

5.   Les données ainsi enregistrées ne peuvent être modifiées ou effacées par quelque opérateur économique que ce soit concerné par le commerce des produits du tabac. Toutefois, l'opérateur économique ayant saisi les données ainsi que d'autres opérateurs économiques concernés directement par la transaction — tels que le fournisseur ou le destinataire — peuvent formuler des commentaires sur des données précédemment saisies. Les opérateurs économiques concernés ajoutent les données correctes et signalent les données précédemment saisies qui, selon eux, doivent être rectifiées. Dans des circonstances exceptionnelles et après présentation des éléments de preuve appropriés, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a été procédé à l'enregistrement, ou l'autorité compétente de l'État membre d'importation si l'enregistrement a été effectué en dehors de l'Union européenne, peut autoriser la modification ou la suppression de données précédemment enregistrées.

5.   Les données ainsi enregistrées ne peuvent être modifiées ou effacées par quelque opérateur économique que ce soit concerné par le commerce des produits du tabac. Toutefois, l'opérateur économique ayant saisi les données ainsi que d'autres opérateurs économiques concernés directement par la transaction — tels que le fournisseur ou le destinataire — peuvent formuler des commentaires sur des données précédemment saisies. Les opérateurs économiques concernés ajoutent les données correctes et signalent les données précédemment saisies qui, selon eux, doivent être rectifiées. Dans des circonstances exceptionnelles et après présentation des éléments de preuve appropriés, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a été procédé à l'enregistrement, ou l'autorité compétente de l'État membre d'importation si l'enregistrement a été effectué en dehors de l'Union européenne, peut autoriser la modification ou la suppression de données précédemment enregistrées.

6.   Les États membres veillent à ce que les fabricants et importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, lequel héberge l'installation de stockage destinée aux données relatives au fabricant et à l'importateur concernés. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat, sont approuvés et contrôlés par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac, et approuvé par la Commission. Les États membres garantissent en permanence une entière transparence et une accessibilité totale aux installations de stockage de données pour les autorités compétentes des États membres, la Commission et le tiers indépendant. Dans certains cas dûment justifiés, les États membres ou la Commission peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder à ces informations, tant que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate, conformément aux législations des États membres et de l'Union applicables.

6.   Les États membres vérifient que les fabricants et importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, lequel héberge l'installation de stockage destinée aux données relatives au fabricant et à l'importateur concernés. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. Le tiers indépendant n'est lié à aucun intérêt commercial ou autre de l'industrie du tabac ou d'autres industries connexes. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat, sont approuvés et contrôlés par la Commission, assistée par un auditeur externe indépendant , lequel est rémunéré par le fabricant de tabac, et approuvé par la Commission. Les États membres garantissent en permanence une entière transparence et une accessibilité totale aux installations de stockage de données pour les autorités compétentes des États membres, la Commission et le tiers indépendant. Dans certains cas dûment justifiés, les États membres ou la Commission peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder à ces informations, tant que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate, conformément aux législations des États membres et de l'Union applicables.

7.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE.

7.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE.

8.   Les États membres exigent que toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent, outre un identifiant unique, un dispositif de sécurité visible et infalsifiable qui couvre au moins 1 cm2, est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des indications de prix ou par tout autre élément imposé par la législation.

8.   Les États membres exigent que toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent, outre un identifiant unique, un dispositif de sécurité infalsifiable , à la fois visible et invisible, qui couvre au moins 1 cm2, est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des indications de prix ou par tout autre élément imposé par la législation. Dans les États membres où des timbres fiscaux, conformes aux exigences du présent paragraphe, sont apposés sur les produits du tabac, aucun dispositif de sécurité supplémentaire n'est requis.

