19.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/106 |
P7_TA(2013)0398
Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 181/24)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 30
e proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 30 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 31
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 165
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 118 et 137/REV
Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Supprimé |
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 37
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 42
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 45
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 45 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de directive
Article 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant: |
La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant: |
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en vue de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé. |
en vue de respecter les obligations découlant de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé , en particulier pour les jeunes . |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins de la présente directive, on entend par: |
Aux fins de la présente directive, on entend par: |
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Amendements 89 et 149
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les rendements maximaux fixés au paragraphe 1, compte tenu des avancées scientifiques et des normes adoptées à l'échelle internationale. |
supprimé |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres déclarent à la Commission les rendements maximaux qu'ils fixent pour les autres émissions des cigarettes ainsi que pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, des normes adoptées à l'échelle internationale, et sur la base de données scientifiques ainsi que des rendements déclarés par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer et adapter le rendement maximal des autres substances émises par les cigarettes et par les produits du tabac autres que les cigarettes qui accroissent sensiblement les effets toxiques ou de dépendance vis-à-vis des produits du tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils de toxicité et d'effet de dépendance correspondant aux rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone visées au paragraphe 1 . |
supprimé |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurés sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. |
1. Les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurés sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. |
L'exactitude des mentions relatives au goudron et à la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243. |
L'exactitude des mentions relatives au goudron, à la nicotine et au monoxyde de carbone est vérifiée conformément à la norme ISO 8243. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont réalisées ou vérifiées par des laboratoires d'essais agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont réalisées ou vérifiées par des laboratoires d'essais indépendants agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres. |
Les États membres communiquent à la Commission une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à jour en cas de modification. La Commission met à la disposition du public la liste des laboratoires agréés par les États membres. |
Les États membres communiquent à la Commission une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à jour en cas de modification. La Commission met à la disposition du public la liste des laboratoires agréés par les États membres. |
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2 bis. Des essais vérifiant la validité des résultats avancés par les fabricants de tabac sont effectués régulièrement par des laboratoires d'essais indépendants sous la surveillance des autorités compétentes des États membres. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les méthodes de mesure des rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, compte tenu des avancées scientifiques et techniques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour compléter ou modifier les méthodes de mesure des rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, compte tenu des avancées scientifiques et techniques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale. |
4. Les États membres communiquent à la Commission les méthodes de mesure qu'ils utilisent pour les autres émissions des cigarettes et pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. Sur la base de ces méthodes et compte tenu des avancées scientifiques et technologiques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les méthodes de mesure . |
4. Les États membres communiquent à la Commission les méthodes de mesure qu'ils utilisent pour les autres émissions des cigarettes et pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 22 afin d'intégrer dans le droit de l'Union les méthodes adoptées par les parties à la CCLAT ou à l'OMS . |
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4 bis. L'exactitude des mentions relatives aux autres émissions d'autres produits du tabac combustibles est vérifiée conformément à la norme ISO 8243. |
Amendements 91, 92 et 49
Proposition de directive
Article 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre à leurs autorités compétentes une liste de tous les ingrédients — avec leurs quantités — utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et par type, ainsi que des émissions et rendements correspondants. Si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les fabricants et importateurs en informent également les autorités compétentes des États membres concernés. Les informations requises en vertu du présent article doivent être communiquées avant la mise sur le marché d'un produit du tabac nouveau ou modifié. |
1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre à leurs autorités compétentes une liste de tous les ingrédients — avec leurs quantités — utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et par type, ainsi que des émissions et rendements correspondants résultant de l'usage prévu . Si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les fabricants et importateurs en informent également les autorités compétentes des États membres concernés. Les informations requises en vertu du présent article doivent être communiquées avant la mise sur le marché d'un produit du tabac nouveau ou modifié. |
La liste est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits du tabac concernés. Elle indique leur statut, en précisant notamment si les ingrédients ont été enregistrés et évalués conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ainsi que leur classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. La liste est également assortie des données toxicologiques dont dispose le fabricant ou l'importateur pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte entre autres de tout effet de dépendance qu'ils engendrent. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone et les émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, les fabricants et importateurs doivent indiquer les méthodes de mesure employées. Les États membres peuvent également faire obligation aux fabricants et importateurs de procéder à d'autres tests définis par les autorités nationales compétentes, en vue d'évaluer les effets de certaines substances sur la santé, compte tenu entre autres de leurs effets de dépendance et de leur toxicité. |
