29.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 36/158 |
P7_TA(2013)0067
Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne *
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2016/C 036/31)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0362), |
— |
vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0285/2012), |
— |
vu l’article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission de la pêche (A7-0052/2013), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de décision
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de décision
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de décision
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de décision
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de décision
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de décision
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de décision
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de décision
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de décision
Considérant 30 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de décision
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de décision
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de décision
Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Pour permettre la réalisation de ces objectifs, il est pris en compte l’identité et la situation géographique, politique, économique et sociale propre à chaque PTOM. |
Amendement 22
Proposition de décision
Article 5 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de décision
Article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part. |
1. Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association et les bénéfices partagés qui en découlent auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile , les partenaires sociaux et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part. À cet égard, l’Union veille à la participation effective des PTOM aux programmes d’information et de communication, et notamment les centres d’informations «Europe Direct», afin de rapprocher l’Union de ses citoyens vivant dans les PTOM. |
Amendement 24
Proposition de décision
Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2bis. La Commission assure la promotion des partenariats avec les PTOM dans l’ensemble des programmes et instruments de l’Union inscrits dans le budget général de l’Union, tel que visé à l’article 88. |
Amendement 25
Proposition de décision
Article 7 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’UE. |
3. L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’UE , y compris les programmes de coopération territoriale au sein de la politique de cohésion . De plus, l’Union associe les PTOM au dialogue politique qu’elle entretient avec les États voisins des PTOM et les informe de l’ordre du jour ainsi que des résolutions ou recommandations de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Les États membres et la Commission appuient, en outre, toute demande formulée par les autorités des PTOM en vue de participer aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en tant qu’observateur, sous réserve du règlement intérieur de l’Assemblée; |
Amendement 26
Proposition de décision
Article 7 — paragraphe 4 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de décision
Article 9 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités et des organes tels que: |
2. En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités , des parlementaires et des organes tels que: |
Amendement 28
Proposition de décision
Article 9 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de décision
Article 9 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de décision
Article 10 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de décision
Article 12 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le dialogue permet aux PTOM de prendre connaissance des différents programmes horizontaux régionaux ainsi que des projets régionaux en cours du FED afin de pouvoir y participer. |
Amendement 32
Proposition de décision
Article 13 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de décision
Article 13 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de décision
Article 15 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de décision
Article 17 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de décision
Article 19 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Projet de décision
Article 19 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de décision
Article 20 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies, qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité. |
2. Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies ou particulièrement exposées aux catastrophes naturelles , qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité. |
Amendement 39
Proposition de décision
Article 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets, notamment la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés pour l’extraction de matières premières secondaires et l’élimination des déchets. |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets d’origine humaine ou animale , notamment la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés pour l’extraction de matières premières secondaires et l’élimination des déchets. |
Amendement 40
Proposition de décision
Article 25 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de décision
Article 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l’innovation, la croissance économique et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l’expansion des réseaux et des services de TIC par l’intermédiaire des mesures suivantes: |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l’innovation, la croissance économique , la coopération, la liberté d’expression, la création de nouveaux emplois et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l’expansion des réseaux et des services de TIC par l’intermédiaire des mesures suivantes: |
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Amendement 42
Proposition de décision
Article 30 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, la technologie, y compris les technologies de l’information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir l’excellence et la compétitivité industrielle dans les PTOM. La coopération peut concerner plus particulièrement: |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, l’éducation, la technologie, y compris les technologies de l’information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir l’excellence et la compétitivité des entreprises et notamment des PME dans les PTOM. La coopération peut concerner plus particulièrement: |
Amendement 43
Proposition de décision
Article 30 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de décision
Article 30 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de décision
Article 30 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de décision
Article 31 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, puissent participer à des initiatives de l’Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres. |
1. L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, participent aux initiatives et programmes de l’Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres. |