9.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 22:

9.    Compte tenu des pratiques, des technologies et des modalités d'exploitation commerciale, et des normes mondiales en matière de traçabilité, de suivi et d'authentification des produits de consommation, ainsi que des exigences établies par le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de l'OMS, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 22:

a)

pour définir les éléments essentiels du contrat visé au paragraphe 6 (tels que la durée, la possibilité de reconduction, l’expertise requise, la confidentialité), y compris son suivi régulier et son évaluation;

a)

pour définir les éléments essentiels du contrat visé au paragraphe 6 (tels que la durée, la possibilité de reconduction, l’expertise requise, la confidentialité), y compris son suivi régulier et son évaluation;

b)

pour définir les normes techniques nécessaires afin que les systèmes utilisés pour les identifiants uniques et les fonctions connexes soient pleinement compatibles entre eux dans toute l’Union européenne; et

b)

pour définir les normes techniques nécessaires afin que les systèmes utilisés pour les identifiants uniques et les fonctions connexes soient pleinement compatibles entre eux dans toute l'Union européenne et conformes aux normes internationales .

c)

pour définir les normes techniques nécessaires pour le dispositif de sécurité et son éventuelle rotation, et pour adapter celles-ci aux avancées scientifiques et techniques, ainsi qu’à l’évolution du marché.

 

10.   les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac a rouler sont exemptes de l’application des paragraphes 1 a 8 pour une periode de cinq ans a compter de la date visee a l’article 25, paragraphe 1.

10.   Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés de l’application des paragraphes 1 à 8 pour une période de sept ans à compter de la date visée à l’article 25, paragraphe 1.

Amendement 68

Proposition de directive

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 16

Article 16

Vente à distance transfrontalière de produits du tabac

Vente à distance de produits du tabac

1.   Les États membres font obligation aux détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières auprès de consommateurs dans l'Union européenne de s'enregistrer auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans l'État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels . Les détaillants situés dans des pays tiers doivent s'enregistrer auprès des autorités compétentes dans l'État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Tous les détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières fournissent au minimum les informations suivantes aux autorités compétentes:

1.   Les États membres interdisent aux détaillants installés sur leur territoire de procéder à des ventes à distance transfrontalières.

a)

le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du lieu d'activité à partir duquel les produits du tabac sont fournis;

 

b)

la date de début de l'activité de mise en vente à distance transfrontalière de produits du tabac au public au moyen de services de la société de l'information;

 

c)

l'adresse du ou des sites internet utilisés à cette fin et toutes les informations nécessaires pour identifier ce ou ces sites internet.

 

 

1 bis.     Les États membres peuvent décider d'étendre aux ventes à distance intérieures l'interdiction énoncée au paragraphe précédent. Lorsqu'ils autorisent les ventes à distance intérieures, les États membres veillent à ce que les détaillants disposent d'un système de contrôle de l'âge.

 

1 ter.     Un État membre peut limiter, pour des raisons de santé publique, les importations de tabac à des fins personnelles. Cette limitation doit notamment pouvoir s'appliquer quand le prix dans l'État membre d'acquisition est significativement inférieur au prix dans l'État membre d'origine ou si les avertissements sanitaires ne sont pas dans sa ou ses langues officielles.

2.    Les autorités compétentes des États membres publient une liste intégrale de l'ensemble des détaillants enregistrés auprès d'elles conformément aux règles et aux garanties établies par la directive 95/46/CE . Un détaillant ne peut commencer la mise sur le marché de produits du tabac selon les modalités de la vente à distance qu'à compter du moment où son nom est publié dans les États membres correspondants.

2.    Les États membres peuvent, lorsqu'ils ont mis en place une stratégie nationale de lutte contre le tabagisme, fixer des limites quantitatives aux mouvements transfrontaliers .

3.     Pour garantir le respect de la législation et faciliter son application, il est nécessaire que les États membres destinataires puissent exiger que le détaillant désigne une personne physique à qui il incombera de vérifier que les produits du tabac, avant de parvenir au consommateur, sont conformes aux dispositions nationales adoptées par l'État membre de destination en application de la présente directive.