La liste est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits du tabac concernés. Elle indique leur statut, en précisant notamment si les ingrédients ont été enregistrés et évalués conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ainsi que leur classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges48. La liste est également assortie des données toxicologiques dont dispose le fabricant ou l'importateur pour ces ingrédients, avec ou sans combustion, selon le cas, et qui sont au moins suffisantes aux fins de la classification de ces substances conformément au règlement (CE) no 1272/2008 , se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte entre autres de tout effet de dépendance qu'ils engendrent. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone et les émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, les fabricants et importateurs doivent indiquer les méthodes de mesure employées. Les États membres peuvent également faire obligation aux fabricants et importateurs de procéder à d'autres tests définis par les autorités nationales compétentes, en vue d'évaluer les effets de certaines substances sur la santé, compte tenu entre autres de leurs effets de dépendance et de leur toxicité. |
2. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 soient diffusées sur un site internet spécifique, accessible au grand public. Ce faisant, ils tiennent dûment compte de la nécessité de protéger les informations relevant du secret commercial. |
2. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 soient diffusées sur un site internet accessible au grand public. Ce faisant, ils tiennent dûment compte de la nécessité de protéger les informations relevant du secret commercial. |
3. La Commission définit et met à jour si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, le modèle applicable à la transmission et à la diffusion des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21. |
3. La Commission définit et met à jour si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, le modèle applicable à la transmission et à la diffusion des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21. |
4. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de leur communiquer les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, en matière d'ingrédients et d'émissions. Les États membres font également obligation aux fabricants et importateurs de déclarer annuellement le volume de leurs ventes par produit — exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes — et par État membre, en commençant à la première année calendaire pleine suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres fournissent le cas échéant des données de remplacement ou de complément en ce qui concerne les ventes, afin que les informations relatives au volume des ventes exigées au titre du présent paragraphe soient fiables et complètes. |
4. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de leur communiquer les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les gros fumeurs chroniques , en matière d'ingrédients et d'émissions , ainsi que les synthèses de toute enquête sur le marché qu'ils mènent lors du lancement de nouveaux produits . Les États membres font également obligation aux fabricants et importateurs de déclarer annuellement le volume de leurs ventes par produit — exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes — et par État membre, en commençant à la première année calendaire pleine suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres fournissent le cas échéant des données de remplacement ou de complément en ce qui concerne les ventes, afin que les informations relatives au volume des ventes exigées au titre du présent paragraphe soient fiables et complètes. |
5. L'ensemble des données et informations devant être communiquées aux États membres et par eux au titre du présent article sont fournies sous forme électronique. Les États membres stockent les informations de façon électronique et veillent à ce que la Commission y ait accès à tout moment. Les autres États membres peuvent accéder à ces informations sur demande justifiée. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets de fabrication et toute autre information n'ayant pas vocation à être divulguée soient traités de façon confidentielle. |
5. L'ensemble des données et informations devant être communiquées aux États membres et par eux au titre du présent article sont fournies sous forme électronique. Les États membres stockent les informations de façon électronique et veillent à ce que la Commission y ait accès à tout moment. Les autres États membres peuvent accéder à ces informations sur demande justifiée. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets de fabrication et toute autre information n'ayant pas vocation à être divulguée soient traités de façon confidentielle. |
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5 bis. La Commission analyse toutes les informations communiquées au titre du présent article (en particulier les informations relatives au degré de dépendance et à la toxicité des ingrédients, aux études de marché et aux ventes) et rédige à l'intention du Parlement européen et du Conseil un rapport régulier qui en synthétise les principales conclusions. |
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5 ter. Les informations collectées en application du présent article sont prises en compte aux fins de l'autorisation des additifs en vertu de l'article 6, paragraphe 10 bis. |
6. Les frais perçus , le cas échéant, par les États membres pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre du présent article ne peuvent excéder les coûts générés par ces activités . |
6. Des frais proportionnés peuvent être perçus par les États membres pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre du présent article. |
Amendements 50, 87 et 95
Proposition de directive
Article 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant. |
1. Les additifs ne sont pas utilisés dans les produits du tabac à moins d'avoir été approuvés conformément à la présente directive. Les additifs autorisés figurent à la liste établie à l'annexe [-I]. La liste contient également toutes les conditions ou restrictions applicables à l'utilisation des additifs autorisés. La mise sur le marché de produits du tabac contenant des additifs ne figurant pas à l'annexe [-I] ou utilisés en violation des conditions et restrictions qui y sont fixées est interdite. |
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Les additifs suivants ne peuvent être autorisés: |
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Nonobstant le point e) du précédent alinéa, lorsqu'un additif donné ou une combinaison d'additifs ne confère généralement un arôme caractérisant à un produit que lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, l'additif ou les additifs en question peuvent être autorisés sous réserve de la fixation de niveaux maximaux autorisés. |
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Nonobstant le point f) du deuxième alinéa, lorsqu'un additif donné n'amplifie les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation que lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, marges de sécurité usuelles comprises, l'additif en question peut être autorisé sous réserve de la fixation de niveaux maximaux autorisés. |
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Les États membres n'interdisent pas le recours aux additifs essentiels à la fabrication de produits du tabac, dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit un arôme caractérisant. |
Les additifs qui sont essentiels à la fabrication de produits du tabac peuvent être autorisés , dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit un arôme caractérisant. La reconstitution de composés sucrés dans des produits du tabac à des niveaux inférieurs à ceux présents dans les feuilles de tabac avant la coupe n'est pas considérée comme entraînant un arôme caractérisant. |
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Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu du présent paragraphe. |
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2. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut déterminer au moyen d'actes d'exécution si un produit du tabac relève du champ d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21. |
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La Commission adopte, par voie d'actes exécution, des règles harmonisées relatives aux procédures permettant de déterminer si un produit relève ou non du champ d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21. |
