5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/103


P7_TA(2013)0104

Captures accidentelles de cétacés ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (COM(2012)0447 — C7-0213/2012 — 2012/0216(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/21)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0447),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0213/2012),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012 (1),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0042/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2012)0216

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil (2) confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les compétences conférées à la Commission pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 812/2004 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Afin d'appliquer d'assurer que certaines dispositions pourront être amendées efficacement du règlement (CE) no 812/2004 pour refléter les progrès scientifiques et techniques , il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les spécifications techniques et les conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques. [Am. 1]

(4)

Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, notamment auprès d’experts.

(5)

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(6)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 812/2004 portant sur les règles relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d’établir, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3).

(6 bis)

Compte tenu de l'obligation pour les États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour établir un système de protection rigoureuse des cétacés, compte tenu des insuffisances constatées dans le règlement (CE) no 812/2004 et dans son application, tel que relevé par la Commission dans sa communication sur les captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries  (4) et dans l'avis scientifique correspondant du CIEM pour 2010, ainsi que compte tenu de l'absence d'intégration de la directive 92/43/CEE du Conseil  (5) sur les habitats, la Commission devrait, d'ici la fin de l'année 2015 au plus tard, présenter une proposition législative concernant un cadre législatif cohérent et global pour garantir la protection effective des cétacés contre toute menace. [Am. 2]

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 812/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 812/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation. Les conditions et les spécifications sont définies à l'annexe II. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 8 bis afin d'adapter ladite annexe au progrès technique et scientifique.»;

1 bis)

À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3.     La Commission examine, d'ici le 31 décembre avant la fin de 2015au plus tard, l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement et accompagne cet examen de la présentation de la présentation d'un cadre législatif cohérent et global visant à garantir efficacement la protection des cétacés. »; [Am. 3]

2)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mise en œuvre

Les modalités relatives à la procédure et au format des rapports énoncées à l'article 6 sont établies au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.»;

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Les compétences nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférées à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de compétences visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter du …  (6). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de compétences au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de compétences est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. [Am. 4]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de la compétence qui y est indiquée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(6)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement."

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2013.

(2)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries: Rapport relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil et à une évaluation scientifique de l'incidence de l'utilisation de filets maillants, de trémails et de filets emmêlants sur les cétacés de la mer Baltique, conformément au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil» (COM(2009)0368).

(5)   Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).