 

4.     Les détaillants pratiquant la vente à distance doivent disposer d'un système de contrôle de l'âge permettant de vérifier au moment de la vente que le consommateur qui effectue l'achat a l'âge minimal requis par la législation nationale de l'État membre de destination. Le détaillant ou la personne physique désignée fournit aux autorités compétentes une description détaillée et un rapport sur le fonctionnement du système de contrôle de l'âge.

 

5.     Les données personnelles du consommateur sont exclusivement traitées conformément à la directive 95/46/CE et ne doivent pas être divulguées au fabricant de produits du tabac, aux sociétés appartenant au même groupe de sociétés ou à tout autre tiers. Les données personnelles ne peuvent être utilisées ou transmises à des fins autres que celles de l'achat proprement dit. Ce point est également valable si le détaillant appartient à un fabricant de produits du tabac.

 

Amendement 69

Proposal for a directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres interdisent aux détaillants installés sur leur territoire de distribuer des produits du tabac gratuitement ou à prix réduit par vente à distance transfrontalière ou par tout autre moyen.

Amendement 70

Proposition de directive

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Déclaration des nouveaux types de produits du tabac

Déclaration des nouveaux types de produits du tabac

1.   Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de déclarer aux autorités compétentes des États membres tout nouveau type de produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché des États membres concernés. Cette déclaration doit être soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché et assortie d'une description détaillée du produit concerné ainsi que des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 5. Les fabricants et importateurs qui déclarent un nouveau type de produit du tabac communiquent également aux autorités compétentes concernées:

1.   Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de déclarer aux autorités compétentes des États membres tout nouveau type de produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché des États membres concernés. Cette déclaration doit être soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché et assortie d'une description détaillée du produit concerné , de toute proposition d'étiquetage, des consignes d'utilisation, de la composition du produit, du processus de fabrication et des contrôles correspondants ainsi que des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 5. Les fabricants et importateurs qui déclarent un nouveau type de produit du tabac communiquent également aux autorités compétentes concernées:

a)

les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait du produit, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;

a)

les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait du produit, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;

b)

les études et analyses de marché disponibles au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, ainsi que

b)

les synthèses des études et analyses de marché disponibles au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les gros fumeurs chroniques , ainsi que

c)

d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'entrée dans le tabagisme ainsi que d'autres prévisions concernant la perception des consommateurs.

c)

d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'entrée dans le tabagisme ainsi que d'autres prévisions concernant la perception des consommateurs.

2.    Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de communiquer à leurs autorités compétentes toute information nouvelle ou actualisée relevant des points a) à c) du paragraphe 1. Les États membres sont habilités à faire obligation aux fabricants ou importateurs de tabac de procéder à des essais supplémentaires ou à présenter des informations complémentaires. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information reçue en application du présent article. Les États membres sont habilités à instaurer un système d'autorisation et à appliquer des frais// une redevance?? proportionnée.

2.    Après la mise sur le marché d'un produit du tabac, les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de communiquer à leurs autorités compétentes toute information nouvelle ou actualisée relevant des points a) à c) du paragraphe 1. Les États membres sont habilités à faire obligation aux fabricants ou importateurs de tabac de procéder à des essais supplémentaires ou à présenter des informations complémentaires. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information reçue en application du présent article. Les États membres sont habilités à instaurer un système d'autorisation et à appliquer une redevance proportionnée.

3.   Les nouveaux types de produits du tabac mis sur le marché doivent être conformes aux exigences fixées par la présente directive. Les dispositions applicables dépendent de la définition dont relèvent les produits: celle des produits du tabac sans combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou celle du tabac à fumer à l'article 2, paragraphe 33.

3.   Les nouveaux types de produits du tabac mis sur le marché doivent être conformes aux exigences fixées par la présente directive. Les dispositions applicables dépendent de la définition dont relèvent les produits: celle des produits du tabac sans combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou celle du tabac à fumer à l'article 2, paragraphe 33.

