19.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/185


P7_TA(2013)0235

Plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks — 1 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (COM(2012)0021 — C7-0042/2012 — 2012/0013(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 065/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0021),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0042/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0141/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2012)0013

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (3) habilite le Conseil à contrôler et à réviser les taux maximaux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants qui y sont spécifiés . [Am. 1]

[Am. 2]

(3)

Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des dispositions du règlement (CE) no 1342/2008, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne:

les modifications des valeurs fixées pour les taux maximaux de mortalité par pêche et niveaux de biomasse féconde correspondants, lorsque le taux cible de mortalité par pêche a été atteint;

les règles relatives à l'ajustement de l'effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de réintégration dudit groupe dans le régime;

les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche visée à l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux maximaux de capacité en raison de l'arrêt définitif des activités de pêche et de transferts de capacité;

les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas;

les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort de pêche entre les groupes d'effort;

les modifications de la composition des zones géographiques et catégories d'engins de l’annexe I.

(4)

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

[Am. 3]

(6)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1342/2008, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations requises par le présent règlement, ainsi que le format du permis de pêche spécial et de la liste des navires titulaires de ce permis spécial. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission (4).

[Am. 4]

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1342/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1342/2008 est modifié comme suit:

-1)

À l'article 8, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque le stock de cabillaud visé au paragraphe 1 a été exploité à un taux de mortalité par pêche proche de 0,4 durant trois années consécutives, la Commission évalue l'application du présent article . Lorsque cela s'avère nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées de modification du plan à long terme, qui doivent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire, afin de garantir l'exploitation sur la base du rendement maximum durable.»[Am. 5]

1)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 bis fixant de nouvelles valeurspour les niveaux visés à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 2, lorsque le taux cible de mortalité par pêche fixé à l'article 5, paragraphe 2, a été atteint ou dans le cas où la Commission, sur la base des avis émanant du CSTEP et, le cas échéant, d'autres données scientifiques , et après avoir consulté pleinement le conseil consultatif régional compétent, juge que cet objectif, ou les niveaux minimaux et les niveaux de précaution de biomasse féconde établis à l’article 6 ou les niveaux des taux de mortalité par pêche prévus à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale équilibrée.»[Am. 6]

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres communiquent annuellement des informations à la Commission afin d'établir que les conditions susmentionnées sont et demeurent remplies.»

b)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir des règles concernant l’ajustement de l’effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de la réintégration dudit groupe dans le régime conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que lorsqu’un navire ne remplit plus les conditions prévues par la décision relative à l’exclusion.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant la procédure et le format pour la transmission des informations visées à l'article 11, paragraphe 3.Ces actes d'exécution sont adoptés, conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.»

2 bis)

À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission demande au CSTEP de comparer annuellement la réduction du taux de mortalité du cabillaud résultant de l'application du paragraphe 2, point c), et la réduction escomptée à la suite de l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4. Compte tenu de l'avis fourni, la Commission fait, le cas échéant, des propositions appropriées pour l'ajustement, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, de l'effort de pêche pouvant être appliqué au type d'engin correspondant l'année suivante.»[Am. 7]

3)

À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les États membres informent la Commission de la base de calcul de la capacité maximale de pêche visée au paragraphe 3 ainsi que de tout ajustement causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les transferts de capacité en application de l'article 16, paragraphe 3.»

4)

L’article suivant est ajouté:

«Article 14 bis

Compétences de la Commission

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir préciser les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche visée à l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux maximaux de capacité causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les transferts de capacité en vertu de l'article 16, paragraphe 3.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution, établissant des règles détaillées sur les points suivants:

a)

le format du permis de pêche spécial visé à l’article 14, paragraphe 2, et les procédures de mise à disposition par les États membres de la liste des navires détenteurs du permis spécial visée à l'article 14, paragraphe 4;

b)

la procédure et le format de la transmission à la Commission des informations visées à l'article 14, paragraphe 5.»

Ces actes délégués sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.

5)

À l'article 16, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les États membres informent la Commission de toute adaptation de l'effort conformément au présent article.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des règles concernant la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter le maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.»

6)

À l'article 17, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Les États membres informent la Commission de toute adaptation de l'effort conformément au présent article.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des règles relatives à la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter le maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort de pêche entre les groupes d'effort.

8.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 6. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.»

7)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Procédure décisionnelle

Lorsque le présent règlement prévoit des décisions devant être prises par le Conseil, le Conseil statue, conformément au traité.»

8)

À l'article 31, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 31 bis afin de pouvoir modifier l'annexe I de ce règlement sur la base des principes suivants:»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l'article 14 bis, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 7, et à l'article 31 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du …  (5) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 8]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 14 bis, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 14 bis, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 7, ou de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(5)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

10)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (6).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

11)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Réexamen

1.    Sur la base des avis émanant du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional compétent, la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks de cabillaud concernés et sur les pêcheries correspondantes, au plus tard au cours de la troisième année de son application, puis tous les trois ans . Lorsque cela s'avère nécessaire , la Commission présente des propositions appropriées de modification du plan à long terme qui doivent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire .

2.     Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la délégation de pouvoir prévue dans le présent règlement.» [Am. 11]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 204.

(2)  Position du Parlement européen du 11 juin 2013.

(3)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.