|
12.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 55/196 |
P7_TA(2013)0219
Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 055/41)
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 — point j bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. |
2. Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette décision. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 7 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dès que la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions d’un accord , elle le notifie à l’État membre concerné. |
Dès que la Commission reçoit l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage ou dès qu'elle est informée d'une demande de consultations ou d'une réclamation à l'encontre d'un État membre , elle le notifie à l'État membre concerné et elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande antérieure de consultations par un demandeur, de l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'Union ou d'un État membre dans les quinze jours de la réception de cet avis, en communiquant le nom du demandeur, les dispositions de l'accord dont la violation est invoquée, le traitement prétendument contraire à l'accord et le montant des dommages et intérêts réclamés. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Lorsque l'Union se charge d'agir en qualité de partie défenderesse suivant une décision de la Commission adoptée en application du paragraphe 2 ou suivant la règle par défaut énoncée au paragraphe 1, la détermination du statut de partie défenderesse s'impose au demandeur et au tribunal arbitral. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué. |
4. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s'applique et de la façon dont il a été appliqué. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission peut, à tout moment, demander à l’État membre concerné d’adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre élément présentant un intérêt pour l’Union . |
2. Lorsque les intérêts supérieurs de l'Union l'exigent, la Commission peut, à tout moment, après avoir consulté l'État membre concerné , lui demander d'adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre point de droit dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord en question ou d'autres accords . |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Si l'État membre concerné estime que la demande de la Commission porte indûment atteinte à l'efficacité de sa défense, il engage des consultations afin de trouver une solution acceptable. Si une solution acceptable ne peut être obtenue, la Commission peut prendre une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'adopter une position juridique particulière. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Lorsqu’un accord ou les règles qu’il contient prévoient qu’un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l’objet d’une annulation, d’un recours ou d’un réexamen, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l’accord, demander à l’État membre d’introduire une demande d’annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause. |
3. Lorsqu'un accord ou les règles qu'il contient prévoient qu'un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l'objet d'une annulation, d'un recours ou d'un réexamen, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l'accord et après avoir consulté l'État membre concerné , demander à cet État membre d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Si l'État membre concerné refuse d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen, il en informe la Commission dans un délai de trente jours. Dans ce cas, la Commission peut adopter une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 10 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 10 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de la procédure d'arbitrage visée au premier alinéa. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission. |
1. Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission. L'État membre et la Commission veillent à parvenir à une appréciation commune de la situation juridique et de ses éventuelles conséquences et évitent tout désaccord en vue du règlement de l'affaire. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent. |
3. Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil toutes les informations utiles quant à sa décision de régler le différend par voie d'accord transactionnel, en particulier la motivation de cette décision. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Lorsqu'un État membre est partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par ses autorités et décide de régler le différend par voie d'accord transactionnel, il notifie à la Commission le projet d'accord transactionnel et l'informe de la négociation et de la mise en œuvre de cet accord. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 8, et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 s’applique. |
1. Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l'accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l'État membre concerné sur la base des critères définis à l'article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s'applique. Cette procédure s'applique également lorsque l'Union, qui agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8, remporte l'arbitrage mais doit supporter les coûts qui en résultent. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. |
3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision et de ses motifs financiers. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné doit verser au budget de l’Union les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L'État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l'Union. |
4. À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné verse au budget de l’Union un montant équivalent aux sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L’État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements au budget de l’Union pour couvrir les coûts résultant de l’arbitrage , lorsqu’elle considère que l’État membre sera redevable du paiement des sommes allouées conformément aux critères définis à l’article 3. |
1. Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et à moins qu'un arrangement n'ait été introduit au titre de l'article 11, la Commission peut adopter une décision enjoignant à l'État membre concerné d'effectuer des versements anticipés au budget de l'Union pour couvrir les coûts prévisibles ou encourus résultant de l'arbitrage . La décision concernant les contributions financières doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l'article 3. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de [l’article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes] . Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût. |
Le remboursement ou la contribution financière d'un État membre au budget de l'Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, y compris les versements mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 . Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission est assistée par [le comité chargé des accords d’investissement institué par le règlement [2010/197 COD]] . Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. |
1. La Commission est assistée par le comité chargé des accords d'investissement institué par le règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (4). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Le premier rapport est présenté au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans. |
1. De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient toutes les informations utiles, y compris la liste des réclamations formées à l'encontre de l'Union ou des États membres, les procédures et jugements y afférents, ainsi que l'incidence financière sur les budgets respectifs. Le premier rapport est présenté au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans sauf si l'autorité budgétaire, composée du Parlement européen et du Conseil, en décide autrement . |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultation introduites par les demandeurs, des revendications et des décisions arbitrales. |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0124/2013).
(2) Arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2008 dans les affaires jointes C-120/06 P et C-121/06 P, FIAMM et Fedon contre Conseil et Commission, (Rec. 2008, p. I-6513).
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 351 du 20.12.2012, p. 40.