Amendement 170

Proposition de directive

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les produits contenant de la nicotine énumérés ci-après ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE:

1.   Les produits contenant de la nicotine ne peuvent être mis sur le marché que conformément à la procédure de notification énoncée à l'article 17 de la présente directive.

 

Les États membres veillent à ce que les produits contenant de la nicotine soient conformes à l'ensemble de la législation de l'Union en la matière, notamment à la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

a)

produits dont le niveau de nicotine excède 2 mg par unité; ou

 

b)

produits dont la concentration en nicotine excède 4 mg par ml; ou

 

c)

produits dont l'usage prévu entraîne une concentration plasmatique maximale moyenne supérieure à 4 ng de nicotine par ml.

 

2.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour mettre à jour les quantités de nicotine visées au paragraphe 1 compte tenu des progrès scientifiques et des autorisations de mise sur le marché octroyées aux produits contenant de la nicotine conformément à la directive 2001/83/CE.

2.    Les produits contenant de la nicotine qui sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE.

 

3.     En ce qui concerne les produits contenant de la nicotine qui peuvent être mis sur le marché en vertu du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:

 

a)

les produits contenant de la nicotine dont le niveau de nicotine excède 30 mg/ml ne soient pas mis sur le marché;

 

b)

les fabricants et les importateurs de produits contenant de la nicotine soumettent aux autorités compétentes une liste de tous les ingrédients — avec leurs quantités — contenus dans les produits et des émissions résultant de l'utilisation de ces produits, par marque et par type, ainsi que de toute modification. Les États membres s'assurent ensuite que les informations communiquées soient diffusées sur un site internet, dans le respect du secret commercial. Les fabricants et les importateurs communiquent par ailleurs aux autorités les volumes de vente nationale, par marque et par type;

 

c)

les produits contenant de la nicotine avec additifs énumérés à l'article 6, paragraphe 4, ne soient pas mis sur le marché;

 

d)

l'unité de conditionnement des produits contenant de la nicotine comporte une brochure présentant les consignes d'utilisation avec, notamment, une note sur le fait que le produit n'est pas recommandé pour les non-fumeurs, les contre-indications, les avertissements pour les groupes à risques spécifiques, les effets secondaires, le lieu de fabrication et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur;

3.    Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits contenant de la nicotine qui respectent les seuils visés au paragraphe 1 doivent porter l'avertissement sanitaire suivant: «Ce produit contient de la nicotine et peut nuire à la santé. »

e)

chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits contenant de la nicotine portent l'avertissement sanitaire suivant: «Ce produit est destiné à être utilisé par des fumeurs. Il contient de la nicotine , substance qui crée une forte dépendance »;

 

f)

la vente du produit soit limitée en respectant l'âge légal pour l'achat de produits du tabac dans chaque État membre, cette vente ne pouvant, en tout état de cause, être autorisée en dessous de l'âge de 18 ans;

 

g)

les produits soient admis à la vente en dehors des pharmacies;

 

h)

des substances aromatiques puissent être utilisées dans les produits;

 

i)

les restrictions en matière de publicité, de parrainage, de communication commerciale audiovisuelle et de placement de produit pour les produits du tabac énoncées dans les directives 2003/33/CE et 2010/13/CE s'appliquent aux produits contenant de la nicotine;

 

j)

la vente transfrontalière à distance de produits contenant de la nicotine soit régie par les dispositions de l'article 16;

 

k)

les marques déposées, marques et symboles des produits du tabac ne soient pas utilisés dans les produits contenant de la nicotine.

4.   L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 3 est conforme aux exigences de l'article 10 , paragraphe 4. En outre:

4.   L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 3 , point e), est conforme aux exigences de l'article 10.

a)

il est imprimé sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

 

b)

il recouvre 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.

 

5.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées aux paragraphes 3 et 4, compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché , et pour adopter et adapter l'emplacement , le format, la disposition, la présentation et le mode de rotation des avertissements sanitaires .