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3. Si l'expérience tirée de l'application des paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif donné ou une combinaison d'additifs confère généralement un arôme caractérisant à un produit lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer des niveaux maximaux applicables à l'additif ou à la combinaison d'additifs en cause. |
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4. Les États membres interdisent l'utilisation des additifs suivants dans les produits du tabac: |
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5. Les États membres interdisent l'utilisation de substances aromatiques dans les composants des produits du tabac tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les recharges, ainsi que de tout dispositif technique permettant de modifier l'arôme ou l'intensité de la combustion. Les filtres et recharges ne doivent pas contenir de tabac. |
5. L'utilisation de substances aromatiques dans les composants des produits du tabac tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les recharges, ainsi que de tout dispositif technique permettant de modifier l'arôme ou l'intensité de la combustion est interdite . Les filtres et recharges ne doivent pas contenir de tabac. |
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6. Les États membres font en sorte que, selon le cas, les dispositions ou les conditions énoncées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 soient appliquées aux produits du tabac. |
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7. Sur la base de données scientifiques, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits du tabac contenant des additifs dans des quantités qui augmentent de façon sensible leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent lors de la consommation. |
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Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu du présent paragraphe. |
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8. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut déterminer au moyen d'un acte d'exécution si un produit du tabac relève du champ d'application du paragraphe 7. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21 et s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes. |
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9. Si des preuves scientifiques et l'expérience tirée de l'application des paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif donné ou une certaine quantité de cet additif amplifie de façon sensible les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer les niveaux maximaux applicables à ces additifs. |
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10. Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 5 . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission. |
10. Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau sont exemptés de l'application du point e) du deuxième alinéa du paragraphe 1, et du paragraphe 5 . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission. |
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10 bis. Pour obtenir l'autorisation d'un additif, les fabricants et importateurs déposent une demande auprès de la Commission. La demande est accompagnée des éléments suivants: |
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La Commission peut demander au comité scientifique compétent si l'additif concerné répond à l'un des critères d'exclusion énumérés au présent article, en tant que tel ou seulement à partir d'une certaine concentration. La Commission arrête une décision concernant la demande à compter de la réception de la demande. |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour autoriser l'additif, accompagné le cas échéant de niveaux maximaux autorisés, et modifier l'annexe [-I] en conséquence. |
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10 ter. Le présent article ne s'applique pas à l'utilisation du menthol sous toutes ses formes commerciales connues au jour de la publication de la présente directive pour une période de cinq ans à compter de la date visée à l'article 25, paragraphe 1. |
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10 quater. Le tabac à usage oral (tabac à priser) est exempté des dispositions du présent article. |
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10 quinquies. Le présent article est sans préjudice de l'application aux produits du tabac des dispositions pertinentes du règlement (CE) n o1907/2006 ou de toute condition fixée conformément audit règlement. |
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10 sexies. Cet article s'applique à partir de … (*) . |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur doivent porter des avertissements sanitaires dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché. |
1. Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur doivent porter des avertissements sanitaires dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché. |
2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface qui leur est réservée et ne font l'objet d'aucune observation, paraphrase ou référence de quelque manière que ce soit. |
2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface qui leur est réservée et ne font l'objet d'aucune observation, paraphrase ou référence de quelque manière que ce soit. |
3. Pour garantir leur intégrité graphique et leur visibilité, les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés ou interrompus par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des marquages destiné à l'identification et au suivi, des dispositifs de sécurité, tout type de suremballage, de pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. |
3. Pour garantir leur intégrité graphique et leur visibilité, les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés ou interrompus par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des marquages destiné à l'identification et au suivi, des dispositifs de sécurité, tout type de suremballage, de pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. S'agissant d'autres produits du tabac, à l'exception des cigarettes, du tabac à rouler, du tabac pour pipe à eau et des produits du tabac sans combustion, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'étiquettes adhésives, à condition que celles-ci ne puissent pas être enlevées. |
4. Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires figurant sur la surface principale de l'unité de conditionnement ou de tout emballage extérieur soient pleinement visibles et ne soient pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par un suremballage, une pochette, une enveloppe, une boîte ou tout autre dispositif lors de la mise sur le marché des produits du tabac. |
4. Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires figurant sur le champ visuel de chaque côté de l'unité de conditionnement ou de tout emballage extérieur soient pleinement visibles et ne soient pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par un suremballage, une pochette, une enveloppe, une boîte ou tout autre dispositif lors de la mise sur le marché des produits du tabac. |
5. Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, indications de prix, marquages destinés à l'identification et au suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement. |
5. Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, indications de prix, marquages destinés à l'identification et au suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement. |
6. Les États membres ne peuvent augmenter les dimensions des avertissements sanitaires, y compris en instaurant une obligation d'encadrer l'avertissement d'une bordure. Les dimensions effectives des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface sur laquelle ils sont placés avant ouverture de l'unité de conditionnement. |