Amendement 47
Proposition de décision
Article 31 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, entre autres par la promotion de la mobilité de la jeunesse des PTOM dans le domaine de la formation , ainsi que l’encouragement de la compréhension mutuelle entre les jeunes. |
2. L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, entre autres par la promotion de l’éducation et de la formation professionnelle, initiale ou continue, les échanges dans le domaine de la formation et la mobilité de la jeunesse des PTOM, ainsi que l’encouragement de l’apprentissage interculturel et de la compréhension mutuelle entre les jeunes. |
Amendement 48
Proposition de décision
Article 31 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent en vue d’assurer une participation active de la jeunesse sur le marché du travail afin de lutter contre le chômage des jeunes. |
Amendement 49
Proposition de décision
Article 32 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de décision
Article 32 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de décision
Article 32 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, puissent participer à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres . |
2. L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, participent à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle et notamment au programme Erasmus pour tous . |
Amendement 52
Proposition de décision
Article 32 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation selon les mêmes critères que selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement des États membres. |
3. L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement et de formation professionnelle des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelles selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement et de formation professionnelle des États membres. |
Amendement 53
Proposition de décision
Article 33 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine. |
1. L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent et de l’inclusion sociale dans une économie verte dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine. |
Amendement 54
Proposition de décision
Article 33 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d’intérêt commun pour l’Union et les PTOM. À cet égard, des domaines tels que le développement des compétences, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération. |
2. Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d’intérêt commun pour l’Union et les PTOM. Il faut favoriser la création d’emplois, notamment au sein des PME, par la promotion de normes sociales ambitieuses. Le dialogue encourage toutes les mesures novatrices, qui protègent l’environnement et la santé des travailleurs et des citoyens, visant à rendre possible la création d’emplois dans des domaines où les PTOM ont un atout, comme la biodiversité, les ressources minières, les nouvelles technologies, les domaines liés à l’amélioration de l’accessibilité. À cet égard, des domaines tels que l’anticipation des besoins en compétences, le développement des compétences, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée correspondant aux besoins du marché du travail, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération. |
Amendement 55
Proposition de décision
Article 33 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent dans l’échange de meilleures pratiques en faveur de politiques actives sur le marché du travail, d’un dialogue social fort, de normes en matière d’emploi et de protection sociale, afin de protéger les droits des travailleurs. |
Amendement 56
Proposition de décision
Article 33 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. L’Union et les PTOM coopèrent afin d’assurer un juste équilibre entre la sécurité et la flexibilité sur le marché du travail par une mise en œuvre globale des principes de flexicurité, et afin de s’attaquer à la segmentation du marché du travail, en fournissant à la fois une couverture sociale adéquate aux personnes en période de transition ou travaillant dans le cadre de contrats de travail temporaire ou à temps partiel, et l’accès à des occasions de formation, d’évolution de carrière et de travail à temps plein. |
Amendement 57
Proposition de décision
Article 33 — paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Dans la mesure où de nombreux PTOM sont confrontés au problème du dépeuplement, notamment en raison de la fuite des cerveaux et de l’émigration des jeunes à la recherche d’un emploi, l’Union et les PTOM coopèrent afin de protéger les droits des travailleurs migrants sur le marché du travail. |
Amendement 58
Proposition de décision
Article 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 33 bis |
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Libre circulation des travailleurs |
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1. Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, les États membres de l’Union ne pratiquent aucune discrimination à l’égard des travailleurs des PTOM en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. |
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2. Les autorités des PTOM traitent les travailleurs des États membres d'une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont ils traitent les ressortissants d’un pays tiers et ne discriminent pas entre les ressortissants des États membres. Néanmoins, dans le but de promouvoir l’emploi local, les autorités d’un PTOM peuvent établir des réglementations en faveur de leurs travailleurs locaux. Dans ce cas, les autorités des PTOM notifient les réglementations qu’elles adoptent à la Commission, qui a la faculté d’en informer les États membres. |
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3. Le présent article ne s’applique pas aux emplois de l’administration publique. |
Amendement 59
Proposition de décision
Article 33 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 33 ter |
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Dialogue social et développement de la démocratie sociale |
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Dans le cadre de l’association, la promotion du dialogue social et du développement de la démocratie sociale peut être soutenue par des mesures, dont: |
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Amendement 60
Proposition de décision
Article 34 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de décision
Article 34 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de décision
Article 34 — alinéa 1– point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de décision
Article 34 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 34 bis |
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Santé et la sécurité au travail |
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Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la santé et la sécurité au travail a pour objectif de renforcer les capacités des PTOM en matière de prévention de maladies et accidents professionnels par des mesures, dont: |
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Amendement 64
Proposition de décision
Article 38 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Protection des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques |
Patrimoine culturel et monuments historiques |
Amendement 65
Proposition de décision
Article 38 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques grâce à: |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et la valorisation durable des sites grâce à: |
Amendement 66
Proposition de décision
Article 38 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La coopération peut également viser l’amélioration de la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel des PTOM. |
Amendement 67
Proposition de décision
Article 44 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 44 bis |
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Négociation d’accords commerciaux avec des pays tiers |
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Lorsqu’elle négocie un accord commercial avec un pays tiers, l’Union s’efforce de prévoir l’extension des préférences tarifaires accordées aux produits de l’Union aux produits originaires des PTOM. |
Amendement 68
Proposition de décision
Article 54 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque des accords de commerce en cours de négociation avec des pays tiers risquent de menacer les filières traditionnelles caractéristiques des PTOM, la Commission procède à des évaluations préalables d’impact de leurs possibles effets, selon les critères définis par l’Organisation internationale du travail et l’ONU. Une fois achevées, la Commission transmet ces évaluations préalables d’impact au Parlement européen, au Conseil, aux autorités gouvernementales et locales des PTOM avant la conclusion des accords internationaux en question. |
Amendement 69
Proposition de décision
Article 57 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de décision
Article 57 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de décision
Article 62
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut comprendre l’élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges. |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut inclure des possibilités de reconnaissance temporaire des règles et procédures établies dans les PTOM et comprendre l’élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges. |
Amendement 72
Proposition de décision
Article 68 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de décision
Article 68 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de décision
Article 68 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de décision
Article 68 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de décision
Article 68 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de décision
Article 79 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines. |
2. L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines. Elle soutient les PTOM dans leurs efforts pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques, notamment à travers le calcul de parités de pouvoir d’achat. |
Amendement 78
Proposition de décision
Article 80 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation . La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique. |
2. À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la présente décision . La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique. |
Amendement 79
Proposition de décision
Article 80 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission organise au moins un fois par an, et de préférence dans la continuité du forum PTOM-UE, une rencontre technique des ordonnateurs territoriaux et délégués afin de renforcer le dialogue technique institutionnel et affiner la programmation et la mise en œuvre des fonds. |
Amendement 80
Proposition de décision
Article 82 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission veille à ce que les règles de programmation tiennent compte des ressources humaines et administratives, qui sont limitées dans les PTOM, et de leurs liens institutionnels avec leur État membre de rattachement. |
Amendement 81
Proposition de décision
Article 82 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. |
5. Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. À cet égard, le document de programmation fait l’objet d’échanges de vues entre le PTOM, l’État membre concerné et la Commission. Lors de ces échanges, des rencontres techniques sont organisées entre les ordonnateurs territoriaux et l’ensemble des représentants des services de la Commission, bureaux et délégations concernés par la programmation, si possible dans la continuité du forum PTOM-UE. |
Amendement 82
Proposition de décision
Article 83 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM. |
1. La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM et organise des réunions techniques avec les ordonnateurs territoriaux et l’ensemble des représentants des services de la Commission, bureaux et délégations concernés par la mise en œuvre de la programmation, si possible dans la continuité du forum PTOM-UE . |
Amendement 83
Proposition de décision
Article 84 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission informe le Comité du suivi, de l’évaluation et de l’audit des documents de programmation. |
8. La Commission informe simultanément le Comité et le Parlement européen du suivi, de l’évaluation et de l’audit des documents de programmation. |
Amendement 84
Proposition de décision
Article 88 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les PTOM peuvent également bénéficier d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, notamment les pays en développement, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes. |
2. Les PTOM bénéficient également d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes. |
Amendement 85
Proposition de décision
Article 88 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Afin d’assurer une participation effective et efficace des PTOM aux différents programmes horizontaux de l’Union, la Commission met en place une véritable «stratégie PTOM», en créant dans chacune de ses Directions générales un «référent PTOM». Ces «référents PTOM» participent à l’élaboration des programmes de travail annuels pour chaque programme, via notamment des consultations interservices, pour s’assurer que les besoins et spécificités des PTOM sont dûment pris en compte. De plus, la Commission notifie dans les plus brefs délais aux PTOM la publication des appels à propositions dans le cadre des différents programmes horizontaux. |
Amendement 86
Proposition de décision
Article 89 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les appendices de l’annexe VI, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure fixée à l’article 90. |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un délai de 6 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les appendices de l’annexe VI, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure fixée à l’article 90. |
Amendement 87
Proposition de décision
Article 90 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 89 peut être révoquée a tout moment par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 89 peut être révoquée a tout moment par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
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Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il informe le Parlement européen et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation. |
Amendement 88
Proposition de décision