5.    Les États membres contrôlent l'évolution du marché des produits contenant de la nicotine, notamment tous les faits pouvant indiquer que ces produits amènent les jeunes au tabagisme, et rendent compte de leurs constatations à la Commission. En se fondant sur ces données ainsi que sur des études scientifiques, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les produits contenant de la nicotine cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport évalue s'il est nécessaire d'apporter des modifications à la présente directive ou à tout autre texte législatif .

Amendement 72

Proposition de directive

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Produits à fumer à base de plantes

Produits à fumer à base de plantes

1.   Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:

1.   Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:

Ce produit peut nuire à la santé

Ce produit peut nuire à la santé

2.   Cet avertissement est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement, ainsi que sur tout emballage extérieur.

2.   Cet avertissement est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement, ainsi que sur tout emballage extérieur.

3.   Il répond aux exigences visées à l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une surface représentant au minimum 30 % de la partie extérieure de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.

3.   Il répond aux exigences visées à l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une surface représentant au minimum 30 % de la partie extérieure de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.

Amendement 73

Proposition de directive

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Imitations de produits du tabac

 

Les imitations de produits du tabac qui sont attrayantes pour les mineurs et ouvrent de ce fait potentiellement la voie au tabagisme sont interdites.

Amendement 74

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer le bon respect de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer le bon respect de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Toute sanction financière applicable aux infractions intentionnelles doit être de nature à neutraliser l'avantage financier recherché en commettant l'infraction.

Amendement 75

Proposition de directive

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article.

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10 , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date de l'entrée en vigueur de la présente directive].

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 10 bis , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date de l'entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10 , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur la validité des éventuels actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 10 bis , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur la validité des éventuels actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, paragraphe 10 , de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 10 bis , de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 14, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 76

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cinq ans au plus tard après la date visée à l'article 25, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive.

Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 25, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive.

Amendement 77

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

à l'évaluation des effets de dépendance que ces ingrédients risquent de produire;

Amendement 78

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

au développement de méthodes de test standardisées permettant de mesurer, dans la fumée des cigarettes, les teneurs en composants autres que le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone;

Amendement 79

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)

aux données toxicologiques qui doivent être sollicitées des fabricants sur les ingrédients, et à la manière dont ceux-ci devraient être testés, afin que les autorités chargées de la santé publique puissent évaluer leur utilisation;

Amendement 80

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)

à l'établissement de normes visant d'autres produits que les cigarettes.

Amendement 81

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Tous les deux ans, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures prises conformément à la recommandation du Conseil 2003/54/CE du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac, en particulier en ce qui concerne les limites d'âge fixées dans les législations nationales, ainsi que sur la façon dont ils comptent élever cette limite d'âge pour atteindre l'objectif d'une «génération sans tabac».

Amendement 82

Proposition de directive

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les États membres n'interdisent ni ne restreignent l'importation, la vente ou la consommation des produits du tabac ou des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive.

1.    Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les États membres n'interdisent ni ne restreignent l'importation, la vente ou la consommation des produits du tabac ou des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive.

2.   Les États membres peuvent toutefois maintenir des dispositions nationales plus strictes , applicables à tous les produits, dans les domaines relevant de la directive , pour des motifs impératifs liés à la protection de la santé publique . Les États membres peuvent également instituer des dispositions plus strictes pour des motifs liés à leur situation particulière, dès lors qu'elles sont justifiées par la nécessité de protéger la santé publique. Ces dispositions nationales doivent être notifiées à la Commission accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission les approuve ou les rejette après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive, et si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, ces dispositions nationales sont réputées approuvées.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou instaurer des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant de la directive , dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec le traité . Ces dispositions nationales s'appliquent à tous les produits sans distinction, y compris aux produits importés d'un autre État membre ou d'un pays tiers. Elles doivent être notifiées à la Commission accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission les approuve ou les rejette après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive, et si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, ces dispositions nationales sont réputées approuvées.