6. Les États membres ne peuvent augmenter les dimensions des avertissements sanitaires, y compris en instaurant une obligation d'encadrer l'avertissement d'une bordure. Les dimensions effectives des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface sur laquelle ils sont placés avant ouverture de l'unité de conditionnement. |
7. Les images d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur qui sont destinées aux consommateurs de l'Union européenne doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. |
7. Les images d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur qui sont destinées aux consommateurs de l'Union européenne doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. |
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7 bis. La règlementation des autres aspects du conditionnement ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. |
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7 ter. Les unités de conditionnement et les emballages les contenant ne comportent pas de bons ouvrant droit à une réduction, une distribution gratuite, une promotion de type «deux pour le prix d'un» ou autre, concernant tout type de produit du tabac réglementé par la présente directive. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 1 à 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement général suivant: |
1. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement général suivant: |
Fumer tue — Arrêtez le tabac |
Fumer tue — Arrêtez le tabac |
2. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter le message d'information suivant: |
2. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter le message d'information suivant: |
La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes |
La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes |
3. Dans le cas des paquets de cigarettes, l'avertissement général et le message d'information doivent être imprimés sur les tranches de l'unité de conditionnement. Ils doivent être d'une largeur supérieure ou égale à 20 mm et d'une hauteur supérieure ou égale à 43 mm . Dans le cas du tabac à rouler, le message d'information doit être imprimé sur la surface qui devient visible lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % de la surface sur laquelle ils sont imprimés. |
3. Dans le cas des paquets de cigarettes, l'avertissement général et le message d'information doivent être imprimés sur les tranches de l'unité de conditionnement en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc . Ils doivent être d'une largeur supérieure ou égale à 20 mm. Dans le cas des pochettes de tabac à rouler, le message d'information doit être imprimé sur la surface qui devient visible lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, sur le couvercle dans le cas des boîtes cylindriques et sur les tranches dans le cas des boîtes parallélépipédiques . Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % de la surface sur laquelle ils sont imprimés. |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 4 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendements 168 et 181
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 1 — point g — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 100, 112, 141 et 182
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 1 — point g — point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries qui alternent tous les ans. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé soit affiché par chaque marque en quantité égale, dans la mesure du possible. |
2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries qui alternent tous les ans. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année particulière soit affiché par chaque marque en quantité égale, dans la mesure du possible. |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 3 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 3 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 10 — paragraphe 1 à 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Étiquetage des tabacs à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler |
Étiquetage des tabacs à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau |
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1. Les tabacs à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des obligations d'affichage du message d'information visé à l'article 8, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l'article 9. Outre l'avertissement général visé à l'article 8, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement de ces produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages de mise en garde figurant à l'annexe I de la présente directive. L'avertissement général précisé à l'article 8, paragraphe 1, doit faire référence aux services d'aide au sevrage tabagique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b). |
1. Les tabacs à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau sont exemptés des obligations d'affichage du message d'information visé à l'article 8, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l'article 9. Outre l'avertissement général visé à l'article 8, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement de ces produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages de mise en garde figurant à l'annexe I de la présente directive. L'avertissement général précisé à l'article 8, paragraphe 1, doit faire référence aux services d'aide au sevrage tabagique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b). |
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L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages de mise en garde énumérés à l'annexe I doivent alterner de manière à ce que chacun d'entre eux apparaisse régulièrement. Ces avertissements sont imprimés sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. |
L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages de mise en garde énumérés à l'annexe I doivent alterner de manière à ce que chacun d'entre eux apparaisse régulièrement. Ces avertissements sont imprimés sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. |
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2. L'avertissement général visé au paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles. |
2. L'avertissement général visé au paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles. |
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3. Le message de mise en garde visé au paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour les États membres ayant trois langues officielles. |
3. Le message de mise en garde visé au paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles. |
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3 bis. En ce qui concerne les unités de conditionnement dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements et messages de mise en garde visés aux paragraphes 2 et 3 est d'au moins 22,5 cm2 pour chaque surface. Cette superficie est portée à 24 cm2 pour les États membres ayant deux langues officielles et à 26,25 cm2 pour les États membres ayant trois langues officielles. |
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4. L'avertissement général et le message de mise en garde visés au paragraphe 1 sont: |
4. L'avertissement général et le message de mise en garde visés au paragraphe 1 sont: |
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Amendement 102
Proposition de directive
Article 10 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer l'exemption visée au paragraphe 1 en cas d'évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission. |
supprimé |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 11 — paragraphes 1 et 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant: |
1. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant: |
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Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et crée une dépendance |
Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance |
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2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 4. En outre: |