Article 90 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil. |
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 89
Proposition de décision
Article 90 — paragraphe 5 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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S’il entend soulever des objections, le Conseil informe le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l’acte délégué auquel il entend faire objection ainsi que les motifs éventuels de son objection. |
Amendement 90
Proposition de décision
Article 90 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 90 bis |
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Procédure d’urgence |
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1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. |
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2. Le Conseil peut s’opposer à un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte sans délai dès que le Conseil lui a notifié sa décision de s’y opposer. |
Amendement 91
Proposition de décision
Article 91 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le Conseil, statuant conformément au traité, décide des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants: |
Le Conseil, statuant conformément au traité, décide , après consultation du Parlement européen, des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants: |
Amendement 92
Proposition de décision
Annexe I
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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LISTE DES PTOM ISOLÉS |
LISTE DES PTOM ISOLÉS |
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Amendement 93
Proposition de décision
Annexe II — article 1 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de [343,4 millions] d’EUR du concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit: |
1. Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de [360,57 millions] d’EUR du concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit: |
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Amendement 94
Proposition de décision
Annexe II — article 3 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le montant de [330,4 millions] d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: |
Le montant de [345,57 millions] d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: |
Amendement 95
Proposition de décision
Annexe II — article 3 — alinéa 1 — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un montant de [105 millions] d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité. |
2. Un montant de [120,17 millions] d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité. |
Amendement 96
Proposition de décision
Annexe VI — article 3 — paragraphe 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de décision
Annexe VI — article 10 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2. |
6. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1. |
Amendement 98
Proposition de décision
Annexe VI — article 16 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Des dérogations concernant les produits de la pêche sont octroyées aux PTOM dans les limites d’un contingent annuel de 2 500 tonnes pour les produits de la pêche relevant des codes NC 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010, 160510, |
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Les demandes de dérogation sont introduites par un PTOM ou un État membre, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision. |
Amendement 99
Proposition de décision
Annexe VI — article 16 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2. |
8. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1. |
Amendement 100
Proposition de décision
Annexe VI — article 63 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2. |
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1. |
Amendement 101
Proposition de décision
Annexe VI — article 64
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Procédures de comité |
supprimé |
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92. |
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
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Amendement 102
Proposition de décision
Annexe VII — article 2 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission peut retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement: |
1. La Commission peut retirer temporairement , par voie d’actes délégués conformément à l’article 90, le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement: |
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La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII. |
La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. |
Amendement 103
Proposition de décision
Annexe VII — article 2 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII , soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article. |
2. La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 104
Proposition de décision
Annexe VII — article 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Procédure de comité |
supprimé |
1. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 2, la Commission est assistée par le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII. |
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
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Amendement 105
Proposition de décision
Annexe VIII — article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 6 de la présente annexe. |
2. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 6 de la présente annexe. |
Amendement 106
Proposition de décision
Annexe VIII — article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10 de la présente annexe . Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables , conformément à la procédure visée à l’article 10 de la présente annexe . |
1. Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Elles sont adoptées par la Commission par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 . Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 des mesures provisoires de sauvegarde immédiatement applicables. |
Amendement 107
Proposition de décision
Annexe VIII — article 7 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe . La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents. |
1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents. |
Amendement 108
Proposition de décision
Annexe VIII — article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe . La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. |
2. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe sont réunies, la Commission adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 une décision instituant des mesures définitives de sauvegarde . La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. |
Amendement 109
Proposition de décision
Annexe VIII — article 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Procédure de comité |
supprimé |
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. |
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
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3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
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4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique. |
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