3.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres de conserver ou d'instaurer , conformément au traité, des dispositions nationales concernant les aspects qu'elle ne réglemente pas. Ces dispositions nationales doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et être nécessaires et proportionnées à leur objectif. Elles ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans les échanges entre États membres et ne doivent pas compromettre la pleine application de la présente directive.

3.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres de conserver ou d'instaurer, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité , des dispositions nationales concernant les aspects qu'elle ne réglemente pas. Ces dispositions s'appliquent à tous les produits sans distinction, y compris aux produits importés d'un autre État membre ou d'un pays tiers, ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans les échanges entre États membres et ne doivent pas compromettre la pleine application de la présente directive.

Amendement 83

Proposition de directive

Article 25 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: date d'entrée en vigueur + 18 mois]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (**) et dans le cas de l'article 6 au plus tard le …  (***). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement 84

Proposition de directive

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur + 24 mois] la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive:

Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au … (****) la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive:

a)

produits du tabac;

a)

produits du tabac;

b)

produits contenant de la nicotine respectant le seuil fixé à l'article 18, paragraphe 1;

 

c)

produits à fumer à base de plantes.

b)

produits à fumer à base de plantes.

 

Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au …  (*****) la mise sur le marché des produits contenant de la nicotine dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive.

Amendement 85

Proposition de directive

Annexe -I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe -I

 

Additifs autorisés pour une utilisation dans les produits du tabac

 

Dénomination chimique de l'additif — fonction — niveau maximal autorisé

Amendement 86

Proposition de directive

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

LISTE DES MESSAGES DE MISE EN GARDE

LISTE DES MESSAGES DE MISE EN GARDE

(tels que visés à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1)

(tels que visés à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1)

(1)

Fumer provoque 90 % des cancers du poumon

(1)

Fumer provoque 90 % des cancers du poumon

(2)

Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge

(2)

Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge

 

(2 bis)

Fumer provoque le cancer de la vessie

(3)

Fumer nuit aux poumons

(3)

Fumer nuit aux poumons

(4)

Fumer provoque des crises cardiaques

(4)

Fumer provoque des crises cardiaques

(5)

Fumer provoque des accidents vasculaires cérébraux et des handicaps

(5)

Fumer provoque des accidents vasculaires cérébraux et des handicaps

(6)

Fumer bouche les artères

(6)

Fumer bouche les artères

(7)

Fumer augmente le risque de cécité

(7)

Fumer augmente le risque de cécité

(8)

Fumer nuit aux dents et aux gencives

(8)

Fumer nuit aux dents et aux gencives

(9)

Fumer peut entraîner la mort du fœtus

(9)

Fumer peut entraîner la mort du fœtus

10)

La fumée de votre cigarette nuit à la santé de vos enfants, de votre famille et de vos amis

10)

La fumée de votre cigarette nuit à la santé de vos enfants, de votre famille et de vos amis

(11)

Les enfants de fumeurs sont plus susceptibles de commencer à fumer

(11)

Les enfants de fumeurs sont plus susceptibles de commencer à fumer

(12)

Arrêtez de fumer: pensez à vos proches

(12)

Arrêtez de fumer: pensez à vos proches

(13)

Fumer réduit la fertilité

(13)

Fumer réduit la fertilité

(14)

Fumer accroît le risque d'impuissance

(14)

Fumer accroît le risque d'impuissance

 

(14 bis)

Fumer peut provoquer la mort subite du nourrisson

 

(14 ter)

Fumer pendant la grossesse provoque des naissances prématurées

 

(14 quater)

Le tabagisme passif est un facteur aggravant de l'asthme et de la méningite chez l'enfant

(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0276/2013).

(2)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; directive modifiée en dernier lieu par la directive 2011/62/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.

(*)   36 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(**)   Date d'entrée en vigueur + 18 mois.

(***)   Date d'entrée en vigueur + 36 mois.

(****)   Date d'entrée en vigueur + 24 mois.

(*****)   Date d'entrée en vigueur + 36 mois.