2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 4. En outre: |
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Amendement 59
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées au paragraphe 1 compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché. |
Amendements 60, 103 et 153
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur, ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui: |
1. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur, ainsi que le produit du tabac proprement dit et/ou sa marque commerciale ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui: |
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Amendements 104, 121 et 148
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les éléments et dispositifs interdits comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou non, couleurs susceptibles d'induire en erreur, encarts et autres éléments tels que des étiquettes adhésives, autocollants, suppléments, éléments à gratter et pochettes (liste non exhaustive); ils peuvent également concerner la forme du produit du tabac proprement dit. Les cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5 mm sont considérées comme étant de nature à induire en erreur. |
2. Les éléments et dispositifs interdits comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou non, couleurs susceptibles d'induire en erreur, encarts et autres éléments tels que des étiquettes adhésives, autocollants, suppléments, éléments à gratter et pochettes (liste non exhaustive); ils peuvent également concerner la forme du produit du tabac proprement dit. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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S'agissant des cigarettes-filtres, le papier-manchette doit être suffisamment protégé contre les contrefaçons grâce à sa complexité. À cet effet, il présente au minimum les caractéristiques suivantes: |
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Amendement 62
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 2 — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le papier à cigarette est filigrané. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L'indication de la variété de tabac utilisée dans la fabrication du produit, de son pays d'origine ou de ces deux informations est admise sur l'unité de conditionnement. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 13 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont la forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture. Le rabat de la pochette recouvre au minimum 70 % de l'avant de l'unité de conditionnement. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 40 grammes de tabac. |
1. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 20 grammes de tabac. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 13 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour définir des règles plus détaillées en ce qui concerne la forme et la taille des unités de conditionnement, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires pour garantir la pleine visibilité et l'intégrité des avertissements sanitaires avant la première ouverture de l'unité de conditionnement, lors de son ouverture et après qu'elle a été refermée. |
supprimé |
Amendements 107, 125 et 154
Proposition de directive
Article 13 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de rendre obligatoire la forme parallélépipédique ou cylindrique pour les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler, en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission. |
supprimé |
Amendements 156, 67, 185, 189 et 108
Proposition de directive
Article 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. Afin que son intégrité soit garantie, cet identifiant unique est imprimé/apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits fabriqués en dehors de l'Union, les obligations énoncées au présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché de l'Union ou mis sur le marché de l'Union. |
1. Les États membres veillent , dans le but de retracer le parcours des produits le long de la chaîne d'approvisionnement, à ce que chaque unité de conditionnement et tout emballage extérieur pour le transport des produits du tabac portent un identifiant unique. Afin que son intégrité soit garantie, cet identifiant unique est sûr et imprimé/apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits fabriqués en dehors de l'Union, les obligations énoncées au présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché de l'Union ou mis sur le marché de l'Union. |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que les identifiants uniques d'unités de conditionnement soient liés à l'identifiant unique figurant sur l'emballage extérieur pour le transport. Toute modification des liens entre les unités de conditionnement et les emballages de transport extérieurs est enregistrée dans la base de données mentionnée au paragraphe 6. |
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2. Cet identifiant unique permet de déterminer: |
2. Cet identifiant unique permet de déterminer: |
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3. Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée, les mouvements intermédiaires et la sortie définitive de chaque unité de conditionnement. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en enregistrant ces informations de manière agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage extérieur , tant que l'identification et le suivi par unité de conditionnement demeurent possibles . |
3. Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée, les mouvements intermédiaires et la sortie définitive de chaque unité de conditionnement et emballage extérieur et communiquent les données par voie électronique à une installation de stockage de données conformément au paragraphe 6 . Il est possible de s'acquitter de cette obligation en enregistrant ces informations de manière agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage extérieur. |
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3 bis. La technologie servant à l'identification et au suivi est détenue et utilisée par des entités économiques ne possédant aucun lien juridique ou commercial avec l'industrie du tabac. |
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4. Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant (y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport) l'équipement nécessaire à l'enregistrement des produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit permettre de lire les données et de les transmettre sous forme électronique à une installation centrale de stockage de données conforme aux dispositions du paragraphe 6. |
4. Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant (y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport) l'équipement nécessaire , tel que déterminé par lesdits États membres, à l'enregistrement des produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit permettre de lire les données et de les transmettre sous forme électronique à une installation centrale de stockage de données conforme aux dispositions du paragraphe 6. |
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5. Les données ainsi enregistrées ne peuvent être modifiées ou effacées par quelque opérateur économique que ce soit concerné par le commerce des produits du tabac. Toutefois, l'opérateur économique ayant saisi les données ainsi que d'autres opérateurs économiques concernés directement par la transaction — tels que le fournisseur ou le destinataire — peuvent formuler des commentaires sur des données précédemment saisies. Les opérateurs économiques concernés ajoutent les données correctes et signalent les données précédemment saisies qui, selon eux, doivent être rectifiées. Dans des circonstances exceptionnelles et après présentation des éléments de preuve appropriés, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a été procédé à l'enregistrement, ou l'autorité compétente de l'État membre d'importation si l'enregistrement a été effectué en dehors de l'Union européenne, peut autoriser la modification ou la suppression de données précédemment enregistrées. |
5. Les données ainsi enregistrées ne peuvent être modifiées ou effacées par quelque opérateur économique que ce soit concerné par le commerce des produits du tabac. Toutefois, l'opérateur économique ayant saisi les données ainsi que d'autres opérateurs économiques concernés directement par la transaction — tels que le fournisseur ou le destinataire — peuvent formuler des commentaires sur des données précédemment saisies. Les opérateurs économiques concernés ajoutent les données correctes et signalent les données précédemment saisies qui, selon eux, doivent être rectifiées. Dans des circonstances exceptionnelles et après présentation des éléments de preuve appropriés, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a été procédé à l'enregistrement, ou l'autorité compétente de l'État membre d'importation si l'enregistrement a été effectué en dehors de l'Union européenne, peut autoriser la modification ou la suppression de données précédemment enregistrées. |
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6. Les États membres veillent à ce que les fabricants et importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, lequel héberge l'installation de stockage destinée aux données relatives au fabricant et à l'importateur concernés. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat, sont approuvés et contrôlés par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac, et approuvé par la Commission. Les États membres garantissent en permanence une entière transparence et une accessibilité totale aux installations de stockage de données pour les autorités compétentes des États membres, la Commission et le tiers indépendant. Dans certains cas dûment justifiés, les États membres ou la Commission peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder à ces informations, tant que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate, conformément aux législations des États membres et de l'Union applicables. |
6. Les États membres vérifient que les fabricants et importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, lequel héberge l'installation de stockage destinée aux données relatives au fabricant et à l'importateur concernés. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. Le tiers indépendant n'est lié à aucun intérêt commercial ou autre de l'industrie du tabac ou d'autres industries connexes. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat, sont approuvés et contrôlés par la Commission, assistée par un auditeur externe indépendant , lequel est rémunéré par le fabricant de tabac, et approuvé par la Commission. Les États membres garantissent en permanence une entière transparence et une accessibilité totale aux installations de stockage de données pour les autorités compétentes des États membres, la Commission et le tiers indépendant. Dans certains cas dûment justifiés, les États membres ou la Commission peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder à ces informations, tant que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate, conformément aux législations des États membres et de l'Union applicables. |
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7. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE. |
7. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE. |
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8. Les États membres exigent que toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent, outre un identifiant unique, un dispositif de sécurité visible et infalsifiable qui couvre au moins 1 cm2, est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des indications de prix ou par tout autre élément imposé par la législation. |
8. Les États membres exigent que toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent, outre un identifiant unique, un dispositif de sécurité infalsifiable , à la fois visible et invisible, qui couvre au moins 1 cm2, est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des indications de prix ou par tout autre élément imposé par la législation. Dans les États membres où des timbres fiscaux, conformes aux exigences du présent paragraphe, sont apposés sur les produits du tabac, aucun dispositif de sécurité supplémentaire n'est requis. |
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9. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 22: |
9. Compte tenu des pratiques, des technologies et des modalités d'exploitation commerciale, et des normes mondiales en matière de traçabilité, de suivi et d'authentification des produits de consommation, ainsi que des exigences établies par le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de l'OMS, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 22: |
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10. les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac a rouler sont exemptes de l’application des paragraphes 1 a 8 pour une periode de cinq ans a compter de la date visee a l’article 25, paragraphe 1. |
10. Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés de l’application des paragraphes 1 à 8 pour une période de sept ans à compter de la date visée à l’article 25, paragraphe 1. |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 16 |
Article 16 |
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Vente à distance transfrontalière de produits du tabac |
Vente à distance de produits du tabac |
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1. Les États membres font obligation aux détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières auprès de consommateurs dans l'Union européenne de s'enregistrer auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans l'État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels . Les détaillants situés dans des pays tiers doivent s'enregistrer auprès des autorités compétentes dans l'État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Tous les détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières fournissent au minimum les informations suivantes aux autorités compétentes: |
1. Les États membres interdisent aux détaillants installés sur leur territoire de procéder à des ventes à distance transfrontalières. |
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1 bis. Les États membres peuvent décider d'étendre aux ventes à distance intérieures l'interdiction énoncée au paragraphe précédent. Lorsqu'ils autorisent les ventes à distance intérieures, les États membres veillent à ce que les détaillants disposent d'un système de contrôle de l'âge. |
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1 ter. Un État membre peut limiter, pour des raisons de santé publique, les importations de tabac à des fins personnelles. Cette limitation doit notamment pouvoir s'appliquer quand le prix dans l'État membre d'acquisition est significativement inférieur au prix dans l'État membre d'origine ou si les avertissements sanitaires ne sont pas dans sa ou ses langues officielles. |
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2. Les autorités compétentes des États membres publient une liste intégrale de l'ensemble des détaillants enregistrés auprès d'elles conformément aux règles et aux garanties établies par la directive 95/46/CE . Un détaillant ne peut commencer la mise sur le marché de produits du tabac selon les modalités de la vente à distance qu'à compter du moment où son nom est publié dans les États membres correspondants. |
2. Les États membres peuvent, lorsqu'ils ont mis en place une stratégie nationale de lutte contre le tabagisme, fixer des limites quantitatives aux mouvements transfrontaliers . |
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3. Pour garantir le respect de la législation et faciliter son application, il est nécessaire que les États membres destinataires puissent exiger que le détaillant désigne une personne physique à qui il incombera de vérifier que les produits du tabac, avant de parvenir au consommateur, sont conformes aux dispositions nationales adoptées par l'État membre de destination en application de la présente directive. |
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4. Les détaillants pratiquant la vente à distance doivent disposer d'un système de contrôle de l'âge permettant de vérifier au moment de la vente que le consommateur qui effectue l'achat a l'âge minimal requis par la législation nationale de l'État membre de destination. Le détaillant ou la personne physique désignée fournit aux autorités compétentes une description détaillée et un rapport sur le fonctionnement du système de contrôle de l'âge. |
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5. Les données personnelles du consommateur sont exclusivement traitées conformément à la directive 95/46/CE et ne doivent pas être divulguées au fabricant de produits du tabac, aux sociétés appartenant au même groupe de sociétés ou à tout autre tiers. Les données personnelles ne peuvent être utilisées ou transmises à des fins autres que celles de l'achat proprement dit. Ce point est également valable si le détaillant appartient à un fabricant de produits du tabac. |
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Amendement 69
Proposal for a directive
Article 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres interdisent aux détaillants installés sur leur territoire de distribuer des produits du tabac gratuitement ou à prix réduit par vente à distance transfrontalière ou par tout autre moyen. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Déclaration des nouveaux types de produits du tabac |
Déclaration des nouveaux types de produits du tabac |
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1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de déclarer aux autorités compétentes des États membres tout nouveau type de produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché des États membres concernés. Cette déclaration doit être soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché et assortie d'une description détaillée du produit concerné ainsi que des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 5. Les fabricants et importateurs qui déclarent un nouveau type de produit du tabac communiquent également aux autorités compétentes concernées: |
1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de déclarer aux autorités compétentes des États membres tout nouveau type de produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché des États membres concernés. Cette déclaration doit être soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché et assortie d'une description détaillée du produit concerné , de toute proposition d'étiquetage, des consignes d'utilisation, de la composition du produit, du processus de fabrication et des contrôles correspondants ainsi que des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 5. Les fabricants et importateurs qui déclarent un nouveau type de produit du tabac communiquent également aux autorités compétentes concernées: |
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2. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de communiquer à leurs autorités compétentes toute information nouvelle ou actualisée relevant des points a) à c) du paragraphe 1. Les États membres sont habilités à faire obligation aux fabricants ou importateurs de tabac de procéder à des essais supplémentaires ou à présenter des informations complémentaires. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information reçue en application du présent article. Les États membres sont habilités à instaurer un système d'autorisation et à appliquer des frais// une redevance?? proportionnée. |
2. Après la mise sur le marché d'un produit du tabac, les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de communiquer à leurs autorités compétentes toute information nouvelle ou actualisée relevant des points a) à c) du paragraphe 1. Les États membres sont habilités à faire obligation aux fabricants ou importateurs de tabac de procéder à des essais supplémentaires ou à présenter des informations complémentaires. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information reçue en application du présent article. Les États membres sont habilités à instaurer un système d'autorisation et à appliquer une redevance proportionnée. |
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3. Les nouveaux types de produits du tabac mis sur le marché doivent être conformes aux exigences fixées par la présente directive. Les dispositions applicables dépendent de la définition dont relèvent les produits: celle des produits du tabac sans combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou celle du tabac à fumer à l'article 2, paragraphe 33. |
3. Les nouveaux types de produits du tabac mis sur le marché doivent être conformes aux exigences fixées par la présente directive. Les dispositions applicables dépendent de la définition dont relèvent les produits: celle des produits du tabac sans combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou celle du tabac à fumer à l'article 2, paragraphe 33. |
Amendement 170
Proposition de directive
Article 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les produits contenant de la nicotine énumérés ci-après ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE: |
1. Les produits contenant de la nicotine ne peuvent être mis sur le marché que conformément à la procédure de notification énoncée à l'article 17 de la présente directive. |
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Les États membres veillent à ce que les produits contenant de la nicotine soient conformes à l'ensemble de la législation de l'Union en la matière, notamment à la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. |
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour mettre à jour les quantités de nicotine visées au paragraphe 1 compte tenu des progrès scientifiques et des autorisations de mise sur le marché octroyées aux produits contenant de la nicotine conformément à la directive 2001/83/CE. |
2. Les produits contenant de la nicotine qui sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE. |
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3. En ce qui concerne les produits contenant de la nicotine qui peuvent être mis sur le marché en vertu du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que: |
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3. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits contenant de la nicotine qui respectent les seuils visés au paragraphe 1 doivent porter l'avertissement sanitaire suivant: «Ce produit contient de la nicotine et peut nuire à la santé. » |
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4. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 3 est conforme aux exigences de l'article 10 , paragraphe 4. En outre: |
4. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 3 , point e), est conforme aux exigences de l'article 10. |
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5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées aux paragraphes 3 et 4, compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché , et pour adopter et adapter l'emplacement , le format, la disposition, la présentation et le mode de rotation des avertissements sanitaires . |
5. Les États membres contrôlent l'évolution du marché des produits contenant de la nicotine, notamment tous les faits pouvant indiquer que ces produits amènent les jeunes au tabagisme, et rendent compte de leurs constatations à la Commission. En se fondant sur ces données ainsi que sur des études scientifiques, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les produits contenant de la nicotine cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport évalue s'il est nécessaire d'apporter des modifications à la présente directive ou à tout autre texte législatif . |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Produits à fumer à base de plantes |
Produits à fumer à base de plantes |
1. Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant: |
1. Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant: |
Ce produit peut nuire à la santé |
Ce produit peut nuire à la santé |
2. Cet avertissement est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement, ainsi que sur tout emballage extérieur. |
2. Cet avertissement est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement, ainsi que sur tout emballage extérieur. |
3. Il répond aux exigences visées à l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une surface représentant au minimum 30 % de la partie extérieure de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles. |
3. Il répond aux exigences visées à l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une surface représentant au minimum 30 % de la partie extérieure de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 19 bis |
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Imitations de produits du tabac |
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Les imitations de produits du tabac qui sont attrayantes pour les mineurs et ouvrent de ce fait potentiellement la voie au tabagisme sont interdites. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer le bon respect de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. |
3. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer le bon respect de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Toute sanction financière applicable aux infractions intentionnelles doit être de nature à neutraliser l'avantage financier recherché en commettant l'infraction. |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article. |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10 , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date de l'entrée en vigueur de la présente directive]. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 10 bis , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date de l'entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10 , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur la validité des éventuels actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 10 bis , à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur la validité des éventuels actes délégués déjà en vigueur. |
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, paragraphe 10 , de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 10 bis , de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 14, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cinq ans au plus tard après la date visée à l'article 25, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive. |
Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 25, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Tous les deux ans, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures prises conformément à la recommandation du Conseil 2003/54/CE du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac, en particulier en ce qui concerne les limites d'âge fixées dans les législations nationales, ainsi que sur la façon dont ils comptent élever cette limite d'âge pour atteindre l'objectif d'une «génération sans tabac». |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres n'interdisent ni ne restreignent l'importation, la vente ou la consommation des produits du tabac ou des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive. |
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les États membres n'interdisent ni ne restreignent l'importation, la vente ou la consommation des produits du tabac ou des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive. |
2. Les États membres peuvent toutefois maintenir des dispositions nationales plus strictes , applicables à tous les produits, dans les domaines relevant de la directive , pour des motifs impératifs liés à la protection de la santé publique . Les États membres peuvent également instituer des dispositions plus strictes pour des motifs liés à leur situation particulière, dès lors qu'elles sont justifiées par la nécessité de protéger la santé publique. Ces dispositions nationales doivent être notifiées à la Commission accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission les approuve ou les rejette après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive, et si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, ces dispositions nationales sont réputées approuvées. |
2. Les États membres peuvent maintenir ou instaurer des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant de la directive , dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec le traité . Ces dispositions nationales s'appliquent à tous les produits sans distinction, y compris aux produits importés d'un autre État membre ou d'un pays tiers. Elles doivent être notifiées à la Commission accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission les approuve ou les rejette après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive, et si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, ces dispositions nationales sont réputées approuvées. |
3. La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres de conserver ou d'instaurer , conformément au traité, des dispositions nationales concernant les aspects qu'elle ne réglemente pas. Ces dispositions nationales doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et être nécessaires et proportionnées à leur objectif. Elles ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans les échanges entre États membres et ne doivent pas compromettre la pleine application de la présente directive. |
3. La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres de conserver ou d'instaurer, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité , des dispositions nationales concernant les aspects qu'elle ne réglemente pas. Ces dispositions s'appliquent à tous les produits sans distinction, y compris aux produits importés d'un autre État membre ou d'un pays tiers, ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans les échanges entre États membres et ne doivent pas compromettre la pleine application de la présente directive. |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: date d'entrée en vigueur + 18 mois]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (**) et dans le cas de l'article 6 au plus tard le … (***). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dispositions transitoires |
Dispositions transitoires |
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Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur + 24 mois] la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive: |
Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au … (****) la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive: |
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Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au … (*****) la mise sur le marché des produits contenant de la nicotine dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive. |
Amendement 85
Proposition de directive
Annexe -I bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Annexe -I |
|
Additifs autorisés pour une utilisation dans les produits du tabac |
|
Dénomination chimique de l'additif — fonction — niveau maximal autorisé |
Amendement 86
Proposition de directive
Annexe I
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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LISTE DES MESSAGES DE MISE EN GARDE |
LISTE DES MESSAGES DE MISE EN GARDE |
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(tels que visés à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1) |
(tels que visés à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1) |
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(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0276/2013).
(2) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; directive modifiée en dernier lieu par la directive 2011/62/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.
(*) 36 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(**) Date d'entrée en vigueur + 18 mois.
(***) Date d'entrée en vigueur + 36 mois.
(****) Date d'entrée en vigueur + 24 mois.
(*****) Date d'entrée en vigueur + 36 mois.